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Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 235 BETWEEN: 1949 JAN. 11, 12 CÉCILE MORIN SUPPLIANT; and 13 AND JAN. 14 HIS MAJESTY THE KING RESPONDENT. CrownPetition of RightAction for damages by a person injured while attending a wrestling exhibition organized with the co-operation of military authoritiesMilitary police detailed for maintenance of order servante of the Crown and acting within scope of their duties Negligence of military police to act makes Crown answerable for results thereofDuty of the Crown to protect audienceThe Exchequer Court Act, R.S.C. 1927, c. 34, ss. 19 (c), 50A. Suppliant was injured during a melée between a wrestler and some spectators at a wrestling exhibition organized by the Knights of Columbus in co-operation with the local military authorities. The exhibition was given in the drill hall of the Army training camp and military constables had been detailed for the maintenance of order. Alleging failure of the military police to act during the mêlée suppliant sues the Crown for damages suffered by her. (1) (1945) 61 B.C. 309. 39496-1ia
236 EXCHEQUER COURT OF CANADA [ 1949 1949 Held: That the military police on duty at the wrestling exhibition were Ÿ M servants of the Crown and were acting within the scope of their V. duties and their employment. Their negligence to act makes the THE KING Crown answerable for the results thereof. ANGERS J. 2. That the respondent had the duty to protect the audience at the wrestling exhibition. The distinction beween duty and liability does not arise here. Jokela v. The King (1937) Ex C R. 132; The King v. Anthony and The King v. Thomson (1946) S.0 R. 569 reviewed and distinguished. PETITION OF RIGHT by suppliant to recover alleged damages suffered by her while attending a wrestling exhibition organized with the co-operation of the military authorities. The action was tried before the Honourable Mr. Justice Angers at Quebec. Geo. René Fournier, K.C., for suppliant. Joseph Marineau for respondent. The facts and questions of law raised are stated in the reasons for judgment. ANGERS J. now (January 14, 1949) delivered the following judgment: La pétitionnaire réclame de l'intimé la somme de $13,637.68 pour dommages par elle subis à la suite d'un accident survenu à une séance de lutte dans le manège militaire du camp d'entraînement de Montmagny le 27 mai 1944. La pétitionnaire, dans sa pétition de droit amendée, dé-clare en substance ce qui suit: elle est âgée de 28 ans et jusqu'au 27 mai 1944 elle a toujours joui d'une excellente santé et de l'usage parfait de ses membres; le 27 mai 1944 elle assistait, après avoir payé son entrée, à une séance de lutte dans le manège du camp d'entraî-nement militaire de Montmagny, séance qui avait été orga-nisée sous le patronage des Huttes des !Chevaliers de Colomb, Service de guerre, à Montmagny, et sous le patronage des autorités militaires à cet endroit et au bénéfice de l'un et l'autre;
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 237 vers dix heures et demie du soir, l'un des lutteurs engagés 1949 par les organisateurs de cette séance de lutte, un nommé MORIN Jacques Larouche, de Montréal, entra dans l'arène ivre et THE V . KING incapable de se contrôler; il fut l'objet d'interpellations de ANGERS J. la part d'assistants inconnus de la pétitionnaire; il avait déjà donné des exhibitions de lutte à Montmagny, au même endroit, et il était reconnu pour sa violence, fait qui devait être à la connaissance des organisateurs; ledit Larouche était à ce point sous l'effet des liqueurs alcooliques que l'auditoire généralement constata le fait et ce fut l'une des causes des interpellations qui lui venaient de toutes parts; les autorités militaires et les membres et autorités des Huttes des Chevaliers de Colomb, ces derniers agissant comme mandataires et représentants du ministère de la Défense Nationale, et les organisateurs immédiats, soit Charles Dubé pour les Chevaliers de Colomb et le major Kirouac pour l'armée canadienne, qui agissaient sous la direction des premiers, savaient ou auraient savoir que ledit Larouche n'était pas en état de se contrôler et, con-naissant sa violence, ils auraient l'empêcher d'entrer dans l'arène et exposer ainsi les assistants à être l'objet de ses violences; la pétitionnaire était paisiblement assise sur un banc, à une bonne distance de l'arène, lorsque ledit Larouche perdit le contrôle de lui-même, courut à travers les spectateurs qui, pris de peur, s'écartaient de son passage et se dirigea vers l'endroit de la salle se trouvait assise la pétitionnaire, dans le but d'aller frapper l'un des spectateurs, lorsque, montant sur un banc qu'il voulait enjamber, ledit Larouche tituba, s'enfargea, glissa et tomba de tout son poids sur la pétitionnaire, lui arrachant le bras droit de l'épaule; sur son parcours de l'arène à l'endroit était la péti-tionnaire, ledit Larouche passa près de certains membres de la police militaire (Provost Corps) qui restèrent impas-sibles et lui laissèrent le passage; il y avait de plus, un peu partout dans la salle, des soldats et des membres de la police militaire qui ne firent rien pour arrêter ledit La-rouche; l'accident est à la faute, négligence et incurie dcs autorités militaires du centre d'entraînement de Montma-gny, des membres des Huttes des Chevaliers de Colomb,
