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[2018] 2 R.C.F. 297

2017 CAF 156

A-180-16

Mario Montminy (appelant)

c.

Sa Majesté la Reine (intimée)

A-181-16

Alberto Galego (appelant)

c.

Sa Majesté la Reine (intimée)

A-182-16

Serge Latulippe (appelant)

c.

Sa Majesté la Reine (intimée)

A-183-16

Rémi Dutil (appelant)

c.

Sa Majesté la Reine (intimée)

A-184-16

Éric Haché (appelant)

c.

Sa Majesté la Reine (intimée)

A-185-16

Philippe Beauchamp (appelant)

c.

Sa Majesté la Reine (intimée)

A-186-16

Jacques Benoit (appelant)

c.

Sa Majesté la Reine (intimée)

Répertorié : Montminy c. Canada

Cour d’appel fédérale, juge en chef Noël, juges Scott et Boivin, J.C.A. — Montréal, 6 juin; Ottawa, 14 juillet 2017.

Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Déductions — Appels consolidés à l’encontre de jugements dans lesquels la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) a confirmé les avis de cotisation établis à l’égard des appelants, dans lesquels la déduction réclamée par les appelants pour l’année d’imposition 2007 a été refusée en vertu de l’art. 110(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la suite de la vente d’actions émises par leur employeur dans le cadre d’un régime d’option d’achat d’actions — La C.C.I. a conclu que les appelants n’avaient pas encouru, à l’égard des actions vendues, le risque nécessaire pour avoir droit à la déduction réclamée — Les appelants avaient obtenu des options d’achat d’actions d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC) — Après avoir exercé les options d’achat d’actions, ils ont déclaré un avantage imposable et ont réclamé une déduction égale à 50 p. 100 de l’avantage imposable — La ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l’encontre des appelants et a refusé la déduction réclamée — Les appelants ont prétendu que la C.C.I. a omis de considérer le risque encouru pendant qu’ils détenaient leurs options et que l’art. 6204(1)b) du Règlement d’impôt sur le revenu (Règlement) est une disposition anti-évitement — Il s’agissait de déterminer si la C.C.I., en concluant que les appelants n’ont pas encouru, à l’égard des actions vendues, le risque nécessaire pour avoir droit à la déduction réclamée, a omis de considérer le risque qu’ils ont encouru pendant qu’ils détenaient les options d’achat d’actions — La C.C.I. a procédé à une analyse textuelle et à une analyse contextuelle des dispositions en cause — L’analyse textuelle a mené la C.C.I. à conclure qu’il n’existe entre l’art. 6204(1)b) et l’art. 6204(2)c) du Règlement aucun lien logique de sorte que l’exception prévue à l’art. 6204(2)c) ne permettait pas que l’on fasse abstraction des exigences énoncées dans le premier alinéa — La conclusion de la C.C.I. allait à l’encontre du libellé de l’art. 6204(2)c), car cette disposition doit s’appliquer compte non tenu de l’obligation de rachat La C.C.I. n’a pas examiné le lien logique entre les deux dispositions par l’entremise de l’art. 6204(1)a)(iv), lien qui est évident si l’art. 6204(1)b) est une mesure anti-évitement qui a pour but d’assurer le plein respect de l’art. 6204(1)a)(iv) — L’objectif anti-évitement de l’art. 6204(1)b) du Règlement permet de faire une lecture fidèle de l’art. 6204(2)c) — En ce qui concerne l’analyse contextuelle qu’elle a effectuée, la C.C.I. a énoncé avec justesse la politique fiscale de l’art. 6204(1)b), mais elle a négligé de prendre en considération le risque encouru par les appelants pendant qu’ils détenaient leurs options, laquelle période devait être prise en compte également afin de déterminer si les appelants répondaient aux exigences que le législateur y a énoncées — L’art. 110(1)d) de la Loi s’applique à l’égard des actions émises par une SPCC ou une société publique et aborde la question du risque différemment de l’art. 110(1)d.1), car il donne droit à une déduction de 50 p. 100 en fonction de critères axés sur le type d’actions en cause et le prix d’exercice de l’option — Le fait que les appelants ont été assujettis à un risque dès le moment où les options ont été octroyées et que les actions en cause étaient des actions visées, explique plus particulièrement pourquoi les appelants auraient pu réclamer une déduction de 50 p. 100 s’ils avaient cédé les options à Cybectec au lieu de les exercer et de vendre des actions — Il va sans dire qu’un traitement favorable n’aurait pas sa raison d’être si les appelants n’avaient pas satisfait à l’exigence relative au risque — Aux fins de l’art. 110(1)d) de la Loi, ce n’est pas l’imposition d’une période de détention qui assure l’existence d’un risque, mais bien les caractéristiques particulières d’une action visée et le prix minimum établi pour l’exercice de l’option — Toutefois, la C.C.I. en est arrivée à la conclusion contraire — L’art. 6204(1)b) du Règlement doit être lu de pair avec l’art. 6204(1)a)(iv), qui disqualifie toute action dont les caractéristiques permettent qu’elle soit rachetée — Puisque l’art. 6204(1)b) du Règlement a pour mission d’empêcher l’évitement de l’art. 6204(1)a)(iv), la C.C.I. ne pouvait invoquer l’art. 6204(1)b) pour refuser la déduction réclamée compte tenu du fait que l’art. 6204(1)c)(iv) n’a pas été contourné — Appels accueillis.

Il s’agissait de sept appels consolidés qui étaient dirigés à l’encontre de jugements dans lesquels la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) a confirmé dans un seul jeu de motifs les avis de cotisation établis à l’encontre des appelants, lesquels ont eu pour effet de refuser aux appelants la déduction qu’ils ont réclamée pour l’année d’imposition 2007 en vertu de l’alinéa 110(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu à la suite de la vente d’actions émises par leur employeur dans le cadre d’une convention d’option d’achat d’actions. La C.C.I. a conclu que les appelants n’avaient pas encouru, à l’égard des actions vendues, le risque nécessaire pour avoir droit à la déduction réclamée. Les appelants ont prétendu qu’en tirant cette conclusion, la C.C.I. a omis de considérer le risque encouru pendant qu’ils détenaient leurs options.

