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A-387-01

2003 CAF 28

Le Conseil de la première nation de Saugeen no 29 et le chef Randal Roote (appelants)

c.

James Sebastian et 544282 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Hideway Campground (intimés)

Répertorié: Sebastian c. Première nation Saugeen n 29 (Conseil de la) (C.A.)

Cour d'appel, juges Desjardins, Isaac et Malone, J.C.A. --Toronto, 7 octobre 2002; Ottawa, 22 janvier 2003.

Pratique -- Outrage au tribunal -- Un conseil de bande indienne adopte une résolution en vue de faire fermer un terrain de camping situé sur des terres de réserve louées de la Couronne avec le consentement du conseil de bande -- Un juge de la C.F. 1re inst. accueille une requête en injonction interlocutoire ayant pour effet d'empêcher le conseil de nuire à l'exploitation du terrain de camping -- Le conseil a adopté une autre résolution prévoyant la fermeture de tous les terrains de camping sur ses biens-fonds -- Le chef s'est rendu au terrain de camping et il a déclaré qu'il ferait ce qui serait nécessaire pour le faire fermer -- Lorsqu'on lui a rappelé l'existence de l'ordonnance de la Cour, il a répliqué que celle-ci «importe peu» -- Des représentants du conseil ont installé près du terrain de camping des écriteaux portant l'inscription «Fermé» -- Après audition des arguments par téléconférence tenue d'urgence, un juge des requêtes a ordonné qu'on retire ces écriteaux et que le conseil et le chef comparaissent devant la Cour pour «expliquer» -- Appel rejeté par la C.A.F. -- L'ordonnance qui a commandé la tenue d'une audience pour outrage au tribunal, en vertu de la règle 467, est contestée pour défaut de conformité avec les exigences d'avis et de certitude -- Question de savoir si la règle 58 est applicable -- Question de savoir si la règle est prématuré -- Explications du code de procédure en matière d'outrage au tribunal établi par les règles 466 à 472 -- Mieux vaut présenter à la seconde étape (l'audience pour outrage au tribunal) l'argument portant que la description n'est pas assez détaillée -- Séparer les deux étapes par un appel a un effet dilatoire -- La nouvelle règle 467(1) codifie les exigences de la common law -- Une description suffisamment détaillée est requise -- Les appelants n'ont pas été induits en erreur quant à la nature de l'audience -- Le terme «intimé» dans l'ordonnance n'est pas insuffisamment précis -- Bien que les actes d'outrage reprochés n'aient pas été mentionnés dans l'ordonnance, ils l'ont été dans le dossier de la requête auquel l'ordonnance fait référence -- Aucuns dépens adjugés, l'affaire concernant l'interprétation et l'application des nouvelles Règles.

Peuples Autochtones -- Terres -- La Couronne, avec le consentement du conseil de bande, a loué des terres de réserve pour les fins d'un terrain de camping -- Le conseil a adopté des résolutions visant à faire fermer le terrain de camping et à modifier le zonage pour interdire toute activité économique -- Un juge de la C.F. 1re inst. a délivré une injonction interlocutoire enjoignant au conseil de ne pas nuire à l'exploitation du terrain de camping -- Le conseil de bande a adopté une nouvelle résolution forçant la fermeture de tous les terrains de camping sur ses terres -- Le chef a juré qu'il ferait ce qui serait nécessaire pour garder le terrain de camping fermé, et a déclaré que l'ordonnance de la Cour importait peu -- Il a fait installer des écriteaux portant l'inscription «Fermé» -- Le juge des requêtes a ordonné au conseil et au chef de comparaître devant la Cour pour expliquer pourquoi ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage -- Ordonnance confirmée par la C.A.F., le libellé n'en étant pas insuffisamment précis -- Jurisprudence prévoyant qu'un conseil de bande peut être déclaré coupable d'outrage au tribunal.

Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance délivrée par un juge des requêtes après l'audition des arguments par téléconférence tenue d'urgence le vendredi précédant un long week-end. La réparation demandée était une ordonnance enjoignant 1) au conseil de la première nation de Saugeen no 29 de retirer les écriteaux portant l'inscription «Fermé» dans la zone à proximité du Hideaway Campground, et 2) au conseil et au chef Roote de comparaître devant un juge de la Cour fédérale pour expliquer pourquoi ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage au tribunal relativement à une ordonnance du juge O'Keefe leur interdisant de clore ou de gêner d'une façon quelconque les activités du terrain de camping. Le juge des requêtes a rendu une ordonnance 1) déclarant qu'une certaine résolution du conseil de bande n'avait pas force exécutoire à l'endroit du terrain de camping, 2) enjoignant de retirer tous les écriteaux portant l'inscription «Fermé» et 3) enjoignant au conseil et à son chef de comparaître devant la Cour pour «expliquer».

En 1985, la Couronne, avec le consentement du conseil de bande, a loué à l'entreprise intimée une partie de la réserve Saugeen no 29, pour une période de 20 ans, pour les besoins d'exploitation d'un parcours de golf miniature, d'un restaurant, d'une salle de jeux électroniques et d'installations de camping de plein air. Pendant le long week-end de mai 2000, le conseil de bande a adopté une résolution qui forçait la fermeture du terrain de camping parce qu'il y avait eu «deux morts». Une autre résolution a été adoptée, ayant pour effet de modifier le zonage des terrains de camping en interdisant toute activité économique sur ceux-ci. Une troisième résolution déclarait que l'intimé Sebastian était une personne indésirable et interdisait à ce dernier l'accès à la réserve, notamment au bien-fonds qu'il avait loué. Une quatrième résolution déclarait le terrain de camping fermé du 29 juin au 4 juillet 2000. Le juge O'Keefe a accueilli la requête présentée et délivré une injonction interlocutoire enjoignant au conseil de ne pas nuire à l'exploitation du terrain de camping. Le 16 mai 2001, le conseil a encore adopté une nouvelle résolution, celle-ci forçant la fermeture pour une période de temps indéterminée, pour motif de violence, de tous les terrains de camping sur ses propriétés. Le lendemain, le chef Roote s'est rendu au camping Hideaway et il a informé Sebastian qu'il ferait ce qui serait nécessaire pour garder le terrain de camping fermé. Lorsqu'on lui a rappelé l'existence de l'ordonnance rendue par le juge O'Keefe, il a répliqué que cette ordonnance «importe peu». Dès le lendemain, des représentants du conseil ont installé sur la route menant au camping des écriteaux portant l'inscription «Fermé».

Arrêt: l'appel doit être rejeté.