238 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1949 1949 Service de guerre, au bénéfice desquels cette séance de MoIUN lutte était organisée, ou du moins avec leur concours, dans THE les prémisses du ministère de la Défense Nationale; ANGERS J. ils (les autorités militaires et les membres des Huttes des Chevaliers de Colomb) ont commis la faute, la négligence et l'incurie de laisser lutter ledit Larouche qui n'était pas en état de le faire, qui ne se contrôlait pas et qui était connu par ses emportements et ses violences, ajoutant en outre à leur négligence le défaut de prendre les précautions néces-saires et de donner des instructions pour la protection des spectateurs et de la pétitionnaire en particulier; les autorités militaires, les Huttes des Chevaliers de Colomb et les organisateurs de cette séance de lutte étaient tous, directement ou indirectement, des mandataires et re-présentants du ministère de la Défense nationale et, par-tant, de l'intimé; la pétitionnaire, qui assistait paisiblement à cette séance de lutte, avait droit de s'attendre, de la part de l'intimé ou de ses représentants, qui étaient dans l'exercice de leurs fonctions, une protection adéquate; la pétitionnaire fut immédiatement transportée en ambulance à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec, elle fut mise sous les soins du docteur Verge; par la suite, elle fut hospitalisée 'à deux reprises à l'Hôtel-Dieu de Québec, sous les soins du docteur Giguère; la pétitionnaire souffre aujourd'hui d'une incapacité par-tielle permanente de 50 p. 100, le bras droit sort constam-ment de la caisse de l'épaule et il lui est impossible d'en faire usage, de lever le moindre poids et même de coudre ou tricoter; il fut constaté que la pétitionnaire souffrait de fracture fragmentaire de la tête de l'humérus, d'une luxation nette de l'épaule droite, de périarthrite, ce qui lui cause constam-ment des 'douleurs vives au moindre mouvement, même limité; l'état actuel de son bras équivaut pour elle à une amputation pour toute fin pratique; l'avenir de la pétitionnaire au point de vue matrimonial se trouve sérieusement compromis par suite de cette infir-mité, alors qu'auparavant son caractère et son apparence physique lui permettaient les plus belles espérances suivant sa condition sociale;
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 239 la pétitionnaire est en droit de réclamer pour incapacité 1949 partielle permanente une somme considérable qu'elle con- MoRI . N v sent à réduire pour les fins des présentes à $10,000; THE KING la pétitionnaire est en droit de réclamer pour dommages ANGERS J. esthétiques une somme considérable qu'elle consent à ré- duire pour les fins des présentes à $2,000; _ la pétitionnaire a droit de réclamer pour les souffrances qu'elle a endurées et qu'elle endurera une somme d'au moins $1,000; les soins médicaux et frais d'hospitalisation se détaillent comme suit: Hôpital de l'Enfant-Jésus $ 33.18 Hôtel-Dieu de Québec 320.00 Docteur Alphonse Giguère 200.00 Docteur Willie Verge 50.00 Docteur Paul Bigué 20.50 Charles-H. Dubé (ambulance) 14.00 $ 637.65 les sommes réclamées s'élèvent à $13,637.68. Pour défense à la pétition de droit le Procureur Général du Canada, pour et au nom de Sa Majesté le Roi, plaide en substance ce qui suit: il admet qu'il y eut une séance de lutte dans le manège du camp militaire d'entraînement de Montmagny le 27 mai 1944, sous le patronage des Huttes des Chevaliers de Colomb; il admet que Jacques Larouche a été l'un des lutteurs engagés par les organisateurs et qu'il a été l'objet d'inter-pellations au cours de la lutte; il nie qu'il entra dans l'arène alors qu'il était ivre et incapable de se contrôler, qu'il avait déjà donné des exhibitions de lutte au même endroit à Montmagny et qu'il était reconnu pour sa violence et ses emportements; les membres des Chevaliers de Colomb de Montmagny n'agissaient pas comme mandataires et représentants du ministère de la Défense Nationale; Larouche n'est pas tombé sur la pétitionnaire; les membres de la police militaire ont maintenu un service d'ordre parfait et Larouche n'avait pas perdu le con-trôle de lui-même;
240 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1949 1949 ---- il admet que la séance de lutte fut organisée dans les pré- mollir/ misses du ministère de la Défense Nationale; v. THE KING Larouche était en état de lutter et en fait il a complété ANGERS J. la partie de lutte pour laquelle il était engagé; les organisateurs de cette séance de lutte n'étaient pas les mandataires ou représentants du ministère de la Défense Nationale; la pétitionnaire connaissait les risques toujours inhérents à de telles séances et elle les a assumés volontairement; la pétitionnaire a été blessée en tombant d'un banc sur lequel elle s'était mise imprudemment debout et a culbuté avec le banc et d'autres personnes; Larouche n'est pas tombé sur elle et n'est même pas allé près d'elle; les autres allégations de la pétition sont niées. Pour réponse à la défense la pétitionnaire allègue en substance: elle demande acte de l'admission à l'effet qu'il y eut une séance de lutte dans le manège du camp militaire de Mont-magny le 27 mai 1944; elle demande acte de l'admission à l'effet que Jacques Larouche a été l'un des lutteurs engagés par les organi-sateurs et qu'il a été l'objet d'interpellations au cours de la lutte; elle 'demande acte de l'admission, qui s'infère du para-graphe 7 de la défense, à l'effet que les membres de la police militaire avaient la charge de maintenir l'ordre; elle demande acte de l'admission à l'effet que cette séance de lutte fut organisée dans les prémisses du Ministère de la Défense Nationale à Montmagny; elle prend acte que l'intimé prend dans sa défense le fait et cause dudit Larouche; elle ne pouvait prévoir qu'il y aurait quelque danger pour elle à assister paisiblement, entourée de spectateurs, loin de l'arène, à un spectacle bien connu, sous la protection des membres de la police militaire; elle ne pouvait prévoir que ceux-ci ne feraient pas leur devoir et s'abstiendraient d'in-tervenir s'il surgissait quelque désordre; elle nie les autres allégations de la défense. Je crois opportun de récapituler brièvement la preuve.
