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16 EXCHEQUER COURT OF CANADA 11947 1946 BETWEEN : Dec. 4 SA MAJESTE LE ROI, Dec. 17 DEMANDEUR, ET ARTHUR SAUVAGEAU, JOSEPH SAUVAGEAU, CLEOMEN SAUVA-GEAU, THE PRICE NAVIGATION COMPANY LTD., et Dame Veuve MARIE POLIQUIN M A LO N E, DÉFENDEURS. faisant affaires seule sous le nom et la raison sociale de J. C. MALONE AND COMPANY, PracticeMotion to have a third party notice by a defendant to a co-defendant set asideLack of jurisdiction of Court in matters arising between subject and subject in which the Crown is not directly interestedExchequer Court Act, R.S.C. 1927 c. 34, s. 30Exchequer Court Rule 240. Motion under rule 240 of the General Rules and Orders of the Exchequer Court to have set aside a third party notice served on defendant The Price Navigation Company Limited by the defendants Sauvageau for indemnity. 1. Held: That rule 240 of the General Rules and Orders of the Exchequer Court has no application in actions between subject and subject in which the Crown has no interest.
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 17 2. That the jurisdiction of the Court is fixed by the Exchequer Court 1946 Act R.S.C. 1927, c. 34, s. 30 and cannot be enlarged by Rule 240 of the General Rules and Orders of the Court. LE Rol v. 3. That s. 30 of the act limits the jurisdiction of the Court to matters SAIIVA]EAII affecting the Crown in the right of the Dominion and to cases Fir Al. relating to the revenue. MOTION to set aside third party notice. The motion was heard before the Honourable Mr. Justice Angers in Chambers, at Ottawa. Paul Fontaine, K.C. for plaintiff. C. Russell McKenzie, K.C. for Price Navigation Co. Ltd. J. C. A. Seguin, K.C. for Arthur Sauvageau, Joseph Sauvageau and Cleomen Sauvageau. J. C. Osborne for Dame Marie Poliquin Malone. ANGERS J. now (December 17, 1946) delivered the following judgment: Il s'agit de deux motions: (a) l'une de la part des dé-fendeurs Arthur Sauvageau, Joseph Sauvageau et Cleomen Sauvageau demandant que l'audition de l'action en contribution ou indemnité des dits défendeurs contre la défen-deresse The Price Navigation Company Limited en vertu de l'avis à la tierce partie ait lieu en même temps que l'audition sur l'action principale le mardi, 21 janvier 1947; (b) l'autre de la part de la défenderesse The Price Navigation Company Limited demandant que l'avis à la tierce partie produit le 27 février 1943, de la part des défendeurs Arthur Sauvageau, Joseph Sauvageau et Cleomen Sauva-geau soit rejeté du dossier comme irrégulier. L'action est par voie d'information du Procureur-Général du Canada pour et au nom de Sa Majesté et demande qu'il soit déclaré que les défendeurs doivent conjointement et solidairement au demandeur la somme de $18,168.32, avec intérêt à compter du 14 octobre 1941 et les dépens, la dite somme de $18,168.32 étant le coût de l'enlèvement de l'épave de la barge "Belœil", qui avait sombré le 25 sep - tembre 1941 dans le fleuve Saint-Laurent, dans le voisinage de la bouée 76, près du Cap Charles, sur le côté nord du chenal, tel que ci-après relaté plus en détail. 79544-2a
18 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1947 1946 Le Procureur-Général du Canada, pour et au nom de LE Ro Sa Majesté le Roi, dans son information, allègue en sub-SAIIVAGEAII stance ce qui suit: ET AL le 25 septembre 1941 les défendeurs Arthur, Joseph et Angers J. Cleomen Sauvageau étaient les propriétaires enregistrés des 64 parts de la barge "Belceil", la dite barge enregistrée à Montréal sous le numéro 103,342, d'une longueur de 156.8 pieds, d'une largeur de 25.3 pieds, d'un tonnage' brut de 489.94 tonneaux et d'un tonnage enregistré de 261.59 tonneaux; à la date susdite la dite barge `Belceil" sombra dans le fleuve Saint-Laurent, dans le voisinage de la bouée 76, près du Cap Charles, sur le côté nord du chenal, endroit le courant est fort et d'une grande vélocité; au moment la barge "Belceil" sombra elle était à la remorque du "Chicoutimi", propriété de The Price Navigation 'Company Limited; durant le remorquage de la barge `Beloeil" par le "Chi-coutimi", la navigation d'icelle était sous le contrôle ex-clusif du dit remorqueur "Chicoutimi"; au moment de son naufrage la dite barge était affrétée par la défenderesse J. C. Malone and Company et elle transportait des marchandises pour le compte de cette dernière; le chenal sombra la barge "Beloeil" est navigable et fréquenté par des unités navales et marchandes de tout tonnage ;• la barge "Beleeil" devint un obstacle et un danger constant à la navigation dans les parages elle avait sombré; après son naufrage les navigateurs naviguant dans ces parages se plaignirent à l'agent des Transports à Montréal des dangers auxquels les exposait l'épave de la barge "Belceil"; , à la suite de ces plaintes, le 9 octobre 1941, les défen-deurs furent mis en demeure par télégramme du minis-tère des Transports d'enlever l'épave de la dite barge; nonobstant ces mises en demeure les défendeurs négli-gèrent de se conformer à la demande du ministère et d'enlever la dite épave;