Le juge Desjardins, J.C.A. (le juge Malone, J.C.A. y souscrivant): L'ordonnance du juge Tremblay-Lamer, qui commande la tenue d'une audience pour outrage au tribunal en vertu de la règle 467, est contestée au motif d'un défaut de conformité avec les exigences d'avis et de certitude de cette règle. L'opinion du juge Isaac, selon laquelle l'appel était prématuré et les appelants devraient procéder par requête présentée devant la Section de première instance conformément aux règles 56 et 58, n'est pas entièrement partagée. La règle 58 ne s'applique pas. Cette règle permet à une partie de contester par voie de requête toute mesure «prise par une autre partie» en invoquant l'inobservation d'une disposition des Règles. Il ne permet toutefois pas à une partie de contester par voie de requête une ordonnance délivrée par un juge en invoquant le défaut de conformité de l'ordonnance avec les Règles, à moins que ce défaut ne soit le résultat de «toute mesure prise par une autre partie». La décision du juge Dawson dans Desnoes & Geddes Ltd. c. Hart Breweries Ltd. ne constituait pas une application de la règle 58.

Les règles 466 à 472 établissent une procédure en deux étapes en matière d'outrage au tribunal. L'ordonnance enjoignant de répondre aux allégations d'outrage peut être accordée sur une preuve prima facie de l'outrage reproché. À la seconde étape--l'audience pour outrage au tribunal --, la preuve de l'outrage reproché doit être établie hors de tout doute raisonnable. Bien que l'ordonnance introductive soit susceptible d'appel, qu'elle soit refusée ou accordée, l'argument soulevé en l'espèce--l'insuffisance des détails--a été jugé prématuré et mieux convenir pour la seconde étape de la procédure. Il serait peu souhaitable en l'espèce que la procédure pour outrage soit interrompue par un appel entre la première et la deuxième étape, puisque cela encouragerait les manoeuvres dilatoires.

Les Règles actuelles concernant l'ordonnance introductive pour outrage au tribunal sont plus strictes que les anciennes. L'actuelle règle 467(1) codifie les exigences antérieures de la common law et requiert que l'ordonnance donne une description suffisamment détaillée des actes d'outrage reprochés. Le juge Tremblay-Lamer a fait soigneusement référence au dossier de la requête et les appelants reconnaissent ne pas avoir été induits en erreur à propos de la nature de l'audience. Ils ont toutefois exprimé leur inquiétude quant à savoir qui doit répondre à l'ordonnance, ce qu'on leur reproche et quels sont les éléments de preuve susceptibles d'être présentés contre eux. Il n'y avait pas de justification à l'argument selon lequel le terme «intimé» utilisé dans l'ordonnance pour désigner le Conseil n'était pas assez précis. La règle 467 énonce la procédure requise pour déclarer une «personne» coupable d'outrage au tribunal. Selon la définition donnée à la règle 2, le terme anglais «person» s'entend notamment d'un «tribunal», qui a la même signification que le groupe de mots «federal board, commission or other tribunal» dans la Loi sur la Cour fédérale. Notre Cour a établi qu'un conseil de bande est un «federal board» (office fédéral) et, dans Manitoba Teachers' Society c. Chef, réserve de Fort Alexander, un conseil de bande a été déclaré coupable d'outrage au tribunal.

Bien que les actes d'outrage reprochés n'aient pas été expressément mentionnés dans l'ordonnance, ils l'ont été dans le dossier de la requête auquel l'ordonnance fait référence; les détails étaient donc connus des appelants.

Aucuns dépens ne devraient être adjugés, l'affaire concernant l'interprétation et l'application des nouvelles Règles.

Motifs du juge Isaac, J.C.A. (qui souscrit, sauf quant aux dépens): Compte tenu de la règle 58, les objections des appelants à l'ordonnance étaient prématurées. Il y a lieu de consulter Desnoes & Geddes, une décision dans laquelle le juge Dawson a ordonné ex meru motu qu'un exposé écrit détaillant chaque acte reproché d'outrage soit signifié et déposé. L'appel devrait être rejeté avec dépens.

lois et règlements

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 11a),b).

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2(1) «office fédéral» (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1).

Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 354, 355, 2500.

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 56, 57, 58, 59, 60, 466 à 474.

jurisprudence

décision suivie:

Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. et autres c. Cutter (Canada), Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388; (1983), 2 D.L.R. (4th) 621; 1 C.I.P.R. 46; 36 C.P.C. 305; 75 C.P.R. (2d) 1; 50 N.R. 1.

décision appliquée:

Cutter (Canada) Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. et autres (1984), 1 C.P.R. (3d) 289; 56 N.R. 282 (C.A.F.).

décisions examinées:

Desnoe & Geddes Ltd. c. Hart Breweries Ltd. (2002), 17 C.P.R. (4th) 20 (C.F. 1re inst.); Manitoba Teachers' Society c. Chef, réserve de Fort Alexander, [1984] 1 C.F. 1109; [1985] 1 C.N.L.R. 172 (1re inst.).

décisions citées:

R. c. Perry, [1982] 2 C.F. 519; (1982), 133 D.L.R. (3d) 703; 41 N.R. 249 (C.A.); Canatonquin c. Gabriel, [1980] 2 C.F. 792; [1981] 4 C.N.L.R. 61 (C.A.).

doctrine

Sgayias, D. et al., Federal Court Practice, 2002. Toronto: Carswell, 2001.

APPEL interjeté à l'encontre de l'ordonnance d'un juge des requêtes de la Section de première instance 1) déclarant qu'une résolution d'un conseil de bande n'avait pas force exécutoire, 2) enjoignant à l'intimé (les appelants aux présentes) de retirer les écriteaux portant l'inscription «Fermé» dans la zone à proximité des lieux d'exploitation des intimés 3) enjoignant à l'intimé (l'appelant aux présentes) et au chef Roote d'expliquer pourquoi ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage au tribunal relativement à une ordonnance antérieure de la Cour fédérale leur interdisant de nuire à l'exploitation. Appel rejeté.

ont comparu:

Derek T. Ground pour les appelants.

James P. McReynolds pour les intimés.

avocats inscrits au dossier:

William B. Henderson, Toronto, pour les appelants.

Solmon Rothbart Goodman LLP, Toronto, pour les intimés.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1]Le juge Isaac, J.C.A. (motifs concordants sauf quant aux dépens): Le présent appel est interjeté à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 18 mai 2001 par un juge des requêtes de la Section de première instance.