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 241 L'intimé a produit, comme pièce A, un exemplaire d'une 1949 affiche qui a été exposée dans les rues pour annoncer la MGRUN soirée de lutte mentionnée dans les plaidoiries. Cette affi- mE KING che se lit en partie comme suit: ANGERS J. "LUTTE PROFESSIONNELLECAMP MILITAIRE N° 54MONTMAGNY Samedi 27 mai A 8.30 Ers P.M. Au profit de l'Harmonie de Montmagny Au programme: Jack Larouche 202 lbs vs Tarzan Chabot 190 lbs" Suivent les noms et les poids des autres lutteurs et une indication de la durée de chaque lutte. L'affiche contient ensuite ceci: "EN FINALE: COMBAT ROYAL AVEC 6 LUTTEURS DANS L'ARÈNE Admission: Générale, 35c. Réservée: 50c. - 60c." Les témoins ont évalué le nombre des spectateurs à 500, 600, 700 et même 1,000, parmi lesquels il y avait des mili-taires et des civils. Des invectives ont été lancées contre le lutteur Larouche par diverses personnes dans l'assistance, particulièrement par un homme dont le nom n'a pas été révélé et qui n'a pas été entendu comme témoin. Larouche a été vaincu; il a été jeté en bas de l'arène par son adver-saire ou il en est descendu précipitamment. Au lieu d'aller à droite ou à gauche des bancs, il y avait des allées con-duisant à l'arrière de la salle, il s'est lancé au milieu des spectateurs, a sauté de banc en banc et en a renversé quel-ques-uns, entre autres celui sur lequel était assise la péti-tionnaire. La preuve fait voir que celle-ci a été projetée sur le dos et qu'elle a subi une luxation de l'épaule droite, qu'elle s'est relevée seule, qu'elle a marché en se traînant entre les bancs vers l'arrière de la salle, que rendue elle s'est sentie faiblir et qu'elle a constaté que son bras droit n'était "pas normal". La pétitionnaire a reçu les premiers soins à l'hôpital mili- taire du camp et elle a été ensuite conduite chez le docteur Bigué, à Montmagny. Après examen celui-ci l'a fait transporter à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec, elle est restée du 28 mai au 3 juin 1944. Elle a été ensuite trans-
242 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1949 1949 portée à l'Hôtel-Dieu, elle a fait un premier séjour du MoRIN 12 juillet au 20 juillet 1944. Elle est entrée de nouveau à ThE Na l'Hôtel-Dieu sur l'avis de son médecin et elle y a fait un ANaExs J second séjour du 29 août au 5 novembre 1944. Ces faits ne sont pas contestés. Je crois qu'il y a lieu d'analyser brièvement les divers témoignages. [Here the learned judge makes a summary of the evidence and proceeds] : La preuve me paraît établir clairement que la soirée de lutte qui a eu lieu au manège du camp d'entraînement mili-taire de Montmagny le 27 mai 1944, organisée par les Huttes des Chevaliers de Colomb comme récréation pour les soldats, était sous le patronage conjoint du ministre de la Défense nationale et des Huttes des Chevaliers de Colomb. Le maintien de l'ordre dans le manège avait été confié à la police militaire. Des membres de cette police se tenaient à la porte du manège et percevaient les droits d'admission (35 ou 60 cents, selon l'endroit du siège). C'est à l'un d'eux que la pétitionnaire et ses compagnons ont payé leurs places. Le nombre des policiers à l'intérieur du manège était d'une trentaine. Il y en avait un à chaque coin de l'arène. Le programme comportait trois luttes et un combat royal. Un nommé Jack Larouche, pesant quelque deux cents livres, était de la première lutte. C'est lui qui a provoqué l'échauf-fourée durant laquelle la pétitionnaire a été blessée. La preuve fait voir que des spectateurs ont proféré des invectives contre Larouche et que l'un d'eux, en particulier, s'est acharné contre lui, déclarant qu'il était saoul et qu'il était mieux d'aller se coucher. Défait par Chabot, Larouche a été projeté de l'arène par son adversaire il en est descendu hâtivementles témoins ne s'accordent pas sur ce point, mais la façon dont Larouche est sorti de l'arène n'offre aucun intérêtet, au lieu de prendre l'une des allées conduisant à l'arrière de la salle, il s'est lancé dans la foule. Voulant apparemment atteindre celui qui l'avait insulté, il a sauté de banc en banc et il est parvenu à celui était la pétitionnaire et l'a renversé, comme il l'avait fait pour les précédents, jetant ainsi la pétitionnaire sur le dos et lui