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 19 h défaut par les défendeurs d'enlever l'épave de la barge 1946 "Belceil", le Ministre des Transports dut, dans l'intérêt de LE RO la navigation, faire enlever dans le cours de juin 1942 la SAUVAGEAU dite épave et la faire transporter dans un endroit elle ET AL ne pourra plus constituer un danger pour la navigation; Angers J. avant et au moment de l'enlèvement de l'épave, rien de celle-ci aurait été susceptible d'être vendu; les opérations d'enlèvement de la dite épave durèrent du 6 au 22 juin 1942 et coûtèrent $18,168.32; la dite somme de $18,168.32 fut payée à qui de droit à même les deniers publics du Canada; les défendeurs par lettre du procureur du ministère des Transports, en date du 25 juillet 1942, étaient mis en de-meure de payer conjointement et solidairement la dite somme de $18,168.32; et le Procureur Général demande qu'il soit déclaré que les défendeurs doivent conjointement et solidairement au demandeur pour et au nom de Sa Majesté la somme de $18,168.32 avec intérêt sur icelle à compter du 14 octobre 1941 et dépens. Trois défenses ont été produites, l'une de la part des défendeurs Arthur, Joseph et Cleomen Sauvageau, une autre de la part de J. C. Malone and Company et une troisième de la part de The Price Navigation Company Limited. Les défendeurs Sauvageau, dans leur défense, admettent que le 25 septembre 1941 ils étaient propriétaires des 64 parts de la barge "Belceil", enregistrée à Montréal sous le numéro 103,342, ayant les dimensions et le tonnage men-tionnés dans l'information; ils déclarent ignorer le naufrage de la dite barge le 25 septembre 1941, l'endroit il a eu lieu et le fait qu'au moment du naufrage la dite barge était remorquée par le "Chicoutimi", propriété de The Price Navigation Company Limited; ils admettent que durant le remorquage de la dite barge la navigation d'icelle était sous le contrôle exclusif du remorqueur "Chicoutimi"; 79544-21a
20 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1947 1946 ils déclarent ignorer qu'au moment de son naufrage la LE ROI barge `Belceil" était affrétée par la défenderesse J. C. SAIIV V A . G EAII Malone and Company et transportait des marchandises ÉTAL pour le compte de celle-ci; Angers J. ils déclarent ignorer que le chenal la barge "Belceil" sombra est navigable et fréquenté par des unités navales et marchandes de tout tonnage et que la barge `Belceil" devint un obstacle et un danger constant à la navigation; ils déclarent ignorer qu'après le naufrage de la barge "Belceil" les navigateurs engagés dans la navigation dans ces parages se plaignirent à l'agent des Transports à Mont-réal des dangers auxquels les exposait l'épave de la barge "Belceil"; ils nient qu'à la suite des plaintes des navigateurs à l'agent du ministère des Transports le 9 octobre 1941 ils furent mis en demeure d'enlever l'épave de la barge "Beloœil" et qu'ils négligèrent de se conformer à la demande du ministère des Transports et d'enlever l'épave de la dite barge; ils plaident spécialement que le 25 septembre 1941 ils n'étaient pas en charge de la barge `Belceil", n'avaient aucun contrôle sur icelle et les personnes en charge de la dite barge n'étaient ni leurs serviteurs ni leurs préposés; ils nient les autres allégations de l'information; dans le cours de juillet 1941, par contrat verbal inter-venu entre eux et Sarsfield Malone, arrimeur des Trois-Rivières, ils ont loué leur barge `Belceil" au prix de $18. par jour, le dit Malone en prenant charge et contrôle absolu; selon leur information, le dit Malone a sous-loué ou en tout cas transporté la dite barge à la défenderesse Price Navigation Company Limited pour être utilisée au transport du bois de papier de la rivière Chaudière au havre des Trois-Rivières, ce à quoi elle était employée le 25 sep- tembre 1941; , si la dite barge a sombré, tel qu'allégué dans l'information, ce sinistre est à la faute et négligence de ceux qui en avaient la charge, ces faute et négligence consistant: (a) dans le fait d'avoir procédé à exécuter le voyage alors que le temps était très mauvais et qu'il aurait été facile de se mettre à l'ancre, surtout avant de procéder avec le convoi dans cette partie du fleuve le courant est fort et d'une
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 21 grande vélocité tel qu'allégué dans l'information; (b) dans 1946 V le fait que la personne en charge du convoi ou ses préposés, LE Roi au lieu de surveiller la barge, ont négligé de s'en occuper et V. SAIIVA(EAII même de s'intéresser à des signaux faits par une personne ET AL qui se trouvait dans la barge durant au moins une demi-Angers J. heure avant que ladite barge sombre; les dits défendeurs ne peuvent être tenus responsables de ce sinistre en vertu du droit commun, tant pour les raisons mentionnées ci-dessus que parce qu'ils n'étaient pas en charge de la dite barge lorsqu'elle a sombré et qu'une obstruction a pu être causée dans les eaux navigables, ce qu'ils nient; le 25 septembre 1941, la barge "Belceil" s'est remplie d'eau par la faute de ceux qui en avaient la charge et a coulé par le fond sans se briser et cette barge, qui était en acier, aurait repris toute sa valeur dès qu'elle aurait été renflouée; le demandeur ou ses préposés n'ont pas renfloué la barge et ne se sont d'ailleurs aucunement conformé aux dispositions de la loi de la protection des eaux navigables et ils n'ont aucun recours en fait ni en droit contre les défen-deurs. En réponse à la défense des défendeurs Arthur, Joseph et Cleomen Sauvageau le demandeur prend acte des admissions y contenues, nie que le 25 septembre 1941 ils n'étaient pas en charge de la barge "Belceil", n'avaient aucun con-trôle sur icelle et que les personnes en charge de la dite barge n'étaient ni leurs serviteurs ni leurs préposés, nie que les dits défendeurs ne peuvent être tenus responsables du sinistre en vertu du droit commun, tant pour les raisons mentionnées dans la défense que parce qu'ils n'étaient pas en charge de la barge quand elle a sombré et qu'une obstruction a pu être causée dans les eaux navigables, nie qu'à la date susdite la barge "Belceil" s'est remplie d'eau par la faute de ceux qui en avaient la charge et a coulé par le fond sans se briser et que la dite barge qui était en acier, aurait repris toute sa valeur dès qu'elle aurait été renflouée, nie que le demandeur ou ses préposés n'ont pas renfloué la dite barge et ne se sont aucunement conformé