[2]L'ordonnance a été délivrée après l'audition des arguments par téléconférence tenue d'urgence le vendredi précédant le week-end de la fête de Victoria en 2001. Elle précisait que sa délivrance était une conséquence de la réparation demandée par les intimés dans leur requête en vue d'obtenir:

a)     une ordonnance enjoignant à l'intimé [l'appelant dans le présent appel], à ses représentants et préposés ainsi qu'à quiconque obéit à ses instructions de retirer tous les écriteaux portant l'inscription «Fermé» dans la zone à proximité des lieux d'exploitation de 544282 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Hideaway Campground et autorisant quiconque prend connaissance de cette ordonnance à faire de même;

b)     une ordonnance enjoignant à l'intimé et au chef Randal Roote de comparaître devant un juge de la Cour pour expliquer pourquoi ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage au tribunal relativement à l'ordonnance prononcée le 4 août 2000 par M. le juge O'Keefe, laquelle interdit à l'intimé, à ses représentants et préposés et à quiconque obéit à ses instructions ou prend connaissance de cette ordonnance de clore, de gêner, d'empêcher ou de perturber d'une façon quelconque les activités de 544282 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Hideaway Campground. [Je souligne.]

[3]À l'appui de leur requête, les intimés ont signifié et déposé l'affidavit de Matthew Sokolsky, souscrit le 18 mai 2001, qui donne des détails sur les actes reprochés aux appelants. Au dire des intimés, ces actes les autoriseraient à obtenir la réparation demandée. La requête et l'affidavit déposé à l'appui ont été dûment signifiés aux appelants.

[4]Après avoir pris connaissance des documents déposés par les avocats et entendu les arguments des parties par téléconférence, le juge des requêtes a rendu l'ordonnance contestée en l'espèce dont le dispositif est rédigé en partie comme suit:

1.     LA COUR ORDONNE QUE la résolution du Conseil de bande, portant la date du 16 mai 2001, n'ait pas force exécutoire à l'endroit de 544282 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Hideaway Campground.

2.     LA COUR ORDONNE QUE l'intimé, ses représentants et préposés ou quiconque obéit à ses instructions retirent tous les écriteaux portant l'inscription «Fermé» dans la zone à proximité des lieux d'exploitation de 544282 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Hideaway Campground. Quiconque prenant connaissance de la présente ordonnance peut retirer tous les écriteaux portant l'inscription «Fermé» dans la zone à proximité des lieux d'exploitation de 544282 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Hideaway Campground.

3.     LA COUR ORDONNE QUE l'intimé et le chef Randal Roote soient tenus de comparaître devant un juge de la Cour, à Toronto, le lundi 4 juin 2001, à 10 h en matinée ou aussitôt que l'affaire pourra être entendue après cette heure, pour expliquer pourquoi ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage au tribunal relativement à l'ordonnance prononcée le 4 août 2000 par M. le juge O'Keefe, laquelle interdit à l'intimé, à ses représentants et préposés et à quiconque obéit à ses instructions ou prend connaissance de cette ordonnance de clore, de gêner, d'empêcher ou de perturber d'une façon quelconque les activités de 544282 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Hideaway Campground.

Contexte factuel

[5]Je propose maintenant de résumer le contexte factuel à l'origine du litige entre les parties afin d'élaborer et de fournir une appréciation des questions en litige dans le présent appel.

[6]En 1985, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, avec le consentement du Conseil de la bande indienne Saugeen et les personnes qui occupaient alors les biens-fonds cédés à bail, a loué à l'intimé, 544282 Ontario Inc., une partie des biens-fonds désignés comme étant la réserve indienne Saugeen no 29, qui a été mise de côté à l'usage et au profit de la bande indienne Saugeen, pour une période de 20 ans, soit du 1er mai 1985 au 30 avril 2005. Le bail est assujetti aux dispositions de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, et ses modifications, ainsi qu'à ses règlements.

[7]En vertu de l'article 4 du bail, la société intimée s'est engagée à utiliser les biens-fonds loués seulement pour les besoins d'exploitation d'un parcours de golf miniature, d'un restaurant, d'une salle de jeux électroniques et d'installations de camping en plein air, et pour aucun autre besoin quel qu'il soit. Au fil du temps, la société intimée a fait des investissements importants sur les biens-fonds loués. Elle encaissait la plus grande partie de ses revenus durant les mois d'été chaque année, particulièrement durant le week-end de la fête de Victoria, le 1er août et à la fête du Travail. L'intimé Sebastian gagne sa vie avec les profits de l'entreprise.

[8]Durant le long week-end de mai 2000, le Conseil de bande appelant (le Conseil appelant) a adopté une résolution (RCB1) qui forçait la fermeture du camping Hideaway parce qu'il y avait eu «deux morts». Dans les documents déposés auprès de la Cour en vue de l'audition du présent appel, les appelants n'ont présenté aucun élément de preuve démontrant que les intimés étaient d'une façon quelconque responsables de ces «deux morts».

[9]Le 25 mai 2000, sans donner avis à l'intimé, le Conseil appelant a adopté une résolution modifiant le zonage des terrains de camping en interdisant toute activité économique sur ceux-ci (RCB2).

[10]Par la suite, le Conseil appelant a adopté une troisième résolution qui déclarait que l'intimé Sebastian était une personne indésirable et qui interdisait à ce dernier l'accès à la réserve, notamment au bien-fonds qu'il avait loué (RCB3). Une quatrième résolution a ensuite été adoptée pour déclarer la fermeture du camping Hideaway du 29 juin au 4 juillet 2000 (RCB4).

[11]Les intimés ont cherché à obtenir du Conseil appelant l'assurance qu'il ne nuirait pas aux affaires de Hideaway Campground dans l'attente de la décision relative à la demande de contrôle judiciaire présentée à l'encontre de ses résolutions. N'ayant reçu aucun accusé de réception ni aucune réponse du Conseil appelant à cet égard, les intimés ont présenté une requête pour injonction interlocutoire le 4 août 2000. Cette requête a été entendue par le juge O'Keefe à la Section de première instance qui a accueilli la requête et délivré une ordonnance enjoignant au Conseil appelant, suivant les termes déjà cités, de ne pas nuire à l'exploitation du terrain de camping des intimés.

[12]Des exemplaires de l'ordonnance du juge O'Keefe ont été signifiés aux appelants ainsi qu'à la division Saugeen des services de police d'Anishinabek. Il semblerait que cette dernière ait eu à l'époque la responsabilité d'assurer les services policiers à la réserve Saugeen.

[13]Le 16 mai 2001, le Conseil appelant a adopté une nouvelle résolution qui forçait la fermeture de tous les terrains de camping sur ses propriétés pour une période de temps indéterminée, en invoquant que son geste était motivé par la violence.