À l’époque pertinente, 9178-4488 Québec Inc. (Cybectec) était une société privée sous contrôle canadien (SPCC). En décembre 2001, les appelants se sont vus octroyer des options d’achat d’actions du capital-actions de Cybectec. Les modalités de la convention d’option d’achat d’actions des employés (la convention ou le régime) prévoyaient initialement que le détenteur d’une option ne pouvait exercer celle-ci que dans l’éventualité où il y avait un appel public à l’épargne de Cybectec ou une vente de toutes les actions émises et en circulation de son capital-actions. En 2007, Cybectec a reçu d’une autre société une offre non-sollicitée d’acquisition de la quasi-totalité de ses éléments d’actif. Le régime a été modifié afin d’y inclure ce type d’événement comme déclencheur du droit d’exercice des options. Après l’acquisition des éléments d’actif de Cybectec par l’autre société en janvier 2007, les appelants se sont vus octroyer des actions de Cybectec à 20 ¢ l’action, soit le prix d’exercice prévu dans la convention. Ils les ont ensuite revendues le même jour à la société mère de Cybectec pour une somme de 1,2583 $ l’action. Le prix d’exercice a été établi conformément aux modalités de la convention selon la juste valeur marchande (JVM) des actions au moment de l’octroi des options en décembre 2001. À la suite de cette transaction, les appelants ont déclaré un avantage imposable de 1,0583 $ l’action et ont réclamé une déduction équivalant à 50 p. 100 de l’avantage imposable suivant les dispositions de l’alinéa 110(1)d) de la Loi. Le 16 novembre 2010, la ministre du Revenu national a établi à l’encontre des appelants de nouvelles cotisations dans lesquelles a été refusée la déduction réclamée au motif qu’en vendant les actions dès leur émission, les appelants n’avaient pas assumé le risque nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’alinéa 110(1)d) de la Loi. La ministre a également établi la JVM des actions au moment de l’octroi de l’option à un prix plus élevé, invoquant ainsi un autre motif pour refuser la déduction réclamée.

La C.C.I. a d’abord examiné les conditions donnant ouverture aux déductions réclamées. Elle a mis l’accent sur la division 110(1)d)(i)(A) de la Loi, qui exige que les actions admissibles soient « visées » au sens de l’article 6204 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement). Elle a expliqué que l’alinéa 6204(1)b) du Règlement empêche la déduction réclamée parce que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les deux ans suivant la vente ou l’émission de l’action, le propriétaire d’une action visée puisse racheter, acquérir ou annuler l’action en tout ou en partie (l’attente raisonnable de deux ans). Conscients du fait que leurs actions seraient rachetées le jour même de leur émission, les appelants ne pouvaient de prime abord répondre à cette exigence. La C.C.I. s’est demandée si l’alinéa 6204(2)c) du Règlement soustrayait les actions de Cybectec à l’exigence relative à l’attente raisonnable de deux ans. La C.C.I. a conclu que l’exception à l’alinéa 6204(2)c) ne fait pas exception à l’alinéa 6204(1)b) vu l’absence d’un lien quelconque entre les deux alinéas et a conclu que les actions de Cybectec n’étaient pas des actions visées.

Les appelants ont notamment fait valoir que l’alinéa 6204(1)b) du Règlement est une disposition anti-évitement et que l’exception prévue à l’alinéa 6204(2)c), en plus d’écarter l’application du sous-alinéa 6204(1)a)(iv), permettait aussi de ne pas tenir compte de l’attente raisonnable de deux ans prévue à l’alinéa 6204(1)b).

La principale question était de savoir si, en concluant que les appelants n’avaient pas encouru, en ce qui concerne les actions vendues, le risque nécessaire pour avoir droit à la déduction réclamée, la C.C.I. a omis de considérer le risque qu’ils avaient encouru alors qu’ils détenaient leurs options d’achat d’actions.

Jugement : Les appels doivent être accueillis.

Afin de déterminer l’interaction des dispositions en cause, la C.C.I. a procédé à une analyse textuelle et à une analyse contextuelle. Son analyse textuelle l’a menée à conclure qu’il n’existait aucun lien logique entre les alinéas 6204(1)b) et 6204(2)c) du Règlement, de sorte que l’exception prévue au deuxième alinéa ne permettait pas que l’on fasse abstraction de l’exigence énoncée dans le premier. L’analyse contextuelle qu’elle a effectuée lui a permis de confirmer cette conclusion. L’analyse textuelle de la C.C.I. a amené cette dernière à conclure que, malgré les mots introductifs du paragraphe 6204(2) du Règlement, c’est-à-dire « Pour l’application du paragraphe (1) », les alinéas du paragraphe 6204(2) ne s’appliqueront au paragraphe 6204(1) qu’en présence d’un lien logique. Elle a conclu qu’il n’y avait pas de lien logique entre l’alinéa 6204(1)b) du Règlement et l’alinéa 6204(2)c). Elle a déclaré que l’alinéa 6204(2)c) exige que l’on ne tienne pas compte d’une obligation de rachat afin d’appliquer le sous-alinéa 6204(1)a)(iv), mais qu’il permet que l’on en tienne compte afin d’établir l’existence de cette attente en vertu de l’alinéa 6204(1)b). Cette conclusion allait à l’encontre du texte de l’alinéa 6204(2)c), puisqu’elle tient compte de l’obligation de rachat « [p]our l’application du paragraphe [6204](1) » alors qu’il est expressément prévu que ce paragraphe doit être appliqué « compte non tenu [...] de l’obligation de racheter » (alinéa 6204(2)(c)). Bien qu’elle ait fondé son raisonnement sur l’absence d’un lien logique entre l’alinéa 6204(2)c) et l’alinéa 6204(1)b) du Règlement, la C.C.I. n’a pas examiné le lien logique entre ces deux alinéas par l’entremise du sous-alinéa 6204(1)a)(iv), lien qui est évident si l’alinéa 6204(1)b) est une mesure anti-évitement qui a pour but d’assurer le plein respect du sous-alinéa 6204(1)a)(iv). Cet objectif anti-évitement que les appelants ont attribué à l’alinéa 6204(1)b) permet de faire une lecture fidèle au texte de l’alinéa 6204(2)c). Il s’ensuit que « le fait que l’alinéa 6204(1)b) s’applique dans les cas où il n’y a pas [...] d’obligation de racheter » ne justifie pas une lecture qui fait fi du libellé de l’alinéa 6204(2)c), lequel exige expressément que l’obligation de rachat ne soit pas prise en compte.

