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Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 23 BETWEEN: 1935 LUDGER MARCOUX SUPPLIANT; O et. 8 & 29. AND 1936 HIS MAJESTY THE KING RESPONDENT. Mar. 27. Petition of Right—" Public Work"—Responsibility of the CrownContributory Negligence. About 9 a.m. on the 23rd January, 1934, M. when going to the Post Office in the Town of St. Laurent on business and 'while walking on the sidewalk leading to the Post Office fell and broke his wrist. It had been raining during the night and the sidewalk was covered with ice. At the place where M. fell there was a depression in the cement walk 'which held the water on the ice. The caretaker had spread sawdust on the walk instead of the sand provided for the purpose, and this did not adhere to the ice but floated on the water. Held: That a Post Office is a public work within the meaning of the statute. (Leprohon v. The King, 4 Ex. C.R. 100, and Johnson v. The King (1931), Ex. C.R. 163, followed). 2. That the act of the caretaker in spreading sawdust where water was lying when instructions had been given to put sand, was negligence on his part which bound the Crown and rendered It liable in damages. (1) (1936) 1 Ch. 323. (2) (1936) 1 K.B. 715.
24 EXCHEQUER COURT OF CANADA [ 1937 1936 3. That M. having admitted that on approaching the place in question he saw the floating sawdust he should have realized the danger, and, LuDGER in view d the dangerous condition of the roads generally, bis act in MnRcoux V. persisting in passing at this place instead of turning back or going by THE KING, another entrance constituted an act of negligence on his part which contributed to the accident, and M. under the law of Quebec had Angers J. to bear a part of the damages which was fixed by the Court at one-third the total damages. PETITION OF RIGHT seeking to recover damages for personal injuries received at the entrance to the Post Office in the Town of St. Laurent, P.Q. The action was tried before the Honourable Mr. Justice Angers, at Montreal. Gaston Archambault, K.C., for the suppliant. J. Bruno Nantel, K.C., for the respondent. The facts are stated in the reasons for judgment. ANGERS J., now (March 27, 1936) delivered the following judgment: Le pétitionnaire, par sa pétition de droit, réclame de Sa Majesté le Roi la somme de $1,540.35 avec intérêt et dépens, ladite somme représentant les dommages qu'il aurait subis à la suite d'un accident survenu dans les circonstances suivantes. Le 23 janvier 1934, vers 9 h. du matin, le pétitionnaire se rendait au bureau de poste de la ville de St-Laurent, province de Québec; en passant sur le trottoir qui conduit à l'entrée principale de l'édifice, trottoir situé sur la pro-priété de l'intimé, le pétitionnaire a fait une chute sur la glace et s'est fracturé le poignet gauche. Il avait plu durant la nuit et le matin du 23 le trottoir en question était recouvert de glace. Ce trottoir, qui est en ciment, a une légère pente du perron à la rue pour permettre l'écoulement de l'eau. Entre le bloc de ciment adjacent au perron du bureau de poste et le bloc suivant il y avait alors une dépression, due à la déclivité l'un vers l'autre de ces deux blocs, l'eau stationnait. Le matin de l'accident il y avait une couche d'eau dans cette dépression sur une distance de quelques pieds. Le matin, entre 6 h. et 6 h. 30, le concierge du bureau de poste avait répandu du bran de scie sur le trottoir; le enneierge déclare nu'il n'avait, nas autre chose à sa dis-
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 25 position. il n'y avait pas d'eau le bran de scie 1936 adhérait à la glace, mais à l'endroit près du perron L a s l'eau s'était accumulée le bran de scie flottait. Mv coux Le pétitionnaire prétend que l'accident est à la négli- THE KIND. gence du préposé de l'intimé. Celui-ci, de son côté, soutient AngerSJ. que le préposé du ministère en charge du bureau de poste " n'a en aucune façon omis ou négligé de remplir un devoir ou d'exécuter un ordre qui ait pu causer l'accident." Le recours du pétitionnaire est régi par les dispositions du paragraphe (c) de l'article 19 de la Loi de la