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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

DROIT DE L’EMPLOI

Demandes de contrôle judiciaire visant des décisions rendues par une arbitre en ressources humaines nommée en application de la section XIV du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (CCT), autorisant la plainte de LF pour congédiement injuste à l’encontre de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) — LF, comptable agréé depuis 2003, est entré au service de la SCHL en 2007 au poste de vérificateur principal — L’emploi de LF s’est déroulé sans problème jusqu’en 2011, date à laquelle un conflit d’intérêts potentiel se serait présenté avec l’organisation qu’il auditait — LF a par la suite fait l’objet d’une suspension disciplinaire de cinq jours par la SCHL pour défaut de divulgation adéquate de tout conflit d’intérêts — En 2012, la SCHL s’est inquiétée du rendement au travail de LF et de sa capacité à travailler en collaboration avec des collègues — La SCHL a décidé d’offrir à LF une indemnité de départ ou, en cas de refus, de lui imposer une période probatoire de trois mois, avec préavis — Cependant, avant que la SCHL puisse lui faire l’offre, LF a pris un congé — Alors que LF était encore en congé, la SCHL l’a démis « sans motif » de ses fonctions — LF a contesté le congédiement en application de l’article 240 du CCT — La plainte a été entendue par une arbitre — Peu après le début de l’audience de la plainte, la Cour suprême a rendu l’arrêt Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, [2016] 1 R.C.S. 770 selon lequel le CCT ne permet pas le congédiement « sans motif » — La SCHL a reconnu que le congédiement était « injuste » au sens du CCT — L’audience d’arbitrage s’est poursuivie uniquement sur la question de la réparation — L’arbitre a conclu que la détérioration de la relation entre LF et la SCHL ne justifiait pas la réintégration dans l’emploi — Elle a décidé d’accorder à LF douze mois de salaire en guise de préavis — Elle a décidé de rejeter la demande de salaire rétroactif de LF — LF recevait des paiements de prestations au moment du congédiement; il aurait continué à recevoir ces paiements s’il n’avait pas été congédié — Par conséquent, l’indemnisation « intégrale » de LF était assurée, sans qu’il n’ait été nécessaire de lui accorder de salaire rétroactif —  L’arbitre a ordonné à la SCHL de payer des dommages-intérêts majorés (45 000 $) et des frais et dépens à titre d’indemnité partielle [26,27]— Les principales questions en litige étaient les suivantes : dans le dossier T-2060-17, la décision de l’arbitre refusant de réintégrer LF dans son emploi à la SCHL et n’accordant pas de salaire rétroactif était-elle déraisonnable; dans le dossier T-2081-17, l’indemnité de 45 000 $ accordée par l’arbitre était-elle raisonnable; dans le dossier T-894-18, l’attribution par l’arbitre de frais et dépens à titre d’indemnité partielle, au lieu d’une indemnité totale, était-elle raisonnable dans les circonstances? [29-31]— La décision de l’arbitre portant que LF ne pouvait pas réintégrer son emploi était raisonnable et cohérente dans l’ensemble en fonction de la preuve et des arguments présentés — L’arbitre avait le droit de favoriser la preuve accablante suggérant que LF ne pouvait pas réintégrer son poste précédent à la SCHL — Elle n’avait pas à examiner chaque dossier ni à expliquer pourquoi elle s’est appuyée sur certains dossiers et en a écarté d’autres — Elle avait le droit de préférer la preuve de la SCHL plutôt que celle de LF — L’évaluation de la crédibilité de LF par l’arbitre était raisonnable — Au titre de l’alinéa 242(4)b) du CCT, un arbitre peut réintégrer l’employé congédié dans son emploi, mais il n’existe pas de droit à la réintégration dans l’emploi  — La réintégration dans l’emploi est l’un des recours que l’arbitre peut accorder, seul ou avec d’autres recours, même lorsque le congédiement est jugé injuste — La conclusion de l’arbitre selon laquelle LF ne devrait pas être réintégré dans son emploi en raison de la preuve et des arguments présentés était autorisée par le CCT et était raisonnable — Quant à la possibilité d’accorder une réintégration dans un poste différent, l’arbitre a raisonnablement suivi la jurisprudence applicable à cet égard [112-113]— Même si les principes de la common law en matière de congédiement abusif permettent des recours en fonction du concept de préavis raisonnable, les recours légaux prévus au paragraphe 242(4) diffèrent en autorisant une vaste gamme de mesures correctives — Dans le contexte de l’alinéa 242(4)a), même si l’objectif est d’assurer l’indemnisation « intégrale » de l’employé, l’octroi d’un salaire rétroactif n’est pas automatique — Lorsqu’un arbitre détermine que la réintégration dans l’emploi n’est pas adéquate, il n’est pas dans l’obligation d’accorder de salaire rétroactif, mais peut plutôt calculer « une indemnité adéquate en vertu de l’alinéa 242(4)a) » — « Assurer une indemnisation intégrale » signifie que l’employeur doit indemniser l’employé pour une perte réelle et non pour une perte spéculative — En l’espèce, l’arbitre a raisonnablement refusé d’ordonner le versement d’un salaire rétroactif puisque LF recevait des paiements de prestations et continuait de recevoir le même salaire que celui qu’il aurait eu s’il n’avait pas été congédié — Autrement dit, LF recevait une indemnisation « intégrale » et continuait de recevoir une indemnisation « intégrale » puisqu’il recevait encore des paiements de prestations — L’arbitre a raisonnablement appliqué l’approche d’« indemnisation intégrale » pour les recours au titre du CCT, en s’appuyant sur des précédents établis par les tribunaux et les arbitres précédents — Elle a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en accordant un recours à LF — Elle a bien appliqué les principes établis applicables aux frais et dépens — La décision d’accorder des frais et dépens à titre d’indemnité partielle compte tenu de l’offre de règlement de la SCHL était intelligible, transparente et justifiée à la lumière du contexte factuel et juridique entourant l’attribution de frais et dépens dans ce genre d’instance — Demandes rejetées.

Lf c. Société canadienne d’hypothèques et de logement (T-2060-17, T-2081-17, T-894-18, 2024 CF 452, juge Régimbald, motifs confidentiels du jugement en date du 22 mars 2024, 75 p.)

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