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Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 115 1923 J. A. LEFEBVRE SUPPLIANT; Jan 0. AND HIS MAJESTY THE KING RESPONDENT. Constitutional LawPowers of MinisterR.S.C. 1906, ch. 66, sec. 9No payment for services without special mention. In the course of casual conversations with the then Postmaster General who was considering improvements in the administration of his department, L. suggested that the system followed in France of collecting subscription to newspapers through postmasters be adopted in Canada, stating that he was leaving shortly for France on personal business and could look into the matter and report to him. Before leaving, to accredit him with the French postal authorities he wrote to the Minister asking to be appointed special officer for the above purpose, who replied: "You are by these presents authorized to act as such special officer, etc." No mention was made of any payment or remuneration for such services. Held that the special officer aforesaid is not an officer or servant within the meaning of R.S.C. (1906) c. 66, s. 9, es. (b). 2. That, even had the Minister power under the statute aforesaid to make such an appointment, as no mention was made of any remuneration or payment for services to be rendered, L. could not recover against the Crown payment for his services as such. PETITION OF RIGHT claiming $1,500 for expenses of trip to Paris, France, and for services alleged to have been rendered to the postal department by suppliant. 11th January, 1923. Case now heard before the Honourable Mr. Justice Audette, at Montreal. L. M. Gouin for suppliant. Z. Filion for respondent. The facts are stated in the reasons for judgment. AUDETTE, J. now (January 20, 1923) delivered judgment. Le pétitionnaire, par sa pétition de droit, réclame la somme de $1,500 pour frais de voyage à Paris, France, encourus sous les circonstances ci-après énoncées et cou-vrant une période de trois mois et dix jours. Dans le cours de l'année 1912, le pétitionnaire qui était en bons termes avec le ministre des Postes, l'honorable Louis P. Pelletier, rencontra ce dernier dans trois ou quatre occasions, tant à bord du train qu'à son bureau, et comme le Ministre était dans le temps à considérer certaines améliorations dans l'administration de son départment,
116 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1923] 1923 Lefebvre lui suggéra d'adopter le système d'encaissement LEFEBVRE v. par les maîtres de poste des abonnements dus aux journaux, THE KING tel qu'il existait en France. Il fit de plus part au Ministre Audette J. qu'il lui fallait sous peu, pour fins personnelles, aller en France il avait un fils et qu'il pourrait lui fournir les renseignements relativement au système en force en France, s'il le désirait. Il avança même, dit-il, son voyage pour rencontrer les désirs du Ministre. A la veille de son départ pour la France il écrivit au Ministre en date du 24 septembre 1912, le priant de lui adresser une lettre officielle, lui disant: pour me (lui) faciliter l'entrée du Ministère des Postes français, auriez- vous l'obligeance de me nommer " officier spécial " à cet effet. Et c'est sous ces circonstances que le ministre lui adressait la lettre en date du 26 septembre 1912, récitée au long dans la pétition de droit et faisant base à la présente action et se lisant comme suit:— Re enquête en France et rapport à faire concernant l'encaissement par les maîtres de poste des abonnements aux journaux. Vous êtes, par les présentes, autorisé à agir comme officier spécial au sujet de cette enquête. Lorsque vous aurez pris les renseignements nécessaires, je vous prierai de me faire rapport. Cette lettre était pour l'accréditer et lui faciliter son entrée au ministère des Poste français. Subséquemment, dans une lettre en date du 4 février 1915, de l'honorable L. P. Pelletier à l'honorable T. C. Casgrain, alors ministre qui avait succédé à Monsieur Pelletier au Département des Postes, ce dernier disait au sujet de la présente réclama-tion: Quand il (Lefebvre) est revenu, il m'a exposé le résultat de son travail et m'a laissé un certain nombre de pièces et de documents à ce sujet. Il n'a été aucunement question de paiement et cela m'a confirmé dans l'idée que j'avais bien compris la situation et que Monsieur Lefebvre offrait de faire cela comme ami du parti. Il résulte donc de ces pourparlers et négociations que le pétitionnaire repose sa réclamation sur la lettre du 26 sep-tembre 1912, qui ne le nomme même pas officier spécial mais qui l'autorise à agir comme tel,—le langage est très gardé. A cette date il n'est aucunement question de paie-ment ou rémunération et le même silence se maintient à son retour lorsqu'il communique au ministre le résultat de son voyage.
