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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

TRANSPORTS

Requête en directives en vertu de la règle 54 des Règles des Cours fédérales (les Règles), DORS/98-106 dans le cadre de l’appel d’une décision de l’Office des transports du Canada — L’Office n’est pas partie à l’appel, mais après que les parties à l’appel aient déposé leurs mémoires des faits et du droit à la Cour, l’Office a déposé à la Cour son propre mémoire des faits et du droit — À l’appui, l’Office a invoqué le paragraphe 41(4) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 — Le paragraphe 41(4) porte que l’Office peut plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement en vertu de la Loi — L’Office a déclaré qu’il pouvait participer de droit à l’appel de sa propre décision — Des questions concernant l’application du paragraphe 41(4) ont été soulevées depuis un certain temps — Le paragraphe 41(4) donne à l’Office le droit de plaider sa cause à l’appel de sa propre décision alors qu’en vertu de la majorité des régimes administratifs, la législation applicable n’accorde pas ce droit à l’instance administrative — La jurisprudence qui régit la question de savoir si et dans quelle mesure l’instance administrative peut participer à un appel ou à un contrôle judiciaire de sa propre décision a été examinée — La position actuelle porte que lorsqu’une instance administrative tranche une question, en présentant à l’appui de sa décision des motifs complets et adéquats, l’affaire est close — Dans un contrôle judiciaire ou l’appel d’une décision, l’instance administrative peut demander une autorisation d’intervenir — Si l’autorisation d’intervenir est accordée, l’instance doit toutefois procéder avec retenue et prudence — La retenue et la prudence sont de mise puisque l’instance administrative doit être impartiale ou donner l’impression d’être impartiale à l’égard des parties — Par conséquent, sauf dans ses propres décisions finales interlocutoires, l’instance administrative ne doit pas prendre parti ou donner l’impression de prendre parti — Cette préoccupation est toujours d’actualité en matière de contrôle judiciaire ou d’appel puisque la cour de révision peut annuler une décision et la renvoyer à l’instance administrative pour réexamen sur le fond, ce qui est le recours habituel — Une autre préoccupation porte sur l’autojustification, c.-à-d. lorsque les instances administratives présentent des observations aux cours de révision qui sont, en fait, de nouveaux motifs à l’appui des décisions qu’elles ont prises — Cela affaiblit deux principes portant que les instances administratives doivent fournir toutes les explications nécessaires à l’appui de leurs motifs et que lorsque les instances administratives ont tranché une question, avec motifs à l’appui, leur tâche est terminée — Le paragraphe 41(4) l’emporte sur tout droit jurisprudentiel incohérent, sauf si la disposition législative est inconstitutionnelle — La signification et la portée exactes du paragraphe 41(4) n’ont jamais été réglées dans la jurisprudence; son interrelation avec les Règles n’a jamais été examinée — En vertu du paragraphe 41(4), l’Office peut participer à un appel lorsqu’il l’estime nécessaire; l’Office a le droit de plaider sa cause, mais n’a pas d’autres droits comme ceux du défendeur et de l’intervenant — À l’exception de ce point, le paragraphe 41(4) ne traite d’aucune question de procédure; par conséquent, l’Office n’a pas besoin d’autorisation pour participer à l’appel — À tous égards, les Règles s’appliquent pleinement à l’Office dans ce contexte — Le paragraphe 41(4) autorise l’Office à « plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement »; il peut donc, après avoir informé la Cour et les parties de son intention de participer, déposer un mémoire, présenter des observations orales, etc. — Le paragraphe 41(4) n’impose aucune restriction à ce que l’Office peut aborder dans le cadre de sa participation à l’appel — Il n’indique pas non plus qu’il n’y a pas de restrictions — Le silence sur la question des restrictions laisse entendre que l’autorité de la Cour sur la conduite des instances administratives, qui existait déjà avant l’adoption du paragraphe 41(4) reste entière — Le paragraphe 41(4) ne traite pas des recours dont dispose la Cour à l’égard de la participation de l’Office à l’appel — Par conséquent, la Cour dispose de tout un arsenal de recours en cas d’appel administratif — La question principale dans l’appel sous-jacent était celle de l’interprétation et de l’application de la loi — Bien que l’Office ait affirmé ne fournir à la Cour que des renseignements utiles, ses observations avaient une plus grande portée puisqu’elles offraient une interprétation particulière de la loi — Cette préoccupation a toutefois été atténuée par le fait qu’il revenait à la Cour de trancher les questions d’interprétation de la loi puisque la norme de contrôle sur les questions d’interprétation de la loi dans le cadre d’un appel d’une décision de l’Office est celle de la décision correcte — Ainsi, lorsque la Cour statue sur l’appel, la question de l’interprétation de la loi est complètement réglée — Tout ce que l’Office peut faire en cas de réexamen, c’est d’appliquer l’interprétation des dispositions législatives par la Cour aux faits dont il est saisi — À condition de ne pas aborder cette question lors de l’appel, l’Office serait dans les faits et en apparence impartial dans le cadre de tout réexamen — Requête accueillie : le greffe doit accepter le dépôt du mémoire des faits et du droit de l’Office; l’Office peut plaider sa cause lors de l’audience de l’appel.

Westjet c. Lareau (A-267-22, 2024 CAF 77, juge Stratas, J.C.A., motifs de l’ordonnance en date du 19 avril 2024, 12 p.)

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