Judgments

Decision Information

Decision Content

[1993] 3 CF.

Steve Hutchins (Applicant)

HUTCHINS c. CANADA

T-83-93

v. The Canadian National Parole Board, Keith Morgan and Michel Frappier (Respondents)

a

Steve Hutchins (requérant)

487

T-83-93

c. La Commission nationale des libérations conditionnelles, Keith Morgan et Michel Frappier

(intimés)

and Fred Gibson and the Attorney General of Canada (Mis en cause)

INDEXED AS.’ flore/1ms v. CANADA (Mina/VAL PAROLE BOARD) (130.)

Trial Division, Dubé J.———Montréal, April 27; Ottawa, May l4, 1993fk

Parole Application for order requiring parole hearing “by exception for the purposes of deportation " —- Parole Reg- ulations, s. I I .I ( I )( e), exempting inmate subject of deportation

order from application of provisions governing minimum term to be served before parole granted, repealed November I, I992 Applicant convicted of narcotics charges in Canada after extradition from U.S.A. On October 20 signed affidavit

admitting member of inadmissible class, subject to deporta- tion, waived rights to inquiry, requested issuance of deporta- tion order Minister ordering inquiry —— Deportation order issuing November I8, earliest available inquiry date

Requestfor parole hearing denied as not meeting requirements of s. ll.l(l)(e) until after repealed —— Application allowed Applicant had "accruing" right to parole review under Regu- lations that survived repeal “Right” of any federal inmate falling within s. ll.l(l)(e) to parole hearing at issue —-— Right particular to applicant established as availed himself of possi- bility prescnted by exception in s. I I.1(I)(e) Acted upon right sufficiently to warrant protection.

et Fred Gibson et Le procureur général du Canada (mis en cause)

RÊI’ERMRIÉ.‘ Harem/vs c. CANADA (Colt/MISSION NATIONALE pas LIBÊR/tïlo/VS CONDITION/mugs) (1re ovsz)

Section de première instance, juge Dubé—Montréal, 27 avril; Ottawa, 14 mai 1993.*

Libération conditionnelle Demande d’une ordonnance accordant une audience en vue de l’octroi d 'une libération conditionnelle «à titre exceptionnel pour fins d 'expulsion»

Abrogation le I” novembre 1992 de l'art. 11.1 ( I )e ) du Règle- ment sur la libération conditionnelle de détenus, qui soustrait

les détenus visés par une mesure d’expulsion de l’application des dispositions régissant la peine d‘emprisonnement minimale

à purger avant l’octroi d 'une libération conditionnelle —— Le requérant a été reconnu coupable de trafic de stupéfiant au Canada après avoir été extradé des Êtats- Unis Le 20 octo— bre, il a signé un affidavit reconnaissant qu’il appartenait à

une catégorie non admissible, passible d’expulsion; il a renoncé à ses droits à une enquête et a demandé la prise d ’une mesure d ’expulsion à son endroit Le ministre a ordonné la tenue d ’une enquête la mesure d 'expulsion a été prise le I8

novembre, première date d’audience disponible —— La demande d’audience en vue de l ’octroi d'une libération conditionnelle a été refusée parce que le requérant n 'avait pas satisfait aux exi- gences de l’art. ll.l(l)e) avant son abrogation ——— Demande accueillie Le requérant avait un droit «naissant» à une telle audience en vertu d’une disposition réglementaire survivant à l ’abrogation ——— le point en litige était le «droit» de tout détenu h fédéral visé par 1 'art. I I. I (I )e) à une audience en vue de l ’oc- troi d’une libération conditionnelle -— Le droit particulier du requérant a été établi car il s‘était prévalu de la possibilité

présentée par l'exception prévue à l’art. 11.1.(1 )e) —— Il a donné suflisamment suite au droit pour justifier une protection.

Citizenship and Immigration —— Exclusion and removal Inadmissible persans Persan having criminal record in U.S.A. extradited to stand trial in Canada Convicted, imprisoned for narcotics oflences in Canada Admitting member of inadmissible class, waiving right t0 inquiry, asking

* Editor’s Note: This décision aside in reasons has been set for judgment of the Federal Court of Appeal reported at [1993]

3 F.C. 505.

Citoyenneté et Immigration Exclusion et renvoi Per— sonnes non admissibles —— Individu ayant un casier judiciaire aux États-Unis extradé au Canada pour subir un procès Individu déclaré coupable et incarcéré pour avoir commis au Canada une infraction liée à des stupéfiants A reconnu qu ’il

* Note de l’arrêtiste: Cette décision a été infirmée dans les motifs du jugement de la Cour d’appel fédérale publiés dans

[1993] 3 CF. 505.

488

HUTCHINS v. CANADA

for deportation Minister ordering inquiry —— Same held, canvict’s departation ordered after date legislation exempting convicts under deportation order from serving minimum time before parole granted repealed Whether convict had "accruing” right to parole review Had taken ail procedural steps to obtain deportation order No question convict member of inadmissible class —— Adjudicator had no discretion not to issue déportation order.

[1993] 3 F.C.

appartenait à une catégorie non admissible, a renoncé à son droit à une enquête et a demandé à être expulsé ——— Le ministre a ordonné la tenue d'une enquête L'enquête a été tenue,

l’expulsion de l’individu a été ordonnée après la date d ’abro— gation de la disposition législative dispensant les condamnés frappés d’ttne mesttre d’expulsion d’avoir à purger une peine d ’etnprisonnement minimale avant d ’avoir droit a une libéra-

tion conditionnelle —— Question de savoir si le détenu jouissait d'rur droit «naissant» à rtn examen en vue de l‘octroi d'qu libération conditionnelle —-— Toutes les étapes procédtu'ales ont été franchies pour obtenir ttne mesure d'expulsion —— Le détenu appartenait incontestablement à ttne catégorie non

admissible —— L'arbitre n ’avait pas d ‘autre choix que de pren- dre une mesure d 'expulsion.

This was an application for mandamus with certiomri in aid ordering tlre respondents to comply with the mandatory statu— tory requirements arising from the former Parole Act and Parole Regulations, paragraph ll.1(1)(e) and to grant the applicant a hearing for parole “by exception for the purposes of deportation”. Paragraph ll.1(1)(e) exempted an inmate who was the subject of a deportation order that required the inmate be detained until deported, from tire application of provisions

governing the minimum term to be served before parole could be granted. The applicant had been extradited from the U.S.A. to stand trial in Canada. Because he had a criminal record in the U.S.A., a Minister’s permit was required for him t0 enter Canada. On October 13, 1992 he was convicted and senterrced for conspiracy to traffic in a narcotic. On October 20 he signed an affidavit admitting that he was a member of au inadmissible

class and subject t0 deportation, waived his rights to an inquiry, and asked that a deportation order be issued against him before November 1. The Parole Act and Regulations were repealed November 1, and the replacement for paragraph ll.l(l)(e), Corrections and Conditional Release Act, para- graph 121(1)(d), did not provide for parole by exception for the purposes of deportation. Despite the waiver, the Minister

ordered that an inquiry be held. The earliest possible hearing date was November 18, at which time a deportation order issued. The request for a parole hearing was denied because the applicant did not meet thc requirements of paragraph

ll.1(1)(e) until November 18.

ll s’agissait d’une demande visant à obtenir un bref de matr- damus assorti d‘un brcf de certiorari ordonnant aux intimés de

se conformer aux exigences légales impératives émanant de l’ancienne Loi sur la libération conditionnelle ct de l‘alinér ll.l(l)e) du Règlement sur la libératiott conditionnelle de détenus, et d'accorder au requérant une audience en vuc de l’octroi d’une libération conditionnelle «a titre exceptionnel pour fins d’expulsion». L‘alinéa ll.l(l)e) accordait a un

détenu, visé par une mesure d’expulsion exigeant qu‘il reste incarcéré jusqu’à son expulsion. unc dispense de l‘application

des dispositions régissant la peine d‘emprisonnement minimale à purger avant qu’une libération conditiomrellc puisse lui être accordée. Le requérant avait été extradé des États-Unis pour subieun procès au Canada. Comme il avait un casier judiciaire aux États-Unis, il était nécessaire de délivrer un permis minis-

tériel pour lui permettre d’entrer au Canada. Le l3 octobre 1992 il a été déclar'é coupable ct condamné pour avoir corn- ploté en vue de faire le trafic d‘un stupéfiant. Le 20 octobre, il a signé un affidavit reconnaissant qu’il appartenait a une caté- gorie non admissible ct qu’il était passible d‘une mesure d‘ex—

pulsion, il a renoncé à ses dr'oits a une enquête et a demandé qu’une mesure d’expulsion soit prise à son endroit avant lc lcr

novembre. La Loi sur la libération conditionnelle ct lc Règle- ment y affércnt ont été abrogés le lcr novembre. et la disposi— tion qui a remplacé l‘alinéa ll.l(l)e). l‘alinéa 121(l)d) de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous con-

dition, ne prévoyait pas l‘octroi de la libération conditionnelle à titre exceptionnel pour fins d’expulsion. Malgré la renoncia—

tion, le ministre a ordonné la tenue d‘une enquête. La première date d‘audience disponible était 1c l8 novembre 1992. date a

Interpretation Act, paragraph 43(c) provides that thc repeal of an enactment does not affect any rights accrued or accruing

under the repealed enactment. The applicant argued that his right to a hearing survived repeal because he had an “accruing right” to a hearing which was not affected by tlre repeal of the

former Act and Regulations. Everything took place before November l except the hearing. The respondents argued that, as of November 1, the applicant was not “tire subject of a deportation order under the Immigration Act” and therefore did not meet the conditions for a hearing under paragraph

h

laquelle l’expulsion du requérant a été prononcée. La demande d’audience en vue de l’octroi d‘une libération conditionnelle a été refusée parce que le requérant n‘avait pas satisfait aux exi- gences de l‘alinéa ll.l(l)e) avant lc 18 novembre.