En ce qui concerne son analyse contextuelle, la C.C.I. a affirmé à bon droit que la politique fiscale de l’alinéa 6204(1)b) est de faire en sorte que les employés soient assujettis à un certain risque et que les régimes d’options d’achat d’actions ne soient pas utilisés pour camoufler des salaires. Elle a conclu que le premier de ces objectifs n’avait pas été atteint en l’espèce, puisque les employés n’avaient pas encouru de risque tant qu’ils n’avaient pas exercé leurs options d’achat d’actions. La C.C.I. a cependant omis de considérer le risque encouru par les appelants entre 2001 et 2007 alors qu’ils détenaient les options, une période qui devait également être prise en compte afin de déterminer si les appelants répondaient aux exigences énoncées par le législateur à cet égard. L’alinéa 110(1)d) de la Loi, qui s’applique à l’égard des actions émises par une SPCC ou une société publique, aborde la question du risque différemment de l’alinéa 110(1)d.1). Il donne droit à la déduction de 50 p. 100 en fonction de critères axés sur le type d’actions en cause et le prix d’exercice de l’option. Selon l’alinéa 6204(1)a) du Règlement, une action visée doit être une « action tout à fait ordinaire », c’est-à-dire sans droit de rachat, de conversion ou dividendes fixes. Le fait qu’une action visée doit être « tout à fait ordinaire » empêche l’utilisation abusive qui peut être faite de certains types d’actions une fois émises.

En ce qui concerne le prix d’exercice de l’option, l’alinéa 110(1)d) de la Loi exige que ce prix soit au moins égal à la JVM des actions assujetties à l’option au moment de son octroi (sous-alinéa 110(1)d)(ii) de la Loi). En l’occurrence, ce prix se situait à 20 ¢ l’action, de sorte que l’option n’avait aucune valeur intrinsèque lors de son octroi. Cette exigence a pour effet d’assurer que la croissance de la valeur des options détenues par les appelants entre le moment de leur octroi et la date d’exercice — c’est-à-dire de 20 ¢ à 1,2583 $ — est attribuable exclusivement à la croissance de Cybectec entre ces deux dates. Par la suite, en l’espèce, la valeur de l’option a fluctué à partir de cette date jusqu’à la date de l’exercice. Le fait que les appelants ont été assujettis à un risque dès le moment où les options ont été octroyées et le fait que les actions décrites dans la convention étaient en tout point des actions visées expliquaient pourquoi ils auraient pu réclamer la déduction de 50 p. 100 s’ils avaient tout simplement cédé leurs options à Cybectec, au lieu de les exercer et de vendre les actions (voir la division 110(1)d)(i)(B) de la Loi). Il va dans dire que ce traitement favorable n’aurait pas sa raison d’être si les appelants n’avaient pas satisfait à l’exigence relative au risque. Cela démontre qu’aux fins de l’alinéa 110(1)d) de la Loi, ce n’est pas l’imposition d’une période de détention qui assure l’existence d’un risque, mais bien les caractéristiques particulières d’une action visée et le prix minimum établi pour l’exercice de l’option. En arrivant à la conclusion contraire, la C.C.I. a nécessairement été influencée par la période de deux ans mentionnée à l’alinéa 6204(1)b), laquelle coïncide avec la période prévue à l’alinéa 110(1)d.1) de la Loi. Toutefois, en inscrivant cette limite à l’alinéa 6204(1)b), le législateur ne cherchait pas à imposer une période de détention. À cet égard, l’alinéa 6204(1)b) doit être lu de pair avec le sous-alinéa 6204(1)a)(iv), qui disqualifie toute action dont les caractéristiques permettent qu’elle soit rachetée par l’employeur. Puisque le sous-alinéa 6204(1)a)(iv) et l’alinéa 6204(1)b) partagent le même objectif, le « lien logique », que la C.C.I. n’a pu établir avec l’alinéa 6204(2)(c), était présent dans les deux cas. Il s’ensuit que tant l’alinéa 6204(1)b) que le sous-alinéa 6204(1)a)(iv), devaient être appliqués « compte non tenu » de l’obligation de rachat. Puisque l’alinéa 6204(1)b) a pour mission d’empêcher l’évitement du sous-alinéa 6204(1)a)(iv), la C.C.I. ne pouvait invoquer l’alinéa 6204(1)b) pour refuser la déduction réclamée compte tenu du fait que le sous-alinéa 6204(1)a)(iv) n’a pas été contourné.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 7, 110(1)d),d.1).

Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 6204.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISION APPLIQUÉE :

Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601.

DÉCISIONS CITÉES :

Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Lehigh Cement Limited c. Canada, 2014 CAF 103, [2015] 3 R.C.F. 117

APPELS de décisions par lesquelles la Cour canadienne de l’impôt (2016 CCI 110) a confirmé les avis de cotisation établis à l’encontre des appelants, qui ont eu pour effet de refuser la déduction que les appelants ont réclamée pour l’année d’imposition 2007 en vertu de l’alinéa 110(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu à la suite de la vente d’actions émises par leur employeur dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions. Appels accueillis.

ONT COMPARU :

Guy Du Pont, Marie-Emmanuelle Vaillancourt, Anne-Marie Bonin Lavoie, Simon Chouinard et Catherine Dubé pour les appelants.

Anne Poirier pour l’intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DS Avocats Canada S.E.N.C.R.L., Québec, pour les appelants.

Sous-procureur général du Canada pour l’intimée.