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 117 En considération de la question de droit qui se présente 1923 au seuil de la cause et qui le prive de tout recours en droit, LEFEBVBE V. je suis dispensé d'entrer dans de plus grands détails relative-THE KING ment aux faits et surtout quant au quantum; mais je dois Audette J. cependant mentionner que Lefebvre a été absent trois mois et dix jours et que pendant son séjour à Paris il allait dit-il " je suppose" une couple de fois par semaine au départe-ment des Postes et que la balance du temps lui appartenait pour vaquer à ses affaires personnelles. Le savant avocat du pétitionnaire a prétendu, à l'audition, que le ministre, en vertu de la sous-sec. (b) de la sec. (9) ch. 66, S.C.R. 1906, avait le pouvoir de faire la nomination dont il est question en la présente cause. Je ne puis partager cette opinion. La classe de fonctionnaires, employés et serviteurs, mentionnée à l'Acte, est tout autre et différente de celle dans laquelle la mission du pétition-naire doit nécessairement entrer. La sphère de l'emploi du pétitionnaire est essentiellement spéciale et n'entre pas dans la clause ou sous-section mentionnée au statut. De plus, sa nomination, si nomination il y a, se résume à être autorisé à agir comme officier spécial pour une fin spécifique. La Couronne ne parle que par son exécutif, par un arrêté du Conseil privé du Roi pour le Canada, et un de ses mi-nistres agissant en son nom personnel et de son propre chef ne peut lier l'Intimé sans autorité légale. Quebec Skating Club v. The Queen (1) ; Re Mackay & Public Works Act (2) ; Mackay & Co. v. Toronto Corporation (3) ; The King y. McCarthy (4) ; Livingston v. The King (5) ; Gaston, William et al v. The King (6) ; The King v. Vancouver Lumber Co. (7) ; British American Fish Corporation v. The King (8) ; May v. The King (9). Et même si le ministre des Postes avait eu le pouvoir et l'autorité de faire la nomination en question en vertu du Statut (S.C.R. 1906, ch. 66, sous-sec. (d) sec. 9), comme (1) [1893] 3 Ex. C.R. 387. (7) [1914] 17 Ex. C.R. 329; 41 (2) [1921] 58 D.L.R. 332. D.L.R. 617; 50 D.L.R. 6; (3) [1919] L.J. 88, P.C. 204. confirmée en appel à la Cour (4) [1919] 18 Ex. C.R. 410, at p. Suprême du Canada, 4 dé- 414 et seq. confirmée en cembre 1914. appel. (8) [1918] 18 Ex. C.R. 230; con- (5) [1919] 19 Ex. C.R. 321. firmé en appel C.S. du Can- (6) [1922] 21 Ex. C.R. 370-373. ada 59 S.C.R. 651. (9) [1913] 14 Ex. C.R. 341, at p. 345 et seq.
118 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1923] 1923 aucune question de paiement n'avait été mentionnée, sous LEFEBVRE v. l'autorité des décisions dans les causes de Tucker v. Le Roi THE KING (1) et De Cosmos v. Le Roi (2), le pétitionnaire ne pourrait Audette J. encore recouvrer. Si les réclamants dans ces deux causes ne pouvaient recouvrer, a fortiori Lefebvre ne le peut. Il serait oisif de répéter ici les arguments de ces causes citées, le principe de droit est trop bien connu et est maintenant fermement établi. (His Lordship here cites the head notes in these two cases.) Il y a en la présente cause absence de contrat passé en la manière voulue par la loi et par une personne duement autorisée par et au nom de la Couronne. Il y a aussi absence totale de contrat pour rémunération quelconque. En conséquence, considérant que la pétition de Lefebvre n'est pas fondée en droit, la présente action est déboutée avec dépens en faveur de l'Intimé. (1) [19021 7 Ex. C.R. 351; 32 (2) [1883] 1 B.C.R. pt. (II) 26. S.C.R. 722.
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