L’alinéa 43c) de la Loi d'interprétation dispose que l’abro- gation d’un texte de loi ne porte pas atteinte aux droits acquis

sous le régime du texte abrogé. Le requérant a fait valoir que son droit à une audience survivait a l'abrogation parce qu'il jouissait d’un droit dit «naissant» à une audience sur lequel

l’abrogation de l‘ancienne Loi ct du règlement y afférent n’avait aucune incidence. Tout s‘est déroulé avant le lcr novembre. sauf l’audience. Les intimés ont fait valoir qu‘au lcr novembre. le requérant n'était pas «visé par une mesure d‘ex- pulsion prise en vertu de la Loi sur l’immigration» et qtr'il ne

[1993] 3 CF.

HUTCHINS c. CANADA

ll.l(l)(e). The issue was whether the repeal of paragraph ll.1(1)(e) deprived the applicant of an accruing right t0 parole

review under those Régulations.

489

satisfaisait donc pas aux conditions relatives à la tenue d’une audience en vertu de l'exception prévue à l’alinéa ll.l(l)e).

Le point en litige consistait à savoir si l‘abrogation dudit alinéa privait le requérant d‘un droit naissant à un examen en vue de l‘octroi d’une libération conditionnelle en vertu de ladite dis-

position.

Held, the application should be allowed. Whether a statute continues to have effect beyond its repeal must be determined factually case by case.

Saving provisions such as paragraph 43(c) are substantive rules, as opposed t0 rules of construction to which recourse is

dependent on ambiguity. The question was not whether there was any ambiguity in the provision repealing paragraph ll. l(l)(e), but whether the repeal deprived tire applicant of an accruing right t0 parole review under that paragraph. That determination is a twofold process: there must have been a right at issue, and it must have had a sufficiently advanced “accruing” status prior to or at the lime of repeal. Not all of the

steps prerequisite to the right’s exercise need have been taken

prior to repeal for the right to be recognized. As to the first question. any federal inmate falling within the terms of para- graph ll.l(l)(e) was entitled as of right to a parole hearing, although parole might be denied. As to whether a right is acquired, accrued or accruing, one must first establish a partic- ular legal right; and then establish that thc right was suffi- ciently concretized before the repeal of the enactment to justify

its protection. In order to establish that the right is particular to the applicant, as opposed to abstract, the individual “must have placed himself in a distinctive legal position”. The applicant has satisfied both criteria and is entitled to thc relief sought. He has established a right particular to himself. He has availed himself of the possibility presented by the exception in para- graph 11.l(1)(e) and thereby placed himself in thc requisite

distinctive legal position. He has also met the second criterion of acting upon that right sufficiently to warrant its protection, having gone through all the available procedural steps in order to obtain thc deportation order that would perfect his right t0 parole review, and having applied for parole review. This view

was reinforced by Immigration Act, subsection 32(6) which provides that where an adjudicator decides that a person who is the subject of an inquiry is a person described in subsection

27(2), the adjudicator shall make a déportation order. There was no question in light of the applicant’s conviction and sentence, that he would be found to be a person described in paragraph 27(2)(a), i.e. a member of an inadmissible class

defined at paragraph l9(1)(c). The Adjudicator therefore had

no discrétion not to issue a déportation order. The process was thus engaged to the fullest extent possible prior t0 repeal, and its ultimate conclusion predictable. The only reason thc appli- cant was not the subject of a deportation order prior to Nov- ember 1 and thereby entitled to a parole review as of right was

because the earliest available date was November l8. The applicant should not be deprived of his right to parole review

on such a ground.

h

Arrêt: la demande doit être accueillie. La question de savoir si l’effet d’une loi se poursuit ou non après l'abrogation de cette dernière doit être déterminée en fonction des faits. au cas par cas.

Les dispositions d'exception comme l'alinéa 43c) sont des règles de fond, plutôt que des règles d’interprétation aux-

quelles on recourt en cas d’ambiguïté. La question qui se posait n’était pas de savoir s’il existait une ambiguïté quelconque dans la disposition abrogeant l’alinéa l l.1(l)e), mais plutôt si l’abrogation privait le requérant d’un droit censément «nais— sant» à un examen relatif à l’octroi d’une libération condition-

nelle en vertu de cette disposition. Cette détermination com- porte deux volets: il faut qu’un droit ait été en cause, et ce droit

«naissant» doit avoir été suffisamment avancé avant l’abroga—

tion ou au moment de cette dernière. Il n’est pas nécessaire que toutes les mesures préalables à l’exercice du droit ait été prises avant l’abrogation pour que le droit soit reconnu. En ce qui concerne 1a première question, tout détenu fédéral tombant sous le coup des dispositions de l’alinéa ll.l(l)e) avait droit à une audience relative à l’octroi d’une libération conditionnelle, même s’il était possible qu’elle lui soit refusée. Quant à la

question de savoir si un droit était acquis. ou «naissant», il faut tout d’abord établir l’existence d’un droit juridique particulier

et, ensuite, que le droit s’est suffisamment concrétisé avant l‘abrogation du texte législatif pour qu’il soit justifié de le pro— téger. Pour établir que le droit en question s’applique particu- lièrement au requérant et n’est pas abstrait, «la personne doit s’être placée dans une position juridique distinctive». Le

requérant avait satisfait aux deux critères et avait donc droit à la mesure de redressement qu’il sollicitait. Il avait établi l’exis- tence d'un droit particulier à son égard. Il s‘était prévalu de la possibilité qu’offre l’exception prévue à l’alinéa ll.l(l)e) et

s’était donc placé dans la position juridique distinctive requise.

Il satisfaisait aussi au second critère, soit celui d’avoir suffi— samment donné suite à ce droit pour qu’il soit justifié de le protéger. en ayant franchi toutes les étapes procédurales dispo—

nibles pour obtenir la mesure d‘expulsion qui rendrait parfait son droit à une audience en vue de l’octroi d’une libération

conditionnelle, et ayant en fait demandé une telle audience. Cette opinion était soutenue par le paragraphe 32(6) de la loi

sur l’immigration, qui dispose que si un arbitre conclut qu’une

personne ayant fait l‘objet d’une enquête relève d’un des cas visés par le paragraphe 27(2), l'arbitre prendra une mesure d’expulsion à son endroit. Il ne faisait aucun doute, vu la con-

damnation du requérant et la peine qui lui avait été imposée, qu’il serait considéré comme une personne décrite à l’alinéa

27(2)a), c’est-à-dire un membre d'une catégorie non admissi- ble définie à l’alinéa l9(1)c). L’arbitre n’avait donc pas la dis— crétion de faire autrement que de prendre une mesure d’expul-

sion à son endroit. Le processus était par conséquent enclenché au maximum avant l'abrogation, et sa conclusion ultime était

490

HUTCHINS v. CANADA

[1993] 3 F.C.

prévisible. L’unique raison pour laquelle le requérant n‘avait pas été frappé d’une mesure d’expulsion avant le Icr novembre et, de ce fait, n’avait pas eu droit a une audience en vue de l’octroi d’une libération conditionnelle était que la première

date d’audience disponible était le 18 novembre. Le requérant ne devrait pas être privé pour une telle raison d’une audience en vue de l’octroi d’une libération conditionnelle.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Corrections and Conditional Release Act, S.C. 1992, c. 20, ss. l21(1)(d), 213. Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46, s. 465(1) (as am. by R.S.C., 1985 (lst Supp.), c. 27, s. 61).

Extradition Act, R.S.C., 1985, c. E—23. Fugitive Offenders Act, R.S.C., 1985, c. F—32. Immigration Act, R.S.C., 1985, c. I-2, ss. 19(1)(c),

27(2)(a), 32(6), 37(1)(a)- Interpretation Act, R.S.C. 1952, c. 158. Interpretation Act, R.S.C. 1970, c. I-23, s. 35(0). Interpretation Act, R.S.C., l985, c. I—21, s. 43(c). Medical Profession Act, I981, S.S. 1980—81, c. M~10.l.

Parole Act, R.S.C., 1985, c. P-2 (rep. by S.C. 1992, c. 20,

s. 213). Parole Regulations, SOR/78-428, s. ll.1(1)(e) (as enacted by SOR/79-88, s. 3; 86-817, s. 3; 91—563, s. 7; rev. by SOR/92—620, s. l).

LOIS ET RÈGLEMENTS

Code criminel, L.R.C. (1985). ch. C-46, art. 465(1) (mod. par L.R.C. (1985) (1cr suppl.), ch. 27, art. 61). Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. 1—21, art. 43c). Loi d interprétation, S.R.C. 1952. ch. 158.

Lai d'interprétation, S.R.C. 1970, ch. 1-23, art. 35e). Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch.

P—2 (abrogée par L.C. 1992, ch. 20. art. 213).

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. (1992), ch. 20, art. 121(1)ll), 213. Loi sur les criminels fugitifs, L.R.C. (1985), ch. F—32.

Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. 13.—23. Loi sur l ’immigration, L.R.C. (1985). ch. I—2, art. l9(1)c).

27(2)a), 32(6), 37(I)a).

Medical Profession Act, (I981, S.S. 1980-81, ch. M-10.l. Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, DORS/78428, art. 11.1( l)e) (édicté par DORS/7988. art. 3; 86-817, art. 3; 91—563, art. 7; abrogé par

DORS/92—620, art. 1).