[14]Le 17 mai 2001, l'appelant le chef Roote s'est rendu au camping Hideaway et a informé l'intimé Sebastian que le terrain de camping ne serait pas ouvert le week-end prochain et qu'il entendait, en tant que chef du Conseil, faire ce qui serait nécessaire pour le garder fermé. Lorsque l'intimé lui a rappelé l'existence de l'ordonnance rendue par le juge O'Keefe en date du 4 août 2000, le chef Roote a répliqué que cette ordonnance [traduction] «importe peu».

[15]Le 18 mai 2001, des représentants du Conseil appelant se sont rendus au camping Hideaway et ont installé sur la route y menant des écriteaux portant l'inscription «Fermé».

[16]Le même jour, les intimés ont signifié et déposé une requête à être entendue par téléconférence le jour même pour demander l'ordonnance faisant l'objet du présent appel. La requête a été entendue par Mme le juge Tremblay-Lamer qui l'a accueillie et qui a rendu l'ordonnance à l'encontre de laquelle le présent appel a été interjeté. Le motif «g)» de l'avis de requête déposé par les intimés allègue que [traduction] «l'intention avouée du chef Roote et les écriteaux constituent une preuve prima facie de l'outrage au tribunal relativement à l'ordonnance rendue par le juge O'Keefe et causent un préjudice irréparable aux affaires de Hideaway Campground».

[17]Le dossier de la présente affaire n'indique pas si le Conseil appelant a présenté une demande de suspension de l'ordonnance du juge O'Keefe ou interjeté appel à l'égard de celle-ci.

[18]Le dossier ne contient aucune déclaration des appelants contredisant ou mettant d'une façon quelconque en doute les faits allégués par les intimés. Ces allégations de fait demeurent incontestées et je les ai traitées comme telles.

Règles pertinentes de la Cour concernant l'outrage au tribunal

[19]Les règles 466 à 474 des Règles de la Cour fédérale (1998) [DORS/98-106] ont remplacé les anciennes Règles 354, 355 et 2500 des Règles de la Cour fédérale [C.R.C., ch. 663]. Les nouvelles dispositions constituent en soi un code en matière d'outrage au tribunal à la Cour fédérale du Canada. Ces dispositions sont reproduites ci-dessous. À titre comparatif, je reproduis également les anciennes Règles.

Règles 466 à 474 des Règles de la Cour fédérale (1998)

466. Sous réserve de la règle 467, est coupable d'outrage au tribunal quiconque:

a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l'instance;

b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour;    

d) étant un fonctionnaire de la Cour, n'accomplit pas ses fonctions;

e) étant un shérif ou un huissier, n'exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d'exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d'une peine.

467. (1) Sous réserve de la règle 468, avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint:

a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

b) d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

c) d'être prête à présenter une défense..

(2) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (1).

(3) La Cour peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) si elle est d'avis qu'il existe une preuve prima facie de l'outrage reproché.    

(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l'ordonnance visée au paragraphe (1) et les documents à l'appui sont signifiés à personne.

468. En cas d'urgence, une personne peut être reconnue coupable d'outrage au tribunal pour un acte commis en présence d'un juge et condamnée sur-le-champ, pourvu qu'on lui ait demandé de justifier son comportement.

469. La déclaration de culpabilité dans le cas d'outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

470. (1) Sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d'une requête pour une ordonnance d'outrage au tribunal, sauf celle visée au paragraphe 467(1), sont donnés oralement.

(2) La personne à qui l'outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

471. La Cour peut, si elle l'estime nécessaire, demander l'assistance du procureur général du Canada dans les instances pour outrage au tribunal.

472. Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'outrage au tribunal, le juge peut ordonner:

a) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu'à ce qu'elle se conforme à l'ordonnance;

b) qu'elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l'ordonnance;

c) qu'elle paie une amende;

d) qu'elle accomplisse un acte ou s'abstienne de l'accomplir;

e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;

f) qu'elle soit condamnée aux dépens.

473. (1) En cas d'absence du shérif ou d'empêchement ou de refus d'agir de sa part, tout bref d'exécution ou autre moyen de contrainte, y compris le mandat de saisie de biens délivré en vertu de la règle 481, peut être adressé à une personne à qui pourrait être adressé un acte d'exécution émanant d'une cour supérieure de la province où l'exécution doit s'effectuer.

(2) Lorsqu'un bref d'exécution ou autre moyen de contrainte est adressé à un shérif, celui-ci peut, à sa discrétion, en confier l'exécution à toute personne autorisée par les lois provinciales à exécuter les actes d'exécution émanant d'une cour supérieure de la province.

474. (1) Dans le cas où une ordonnance rendue contre la Couronne lui enjoignant de payer une somme pour les dépens ou à tout autre titre est exécutoire, l'administrateur délivre un certificat de jugement attestant:

a) que le délai d'appel est expiré, lorsqu'elle n'a fait l'objet d'aucun appel;    

b) qu'elle n'a pas été infirmée ou qu'elle a été modifiée, lorsqu'elle a fait objet d'un appel.

(2) Le certificat visé au paragraphe (1) est transmis par l'administrateur au bureau du sous-procureur général du Canada.

Règles 354, 355 et 2500 des anciennes Règles de la Cour fédérale.

Règle 354. (1) Toute personne présente à une séance de la Cour ou d'un protonotaire doit s'y comporter avec respect, garder le silence et s'abstenir de manifester son approbation ou sa désapprobation de ce qui s'y passe.

(2) L'observation de l'alinéa (1) est obligatoire en tout lieu où un juge exerce les fonctions de son état.

(3) Toute personne qui contrevient à l'alinéa (1) ou qui n'obéit pas dans l'instant à l'ordre d'un juge, d'un protonotaire ou d'un officier sous leur autorité est coupable d'outrage au tribunal, et, s'il est un officier de justice, le tribunal peut le suspendre de sa fonction.

Règle 355. (1) Est coupable d'outrage au tribunal quiconque désobéit à un bref ou une ordonnance de la Cour ou d'un de ses juges, ou agit de façon à gêner la bonne administration de la justice, ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour. En particulier, un officier de la justice qui ne fait pas son devoir, et un shérif ou huissier qui n'exécute pas immédiatement un bref ou qui ne dress pas le procès-verbal d'exécution y afférent ou qui, enfreint une règle dont la violation le rend passible d'une peine, est coupable d'outrage au tribunal.

(2) Sauf disposition contraire, quiconque est coupable d'outrage au tribunal est passible d'une amende qui, dans le cas d'un particulier ne doit pas dépasser $5,000 ou d'un emprisonnement d'un an au plus. L'emprisonnement et, dans le cas d'une corporation, une amende, pour refus d'obéissance à un bref ou une ordonnance, peuvent être renouvelés jusqu'à ce que la personne condamnée obéisse.

