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Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 49 BETWEEN : 1954 ROSAIRE LAFLAMME SUPPLIANT; Jan. 11 AND Jan. 13 HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT. PracticeExamination for discoveryGeneral Rules and Orders, Rule 130 Driver of a motor vehicle belonging to the CrownOfficer of the Crown. Held: That the Court having made its own rules for the oral examination for discovery (General Rules and Orders 129 and following) the practice in the provinces of Canada with regard to such examination would apply only in eases not otherwise provided by the said Rules and Orders. 2. That an officer of the Crown within the meaning of Rule 130 is a person who at all times is considered as such and who may make admissions that can bind the Crown. 3. That the occurrence of a cause of action does not invest an employee or servant of the Crown with a new status. A motor accident allegedly imputed to the driver of a vehicle belonging to the Crown cannot have the effect of promoting him to the status of an officer who may bind the Crown through his statements and admissions. Yarmolinsky v. The King [19441 Ex. C.R. 85 referred to and followed. MOTION for 'an order to examine for discovery the driver of a motor vehicle belonging to the Crown as an officer of the Crown under Rule 130. The motion was heard before the Honourable Mr. Justice Fournier, in Court, at Quebec. Ross Drouin, Q.C. for the motion. Antonio Laplante, Q.C. contra.
50 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1954] 1954 The facts and questions of law raised are stated in the LAFLAMME reasons for judgment. V. THE QUEEN FOURNIER J. now (January 13, 1954) delivered the following judgment: Il s'agit d'une motion de la part du requérant pour examiner avant l'audition Armand Crochetière, employé et pré-posé de l'intimée, le prétendu conducteur de la camionnette de l'intimée qui aurait frappé et blessé le requérant le 27 avril 1953 dans la cité de Québec. Le procureur du requérant a basé, en partie, son argument sur le paragraphe 4 de l'article 286 du Code de Pro-cédure Civile de la province de Québec qui se lit comme suit: 286. En tout temps après la production de la défense, une partie peut, après avis (Fun jour franc au procureur de la partie adverse, assigner à comparaître devant le juge ou le protonotaire pour être interrogé comme témoin sur tous faits se rapportant à la demande ou à la défense: 4. Dans les actions résultant d'un délit ou d'un quasi-délit, la personne ayant la charge, la direction, la garde ou le fonctionnement de la chose qui a causé le dommage, que la partie adverse soit une personne, une corporation, une société ou une corporation étrangère faisant affaires dans cette province. La Cour de l'Echiquier du Canada a ses propres règles et ordonnances de pratique et le Code de Procédure Civile de la province de Québec et les règles de pratique des autres provinces ne s'appliquent que dans des cas spécifiés. En vertu de l'article 87 de la Loi de la Cour de l'Echiquier du Canada le Président peut au besoin rendre des règles et ordonnances générales pour réglementer la procédure de la Cour. Ce pouvoir a été exercé à plusieurs reprises. En parti-culier le 21 avril 1931 le Président de la Cour a formulé des règles et ordonnances qui ont force de loi avec les amende-ments y apportés depuis. Les dispositions de la règle 2, paragraphe (1), sous-para b), se lisent ainsi: (1) Dans les poursuites, actions, matières ou autres procédures judi-ciaires devant la oour de l'Echiquier du Canada, non autrement visées par quelque loi du Parlement du Canada ou par une règle ou ordonnance générale de la Cour, b) Si la cause d'action prend naissance dans la province de Québec, la pratique et la procédure doivent se conformer, autant que possible, à celles qui sont alors en vigueur dans des poursuites, actions et matières seenblables devant la Court supérieure de Sa Majesté pour la province de Québec et être régies par ces dernières.
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OE CANADA 51 Il est clair que si cette Cour n'avait pas de règles con-1954 cernant les examens préalables, le Code de Procédure Civile LAFLAMME de la province de Québec s'appliquerait à la présente THE Q UEEN motion, mais la procédure à suivre quant aux examens préa- Fournier J. lables est prescrite au chapitre X des règles et ordonnances de la Cour de 1'Echiquier (règles 129 à 138 inclusivement) . Ces règles ne stipulent pas de prescription semblable à celle du paragraphe 4 de l'article 286 du Code de Procédure Civile. La règle 130 qui s'applique à la présente demande se lit ainsi: Tout fonctionnaire de ministère ou autre officier de la Couronne peut, a) par consentement du procureur général du Canada ou du sou,,-procureur général du Canada, ou b) par ordonnance de la Cour ou d'un juge, être interrogé sur l'instance de la partie adverse à la Couronne dans toute action pour le même objet, et devant les officiers mentionnés à la Règle 129 ou devant la Cour ou un juge, s'il en est ainsi ordonné. Cette règle 130 est en force depuis 1878 et doit s'appliquer à la présente motion. Le requérant prétend que la personne à être interrogée, qu'il décrit dans ses procédures comme employé et préposé, est un officier de la Couronne parce qu'au moment la cause d'action prend naissance il occupe une position de responsabilité et de contrôle. A l'encontre de cette prétention, il me semble qu'un officier de la Couronne en vertu de la règle 130 est une per-sonne qui en tout temps est considérée comme 'officier de la Couronne et peut faire des admissions liant la Couronne. Je ne crois pas que la naissance d'une cause d'action crée un nouveau statut à un employé ou préposé de la Couronne. Le fait d'un accident supposé avoir été causé par le con-ducteur d'un véhicule de l'intimée ne peut avoir l'effet de le promouvoir à la position d'un officier de la Couronne qui peut engager et lier la Couronne par ses déclarations et admissions. Autrement, la Couronne, qui est une personne fictive, incapable d'être interrogée sauf par l'entremise d'une per- sonne en autorité, pourrait être liée par des admissions de personnes sans responsabilité ou autorité. Je ne crois pas que les termes de la règle 130 puissent être interprétés d'une manière aussi étendue.
52. EXCHEQUER COURT OF CANADA [1954] 1954 En 1944, le Président de cette Cour a rendu un jugement LAFLAMME sur une 'demande semblable: voir Yarmolinsky and His THE QUEEN Majesty the King (1) . Je cite les deux principes énoncés Fourni dans cette décision: er J. 1. That Rule 130 providing, for the examination for discovery of a departmental or other officer of the Crown contemplates that the person ordered to be examined shall be a person in a position of responsibility and authority who is qualified to represent the Crown on the examination, make discovery of the relevant facts within the knowledge of the Crown and make such admissions on its behalf as may properly be made. 2. That the driver of an army truck is not a departmental or other officer of the Crown within the meaning of Rule 130. Elle .fait autorité devant cette Cour. Je fais miens les motifs et les conclusions de ce jugement. Motion renvoyée sans frais. Judgment accordingly.
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