CASES JUDICIALLY CONSIDERED APPLIED: Kleifges (In re) and in re Citizenship Act, [1978] 1 F.C. 734; (1978), 84 D.L.R. (3d) 183 (T.D.); Re Strata Plan VR 29 (Owners) and Registrar Vancouver land Registra-

tion et al. (1978), 91 D.L.R. (3d) 528; [1978] 6 W.W.R. 557 (B.C.S.C.); Merck & Co. Inc. v. S &. U Chemicals

Ltd., Attorney-General of Canada, Intervenant (1971), 65 C.P.R. 1 (Ex. CL); Re Falconbridge Nickel Mines Ltd. and Minister of Revenue for Ontario (1981), 32 O.R. (2d) 240; 121 D.L.R. (3d) 403; [1981] CTC 120 (C.A.); Scott v. College of Physicians and Surgeons (Saskatchewan), [1993] l W.W.R. 533 (Sask. C.A.).

DISTINGUISHED: Gustavson Drilling (1964) Ltd. v. Minister of National Revenue, [1977] 1 S.C.R. 271; (1975), 66 D.L.R. (3d) 449; [1976] CTC I; 75 DTC 5451; 7 N.R. 401; Venue v. Quebec (Commission de protection du territoire agricole), [1989] l S.C.R. 880; (1989), 95 N.R. 335; 24 Q.A.C. 162; 4 R.P.R. (2d) 1; Attorney General of Quebec v. Expropri- ation Tribunal et al., [1986] 1 S.C.R. 732; (1986), 66 N.R.

380.

CONSIDERED: Ford v. National Parole Board, [1977] l F.C. 359; (1977), 33 C.C.C. (2d) 230 (T.D.).

JURISPRUDENCE DÉCISIONS APPLIQUÉES: Kleifges (In re) et in re la Loi sur la citoyenneté. [1978] l C.F. 734; (1978), 84 D.L.R. (3d) 183 (1'0 inst.); Re Strata Plan VR 29 (Owners) and Registrar Vancouver Land

Registration et al. (1978), 91 D.L.R. (3d) 528; [1978] 6 W.W.R. 557 (C.S.C.-B.); Merck & Co. Inc. v. S. & U

Chemicals Ltd., Attorney-General of Canada, Intervenant ( 1971), 65 C.P.R. 1 (C. (le l’É.); Re Falaonbridge Nickel Mines Ltd. and Minister of Revenue for Ontario (1981). 32 O.R. (2d) 240; 121 D.L.R. (3d) 403; [1981] CTC 120 (C.A.); Scott v. Collage of Physicians and Surgeons (Sas- katchewan), [1993] l W.W.R. 533 (C.A. Sask.).

DISTINCTION FAITE AVEC: Gustavson Drilling (I964) Ltd. c. Ministre (lu Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 271; (1975), 66 D.L.R. (3d) 449; [1976] CTC l; 75 DTC 5451; 7 N.R. 401; Venue c. Québec (Commission de protection du territoire agricole ). [1989] l R.C.S. 880; (1989), 95 N.R. 335; 24 Q.A.C. 162; 4 R.P.R. (2d) l; Procureurgénéral du Québec c. Tribunal de l’expropriation et autres, [1986] l R.C.S. 732; (1986). 66 N.R. 380.

DÉCISION EXAMINÉE: Fard c. La Commission nationale (les libérations condi- tionnelles, [1977] 1 CF. 359; (1977), 33 C.C.C. (2d) 230 (lrc inst.).

[1993] 3 C.F.

HUTCHINS C. CANADA

REFERRED TO: Grar v. Canada (Minister of Employment and Immigra- tion), IMM—1480—93, MacKay J., order dated 29/4/93,

F.C.T.D.. not yet reported.

AUTHORS CITED Côté, Pierre-André. The Interprétation of Legislation in Canada, 2nd ed. Cowansville, Que.: Éditions Yvon

Blais Inc., 1991. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983,

APPLICATION for mandamus with certiorari in aid ordering the respondents to comply with the mandatory statutory requirements arising from the former Parole Act and Parole Regulations, paragraph ll.1(1)(e) and to grant the applicant a hearing for parole “by exception for the purposes of deporation”. Application allowed.

COUNSEL: Milton Hartman and David H. Linetsky for applicant. David Lucas for respondents.

SOLICITORS: Linetsky, Hartman, Montréal, for applicant. Deputy Attorney General of Canada for respon- dents. The following are the reasons for order rendered in English by

DUBE J.: This applicant and seven other inmates seek a mandamus with certiorari in aid ordering the respondents to comply with the mandatory statutory requirements arising from the former Parole Act] and Parole Regulations paragraph ll.1(1)(e) thereunder2 and to grant the applicants a hearing for parole “by

exception for the purposes of deportation”. Paragraph

ll.1(1)(e) reads:

491

DÉCISION CITÉE: Grar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigra- tion), IMM-l480-93, juge MacKay, ordonnance datée du

29-4-93, C.F. 1re inst., décision encore inédite.

DOCTRINE Côté, Pierre—André, Interprétation des lois, 2e éd. Mont— réal: Éditions Yvon Blais Inc., 1990.

Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983.

DEMANDE d’un bref de mandamus assorti d’un bref de certiorari ordonnant aux intimés de se con- former aux exigences légales impératives émanant de l’ancienne Loi sur la libération conditionnelle et de l’alinéa ll.l(l)e) du Règlement sur la libération con- ditionnelle de détenus, et d’accorder au requérant une audience en vue de l’octroi d’une libération condi-

tionnelle «à titre exceptionnel pour fins d’expulsion». Demande accueillie.

AVOCATS: Milton Hartman et David H. Linetsky pour le requérant.

David Lucas pour les intimés.

PROCUREURS: Linetsky, Hartman, Montréal, pour le requérant. Le_sous-procureur général du Canada pour les intimés.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance rendus par

LE JUGE DUBÉ: Le requérant et sept autres détenus sollicitent un bref de mandamus assorti d’un bref de

certiorari ordonnant aux intimés de se conformer aux exigences légales impératives émanant de l’ancienne Loi sur la libération conditionnellel et de l’ancien alinéa ll.l(l)e) du Règlement sur la libération con- ditionnelle de détenus y afférent2 et de leur accorder une audience en vue de l’octroi d’une libération con—

ditionnelle [TRADUCTION] «à titre exceptionnel pour fins d’expulsion». Le texte de l’alinéa 1 1.1(1)e) est le suivant:

1 R.S.C., 1985. c. 112, repealed by s. 213 of the Corrections and Conditional Release Act, S.C. 1992, c. 20.

2 SOR/78-428 (as enacted by SOR/79—88, s. 3; as am. by SOR/86—817, s. 3; 91-563, s. 7; revoked by SOR/92—620. s. 1.

1 L.R.C. (1985), ch. P—2, abrogée par l’art. 213 de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,

L.C. 1992, ch. 20. 2 DORS/78428 (édicté par DORS/79-88, art. 3; mod. par DORS/86817, art. 3; 91-563, art. 7; abrogé par DORS/92—620, art. I.

492

HUTCHINS v. CANADA

11.1 (1) Subject to subsection (2), sections 5 and 9 do not apply to an inmate

(e) who is the subject of a deportation order under the Immi- gration Act, an order to be surrendered under the Extradition Act or an order for return trrrder the Fugitive Offenders Act, where the order requires that tlre inmate be detained until deported, surrendered or returned, as the case may be.3 [Emphasis added.]

It should be specified at the outset that, by agree— ment between the parties, these reasons will apply mntatis mutandis to all eight co—applicants,4 in respect to whom the facts relevant to the present application are identical in all material respects.

[1993] 3 F.C.

11.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 5 et 9 Ire s’appliquent pas a un détenu:

e) qui est visé par une mesure d’expulsion prise eu vertu de la Loi sur l’immigration, par un arrêté d‘extradition pris en vertu de la Loi sur l’extradition ou par une ordonnance de renvoi prise en vertu de la Loi sur les critninelsfugitifir, exigeant qu’il reste incarcéré jusqu’à son expulsion, sou extradition ou son

renvoi. selon le eas3. [Je souligne]

Il faut préciser au départ qu’avec l’assentiment des parties, les présents motifs s’appliqueront mutatis mutandis aux huit corequérants“, pour lesquels les faits pertinents a la présente demande sont identiques.

1. The facts I. Les faits On or about August 16, 1992, the applicant and Le ou vers le 16 août 1992, le requérant et sept seven other Americans sought for their involvement autres Américains recherchés pour avoir participé à in a plan to import a large quantity of hashish into un projet visant à importer une quantité considérable Canada were brought to the Canada-U.S. border pur— de haschich au Canada ont été amenés a la frontière suant t0 extradition orders issued against them. du Canada et (les États-Unis par suite des arrêtés Because the applicant had a criminal record in the d’extradition pris contre eux. Comme le requérant United States, a Minister’s permit had to be issued avait un casier judiciaire aux États—Unis, il était donc under paragraph 37(1)(a) of the Immigration Act5 in nécessaire de délivrer un pertuis ministériel visé a order to permit him entry into Canada. On October l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration5 pour lui 13, 1992, he pleaded guilty t0 conspiracy to traffic in permettre d’entrer au Canada. Le 13 octobre 1992, le a narcotic under subsection 465(1) of the Criminal requérant se reconnaissait coupable d’avoir comploté Code,6 and was sentenced to a penitentiary term of f en vue de faire le trafic d’un stupéfiant aux termes du

eight and a half years’ imprisonment.7

On October 20, 1992, the applicant was informed by his attorneys that the Parole Act and its Regula— tions were to be repealed November 1, 1992, and that paragraph ll.l(l)(e) of the Parole Regulation was to

3 S. 5 of the Regulations provided that subject to s. 11.1, an inmate must serve the lesser of one-third of the term of impri— sonment imposed or seven years before full parole rnay be

granted. S. 9 reduced the minimum obligatory term to be ser- ved prior t0 eligibility for day parole.

