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Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 27 GEORGES DAURAY SUPPLIANT; 1956 May 29 AND 1957 HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT. Jan. 16 RevenueCustomsSeizureForfeitureMotor car used to guide another laden with smuggled goodsWhether seizure and forfeiture of pilot car valid under s. 181(1) of Customs ActThe Customs Act, R.S.C. 1952, c. 58, ss. 158-166, 181(1), (2). The suppliant sought by Petition of Right to set aside the decision of the Minister of National Revenue, made under s. 161 of the Customs Act, that suppliant's motor ear be forfeited. The Petition declared that the car had been seized illegally because when seized it contained no goods illegally imported into Canada and no proof was made that it had ever been used in the importation or subsequent transportation of goods liable to forfeiture under the Customs Act. The Statement of Defence alleged that the petitioner was one of a group engaged in the smuggling of American cigarettes and that, after locating buyers, he had used his car to guide the driver of a truck laden with such cigarettes to buyers in Montreal, where delivery was made; that the car as intermediary was thereby specially made use of in the subsequent transportation of goods liable to seizure under the Customs Act and the Minister was justified in ordering its forfeiture. At the trial the suppliant testified that he had never used his car for purposes forbidden by the Act and had never smuggled cigarettes. He admitted he had sought out buyers, communicated the orders to one Guilotti and undertaken to see that the smuggled cigarettes owned by the latter were delivered by a trucker engaged by Guilotti for that purpose. Guilotti testifiedthat, in the winter of 1953, he had sold some 80,000 cigarettes to the petitioner and had seen them loaded in the petitioner's car, which he identified as being one and the same as that subsequently seized. The Court rejected the evidence of the suppliant and his witnesses and accepted that of Guilotti. Held: That the petitioner had made use of his motor car for the removal and subsequent transportation of goods (cigarettes) liable to forfeiture. In consequence, the penalty provided by s. 181(1) of the Customs Act should be maintained and the Petition of Right dismissed Per Dumoulin J.: I agree with the view expressed by Fournier J. in Richard v. The Queen, [19541 Ex. C.R. 687, that s. 181 of the Customs Act, R.S!C. 1952, c. 58, defines a separate and distinctive offence in each of its subsections, that is to say in subsection one, a sort of offence in rem arising out of the actual use of the seized vehicle for the subsequent transportation of smuggled goods, with its forfeiture as a penalty; and in subsection two, the personal offence of having assisted in the removing or subsequent transporting of such goods, an offence punishable by fine or imprisonment or by both. PETITION OF RIGHT for an order of the Court to set aside the seizure and forfeiture of suppliant's automobile made under the provisions of the Customs Act. The action was tried before the Honourable Mr. Justice Dumoulin at Montreal. - 82259-1ia
28 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1957] 1957 Gérard Ally for suppliant. DAURAY V. I. J. Deslauriers, Q.C. for respondent. THE QUEEN DUMOULIN J.:—Cette cause fut entendue à Montréal le 29 mai 1956. Le 22 février 1954, à Bedford, province de Québec, un constable de la Gendarmerie royale saisissait l'automobile du pétitionnaire pour le motif que ledit véhicule a servi à l'importation ou au transport subséquent de marchandises passibles de confiscation, aux termes de la Loi des douanes, savoir: des cigarettes. Le véhicule saisi en était un de marque de fabrique "Meteor", modèle de 1953, numéro de série 0273453-11090, dont le prix d'achat, en janvier de l'année précitée, aurait été $2,550 (pétition de droit, article 5). Les formalités indiquées aux articles 158 à 166 de la Loi sur les douanes (S.R.C., 1952, c. 58) s'ensuivirent de part et d'autre. Le 26 mai 1954, le pétitionnaire recevait avis de la part du ministre du Revenu national que son automobile était confisquée. Dauray excipant de cette décision, le ministre refusa de la déférer à la cour, refus qui détermina le contestant à intenter une pétition de droit, produite le 4 août 1954. Le requérant postule la rescision du décret de confiscation, mainlevée de la saisie et remise de son véhicule parce que (article 12 de la pétition de droit) : ... la voiture-automobile n'a jamais servi à l'importation ou au transport subséquent de marchandises passibles de confiscation, tant comme prin-cipale que comme pilote. Cet article 12 de la pétition de droit est le seul à offrir une fin substantielle de non-recevoir dans le présent litige. Voyons maintenant ce que l'intimée, par sa défense, qui à toutes fins logiques tient lieu de plainte, reproche à Georges Dauray pour justifier la confiscation de l'automobile. Les articles 12, 13 et 14 de cette pièce allèguent que, durant les mois de février et mars 1953, Dauray, faisant alors partie d'une clique de contrebandiers adonnés à l'importation illicite de cigarettes, aurait conclu des arrangements "... pour le transport subséquent d'une très grande quantité de cigarettes américaines, illégalement importées