(3) Quiconque se rend coupable d'outrage au tribunal en présence du juge dans l'exercice de ses fonctions peut être condamné sur-le-champ, pourvu qu'on lui ait demandé de justifier son comportement.

(4) Une personne ne peut être condamnée pour outrage au tribunal commis hors de la présence du juge que s'il lui a été signifié une ordonnance de justification lui enjoignant de comparaître devant la Cour, au jour et à l'heure fixés pour entendre la preuve des actes dont il est accusé et pour présenter, le cas échéant, sa défense en exposant les raisons de sa conduite. Cette ordonnance, rendue par le juge soit de sa propre initiative, soit sur demande, doit obligatoirement être signifiée à personne, à moins qu'un autre mode de signification ne soit autorisé pour des raisons valables. La demande d'ordonnance de justification enjoignant d'exposer les raisons peut être présentée sans qu'il soit nécessaire de la faire signifier.

(5) La procédure prévue à l'alinéa (4) n'exclut pas une demande d'incarcération en vertu du chapitre I de la Partie VII. L'une ou l'autre de ces deux méthodes de procédure peut être appliquée, mais le fait de s'être engagé dans l'une de ces deux voies supprime la possibilité de s'engager dans l'autre. Les autres dispositions de la présente Règle n'excluent pas les pouvoirs inhérents à la Cour; et la présente Règle ainsi que les pouvoirs inhérents à la Cour peuvent être invoqués en toute circonstance appropriée.

[. . .]

Règle 2500. (1) Le pouvoir qu'a la Cour d'infliger une peine pour outrage au tribunal pourra être exercé au moyen d'une ordonnance d'incarcération.

(2) Une demande d'ordonnance d'incarcération doit être faite par requête et il doit obligatoirement s'écouler 8 jours francs au moins entre la signification de l'avis de requête et la date d'audition qui y est indiquée.

(3) Sous réserve de l'alinéa (4), l'avis de requête et une copie de l'affidavit à l'appui de la requête doivent obligatoirement être signifiés à la personne dont on demande l'incarcération, par voie de signification à personne.

(4) La Cour pourra, si elle estime juste de le faire, dispenser de la signification de l'avis de requête et de l'affidavit exigé par la présente Règle.

(5) Rien dans les dispositions précédentes de la présente Règle ne doit être interprété comme portant atteinte au pouvoir qu'a la Cour de rendre de sa propre initiative une ordonnance d'incarcération contre une personne coupable d'outrage au tribunal.

(6) Sur permission de la Cour, un bref de contrainte par corps peut être décerné (Formule 71) et un bref ainsi décerné doit être exécuté dans la mesure où il est nécessaire de l'exécuter.

(7) La personne contrainte par corps doit être amenée sans retard devant la Cour et si, après qu'on lui aura donné toute possibilité de répondre à ce qui lui est reproché, la Cour est convaincue qu'il est juste de le faire, elle pourra ordonner son incarcération (Formules 72 et 73).

(8) L'ordonnance d'incarcération doit être exécutée par le shérif compétent ou toute autre personne qui peut être désignée par l'ordonnance.

(9) La Cour pourra, par ordonnance, prescrire la suspension de l'exécution d'une ordonnance d'incarcération pour la période ou aux conditions qu'elle spécifie.

(10) Lorsque l'exécution d'une ordonnance d'incarcération est suspendue par une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (9), celui qui demande l'ordonnance d'incarcération doit, sauf instructions contraires de la Cour, signifier à la personne contre laquelle ladite ordonnance a été rendue, un avis l'informant de l'ordonnance de suspension rendue en vertu dudit alinéa et des conditions de celle-ci.

(11) La Cour pourra, soit à la demande d'une personne incarcérée pour outrage au tribunal, soit à la demande de toute autre partie, soit de sa propre initiative, libérer cette personne.

(12) Lorsqu'une personne a été incarcérée pour avoir omis de se conformer à un jugement ou à une ordonnance lui enjoignant de délivrer une chose quelconque à une autre personne ou de la déposer à la Cour ou ailleurs, et qu'un bref de séquestration a également été décerné pour l'exécution de ce jugement ou de cette ordonnance, les commissaires désignés par le bref de séquestration peuvent, si la chose est sous la garde ou sous l'autorité de la personne incarcérée, en prendre possession comme si elle appartenait à cette personne et, sous réserve de la portée générale de l'alinéa (11), la Cour peut libérer la personne incarcérée et elle peut donner les instructions qu'elle juge à propos en ce qui concerne les dispositions à prendre au sujet de la chose dont les commissaires ont pris possession.

(13) Rien dans les dispositions précédentes de la présente Règle ne doit être interprété comme portant atteinte au pouvoir qu'a la Cour de rendre une ordonnance enjoignant à une personne coupable d'outrage au tribunal, ou à une personne passible de peine en vertu d'un texte législatif ou réglementaire de la même façon que si elle était coupable d'outrage au tribunal, de payer une amende ou de fournir une garantie assurant sa bonne conduite. Lesdites dispositions s'appliquent, dans le mesure du possible, et avec les modifications qui s'imposent, dans le cas d'une demande d'une telle ordonnance comme elles s'appliquent dans le cas d'une demande d'incarcération.

(14) Rien dans les dispositions précédentes de la présente Règle ne doit être interprété comme portant atteinte au pouvoir qu'a la Cour aux termes de la Règle 355.

Les questions en litige

[20]Les appelants interjettent appel de l'ordonnance du juge des requêtes et demandent que l'ordonnance prononcée soit annulée en raison de son défaut de conformité avec la règle 467. Subsidiairement, ils demandent que l'ordonnance soit suspendue jusqu'à ce que l'intimé dépose une ordonnance plus détaillée et plus précise avec l'autorisation de la Cour. La demande afférente au moyen subsidiaire s'appuie sur la théorie voulant que l'allégation du défaut de conformité avec la règle 467 soit une question grave qui mérite d'être tranchée. En outre, ils disent qu'ils subiront un préjudice irréparable si la suspension n'est pas accordée et que la prépondérance des inconvénients penche en leur faveur.

[21]Avant d'entreprendre l'analyse des questions en litige, il pourrait être utile de faire certaines observations générales concernant l'approche relative aux nouvelles dispositions. Comme je l'ai dit, les règles 466 à 471 définissent l'outrage au tribunal et prescrivent la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal. Promulguées en 1998, ces dispositions remplacent les anciennes Règles 354, 355 et 2500 et font partie intégrante d'un code complet régissant l'outrage au tribunal à la Cour.