Voici les motifs du jugement rendus en français par

[1]        Le juge en chef Noël : Il s’agit de sept appels dirigés à l’encontre de jugements rendus par la juge D’Auray de la Cour canadienne de l’impôt (la juge de la C.C.I.) confirmant selon un seul jeu de motifs les avis de cotisations émis à l’encontre des appelants (Montminy c. La Reine, 2016 CCI 110). Ces cotisations ont pour effet de refuser aux appelants la déduction qu’ils avaient réclamée pour l’année d’imposition 2007 en vertu de l’alinéa 110(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la LIR) suite à la vente d’actions émises par leur employeur dans le cadre d’une convention d’option d’achat.

[2]        La juge de la C.C.I. a conclu que les appelants n’avaient pas encouru, à l’égard des actions vendues, le risque nécessaire pour donner droit à la déduction réclamée. Les appelants prétendent qu’en tirant cette conclusion, la juge de la C.C.I. a omis de considérer le risque encouru alors qu’ils détenaient leurs options.

[3]        Pour les motifs exposés ci-après, je suis d’avis que la juge de la C.C.I. devait tenir compte de ce risque et que le cas échéant, elle aurait conclu autrement. J’accueillerais donc les appels.

[4]        Une ordonnance consolidant les appels fut émise le 28 juillet 2016, le dossier Montminy (A-180-16) étant désigné dossier principal. Conformément à cette ordonnance, les présents motifs disposent des sept appels. À cette fin, l’original sera déposé dans le dossier principal et copie d’iceux sera déposée dans chacun des dossiers connexes pour y tenir lieu de motifs.

[5]        Les dispositions législatives pertinentes à l’analyse sont reproduites à l’annexe ci-jointe.

LES FAITS PERTINENTS

[6]        La société 9178-4488 Québec inc. (Cybectec) était, à l’époque pertinente au litige, une société privée sous contrôle canadien (SPCC). En décembre 2001, les appelants se sont vus octroyer des options d’achat d’actions du capital-actions de Cybectec. Cet octroi d’options mettait fin à un régime de bonus en place jusqu’à cette date (dossier d’appel, vol. IV, page 106). Les termes de la convention d’option d’achat (la convention ou le régime) prévoyaient initialement qu’un détenteur d’option ne pouvait l’exercer que dans l’éventualité où il y avait un appel public à l’épargne effectué par Cybectec ou une vente de la totalité des actions émises et en circulation de son capital-actions (dossier d’appel, vol. I, page 12).

[7]        En 2007, Cybectec a reçu une offre non-sollicitée de la société Cooper Industries (Electrical) inc. (Cooper) pour acquérir la quasi-totalité de ses éléments d’actif (dossier d’appel, vol. I, page 21). Le 10 janvier 2007, la convention fut modifiée afin d’y inclure ce type d’évènement comme élément déclencheur du droit d’exercice (dossier d’appel, vol. I, page 13). Par la même occasion, les appelants se sont engagés à vendre et Cybectec a pris l’engagement que sa société-mère rachèterait les actions dès leur émission (l’obligation du rachat) (dossier d’appel, vol. I, pages 22 et 23).

[8]        En date du 26 janvier 2007, Cooper a acquis les actifs de Cybectec (dossier d’appel, vol. I, page 15). Deux jours plus tard, les appelants se sont vus octroyer les actions de Cybectec à 20¢ l’action, soit le prix d’exercice prévu à la convention, pour ensuite les revendre le même jour à la société mère de Cybectec pour une somme de 1,258 $ l’action (dossier d’appel, vol. I, page 13). Le prix d’exercice a été établi conformément aux termes de la convention selon la juste valeur marchande (JVM) des actions au moment de l’octroi des options en décembre 2001.

[9]        Suite à cette transaction, les appelants ont déclaré un avantage imposable de 1,058 $ l’action, soit la différence entre le prix d’exercice et le produit de disposition des actions. Ils ont aussi réclamé la déduction égale à 50 p. 100 de l’avantage imposable suivant les dispositions de l’alinéa 110(1)d) de la LIR (dossier d’appel, vol. I, page 15).

[10]      En date du 16 novembre 2010, la Ministre du Revenu national (la Ministre) a émis à l’encontre des appelants de nouvelles cotisations refusant la déduction au motif que les appelants, en vendant les actions dès leur émission, n’avaient pas assumé le risque nécessaire pour répondre aux exigences de l’alinéa 110(1)d) de la LIR. Au stade des oppositions, la Ministre a établi la JVM des actions au moment de l’octroi de l’option à 0,3246 $ plutôt qu’à 20¢ l’action, invoquant ainsi un motif additionnel pour refuser la déduction réclamée (voir la division 110(1)d)(ii)(A) de la LIR).

LA DÉCISION DE LA JUGE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

[11]      La juge de la C.C.I. s’est d’abord penchée sur les conditions donnant ouverture à la déduction réclamée. Après avoir situé le débat au niveau de la division 110(1)d)(i)(A) de la LIR qui exige que l’action soit « visée » au sens de l’article 6204 du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (Règlement), la juge de la C.C.I. y a consacré la majeure partie de ses motifs.

[12]      Elle explique au paragraphe 79 de ses motifs que l’alinéa 6204(1)b) du Règlement va à l’encontre de la déduction réclamée puisqu’il prévoit qu’une action n’est pas une action visée si on peut « raisonnablement s’attendre à ce que, dans les deux ans suivant la vente ou l’émission de l’action, la société ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière, ou annule l’action » (l’attente raisonnable de deux ans). Or, conscients de l’obligation de rachat qui prévoyait que leurs actions seraient rachetées le jour même de leur émission, les appelants ne pouvaient, de prime abord, répondre à cette exigence.

[13]      C’est dans ce contexte que la juge de la C.C.I. s’est penchée sur l’alinéa 6204(2)c) du Règlement afin de déterminer s’il soustrayait les actions de Cybectec de l’exigence reliée à l’attente raisonnable de deux ans (motifs, paragraphe 89). Cette exception a une pertinence particulière en ce qui a trait à des actions émises par une SPCC, lesquelles ne peuvent, règle générale, être transigées faute de marché. En analysant l’interaction entre les paragraphes 6204(1) et 6204(2) du Règlement, la juge de la C.C.I. a conclu que les alinéas du paragraphe 6204(2) ne s’appliquent à ceux du paragraphe 6204(1) qu’en présence d’un lien logique, et ce même si le libellé liminaire du paragraphe 6204(2) prévoit que l’exception s’applique au paragraphe 6204(1) de façon générale, sans aucune limite particulière (motifs, paragraphe 88).