4 Desautels (T-84-93), Petyea (T—86—93), Koski (T—87—93), Beaudry (T—88—93), Mayo (T-89—93). Carr (T-90—93), Greer (T-91-93). 5 R.S.C., 1985, c. I-2. 6 R.S.C., 1985, c. C—46 (as am. by R.S.C., 1985 (lst Supp.), c. 27, s. 61). 7 Sentences imposed on the seven eO-applicarrts range from two and a half to eight and a half years.

paragraphe 465(1) du Code criminel“, et il était con— damné à une peine d’emprisonnement de huit ans et demi dans un pénitencier”.

Le 20 octobre 1992, les avocats du requérant l’ont informé que la Loi sur la libération conditionnelle et le Règlement y afférent seraient abrogés le 1cr novembre 1992 et que l’alinéa ll.l(l)e) du

3 L’art. 5 du Règlement prévoyait que. sous réserve de l‘art. 11.1, un détenu devait purger le moindre du tiers de la peine d’emprisonnement imposée ou d‘une période de sept ans avant

qu’une libération conditionnelle totale soit accordée. L’art. 9 réduisait la période Obligatoire minimale a purger avant (l’être admissible à la senti-liberté.

4 Desautels (T—84-93). Pet'yea ('l‘—86—93). Koski ('1‘—87-93), Beandry (T -88—93), Maya (T-89-93), Carr (T-90-93) et Greer (T-91-93).

5 L.R.C. (1985), ch. I-2. (l L.R.C. (1985), ch. C-46 (mod. par L.R.C. (1985) (lcr suppl.), ch. 27. art. 61). 7 Les peines imposées aux sept corequérants varient de deux ans et demi a huit ans et demi.

[1993] 3 CF.

HUTCHINS c. CANADA

be replaced, in effect, by paragraph 121(l)(d) of the Corrections and Conditional Release Act, which does not provide for parole by exception for the purposes of deportation.3

493

Règlement susmentionné serait en fait remplacé par l’alinéa 121(l)a') de la Loi sur le système correction— nel et la mise en liberté sous condition, qui ne prévoit pas l’octroi de la libération conditionnelle à titre

exceptionnel pour fins d’expulsions.

That same day, the applicant signed an affidavit admitting that he was a member of an inadmissible

class under paragraph l9(l)(c) and therefore subject to an immigration inquiry under paragraph 27(2)(a) of the Immigration Act, waived his rights to an

inquiry, and asked that a deportation order be issued against him before November l, 1992. The Minister of Employment and Immigration (“the Minister”)

nevertheless ordered that an inquiry be held. On October 26, 1992, through his attorneys, the applicant also made forma] application to the respondents, reserving his right to a parole hearing by exception for the purposes of deportation.

Le même jour, le requérant a signé un affidavit reconnaissant qu’il appartenait a une catégorie non

admissible visée à l’alinéa 19(1)c) et qu’il pouvait donc faire l’objet d’une enquête en vertu de l’alinéa 27(2)a) de la Loi sur l’immigration. Il a renoncé à ses

droits à une enquête et il a demandé qu’une mesure d’expulsion soit prise à son endroit avant le 1er novembre 1992. Le ministre de l’Emploi et de l’Im—

migration («le ministre») a néanmoins ordonné qu’une enquête soit tenue. Le 26 octobre 1992, par l’entremise de ses avocats, le requérant a aussi pré- senté une demande officielle aux intimés, réservant son droit à une audience en vue de l’octroi d’une

libération conditionnelle à titre exceptionnel pour fins d’expulsion.

Despite considerable efforts by his attorneys to obtain a hearing date before November l, 1992, the applicant was informed by immigration officials that the earliest possible hearing date available was Nov-

ember 18, 1992. On that date he appeared before an immigration adjudicator who issued a deportation order against him.

On December 22, 1992, the applieant’s attorneys were informed by Parole Board officials that the request for a parole hearing could not be granted

because the applicant did not meet the requirements of paragraph ll.1(1)(e) until November 18, 1992.

2. The issue The substantial issue to be resolved in this applica— tion is whether the respondents erred in law by decid— ing, in effect, that the repeal of the Parole Act and paragraph l l.l(l)(e) of thc Parole Regulations as of

November l, 1992 resulted in the loss of the appli-

8 S. 12l(1)(d) does maintain thc exception for persons sub— ject to orders under the Extradition Act [R.S.C., l985, c. E-23] and the Fugitive Offenders Act [R.S.C., l985, C. F—32].

h

Malgré les efforts considérables de ses avocats pour obtenir une audience avant le ler novembre 1992, les autorités de l’immigration ont informé le requérant que la première date d’audience disponible

était le 18 novembre 1992. À cette date, le requérant a comparu devant un arbitre de l’immigration, qui a

prononcé son expulsion.

Le 22 décembre 1992, la Commission nationale des libérations conditionnelles a informé les avocats du requérant qu’il était impossible d’accueillir sa

demande d’audience en vue de l’octroi d’une libéra— tion conditionnelle parce que leur client n’avait pas satisfait aux exigences de l’alinéa ll.l(l)e) avant le 18 novembre 1992.

2. Le point en litige Le point important qu’il faut trancher en l’espèce est celui de savoir si les intimés ont commis une erreur de droit en jugeant qu’en effet en raison de l’abrogation de la Loi sur la libération conditionnelle

et de l’alinéa l l.l(1)e) du Règlement sur la libération

3 L’art. 121(l)d) conserve cependant l’exception prévue pour les personnes visées par un arrêté d’extradition pris en vertu de la Loi sur l’extradition [L.R.C. (1985), ch. E-23] ou une ordonnance de renvoi prise en vertu de la Loi sur les crimi-

nels fugitifs [L.R.C. (1985), ch. F-32].

494

HUTCHINS v. CANADA

cant’s right to a review by exception for the purposes of deportation.

[1993] 3 F.C.

conditionnelle de détenus au lcr novembre 1992, le requérant n’avait plus droit a une audience en vue de

l’octroi d’une libération conditionnelle a titre excep— tionnel pour fins d’expulsion.

3. The applicant’s position In a nutshell, the submission of the applicant is that an inmate falling within the above—mentioned excep— tion has a right to a special parole hearing at any time. Parole might be ultimately denied but the right to such a hearing cannot be withheld. In the instant case the applicant’s right survived repeal by virtue of the saving provision in paragraph 43(0) of the Inter- pretation Act,9 in that he had an “accruing” right to a

hearing which was not affected by the repeal of the former Act and Regulations. The subsection reads as

follows:

43. Where an enactment is repealed in whole or in part, the repeal does not

(c) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued, accruing or incurred under the enactment

so repealed,

The applicant establishes his “accruing” right on the strength of the following facts which all took place before November 1, 1992: he was charged, pleaded guilty, was sentenced, became a federal inmate within the meaning of the former Parole Act, was detained and became the subject of a Canadian immigration warrant of arrest before that date. He

was ordered to leave Canada and became liable to deportation as of October 20, 1992, when the Minis— ter’s permit allowing him to enter Canada in August 1992 was caneelled. He forwarded to the Minister his sworn affidavit waiving an immigration inquiry and admitting all the facts necessary to be deported prior to that date. He requested that the immigration inquiry for the purpose of issuing a deportation order be held prior to November 1, 1992. The Minister requested prior to that date that its adjudication divi— sion conduct a déportation hearing in the applicant’s case, and in fact, he received a notice of inquiry for the purposes of deportation prior to that date. The

9

R.S.C., 1985, c. I—21.

h

3. La position du requérant En bref, l’argument du requérant est qu’un détenu visé par l’exception susmentionnée a droit en tout temps a une audience spéciale en vue de l’octroi d’une libération conditionnelle. Il est possible que l’on refuse en fin de compte la libération condition—

nelle, mais non le droit a une telle audience. Dans la présente affaire, le droit du requérant survivait a l’abrogation en vertu de la disposition de l’exception

prévue a l’alinéa 43e) de la Loi d’intetprétatimz‘), en ce sens que le requérant jouissait d’un droit dit «nais—

sant» («aecruing» right) à une audience sur lequel l’abrogation de l’ancienne Loi et du Règlement y afférent n’avait aucune incidence. Le texte dudit ali— néa est le suivant:

43. L’abrogation, en tout ou en partie. n’a pas pour consé- quence:

c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obli— gations contractées ou aux responsabilités encourues sous le

régime du texte abrogé;

Le requérant fonde son droit «naissant» sur les faits suivants, tous survenus avant le lcr novembre

1992: i1 a été inculpé, a reconnu sa culpabilité, a été condamné, est devenu un détenu fédéral au sens de l’ancienne Loi sur la libération conditionnelle, a été gardé en détention et est devenu l’objet d’un mandat d’arrestation des autorités canadiennes de l’immigra-

tion avant cette date. On a ordonné qu’il quitte le Canada et il est devenu passible d’expulsion au 20

octobre 1992, quand le permis ministériel l’autorisant a entrer au Canada en août 1992 a été annulé. Il a

transmis au ministre son affidavit établi sous serment, renonçant a une enquête et reconnaissant tous les faits nécessaires pour être expulsé avant cette date. Il a demandé que l’enquête afin d’obtenir une mesure d’expulsion soit tenue avant le lcr novembre 1992.