[22]Les nouvelles dispositions ont été élaborées par un comité des règles composé de membres juristes de la Cour et de membres du Barreau nommés par le procureur général du Canada.

[23]Ce comité était secondé dans ses travaux par des experts en matière de procédure civile dans les deux grands régimes juridiques du Canada--la common law et le droit civil. Les Règles, telles qu'elles ont été promulguées, reflètent les tendances en matière de procédure civile et s'inspirent en partie des règles provinciales sélectives.

[24]Je reproduis ci-dessous la règle 3 qui, à mon avis, énonce l'approche philosophique dont tous les officiers de la Cour doivent tenir compte dans l'interprétation et l'application des nouvelles Règles.

3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[25]Depuis l'entrée en vigueur des Règles de la Cour fédérale (1998), l'accent doit être mis sur une résolution des conflits «qui soit juste et la plus expéditive et économique possible», tel que l'exige la règle 3.

[26]Les règles 56 à 60 traitent de l'inobservation des Règles. Je reproduis ci-dessous les règles 56 et 58 qui sont révélatrices.

56. L'inobservation d'une disposition des présentes règles n'entache pas de nullité l'instance, une mesure prise dans l'instance ou l'ordonnance en cause. Elle constitue une irrégularité régie par les règles 58 à 60.

[. . .]

58. (1) Une partie peut, par requête, contester toute mesure prise par une autre partie en invoquant l'inobservation d'une disposition des présentes règles.

(2) La partie doit présenter sa requête aux termes du paragraphe (1) le plus tôt possible après avoir pris connaissance de l'irrégularité.

[27]Compte tenu des dispositions de la règle 58, je suis d'avis que les objections des appelants à l'ordonnance sont prématurées. Voir à ce sujet la décision Desnoes & Geddes Ltd. c. Hart Breweries Ltd. (2002), 17 C.P.R. (4th) 20 (C.F. 1re inst.), où Mme le juge Dawson a ordonné ex meru motu qu'un exposé écrit détaillant chaque acte reproché soit signifié et déposé. Elle a tranché ainsi parce qu'elle n'était pas d'avis que l'ordonnance de justification délivrée dans cette affaire décrivait la nature des accusations portées contre les intimés.

[28]Considérant qu'à mon avis les objections des appelants à l'ordonnance dont appel est interjeté sont prématurées, j'estime que l'appel devrait être rejeté avec dépens. J'ai été tenté d'aborder les arguments soulevés par les deux avocats dans le présent appel par égards pour ces derniers, mais il me semble que, si l'affaire est entendue en première instance, il se peut que le juge ait une opinion différente de la mienne. Pour ce motif, j'estime qu'il est plus prudent de m'abstenir de commenter ces arguments.

* * *

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[29]Le juge Desjardins, J.C.A.: Je ne partage pas entièrement l'opinion exprimée par mon collègue M. le juge Isaac, J.C.A. pour trancher la présente affaire, compte tenu du fait que je donne une interprétation différente à la règle 58.

[30]La Cour est saisie d'un appel à l'encontre d'une ordonnance, prononcée par Mme le juge Tremblay- Lamer, qui commande la tenue d'une audience pour outrage au tribunal en vertu de la règle 467 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106. La contestation de cette ordonnance est fondée sur le défaut de conformité avec les exigences d'avis et de certitude de la règle 467. Le juge Isaac estime que l'appel est prématuré et que les appelants devraient procéder par requête présentée devant la Section de première instance conformément aux règles 56 et 58.

1. Règles 56 et 58

[31]Les règles 56 et 58 sont rédigées comme suit:

56. L'inobservation d'une disposition des présentes règles n'entache pas de nullité l'instance, une mesure prise dans l'instance ou l'ordonnance en cause. Elle constitue une irrégularité régie par les règles 58 à 60.

[. . .]

58. (1) Une partie peut, par requête, contester toute mesure prise par une autre partie en invoquant l'inobservation d'une disposition des présentes règles.

(2) La partie doit présenter sa requête aux termes du paragraphe (1) le plus tôt possible après avoir pris connaissan-ce de l'irrégularité. [Je souligne.]

[32]La règle 56 prévoit que l'inobservation d'une disposition des Règles n'entache pas de nullité l'instance, une mesure prise dans l'instance ou l'ordonnance en cause mais constitue plutôt une irrégularité régie par les règles 58 à 60.

[33]La règle 58 permet à une partie de contester par voie de requête toute mesure «prise par une autre partie» en invoquant l'inobservation d'une disposition des Règles. Il ne permet toutefois pas à une partie de contester par voie de requête une ordonnance délivrée par un juge en invoquant le défaut de conformité de l'ordonnance avec les Règles, à moins que ce défaut ne soit le résultat de «toute mesure prise par une autre partie».

[34]L'irrégularité débattue n'est attribuable à aucune des parties. L'ordonnance elle-même est contestée pour une irrégularité commise par le juge qui a rendu l'ordonnance. Par conséquent, la règle 58 ne s'applique pas.

[35]La décision de Mme le juge Dawson dans Desnoes & Geddes Ltd. c. Hart Breweries Ltd. (2002), 17 C.P.R. (4th) 20 (C.F. 1re inst.), ne constitue certainement pas une application de la règle 58. Dans cette affaire, l'ordonnance introductive a été rendue par le protonotaire adjoint à la suite d'une injonction prononcée par le juge O'Keefe. Doutant de la conformité de l'ordonnance introductive, le juge Dawson, à l'audience sur l'ordonnance introductive, a soulevé la question du défaut de conformité avec l'alinéa 467(1)b) [des Règles] et a ajourné l'audience après avoir ordonné qu'un exposé écrit détaillant chaque acte reproché soit signifié et déposé.

2. Règles 3 et 466 à 472

[36]Je partage cependant l'opinion du juge Isaac, J.C.A. quant à l'interprétation de la règle 3 qui prescrit que les Règles sont «interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible».

[37]Les règles 466 à 472 établissent un code régissant l'outrage au tribunal (voir les notes se rapportant à la règle 466 dans Sgayias, et al., Federal Court Practice, 2002, à la page 845). Elles prévoient une procédure en deux étapes. La première étape est celle de la demande par voie de requête d'une ordonnance, prévue à la règle 467, qui enjoint à la personne à qui l'outrage au tribunal est reproché de comparaître pour répondre aux allégations d'outrage. L'ordonnance peut être accordée sur une preuve prima facie de l'outrage reproché. La seconde étape est celle de l'audience sur l'outrage au tribunal elle-même, laquelle s'apparente à une instance criminelle. La preuve de l'outrage reproché doit être établie hors de tout doute raisonnable.

