NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.
CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
Sujet connexe : Droit administratif
Appel de la décision de la Cour fédérale (2021 CF 348) rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelante de la décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), selon laquelle la SAI n’avait pas compétence pour entendre l’appel de l’appelante de la mesure de renvoi dont elle fait l’objet — L’appelante est arrivée au Canada en mars 2018 munie d’un visa de résidente permanente à titre de personne à charge accompagnant son père — Elle s’était mariée après la délivrance du visa, mais avant de venir au Canada — À son arrivée au Canada, l’appelante a informé l’agent au point d’entrée qu’elle s’était mariée — Elle a été autorisée à entrer au pays afin de subir un contrôle complémentaire mais n’a pas obtenu le droit d’établissement — Son visa venait à échéance le 16 septembre 2018 — Au terme de l’enquête de la Section de l’immigration (SI) de la CISR, la SI a pris une mesure d’exclusion contre l’appelante, la déclarant étrangère interdite de territoire pour cause de présentation erronée en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) — L’appelante a interjeté appel de la décision de la SI auprès de la SAI — La SAI a conclu que l’appelante n’avait pas droit d’appel aux termes du paragraphe 63(2) de la LIPR, car son visa avait expiré et n’était plus valide au moment où la mesure de renvoi a été prise — En conséquence, la SAI a jugé qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel — La Cour fédérale a conclu que la SI n’avait pas privé l’appelante de son droit à l’équité procédurale et que la mesure de renvoi prise par la SI était une décision raisonnable — La question certifiée en appel est de savoir si, pour déterminer si elle a compétence pour instruire un appel fondé sur le paragraphe 63(2) de la LIPR, la SAI doit évaluer la validité du visa de résident permanent au moment de l’arrivée au Canada, au moment où le rapport visé au paragraphe 44(1) de la LIPR est rédigé, au moment où il est renvoyé à la SI, ou au moment où la mesure d’exclusion est prise — La question examinée par la SAI n’était pas liée à la délimitation des compétences entre des tribunaux administratifs et la norme de contrôle applicable à cette décision est celle de la décision raisonnable — La Cour fédérale a appliqué correctement cette norme de contrôle — L’appelante a prétendu que la SAI a fait une interprétation déraisonnable du paragraphe 63(2) de la LIPR lorsqu’elle a conclu que cette disposition ne confère un droit d’appel qu’aux personnes titulaires d’un visa de résidence permanente valide lorsque la mesure de renvoi est prise — Selon l’appelante, il suffit que le visa soit valide au moment de l’entrée au Canada ou de l’établissement du rapport circonstancié prévu à l’article 44 de la LIPR — La SAI a fondé son interprétation du paragraphe 63(2) de la LIPR sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique — Elle a examiné et invoqué la jurisprudence portant sur la question dont elle avait été saisie — Dans les circonstances, il était raisonnable pour la SAI de ne pas entreprendre sa propre interprétation de la loi — La question certifiée en appel ne tient pas compte de la norme de la décision raisonnable qui s’applique en l’espèce — Question reformulée, à savoir, s’il est raisonnable pour la SAI de conclure qu’elle n’a pas compétence pour entendre un appel aux termes du paragraphe 63(2) de la LIPR si le visa de résidence permanente est expiré lorsque la mesure de renvoi est prise — Réponse affirmative — Appel rejeté.
Pepa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (A-136-21, 2023 CAF 102, juge Monaghan, J.C.A., motifs de jugement en date du 12 mai 2023, 6 p.)