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Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 687 BETWEEN: 1954 Sept. 20 DENIS RICHARD SUPPLIANT; Sept. 22 AND HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT. RevenueCustoms and ExciseSeizureForfeitureThe Customs Act, R.S.C. 1952, c. 58, s. 181(1) and (2)—Petition of RightMotor vehicle that transports persons assisting in the importation or subsequent transportation of goods liable to forfeitureSuppliant entitled to relief sought by his Petition of RightSanctions contemplated by s. 181(1) and (2) of the ActConstruction to be given to words "all vehicles made use of in the subsequent transportation" in s. 181(1) of the Act Meaning of the words "made use of in the subsequent transportation" in s. 181(1) of the Act. Royal Canadian Mounted Police constables on duty near the American border in the vicinity of Mansonville, Quebec, one evening observed two automobiles. One was stationary and the second one crossed to the American side. Some minutes later this second automobile returned to Canada, stopped a minute and then, preceded by the first automobile, drove to Mansonville where constables at a road block stopped the first automobile and while they were questioning its driver, the suppliant herein, the second automobile following behind at a short distance turned to a side street and disappeared. It was found later abandoned with 102,000 American cigarettes in it. No cigarettes were found in suppliant's automobile and no charge-was preferred against him. However, his vehicle was seized and its forfeiture ordered by the Minister of National Revenue on the ground that it was used in the importation or in the subsequent transportation of goods liable to forfeiture under the Customs Act, tR.S.C. 1952, c. 58. After being notified of the Minister's decision suppliant filed a Petition of Right in which he seeks an order of this Court to set aside the seizure and forfeiture of his automobile and to grant him its release and return or the value thereof. Held: That suppliant is entitled to the relief sought by his Petition of Right. 2. That a motor vehicle that transports persons who are then assisting in the importation or the subsequent transportation of goods liable to forfeiture under the Customs Act is not itself liable to seizure and forfeiture. Gold v. The King [19511 Ex. C.R. 104 disapproved. No such punitive sanction is contemplated by s. 181(2) of the Act as against vehicles made use of in transporting abbettors of the infraction defined therein. The penalty is directed at the person who assists in the importation or the subsequent transportation of the goods. 3. That the words "all vehicles ... made use of in the ... subsequent transportation" in s. 181(1) of the Act cannot be construed as to include vehicles that are not made use of in the actual and physical removal of the goods. Where an Act defines a statutory infraction the construction to be given to its text must not be such as to create a new infraction. The words "made use of in the subsequent transportation" may not be given a wider meaning than that which they actually have. 87582-1 a
688 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1954] 1954 PETITION OF RIGHT in which suppliant seeks an RICHARD order of the Court to set aside the seizure and forfeiture of v. THE QUEEN his automobile. The action was tried before the Honourable Mr. Justice Fournier at Montreal. Henri Lizotte for suppliant. Doris Robert for respondent. The facts and questions of law raised are stated in the reasons for judgment. FOURNIER J. now (September 22, 1954) delivered the following judgment: Par sa pétition de droit, le requérant prie la Cour de déclarer nulle et de nul effet la saisie et confiscation de son automobile de marque Meteor, Sedan, modèle 1952, saisie par les officiers de l'intimée le 22 septembre 1953; de lui accorder mainlevée de ladite saisie et remise de son automobile ou la valeur d'icelle, soit $2,000. L'automobile fut saisie le 22 septembre 1953 et il en fut notifié le 17 novembre suivant par le Ministre du Revenu National. La raison de la saisie était que le dit véhicule avait servi à l'importation ou au transport subséquent de marchandises passibles de confiscation aux termes de la Loi des Douanes, à savoir: des cigarettes (voir pièce 2, produite à l'enquête). La décision du Ministre que l'automobile soit confisquée fut rendue le 13 janvier 1954 et le requérant en fut avisé le 15 janvier suivant. Le requérant ne donna pas au Ministre du Revenu National d'avis qu'il n'acceptait pas sa décision du 17 novembre 1953, parce que le même jour il faisait signifier à l'intimée ou à ses officiers et produisait chez le Registraire de cette Cour le présente pétition de droit. Avant de traiter des questions de droit soulevées au cours du procès, je crois utile de faire un résumé de la preuve. Le 14 septembre 1953, le requérant, pour une somme d'environ $2,000, s'était porté acquéreur de l'automobile saisie dans cette cause. Il en reçut livraison à Granby le 17 septembre 1953. Après livraison, il conduisit l'automobile de Granby à Roxton Falls, endroit de sa résidence. Peu après son arrivée chez lui, son beau-père, Omer Larivière,
