NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.
BREVETS
PRATIQUE
Requêtes en interrogatoire préalable présentées par la demanderesse Meridian Manufacturing Inc. (Meridian) et la défenderesse Concept Industries Ltd. (Concept) — Dans son action sous-jacente, Meridian allègue que Concept a contrefait le brevet canadien n° 3,036,430 (brevet ′430) — Le brevet ′430 porte sur un fond conique sur lequel repose une trémie, notamment une cellule à grain — Une requête en jugement sommaire a auparavant été rejetée — Concept a fait notamment valoir en défense que le brevet ′430 était invalide pour cause d’antériorité ou d’évidence, car la trémie fabriquée par JTL Industries Ltd. (JTL Hopper), existait avant ce brevet — Un calendrier des étapes de l’instance a été établi, prévoyant notamment que les interrogatoires préalables seraient achevés en septembre 2023 — Concept a communiqué ses réponses aux engagements pris lors d’un interrogatoire préalable en octobre 2023 — Meridian a affirmé que de nombreux documents produits à la suite de l’interrogatoire préalable du représentant de Concept, Lonny Thiessen, étaient en possession de Concept, sous son autorité ou sous sa garde bien avant leur production, et que Concept a manqué à ses obligations en matière de divulgation et de signification d’un affidavit supplémentaire conformément aux règles 223 et 226 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — Elle a fait valoir que le défaut, par Concept, de produire les documents avant l’interrogatoire préalable de M. Thiessen était intentionnel et suffisamment flagrant pour constituer un abus de procédure — Elle a demandé au Tribunal de sanctionner ce manquement en radiant certains paragraphes de la défense et de la demande reconventionnelle de Concept, en empêchant Concept de s’appuyer sur les nouveaux documents lors de l’instruction ou en adjugeant des dépens — Dans sa requête, Meridian a cherché également à obtenir des réponses à certains engagements pris lors de l’interrogatoire préalable; la production de copies non caviardées de certains documents produits; et une ordonnance substituant un autre représentant de la société à M. Thiessen pour l’interrogatoire préalable — La requête de Concept se rapportait au refus de Meridian de prendre des engagements lors de l’interrogatoire préalable de son représentant — Il s’agissait de déterminer si les requêtes devaient être accueillies — L’importance des obligations en matière de communication de documents énoncées aux règles 223 et 226 est mise en évidence par la règle 232, selon laquelle une partie doit obtenir l’autorisation de la Cour pour s’appuyer, à l’instruction, sur des documents qui n’ont pas été divulgués — En l’espèce, la question de savoir si la trémie de JTL Hopper constituait une antériorité invalidant le brevet a été une question clé de l’action depuis que Concept a présenté son mémoire en défense et sa demande reconventionnelle — La nécessité de rechercher les documents relatifs à cette question avec diligence et de constituer sa requête en invalidité sur le fondement de la trémie de JTL Hopper aurait dû être claire pour Concept dès le début de l’affaire — Cette obligation ne se limitait pas à attendre que des demandes de documents soient présentées lors des interrogatoires préalables ou que l’avocat adverse fasse des rappels — Des documents supplémentaires peuvent être retrouvés ou désignés comme pertinents à un stade ultérieur de l’instance, y compris à la suite d’interrogatoires préalables, au moment de donner suite aux engagements qui ont été pris — Toutefois, Concept a manqué à ses obligations en matière de communication de documents, telles qu’elles sont énoncées aux règles 223 et 226, et son incapacité à produire les nouveaux documents et à signifier un affidavit supplémentaire de documents avant la fin des interrogatoires préalables a été justifiée de manière insatisfaisante — Cela dit, le manquement à l’obligation de communiquer des documents ne constitue pas systématiquement un abus de procédure — Malgré les efforts de Meridian pour dépeindre l’échec de Concept comme une tentative flagrante et délibérée de retarder la production de documents, Concept n’a pas tenté, de façon délibérée ou flagrante, de dissimuler des documents ou de retarder leur production afin d’obtenir un avantage tactique ou autre — La règle 227 permet à la Cour d’imposer une série de sanctions lorsqu’elle estime qu’un affidavit de documents est inexact ou insuffisant — La sanction draconienne consistant à radier des paragraphes de la défense et de la demande reconventionnelle de Concept n’était pas justifiée — Empêcher Concept de s’appuyer sur les nouveaux documents lors de l’instruction ne s’agit pas d’un recours expressément envisagé par la règle 227 — Le recours en cas de non-respect des délais de divulgation des documents consiste à demander un ajournement pour permettre à une partie d’exercer les recours prévus par les Règles des Cours fédérales; il ne s’agit pas de permettre d’exclure un élément de preuve qui serait autrement par ailleurs admissible — Il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’empêcher Concept de présenter un document d’antériorité potentiellement pertinent au motif qu’il a été divulgué tardivement — Dans les circonstances de l’espèce, il convenait d’adjuger des dépens en vertu de l’alinéa 227d) qui reflètent raisonnablement les frais supplémentaires engagés par Meridian du fait que Concept n’a divulgué les nouveaux documents qu’à la suite du premier interrogatoire préalable de M. Thiessen — La Cour n’était pas convaincue que M. Thiessen n’était pas un témoin approprié — La demande d’ordonnance de Meridian fondée sur le paragraphe 237(3) a donc été rejetée, sans porter atteinte à sa capacité de demander une substitution s’il s’avère que M. Thiessen est un témoin inapproprié — Meridian a droit à un certain degré de précision en ce qui concerne les parties de chaque pièce d’art antérieur sur laquelle Concept s’appuie pour chacun de ses moyens de défense fondés sur l’invalidité — Requête de Meridian accueillie en partie; quelques questions non résolues soulevées par la requête de Concept rejetées.
Meridian Manufacturing Inc. c. Concept Industries Ltd. (T-1506-20, 2024 CF 604, juge McHaffie, motifs de l’ordonnance en date du 22 avril 2024, 25 p.)