[38]M. le juge Dickson (plus tard juge en chef) a affirmé, à la page 399 de l'arrêt Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. et autres c. Cutter (Canada), Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388, que l'ordonnance introductive, désignée «ordonnance de justification» dans l'ancienne Règle 355(4), était semblable à une assignation et que l'outrage devait en définitive être prouvé à l'audience subséquente. Notre Cour a établi que l'ordonnance introductive était susceptible d'appel lorsqu'elle était refusée (voir R. c. Perry, [1982] 2 C.F. 519 (C.A.), à la page 523) et lorsqu'elle était accordée (Cutter (Canada) Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. et autres (1984), 1 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.)). Dans cette dernière décision, toutefois, le juge Urie, s'exprimant au nom de la Cour, a estimé que les arguments des appelants, selon lesquels l'ordonnance introductive ne fournissait pas tous les détails au regard des alinéas 11a) et b) de la Charte [Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]] étaient «prématurés». Il a conclu que ces arguments constituaient des questions qui devaient être tranchées à l'instruction.

[39]Les appelants, comme je l'expliquerai plus loin, soulève une question différente et encore plus prélimi-naire. Ils ne sont pas sûrs de bien comprendre les accusations portées contre eux et, par conséquent, ils s'interrogent au sujet de la suffisance des détails fournis à cet égard. Ils veulent savoir qui doit répondre à l'ordonnance, ce qu'on leur reproche et quels sont les éléments de preuve susceptibles d'être présentés contre eux. Ils ne sont pas encore prêts à présenter une défense. Ils sont préoccupés par le défaut de conformité de l'ordonnance introductive avec les Règles, non avec les dispositions de la Charte.

[40]Même si j'estime que la règle 58 est inapplicable (et pour cette raison, il en va de même pour les règles 59 et 60), il serait peu souhaitable, à mon avis, que la procédure pour outrage au tribunal soit interrompue par un appel entre la première et la deuxième étape. Il vaudrait mieux que la question soulevée soit tranchée par le juge de première instance au début de l'audience sur l'outrage au tribunal. Un appel encouragerait les manoeuvres dilatoires. La présente affaire peut être un exemple de manoeuvre dilatoire et j'expliquerai pourquoi.

3. La question en litige dont la Cour est saisie

a) Comparaison des nouvelles et des anciennes dispositions

[41]Les Règles actuelles concernant l'ordonnance introductive pour outrage au tribunal sont plus strictes que les anciennes. Par souci de commodité, je reproduis ci-dessous le paragraphe 467(1) des Règles actuelles et l'ancien paragraphe 355(4).

Paragraphe 467(1) actuel

467. (1) Sous réserve de la règle 468, avant qu'une personne puisse être reconnue coupable d'outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d'une personne ayant un intérêt dans l'instance ou sur l'initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint:

a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

b) d'être prête à entendre la preuve de l'acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

c) d'être prête à présenter une défense. [Je souligne.]

Ancienne Règle 355(4)

Règle 355. [. . .]

(4) Une personne ne peut être condamnée pour outrage au tribunal commis hors de la présence du juge que s'il lui a été signifié une ordonnance de justification lui enjoignant de comparaître devant la Cour, au jour et à l'heure fixés pour entendre la preuve des actes dont il est accusé et pour présenter, le cas échéant, sa défense en exposant les raisons de sa conduite. Cette ordonnance, rendue par le juge soit de sa propre initiative, soit sur demande, doit obligatoirement être signifiée à personne, à moins qu'un autre mode de signification ne soit autorisé pour des raisons valables. La demande d'ordonnance de justification enjoignant d'exposer les raisons peut être présentée sans qu'il soit nécessaire de la faire signifier. [Je souligne.]

[42]Outre la référence à «une ordonnance» plutôt qu'à «une ordonnance de justification», un terme qui devrait désormais être abandonné, l'article actuel exige que l'ordonnance donne «une description suffisamment détaillée» de l'acte reproché à la personne «pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle». Le paragraphe 467(1) codifie les exigences antérieures de la common law. Sgayias et al., loc. cit., sous la rubrique traitant de la règle 466, à la page 845, décrit la nouvelle règle dans les termes suivants:

[traduction] Les règles prévoient une procédure en deux étapes. La première étape est celle de la requête en vue d'obtenir l'ordonnance visée à la règle 467 pour enjoindre à la personne à qui l'outrage est reproché de comparaître pour répondre aux allégations d'outrage. Cette étape s'apparente à celle de l'ordonnance de justification prévue à l'ancienne règle 355(4). L'ordonnance peut être obtenue ex parte conformémentà la règle 467(2) et sur présentation d'une preuve par affidavit. La règle 467(3) qui prévoit que l'ordonnance peut être accordée s'il existe une preuve prima facie de l'outrage reproché est le reflet de la jurisprudence. La règle exigeant que l'ordonnance énonce les actes reprochés suivant une description suffisamment détaillée est maintenant codifiée à la règle 467(1)b).

La seconde étape est celle de l'audience pour outrage au tribunal. Celle-ci s'apparente à une instance criminelle. La preuve de l'outrage reproché doit être établie hors de tout doute raisonnable. Voir la règle 469 et Bhatnager c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 2 R.C.S. 217 (C.S.C.). Les témoignages à l'audience sont donnés oralement et la personne à qui l'outrage est reproché ne peut être contrainte à témoigner. Voir la règle 470. [Non souligné dans l'original.]

b) L'ordonnance frappée d'appel

[43]Mme le juge Tremblay-Lamer a d'abord fait soigneusement référence au dossier de la requête. L'ordonnance introductive qu'elle a ensuite rendue énonce le dispositif suivant:

[traduction] Après avoir pris connaissance du dossier de la requête et entendu les arguments des parties par téléconférence,

1. LA COUR ORDONNE QUE la résolution du Conseil de bande, portant la date du 16 mai 2001, n'ait pas force exécutoire à l'endroit de 544282 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Hideaway Campground.

2. LA COUR ORDONNE QUE l'intimé, ses représentants et préposés ou quiconque obéit à ses instructions retirent tous les écriteaux portant l'inscription «Fermé» dans la zone à proximité des lieux d'exploitation de 544282 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Hideaway Campground. Quiconque prenant connaissance de la présente ordonnance peut retirer tous les écriteaux portant l'inscription «Fermé» dans la zone à proximité des lieux d'exploitation de 544282 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Hideaway Campground.