Le ministre a demandé, avant cette (late, que sa Sec— tion de l’arbitrage tienne une audience relative à l’ex— pulsion du requérant et, en fait, ce dernier a reçu un avis d’enquête pour fins d’expulsion avant cette date.

9

L.R.C. (1985), ch. 1-21.

[1993] 3 CF.

HUTCHINS C. CANADA

applicant also applied for a parole hearing by excep— tion for the purposes of deportation prior to Nov— ember l, 1992. All these facts are admitted by all par- ties concerned.

4. The respondents’ position The respondents argue that as of November l, 1992, the applicant was not “the subject of a deporta-

tion order under the Immigration Act”, and therefore

did not meet the conditions for a hearing under the paragraph ll.l(l)(e) exception. The Parole Board was thus under no obligation to review the appli- cant’s case t0 determine whether he should be

granted parole under either that exception or other— wise, as he had not yet served one-third of his

sentence.

495

Le requérant a également demandé la tenue d’une audience relative a l’octroi d’une libération condi-

tionnelle à titre exceptionnel pour fins d’expulsion avant le ler novembre 1992. Les parties concernées

reconnaissent tous ces faits.

4. La position des intimés Les intimés font valoir qu’au ler novembre 1992, le requérant ne faisait pas [TRADUCTION] «l’objet d’une mesure d’expulsion sous le régime de la Loi

sur l’immigration», et qu’il ne satisfaisait donc pas aux conditions relatives à la tenue d’une audience en vertu de l’exception prévue à l’alinéa ll.l(l)e). La Commission des libérations conditionnelles n’était

donc aucunement tenue d’examiner le cas du requé- rant pour déterminer s’il fallait ou non lui octroyer

une libération conditionnelle soit en vertu de cette exception soit autrement, car il n’avait pas encore

purgé le tiers de sa peine.

Counsel for the respondents submits that recourse to the Interpretation Act or t0 common law principles of interpretation is only available where the relevant

statutory provision is ambiguous, that is, where Par— liament’s intention is not clear. There is no ambiguity

in the present Act, whose paragraph 121(1)(d) clearly repeals thc former exception. Since the applicant had not met the conditions of the former exception prior

to its repeal, he had at best an expectation that should he meet the condition he would then be entitled to a hearing.

5. The case law Cases cited in support of the parties’ respective h positions reflect different approaches t0 the question

under consideration.

Several of the decisions relied upon by the respon- dents were concerned principally with the application of repealing enactments to contexts in which

acquired or vested rights were argued to exist, rather than with the effect of repeal per se.

These cases state general rules of construction applicable in such circumstances. In Gustavson Dril-

L’avocat des intimés allègue que l’on ne peut recourir à la Loi d'interprétation ou aux principes d’interprétation de la common law que dans les cas la disposition législative applicable est ambiguë, c’est—à—dire lorsque l’intention du législateur n’est

pas claire. Il n’existe aucune ambiguïté dans la pré— sente Loi, dont l’alinéa 121(l)d) abroge clairement l’ancienne exception. Étant donné que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions liées à l’ancienne exception avant son abrogation, le mieux qu’il avait était l’expectative que s’il satisfaisait aux conditions, il aurait alors droit à une audience.

5. La jurisprudence Les décisions que les parties ont citées à l’appui de leurs positions respectives reflètent des manières dif- férentes d’envisager la question en l’espèce.

Plusieurs des décisions sur lesquelles les intimés s’appuyaient avaient principalement trait à l’applica— tion de textes abrogatoires à des contextes dans les-

quels il était prétendu qu’il existait des droits acquis, plutôt qu’à l’effet de l’abrogation proprement dite.

Ces décisions énoncent des règles d’interprétation générale qui s’appliquent dans de telles circons-

496

HUTCHINS v. CANADA

ling (1964) Ltd. v. Minister of National Revenue,10 for example, statutory tax déductions to which the

appellant had been entitled over a number of years were repealed. For the majority of the Supreme Court of Canada, Dickson J., as he then was, held that the

presumption against interference with vested rights by the repealing enactment “only applies where the [repealing] legislation is in some way ambiguous and reasonably susceptible of two constructions”.ll This rule of construction was reiterated in Venue v. Quebec

(Commission de protection du territoire agricole)12 which concerned “vested” rights having arisen under

a contract rather than under a repealed enactment.

[1993] 3 F.C.

tances. Ainsi, dans Gustavson Drilling (1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national“), des déductions d’im—

pôt prévues par la loi auxquelles l’appelante avait eu droit pendant un certain nombre d’armées ont été abrogées. S’exprimant au nom de la majorité de la

Cour suprême du Canada, le juge Dickson (tel était alors son titre) a soutenu que la présomption contre le fait que le texte abrogatoire interfère avec des droits acquis «s’applique seulement lorsque la loi [abroga toire] est d’une quelconque façon ambiguë et logi— quement susceptible de deux interprétations>>ll. Cette règle d’interprétation a été réitérée dans l’affaire

Ventre c. Québec (Commission de protection du terri- toire agricole”) il était question de droits

«acquis» en vertu d’un contrat plutôt que d’un texte de loi abrogé.

As to the application of paragraph 35(c) [R.S.C. 1970, c. I—23], now paragraph 43(e), of the Interpre-

tation Act, Dickson J. observed,l3 without reference to statutory ambiguity, that “the mere right existing

in the members of the community or any class of them at the date of the repeal of a statute to take advantage of the repealed statute is not a right

accrued”. In Attorney General of Quebec v. Expropri- ation Tribunal et al.,14 the principle was reaffirmed.

These decisions appear to differ from the instant case in several respects. In none was the notion of “accruing” rights referred to. In neither Venue nor

Expropriation Tribunal was the provincial equivalent of paragraph 43(c) raised. In no case had proceedings

been commenced under a repealed statute.

Quant à l’application de l’alinéa 35e) [S.R.C. 1970, ch. 1—23] aujourd’hui l’alinéa 43e)——de la Loi

d’interprétation, le juge Dickson a fait remarquer”, sans faire référence a la notion d’ambiguïté dans la

loi, que «[l]e simple droit de se prévaloir d’un texte législatif abrogé, dont jouissent les membres de la communauté ou une catégorie d’entre eux à la (late de

l’abrogation d’une loi, ne peut être considéré comme un droit acquis». Ce principe a été réaffirmé dans Procureur général du Québec c. Tribunal (le l’expro— priation et autres”.

Ces décisions semblent différer de la présente affaire a plusieurs points de vue. Dans aucune (l‘entre elles est-il question de droits «naissants» («aecruing»

rights). Ni dans Venue ni dans Tribunal de l'expro— pria/ion ne mentionne—t-on l’équivalent provincial de l’alinéa 43e). Dans aucune de ces décisions avait—ont engagé des procédures en vertu d’un texte législatif

abrogé.

A more directly relevant case relied on by the respondents was Merck & Co. Inc. v. S & U Chemi- cals Ltd., Attorney—General of Canada, Intervenant,15 in which the respondent argued that because a licence

application had predated the repeal of the statutory provision governing the Commissioner of Patents’

10 H

12 l3 14 15

[1977] l S.C.R. 271. Ibid., at p. 282.

[1989] l S.C.R. 880, at p. 907. Gustavson Drilling, note 10, supra, at pp. 283-284.

[1986] l S.C.R. 732. (1971), 65 C.P.R. l (EX. CL).

lt

Une décision plus pertinente sur laquelle les intimés se sont fondés est Merck & Co. Inc. v. S & U Cltemicals Ltd., Attorney General of Canada, Inter— venant15, la partie intimée a fait valoir qu’étant

donné qu’une demande de licence était antérieure a l’abrogation de la disposition législative régissant la

‘0 [1977] l R.C.S. 271. ‘l Ibidem, à la p. 282.

12 ‘3

l" 15

[1989] l R.C.S. 880, à la p. 907. Gnstavson Drilling, note lO, précitée. p. 283 ct 284.

[1986] I R.C.S. 732. (1971), 65 C.P.R. l (C. (le

I’l l).

[1993] 3 C.F.

HUTCHINS c. CANADA

process in such matters, an accrued or accruing right to that licence had arisen under the saving provision of thc Interprétation Act [R.S.C. 1952, c. 158]. The

Court rejected that argument on the basis that under the repealed provision the Commissioner had had authority to decide whether or not a licence should be granted. Thus “the difficulty lies not with the words ‘accrued’ or ‘aceruing’ but with the lack of anything that answers to the description of the words ‘right’ or ‘privilege”’.l6 It is interesting to note that, as in the

Gustavson Drilling case, the Court’s analysis made no finding of and did not refer to statutory ambiguity

as a prerequisite to recourse to the saving provision in the interpretation statute.

497

manière de procéder du commissaire des brevets dans de telles affaires, la disposition d’exception prévue par la Loi d’interprétation [S.R.C. 1952, ch. 158]

donnait lieu à un droit acquis ou «naissant» à ladite licence. La Cour a rejeté cet argument parce que, en vertu de la disposition abrogée, le commissaire était habilité à décider si une licence devait être accordée ou pas. Par conséquent, [TRADUCTION] «ce n’est pas le mot “acquis” ou “naissant” qui pose une difficulté, mais l’absence d’un élément quelconque qui réponde

à la description des mots “droit” ou “privilège”»16. Il est intéressant de noter que, comme dans l’affaire

Gustavson Drilling, la Cour, dans son analyse, n’a tiré aucune conclusion quant à l’ambiguïté de la loi, et n’y a pas fait référence, en tant que condition préa—

lable à un recours à la disposition d’exception figu- rant dans la loi d’interprétation.