Cour de l'Echiquier (S.R.C. 1927, chap. 34) : 19. La cour de l'Echiquier a aussi juridiction exclusive en première instance pour entendre et juger les matières suivantes: a) * * * b) * * * c) Toute réclamation contre la Couronne provenant de la mort de quelqu'un ou de blessures à la personne ou de dommages à la propriété, résultant de la négligence de tout employé ou serviteur de la Couronne pendant qu'il agissait dans l'exercice de ses fonctions ou de son enlphi dans tout chantier public; Il incombait donc au pétitionnaire d'établir que 1; blessures qu'il a subies résultaient de la négligence d'Io. employé ou serviteur de la Couronne agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi sur un chantier public ou " public work ", selon le terme de la version anglaise du statut, qui me paraît plus compréhensif. Il a été décidé à deux reprises qu'un bureau de poste est, au sens de la loi, un chantier public: Leprohon v. The King (1); Johnson v. The King (2). Ces décisions, sur ce point, me paraissent bien fondées. Il me reste à déterminer si l'accident est attribuable à la négligence d'un employé ou serviteur de la Couronne agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi. Le pétitionnaire devait démontrer qu'il y avait un em-ployé ou serviteur de la Couronne dont les fonctions ou l'em-ploi consistaient à entretenir le trottoir en question en bon état et particulièrement à le rendre praticable aux personnes ayant affaire au bureau de poste et que l'accident dont le pétitionnaire a été la victime a été causé par la négligence de tel employé ou serviteur: Howard v. The King (3); Sincennes McNaughton Lines Ltd. v. The King (4) ; Joubert v. The King (5). (1) (1894) 4 Ex. C.R. 100. (3) (1924) Ex. C.R. 143. (2) (1931) Ex. C.R. 163. (4) (1926) Ex. CR. 150. (Al (1Q211 FY CI 1:2 11R
26 EXCHEQUER COURT OF CANADA [ 1937 1936 Rien dans la preuve du pétitionnaire ne justifie la pré- imam tention que l'accident dont il s'agit est imputable à la négli- MnxaoIIx v. gente d'un serviteur ou employé de la Couronne dont les THE KING. fonctions ou l'emploi comprenaient l'entretien en bon état Angers J. du trottoir en question, si ce n'est peut-être la déduction que l'on peut tirer du fait que le concierge a, le matin du 23 janvier, répandu du bran de scie sur le trottoir. Cela n'est pas suffisant pour entraîner la responsabilité de la Couronne. L'on semble prendre pour acquiset ceci est d'occurrence assez fréquenteque la responsabilité de la Couronne pour la négligence de ses serviteurs et employés en vertu du paragraphe (c) de l'article 19 de la Loi de la Cour de l'Echiquier est la même que celle des maîtres et. commettants pour la faute de leurs domestiques et ouvriers aux termes de l'article 1054 du Code Civil, alors qu'elle diffère notablement dans son étendue. Heureusement pour le pétitionnaire il se rencontre dans la preuve de l'intimé des éléments qui me paraissent sup-pléer à ce qui manque dans celle du pétitionnaire. Je trouve d'abord dans le témoignage de l'assistant-maître de poste, P. Arthur Viau, la déclaration suivante (p. 7) : Q. Est-ce que le fond était sur le ciment? Est-ce qu'il y avait autre chose entre le oiment et la surface? R. Oui, un peu de glace. Vous ne devez pas oublier que le concierge mettait de la cendre ou du bran de scie. Q. Et ce matin-là? R. Il y avait du bran de soie. Passant ensuite au témoignage du concierge du bureau de poste, Joseph-Louis Rousseau, j'y relève les questions et réponses suivantes (p. 12): R. L'état du trottoir, le matin, à bonne heure, était très glissant, seulement, vers les six heures, six heures et trente, j'ai mis ce que j'avais, c'est-à-dire du bran de scie. Q. Est-ce que c'était ce qu'on vous avait dit de mettre sur le trottoir, quand il était glissant? R. Oui, certainement. Q. Est-ce que ce bran de scie était de nature à empêcher d'offrir une surface aussi glissante? R.•Le bran de scie, du moment qu'il gèle, est de nature à arrêter une surface glissante, mais lorsqu'il ne gèle pas, suivant moi, elle est aussi glissante. Et plus loin (p. 13): Q. Pourquoi aviez-vous mis du bran de soie? R. Parce que c'était tout ce que j'avais dans le moment.
