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Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 321 BETWEEN: 1946 Nov.13 ROMÉO MELOCHE PÉTITIONNAIRE 1948 ET Mar. 27 SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ. CrownPetition of rightAction for damages by a father whose son while on active service in the Canadian army was killed in an automobile accidentSoldier and his dependents have no claim against the Crown on account of injuries or death under the Exchequer Court Act, R.S.C. 1927, c. 34, ss. 19 (c), 50ASpecial remedy provided for by way of a pension by the Militia Act, R.S.C., 1927, c. 132, s. 73 and the Pension Act, R.S.C., 1927, c. 157, ss. 2 (j), 11 (2), (3), 33 (1) prevails over that enacted by the general lawAction dismissed. The petition of right is one to recover alleged damages suffered by suppliant following the death of his son while the latter was a passenger in a military ambulance which collided with another vehicle. At the time of the collision, suppliant's son was a member of the Canadian forces and on active service and was being removed to a military hospital after a first accident. Held: That a soldier of the Canadian army who is wounded or killed on active service and his dependents have no claim against the Crown on account of injuries or death under ss. 19 (c) and 50A of the Exchequer Court Act since Parliament has in their favour created a special remedy by way of a pension under the Militia and the Pension Acts. 2. That where a special remedy is created by a statute it prevails over that provided by the general law.
322 EXCHEQUER COURT OF CANADA [ 1948 1948 PETITION OF RIGHT by suppliant to recover alleged MH damages following the death of his son in an automobile LE v R oi accident. Angers J. The action was tried before the Honourable Mr. Justice Angers at Montreal. Maurice Lalonde, K.C. for suppliant. Philippe Brais, K.C. for respondent. The facts and questions of law raised are stated in the reasons for judgment. ANGERS J. now (March 27, 1948) delivered the following judgment: Le pétitionnaire réclame de Sa Majesté la somme de $7,376 pour dommages qu'il aurait subis à la suite de la mort de son fils Gérard tué dans une collision d'automobiles survenue à Montréal le 25 septembre 1945. Dans sa pétition de droit le pétitionnaire déclare en substance: il était le père de Gérard Meloche tué dans un accident d'automobile le 25 septembre 1945, à Montréal; Gérard Meloche, au moment de l'accident, était soldat de l'armée active du Canada et était âgé de vingt ans; le 25 septembre 1945, vers 4 h. 25 a.m., une ambulance de l'armée canadienne conduite par Jean-Marie Guertin, soldat de l'armée canadienne, est venue en collision avec une automobile de la police montée canadienne à l'intersection des rues Sherbrooke et Drummond, en la cité de Montréal; la dite collision est due à la faute et à la négligence du chauffeur de l'ambulance qui a tenté de ' traverser l'intersection susdite à une vitesse de près de 40 milles à l'heure, malgré la lumière rouge lui interdisant le droit de passage; le soldat Meloche, au moment de l'accident, était couché dans l'ambulance sans la protection d'un assistant et sans être retenu à la civière par des courroies ou liens quelcon-ques; la civière elle-même n'était pas attachée au châssis de l'ambulance;
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 323 lors du choc, le soldat Meloche semble avoir rebondi en 1948 dehors de l'ambulance et s'être fracturé le crâne sur le pavé M~ ss de la rue ou sur les portes de l'ambulance; LE R OI à la suite de cette collision le soldat Meloche a été trans- porté à l'hôpital militaire il est mort sur la table d'opé- Angers J. ration comme conséquence de l'accident; par la mort de son fils le pétitionnaire souffre des dom- mages au montant de $7,376 comme suit: frais d'entretien du défunt, de sa naissance à l'âge de six ans $ 750 frais d'entretien et d'éducation du défunt, de six à quatorze ans 1,500 frais