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[1995] 2 C.F. 211

IMM-6067-93

Amador Franciso Pena Casetellanos, Natalia Monsievich, Irina Alvarez Monsievich et Natalia Pena Monsievich (requérants)

c.

Solliciteur général du Canada (intimé)

Répertorié : Casetellanos c. Canada (Solliciteur général) (1re inst.)

Section de première instance, juge Nadon—Toronto, 27 septembre 1994; Ottawa, 20 janvier 1995.

Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Réfugiés au sens de la Convention — Rejet d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle le statut de réfugiées au sens de la Convention a été refusé aux filles d’un réfugié au sens de la Convention — Est certifiée la question grave de portée générale suivante : le principe de l’unité de la famille s’applique-t-il en droit canadien en matière de réfugiés pour déterminer le statut de réfugié au sens de la Convention et, dans l’affirmative, ce principe s’applique-t-il pour reconnaître le statut de réfugiées aux filles en raison du fait que leur père, un revendicateur qui a été mis en cause en l’espèce et à qui ce statut a été accordé?

CERTIFICATION d’une question grave de portée générale.

AVOCATS :

Stuart Beverley Scott pour les requérants.

Mark M. Persaud pour l’intimé.

PROCUREURS :

Stuart Beverley Scott, Toronto, pour les requérants.

Le sous-procureur général du Canada pour l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance rendus par

Le juge Nadon : Le 15 décembre 1994, j’ai prononcé les motifs de l’ordonnance [[1995] 2 C.F. 190 que j’avais l’intention de rendre à l’égard des demandes de contrôle judiciaire de Natalia Monsievich, Irina Alvarez Monsievich et Natalia Pena Monsievich.

Dans mes motifs d’ordonnance, j’ai précisé que je retarderais le prononcé de mon ordonnance jusqu’au 22 décembre 1994, pour permettre aux parties, si elles le désiraient, de me faire des observations concernant la certification d’une question de portée générale.

Compte tenu du court délai accordé aux parties, j’ai ordonné que mes motifs d’ordonnance soient faxés aux parties. Malheureusement, mes motifs d’ordonnance n’étaient pas parvenus à l’avocat des requérants le 22 décembre 1994, car ils lui ont été transmis par courrier recommandé seulement le 19 ou le 20 décembre 1994. Compte tenu de ce qui précède, le 22 décembre 1994, j’ai donné aux parties jusqu’au 13 janvier 1995, délai que j’ai par la suite prorogé au 18 janvier 1995, pour me faire des observations sur la certification en question.

L’avocat des requérants prétend que je devrais certifier deux (2) questions qui, à son avis, sont des questions de portée générale. Le 16 janvier 1995, l’avocat en question a envoyé au greffe, à mes soins, la lettre suivante :

[traduction] Vous trouverez ci-joint une question de portée générale pour laquelle je sollicite la certification.

Les faits

Les demandes du statut de réfugié d’une famille de quatre personnes ont été présentées ensemble.

Le demandeur de statut est le mari de la demanderesse de statut et ils sont les parents de deux enfants à charge. La section du statut de réfugié a conclu que le demandeur subirait à Cuba un préjudice grave équivalant à de la persécution, du fait de ses opinions politiques, et le tribunal a décidé que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention.

La section du statut de réfugié a également conclu que :

« Les éléments de preuve présentés à l’audience ne sont pas suffisant pour permettre au tribunal de conclure que les filles du demandeur subiraient un traitement s’assimilant à la persécution, si elles devaient retourner à Cuba. Le tribunal arrive donc à la conclusion qu’elles ne sont pas des réfugiées au sens de la Convention en raison de leur appartenance à un groupe social particulier, à savoir leur famille. »

Question

Le principe de l’unité de la famille, tel qu’énoncé dans le Guide, s’applique-t-il à la détermination du statut de réfugié au sens de la Convention, conformément au droit canadien en matière de réfugiés?

Si tel est le cas :

1. Le principe de l’unité de la famille s’applique-t-il pour reconnaître aux deux filles du requérant le statut de réfugiées au sens de la Convention du fait que leur père, un codemandeur en l’espèce, s’est vu attribuer le statut de réfugié?

2. Le principe de l’unité de la famille s’applique-t-il lorsqu’on arrive à la conclusion que des enfants à charge appartiennent à un groupe social particulier et que leur père, de qui elles dépendent, s’est vu attribuer le statut de réfugié au sens de la Convention?

1.   Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relativement au statut des réfugiés, Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Genève, janvier 1988.

Ch. VI paragraphes 181-8, p. 43 et 44.

Auriez-vous l’obligeance de transmettre cette question à Monsieur le juge Nadon.

Je certifierais la question suivante :

Le principe de l’unité de la famille, tel qu’énoncé dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relativement au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Genève, janvier 1988—ch. VI, paragraphes 181 à 188, aux pages 47 et 48, s’applique-t-il à la détermination du statut de réfugié au sens de la Convention, conformément au droit canadien en matière de réfugiés?

et si tel est le cas :

Le principe de l’unité de la famille s’applique-t-il pour reconnaître aux deux filles du requérant le statut de réfugiées au sens de la Convention du fait que leur père, un codemandeur en l’espèce, s’est vu attribuer le statut de réfugié au sens de la Convention?

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