Finally, the respondent referred to Re Falcon- bridge Nickel Mines Ltd. and Minister of Revenue for

Ontario,l7 purportedly to illustrate that any distinc- tion between an “accrued” and an “accruing” right is

of little significance. I will refer further to this case

below.

Cases cited on behalf of the applicant, on the other hand, considered the effect of repeal directly and examined whether the facts peculiar to each case trig- gered application of the saving provision in para— graph 43(c) of the Interpretation Act or its provincial equivalent.

It is clear from cases cited such as Kleifges (In re) and in re Citizenship Act18 and Re Strata Plan VR 29 (Owners) and Registrar Vancouver Land Registration et al.19 that whether or not a statute continues to have effect beyond its repeal must be determined factually case by case, on the basis of whether either accrued or completed rights, or accruing rights which are not

yet completed, have arisen under the repealed legisla— tion.

The Strata Plan case bears some similarities to the instant application. There the question was whether the respondent fell within the British Columbia

equivalent to paragraph 43(c) so as to entitle him to

16 17 "3 l9

Id., at p. 12. (1981), 32 O.R. (2d) 240 (C.A.). [1978] F.C. 734 (T.D.). 1 (1978), 91 D.L.R. (3d) 528 (B.C.S.C.).

h

Enfin, les intimés ont fait référence à l’affaire Re Falconbridge Nickel Mines Ltd. and Minister of

Revenue for Ontario”, afin de montrer que la distinc- tion qu’il peut y avoir entre un droit «acquis» et un droit «naissant» a peu d’importance. J’y reviendrai

plus loin.

En revanche, les décisions citées en faveur du requérant considéraient l’effet de l’abrogation et ana-

lysaient si les faits propres à chaque cas d’espèce entraînaient l’application de la disposition d’excep— tion figurant à l’alinéa 43e) de la Loi d’interprétation ou son équivalent provincial.

Il ressort clairement des décisions citées, Kleifges (In re) et in re la Loi sur la citoyenneté18 et Re Strata Plan VR 29 (Owners) and Registrar Vancouver Land Registration et al. 19 que la question de savoir si l’ef- fet d’une loi se poursuit ou non après l’abrogation de cette dernière doit être déterminée en fonction des faits, cas par cas, selon qu’il découle de la loi abrogée

des droits acquis ou intégraux ou des droits «nais— sants» non encore intégraux.

L’affaire Strata Plan présente des similitudes avec la présente demande. Dans cette affaire, la question en jeu était de savoir si la partie intimée était visée

par la disposition de la Colombie—Britannique qui

'6 '7 '8

19

Ibidem, à la p. 12. (1981), 32 O.R. (2d) 240 (C.A.). [1978] l CF. 734 (1‘e inst.).

(1978), 91 D.L.R. (3d) 528 (C.S.C.-B.).

498

HUTCHINS v. CANADA

consolidate condominium units under the terms of a repealed enactment. The respondent had fulfilled all

the requirements and submitted all the documents necessary prior to repeal, but further steps by the Registrar had to be taken before processing of the

application was complete, and a repealing enactment altering the consolidation process had come into effect prior to those steps having been taken.

The Court noted that: It is not an easy task to determine when sufficient has been donc in a particular case to change abstract or potential rights into acquired rights or to find that the action has been such that the actor has the status of “acquiring” rights rather than just

having taken procedural steps.20

In the result, the Court concluded“ the respondent had taken sufficient procedural steps to have been “at least in the process of acquiring a right, if it had not already become vested in him”.

The Falconbridge Nickel Mines case22 seems to support the applicant’s position rather than that of the respondents. In it the Ontario Court of Appeal deter-

mined that the Ontario equivalent of paragraph 43(c) applied to a taxpayer who had an “accrued” or

“accruing” right under a repealed enactment to have a

refund claim considered, even though no such claim had been outstanding as of the date of repeal. The Court did not consider that the absence of a claim rendered the appellant’s right theoretical, since “[a] right is no less a right recognized by the law solely because all of the steps necessary to be taken before it can be acted upon may not yet have been taken”.23

The Court did indeed, as the respondent suggests, find it unnecessary in the circumstances to draw fine

distinctions as to whether the appellant’s right had been “accrued” or “accruing” since, in the Court’s

20 Id., at pp. 534-535: the distinction between the tcxts of the English and Canadian statutes was also considered “very signi—

ficant” in Kleifges (In re), note 18, supra, at p. 739.

2‘

22 23

Id., at p. 535.

Note l7, supra. Id., at p. 250.

h

[1993] 3 F.C.

équivalait à l’alinéa 43e), de façon a lui conférer le droit de regrouper des unités condorniniales en vertu

d’un texte législatif abrogé. La partie intimée avait satisfait à toutes les conditions et présenté tous les documents nécessaires avant l’abrogation, mais il fal—

lait que le registraire prenne d’autres ruesures avant que le traitement de la demande soit terminé, et un texte abrogatoire, modifiant le processus de regroupe— ment, était entré en vigueur avant que ces mesures aient été prises.

La Cour a fait remarquer ce qui suit: [TRADUCTION] Il est malaisé de déterminer quand on en a fait suffisamment dans une affaire donnée pour transformer des droits abstraits ou potentiels en des droits acquis. ou pour corr- clure que les mesures prises ont été telles que leur auteur

«acquiert» des droits, plutôt que d’avoir simplement pris des mesures procédurales”.

En définitive, la Cour a conclu2l que la partie inti- mée avait pris suffisamment de mesures procédurales pour avoir été [TRADUCTION] «à tout le moins en voie d’acquérir un droit, s’il ne l’avait pas déjà acquis».

L’affaire Falconbridge Nickel Mines22 semble appuyer la position du requérant plutôt que celle des intimés. Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Onta—

rio a jugé que l’équivalent ontarien de l’alinéa 43c) s’appliquait à un contribuable qui, en vertu d’une dis—

position abrogéc, avait un droit «acquis» ou «nais-

sant» a l’examen d’une demande de remboursement, même si aucune demande n’était en suspens a la date de l’abrogation. La Cour n’a pas considéré que l’abn serrce d’une demande rendait le droit de l’appelante théorique puisque [TRADUCTION] «un droit n’en est pas moins un droit reconnu par la loi uniquement parce que toutes les mesures qui doivent être prises avant de pouvoir y donner suite ne l’ont peut—être pas

été»23. La Cour, comme le suggère l’intimé, a effective- ment jugé inutile dans les circonstances de faire des

distinctions subtiles quant a savoir si le droit de l’ap— pelant était «acquis» ou «naissant» puisque, de l’avis

Ibidem, p. 534 et 535: dans Kleifges In re, note 18. préci- tée, à la p. 739, la distinction entre le texte de la loi anglaise ct

celui de la loi canadienne a aussi été considérée couture [TRA-

DUCTION] «très marquée». 21 Ibidem, a la p. 535.

22 23

Note l7, précitée. Ibidem, à la p. 250.

[1993] 3 CF.

HUTCHINS C. CANADA

view, the terms obscured the real difficulty in such cases which was, as stated in the Merck case,24 whether there was anything that qualified as a right for purposes of the saving provision in the Interpreta-

tion Act.

In none of these cases was statutory ambiguity mentioned.

6. Analysis After careful consideration, I have concluded the approach taken by the applicant is the appropriate one. In the instant case, the question is not whether there is any ambiguity in paragraph 121(1)(d) of the new Corrections and Conditional Release Act as to whether it has repealed a previous entitlement to

parole review. The issue is rather whether the repeal of paragraph ll.1(1)(e) of the former Parole Regula- tions has deprived the applicant of an allegedly

accruing right to parole review under those regula- trons.

499

de la Cour, ces mots obscurcissaient la véritable diffi- culté qui se pose dans de telles affaires qui, ainsi qu’il

était énoncé dans l’affaire Merck24, consiste à savoir s’il existe un élément quelconque susceptible d’être

considéré comme un droit aux fins de la disposition d’exception figurant dans la Loi d’interprétation.

Aucune de ces affaires n’a fait référence à la notion d’ambiguité de la loi.

6. Analyse Après avoir soigneusement examiné la situation, j’ai conclu que c’est l’approche suivie par le requé— rant qui est appropriée. Dans la présente affaire, la question n’est pas de savoir s’il existe une ambiguïté

quelconque à l’alinéa 121(l)a') de la nouvelle Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous

condition, relativement au fait de savoir si cette dis— position a abrogé un droit antérieur à un examen rela- tif à l’octroi d’une libération conditionnelle. Il s’agit

plutôt de savoir si l’abrogation de l’alinéa ll.l(l)e) de l’ancien Règlement sur la libération condition— nelle de détenus a privé le requérant d’un droit censé- ment «naissant» à un examen relatif à l’octroi d’une

libération conditionnelle en vertu de ce règlement.

Among the factors supporting this conclusion, it bears repeating that none of the decisions reviewed, in which the issue has been whether an accruing or accrued right existed, has any reference been made to statutory ambiguity as a condition of reliance on the

saving provision in federal or provincial interpreta- tion statutes. There has been no question in these cases that the repealing enactment has unambigu— ously done away with an entitlement that existed in the former Act. The only question has been whether the particular applicant had an acquired, accrued or accruing right under the repealed enactment.