d'entretien et d'éducation du défunt, de quatorze à dix-sept ans inclusivement 600 frais d'entretien et d'éducation, de 17 à 18 ans, à l'Ecole technique 750 aide future de son fils comme radio-électricien, 6 ans à $500 par année 3,000 dépenses occasionnées par le décès du défunt: cercueil $150 service 60 terrain 16 déplacement 300 habits de deuil pour la famille 250 776 $7,376 le pétitionnaire, âgé de 53 ans, est engagé depuis vingt ans dans les affaires comme radio-électricien et il souffre depuis quatre ans de mastoïdite chronique et d'insuffisance cardiaque avancée le rendant partiellement incapable de travailler à son métier; à raison de son état de santé susdit le pétitionnaire se destinait son fils Gérard comme aide et associé et la mort de celui-ci lui cause un préjudice grave puisqu'il devra désormais engager un aide à raison de $35 par semaine. Pour défense l'intimé plaide en substance: il n'admet pas que le pétitionnaire soit le père de Gérard Meloche tué dans un accident d'auto le 25 septembre 1945; il demande acte de l'admission que Gérard Meloche, était membre des forces actives du Canada et dit que le certificat de naissance de celui-ci fait foi de son contenu;
324 EXCHEQUER COURT OF CANADA [ 1948 1948 il nie les autres allégations de la pétition; MELOCEE le chauffeur de l'ambulance du Ministère de la défense V. LE Roi nationale n'a commis aucune faute, négligence ou imprudence relativement à l'accident; Angers J. il n'y a aucun lien de droit entre le pétitionnaire et l'intimé; les dommages réclamés sont illégaux et exagérés; l'intimé ne doit rien au pétitionnaire; sous réserve de ce qui précède l'intimé ajoute: la mort de Gérard Meloche n'est pas due à l'accident relaté dans la pétition, mais bien à un accident antérieur subi le même jour par la victime au coin des rues Craig et Saint-Hubert; le pétitionnaire n'a aucun recours en dommages contre l'intimé à la suite de la mort dudit Gérard Meloche, lequel était au moment de l'accident un soldat de l'armée cana-dienne; si le pétitionnaire a un recours contre qui que ce soit à la suite de la mort de son fils Gérard ce ne peut être qu'en vertu de la Loi des pensions du Canada et non en vertu de la Loi de la Cour de l'Echiquier ou du droit commun. Pour réponse à la défense le pétitionnaire allègue en substance : il demande acte de l'admission contenue au paragraphe 4 se lisant ainsi: "le chauffeur de l'ambulance du départe-ment de la défense nationale"; il nie les autres allégations de la défense ou lie contes-tation selon le cas; l'accident antérieur mentionné au paragraphe 8 de la défense n'était pas de nature à causer la mort du soldat Gérard Meloche; le chauffeur de l'ambulance du Ministère de la défense nationale était en devoir et en service commandé lors de l'accident survenu le 25 septembre 1945, vers 4 h. 29 du matin, et il portait le numéro matricule D-70094 et était accompagné par Edouard Trottier, numéro 163699, attaché au corps de la prévôté de l'armée canadienne; le soldat Gérard Meloche est décédé à la suite des bles-sures repues lors de l'accident survenu le 25 septembre 1945, vers 4 h. 29 du matin; la loi des pensions du Canada n'enlève pas au pétition-naire le recours en dommages contre l'intimé;
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 325 le chauffeur de l'ambulance de l'armée canadienne a été 1948 ,_.,— tenu criminellement responsable de la mort du soldat Gérard MErocHE Meloche par verdict de la Cour du Coroner siégeant à v. LE ROr Montréal les 26 et 28 septembre 1945. Angers J. Dans sa réplique l'intimé nie les allégations de la réponse ou lie contestation selon le cas et ajoute que celle relative au verdict de la Cour du Coroner est irrégulière, illégale, mal fondée et devrait être retranchée des procédures, ladite allégation étant étrangère au litige et ne donnant pas lieu aux droits réclamés. La duplique nie les allégations affirmatives de la réplique et lie contestation quant au reste. La preuve révèle que