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 689 lui proposa de le conduire chez Roméo Duguay qui demeure 1954 à quelque cinq milles de Mansonville, comté de Brome. Il RICHARD désirait acheter du bois de construction de ce dernier. V. THE QUEEN Ils partirent de Roxton Falls après souper et arrivèrent Fournier J. chez Duguay vers les sept heures du soir. Duguay était dans son champ à faucher du sarrasin. Le requérant stationna son automobile sur la route vis-à-vis l'endroit se trouvait Duguay. Larivière débarqua et Duguay vint; le rejoindre à la bordure du chemin. La conversation dura environ une demi-heure. Pendant ce temps, le requérant se tenait près de sa voiture et ne prit aucune part à la conversation. Il connaissait le sujet de la conversation, mais il n'entendait pas ce qui se disait. Après cet arrêt, ils continuèrent, sur la même route, dans la direction de la résidence de Duguay; le requérant voulait voir la maison et les bâtiments. Ils firent environ un mille dans cette direction avant de rebrousser chemin. Au retour, le requérant- eut de la difficulté avec la chaufferette et le système de climatisation de sa voiture. Il arrêta à deux ou trois reprises sur la route afin de 'tenter de réparer ces défec-tuosités, mais sans succès. Il n'a pu spécifier les endroits de ces arrêts. Pendant ces arrêts, il aurait été stationné environ une demi-heure chaque fois. Pour se rendre de chez Duguay à Mansonville, soit une distance d'environ cinq milles, il aurait pris environ une heure et demie. En arrivant à Mansonville, un peu après neuf heures, au haut de la côte des officiers de la Gendarmerie royale lui firent signe 'd'arrêter. Ils lui demandèrent son nom, son adresse et d' il venait. Il leur répondit qu'il venait de chez Roméo Duguay. Un peu plus tard, un des officiers, accompagné 'du requérant et de son beau-père, se rendit chez Duguay pour vérifier ce fait. Des perquisitions furent faites dans l'automobile du requérant, mais les officiers ne purent trouver aucun article de contrebande. Les . deux furent conduits à Sutton, au bureau de la Gendarmerie, et furent questionnés. Le requérant qui n'avait pris possession de l'automobile que ce jour-là, nia avoir transporté des marchandises illégalement importées dans ce véhicule. De plus, lui et son beau-père ignoraient, dirent-ils, que leur parent, Fernand Gendron, se trouvait dans ce voisinage ce jour-là. Duguay corrobore leur témoignage quant à leur visite chez lui. 87582lia
690 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1954] 1954 Quant aux témoins de l'intimée, ils sont trois membres RICHARD de la Gendarmerie royale. Le 17 septembre 1953, sous la THE QUEEN direction du caporal Richard Greffard, ils surveillaient la i frontière entre le Canada et les Etats-Unis, à un endroit Fourn er J. près de la croisée des trois chemins èt de la route "La Plume Road" qui traverse la frontière non loin de l'endroit ils étaient embusqués. Ils étaient sept voyageant dans deux automobiles, quatre dans l'une et trois dans l'autre. Ils avaient procédé de Mansonville à la croisée des trois chemins par le chemin d'en haut. Arrivés à la croisée des trois chemins, aboutissent les routes "Creek Road", "La Plume Road" et le "Chemin d'en haut",je caporal ordonna à ses hommes de se poster aux endroits suivants: une automobile avec deux hommes sur le chemin connu sous le nom de "Lake Shore Road" et une autre automobile sur le chemin "Province Road", et d'attendre ses instructions. Le caporal Greffard et le constable Plante se postèrent sur une côte, à une élévation de six ou sept cents pieds, à peu de distance de la croisée des trois chemins et de la route "La Plume" qui conduit à la frontière. Il était vers huit heures du soir. Le temps était pluvieux, mais il n'y avait pas de brume. La caporal avait des lunettes d'approche. Vers 8.40 p.m. il vit une automobile marque Ford, modèle 1946 ou 1947, s'engager sur la route "La Plume" en direction des Etats-Unis. En approchant de la frontière et avant de traverser les lignes, les lumières de l'automobile furent éteintes. Vers le même temps, il vit une autre automobile stationnée à la croisée des trois chemins qui n'avait que ses lumières d'arrêt. Il n'a pu identifier positivement cette voiture. Il lui a semblé que c'était une machine de marque Ford à deux tons et il est corroboré sur ce point par son compagnon. Vers 8.55 p.m. il vit revenir de la frontière le Ford qui était traversé auparavant. A l'intersection des trois chemins, les phares du Ford reflétèrent sur la voiture stationnée. Après une minute d'arrêt, la voiture stationnée s'engagea sur le chemin "Creek Road" en direction de Man-sonville, suivie, à peu de distance, par le Ford qui revenait des Etats-Unis. Le caporal donna instruction au conducteur d'une des automobiles-patrouilles de se rendre à Mansonville par le chemin d'en haut et de barrer la route aux deux véhicules