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 29 au pays et qui étaient alors frappées de confiscation en 1957 vertu de la Loi des douanes" (art. 13). Puis, précisant DATJRAY davantage le grief, les articles 15 et 16, dont suit la repro-THE QUEEN duction textuelle, allèguent que: Du moulin J. 115. A la suite de ces arrangements faits, le pétitionnaire avait fait des ententes avec un monsieur (sic) Maurice Guy pour que celui-ci fasse le transport desdites cigarettes concernées, illégalement importées, pour être livrées auxdits messieurs Jean Guy Légaré et Paul Desjardins, cepen-dant que le pétitionnaire se servait de sa voiture-automobile, de marque Meteor, modèle 1953, portant le numéro de série 0273453 1090 pour diriger cedit transport subséquent desdits effets, frappés de confiscation en vertu de la Loi des douanes, et ladite voiture-automobile servait spécialement comme intermédiaire dans la direction dudit transport subséquent (The automobile was specially made use of in the subsequent transportation of these goods liable to seizure under the Customs Act.) ; 16. Que le pétitionnaire a aidé ou de quelque autre manière favorisé l'importation illégale et /ou le transport subséquent de ces effets frappés de confiscation en vertu de la Loi des douanes, à savoir: une grande quantité de cigarettes américaines illégalement importées au pays, et qui furent par la suite saisies en vertu de la Loi des douanes cependant que le transport subséquent desdites cigarettes avait été sous son contrôle sans excuse légitime. L'article 17 de la défense rapporte que le 12 avril 1955, à Montréal, l'actuel réclamant s'est reconnu coupable d'avoir comploté avec, entre autres, les dénommés Maurice Guy et Paul Desjardins, la perpétration d'un acte criminel consistant à effectuer l'importation puis le transport subsé-quent de cigarettes américaines d'une valeur de plus de $200 sans l'apurement des droits prescrits en pareil cas. La confiscation, au sujet de laquelle je dois me prononcer, ne saurait être maintenue, à mon sens, qu'en fonction du premier paragraphe de l'article 181 de la Loi sur les douanes, dont voici la teneur: 181 (1) Tous les navires, avec leurs canons, palans, agrès, apparaux et équipements, et les véhicules, harnais, gréments, chevaux et bestiaux qui ont servi à importer, décharger, débarquer ou enlever ou à transporter subséquemment des effets passibles de confiscation en vertu de la présente loi, doivent être saisis et confisqués. Dès ici, j'ajouterai que je partage l'avis exprimé par mon savant collègue, M. le juge Fournier, dans Richard y. The Queen (1) à l'effet que l'article 181 du chapitre 58 des Statuts revisés de 1952 définit une infraction particulière et distincte dans chacun de ses deux paragraphes, soit, au paragraphe (1), une sorte d'offense in rem découlant de l'utilisation matérielle du véhicule saisi pour le transport (1) [1954] Ex. C.R. 687.
30 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1957] 1957 subséquent des objets de contrebande, avec la confiscation DAIIRAY comm e sanction; puis, au paragraphe (2), l'offense person - V. THE QUEEN nelle d'avoir aidé à l'enlèvement ou au transport ultérieur Dumoulin des effets tarifés, violation punie d'une amende ou de l'em-J. prisonnement, ou même de ces deux peines à la fois. Si, comme je le pense après maintes lectures des articles 15 et 16 de la défense, l'intimée a voulu faire référence au premier paragraphe de l'article 181, force m'est de recon-naître que la rédaction aurait pu serrer de plus près le texte de la version française. Cependant, pourquoi cette citation presque textuelle de l'article 181 (1), en sa partie déclarative, version anglaise, sinon pour dissiper l'équivoque quant à l'offense reprochée: "The automobile was specially made use of in the subsequent transportation of these goods liable to seizure under the Customs Act." (défense, art. 15, in fine). Je tiens, en conséquence, que l'avis de saisie et les alléga-tions de l'intimée ont suffisamment trait à l'infraction pas-sible de la confiscation, pour autant qu'il y ait une preuve corroborative,, et je passe à la revision des témoignages. Le premier témoin entendu fut le pétitionnaire, Georges Dauray, dont la véracité subissait des éclipses chaque fois qu'il pouvait lui paraître opportun de mentir. Cette appré-ciation péjorative qualifie également une partie des assertions formulées par le témoin suivant, Maurice Guy, je le signale dès ici. Que prétend Dauray? Que depuis janvier 1953, date d'acquisition de l'auto, il ne l'aurait jamais utilisée à des fins illicites ou autrement interdites par la Loi sur les douanes. Il n'aurait pas davantage importé des cigarettes de provenance américaine, mais convient qu'il repérait des acheteurs de pareille marchandise et refilait ces commandes à un certain Pierre Guilotti: "C'est arrivé, dit-il, que je me suis occupé que des cigarettes soient livrées chez Légaré et Desjardins (garagistes à Montréal) ; j'ai compté les cigarettes à chaque fois pour voir si c'était bien le nombre." Tout cela, précise Dauray, à raison d'une modique commission de cinq sous (0.05c.) le carton de 200 cigarettes. Il nous apprend ensuite que Guilotti (l'importateur), Maurice Guy (le camionneur) et lui se concertaient à l'Ami du Passant, un hôtel au Mont Saint-Grégoire, petite localité