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 243 causant une luxation antérieure de l'humérus droit et un 1949 arrachement de l'acromion. La pétitionnaire déclare que MORIN Larouche est tombé sur elle. Certains témoins nient ce fait THEKINa ou disent n'en rien savoir. Le fait ne me paraît pas avoir ANGERS J. d'importance. Ce qui me semble indiscutable c'est que Larouche a renversé le banc et projeté la pétitionnaire sur le dos, lui infligeant la blessure que l'on connaît. Les membres de la police militaire qui étaient dans le manège, au nombre d'une trentaine, avaient comme devoir et fonctions de maintenir l'ordre et de protéger les specta-teurs. Lorsque Larouche s'est lancé comme un fou furieux à travers les bancs et les spectateurs, les policiers auraient l'arrêter et le conduire hors de la salle. Ils n'ont rien fait, mais sont restés complètement inertes. Étaient-ils paralysés par la frousse? Avaient-ils peur de Larouche? C'est chose possible, bien que peu compréhensible pour des soldats, mais cela n'atténue pas leur responsabilité. Ils avaient un devoir à remplir et ils y ont complètement failli. Le cas qui nous occupe est régi par les articles 19 et 50A de la Loi de la Cour de l'Échiquier (S.R.C. 1927, chapi-tre 34). La partie pertinente de l'article 19 se lit ainsi: 19. La cour de l'Échiquier a aussi juridiction exclusive en première instance pour entendre et juger les matières suivantes: c) Toute réclamation contre la Couronne provenant de la mort de quelqu'un ou de blessures à 'la personne ou de dommages à la propriété, résultant de la négligence de tout employé ou serviteur de la Couronne pendant qu'il agissait dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi. L'article 50A est ainsi conçu: 50A. Aux fins de déterminer la responsabilité dans toute action ou autre procédure intentée par ou contre Sa Majesté, une personne qui, en tout temps depuis le vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent trente-huit, était membre des forces navales, militaires ou aériennes de Sa Majesté pour le compte du Canada, est censée avoir été à cette époque un serviteur de la Couronne. Les policiers en devoir au manège du camp d'entraîne-ment militaire de Montmagny le 27 mai 1944 étaient, à mon avis, des serviteurs de la Couronne dans l'exercice de leurs fonctions et de leur emploi. Leur négligence d'agir rend la Couronne responsable de ce qui en est résulté. Le procureur de la pétitionnaire a soutenu avec raison que la loi de la province la cause d'action a pris nais-sance s'applique quand il s'agit de déterminer la respon-
244 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1949 1949 sabilité. Ce principe a été consacré par la Cour Suprême MoRIN du Canada en 1908 dans les causes de The King v. Arm -TA K ING strong (1) et The King v. Desrosiers (2) et il a été cons-tamment suivi depuis: Gauthier v. The King (3) ; Lapointe ANGE&8 J. v. The King (4) ; Nichols Chemicals Co. v. Lefebvre (5) ; Rochon v. The King (6) ; Sabourin v. The King (7) ; Thi-boutot v. The King (8) ; Tremblay v. The King (9) ; Zakrzewski v. The King (10). Les articles du Code Civil ayant trait au délit et au quasi-délit, qui peuvent avoir quelque pertinence, sont les articles 1053 et 1054. L'article 1053 décrète ceci: Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté. L'article 1054 contient, entre autres, les dispositions sui-vantes, qui pourraient être, en partie, applicables en l'es-pèce: 1054. Elle est responsable non seulement du dommage qu'elle cause par sa propre faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dont elle a le contrôle, et par les choses qu'elle a sous sa garde. Ces dispositions n'ajoutent rien à celles du paragraphe (c) de l'article 19 de la Loi de la Cour de l'Échiquier, si ce n'est qu'elles sont plus larges et plus compréhensives et incluent le délit aussi bien que le quasi-délit. Elles n'offrent guère d'intérêt dans le cas qui nous occupe, étant donné que le procureur de la pétitionnaire a invoqué les arrêts précités surtout en vue d'établir que, si l'on assume que les Che-valiers de Colomb étaient les mandataires de l'intimé, celui-ci est responsable de leurs actes aux termes de l'article 1730 du Code Civil, qui décrète: 1730 Le mandant est responsable envers 'les tiers qui contractent de bonne foi avec une personne qu'ils croient son mandataire, tandis qu'elle ne l'est pas, si le mandant a donné des motifs raisonnables de le croire. Je ne crois pas qu'il s'agisse de mandat. C'est l'intimé lui-même, par son ministre de la Défense Nationale, qui a assumé la direction et la responsabilité de la soirée de lutte du 27 mai en son manège du camp militaire de Mont-magny. C'est sa police militaire, sous les ordres du sergent Turcotte, qui était chargée d'y maintenir l'ordre. C'est la (1) (1908) 40 S C R. 229, 248. (6) (1932) Ex. C R. 161. (2) (1908) 41 S C.R. 71, 78. (7) (1911) 13 Ex C R. 341. (3) (1918) 56 S.C.R. 176. (8) (1932) Ex. C R. 189. (4) (1913) 14 Ex. C.R. 219. (9) (1944) Ex. C.R. 1 '5) (1909) 42 S.C.R. 402. (10) (1944) Ex. C R. 163.
