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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

PRATIQUE

ACTES DE PROCÉDURE

Requête en radiation

Sujets connexes : Fonction publique; Injonctions

Requête présentée par les demandeurs (Antonio Utano et Cameron Macdonald) visant à obtenir une injonction provisoire ou interlocutoire en vertu de la règle 373 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — Dans la demande de contrôle judiciaire sous-jacente, les demandeurs sollicitaient le contrôle judiciaire de l’énoncé préliminaire des faits (EPF) déposé par l’Agence des services frontaliers du Canada (leur ancien employeur) — La requête des demandeurs visait notamment à obtenir une injonction interlocutoire suspendant les EPF et leur diffusion jusqu’à ce que la demande sous-jacente soit entendue — Le défendeur a présenté sa propre requête en radiation de l’avis de demande des demandeurs — Pendant leur emploi à l’ASFC, les demandeurs étaient responsables de l’exécution initiale et de la prestation technique de l’application de voyage ArriveCAN — L’ASFC a reçu une plainte de Botler AI, une entreprise externe basée à Montréal, alléguant une inconduite grave de la part des demandeurs — En réponse à cette plainte, l’ASFC a lancé une enquête interne visant les demandeurs — Les EPF, produits dans le cadre de l’enquête de l’ASFC, ont été communiqués aux employeurs actuels des demandeurs — Peu après, les demandeurs se sont vu retirer leur cote de sécurité et ont été suspendus sans solde de leurs fonctions respectives — Les questions en litige étaient de savoir si (a) la requête des demandeurs visant à obtenir une injonction interlocutoire devait être accueillie; et (b) si la requête du défendeur en radiation devait être accueillie — Le défendeur a soutenu que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs devait être radiée parce que prématurée — Deux arguments principaux ont été avancés : 1) les EPF étaient de nature « préliminaire » et non définitive; 2) les demandeurs n’avaient pas épuisé les recours alternatifs disponibles avant d’intenter un recours en contrôle judiciaire — La Cour a donné raison au défendeur — Le défendeur n’avait pris aucune décision définitive quant aux allégations contenues dans les EPF, l’enquête étant toujours en cours — La demande de contrôle judiciaire était donc prématurée et ne pouvait être entendue qu’en l’absence de tout autre recours ou en présence de circonstances exceptionnelles — En l’espèce, les demandeurs avaient déposé des griefs concernant leur suspension et la révocation de leur cote de sécurité — Ils avaient également déposé des plaintes auprès du Commissaire à l’intégrité du secteur public, lesquelles faisaient l’objet d’une enquête — En vertu des articles 208 et 236 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, ch. 22, art. 2, les demandeurs devaient épuiser les mécanismes de grief avant de s’adresser à la Cour fédérale — Quant aux circonstances exceptionnelles justifiant une intervention à ce stade, il n’en existait aucune — Les questions d’équité procédurale ne constituent pas des circonstances exceptionnelles — Des motifs similaires fondés sur le biais, l’atteinte à la réputation et l’équité procédurale ont déjà été rejetés par la Cour d’appel fédérale — En tout état de cause, la preuve au dossier était insuffisante pour établir que de telles violations avaient eu lieu — Requête du défendeur accueillie et demande de contrôle judiciaire radiée, sans autorisation de modification; requête des demandeurs rejetée.

Utano c. Canada (Sécurité publique) (T-311-24, 2024 CF 805, juge Zinn, motifs de l’ordonnance en date du 28 mai 2024, 29 p.)

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