3. LA COUR ORDONNE QUE l'intimé et le chef Randal Roote soient tenus de comparaître devant un juge de la Cour, à Toronto, le lundi 4 juin 2002, à 10 h en matinée ou aussitôt que l'affaire pourra être entendue après cette heure, pour expliquer pourquoi ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage au tribunal relativement à l'ordonnance prononcée le 4 août 2002 par M. le juge O'Keefe, laquelle interdit à l'intimé, à ses représentants et préposés et à quiconque obéit à ses instructions ou prend connaissance de cette ordonnance de clore, de gêner, d'empêcher ou de perturber d'une façon quelconque les activités de 544282 Ontario Inc. faisant affaire sous la raison sociale de Hideaway Campground. [Non souligné dans l'original.]

[44]La résolution du Conseil de bande qui, en vertu du paragraphe premier de l'ordonnance, est déclarée comme étant sans force exécutoire, a été adoptée par le Conseil appelant le 16 mai 2001. Cette résolution est rédigée comme suit:

IL EST RÉSOLU:

que nous, le Conseil de bande Saugeen, par les présentes, ordonnons la fermeture de tous les terrains de camping à compter du mercredi 16 mai 2001, pour une période de temps indéterminée, en raison des menaces de violence.

ET QU'un communiqué de presse sera préparé pour annoncer la fermeture de tous les terrains de camping pour une durée indéterminée.

[45]Le deuxième paragraphe ordonne ensuite que les appelants, leurs représentants et préposés ainsi que quiconque obéit à leurs instructions retirent tous les écriteaux portant l'inscription «Fermé» dans la zone à proximité des lieux d'affaires des intimés.

[46]Finalement, le troisième paragraphe établit l'heure et le lieu de la tenue de l'audience à laquelle les appelants devront se présenter pour «expliquer» pourquoi ils ne devraient pas être déclarés coupables d'outrage au tribunal relativement à l'ordonnance du juge O'Keefe qui interdit aux personnes nommées dans l'ordonnance «de clore, de gêner, d'empêcher ou de perturber d'une façon quelconque les activité» des intimés.

[47]Malgré l'utilisation du mot «expliquer», les appelants reconnaissent ne pas avoir été induits en erreur à propos de la nature de l'audience et savent qu'ils ne sont pas confrontés à un renversement du fardeau de preuve (voir le paragraphe 30 de leur mémoire des faits et du droit). Ils ont toutefois exprimé leur inquiétude quant à savoir qui doit répondre à l'ordonnance, ce qu'on leur reproche et quels sont les éléments de preuve susceptibles d'être présentés contre eux.

c) Identification des auteurs présumés de l'outrage

[48]Les appelants font valoir que le terme «intimé» utilisé pour désigner le Conseil n'est pas assez précis parce qu'il n'identifie pas les personnes à qui il est ordonné de comparaître à l'audience. Les appelants ne sont pas certains que l'ordonnance vise le Conseil en tant que quasi-personne morale ou tous et chacun des conseillers qui le compose.

[49]Je ne vois aucune justification à cet argument.

[50]La règle 467 énonce la procédure requise pour déclarer une «personne» coupable d'outrage au tribunal. Selon la définition donnée à la règle 2, le terme «personne» s'entend notamment «d'un office fédéral, d'une association sans personnalité morale et d'une société de personnes». Par ailleurs, la règle 2 de la version anglaise seulement indique que le terme anglais «tribunal» utilisé dans la définition du mot «person» a la même signification que le groupe de mots «federal board, commission or other tribunal» ou l'équivalent français «office fédéral» dont on trouve la définition dans les versions anglaise et française de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2(1) (mod par L.C. 1990, ch. 8, art. 1)].

[51]Il a été établi par notre Cour qu'un conseil de bande est un «office fédéral» au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour fédérale (voir Canatonquin c. Gabriel, [1980] 2 C.F. 792 (C.A.)). Dans la décision Manitoba Teachers' Society c. Chef, réserve de Fort Alexander, [1984] 1 C.F. 1109 (1re inst.), le conseil de bande lui-même a été déclaré coupable d'outrage au tribunal en vertu des anciennes règles de la Cour.

[52]La définition du terme «personne» et la jurisprudence antérieure confirment qu'un conseil de bande constitue en soi une entité distincte pour les besoins de la procédure pour outrage au tribunal. L'ordonnance du juge Tremblay-Lamer ne crée pas par conséquent d'incertitude quant à l'identité des auteurs présumés de l'outrage au tribunal en désignant le Conseil appelant.

d) Détails des actes reprochés

[53]L'ordonnance précise que les actes présumés d'outrage au tribunal étaient «de clore, de gêner, d'empêcher ou de perturber d'une façon quelconque» les activités commerciales des intimés.

[54]Ces actes ne sont pas énumérés expressément. L'alinéa 467(1)b) prescrit que les actes reprochés à la personne accusée d'outrage au tribunal doivent être énoncés dans une description «suffisamment détaillée [] pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle». La suffisance des détails est une question de degré et consiste en un élément objectif et un élément subjectif.

[55]Les affidavits versés au dossier de la requête, sur lesquels s'est appuyée le juge Tremblay-Lamer, n'ont été contestés ni par le Conseil de bande ni par le chef Roote. Le dossier de la requête indique ce qui suit:

a) Que le 16 mai 2001, le Conseil de bande a adopté la résolution RCB4 pour censément fermer tous les terrains de camping sur la réserve de la Première nation Saugeen.

b) Que le chef Roote s'était rendu au camping Hideaway le 17 mai 2001 et avait affirmé qu'il le fermerait définitivement et que l'ordonnance du juge O'Keefe importait peu.

c) Que le 18 mai 2001, le Conseil de bande a installé des écriteaux portant l'inscription «Fermé» autour du camping Hideaway.

d) Que le 18 mai 2001, le chef Roote et les membres du Conseil de bande continuaient de bloquer l'accès au camping Hideaway.

[56]Il est vrai que les actes d'outrage reprochés ne sont pas expressément mentionnés dans l'ordonnance introductive. Toutefois, ils le sont dans le dossier de la requête auquel l'ordonnance introductive fait référence. Les détails étaient donc connus des appelants.

[57]La seconde question soulevée par les appelants en est donc une de forme uniquement.

4. Conclusion

[58]Je conclus que la présente affaire devrait passer à la seconde étape de la procédure devant la Section de première instance sans attendre le délai inhérent au processus d'appel. Le juge qui présidera l'audience pour outrage au tribunal sera en mesure de s'assurer de la conformité avec les dispositions du paragraphe 467(1) des nouvelles Règles.

[59]Je rejetterais l'appel. Je n'adjugerais toutefois pas de dépens puisque la question soulevée concerne l'interprétation et l'application des nouvelles Règles.

Le juge Malone, J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.

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