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Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 21 BETWEEN : 1960 Nov. 28 BENOIT GONTHIER SUPPLIANT 1961 AND June 19 HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT. CrownCostsAdvocate appointed legal agent by Department of Justice subject to agreement his bill would be taxed by Deputy Minister whose taxation was not appealableWhether agreement binding Whether appeal lies to Exchequer CourtThe Bar Act, S. of Q., 1953-64, c. 69 as amendedBar of the Province of Quebec, by-laws 86, 67Civil Code of Quebec, arts. 990, 1782Exchequer Court Act, R .S.C. 1952. c. 98, s. 36(1). Suppliant, a Montreal advocate, was engaged as legal agent by the Department of Justice and supplied with a document entitled "Instructions to Agents" which specified that an agent in submitting his account was to certify that the services indicated therein truly showed their nature, the time occupied, and the fees claimed. It further provided that such account was taxable by the Deputy Minister of Justice whose taxation was not appealable. Acting on the Department's instructions suppliant laid complaints against and prosecuted two persons for offences under the Excise Act. The accused pleaded guilty in the Court of Sessions of the Peace and were each fined $1,000 and costs. On an appeal the fines were reduced to $500 each and costs. Subsequently suppliant laid similar charges against 122 others all of whom pleaded guilty and were each fined $1,000 and costs. Suppliant then submitted two accounts to the Department, one for $130 covering his fees for the first two convictions secured, and a second for $1,360, his fees for the subsequent convictions. The first account was taxed at the amount submitted and the second at $380. Suppliant by Petition of Right sought to secure from the respondent the difference between the amount of his bill and that paid him. He alleged that he had complied with the terms of the "Instructions to Agents" and that the fees claimed by him were in accordance with its provisions. In the alternative he alleged that the instructions were ultra vires and that his fees were governed by the provisions of the Rar Act, S. of Q. 1953-54, c. 59 as amended, and by-laws 66 and 67 of the Federal Council of. the Quebec Baï. Held: That there was nothing in the provisions contained in the "Instructions to Agents" which if followed would lead the suppliant open to a charge of having committed an act derogatory to his profession.
22 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1962] 1961 Although the profession of advocates is governed by the Bar Act, advocates as agents, are by virtue of art. 1732 of the Civil Code GONTHIEB V. subject, insofar as they apply, to the general rules governing man-THE QUEEN dates, and it could not be argued that the contract of agency in question contravened art 990 of the Code which states that the consideration is unlawful when it is prohibited by law or is contrary to good morals or public order. 2. That the suppliant was bound by the contract of agency by which the Deputy Minister of Justice was given wide discretionary powers to determine the amount of his account and, in the absence of evidence to justify the conclusion that the taxing officer had acted in bad faith, or that the amount at which the account was taxed was unreasonable, there was no reason that the Court should interfere. 3. That although the "Instructions to Agents" specified the taxation was not appealable, s. 36(1) of the Exchequer Court Act vested jurisdiction in the Court to hear an appeal therefrom. PETITION OF RIGHT by a member of the bar to recover professional fees. The action was tried before the Honourable Mr. Justice Kearney at Ottawa. Benoit Gonthier on his own behalf. Paul M. 011ivier for respondent. The facts and questions of law raised are stated in the reasons for judgment. KEARNEY J. now (June 19, 1961) delivered the following judgment. Dans cette affaire, un membre du barreau de Montréal réclame de la Couronne, par voie de pétition de droit, $1,490 pour honoraires professionnels. Les faits ne sont pas contestés. Par lettre du 4 octobre 1957 (pièce A), avec directives aux corrrespondants (p. 1) y incluses, le sous -ministre de la Justice nommait le pétitionnaire correspondant légal ou agent. Ces directives mettent au point les devoirs et responsabilités de l'agent ainsi que les honoraires accordés pour ses services. Au cours du mois de décembre 1959, le Ministère du Revenu National a demandé au pétitionnaire de représenter la Couronne et de porter plainte contre Anna-Maria De Castris et .Cesina Vitoline, de la cité et du district de Montréal, pour infraction à l'article 163 de la Loi de l'Accise, S.R.C. 1952, c. 99, dont les prescriptions pertinentes prévoient que - 163(1) Quiconque, qu'il en soit ou non propriétaire, vend ou offre en vente, ou achète, ou a en sa possession de l'eau-de-vie illégalement fabriquée ou importée, ou de l'eau-de-vie illégalement ou frauduleusement
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 23 enlevée de toute distillerie, manufacture-entrepôt 'ou de tout entrepôt en 1961 douane, sans excuse valable, dont la preuve incombe à l'accusé, est coupable U T rO x $ms d'un acte criminel, et doit être condamné v . a) pour ijne première infraction, THE QUEEN (i) à une amende d'au plus deux mille dollars et d'au moins cent Kearney J. dollars, (ii) à un emprisonnement, avec ou sans travaux forcé% pour une période d'au plus douze mois et d'au moins trois mois, ou (iii) à l'amende et l'emprisonnement à la fois, et, faute de paiement d'une peine pécuniaire prévue par le sous-alinéa (i) ou (iii), à un emprisonnement d'au plus douze mois et d'au moins trois mois en sus de l'emprisonnement, s'il en est, imposé aux termes du sous-alinéa (ii) ou (iii); ... . Le pétitionnaire soutient qu'en conformité des directives reçues de la part du Ministère de la Justice, il a dûment rempli son mandat. Il ajoute que les deux accusées ont été assignées et ont comparu devant la Cour des Sessions de la Paix du District de Montréal; qu'elles ont plaidé coupables auxdites plaintes. Le 19 février elles furent condamnées à une amende de $1,000 et les frais ou, à défaut de paiement, à trois mois d'emprisonnement. Un appel fut interjeté, basé sur la sévérité de la sentence, laquelle, le 21 avril 1960, fut réduite à $500 d'amende et les frais, ou à trois mois d'emprisonnement. Par suite des perquisitions effectuées par la Royale Gendarmerie dans les causes susmentionnées, le pétition-naire, sur la demande du sous-ministre, poursuivit en justice 122 autres accusés soupçonnés d'infractions semblables qui, à leur comparution, ont tous plaidé coupables et furent condamnés à payer une amende de $1,000 et les frais. La réclamation du pétitionnaire, comme on le verra plus loin, ne porte que sur les services rendus à l'égard de ces 122 poursuites. Le ou vers le 23 février 1960, le pétitionnaire se rendit au cabinet du directeur intérimaire, division du droit criminel, Ministère de la Justice, à Ottawa, pour y présenter son compte, préparé, dit-il, en conformité des directives qu'il avait reçues et selon sa manière de les interpréter. Le directeur interpréta les directives autrement, en insistant sur le fait que le pétitionnaire aurait calculer ses honoraires d'après le nombre d'heures consacrées à la tâche. Le 15 mars 1960 le pétitionnaire envoya deux comptes au sous-ministre de la Justice: un de $130 pour honoraires dans les causes de Des Catris et Vitrolini, lequel n'a pas été
24 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1962] 1961 déposé; et l'autre de $1,360 pour ses honoraires touchant GONTHIER les 122 plaintes subséquentes, lequel a été déposé comme THE Q v' U EEN p P iècejustificative 2. Par suite de l'envoi des deux comp tes gearney J. susmentionnés, un malentendu se serait produit attribuable, à mon avis, aux faits suivants: Quelque temps après récep-tion des deux comptes, le directeur intérimaire de la division du droit criminel taxa le premier à $130 et le second à $380, puis il les expédia pour acquittement à la division de la Douane et de l'Accise du Ministère du Revenu National. Peu de temps après, un autre directeur intérimaire avisa le pétitionnaire, soit le 7 avril, d'adresser toute autre communication au sujet de son compte au ministre du Revenu National. Le pétitionnaire considéra cette lettre comme un refus de paiement de la part du Ministère de la Justice et, n'ayant