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 691 qui procédaient sur le "Creek Road" et demanda au conduc-1954 teur d'une autre automobile de suivre ces véhicules sur le RICHARD "Creek Road". V. THE QUEEN Comme relaté plus haut, les officiers arrêterent l'auto-Fournier J. mobile du requérant à l'entrée du village de Mansonville. Pendant qu'ils questionnaient le requérant, la deuxième voiture, qui suivait à une distance d'environ 300 pieds, ralentit sa course, prit une rue à sa droite et disparut. L'automobile de la police se mit à sa poursuite et parvint à la rejoindre, après une course de vingt-cinq milles, au bout du "Lake Shore Road", près du lac. Le conducteur avait abandonné sa voiture et s'était échappé. Dans l'automobile, les officiers trouvèrent 102,000 cigarettes améri-caines illégalement importées. Quelques jours plus tard, le conducteur fut arrêté. C'était Fernand Gendron, beau-frère du requérant et gendre du témoin Omer Larivière. La saisie de l'automobile du requérant a été faite en vertu des dispositions de l'article 181(1) de la Loi des douanes, S.C.R., 1952, chap. 58, et ses amendements, qui se lit comme suit: 181. (1) Tous les navires, avec leurs canons, palans, agrès, apparaux et équipements, et les véhicules, harnais, gréements, chevaux et bestiaux qui ont servi importer, décharger, débarquer ou enlever ou à transporter subséquemment des effets passibles de confiscation en vertu de la présente loi, doivent être saisis et confisqués. D'ailleurs, l'avis de saisie donne la description de l'infraction dans les termes suivants: Que le dit véhicule a servi à l'importation ou au transport subséquent de marchandises passibles de confiscation aux termes de la Loi des douanes, à savoir: des cigarettes. Dans sa défense et au 'cours du procès, l'intimée, par l'entremise de son procureur, a été plus loin. Elle a pré-tendu que le fait par le requérant d'avoir conduit son véhicule en avant de celui de Fernand Gendron, qui trans-portait des cigarettes illégalement importées, de la croisée des trois chemins sur la route "Creek Road" à Mansonville, créait une présomption et établissait que son automobile avait servi au transport subséquent de marchandises de con-trebande et rendait ce véhicule passible de saisie et de confiscation.
692 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1954] 1954 Une autre prétention de la Couronne est que le fait par RICHARD le requérant d'avoir aidé et 'assisté Gendron à importer, v. THE QUEEN transporter et transporter subséquemment de telles mar- i chandises alors qu 'il conduisait son automobile faisait pré- Fourn er J. sumer et établissait aussi que le véhicule avait servi à la commission de l'infraction prévue à l'article 181(1) et le rendait passible de saisie et confiscation. Je crois que cette dernière proposition est basée sur les dispositions de l'article 181 (2) qui se lit comme suit: Quiconque aide ou de quelque autre manière est intéressé à l'importation, au déchargement, au débarquement, à l'enlèvement ou au transport subséquent ou au recel de ces effets ou les reçoit entre ses mains ou en sa possession sans excuse légitime dont la preuve incombe à l'accusé, doit en sus de toute autre amende, verser une somme égale à la valeur de ces effets, ...; il est de plus passible, après déclaration sommaire de culpabilité ... d'une amende ou de l'emprisonnement .. . Dans cet article, la loi crée une offense personnelle pour celui qui assiste ou est intéressé d'une manière ou d'une autre 'dans l'importation ou le transport de telles marchan-dises et impose des pénalités sous forme d'amendes ou d'emprisonnement aux personnes trouvées coupables de telles infractions. Le requérant, s'il avait commis l'infraction définie dans cet article, 'aurait pu être accusé et, dans le cas de 'culpabilité, avoir été condamné à une amende ou à la prison. Aucune plainte n'a été portée contre lui. La procédure suivie a été la saisie et confiscation de son automobile. Je ne crois pas qu'une personne conduisant alors son automobile et qui commet l'infraction d'assister une autre personne à commettre l'infraction d'importer ou de transporter des articles de contrebande devient passible de saisie et de confiscation; je ne crois pas, dis-je, que la corn-mision de l'infraction prévue à l'article 181(2) comporte un droit de saisie et de confiscation 'du véhicule en faveur de la Couronne. Si ce droit existait, chaque fois qu'une personne commettrait cette infraction par parole, geste ou action alors qu'elle se trouve dans un véhicule quelconque, même si ce véhicule n'a aucunement servi à importer ou transporter des articles de contrebande, elle deviendrait passible de saisie et de confiscation. Il me semble que les termes de cet article ne peuvent se prêter à une telle interprétation. Si le législateur avait eu l'intention de rendre passible de saisie et confiscation tout véhicule servant au déplacement et transport de personnes commettant des infractions à la