[14]      Selon elle, l’alinéa 6204(2)c) ne fait pas exception à l’alinéa 6204(1)b) vu l’absence d’un lien quelconque entre ces deux alinéas (motifs, paragraphe 98). En effet, l’alinéa 6204(1)b) soulèverait une question de fait à savoir s’il y a une attente raisonnable que les actions soient rachetées, acquises ou annulées dans les deux ans suivant la vente (motifs, paragraphe 95). Ce serait donc cette attente raisonnable qui déclenche l’application de l’alinéa, et non la présence d’un droit ou d’une obligation de racheter, d’acquérir ou d’annuler les actions (motifs, paragraphe 94). Selon elle, l’alinéa 6204(2)c) exige que l’on fasse abstraction de ces droits ou obligations, mais pas de l’exigence portant sur l’attente raisonnable de deux ans prévue à l’alinéa 6204(1)b) (motifs, paragraphe 96).

[15]      Cette lecture serait soutenue par le contexte entourant la promulgation du Règlement qui révèle que l’attente raisonnable de deux ans fut insérée afin d’assurer que les employés qui accèdent à un régime d’option d’achat d’actions soient, comme tout investisseur, exposés au risque de voir la valeur de leurs actions fluctuer (motifs, paragraphes 100 et 101) :

Le législateur a choisi de traiter de la même manière les employés qui ont acheté des actions de leur employeur en vertu d’un régime d’options et le contribuable qui achète des actions sans avoir recours à un régime d’options et qui, au moment de la disposition, paiera de l’impôt sur 50 % du gain. Cependant, les conditions à l’article 6204 du Règlement doivent être remplies.

La politique fiscale sous-jacente à l’alinéa 110(1)d) de la Loi et à l’alinéa 6204(2)b) du Règlement est de faire en sorte que les régimes d’options d’achat d’actions ne deviennent pas de la rémunération déguisée et que les employés qui souscrivent à ces actions soient assujettis à un certain risque. Je suis d’avis qu’en utilisant une approche contextuelle, j’en serais arrivée au même résultat, puisqu’il ressort du contexte législatif que la période de détention de deux ans est liée au risque. En effet, en vertu d’un régime d’options, l’employé n’encourt pas de risque tant qu’il n’a pas exercé son option d’achat. De plus, dans le cadre de l’alinéa 110(1)d), l’attente raisonnable de deux ans ne s’appliquera pas si la preuve démontre que lors de l’émission de l’action, la société ou la société apparentée n’avait aucune expectative de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action, comme le prescrit l’alinéa 6204(1)b).

[16]      Forte de ce constat, la juge de la C.C.I. a conclu que les actions de Cybectec n’étaient pas des actions visées.

[17]      La juge de la C.C.I. a ensuite déterminé que le prix de 20¢ l’action correspondait bel et bien à la JVM de l’action de Cybectec en date de l’octroi de l’option d’achat (motifs, paragraphe 185). Cette dernière conclusion n’est pas remise en question par la Ministre dans le contexte du présent appel.

LES PRÉTENTIONS DES APPELANTS

[18]      D’entrée de jeu, les appelants font valoir que la question en cause dans cet appel repose sur une pure question de droit, soit l’interprétation des diverses dispositions en cause, notamment l’alinéa 6204(1)b) qu’ils qualifient de disposition anti-évitement (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 (Housen), au paragraphe 8).

[19]      S’appuyant sur la décision de cette cour dans l’arrêt Lehigh Cement Limited c. Canada, 2014 CAF 103, [2015] 3 R.C.F. 117 (Lehigh), aux paragraphes 59 à 61, les appelants rappellent qu’une approche téléologique est de mise aux fins d’interpréter des dispositions anti-évitement. Bien que de telles dispositions puissent être rédigées largement, leur portée doit être réduite pour éviter des répercussions incompatibles avec le but recherché par le législateur (mémoire des appelants, paragraphe 22, citant Lehigh, au paragraphe 61).

[20]      Selon les appelants, la déduction de 50 p. 100 prévue aux alinéas 110(1)d) et 110(1)d.1) de la LIR visent « à empêcher un traitement inéquitable des employés qui reçoivent des options par rapport à celui réservé aux options détenues par des non-employés » (mémoire des appelants, paragraphe 24). La situation que veulent pallier ces dispositions est celle où un employé qui reçoit une option d’achat d’actions de la société qui l’embauche retire un avantage imposable à 100 p. 100, alors qu’un autre contribuable, non-employé de la société, qui acquiert la même option réalise un gain en capital imposable à 50 p. 100 (mémoire des appelants, paragraphe 25). L’iniquité découle du fait que l’employé s’expose aux mêmes risques qu’un investisseur régulier. Celui-ci profite de l’option si l’action sous-jacente fluctue à la hausse ou à l’inverse, se retrouve perdant dans la situation où la valeur de l’action chute ou devient nulle (mémoire des appelants, paragaphe 26).

[21]      Les appelants maintiennent qu’« il ne serait pas difficile d’élaborer des structures en vertu desquelles l’employeur paie ce qui est essentiellement un salaire par voie d’émission d’options » (mémoire des appelants, paragraphe 27). C’est pourquoi le Parlement a inséré de nombreuses conditions aux alinéas 110(1)d) et 110(1)d.1) de la LIR. Rien de tel n’est allégué dans la présente affaire. Le régime d’option de Cybectec a été adopté le 1er mai 2001, moment depuis lequel les détenteurs desdites options s’exposaient à un risque du même type que n’importe quel investisseur (mémoire des appelants, paragraphe 28).

[22]      Les appelants notent en amont que l’article 7 de la LIR établit le moment auquel doit être déclaré l’avantage découlant d’un régime d’option d’achat. L’alinéa 7(1)a) prévoit que l’avantage doit être déclaré suite à la levée de l’option, à moins que la société émettrice soit une SPCC auquel cas, l’imposition de l’avantage est différée jusqu’au moment de la disposition des actions (paragraphe 7(1.1) de la LIR) (mémoire des appelants, paragraphes 30 et 31).