Further, it seems clear that saving provisions such as paragraph 43(c) are substantive rules, as opposed to rules of construction to which recourse is depen-

dent on ambiguity. Driedger suggests25 that many sections in the Interpretation Act

24 25

Note 15, supra. Construction of Statutes, 2nd ed., 1983, at pp. 242-243.

h

Parmi les facteurs qui supportent cette conclusion, il vaut la peine de répéter que dans aucune des déci-

sions examinées, le point en litige consistait à savoir s’il existait un droit «naissant» ou un droit «acquis», il n’a été fait référence au fait que, pour

pouvoir s’appuyer sur la disposition d’exception pré— vue dans les lois d’interprétation fédérale ou provin- ciales, il faut que la loi présente une ambiguïté. Dans ces affaires, il n’y a pas de doute que le texte abroga-

toire a supprimé sans ambiguïté un droit qui existait

dans l’ancienne Loi. L’unique question qui se posait était celle de savoir si la partie requérante en question jouissait d’un droit acquis ou «naissant» en vertu de la disposition législative abrogée.

De plus, il semble évident que les dispositions d’exception comme l’alinéa 43c) sont des règles de fond, plutôt que des règles d’interprétation auxquelles

on recourt en cas d’ambiguïté. D’après Driedger25, un grand nombre d’articles de la Loi d’interprétation

24 25

Note 15, précitée. Construction of Statutes, 2e éd., 1983, aux p. 242 et 243.

500

HUTCHINS v. CANADA

...are more than rules of construction or statutory defini— tions; many provisions are or contain substantive rules of law.

[1993] 3 F.C.

[TRADUCTION] . . . sont plus que des règles d‘interprétation ou des définitions statutaires; nombre de dispositions sont ou corr-

tienuerrt des principes juridiques de fond.

Espeeially important are ss. 35 and 36 [now ss. 43 and 44], which deal with the effect of repeal. Section 35 abolishes the common law rules that a repealed statute was decmed never to have existed . . . . The effect of s. 35 is to keep a “repealed”

Act partially alive forever for the purposes set out in that sec— tifl. [Emphasis added.]

Consequently, it is necessary to determine whether the applicant had an accruing right that has survived the repeal of paragraph ll.l(l)(e) of the Parole Reg— ulations through the operation of paragraph 43(c) of

the Interpretation Act. Based on the case law, this détermination seems to be a twofold one: a right must have been at issue (Merck), and it must have had a sufficiently advanced “accruing” status prior to or at the time of repeal (Strata Plan). However, not all of the steps prerequisite to the right’s exercise need

have been taken prior to repeal in order for the right to be recognized (Falconbridge Nickel Mines).

As to the first question, there is no doubt that any federal inmate falling within the terms of paragraph ll.l(l)(e) was entitled as of right to a parole hearing, although parole might be denied.26

Sont surtout importants les articles 35 et 36 [aujourd‘hui Ics articles 43 et 44], qui traitent de l’effet d’une abrogation. L’ar- ticle 35 abolit les règles de la common law voulant qu’un texte

législatif

abrogé

soit

réputé

n’avoir

jamais

existé . . . L’article 35 a pour effet de garder une loi «abrogée» partiellement en vigueur a jamais pour les fins énoncées dans cet article. [Je souligne]

Il convient donc de déterminer si le requérant jouissait d’un droit «naissant» qui a survécu à l’abro— gation de l’alinéa ll.l(l)e) du Règlement sur la libé- ration conditionnelle de détenus, par l’application de

l’alinéa 43c) de la Loi d’interprétation. D’après 1a jurisprudence, cette détermination semble comporter deux volets: il faut qu’un droit ait été en cause

(Merck), et ce droit «naissant» doit avoir été suffi— samment avancé avant l’abrogation ou au moment de cette dernière (Strata Plan). Cependant, il n’est pas

nécessaire que toutes les mesures préalables a l’exer- cice du droit aient été prises avant l’abrogation pour que le droit soit reconnu (Falconbridge Nickel Mines).

En ce qui concerne la première question, il ne fait aucun doute qu’un détenu fédéral qui tombait sous le coup des dispositions de l’alinéa ll.l(l)e) avait droit à une audience relative à l’octroi d’une libération conditionnelle, même s’il se pouvait que celle—ci lui

soit refusée26.

As to the second question, I have found it useful to refer, in addition to authorities previously mentioned, to the recent decision of the Saskatchewan Court of

Appeal in Scott v. College of Physicians and Sur- geons (Saskatcltewan)27 which, in my view, is both analogous to the present case and provides insights as to the analysis to be undertaken in such cases.

Scott was struck from the membership register of the provincial medical college for non—payment of

26 The case of Ford v. National Parole Boa/ri, [1977] I F.C. 359 (T.D.), at p. 363, distinguishes the right to parole review and “the granting of parole which is a privilege to be exercised at the sole discrétion of the National Parole Boar ”.

27

[1993] 1 W.W.R. 533 (Sask. C.A.).

Quant a la seconde question, j’ai jugé utile de faire référence, en plus des textes déjà mentionnés, à la décision récemment rendue par la Cour d’appel de la

Saskatchewan dans l’affaire Scott v. Collage ofP/zysi— cians and Surgeons (Saskatclrewarz)27 qui, à mon sens, est analogue à la présente affaire et qui donne h des indications sur l’analyse qu’il faut entreprendre dans les causes de ce genre.

Scott a été rayé du registre du collège des méde- cins de la province pour n’avoir pas payé les droits

25 L’affaire Fard c. la Commission nationale des libérations conditionnelles, [1977] l CF. 359 (1rc inst.), a la p. 363, fait une distinction entre le droit a un examen relatif a l’octroi

d’une libération conditionnelle et l’«oclroi de la libération con—

ditionnelle, qui est un privilège que la Cornruissiorr nationale des libérations conditionnelles peut exercer a sa seule (liseré- tion». 27 [1993] l W.W.R. 533 (C.A. Sask.).

[1993] 3 C.F.

HUTCHINS C. CANADA

fees, undertook procedures for readmission, and was entitled under the Medical Profession Act, 1981 [8.5. 1980—81, c. M—10.l] then in effect to automatic read- mission upon payment of amounts owed. At the stage

when the only outstanding procedure to be completed was the determination of the amount owing, the pro-

vision governing readmission was repealed. The sub- stitute provision introduced time limits for readmis- sion applications which put Scott out of time, such that he was obliged to apply for admission to the col— lege as a new applicant under modified eligibility rules which disentitled him to reinstatement. Scott sought mandamus. The issue before the Court was whether, since Scott had been in the midst of seeking

re-entry, he had an accrued or accruing right to rein- statement prior to the repeal sufficient to bring him within the provincial interpretation statute’s saving provision.

501

prescrits; il a entrepris des procédures en vue de sa réadmission, et avait le droit, en vertu de la Medical Profession Act, 1981 [8.8. 1980-81, ch. M-10.1] en vigueur à l’époque, à une réadmission automatique

en payant le montant dû. Au stade l’unique procé— dure qu’il restait à exécuter était la détermination du

montant dû, la disposition régissant la réadmission a été abrogée. La disposition qui l’a remplacée impo- sait un délai aux demandes de réadmission; comme Scott se trouvait hors délai, il était tenu de demander d’être admis au sein du collège comme un nouveau requérant, en vertu des règles d’admissibilité modi- fiées qui le privaient du droit d’être réintégré. Scott a sollicité un bref de mandamus. La question devant la

Cour était de savoir si, étant donné que Scott avait entrepris les procédures nécessaires pour être réad- mis, il jouissait, avant l’abrogation, d’un droit acquis

ou «naissant» à sa réintégration, lequel était suffisant pour qu’il soit assujetti à la disposition d’exception

de la loi d’interprétation provinciale.

For a majority of the Court,28 Vancise J.A. remarked29 that in the absence of a reliable definition

S’exprimant au nom de la majorité de la Cour23, le juge Vancise, J.C.A., a fait remarquer29 qu’en l’ab-

sence d’une définition sérieuse

...the courts have established two criteria or factors which will help to determine whether a right is acquired, accrued or

accruing. First, one must establish a tangible or particular legal right. the right cannot be abstract, it must be more than a possi— bility, more than a mere expectation; and, second, establish that the right was sufficiently exercised or solidified before the repeal of the enactment to justify its protection.

[TRADUCTION] . . . les tribunaux ont établi deux critères ou fac- teurs qui aideront à déterminer si un droit est acquis ou «nais- sant». Tout d’abord, il faut établir l’existence d’un droit juri-

dique tangible ou particulier: ce droit ne peut être abstrait, il doit s’agir plus que d’une possibilité, plus que d’une simple expectative; deuxièmement, il faut établir que le droit a été suf—

fisamment exercé ou s’est suffisamment concrétisé avant l’abrogation du texte législatif pour qu’il soitjustifié de le pro-

téger.

In order to establish the right in question is particu- lar to the applicant as opposed to abstract, the indi— vidual “must have placed himself in a distinctive legal position”.30 Pierre-André Côté’s useful treatise on interpretation adds that under this criterion, “[t]he mere possibility [the applicant] may have had to pre- vail himself [sic] of a specific statute does not create a vested right”.3l

Should the first condition be met, it is then neces— sary for the individual to demonstrate that the right

23

29

Cameron J.A. issued separate concurring reasons.

Scott, note 27, supra, at p. 555. Id., at p. 556.

31 Côté, P.-A. The Interpretation of Legislatt'on in Canada, 2nd ed., 1991, at p. 144.

h

Pour établir que le droit en question s’applique particulièrement au requérant et n’est pas abstrait, la personne [TRADUCTION] «doit s’être placée dans une position juridique distinctive>>3°. Dans son traité utile sur l’interprétation, Pierre-André Côté ajoute que, selon ce critère, «la seule possibilité [qu’a le requé- rant] de se prévaloir d’une loi ne saurait fonder de droits acquis»31.

Si la première condition est remplie, il est alors nécessaire que la personne établisse la preuve que le

23 Le juge Cameron, J.C.A., a rendu des motifs concordants distincts. 29 Scott, note 27, précitée, à la p. 555. 30 Ibidem, à la p. 556.