22 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1947 1946 aux dispositions de la loi de la protection des eaux naviga-LE Roi bles et qu'ils n'ont aujourd'hui aucun recours en fait ni en v. SAUVAGEAU droit contre les défendeurs; ET AL et le demandeur allègue spécifiquement: Angers J le fait qu'en juillet 1941, par contrat intervenu entre les défendeurs et Sarsfield Malone, les défendeurs auraient loué au dit Malone leur barge au prix de $18. par jour, celui-ci en prenant charge et contrôle absolu et le fait que le dit Malone aurait sous-loué ou en tout cas transporté la dite barge à la défenderesse Price Navigation Company Limited pour être utilisée au transport du bois de papier de la rivière Chaudière au havre des Trois-Rivières, ce à quoi elle était utilisée le 25 septembre 1941, ne sont pas pertinents à l'issue du procès quant au demandeur et ne peuvent exonérer les dits défendeurs de leurs obligations respectives à l'égard de l'épave de la barge "Beleeil"; il prend acte particulièrement de l'admission contenue dans le sous-paragraphe (a) du paragraphe 9 de la défense qu'à l'endroit la barge "Beleeil" a sombré le courant est fort et d'une grande vélocité et dit que les autres faits allégués dans les sous-paragraphes (a) et (b) du dit para-graphe 9 ne peuvent exonérer les dits défendeurs de leurs obligations à l'égard de l'épave de la barge "Belceil", dont ils étaient les propriétaires enregistrés au moment du nau-frage. La défenderesse, Marie Poliquin Malone (J. C. Malone & Company), dans sa défense, allègue en substance ce qui suit: elle déclare ignorer que les défendeurs Arthur, Joseph et Cleomen Sauvageau étaient, le 26 septembre 1941, les pro-priétaires des 64 parts de la barge "Belceil", enregistrée à Montréal sous le numéro 103,342, qu'au moment la dite barge sombra elle était à la remorque du "Chicoutimi", propriété de The Price Navigation Company Limited et que durant le remorquage de la dite barge la navigation de celle-ci était sous le contrôle exclusif du "Chicoutimi"; elle déclare ignorer que le chenal sombra la barge "Belceil" est navigable et fréquenté par des unités navales et marchandes de tout tonnage; elle déclare ignorer que la barge "Beleeil" devint un obstacle et un danger constant à la navigation dans les
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 23 parages elle avait sombré et qu'après le naufrage d'icelle 1946 les navigateurs engagés dans la navigation dans ces pa- L rages se plaignirent à l'agent des Transports à Montréal v. SAuvAGEAU des dangers auxquels les exposait l'épave de la dite barge; ET AL elle déclare ignorer qu'à défaut par les dits défendeurs Angers J. d'enlever la dite épave le Ministre des Transports dut, dans l'intérêt de la navigation, la faire enlever et la faire trans- porter elle ne pourrait plus constituer un danger pour la navigation; elle déclare ignorer si avant et au moment de son enlè- vement, ni l'épave ni partie d'icelle n'aurait été susceptible d'être vendue; elle déclare ignorer que les opérations d'enlèvement de- l'épave de la barge "Belceil" durèrent du 6 au 22 juin 1942; elle déclare ignorer que la somme de $18,168.32, coût de l'enlèvement de l'épave, fut payée à qui de droit à même les deniers publics du Canada; elle admet que la barge "Belceil" a coulé dans la rivière Saint-Laurent durant le mois de septembre 1941, mais elle déclare ignorer les circonstances du naufrage; elle nie que la dite barge `Belceil", au moment de son naufrage, était affrétée par elle comme faisant affaires sous le nom de J. C. Malone & Company. En fait à cette époque Sarsfield Malone faisait affaires sous la raison sociale enregistrée de J. C. Malone & Company et ce n'est qu'au mois de février 1942 que la défenderesse s'est enre- gistrée comme faisant affaires sous cette raison sociale; la dite barge ne transportait pas de marchandises pour le compte de la défenderesse; à tout événement ceci est indifférent et étranger au litige; le télégramme mentionné dans l'information fait foi de son contenu; elle déclare ignorer l'allégation que nonobstant les mises en demeure mentionnées dans l'information les défendeurs négligèrent de se conformer à la demande du ministère des Transports et d'enlever l'épave de la barge "Belceil"; à tout événement, elle n'était pas obligée en droit ni en fait d'enlever la dite épave; elle déclare ignorer le coût de l'enlèvement de la dite épave et, sous réserve de sa défense, allègue que, si la dite