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 31 de la rive sud, près Montréal, ajoutant: "La nature de mes 1957 conversations avec Guy, c'était d'acheter des cigarettes de DAIIRAY Guilotti qui a donné des ordres à Maurice Guy de trans-THE QUEEN porter des cigarettes à Montréal aux endroits que je lui Dumoulin J. indiquais." Les deux copains, Guy et Dauray,—je résume la version de ce dernier,—quittaient en même temps Mont Saint-Grégoire, le premier, pour prendre livraison des cigarettes, l'autre, dans son automobile, précédant Guy au point de réunion: le pont Jacques-Cartier. De cet endroit, tous deux gagnaient la destination finale, le garage Légaré-Desjardins. Selon le témoin, deux fois la semaine, quelques semaines durant, Guy et lui "se rencontraient" chez les chalands réguliers, Desjardins et Légaré, à Montréal, l'un, afin d'ef-fectuer la livraison de cigarettes, le second, pour en vérifier les quantités et en toucher le prix, dont il faisait remise, selon le cas, à Guy ou Guilotti; après déduction de sa commission de 0.05c. par carton. A chacun de ces voyages, Georges Dauray se servait de son automobile.. Quant aux rendez-vous à l'auberge L'Ami du Passant, il essaie de laisser croire qu'il n'y en aurait eu qu'un, puis en porte le nombre à "trois au moins". Maurice Guy vient ensuite. Il accepta d'effectuer le transport de cigarettes de contrebande pour le compte de Guilotti, et d'en assurer la livraison aux endroits que lui indiquerait Dauray. A maintes reprises, il rencontra, pour les fins précitées, Guilotti, accompagné de Dauray qui révé-lait les adresses des clients et traçait la route à suivre. "On s'est entendu", déclare Guy, "lors de la première livraison, que nos deux autos s'achemineraient en même temps et que nous stopperions au pont Jacques-Cartier, et que, de , n'étant pas familier avec les lieux, je suivrais Dauray jusque chez Desjardins et Légaré". Ces . "visites" variaient en nombre d'une à trois par semaine. L'épouse du pétitionnaire n'apporte rien qui vaille d'être retenu, sinon qu'accompagnant son mari, elle eut connais-sance de deux rencontres avec Guy au pont Jacques-Cartier, d' Dauray la reconduisait chez sa mère, domiciliée sur la rue Wolfe, à Montréal. Le témoin suivant, Jean-Guy Légaré, garagiste, avoue qu'en 1953 il transigea l'achat de cigarettes de contrebande
32 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1957] 1957 avec Dauray; Guy assumant le soin des livraisons. Ces DAURAY deux individus, chacun dans leur auto, parvenaient en- v. THE QUEEN semble au garage, une fois exceptée, quand Dauray précéda Guy. Il y eut, selon Légaré, sept ou huit livraisons en Dumoulin J. présence de Dauray. Le dernier à se faire entendre, et le seul à créer l'impression de ne pas vouloir tromper la Cour, fut le dénommé Pierre Guilotti qui, entre autres choses je présume, partage avec Dauray le douteux honneur d'être le diabolos ex machina du complot. Guilotti relate simplement qu'en 1953, pendant l'hiver, Georges Dauray acheta de lui et pour son propre compte de trois à quatre cents cartons de cigarettes frauduleusement importées. Cette forte quantité de tabac, soit soixante ou quatre-vingt mille cigarettes, à 200 unités par carton, fut chargée dans l'auto de Dauray qui s'en était porté acqué-reur. Le témoin identifie l'automobile "Meteor", de Dauray, dans laquelle furent placées les 80,000 cigarettes plus ou moins, comme étant bien celle dont la saisie fut effectuée l'année suivante. Il est à sa connaissance person-nelle que le pétitionnaire "patrouillait" le trajet et précé-dait Guy au garage Légaré, faits dont il fut témoin à cinq ou six reprises. Je n'ai aucun motif de révoquer en doute l'assertion de ce témoin. Dans l'hiver de 1953, comme on le lui reproche aux articles 12, 14, 15 et 16 de la défense, Georges Dauray a fait servir le véhicule moteur, présentement sous la garde du ministère, à l'enlèvement et au transport subséquent des effets (cigarettes) passibles de confiscation. En consé-quence la sanction portée au paragraphe 1 de l'article 181 de la Loi sur les douanes doit recevoir son application. La pétition de droit est rejetée; la décision du ministre du Revenu national, datée le 26 mai 1954, touchant l'avis de saisie, numéro 68742/38526, de ce ministère (douanes et accise), et qui confisquait l'automobile du pétitionnaire, marque et année de frabrique "Meteor, 1953", indice de série 0273453-11090, est ratifiée; la confiscation du véhicule ci-dessus décrit étant déclarée légale et valable à toutes fins que de droit. L'intimée pourra recouvrer du pétitionnaire débouté tous ses frais et honoraires taxables. Judgment accordingly.
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