[23]      Selon eux, pour capter la portée de l’alinéa 110(1)d), il faut tout d’abord saisir celle de l’alinéa 110(1)d.1). Cet alinéa prévoit que si un employé conserve l’action pendant deux ans suite à la levée de l’option, il peut réclamer la déduction de 50 p. 100 et ce, peu importe que l’action soit privilégiée ou émise pour un prix d’exercice en dessous de la JVM (mémoire des appelants, paragraphe 37).

[24]      À l’inverse, si un employé veut se départir de son action avant la fin de la période de deux ans tout en bénéficiant de la déduction de 50 p. 100, il doit satisfaire aux conditions prévues à l’alinéa 110(1)d) (mémoire des appelants, paragraphe 38). C’est sur cette disposition que les appelants s’appuient. Selon eux, l’alinéa 110(1)d) n’impose pas de période de détention. De fait, « il n’est même pas nécessaire que l’employé exerce les options et obtienne les actions pour avoir droit à la Déduction de 50% » (mémoire des appelants, paragraphe 42). La division 110(1)d)(i)(B) prévoit en effet qu’un employé peut profiter de la déduction même si son employeur rachète simplement les options auquel cas l’employé n’aura jamais détenu les actions (mémoire des appelants, paragraphe 42).

[25]      Selon les appelants, l’objectif fondamental qui sous-tend l’alinéa 110(1)d) est d’« empêcher les employeurs d’utiliser les options d’achat d’actions pour payer ce qui est, en réalité, un salaire, permettant ainsi aux employés de recevoir la moitié de leur rémunération régulière sans devoir payer d’impôts » (mémoire des appelants, paragraphe 40).

[26]      Ces conditions sont, d’une part, que le prix d’exercice soit au moins égal à la JVM des actions au moment de l’octroi des options et, d’autre part, que les actions soient des actions visées, c.-à-d., prescrites par règlement. Quant à cette deuxième condition, les appelants expliquent que l’article 6204 du Règlement vient compléter l’alinéa 110(1)d) en établissant ce qu’est une action visée. Selon eux, l’article 6204 se conceptualise en deux grandes parties : le paragraphe 6204(1) énumère tout d’abord les exigences pour qu’une action soit visée et les paragraphes 6204(2) à 6204(4) énoncent ensuite des exceptions ou des atténuations aux exigences de ce paragraphe (mémoire des appelants, paragraphe 44).

[27]      L’alinéa 6204(1)a) du Règlement énonce les exigences de base qui assurent « qu’aucune garantie de rendement ne peut être accordée au détenteur » de l’option (mémoire des appelants, paragraphe 46). Quant aux autres alinéas du paragraphe 6204(1), dont l’alinéa 6204(1)b), les appelants mettent de l’avant qu’il s’agit de « dispositions anti-évitement qui s’adressent aux situations par lesquelles un contribuable pourrait tenter de contourner les exigences décrites » à l’alinéa 6204(1)a) (mémoire des appelants, paragraphe 47). Plus précisément, « l’alinéa 6204(1)b) vise à empêcher que l’on élude les exigences des sous-alinéas 6204(1)a)(iv) à (vi) en se fiant, par exemple, à une pratique courante ou une entente informelle et non exécutoire », contournant ainsi l’esprit de l’exigence stipulée à l’alinéa 6204(1)a) (mémoire des appelants, paragraphe 49).

[28]      Il s’ensuit que lorsqu’une action est dispensée de l’application des sous-alinéas 6204(1)a)(iv) à (vi), l’alinéa 6204(1)b) ne peut non plus être invoqué pour refuser la déduction (mémoire des appelants, paragraphe 51). Puisque les actions de Cybectec sont bel et bien dispensées de l’application du sous-alinéa 6204(1)a)(iv) grâce à l’exception prévue à l’alinéa 6204(2)c) comme l’a conclu la juge de la C.C.I., l’attente raisonnable de deux ans ne s’applique pas.

[29]      L’obligation de rachat étant le seul fondement invoqué par la Ministre au soutien de cette attente, les appelants demandent que leurs appels soient accueillis et que la déduction réclamée leur soit accordée.

LES PRÉTENTIONS DE LA MINISTRE

[30]      La Ministre, à l’opposé, demande que l’appel soit rejeté sans pour autant confronter les arguments soulevés par les appelants. Elle maintient que l’obligation de rachat pouvait être prise en compte afin d’établir l’existence de l’attente raisonnable de deux ans aux fins de l’alinéa 6204(1)b) du Règlement malgré l’exception prévue à l’alinéa 6204(2)c). À cette fin, la Ministre, aux paragraphes 33 à 55 de son mémoire, réitère les motifs retenus par la juge de la C.C.I. tels que déjà relatés dans les paragraphes qui précèdent.

ANALYSE ET DÉCISION

[31]      La juge de la C.C.I. a accepté d’emblée que l’obligation de rachat fût contractée principalement afin de procurer aux appelants un marché pour disposer de leurs actions et donc, que l’exception prévue à l’alinéa 6204(2)c) du Règlement s’applique. Elle s’est ensuite demandé si cette exception, en plus d’écarter l’application du sous-alinéa 6204(1)a)(iv), permettait aussi de ne pas tenir compte de l’attente raisonnable de deux ans dont il est fait mention à l’alinéa 6204(1)b), comme le prétendaient les appelants (motifs, paragraphe 68).

[32]      La juge de la C.C.I. semble avoir conclu que puisque l’alinéa 6204(1)b) du Règlement, comme l’alinéa 110(1)d.1) de la LIR, parle d’une période de deux ans, ces deux dispositions ont le même but, soit d’assurer l’existence d’un risque comparable à celui encouru par un investisseur en exigeant que les actions soient conservées pendant deux ans. Dans le cas de l’alinéa 6204(1)b), cette période de détention minimale découlerait du fait que l’attente raisonnable donne lieu à une disqualification seulement si elle est susceptible de se concrétiser dans les deux ans (motifs, paragraphes 100 et 101). Il s’agirait là d’une exigence indépendante de celle prévue au sous-alinéa 6204(1)a)(iv), de sorte qu’elle aurait ses effets malgré l’exception prévue à l’alinéa 6204(2)c).