Gérard, Meloche, le fils du pétition-naire, alors soldat de l'armée active du Canada, a, le 25 sep-tembre 1945, subi deux accidents. Vers 2 heures du matin il a été frappé par un tramway du circuit Rosemont sur la rue Sainte-Catherine, à quelque deux cents pieds à l'est de la rue Saint-Hubert. Il a été projeté à terre et sa chute lui a causé des contusions à la figure. Il a été transporté à l'hôpital Saint-Luc, il a été admis vers 3 heures. Une ambulance de l'armée est venue l'y chercher pour le conduire à l'hôpital militaire sur le Chemin de la Reine Marie. De l'hôpital Saint-Luc l'ambulance est allée au centre médical rue Sainte-Catherine près de la rue Guy, , en l'absence d'un médecin, un caporal l'a examiné et un chauffeur de taxi lui a tâté le pouls. Ceci rappelle naturel-lement la remarque de Beaumarchais dans le mariage de Figaro : on pense à moi pour une place, mais par malheur j'y étais propre; il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. L'ambulance a alors monté la rue Guy jusqu'à la rue Sherbrooke sur laquelle elle a tourné vers l'est. Elle filait à grande allure lorsque, rendue à l'intersection de la rue Drummond, elle a été frappée par un camion de la Royale gendarmerie à cheval allant du sud au nord sur cette rue. Comme résultat Gérard Meloche et la civière sur laquelle il était, ont été jetés sur la chaussée. On a replacé Meloche dans l'ambulance et on l'a finale-ment transporté à l'hôpital militaire. Il y est mort un peu avant 6 heures du matin, le même jour, alors qu'on le pré-parait pour être opéré.
326 EXCHEQUER COURT OF CANADA [ 1948 1948 Le procureur de l'intimé a plaidé que le pétitionnaire n'a M ç s pas droit à l'action qu'il a intentée parce que son fils Gérard LB Boi était, au moment de l'accident, un soldat en service actif dans l'armée de Sa Majesté et que son seul recours, si Angers J. recours il y a, découlerait de la Loi des pensions. Le recours exercé par le pétitionnaire l'a été en vertu des dispositions du paragraphe (c) de l'article 19 de la Loi de Couronne selon les termes du paragraphe (c) de l'article 19, est ainsi conçue: 19. La cour de l'Echiquier a aussi juridiction exclusive en première instance pour entendre et juger les matières suivantes: c) Toute réclamation contre la Couronne provenant de da mort de quelqu'un ou de blessures à la personne ou de dommages à la pro-priété, résultant de la négligence de tout employé ou serviteur de la Couronne pendant qu'il agissait dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi. L'article 50A, ajouté à la Loi de la Cour de l'Echiquier par le chapitre 25 du statut 7 George VI pour écarter tout doute possible quant à la responsabilité de la Couronne résultant de la négligence de membres des forces navales, militaires ou aériennes comme employés ou serviteurs de la Couronne selon les termes du paragraphe (c) de l'article 19 décrète ce qui suit: 50A. Aux fins de déterminer la responsabilité dans toute action ou autre procédure intentée par ou contre Sa Majesté, une personne qui, en tout temps depuis le vingt quatrième jour de juin mil neuf cent trente-huit, était membre des forces navales, militaires ou aériennes de Sa Majesté pour le compte du Canada, est censée avoir été à cette époque un servi-teur de la Couronne. Le procureur de l'intimé a soutenu qu'un soldat en service actif n'a pas de recours en vertu des articles 19 et 50A pour blessures résultant de la négligence d'un employé ou servi-teur de la Couronne dans l'exercice de ses fonctions, vu que le Parlement a adopté une loi qui lui accorde une pension et que cette loi exclut le recours prévu par les articles 19 et 50A. Le procureur de l'intimé a fait valoir qu'il n'y a pas de recours contre la Couronne à moins d'un texte formel dans une loi lui donnant ouverture. La doctrine et la jurisprudence sur ce point sont unanimes et je ne crois pas qu'il y ait lieu de s'y attarder. Il me semble évident que les dispositions du paragraphe (c) de l'article 19 de la Loi de la Cour de l'Echiquier s'appliqueraient à un soldat comme à toute