reçu rien d'autre, enregistra la présente requête le 2 mai 1960; le 6 mai il reçut du Ministère du Revenu National une lettre portant la date du 3 mai 1960 (p. 3) avec chèque y inclus de $510, dont $130 pour ce compte tel que présenté, et $380 à titre d'acquittement du second compte de $1,360. Le 6 mai le pétitionnaire encaissa ledit chèque sous toutes réserves. Il est donc clair que le seul montant en litige est celui de $1,360. Tel qu'il appert au premier article de la pièce justificative 2, le pétitionnaire a exigé $610 pour travail accompli hors de cour en la préparation de 122 plaintes et mandats de comparution, à $5 chacun. Le pétitionnaire n'a apporté aucune preuve des heures qu'il y avait consacrées; et le préposé à la taxation a accordé $5 pour la préparation de la première plainte et cinq heures à $10 l'heure pour la préparation du reste, soit cent vingt et une plaintes qui, du reste, étaient substantiellement semblables à la première, les noms et les dates exceptés, se chiffrant à $55; et une somme supplémentaire de $40 pour la vérification et la transcription des plaintes, faisant un total de $95. Le solde du compte, soit $750, se rapportait aux dix-neuf heures en cour lorsque les accusés comparaissaient en groupes et, individuellement, s'avouaient coupables. La répartition du montant démontre que le pétitionnaire a chargé $5 pour le premier accusé d'un groupe qui plaidait coupable, et $5 pour chacun des autres du même groupe qui plaidait de la même manière. Le service de taxation du
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 25 Ministère de la Justice a accordé au pétitionnaire $15 1 l'heure pour vacation à la cour, notamment $285, et taxa GoNTUI v. E R donc le compte en entier à $380. THE QuEEN Le pétitionnaire soutient qu'il s'est en tout conformé aux Kearney J. termes et conditions des directives aux agents tels que prévus à la pièce 1; que les, honoraires qu'il réclame sont conformes aux prescriptions de l'annexe A de ladite pièce et, alternativement, que ces directives sont ultra vires; et que les honoraires qui lui sont dus sont régis par les prescriptions de la Loi du Barreau de la province de Québec, 2-3 Eliz. II, ch. 59, art. 9, modifiée par 3-4 Eliz. II, ch. 41, et les règlements 66 et 67 mis en vigueur par le conseil général du barreau, dont les prescriptions pertinentes prévoient que- 9. Les avocats en exercice ont seuls droit à des honoraires judiciaires et extrajudiciaires. Le conseil général du barreau de la province peut faire, modifier et remplacer des tarifs d'honoraires judiciaires pour les avocats exerçant devant les tribunaux de la province. Toutefois, ces tarifs n'entrent en vigueur que sur l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. * * * Le conseil général peut arrêter, modifier et remplacer des tarifs d'honoraires extrajudiciaires. Ces tarifs entrent en vigueur à la date fixée par le conseil général. 66. Se rend coupable d'un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession l'avocat qui pose, entre autres, les actes suivants: Suit une longue énumération d'actes que j'estime inapplica-bles aux faits de la présente cause. 67. En vue de prévenir, concilier ou pacifier les différends qui peuvent surgir entre un avocat et son client, concernant la valeur de services rendus par un membre du Barreau, le conseil de section, sur demande présentée au syndic par le client, peut ordonner une enquête par trois avocats nommés par le conseil. Pour disposer tout de suite de ce dernier point, je ne vois rien dans les relations entre les parties en cause qui, aux termes de la pièce 1, rendrait le pétitionnaire coupable d'un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de sa profession. La profession d'avocat est réglée par la Loi du Barreau, mais à titre d'agents les avocats, aux termes de l'article 1732 du Code Civil, dont ci-dessous le texte, sont sujets aux règles