24 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1947 1946 somme de $18,168.32 a été payée pour le coût de l'enlève- LE Roi ment de la dite épave, la dite somme est exorbitante et au v SAIIVAGEAII delà du coût raisonnable qui aurait pu être encouru à cette ET AL fin; Angers J. au moment du naufrage de la barge "Belceil", ni la défen-deresse ni la firme J. C. Malone & Company n'étaient pro-priétaires ni en charge de la dite barge; comme question de fait la dite barge avait été affrétée par la firme J. C. Malone & Company telle qu'alors consti-tuée pour un prix uniforme par jour sur la base d'affrète-ment à temps et les personnes en charge de la dite barge n'étaient pas les serviteurs ou employés de la défenderesse, mais elles étaient les serviteurs et employés des proprié-taires de la dite barge, par qui ils étaient payés; le demandeur n'a pas, quant à ce qui concerne la dé-fenderesse, allégué de faits qui constituent une réclamation contre elle en fait ou en droit. En réponse à la défense de la défenderesse, dame Marie Poliquin Malone (J. C. Malone & Company), le deman-deur allègue en substance; il prend acte de l'admission que la barge `Belaeil" a coulé dans le fleuve Saint-Laurent en septembre 1941; il prend acte de l'admission qu'au moment du naufrage de la dite barge Sarsfield Malone faisait affaires sous la raison sociale J. C. Malone and Company et il ajoute que la défenderesse Dame Marie Poliquin Malone est aux droits et obligations de feu Sarsfield Malone; il prend acte de l'admission que la barge "Belceil" avait été affrétée par la firme J. C. Malone and Company à tant par jour; il nie les autres allégations de la défense. Pour défense la défenderesse The Price Navigation Company Limited allègue en substance ce qui suit: elle admet l'allégation de l'information concernant le droit de propriété des défendeurs Arthur, Joseph et Cleo-men Sauvageau dans la barge "Belceil"; pour autant que ces allégations la concernent, elle admet: qu'au moment elle sombra la dite barge était à la remorque du "Chicoutimi", sa propriété;
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 25 qu'au moment de son naufrage la dite barge était affrétée 1946 par la défenderesse J. C. Malone & Company et transpor- LE R oi tait des marchandises pour le compte de l'affréteur; v. SAUVAGEAU que le chenal sombra la dite barge est entièrement ET AL navigable et fréquenté par des unités navales et marchan- Angers.I. des de tout tonnage; que la dite barge devint un obstacle et un danger constant à la navigation dans les parages elle avait sombré; qu'après le naufrage de la dite barge les navigateurs engagés dans la navigation dans ces parages se plaignirent à l'agent des Transports à Montréal des dangers auxquels les exposait l'épave de la dite barge; qu'à la suite de ces plaintes à l'agent du ministère des Transports, le 9 octobre 1941, les défendeurs furent mis en demeure par télégramme du ministère des Transports d'en- lever la dite épave; que, nonobstant les mises en demeure, les défendeurs négligèrent de se conformer à la demande du ministère des Transports et d'enlever la dite épave; qu'à défaut par les défendeurs d'enlever la dite épave, le Ministre des Transports dut, dans l'intérêt de la naviga- tion, dans le cours de juin 1942, la faire enlever et la faire transporter dans un endroit elle ne pourrait plus consti- tuer un danger pour la navigation; qu'avant et au moment de son enlèvement ni l'épave ni aucune partie d'icelle aurait été susceptible d'être vendue; que les opérations de l'enlèvement de la dite épave du- rèrent du 6 au 22 juin 1942; que les défendeurs par lettre du procureur du ministère des Transports, datée le 25 juillet 1942, étaient mis en demeure de payer conjointement et solidairement la dite somme de $18,168.32, coût de l'enlèvement de la dite épave; elle nie le paragraphe 2 de l'information relatif au nau- frage de la barge "Belceil" pour autant que la date y men- tionnée est le 25 septembre 1941; elle nie que durant le remorquage de la barge `Belceil" par le "Chicoutimi" la navigation de la dite barge était sous le contrôle exclusif du "Chicoutimi"; le contrôle de la dite barge était entre les mains du capitaine et de l'équipage ou de ses propriétaires;
26 EXCI3EQUER COURT OF CANADA [ 1947 1946 la dite barge a coulé vers 1 h. 20 du matin le 26 sep- Rca tembre 1941, pendant un gros temps d'une violence telle à SAUVAGEAU constituer un cas de force majeure ou un risque de la mer; ET AL si la somme de $18,168.32 a été payée comme coût de Angers J l'enlèvement de l'épave de la barge "Belceil", cette somme est exorbitante et au delà du coût raisonnable qui aurait pu être encouru à cette fin; en autant que la défenderesse The Price Navigation Company Limited est concernée le demandeur n'a pas allégué de faits qui constituent une réclamation en droit contre la défenderesse. En réponse à la défense de la défenderesse, The Price Navigation Company Limited, le demandeur prend acte des admissions y contenues, en nie les autres allégations et plaide spécialement que ce n'est que par suite de la négligence des défendeurs d'enlever l'épave et après avoir demandé des soumissions à des entreprises intéressées dans le renflouement ou le déplacement des épaves que le Minis-tre des Transports dut dans l'intérêt de la navigation pren-dre l'initiative de l'enlèvement et du déplacement de l'épave de la barge "Beloeil". Les défendeurs Arthur, Joseph et Cleomen Sauvageau ont produit une réplique dans laquelle il est dit que les faits allégués dans la réponse qui ne sont pas conformes aux allégués