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 327 autre personne, s'il n'existait une loi particulière créant en 1948 faveur du soldat un recours spécial et lui enlevant le recours MELOCHE général prévu par la Loi de la Cour de l'Echiquier. V. LE Roi Au moment de l'accident, comme nous l'avons vu, le fils Angers J. du pétitionnaire, étant un soldat en service actif, était assujetti à la Loi de milice (S.R.C. 1927, chap. 132). En vertu de l'article 73 de cette loi un recours était accordé à ses dépendants. Cet article se lit ainsi: 73. Lorsqu'un offirier ou un soldat est tué au service actif, ou meurt de blessures reçues ou de maladie contractée au service actif, à l'exercice ou à l'instruction, ou pendant est de service, il est pourvu au soulage-ment de sa veuve et de sa famille à même le Trésor public, suivant l'échelle prévue. Le procureur de l'intimé a représenté que cet article se reporte à la Loi des pensions (S.R.C. 1927, chap. 157). Bien que le législateur, comme il arrive fréquemment, n'ait pas jugé à propos d'exprimer sa pensée clairement, je crois qu'en fait c'est bien la Loi des pensions qu'il avait en vue en stipu-lant qu'il est pourvu au soulagement de la veuve et de la famille d'un soldat tué au service actif ou qui meurt pendant qu'il est de service "à même le Trésor public, suivant l'échelle prévue". L'avocat a particulièrement signalé le paragraphe (j) de l'article 2, les paragraphes (2) et (3) de l'article 11 et le paragraphe (1) de l'article 33. Il me semble opportun d'en citer le texte: 2. En la présente loi et en tout règlement fait en vertu des dispositions de la présente loi, à moins que le contexte ne s'y oppose, l'expression j) "membres des forces" signifie toute personne qui a servi dans les forces navales, militaires ou aériennes du Canada depuis le commencement de la guerre; 11. (1) (2) Au sujet du service militaire, durant la guerre avec le Reich alle-mand, qui a été entièrement accompli au Canada le ou après le vingt et unième jour de mai mil neuf cent quarante, et dont nulle partie n'a été accomplie sur un théâtre réel de guerre, et au sujet du service militaire en temps de paix, des pensions sont accordées aux membres ou relativement aux membres des forces devenus invalides, conformément aux taux énoncés à l'annexe A de la présente loi, et relativement aux membres des forces qui sont décédés, conformément aux taux énoncés à l'annexe B de la présente loi, lorsque la maladie ou la blessure ou leur aggravation ayant provoqué l'invalidité ou le décès au sujet desquels la demande de pension est faite était consécutive ou se rattachait directement à ce service militaire. (3) Si un membre des forces, alors qu'il faisait du service durant la guerre avec le Reich allemand, a reçu} une blessure ou contracté une
328 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1948 1948 maladie dont I'aggravation a provoqué une invalidité grave ou la mort à `y l'égard de laquelle unie pension ne peut être accordée sous le régime des MELOCHE v disp o sitions des deux paragraphes qui précèdent, et si ce membre des LE Roi forces est dans le besoin, ou, advenant son décès, si sa veuve et/ou ses enfants sont dans le besoin, ou si, en l'absence de veuve ou d'enfants, son Angers J père ou sa mère ou ses père et mère à sa charge sont dans le besoin, la Commission peut discrétionnairement accorder la pension, n'excé-dant pas les taux payables sous le régime des Annexes A ou B de la présente loi, qu'elle peut à l'occasion juger convenable dans les circon-stances. 