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 245 négligence de ses membres et leur complète inertie' qui ont 1949 rendu possible la ruée féroce et brutale de Larouche à MoRIN travers les sièges de la salle et le renversement du banc Taa KING était placée la pétitionnaire qui a projeté celle-ci violem- ANGERS J. ment sur le dos, lui causant la blessure dont elle se plaint. Tout cela aurait pu être évité, si les constables de la police militaire, particulièrement Groulx qui était le plus près de l'endroit Larouche est descendu de l'arène, moins peu-reux, eussent fait leur devoir et exécuté de façon satisfai-sante les fonctions qui leur avaient été confiées. Je dois dire que le témoignage de Groulx ne m'a pas impressionné favo-rablement. Posté au coin de l'arène montaient et des-cendaient les lutteurs, il était en position de voir les agis-sements de Larouche. Ses réticences et ses tergiversations affectent considérablement sa crédibilité. Le procureur de l'intimé a plaidé que la pétitionnaire est restée figée sur place quand elle a vu venir Larouche, qu'elle était hallucinée et énervée à la vue de celui-ci et que c'est ce qui a causé l'accident. Ce n'est sûrement pas cela qui a renversé le banc sur lequel était la pétitionnaire et qui l'a jetée sur le dos. Il me semble incontestable que la course furieuse de Larouche à travers les sièges et ses sauts sur les bancs qui les ont culbutés, auxquels les policiers militaires n'ont pas jugé à propos de mettre aucun obstacle, sont responsables de l'accident. L'avocat a prétendu que l'inaccomplissement par les membres de la police militaire des fonctions auxquelles ils étaient assignés ne constitue point une négligence au sens du paragraphe (c) de l'article 19 de la Loi de la Cour de l'Échiquier. En d'autres mots, les dispositions de ce para-graphe, selon lui, s'appliqueraient aux fautes de commission et non 'à celles d'omission. Au soutien de sa prétention le procureur de l'intimé a cité des décisions de la Cour suprême dans les causes, entendues ensemble parce que résultant du même accident, de The King v. Anthony et The King v. Thompson (1), et celle de cette Cour dans la cause de Jokela v. The King (2). Le sommaire du jugement dans cette dernière cause, clair et suffisamment complet, se lit ainsi : Suppliant suffered personal injuries and Boss by breaking through a plank on the sidewalk of a roadway leading to and from the north end of (1) (1946) S C R. 569. (2) (1937) Ex. C R 132.
246 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1949 1949 Chaudière bridge, an interprovincial bridge crossing the Ottawa river, and `—,—, connecting the city of Ottawa, Ontario, and the city of Hull, Quebec. MORIN V. By, her petition of right suppliant charged "that the injuries and loss THE KING so caused to the suppliant are a direct result of the negligence of an officer ANGERS . or servant 'of the Crown while acting within the scope of his duties or employment upon a public work. The said negligence consists particularly of failure to maintain or keep in proper repair the plank sidewalk aforesaid." Held: That liability of the Crown for damages for any death, or injury to the person or to property, is qualified and limited by the Exchequer Court Act and cannot be enlarged except by express words or necessary implication, and liability for injury resulting from nonfeasance is excluded. McHugh v. The Queen (1900) 6 Ex. C.R. 374, followed. Il est peut-être utile, pour préciser davantage les circon-stances de l'accident, de citer quelques extraits du jugement du juge Maclean (p. 133) : The Chaudière bridge, a steel structure, was built many years ago by theGovernment of Canada, and by it since maintained. After crossing the bridge from the Ontario side there immediately follow several large rock ledges or islands, between which flow minor streams of the Ottawa river, and this formation continues to the shore line of the river on the Quebec side, which is virtually Main street, in the city of Hull. When the Chaudière bridge was constructed these rock ledges or islands were elevated or lowered, as the case might be, to the level or grade of the bridge, and over and across the same was constructed a roadway or approach to the bridge, called a "causeway" by one witness, and in. a judgment rendered in the Superior Court of Quebec, to be later mentioned, called a "stone bridge"; I shall throughout employ the term "roadway". It is this roadway that constitutes the approach to the Chaudière bridge from the Hull side of the Ottawa river. On one side of the roadway is a wooden sidewalk built for pedestrians, and upon this sidewalk the suppliant was walking towards Hull, in September, 1935, when a plank in the sidewalk gave way beneath her, throwing her to the sidewalk and causing the injury and damages complained of. Plus loin le savant juge ajoute (p. 135) : It will be observed that under s. 19 (c) of the Exchequer Court Act the liability of the Crown for damages for any death or injury to the person or to property is qualified and limited. The death or injury must happen on or in connection with a public work, and must result from the negligence 'of an officer or servant of the Crown while acting within the scope of his duties or employment, and the Crown's liability cannot be enlarged except by express words or necessary implication. That provision would seem to exclude the case in which the injury resulted from non-feasance. The petition of right in this case states that the alleged negligence "consists particularly 'of failure to maintain or keep in repair the plank sidewalk aforesaid," and all the suppliant's evidence was directed to establish the fact that the injury resulted from nonfeasance. The Crown is charged with not doing what was necessary to be done in order to prevent the roadway from becoming dangerous.