de la défense sont faux et mal fondés en fait et en droit. Le 2 mars 1943 les défendeurs Arthur, Joseph et Cleomen Sauvageau ont fait signifier à la défenderesse The Price Navigation Company Limited un avis conformément à la règle 234 des règles et ordonnances de cette cour. Par cet avis les dits défendeurs notifient la défenderesse The Price Navigation Company Limited que la présente action a été instituée par le demandeur contre eux pour leur réclamer la somme de $18,168.32, montant qu'il en a coûté pour renflouer la barge "Belœil" qui a sombré dans les circon-stances mentionnées dans l'information; que ce sinistre est entièrement à la faute et négligence des employés et préposés de la dite défenderesse, ces faute et négligence consistant: (a) dans le fait d'avoir procédé à exécuter le voyage alors que le temps était très mauvais et qu'il aurait
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 27 été facile de se mettre à l'ancre; (b) dans le fait que la per-1946 sonne en charge, au lieu de surveiller la barge, a négligé LE Rot de s'en occuper et même de s'intéresser à des signaux que V. SAUVAGEAU lui a fait une personne qui se trouvait dans la barge durant ET AL au moins une demi-heure avant qu'elle sombre; que les Angers J. dits défendeurs ont droit d'être indemnisés par la dite défenderesse de tous montants qu'ils peuvent être con-damnés à payer au demandeur; que les dits défendeurs ont droit de demander que la dite défenderesse The Price Navigation Company Limited soit tenue d'intervenir dans l'instance principale pour faire cesser la poursuite dirigée contre eux ou à ce qu'à défaut par elle de ce faire elle soit condamnée à garantir, acquitter et indemniser les dits défendeurs de toute condamnation qui pourra être pronon-cée contre eux en capital, intérêts et frais et enfin aux dépens tant de la demande principale que de cette demande en garantie, y compris les frais de sommation et de dénon-ciation; que si la dite défenderesse désire contester la récla-mation du demandeur contre les dits défendeurs ou sa pro-pre responsabilité envers eux, elle devra comparaître dans les huit jours de la signification de cet avis; que son défaut de comparaître signifiera qu'elle admet le bien-fondé de tout jugement qui pourrait être rendu contre les dits dé-fendeurs et sa propre responsabilité d'indemniser les dits défendeurs jusqu'à concurrence du montant réclamé par les présentes, lequel jugement pourra être exécuté som-mairement contre la dite défenderesse en capital, intérêts et frais. Cet avis, portant à l'endos un procès-verbal de signification, a été produit le 4 mars 1943. La défenderesse The Price Navigation Company Limited a, le 9 mars 1943, comparu sur cet avis à la tierce partie, la dite défenderesse, produit de la part des défendeurs Arthur, Joseph et Cleomen Sauvageau. Sur motion du demandeur pour faire fixer l'audition de la cause, présentée le 5 novembre 1946, une ordonnance a été rendue le même jour fixant l'audition de la cause en la cité des Trois-Rivières pour le mardi, 21 janvier 1947, à dix heures et demie du matin. L'ordonnance décrète que l'en-quête et audition sur l'avis signifié en vertu de la règle 240
28 EXCHEQUER COURT OF CANADA [ 1947 1946 par les défendeurs Arthur, Joseph et Cleomen Sauvageau LE Roi n'est pas fixée vu qu'aucune directive n'a été demandée à SAUV V A GEAU la Cour conformément à la règle 238. ET AL Par motion, dont une copie paraît avoir été signifiée aux Angers J. procureurs du demandeur selon procès-verbal de signification inscrit sur le dos de la motion, présentée le 9 dé-cembre 1946, les défendeurs Arthur, Joseph et Cleomen Sauvageau ont demandé que l'audition de leur action en contribution ou indemnité contre la défenderesse The Price Navigation Company Limited ait lieu en même temps que l'audition sur l'action principale, savoir le mardi, 21 janvier 1947, en la cité des Trois-Rivières. Opposition a été faite à cette motion par les procureurs du demandeur et de la défenderesse The Price Navigation Company Limited. Par motion, dont une copie a été signifiée à l'agent du procureur des défendeurs Arthur, Joseph et Cleomen Sau-vageau, le demandeur demande que l'avis à la tierce partie The Price Navigation Company Limited produit le 27 fé-vrier 1943 de la part des dits défendeurs soit rejeté du dossier pour cause d'irrégularité. Le procureur de la défenderesse et tierce partie The Price Navigation Company Limited a soutenu que la Cour n'a pas juridiction pour entendre une cause entre des parti-culiers, soit en l'espèce entre les défendeurs Arthur, Joseph et Cleomen Sauvageau d'une part et la défenderesse et tierce partie The Price Navigation Company Limited d'au-tre part, dans laquelle la Couronne n'est aucunement inté-ressée. A l'appui de sa prétention il a invoqué la décision de la Cour Suprême dans la cause de The King v. The Bank of Montreal and The Royal Bank of Canada, tierce partie (1) . Il s'agit d'une action prise devant la Cour de l'Echiquier par Sa Majesté le Roi au moyen d'une information du Procureur-Général du Canada pour recouvrer de la défen-deresse, la Banque de Montréal, le montant de certains chèques signés par les fonctionnaires réguliers de la Cou-ronne, payés par la banque et par elle chargés au compte de Sa Majesté. Comme il appert du rapport, les endosse-ments étaient faux. La défenderesse, s'appuyant sur la (1) (1933) R.C.S. 311.