26 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1962] 1961 générales qui régissent les contrats, y compris les mandats, GONTHIEa dont il est question au titre VIII du Code Civil, en autant v. THEt g 1,uEEN que ces règles sont applicables: Art. 1732. Les avocats, les procureurs et les notaires sont sujets aux Kearney J. règles générales contenues dans ce titre, en autant qu'elles peuvent s'appliquer. La profession d'avocat et procureur est réglée par les dispositions contenues dans l'acte intitulé: Acte concernant le Barreau du Bas Canada, et celle des notaires par un acte intitulé: Acte concernant le Notariat. On ne peut se plaindre à juste titre que le mandat en question enfreint l'article 990 C.C., ci-dessous cité: Art. 990. La considération est illégale quand elle est prohibée par la loi, ou contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. En regard de la somme de $610 réclamée pour la rédaction des plaintes et sommations, il n'y a absolument rien dans le compte du pétitionnaire quant aux heures consacrées à ce travail et il n'a fourni aucune preuve à l'appui de ce montant; pour le justifier, il comptait entièrement sur l'annexe A, alinéa c), qui suit: Rédaction de la plainte et de la sommation (en tout) $5.00 Si la plainte comporte plus d'un chef d'accusation contre une même personne, l'honoraire additionnel pour chaque chef sera de 3.00 Premièrement, le procureur de la Couronne a signalé à la cour que le pétitionnaire a négligé de se conformer au paragraphe 15 b), ci-dessous cité, des directives, l'on peut constater l'importance des précisions sur le temps employé: Il faut mentionner le temps qu'on a véritablement consacré aux con-férences, entrevues ou autres vacations, par exemple à un procès ou à l'audition d'un appel, pour lesquelles on réclame des honoraires. Deuxièmement, vu qu'il ne s'agit pas ici d'une plainte portée en vertu d'un article du Code Criminel, S.R.C. 1927, c. 146, art. 1, mais de poursuites multiples sous la Loi de l'Accise, art. 163, il faut, en le lisant avec l'alinéa c) ci-dessus, faire valoir l'alinéa q) de l'annexe A qui se lit ainsi: Nonobstant ce que prévu aux paragraphes de cette annexe, les hono-raires accordés dans les cas de poursuites multiples, sous toute autre loi, ne devront pas excéder une somme raisonnable basée sur le temps y consacré tant pour la préparation qu'en cour. Or, au titre «Interprétation» du Code 'Criminel, l'article 2(45) [2(1) dans le code rédigé en anglais] décrète que «toute loi», «une loi» ou «toute autre loi» comprend toute loi adoptée ou qui doit l'être par le Parlement du Canada, ... .
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 27 Donc, il est évident que la Loi de l'Accise susmentionnée 1961 est une «autre loi» au sens l'entend l'article précité du GoNTBmn y. ,Code Criminel. THE QUEEN Comme je l'ai déjà signalé, l'avocat de l'intimée a déclaré KearneyJ. que le Ministère de la Justice estimait cinq heures suffisantes à la rédaction desdites plaintes et sommations, toutes du même genre. Citons à ce sujet l'alinéa d) de l'annexe A: A chaque item concernant la préparation du procès ou une entrevue ou conférence avec des policiers, fonctionnaires d'un ministère, magistrats, témoins ou autres personnes ou une vacation à la cour, il faut mentionner le temps qu'on y a véritablement consacré chaque jour. Honoraires, par heure $10.00 L'intimée a donc accordé $10 l'heure pour la rédaction en question et $40 pour transcription et vérification, $5 supplémentaires pour la première plainte, en tout $95. A mon sens, le pétitionnaire n'a pas prouvé qu'aux termes de l'annexe A il avait droit à plus de $95 en regard de cet item. Quant au solde de sa réclamation, soit $750, le pétition-naire s'appuie en partie sur l'alinéa f) de l'annexe A, que voici: Si l'accusé plaide «coupable» l'honoraire d'audition sera de $15. L'annexe A ne comporte aucune disposition visant précisé-ment une situation comparable à celle faisant l'objet de la présente cause, comparaissent à la fois plusieurs accusés qui s'avouent coupables les uns après les autres sans perte de temps. Le pétitionnaire ne réclame pas $15 pour chaque accusé plaidant coupable, mais advenant une telle réclama-tion la somme de $750 serait de $1,830. Il a exigé $15 pour le premier accusé de chaque groupe plaidant coupable et $5 chacun pour les autres agissant ainsi. En ce faisant, le pétitionnaire aurait, je crois, appliqué par analogie l'alinéa g) cité ci-dessous: Si l'accusé plaide «coupable» à plus d'un chef d'accusation l'honoraire pour chaque chef additionnel sera de $5.00. L'avocat de la Couronne a prétendu, et je crois que c'est à juste titre, que l'alinéa f) sur lequel est fondée la réclama-tion de $750, doit, de la même façon que l'alinéa c) lorsqu'il s'est agi de la réclamation de $610, être lu conjointement avec l'alinéa q) de l'annexe A, et que, par conséquent, pour les dix-neuf heures de vacations à la cour, au cours