[33]      Afin de déterminer l’interaction des dispositions en cause, la juge de la C.C.I. a effectué une analyse textuelle suivie d’une analyse contextuelle. Son analyse textuelle l’a menée à conclure qu’il n’y a pas de lien logique entre les alinéas 6204(1)b) et 6204(2)c) de sorte que l’exception prévue par le deuxième de ces alinéas ne permettait pas que l’on fasse abstraction de l’exigence prévue par le premier (motifs, paragraphe 98). L’analyse contextuelle qu’elle a effectuée a servi à confirmer cette conclusion (motifs, paragraphes 99 à 104). Somme toute, l’obligation de rachat établissait à tout le moins l’existence de l’attente raisonnable de deux ans, déclenchant ainsi l’application de l’alinéa 6204(1)b) (motifs, paragraphe 97).

[34]      La question de savoir si l’on peut tenir compte de cette obligation afin d’établir l’existence de l’attente raisonnable de deux ans aux fins de l’alinéa 6204(1)b), malgré l’exception prévue à l’alinéa 6204(2)c), en est une d’interprétation statutaire. Il s’ensuit que la réponse donnée par la juge de la C.C.I. est assujettie à la norme de la décision correcte (Housen, au paragraphe 8).

[35]      L’approche interprétative en la matière fut énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601, au paragraphe 10 :

[…] L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux.

[36]      Je me propose de revoir dans l’ordre l’analyse textuelle et l’analyse contextuelle effectuées par la juge de la C.C.I. avec cette approche à l’esprit.

-    L’analyse textuelle

[37]      L’analyse textuelle a mené la juge de la C.C.I. à conclure que malgré les mots introductifs du paragraphe 6204(2) du Règlement — c.-à-d., « Pour l’application du paragraphe (1) » — les alinéas du paragraphe 6204(2) ne s’appliqueront au paragraphe 6204(1) qu’en présence d’un lien logique (motifs, paragraphe 88).

[38]      Selon elle, il n’y a aucun lien logique entre les alinéas 6204(1)b) et 6204(2)c). Ce n’est pas la présence de l’obligation de rachat qui donne ouverture à l’alinéa 6204(1)b), mais bien la question à savoir si les faits établissent l’existence de l’attente raisonnable de deux ans. En d’autres termes, l’alinéa 6204(2)c) exige qu’on ne tienne pas compte d’une obligation de rachat afin d’appliquer le sous-alinéa 6204(1)a)(iv), mais permet qu’on en tienne compte afin d’établir l’existence de cette attente en vertu de l’alinéa 6204(1)b).

[39]      Cette conclusion va à l’encontre du texte de l’alinéa 6204(2)c) puisqu’elle tient compte de l’obligation de rachat « [p]our application de paragraphe [6204](1) », alors qu’il est expressément prévu que ce paragraphe doit être appliqué « compte non tenu […] de l’obligation de racheter » (alinéa 6204(2)c); je souligne).

[40]      La juge de la C.C.I. justifie cette lecture en invoquant l’absence de lien logique entre l’alinéa 6204(2)c) et l’alinéa 6204(1)b) tout en concédant l’existence d’un lien logique entre l’alinéa 6204(2)c) et le sous-alinéa 6204(1)a)(iv). Ce disant, elle ne semble pas avoir considéré l’existence d’un lien logique entre l’alinéa 6204(2)c) et l’alinéa 6204(1)b) par l’entremise du sous-alinéa 6204(1)a)(iv); lien qui est évident si, comme le prétendent les appelants, l’alinéa 6204(1)b) est une mesure anti-évitement qui a pour but d’assurer le respect tant de la lettre que de l’esprit du sous-alinéa 6204(1)a)(iv).

[41]      À cet égard, la juge de la C.C.I. a pourtant reconnu que l’alinéa 6204(1)c) a pour mission d’empêcher de contourner l’application de l’alinéa 6204(1)a) par la modification des modalités des actions au cours des deux ans suivant leur émission. Il semble évident, à leur lecture que l’alinéa 6204(1)b) joue le même rôle à l’égard du sous-alinéa 6204(1)a)(iv).

[42]      Cette vocation anti-évitement que les appelants attribuent à l’alinéa 6204(1)b) permet de faire une lecture fidèle au texte de l’alinéa 6204(2)c) et est d’autant plus de mise si l’on considère que l’attente raisonnable de deux ans vise à empêcher le même comportement que celui proscrit par le sous-alinéa 6204(1)a)(iv). Dans cette perspective, l’idée selon laquelle l’existence d’une attente raisonnable évoque une question de fait qui se pose indépendamment de celle évoquée par l’existence d’une obligation de rachat (motifs, paragraphe 97), soutient la thèse selon laquelle l’alinéa 6204(1)b) et le sous-alinéa 6204(1)a)(iv) se complètent, plutôt que le contraire.

[43]      Il s’ensuit que contrairement à ce qu’affirme la juge de la C.C.I. au paragraphe 97 de ses motifs, « le fait que l’alinéa 6204(1)b) s’applique dans les cas où il n’y a pas […] d’obligation de racheter » ne justifie pas une lecture qui fait fi du libellé de l’alinéa 6204(2)c) lequel exige expressément que l’obligation de rachat ne soit pas prise en compte. Une lecture fidèle au texte peut être faite si l’on accepte que l’alinéa 6204(1)b) est une disposition anti-évitement qui a pour vocation d’empêcher que soit fait indirectement ce que le sous-alinéa 6204(1)a)(iv) empêche de faire directement.

-      L’analyse contextuelle

[44]      La juge de la C.C.I. s’est confortée dans sa lecture en donnant à l’alinéa 6204(1)b) une autre vocation. S’en remettant à la période mentionnée à cet alinéa, elle a conclu que l’objectif était d’exiger deux ans de détention afin d’assujettir l’employé à un risque comparable à celui auquel serait exposé un investisseur. Avec égard, l’exigence quant au risque est atteinte autrement que par l’imposition d’une période de détention de deux ans lorsqu’il est question de l’alinéa 110(1)d) de la LIR.