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 247 Le juge Maclean, dans ses notes, se réfère au jugement du 1949 juge Burbidge dans la cause de McHugh v. The Queen (1) Moai et en cite un passage. Je me contenterai d'en reproduire le T HE kING sommaire: There is nothing in The Public Works Act (R.S.C. c. 36) in relation ANGExs J. to the maintenance and repair, by the Minister of Public Works, of bridges belonging to the Dominion Government, which makes him "an officer or servant of the Crown" for whose negligence the Crown would be liable under sub-sec. .(6) of sec. 16 of The Exchequer Court Act. Ces jugements, basés sur l'Acte des Travaux Publics (S.R.C. 1886, ch. 36), ne me paraissent avoir aucune portée en l'espèce. Dans les causes de Thompson v. The King et Anthony v. The King (supra) les faits sont, brièvement, les suivants. Un contingent d'artilleurs étaient transportés en camion sur la route de Fort Mispec à la cité de Saint-Jean (N.-B.). Tandis que quelques-uns déchargeaient leurs carabines de l'arrière du camion, un artilleur nommé Morin prit part au tirage, utilisant des cartouches chargées. Il tira une balle traceuse sur la grange du pétitionnaire Anthony, avec le résultat que la grange prit feu et brûla avec son contenu appartenant au pétitionnaire Thompson. Des munitions chargées étaient remises à tous les rangs, vu la nature de leurs devoirs à Fort Mispec. Lorsqu'une épreuve ou un thème de manoeuvres devait avoir lieu, les munitions chargées étaient retirées et remplacées par des munitions à blanc. Quand l'épreuve était terminée, les munitions à blanc étaient reprises et des munitions chargées étaient fournies. Un compte des munitions chargées, dis-tribuées et ensuite retirées, était tenu constamment. Lors-que des munitions à blanc étaient retirées il était impossible de les vérifier, parce que durant l'épreuve les soldats avaient tiré de temps à autre et les officiers devaient accepter leur parole relativement à la quantité de cartouches que chacun avait utilisées. Des ordres prohibaient le tir sauf sur commandement d'un officier. Avant le départ du contingent, les munitions chargées remises à la batterie avaient été vérifiées. Morin avait eu la charge du dépôt d'armes à Fort Mispec, était devenu malade et, après avoir remis ses munitions chargées aux autorités et la clé du dépôt à son successeur (Bradley), il a été transporté à l'hôpital. (1) (1900) 6 Ex. C.R. 374.
248 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1949 1949 A son retour de l'hôpital, immédiatement avant le départ MORIN du contingent, Morin est allé trouver Bradley et lui a THE KING demandé la clé pour lui permettre de prendre ses effets ANGERS J. personnels dans la bâtisse le dépôt de carabines était situé. Ce dépôt était toujours fermé à clé et la clé en était confiée à un seul homme. Morin réussit à l'obtenir de son successeur et, tandis qu'il était dans le dépôt, il vola 26 car-touches de carabines Bren, comprenant des balles traceuses, obus incendiaires et boulets. Il remit ensuite la clé et partit avec le contingent pour Partridge Island. Quelques artilleurs commencèrent à tirer des munitions à blanc de l'arrière du camion et Morin tira 26 car-touches, traceuses, incendiaires et à balle. Le tir commença près de Fort Mispec et continua sur une distance de quinze milles. Quand le camion atteignit un point vis-à-vis la grange du pétitionnaire Anthony, Morin la visa et tira; la douille d'une balle traceuse a été ramassée, après le feu, sur la route vis-à-vis la grange. L'honorable juge O'Connor, qui a entendu la cause, a décidé que Morin avait tiré une balle traceuse sur la grange du pétitionnaire Anthony et que celle-ci avait causé la destruction par le feu 'de la grange et des effets y contenus. Le jugement relate que Morin a été accusé d'avoir illéga-lement et délibérément endommagé 'la grange du pétition-naire Anthony en y mettant le feu au moyen d'une balle tirée par lui, qu'il a reconnu sa culpabilité et qu'il a été condamné. Le savant juge déclare qu'en vertu de l'article 50A de la Loi de la Cour de l'Échiquier il en est venu à la conclusion que Morin, le sergent-major Williams et le lance-bombardier Haynes étaient membres de 'la 4e batterie côtière et des forces militaires de Sa Majesté le Roi aux droits du Canada et qu'ils doivent en conséquence être considérés comme des serviteurs de la Couronne. Après avoir commenté et écarté plusieurs griefs soulevés par les pétitionnaires à l'encontre de la conduite de Morin et de Bradley, le juge O'Connor en arrive à la conclusion que 'le sergent-major Williams et le lance-bombardier Haynes ont été coupables de négligence, laquelle a résulté en la destruction de la grange du pétitionnaire Anthony et
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 249 de son contenu appartenant au pétitionnaire Thompson. Il 1949 Y me semble à propos de citer un passage du jugement MORIN (p. b 37): THE KING In my view he (Sergeant-Major Williams) knew the firing was going on and that he should have stopped it, but because he was pressed for time ANGERS J. he did not do so. As a sergeant-major he knew or should have known the difference in sound between a truck backfiring and shots from rifles. Lance Bombardier Haynes, who was riding in the truck with Morin, must have known that the men were firing all the way along. I find that both Sergeant-Major Williams and Lance Bombardier Haynes knew that these gunners were firing from the back of the truck from Fort Mispec to Haymarket Square, and that their failure to stop this firing was negligence. The destruction of the barn and the chattels was a natural consequence of this negligence. A reasonable person would have foreseen such damage, and the non-commissioned 'officers ought to have foreseen it, see Glasgow Corporation v. Muir, (1943) 112 LJ.P.C. 1. Le jugement du juge O'Connor a été infirmé par la Cour Suprême (Rinfret, j. en c., Kerwin (diss.), Hudson, Rand et Estey (diss.), JJ.). L'honorable juge Rand, qui a rendu le jugement du juge en chef, du juge Hudson et de lui-même, après avoir déclaré que l'effet du paragraphe (c) de l'article 19 est de créer une responsabilité contre la Couronne pour négligence en vertu du principe respondeat superior et non d'imposer des devoirs à la Couronne en faveur des sujets (The King v. Dubois (1); Salmo Investments Limited v. The King (2), et précisé qu'il s'agit d'une responsabilité basée sur un acte délictueux de négligence