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 27 Voyons maintenant la déposition du témoin Robert 1936 Simpson, finisseur de ciment à l'emploi du Département LUDGER des Travaux Publics; elle contient, entre autres, les dé-Mnucoux V. clarations suivantes qui offrent un intérêt particulier (pp. THE KING. 4 et 5): Angers J. Somebody said there was no sand there: well, we always send sand s to those 'buildings,, where there are any stepsOutremont, the Post Office, or anywhere else. I remember being asked for some sand, but, you know St. Laurent is a good way out, and it is quite possible it was not delivered. I am generally there to see the sand is delivered, because tif it is not delivered I am the man who gets the blame for it. Q. You are not an Inspector of Public Works? A. No. Q. There is an inspector who is supposed to see if sand or other material is needed? A. We generally use sand. We have sand all the time. By the Court: Q. You have sand all the time, for the purpose of putting on the sidewalks? A. Yes. La preuve démontre que, durant le cours de l'été 1934, le trottoir en question a été réparé et que la dépression causée par la déclivité des deux blocs de ciment susdits a été corrigée (dép. Simpson, p. 2; Viau, p. 8). Je crois qu'il y a lieu de conclure de la preuve au dossier que le concierge du bureau de poste avait instruction d'en-tretenir le trottoir en question en bon état et particulière-ment d'y répandre au besoin du sable de façon à le rendre praticable pour les personnes ayant affaire au bureau de poste. La preuve n'est peut-être pas aussi convaincante qu'elle aurait pu l'être, mais je l'estime suffisante pour en tirer la conclusion énoncée ci-dessus. Le concierge admet que, peu de temps après l'accident, il a déposé de la cendre sur le trottoir (p. 16, in fine, et p. 17). Evidemment il aurait mieux valu qu'il eût, avant l'accident, déposé cette cendre au lieu du bran de scie qui, comme il l'admet (p. 19), " ne pouvait protéger parce qu'il flottait sur l'eau ". Je suis d'opinion que, dans les circonstances, l'intimé doit être tenu responsablepartiellement du moins car, comme je le dirai à l'instant, je crois que le pétitionnaire a aussi sa part de responsabilité de l'accident dont le pétition-naire a été la victime. Le pétitionnaire admet qu'il a vu le bran de scie qui flottait sur l'eau. Ceci aurait être pour lui un avertisse-
28 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1937 1936 ment. Vu l'état dans lequel se trouvait la partie du trottoir Lv c a qui n'était pas submergée et qu'il venait de franchir, il Mnvcoux aurait s'imaginer que sous l'eau il y avait de la glace THE KING. et que cette glace était vive. Il aurait prendre plus de Angers T. précaution, contourner cette flaque d'eau si c'était possible; sinon retourner sur ses pas et prendre l'une des deux autres entrées. Le pétitionnaire me paraît avoir manqué de prudence; pour cette raison, je crois qu'il y a lieu de le tenir partiellement responsable de l'accident qui lui est arrivé. Il s'agit de répartir la responsabilité, ce qui est toujours une tâche plus ou moins arbitraire; je crois que je ferai justice en en imputant deux tiers à l'intimé et un tiers au pétitionnaire. Reste la question des dommages. La preuve établit que le pétitionnaire a débourser les montants suivants comme conséquence de l'accident: pour frais d'hôpital suivant comptes produits comme pièces 4 et 5 $27 35 pour frais de médecin suivant comptes produits comme pièces 2 et 3 59 00 Lors de l'accident le pétitionnaire ne travaillait pas depuis environ un an. Il avait cependant la promesse d'une position à la manufacture de Needlecraft Mills Limited, à Saint-Hyacinthe, P.Q., à compter du 12 février 1934, tel qu'en font foi la lettre de la compagnie au pétitionnaire en date du 30 janvier, produite comme pièce 6, et le témoignage de l'assistant-comptable de la compagnie, René Sicotte, le signataire de la lettre susdite. Sicotte déclare que sa compagnie a employé le pétition-naire comme coupeur de février à juin 1933. Apparem-ment satisfaite de l'ouvrage du pétitionnaire, la compagnie avait décidé de l'engager de nouveau en 1934. Son salaire, au dire de Sicotte, devait être de $25 à $26 par semaine. Comme résultat de l'accident, la pétitionnaire a refuser la position; il a perdu de ce chef $425, soit 17 semaines de salaire à $25 par semaine. Le pétitionnaire a réussi à se procurer une position le 13 juin 1934. La preuve révèle que depuis cette date il a gagné, comme coupeur et comme contremaître, un salaire de $28 par semaine, ce qui représente $2 ou $3 par semaine de plus que ce qu'il aurait reçu de Needlecraft Mills Limited, eût-il accepté l'offre contenue dans l.a lettre exhibit
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 29 6. Sous ce rapport le pétitionnaire n'a rien perdu; il ne 1936 fait d'ailleurs aucune réclamation pour cette période. z a le pétitionnaire prétend qu'il souffre d'une incapacité mir' permanente partielle, qu'il évalue à 15 pour cent, et qu'il THE KING. ne peut plus exercer son métier de coupeur. Angers J. Je ne pense pas que l'incapacité permanente du péti-tionnaire soit considérable; 15 pour cent me paraît exagéré. Tout de même je suis porté à croire que le bras gauche du pétitionnaire restera un peu plus faible. En outre, au dire de son médecin, il pourrait bien y ressentir périodique-ment quelque douleur, ce qui, va sans dire, l'incommodera dans l'usage qu'il aura à en faire dans l'exercice de son métier. J'estime qu'une somme de $200 sera une compensation suffisante pour cette incapacité permanente. Les dommages subis par le pétitionnaire à la suite de son accident s'élèvent donc à la somme de $711.35. Si l'on retranche de ce montant un tiers, proportion de la respon-sabilité du pétitionnaire en rapport avec l'accident dont il a été victime, soit $237.12, il reste une balance de $474.23, laquelle le pétitionnaire est bien fondé à réclamer de l'in-timé. Il y aura jugement en faveur du pétitionnaire contre l'intimé pour la somme de $474.23, avec dépens. Judgment accordingly.
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