33. Le père ou la mère ou tout individu tenant lieu de père ou mère d'un membre des forces déoédé a droit à pension, lorsque ce membre des forces n'a pas laissé d'enfant, de veuve, ou de femme divorcée ayant droit à pension, ou une femme à qui une pension a été accordée sous l'autorité du paragraphe trais de l'article trente-deus de la présente loi, et lorsque ce père ou cette mère ou cet individu est dans un état de dépendance et qu'il était, lors du décès de ce membre des forces, totalement, ou à un degré important, entretenu par lui. Le procureur de l'intimé a émis l'opinion que le fait par la Couronne d'avoir adopté une législation spéciale, savoir la Loi de la milice et la Loi des pensions, démontre que le soldat blessé ou tué en service actif et ses dépendants n'ont d'autres recours contre la Couronne que ceux prévus par ces lois. Cette opinion me paraît bien fondée. Lorsqu'un re-cours spécial est décrété par une loi, le recours prévu par la loi générale doit lui céder la préséance. Cette doctrine est adoptée par les auteurs suivants: Craies, on Statute Law, 4e édition, p. 318; Maxwell, The Interpretation of Statutes, 9e édition, p. 183; Potter's Dwarris, General Treatise on Statutes, p. 131, Vattel's Rules, Rule No. 40. La même opinion a été exposée dans les causes ci-après: Garnett v. Bradley (1) ; City & South London Railway Company v. London County Council (2) ; London County Council v. The School Board for London (3) ; London County Council v. Wandsworth and Putney Gas Co. (4) ; The Uckfield Rural District Council and The Crowborough District Water Company (5). La même doctrine prévaut aux Etats-Unis, comme le démontre le jugement de la Cour d'appel de l'Etat de New-York dans la cause de Goldstein et al. v. State of New York (6), le juge Hubbs, à la page 403, fait les observations suivantes: (1) (1878) 3 App. Cas. 944. (4) (1900) 82 L.T.R. 562. (2) (1891) 2 Q.B. 513. (5) (1899) 2 Q.B. 664. (3) (1892) 2 Q.B. 606. (6) (1939) 281 N.Y. 396.
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 329 The statement that the State may be made liable in damages to a 1948 soldier or his dependents, because of injuries inflicted upon him through M the negligence of a brother soldier or officer,excep t as provided in the MEL v O CRE Military Law, is rather startling. We think that the general understanding LE Roi has always been that for injuries suffered by a soldier in active service the government makes provision by way of a pension. That this State Angers J. has done in the Military Law (para. 220-224), wherein it is provided when an allowance may be made, for what it may be made, the procedure to be followed and the amount that may be allowed. In fact, a complete system is set up for handling such claims. To justify a decision that another concurrent remedy has been created whereby the State may be made liable in unlimited amounts requires a statute to that effect, the meaning and intent of which is unmistakable. "Statutes in derogation of the sovereignty of a State must be strictly construed and a waiver of immunity from liability must be clearly expressed." (Smith v. State, 227 N.Y. 405, 410.) Je ne crois pas que les articles 18 et 18A de la Loi des pensions, invoqués par le procureur du pétitionnaire, s'ap-pliquent en la présente cause. Ces articles ont trait aux réclamations qu'un soldat pourrait avoir contre des tiers. Après avoir étudié avec soin la Loi de milice et la Loi des pensions, examiné la doctrine et la jurisprudence et lu atten-tivement les factums des parties, j'en suis venu à la conclusion que l'action du pétitionnaire doit être rejetée. N'eût été le recours accordé au pétitionnaire et à son auteur par la Loi de milice et la Loi des pensions, qui les privaient de celui prévu par la Loi de la Cour de l'Echiquier, je n'aurais pas hésité à décider qu'il y a eu négligence de la part du chauffeur de l'ambulance militaire, tant après qu'avant la collision. Peut-être le pétitionnaire a-t-il encore un recours en vertu de la Loi des pensions; c'est une question qu'il ne m'appartient pas de décider. Le pétitionnaire n'a pas droit au remède réclamé dans sa pétition de droit et celle-ci est en conséquence rejetée. L'intimé aura droit à ses frais contre le pétitionnaire, s'il juge à propos de les réclamer. Judgment accordingly. 10594-5a
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