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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Personnes ayant un statut temporaire

Demandes réunies de contrôle judiciaire à l’encontre de deux décisions d’un agent d’immigration (agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) rejetant la demande de permis d’études présentée par la demanderesse principale (DP) et la demande de visa de visiteur présentée par sa mère — La DP est une fille de sept ou huit ans et l’autre demanderesse est sa mère — Elles sont toutes deux citoyennes de l’Iran — En 2022, la DP a présenté une demande de permis d’études d’un an dans le but d’étudier en deuxième année du primaire dans une école publique au Canada — Sa mère a présenté une demande de visa de visiteur temporaire pour accompagner sa fille — La demande de la DP a été refusée pour les motifs suivants : 1) l’agent n’était pas convaincu que les fonds étaient suffisants ou disponibles pour financer son objectif, compte tenu de la situation des autres membres de la famille en Iran; 2) le plan d’études et les études proposées étaient insuffisants étant donné les [traduction] « antécédents en matière d’emploi et d’études » de la petite fille et son [traduction] « cheminement de carrière » — Par conséquent, l’agent n’était pas convaincu que la DP retournerait en Iran — Compte tenu de ces réserves et de l’appréciation par l’agent de la « situation socioéconomique » de la mère, l’agent a également rejeté la demande de la mère — Il s’agissait de déterminer si les décisions en litige étaient raisonnables — Sur le plan de l’évaluation économique, étant donné le dossier, la décision de l’agent était déraisonnable — Les demanderesses disposaient de bien plus de fonds que ce qu’exigent les lignes directrices du défendeur — Bien que l’agent ait considéré les besoins des autres membres de la famille restés en Iran, cette évaluation n’était pas justifiée — Aucun motif n’a été fourni — En outre, l’agent n’a procédé à aucune appréciation à l’égard du père de la DP en Iran, qui est aussi l’époux de la mère — Quant à l’objet de la visite, l’agent a critiqué le [traduction] « plan d’études » et les [traduction] « études proposées » de la DP en se fondant sur les [traduction] « antécédents en matière d’emploi et d’études» de l’enfant et de son [traduction] « cheminement de carrière » — Le défendeur a affirmé que la DP n'a fourni aucun motif expliquant pourquoi elle souhaitait étudier en deuxième année du primaire dans une école publique au Canada — Le défendeur a fourni des exemples de plans d’études raisonnables dans un cas semblable — Bien que ces exemples puissent être satisfaisants, ils sont trop rigoureux — S’ils sont adoptés, cela pourrait limiter de manière déraisonnable l’accès aux permis d’études alors que le ministre n’exprime pas une telle restriction dans les règlements, les politiques, les directives et les programmes pertinents — De même, aucune limitation de ce type ne figure expressément ou implicitement dans les décisions en question — La décision à cet égard, et sans plus, n’était pas suffisamment justifiée compte tenu du dossier et des règlements, politiques et lignes directrices applicables — Les enfants étrangers peuvent légalement présenter une demande de permis d’études canadien au niveau de la deuxième année du primaire sans avoir à respecter les conditions très strictes et spéciales suggerées — Des permis d’études canadiens sont offerts pour fréquenter à la fois les écoles primaires, les collèges et les universités — Il n’est pas nécessaire que les demandeurs aient des besoins éducatifs spéciaux — Plus fondamentalement, si de telles restrictions étaient effectivement voulues, elles auraient dû avoir été énoncées dans les motifs du décideur, car il n’appartient pas à la Cour de rédiger des motifs lorsque, comme en l’espèce, aucun étayant le sens suggéré n’a été fourni — La décision concernant la demande de la mère devait donc également être annulée parce qu’elle reposait en grande partie sur le rejet de la demande de la DP — Les deux décisions ont été renvoyées à un autre décideur pour nouvelles décisions — Demandes accueillies.

Naghianfesharaki c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-7140-22, 2023 FC 1489, juge Brown, motifs du jugement en date du 8 novembre 2023, 8 p.)

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