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 29 règle 234 des règles et ordonnances de la Cour de l'Echi-1946 —,--, quier, a fait signifier à la Banque Royale du Canada un Le Rox avis demandant de l'indemniser de toute responsabilité V. SAUVAGE/VU pour le paiement des dits chèques, alléguant que ceux-ci ET AL censés être endossés par les porteurs avaient été présentés Angers J. par la tierce partie à la défenderesse et payés par cette dernière à la tierce partie. La Banque Royale du Canada a fait motion devant la Cour de l'Echiquier pour rejet de l'avis à elle signifié de la part de la défenderesse. Le président de la Cour, le juge Maclean, a accordé la motion et rejeté l'avis à la tierce partie. La défenderesse a interjeté appel du jugement de la Cour de l'Echiquier; celui-ci a été confirmé. Le juge en chef, Sir Lyman Duff, qui a rendu le jugement de la Cour, après avoir cité les paragraphes (a), (b) et (c) de l'article 87 et l'article 88 de la Loi de la Cour de l'Echiquier fait les commentaires suivants (loc. cit. p. 315) : We have no doubt that, notwithstanding the comprehensive language of these sections, they do not invest the judges of the Exchequer Court with power, by promulgating a rule, to enlarge the scope of the subject matters within the jurisdiction of the Exchequer Court. The question of substance is whether the claim of the appellant set forth in the third party notice under section 50 of the Bills of Exchange Act is a claim in respect of which the Exchequer Court has jurisdiction. That jurisdiction is defined by section 30 of the Act... Il me semble approprié de citer le texte français de la partie de l'article 30 sur lequel le juge en chef s'appuie: 30. La cour de l'Echiquier a juridiction concurrente au Canada, en première instance a) Dans tous les cas se rattachant au revenu il s'agit d'appliquer quelque loi fédérale, y compris les actions, poursuites et procé-dures par voie de dénonciation pour l'application de peines, et les procédures par voie de dénonciation in rem, et aussi bien dans les poursuites qui tam pour amendes ou confiscations que lorsque la poursuite est intentée au nom de la Couronne seule; * * * * * d) Dans toutes autres actions et poursuites d'ordre civil, en droit commun ou en équité, dans lesquelles la Couronne est deman-deresse ou requérante. Le juge Duff dit que la principale prétention de l'appe-lante, la Banque de Montréal, était que la poursuite en vertu de l'information étant une action ou poursuite "d'or-dre civil... dans laquelle la Couronne est demanderesse",
30 EXCHEQUER COURT OF CANADA [ 1947 1946 la Cour a, suivant les termes explicites de l'article "juri-LE Roi diction concurrente... en première instance" avec les cours V. SAIIVAGEAII provinciales, en l'espèce avec la Cour Suprême de la pro-ET AL vince d'Ontario, la cause d'action a pris naissance. Angers J. Je crois opportun de citer ici un autre passage du juge-ment (p. 315) : In such an action, that court (the Supreme Court of Ontario) would have jurisdiction to try and give judgment upon such a claim as that presented by the third party notice, and it is argued therefore that the Exchequer Court is invested with a like jurisdiction. We cannot accede to this ingenious argument. The Supreme Court of Ontario has jurisdiction, by virtue of the statutes and rules by which it is governed, to entertain and dispose of claims in what are known as third party proceedings. Claims for indemnity, for example, from a third party, by a defendant in respect of the claim in the principal action against him, can be preferred and dealt with in the principal action. But there can be no doubt that the proceedmg against the third party is a substantive proceeding and not a mere incident of the principal action. These rules are in essence rules of practice, not of law, introduced for the purposes of convenience and to prevent circuity of proceedings. We think, therefore, that section 30, in virtue of the sub-paragraph mentioned, by which the Exchequer Court possesses `concurrent original jurisdiction ... in... actions... of a civil nature.., in which the Crown is plaintiff,' does not make it competent to the Exchequer Court to deal with the claim in question. Le savant juge passe alors au second point soulevé par l'appelante relatif à la juridiction accordée à la Cour de l'Echiquier par le paragraphe (a) de l'article 30 "dans tous les cas se rattachant au revenu il s'agit d'appliquer une loi fédérale". Les observations que fait le juge en chef sur ce sujet ne me paraissent point pertinentes en l'espèce et je ne crois pas utile de les reproduire. Le procureur de la défenderesse et tierce partie, The Price Navigation Company Limited, s'en est aussi rapporté à la décision de la Cour Suprême dans la cause de The King v. Hume et Consolidated Distilleries Limited v. Consolidated Exporters Corporation Limited (1) . Le sommaire du jugement, assez explicatif et précis, est ainsi conçu: The Crown took proceedings in the Exchequer Court to recover from defendant upon certain bonds. Defendant, by third party notice, in the form prescribed by Exchequer Court Rule 262, claimed indemnity against the third party under an agreement between defendant and the third party. Upon motion by the third party, Audette J. (1929, Ex.C.R., 101) set aside the third party notice, without prejudice to any existing right of indemnity which defendant might have. Defendant appealed. (1) (1930) R.C.S. 531.
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 31 Held (Newcombe J. dissenting) : The third party notice was rightly 1946 set aside. It was not authorized by the Exchequer Court Rules, construed ----- La Ror with due regard to s. 101 of the B.N.A. Act, which authorized the creation v. of that court, and to the terms in which Parliament has conferred juris-SAUVAQEAU diction on it (Exchequer Court Act, R.S.C., 1927, c. 34; s. 30 particularly ET AL dealt with). The words 'the laws of Canada' in said s. 101 mean laws Angers J. enacted by the Dominion Parliament and within its competence; s. 101 does not enable Parliament to set up a court competent to deal with matters purely of civil right in a province as between subject and subject. Therefore, even if, ex facie, said rule 262 might be broad enough to include a third party procedure in a case such as that in question, it cannot have been intended to have any such effect, since so to construe it would be to attribute to the Exchequer Court an intention, by its rules, to confer upon itself a jurisdiction which it would transcend the power of Parliament to give to it. Nor can it be said that it is `necessarily incidental' (Montreal v. Montreal Street Ry., (1912) A.C., 333, at pp. 344-6) to the exercise by that court of the jurisdiction conferred upon it, that it should possess power to deal with matters such as were here attempted to be introduced by the third party procedure, even where they arise out of the disposition of cases within its jurisdiction. Le juge Audette, rendant le jugement de la Cour de l'Echiquier, qui a été confirmé par la Cour Suprême, exprime l'opinion suivante (1) : The action is brought on bonds executed by the defendants in favour of the plaintiff and the defendants aver, by their statement in defence, that they are entitled in any event to indemnity from the third party, by reason of an agreement to that effect entered into by the said defendants and the third party. This, however, is an issue over which the Exchequer Court has no jurisdiction; it is a separate and distinct controversy from the one raised between the plaintiff and the defendant; it is resting upon a separate cause of action which must be tried and determined in the Provincial Court having jurisdiction over such matters. The Queen v. Finlayson et al, (1897) 5 Ex.C.R. 387; The King v. The Globe Indemnity Co., (1921) 21 Ex. C.R. 34 at 45; Audette's Exchequer Court Practice, 2nd ed., p. 504. The rule of court respecting third parties has its raison d'être and was framed to meet a case where it might be in the interest of the Crown to have other parties than itself defendant in an action before the Court. A rule of court, like a statute, must not be presumed to alter the existing state of the law beyond what is necessary for its valid and effective operation. Hence, the rule ought not to be held to apply when the matter involves an issue of indemnity between subject and subject, and one in which the Crown has no concern. Le jugement de la Cour de l'Echiquier a été confirmé par la Cour Suprême (Anglin, J. en C., Newcombe (dissident), Rinfret, Lamont et Cannon, JJ.). (1) (1929) Ex.C.R. 102.