28 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1962) 1961 -- desquelles tous les accusés ont plaidé coupables, le pétition- GONTHIEB . paire avait droit à $15 pour chacune de ces heures, ou $285 v THE QuEEN en tout. Kearney J. Le pétitionnaire fit entendre un autre argument visant à la justification des honoraires exigés, notamment, que le sous-ministre de la Justice n'avait pas le droit de taxer son compte, parce qu'il avait été engagé par la division de la Douane et de l'Accise, et il cita à l'appui le paragraphe 12 de la pièce justificative 1, que voici: Si le correspondant a reçu ses instructions d'un autre ministère que le nôtre, il doit soumettre son compte directement à ce ministère-là. Le pétitionnaire avait reçu ses directives du Ministère de la Justice bien avant d'avoir été autorisé par la division de la Douane et de l'Accise à représenter le ministre de la Justice; et le fait qu'il agissait en qualité de correspondant du Ministère de la Justice est irréfutablement établi par le certificat signé de sa main, en conformité du paragraphe 14 des Directives aux Correspondants (voir la dernière page de la pièce 2), qui se lit ainsi: Ils doivent certifier tous les exemplaires de leur compte dans les termes qui suivent: JE CERTIFIE AVOIR RENDU LES SERVICES DÉCRITS DANS CE COMPTE ET QUE CELUI-CI INDIQUE FIDÈLEMENT LEUR NATURE ET LEUR DURÉE, AINSI QUE LES HONORAIRES RÉ-CLAMÉS, LES DÉBOURSÉS ENCOURUS ET TOUTES LES SOM-MES D'ARGENT REÇUES PAR MOI DANS CETTE AFFAIRE. (Signé) Benoît Gonthier, Correspondant du Ministère de la Justice. Les parties ont discuté brièvement le paragraphe 13 sousmentionné des directives, qui à mon avis mérite une attention particulière: Les comptes des correspondants pour services professionnels sont taxés par le sous-ministre de la Justice, dont la décision est sans appel. C'est une condition de tout mandat qui leur est confié. Nonobstant ce dernier paragraphe cité, je n'ai aucun doute que le pétitionnaire a un droit d'appel de la taxation pra-tiquée, qui fait l'objet de la présente cause, et qu'il est du ressort de cette cour de l'entendre en vertu des dispositions très générales de l'article 36 (1) de la Loi sur la Cour de l'Echiquier, S.R.C. 1952, c. 98, qui décrète que Toute réclamation contre la Couronne peut être poursuivie par pétition de droit, ou peut être déférée à la Cour par le chef du ministère dont l'administration a occasionné la réclamation.
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 29 Je ne veux pas que ce que je vais dire soit compris comme 1 961 signifiant que, si j'avais été à la place du préposé à la G nNTHIER taxation, je n'aurais pas augmenté quelque peu le montant THE QUEEN qu'il a accordé au pétitionnaire, mais je dois dire que ledit KearneyJ. pétitionnaire n'a pas présenté de preuve touchant la valeur des services rendus et le rang qu'il occupe au barreau. Aucune preuve non plus quant à la part, s'il y en est, que la Couronne a reçue des $100,000 d'amendes. A prime abord, le dossier n'indique pas que des services légaux requérant plus d'habileté ou d'effort que d'ordinaire ont été rendus par le pétitionnaire. Je considère que le pétitionnaire a, en toute connaissance et volontairement, consenti à un contrat par lequel le ministre ou sous-ministre de la Justice exerce de larges pouvoirs discrétionnaires lui permettant de fixer le montant de son compte. Donc, à moins de preuve suffisante pouvant justifier une conclusion que le préposé à la taxation avait agi de mauvaise foi ou que le montant tel que taxé n'était pas raisonnable, je ne crois pas devoir le modifier. Pour les motifs susmentionnés, je ne puis que rejeter la pétition; cependant, vu le malentendu susmentionné entre les membres du Ministère de la Justice et le pétitionnaire, je suis d'avis que la pétition doit étre rejetée sans frais. Jugement en conséquence.
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