commis par un employé agissant dans l'exercice de son emploi, fait les observations suivantes (p. 571) : If the liability is placed merely on the negligent failure to carry out a duty to the Crown and not on a violation of a duty to the injured person, then there will be imposed on the Crown a greater responsibility in relation to a servant than rests on a private citizen But the words "while acting" which envisage positive conduct of the servant taken in conjunction with the consideration just mentioned clearly exclude, in my opinion, such an interpretation. This raises the distinction between duties and between duty and liability. There may be a direct duty on the master toward the third person, with the servant the instrument for its performance. The failure on the part of the servant constitutes 'a breach of the master's duty for which he must answer as for his own wrong; but it may also raise a liability on the servant toward the third person by reason of which the master becomes responsible in a new aspect. The latter would result from the rule of respondent superior; the former does not. Now I think it quite impossible to say that the act of Morin. in shooting the incendiary bullet into the barn can be treated as an act of (1) (1935) S C R. 378, 394 et 398 (2) (1940) S C.R. 263, 272. 39496-2a
250 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1949 1949 negligence committed while acting within the scope of his duties; it was a Mo x I x wilful act done for his own purpose, quite outside of the range of anything V. that might be called reasonably incidental to them. THE KING En rapport avec la prétention J. du procureur des intimés ANGERS que le contingent de soldats et le camion en cause étaient sous la charge d'officiers ayant des responsabilités qui reliaient la Couronne à l'incident, le juge Rand dit qu'il assumera un degré d'autorité et de devoir général chez les deux sous-officiers allant jusqu'au droit d'exiger de Morin qu'il remette les cartouches chargées et qu'il examinera la prétention de l'avocat à ce point de vue. Le savant juge relate ensuite les événements qui se sont déroulés le 24 avril, particulièrement le fait que Morin avait réussi à se procurer, par ruse, des cartouches chargées, et continue ainsi (p. 573) : Now, this ammunition was property belonging to the Crown, and the soldiers were entitled to make use of it only as they were discharging their duties. The order to turn it in when miilitasy exercises were being carried out was primarily a safeguard against its accidental use, for those so engaged and presumably for civilians who might be within the range of the operations. Morin then was guilty of a breach of discipline in possessing the bullets and in discharging them; and when that fact became evident, the officer's military duty arose. There is some dispute whether the sergeant should have been able to distinguish the firing of live from blank ammunition, but I will take that to be so, and that there was a time before the barn was set afire when either could have acted. Abordant la question du devoir des sous-officiers et de leur responsabilité au cas d'inexécution, le juge Rand exprime ces commentaires: The conditions under which a duty toward A may give rise to a. contemporaneous and independent duty toward B are not clearly settled; but here we have a special situation in which the primary duty arises. In the national organization, military and police agencies are necessary for the preservation of the national life and its order. For this purpose, men must, among other things, be entrusted with instruments of danger, and laws, rules and authority are set up to regulate their behaviour. But the duties so arising are essentially for the public interest. They are created within a structure of general law which postulates as a basic principle to which there are few exceptions, that a person is responsible only for his own act: Moon v. Towers, (1860) 141 E.R. 1306. Failure in relation to a duty undertaken or assumed directly toward the injured person becomes affirmative action in the obverse of actual conduct modified by the failure, and the actual conduct may be mere persistence in inaction; but where the injured person is not the one with whom the undertaking is made, then it must appear at least that he is within the intended range of benefit; Bélanger v. Montreal Water and Power Co., (1914) 50 Can. S.C.R. 356. In other circumstances, reliance by him on the undertaken conduct may be
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 251 necessary to establish the Mink of legal duty. I see nothing of those 1949 elements in the duty of an officer under military discipline in relation to Mo an v acts of subordinates. The military law is a body of rules by which, among v. other objects, the possibilities of illegal and injurious action, whether by TEE means of dangerous weapons entrusted to soldiers or otherwise, may be AN-Gras J. restricted; but it is a proposition which I am unable to accept that persons _ bearing that authority must have regard to private interests before they may safely abstain, in any situation, from exercising it. It would introduce fundamental questions of conflicting responsibilities, of excuses for failure to act and of legal causation; and so far as counsel have been able to discover, in generations of experience with military activities and personnel, it has never before been suggested. We enter here the field of executive action and the hierarchy of command. La conclusion du jugement est en ces termes: The failure of the sergeant or lance-corporal to act towards Morin was then a neglect of duty only in respect of military law; it did not constitute also a breach of private duty toward the respondents; and the rule of respondeat superior has no application. L'honorable juge Kerwin, qui était dissident, après avoir relaté l'événement, émet cette opinion claire et précise (p. 577) : I am unable to accede to Mr. Varcoe's argument that Williams owed no duty to the suppliants. On the contrary, I am of opinion that he did owe such a duty and that it should be expected that damage would occur as a result of his negligence. Mr. Varcoe also pointed out that the expression in section 19 (c) of the Exchequer Court Act is "while acting within the scope of his duties or employment" and not that used at common law in master and servant cases, "in the course of his employment." It has already been pointed out in Lockhart y. 