32 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1947 1946 Le juge Anglin, qui a rendu le jugement de la Cour, fait, LE entre autres, les remarques suivantes (p. 534) : V. In construing the rules of the Exchequer Court, however, attention SA E U T V A A L GEAII must always be paid to s. 101 of the British North America Act (1867), which authorized the creation of that Court, and to the terms in which Angers J. Parliament has conferred jurisdiction on it. It is not conceivable that, by mere rule of court, it should have been intended to enlarge the jurisdiction thus conferred, so as to embrace matters which it would not be otherwise competent for that Court to hear and determine. S. 101 of the British North America Act reads as follows: The Parliament of Canada may, notwithstanding anything in this Act, from time to time, provide for the constitution, maintenance, and organization of a general court of appeal for Canada, and for the establishment of any additional courts for the better administration of the laws of Canada. It is to be observed that the `additional courts', which Parliament is hereby authorized to establish, are courts 'for the better administration of the laws of Canada'. In the collocation in which they are found, and having regard to the other provisions of the British North America Act, the words 'the laws of Canada,' must signify laws enacted by the Dominion Parliament and within its competence. Le savant juge cite ensuite l'article 30 de la Loi de la Cour de l'Echiquier et ajoute ce commentaire (p. 535) : It will be noted that in every instance the jurisdiction of the Court is confined to matters directly affecting the Crown in the right of the Dominion and to cases affecting its revenue, 'in which it is sought to enforce any law of Canada'. Plus loin le juge Anglin déclare: While the law, under 'which the defendant in the present instance seeks to impose a liability on the third party to indemnify it by virtue of a contract between them, is a law of Canada in the sense that it is in force in Canada, it is not a law of Canada in the sense that it would be competent for the Parliament of Canada to enact, modify or amend it. The matter is purely one of exclusive provincial jurisdiction, concerning, as it does, a civil right in some one of the provinces (s. 92 (13)). It would, therefore, in our opinion, be beyond the power of Parliament to legislate directly for the enforcement of such a right in the Exchequer Court of Canada, as between subject and subject, and it seems reasonably clear that Parliament has made no attempt to do so. What Parliament cannot do directly, by way of conferring jurisdiction upon the Exchequer Court, that court cannot itself do by virtue of any rule it may pass. It follows that, even if, ex facie, rule 262 of the Exchequer Court might be broad enough to include a third party procedure in a case such as that now before us, it cannot have been intended to have any such effect, since so to construe it would be to attribute to the Exchequer Court an intention, by its rules, to confer upon itself a jurisdiction which it would transcend the power of Parliament to give to it. Il me semble à propos de noter que la règle 262 à laquelle le juge en chef fait allusion est maintenant la règle 234.
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 33 Le procureur des défendeurs Arthur, Joseph et Cleomen 1946 Sauvageau, de son côté, a soutenu que la règle 240 des LE Ro règles et ordonnances de la Cour de l'Echiquier n'a pas v. a AuvAoEAII pour effet de faire de Price Navigation Company Limited ET AL une tierce partie au sens de la règle 234. La règle 240 est Angers J. ainsi conçue: Where a defendant claims to be entitled to contribution or indemnity against any other defendant to the action, a notice may be issued and the same procedure shall be adopted, for the determination of such questions between the defendants, as would be issued and taken against such other defendant, if such last-mentioned defendant were a third party: but nothing herein contained shell prejudice the rights of the plaintiff against any defendant in the action. Je ne crois pas la prétention du procureur des défendeurs Sauvageau bien fondée. Les règles 234 à 239 s'appliquent à la tierce partie qui n'est point déjà défenderesse dans la cause. La règle 240 concerne la tierce partie qui est défen-deresse et contre qui un co-défendeur désire exercer un recours en garantie. La règle 240 assimile, à mon avis, ce défendeur devenu tierce partie à toute autre tierce partie étrangère au litige jusqu'à l'émission de l'avis prévu par la règle 234. Le procureur desdits défendeurs a fait observer que la cause dont il s'agit est régie par la Loi de la protection des eaux navigables, S.R.C. 1927, chapitre 140, et fait allusion particulièrement aux articles 14, 15, 16 et 17. L'article 14 traite de l'obligation du propriétaire, capi-taine ou personne en charge d'un navire qui a sombré et qui constitue une obstruction à la navigation, de donner un avis de l'existence de cette obstruction au ministre ou au percepteur des douanes et de l'accise du port le plus rapproché et de placer et maintenir, tant que subsiste l'obstruction, un signal ou une lumière, selon le cas, pour en indiquer la situation et du pouvoir du ministre de faire placer et maintenir ce signal à défaut par le propriétaire, le capitaine ou la personne en charge du navire de le faire. L'article 14 ordonne en outre que le propriétaire du navire doit en commencer aussitôt l'enlèvement et le pour-suivre avec diligence jusqu'à ce qu'il soit complet. L'article 15 stipule entre autre que, si le ministre est d'avis que la navigation est obstruée ou rendue plus diffi-cile ou dangereuse par le fait d'un navire sombré ou de 79544-3a