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 693 Loi des douanes et particulièrement l'offense d'assister dans 19 54 l'importation et le transport d'articles de contrebande, il RICHARD l'aurait clairement exprimée. Cette loi couvre tous les cas T$E QUEEN des véhicules peuvent être saisis et confisqués et l'article Fournier J. 181(2) ne comporte pas telle sanction contre les véhicules dans lesquels les fauteurs d'infraction sont transportés. Malgré tout le respect que j'ai pour le savant juge qui a rendu jugement dans la cause de Gold v. The King (1), la seule cause que je connaisse décidant d'un litige semblable à celui qui nous intéresse, je ne crois pas devoir suivre sa décision dans cette cause. Il s'agissait d'un nommé Gold propriétaire d'une automobile qui avait précédé avec sa voiture un camion trans-portant des marchandises de contrebande et, malgré sa connaissance de ce fait, avait dirigé et piloté le camion dans le trajet à suivre pour se rendre à sa destination. La décision du savant juge est à l'effet que Gold ayant assisté dans le transport subséquent de marchandises pas-sibles de confiscation alors qu'il conduisait son automobile, celle-ci était passible de saisie et confiscation. Pour les raisons ci-haut données, je ne crois pas que l'article 181(2) puisse se prêter à telle interprétation. Les raisons données pour conclure qu'une personne qui assiste dans le transport d'articles de contrebande alors qu'elle se trouve dans un véhicule, ne rend pas ce véhicule passible de confiscation, s'appliquent tout aussi bien à la première proposition de l'intimée. L'article 181(1) contient dans son texte les mots suivants: "All vehicles made use of in the transportation" ou les mots: "Les véhicules qui ont servi au transport, etc." Ces mots peuvent-ils s'interpréter de manière à s'appliquer même aux véhicules qui n'ont pas servi au transport physique actuel des articles mêmes? La présence dans ces véhicules de personnes qui connaissent le transport illégal fait dans une autre voiture et l'aide qu'elles accordent au fauteur d'infraction, suffisent-elles pour justifier la conclusion que ces véhicules ont servi à transporter des mar-chandises passibles de confiscation au sens de la loi? (1) [1951] Ex. C.R. 104, 111.
694 EXCHEQUER COURT OF CANADA [ 1954] 1954 Si la réponse à ces questions était dans l'affirmative, il RICHARD faudrait envisager bien des cas l'application de ces V. THE QUEEN théories aurait des conséquences non prévues par les termes du statut qui doivent être interprétés strictement. Fournier J. Je crois plutôt que la réponse devrait être dans la néga-tive. Quand une loi définit une infraction statutaire, l'inter-prétation à être donnée aux termes dans leur texte, à mon humble avis, ne doit pas être telle qu'elle crée une nouvelle infraction. Le Parlement dans la Loi des douanes a prévu en termes précis et clairs toutes les infractions imaginables au statut. S'il avait voulu inclure dans la liste des offenses le fait qu'un véhicule transportant un fauteur d'infraction le rendait passible de confiscation, il l'aurait dit. De plus, s'il avait eu l'intention de rendre passible de confiscation un véhicule servant à diriger et piloter un véhicule servant à importer ou transporter des articles de contrebande, il l'aurait clairement exprimée et n'aurait pas laissé à l'inter-prétation ce qui pouvait si facilement être décrit. Je ne crois pas devoir donner aux mots "Made use of in the transporting" ou "ont servi au transport" un sens plus étendu que 'celui qu'ils ont en réalité. Dans le cas présent, même si les faits prouvés établis-saient que le requérant assistait Gendron dans le transport de marchandises de contrebande ou était intéressé dans ce transport et même dirigeait et pilotait le fauteur d'infrac- tion dans ces activités illégales alors qu'il était dans son automobile, ce dont je doute, je suis d'avis que l'article 181 (1) et (2) ne pourrait s'interpréter de manière à rendre passible de confiscation l'automobile dans laquelle le requérant circulait. Par conséquent, je ne puis accepter les prétentions du procureur de l'intimée. La Cour déclare la saisie et confiscation de l'automobile Sedan, marque Meteor, modèle 1952, appartenant au requérant, nulles et de nul effet et accorde mainlevée de la dite saisie. Le requérant a droit à la remise de son automobile et aux frais des présentes. Judgment accordingly.
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