'Canadian Pacific Railway 'Company, (1941) S.C.R. 278, that this is the 'correct formula at common law 'and not "acting within the scope of his authority." While the latter and the wording used in section 19 (c) might appear linguis-tically similar, the statute should receive the same interpretation as the expression "in the course of his employment",—,particularly when one takes into consideration the wording of the French text, pendant qu'il agissait dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi. So treated, the mere fact that Morin's act was deliberate cannot excuse the want of care on Williams' part, and on this ground and without expressing any opinion as to the other questions argued before us, I would dismiss the appeal with costs. L'honorable juge Estey, aussi dissident, fait, entre autres, les 'observations suivantes (p. 579) : The duty of Williams may be placed upon another basis. The men began firing immediately they left Fort Mispec. This was contrary to orders in two respects. They were not supposed to have either live or blank ammunition in their possession, nor were they to discharge their rifles. Such orders exist for different reasons, one of which being that persons and property of both those in the services and 'of the public may not be injured or damaged. 39496-2ja
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252 EXCHEQUER COURT OF CANADA [ 1949 1949 Morin began firing near the B.OP. at Fort Mispec; whether that was MORIN before Williams passed the Haynes-Morin truck is not clear. It is clear V. that the boys commenced firing at the very outset and that Williams was THE KING in the last car as they left Fort Mispec After proceeding approximately ANGERS J. a quarter of a mile this car passed the Haynes-Morin car. Williams, exercising reasonable care would have known, or should have known at the very outset that the men wore discharging rifles and that at least one of them was discharging live ammunition, all of which was contrary to orders, and all this was upon a public highway where people travelled and along which people reside. One who is in a position where he ought to know is in the same position in law as one who knows: White v. Stead-man, (1913) 3 K B. 340, 348. In my opinion a man placed in the position of Williams would have foreseen the possibility of damage. Indeed, quite apart from any order, under such circumstances a reasonable man in the position of Williams would have foreseen the probability of damage and therefore in my opinion a duty rested upon Williams, acting in the place and stead of the master, ito have exercised reasonable care. Plus loin, après avoir commenté certains jugements, le savant juge ajoute (p. 581) : Williams, however, did not exercise reasonable care. That he heard the firing as clear, but as to the reports he said I wasn't sure at the time it was blank shots,—I couldn't swear ito that,—but it sounded to me like blanks. He did not even know whether it was his men firing the shots but because he heard an alarm before leaving Fort Mispec he assumed that the infantry might be discharging rifles along the road or in the woods This assumption might have some validity had the firing not started at the very outset when he was nearby and had he been sure only blank ammunition was being fired, as he knew that the men upon manoeuvres used only blank ammunition He made this assumption without any investigation or any inquiry until he gat into Saint John where he "questioned the men and received no response." This in itself indicates that Williams was not satisfied with his own assumption. Upon all the evidence it appears clear that he paid no attention whatever to what the men were doing en route and only sought to excuse himself on the ground that he was in a hurry and had but a limited time to catch the boat. Such excuse does not relieve him of any responsibility. L'honorable juge Estey résume ainsi, de façon brève et nette, sa conclusion (p. 583) : Under the circumstances of this case it was the failure of Williams, as the party in charge, to use reasonable care to restrain Morin from discharging live ammunition as he proceeded along the highway; that his failure in this regard was a cause of the destruction of the barn He owed the duty to use care in this regard towards the respondents as residents along the highway and his breach of that duty constituted negligence. Avec déférence, je dois dire que j'aurais été enclin à adopter l'opinion exprimée par les juges Kerwin, Estey et O'Connor. A tout événement, je ne crois pas que cette
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 253 décision ait la portée que veut lui attribuer le procureur de 1 9 49 l'intimé et qu'elle puisse s'appliquer en l'espèce. La dis- MGRIN tinction entre le devoir et la responsabilité ne se présente TxE KING pas dans le cas qui nous occupe. L'intimé avait, à mon avis, ANGERS J. le devoir de protéger les spectateurs à la séance de lutte. Il l'a compris et a fait placer dans le manège une trentaine de membres de sa police militaire. Ceux-ci ont été négligents, voire absolument inactifs, et leur négligence entraîne la responsabilité de la Couronne. Je noterai incidemment qu'il n'y avait pas de police civile dans le manège. Le procureur de l'intimé a invoqué en outre un jugement du président de cette Cour dans la cause de Philippe Martin v. Sa Majesté le Roi, n° 23672. Le jugement a été rendu oralement séance tenante; le savant juge n'en a pas produit de motivés. J'ai lu les plaidoiries et je crois pouvoir tirer de cette lecture la conclusion que les militaires qui ont commis l'assaut brutal y relaté sur le pétitionnaire n'étaient pas dans l'exercice de leurs fonctions. Il me reste à déterminer le montant des dommages subis par la pétitionnaire; je crois juste et raisonnable de les estimer à $2,180.68, comme suit: Compte du docteur Verge $ 50.00 Compte du docteur Bigué 20.50 Compte du docteur , Giguère 200.00 Ambulance 14.00 Hôpital de l'Enfant-Jésus 33.18 Hôtel-Dieu premier séjour 39.00 Hôtel-Dieu second séjour 281.00 Pour incapacité totale pendant 8 mois 120.50 Pour incapacité partielle de 50 p. 100 pendant six mois 45.50 Pour incapacité partielle permanente de 5 p. 100 877.00 Pour souffrances 500.00 Il y aura jugement contre l'intimé pour la somme de $2,180, sans intérêt mais avec dépens. Judgment accordingly,
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