31 158.

Côté, P.—A. Interprétation des lois, 2e éd., 1990, à la p.

502

HUTCHINS v. CANADA

has been sufficiently exercised, that is, that the right has “been acted upon”32 or has attained “a suffi— ciently individualized and materialized degree to jus—

tify judicial protection”.33 The authorities are in agreement that this determination is a delicate one, but “[w]hat is clear is that some step must have been

taken or some event must have occurred toward the realization of the right before the repeal of the enact— ment”.34

According to Côté, assessment of the second crite— rion may be particularly problematic in situations such as those of the present applicant and of the applicant in Scott:

Often the statute requires that the individual apply to an administrative agency in order to . . . exercise his rights. Three steps are involvcd: application, study by thc agency, and deci- sion. . . . [I]t seems that problems will arise only if the statute is amended during the process of study by the agency. As long as the application has not been made, tlre individual has no more than an expectation, and this can be swept away by legis- lative arnendrnent. On the other hand, if the administrative body has rendered its final decision, the courts will generally hold that the right in question has been fully constituted and ls

not affected by a new statute.35

Côté claims there is no general answer to the ques- tion as t0 whether the filing of an application is suffi- cient to concretize rights, thereby entitling the appli— cant to proceed according to the legal rules in force at the time of the application.36 He also suggests, how— ever, that a relatively more liberal interpretation of vested rights appears justified under saving provi— sions which include the notion of “accruing” rights.37

[1993] 3 F.C.

droit a été suffisamment exercé, c’est-à—dire que l’on y a [TRADUCTION] «donné suite»32 ou que sa situation est «suffisamment individualisée et parfaite pour jus-

tifier une protection>>33. Selon la jurisprudence, il s’agit d’une opération délicate, mais [TRADUCTION] «il est clair qu’une certaine mesure doit avoir été prise

ou qu’un certain fait doit avoir eu lieu en vue de la réalisation du droit avant que le texte législatif soit abrogé»34.

Selon M. Côté, l’évaluation du second critère peut s’avérer particulièrement problématique dans des situations similaires à celle du requérant en l’espèce et de la partie requérante dans l’affaire Scott:

La loi exige souvent, pour la constitution ou l’exercice d'un droit, que le particulier s’adresse a l’Administralion. Le pro- cessus comporte trois étapes principales. soit la demande pré— sentée par l’administré, l’instruction de la demande par I’Ad— ministration et une décision...La modification des lois applicables rre posera problème que si elle survient pendant l’instruction de la demande. En effet, aussi longtemps que la demande n’est pas présentée. on n’a généralement affaire qu’a

des expectativcs qui peuvent être emportées par la modifica- tion législative. Si, au contraire, la décision de l’Adminislra—

tion est rendue, on considérera en général que le droit en cause est tout à fait constitué et que la loi nouvelle Ire saurait l’attein-

dre35.

M. Côté soutient qu’il n’existe pas de réponse générale a la question de savoir si le dépôt d’une demande suffit pour concrétiser un droit, autorisant ainsi le requérant à procéder selon les règles juri-

diques en vigueur à l’époque du dépôt de la demande“. Il suggère cependant, qu’une interpréta-

tion relativement plus libérale des droits acquis est justifiée lorsque les dispositions d’exception incluent

la notion de droits «naissants»37.

In the Scott case the Court concluded the applicant was entitled to a writ of mandamus compelling the medical college to reinstate him under the terms of

the repealed enactment. In the Court’s view, since Scott had done “all that he could do prior t0 the amendment in order to take advantage of the rights

available to him under the Act, including advising the college of his intention to be reinstated”, he had “an

32 33 34 35 35 37

Scott, note 27, supra, at p. 556. Côté, note 31, supra, at p. 146. Scott, note 27, supra, at p. 557. Côté, note 31, supra, at p. 147. Id., at pp. 147-149. Id., at p. 148.

h

Dans l’affaire Scott, la Cour a conclu que la partie requérante avait droit à un bref de mandamus commi~ gnant le collège des médecins a le réintégrer selon les

conditions de la disposition législative abrogée. De l’avis de la Cour, comme Scott avait fait [TRADUC- TION] «tout ce qu’il pouvait avant la modification

pour profiter des droits que lui conférait la Loi, y compris le fait d’aviser le collège de son intention

32 33 34 35 36 37

Scott, note 27, précitée, a la p. 556. Côté, note 3l, précitée, a la p. 160. Scott, note 27, précitée, a la p. 557. Côté, note 3l, précitée, p. 161-162. Ibidem, a la p. 162. Ibidem, à la p. 163.

[1993] 3 CF.

HUTCHINS C. CANADA

acquired right, an accrued right or at the very least an accruing right requiring protection”.38

I have concluded that the present applicant has also satisfied both criteria and is thus entitled to the relief sought. He has established a right particular to him- self. He has availed himself in fact of the possibility presented by the exception in paragraph ll.1(1)(e) and thereby placed himself in the requisite distinctive legal position. He has also met the second criterion of

acting upon that right sufficiently to warrant its pro— tection, having gone through all the available proce- dural steps in order to obtain the deportation order that would perfect his ri ght to parole review, and hav— ing in fact applied for parole review.

503

d’être réintégré» il avait «un droit acquis ou, à tout le moins, un droit naissant qu’il fallait protéger»38.

Je suis arrivé à la conclusion qu’en l’espèce, le requérant a aussi satisfait aux deux critères et a donc droit à la mesure de redressement qu’il sollicite. Il a

établi l’existence d’un droit particulier à son égard. Il s’est prévalu en fait de la possibilité qu’offre l’excep— tion prévue à l’alinéa ll.l(l)e) et s’est donc placé dans la position juridique distinctive requise. Il satis-

fait aussi au second critère, soit celui d’avoir suffi— samment donné suite à ce droit pour qu’il soit justifié

de le protéger, en ayant franchi toutes les étapes pro- cédurales disponibles pour obtenir la mesure d’expul-

sion qui rendrait parfait son droit à une audience en vue de l’octroi d’une libération conditionnelle, et

ayant en fait demandé une telle audience.

My view is reinforced by the fact that under sub— section 32(6) [as am. by R.S.C., I985 (4th Supp.), c. 28, s. ll] of the Immigration Act,

32.... (6) Where an adjudicator decides that a person who is the subject of an inquiry is a person described in subsection 27(2).

the adjudicator shall . . . make a déportation order against that person. [Emphasis added.]

There was no question, in light of the applicant’s conviction and sentence, even supposing he had not made sworn admissions and waived his right to an immigration hearing, that he would be found to be a person described in paragraph 27(2)(a) of the Immi- gration Act, that is, a member of an inadmissible

class defined at paragraph 19(1)(c) of that Act. The Adjudicator therefore had no discretion in the cir-

cumstances not to issue a deportation order.39 The process was thus engaged to the fullest extent possi- ble prior to repeal, and its ultimate conclusion pre- dictable.

It appears the only reason the applicant was not the subject of a deportation order prior to November l,

1992, and thereby entitled to a parole review as of right prior to that date, was because the earliest avail—

38 Scott, note 27, supra. at pp. 560-561. 39 See Grar v. Canada (Minister of Employment and Immi- gration), IMM-l480—93. order dated 29/4/93, F.C.T.D., not yet reported, at p. 2 and p. 4.

Il

Mon opinion est soutenue par le fait qu’aux termes du paragraphe 32(6) [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. ll] de la Loi sur l’immigration,

32.... (6) S’il conclut que l’intéressé [la personne qui fait l’objet d’une enquête] relève d’un des cas visés par le paragraphe 27(2), l’arbitre... prend une mesure d’expulsion à son endroit. [Je souligne]

Il ne faisait aucun doute, vu sa condamnation et la peine qui lui avait été imposée, et même en supposant qu’il n’avait pas fait d’aveux sous serment et renoncé à son droit a une enquête, que le requérant serait con— sidéré comme une personne décrite à l’alinéa 27(2)a) de la Loi sur l’immigration, c’est-à-dire un membre

d’une catégorie non admissible définie à l’alinéa 19(1)c) de cette Loi. Dans les circonstances, l’arbitre

n’avait donc pas la discrétion de faire autrement que de prendre une mesure d’expulsion à son endroit”.

Le processus était donc enclenché au maximum avant l’abrogation, et sa conclusion ultime était prévisible.

Il semble que l’unique raison pour laquelle le requérant n’a pas été frappé d’une mesure d’expul-

sion avant le ler novembre 1992 et, de ce fait, n’a pas eu droit à une audience en vue de l’octroi d’une

38 Scott, note 27. précitée, aux p. 560 et 561. 39 Voir l‘arrêt Grar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), lMM-l480-93, ordonnance en date du

29-4-93. C.F. lre inst, encore inédite, aux p. 2 et 4.

504

HUTCHINS v. CANADA

able date “according to the registry”40 was November I8, 1992. The applicant should not be deprived of his

right to parole review on such a ground.

[1993] 3 F.C.

libération conditionnelle avant cette date est que, [TRADUCTION] «selon le greffe»40, la première date

d’audience disponible était le 18 novembre 1992. Il ne faudrait pas que le requérant soit privé pour une a telle raison d’une audience en vue de l’octroi d’une

libération conditionnelle.

Consequently, the application is allowed with costs.

Affidavit of Martin Tremblay, immigration supervisor, Respondents’ Record, Tab l, par. 15.

Par conséquent, la demande est accueillie avec dépens.

"0 Affidavit de Martin Tremblay, surveillant de l’immigra- tion, dossier des intimés, onglet l, par. 15.

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.