34 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1947 1946 ses épaves, il peut, quand l'obstruction subsiste pendant LE Roi plus de vingt-quatre heures, la faire enlever ou détruire de V. la manière qu'il croit convenable. SAIIVAdEAII ET AL Le premier paragraphe de l'article 16 concernant le Angers J. transport du navire ou de l'objet de l'obstruction à un endroit convenable et sa vente se lit ainsi: Le ministre peut ordonner que ce navire, ou sa cargaison, ou les objets qui constituent l'obstruction ou l'obstacle, ou en font partie, soient trans-portés â l'endroit qu'il juge convenable, pour y être vendus aux enchères ou de toute autre manière qu'il croit plus avantageuse; et il peut en employer le produit â couvrir les dépenses contractées par lui pour faire placer et entretenir un signal ou un feu destiné à indiquer la situation de cette obstruction ou de cet obstacle, ou pour faire enlever, détruire ou vendre ce navire, cette cargaison ou ces objets. L'article 17 décrète, entre autre, que, lorsque le ministre a fait enlever ou détruire quelque navire ou épave par lequel la navigation était devenue obstruée ou rendue plus difficile ou dangereuse et que les frais de cet enlèvement ou de cette destruction ont été payés à même les deniers publics du Canada et que le produit net de la vente du navire ou de l'épave qui causait l'obstruction ne suffit pas à couvrir les frais ainsi payés, l'excédent des dépenses sur ce produit net, ou le montant total de ces dépenses s'il n'y a rien qui puisse être vendu, est recouvrable, avec dépens, par la Couronne du propriétaire du navire, ou du proprié-taire-gérant, ou du capitaine, du patron ou de l'individu en charge du navire lorsque l'obstruction s'est produite, ou de toute personne qui, par son fait ou sa faute ou par le fait et négligence de ses serviteurs, a été cause que cette obstruction s'est produite ou a subsisté. Ces articles pourront ser-vir à décider la cause au mérite mais ils n'ont aucune portée sur les motions sous étude. Le procureur des défendeurs Arthur, Joseph et Cleomen Sauvageau a soumis que la présente cause n'est pas de la même nature que la cause du Roi contre la Banque de Montréal et la Banque Royale du Canada, tierce partie, et ne peut se comparer avec elle. Il est indiscutable que les deux causes diffèrent essentiellement. Ceci ne permet pas de conclure que la décision de la Cour Suprême doit être limitée à des actions de la nature de la cause susdite. A mon avis, la décision en question touche toute action entre particuliers dans laquelle la Couronne n'a pas un intérét direct.
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 35 La cause de Anderson et le Roi et Nickerson, tierce 1946 partie (1), invoquée par le procureur des dits défendeurs, L Roi ne me paraît avoir aucune portée sur la question pendante. SAUVAQEAU Le sommaire du jugement de la Cour Suprême, suffisam- sr Ar. ment détaillé et au point, se lit ainsi: Angers J. By sec. 16 of the `Navigable Waters Protection Act,' if navigation is obstructed by a wreck the Minister of Marine may cause same to be destroyed; by sec. 17 he may convey it to a convenient place and sell it at public auction, paying the surplus of proceeds over expenses to the owner who shall be liable for any deficiency. A wreck obstructing navigation was sold by the owner on condition that it be removed. This was not done and the Minister advertised for public tenders, the material after removal to belong to the tenderer. In an action against the original owner for the cost: Held, per Davies C.J. Brodeur and Mignault JJ. that the owner was liable; that he had received the benefit of the value of the material in the reduced amount of the tender; and that the Minister had exercised a wise discretion. Per Idington, Duff and Anglin JJ. that as the Minister did not observe the statutory requirement of conveying away the vessel and selling it by public auction the Crown could not recover notwithstanding that the course pursued may have been equally beneficial to the owner. Les juges de la Cour Suprême s'étant également divisés, le jugement de la Cour de l'Echiquier s'est trouvé confirmé. Les raisons exprimées par le juge en chef et par les juges Brodeur et Mignault étaient conformes à celles plus briè-vement formulées par le juge Cassels à la Cour de l'Echi-quier (2). Comme l'a suggéré le procureur des défendeurs Arthur, Joseph et Cleomen Sauvageau, il pourrait être avantageux que le débat entre le demandeur et lesdits défendeurs et celui entre ces derniers et la défenderesse et tierce partie The Price Navigation Company Limited fussent entendus et décidés en même temps. Cette façon de procéder, géné-ralement suivie devant les cours provinciales, aurait pres-que toujours pour effet d'épargner du temps et des frais et d'éviter la multiplicité des actions; malheureusement la chose est impossible en l'espèce vu que la juridiction de la Cour de l'Echiquier est strictement limitée et qu'elle n'est pas compétente pour disposer d'un litige entre deux parti-culiers dans lequel la Couronne n'est pas directement inté-ressée. La motion de la défenderesse The Price Navigation Company Limited pour le rejet de l'avis à la tierce partie pro- (1) (1919) 18 Ex.C.R. 407. (2) (1920) 59 R.0 S. 379. 79544--3ia
36 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1947 1946 duit le 27 février 1943, de la part des défendeurs Arthur L i i 'Sauvageau, Joseph Sauvageau et Cleomen Sauvageau est SAIIVAGEAII accordée, avec dépens contre les dits défendeurs, lesquels ET AL sont par les présentes fixés à $25. et le dit avis est en Angers J. conséquence rejeté, sous réserve du droit des dits défen-deurs d'exercer leur recours pour contribution ou indem-nité contre The Price Navigation Company Limited, si recours il y a, devant le tribunal provincial compétent. La motion des défendeurs Arthur Sauvageau, Joseph Sauvageau et Cleomen Sauvageau demandant que l'audition de l'action entre les dits défendeurs et la défenderesse The Price Navigation Company Limited à la suite de l'avis à la tierce partie de la part des dits défendeurs ait lieu en même temps et au même endroit que l'audition sur l'action principale, savoir le 21 janvier 1947, motion qui a été signifiée au procureur de la défenderesse The Price Navigation Company Limited le 30 novembre 1946, soit quatre jours avant la rédaction de la motion de la défenderesse The Price Navigation Company Limited pour rejet de l'avis à la tierce partie, est rejetée sans frais. Judgment accordingly.
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