[45]      La juge de la C.C.I. affirme, à bon droit, que la politique fiscale est de faire en sorte que les employés soient assujettis à un certain risque et que les régimes d’options d’achat d’actions ne soient pas utilisés pour camoufler des salaires. Selon elle, le premier de ces objectifs n’est pas atteint en l’espèce puisque « l’employé n’encourt pas de risque tant qu’il n’a pas exercé son option d’achat » (motifs, paragraphe 101). C’est cette affirmation qui sous-tend la décision qu’elle a rendue (motifs, paragraphes 100 à 104).

[46]      La juge de la C.C.I. a cependant omis de considérer le risque encouru par les appelants entre 2001 et 2007, alors qu’ils détenaient les options. Cette période doit aussi être prise en compte afin de déterminer si les appelants répondent aux exigences envisagées par le législateur sur ce plan.

[47]      Les alinéas 110(1)d) et 110(1)d.1) de la LIR donnent tous deux droit à la déduction de 50 p. 100, mais selon des mécanismes différents. Afin de bien saisir la politique fiscale derrière ces dispositions, il faut comprendre la difficulté à laquelle le législateur était confronté en permettant à des employés de bénéficier de la déduction de 50 p. 100. Il existe, en effet, des situations où le traitement favorable réservé au gain en capital serait inapproprié. Par exemple, il est possible d’élaborer des structures en vertu desquelles l’employeur pourrait payer par voie d’options, ce qui est essentiellement un salaire — en octroyant des options dont le prix d’exercice est inférieur à la JVM des actions au moment de l’octroi; ou en faisant porter l’option sur des actions privilégiées bénéficiant de dividendes fixes et garantis ou comportant une obligation de rachat. Une utilisation stratégique de ces structures peut permettre à un employé de bénéficier de la déduction de 50 p. 100 dans des circonstances où ce traitement n’est pas justifié.

[48]      L’alinéa 110(1)d.1) se distingue de l’alinéa 110(1)d) principalement parce qu’il ne comporte aucune restriction quant au type d’action susceptible de donner droit à la déduction, si ce n’est qu’elles doivent être des actions émises par une SPCC (sous-alinéa 110(1)d.1)(i)). L’autre caractéristique distinctive est la durée minimale de détention de deux ans une fois les actions acquises, laquelle fait en sorte que l’employé assumera un risque comparable à celui d’un investisseur pendant cette période (sous-alinéa 110(1)d.1)(ii)).

[49]      L’alinéa 110(1)d) de la LIR, lequel s’applique tant à des actions émises par une SPCC que par une société publique, aborde le problème différemment. Il donne droit à la déduction de 50 p. 100 en fonction de critères axés sur le type d’actions en cause et le prix d’exercice de l’option. Selon le l’alinéa 6204(1)a) du Règlement, une action visée doit être une action « tout à fait ordinaire » ou « plain vanilla » (motifs, paragraphe 75) — c.-à-d., sans droit de rachat, de conversion ou dividendes fixes.

[50]      Il est acquis de part et d’autre que les actions qui furent émises selon les termes de la convention suite à l’exercice des options rencontraient ces exigences. Seule l’attente raisonnable de deux ans découlant de l’obligation de rachat intervenue quelques jours avant l’exercice des options afin de créer un marché pour les actions des appelants a été retenue par la juge de la C.C.I. pour refuser la déduction réclamée.

[51]      Le fait qu’une action visée doit être « tout à fait ordinaire » empêche l’utilisation abusive qui peut être faite de certains types d’actions une fois émises. À titre d’exemple, l’exclusion d’actions comportant un droit de rachat prévient l’octroi répété d’options suivi de rachats successifs pendant des périodes de croissance rapide de la société émettrice.

[52]      L’autre distinction qui revêt un intérêt particulier pour nos fins porte sur le prix d’exercice de l’option. En vertu du mécanisme établit par l’alinéa 110(1)d), ce prix doit être au moins égal à la JVM des actions assujetties à l’option au moment de son octroi (voir le sous-alinéa 110(1)d)(ii) de la LIR). En l’occurrence, ce prix se situait à 20¢ l’action et fait en sorte que l’option n’avait aucune valeur intrinsèque lors de son octroi.

[53]      Cette exigence a pour effet d’assurer que la croissance de la valeur des options détenues par les appelants entre le moment de leur octroi et la date d’exercice — c.-à-d., de 20¢ à 1,258 $ — est attribuable exclusivement à la croissance de Cybectec entre ces deux dates. Ainsi, l’option qui était sans valeur le jour de son octroi puisqu’émise au pair, a vu sa valeur fluctuer à compter de cette date, jusqu’à celle de l’exercice. Sur ce plan, les appelants sont dans la même situation que l’investisseur qui détient ce type de bien. Dans les deux cas, la valeur des options se traduit par l’évolution à la hausse ou à la baisse de la société émettrice, et l’espoir escompté est qu’au moment de l’exercice, les actions auront une valeur supérieure à celle qu’elles avaient au moment de l’octroi.

[54]      La situation est tout autre lorsque le prix d’exercice est fixé en deçà de la valeur des actions au moment de l’octroi comme le permet l’alinéa 110(1)d.1). Dans ce contexte, rien ne garantit que l’employé est assujetti à un risque comparable à un investisseur tant et aussi longtemps que les actions qui sous-tendent l’option ne sont pas émises.

[55]      Le fait que les appelants furent assujettis à un risque à compter de l’octroi de l’option et le fait que les actions décrites à la convention étaient en tout point des actions visées expliquent pourquoi ils auraient pu réclamer la déduction de 50 p. 100 s’ils avaient tout simplement cédé leurs options à Cybectec, au lieu de les exercer et vendre les actions (voir la division 110(1)d)(i)(B)). Ceci explique aussi pourquoi les appelants auraient pu vendre à Cooper, personne non-apparentée, les actions acquises suite à l’exercice des options tout en bénéficiant de la déduction de 50 p. 100 (paragraphe 6204(3) du Règlement). Il va sans dire que ce traitement favorable n’aurait pas sa raison d’être si les appelants n’avaient pas rencontré l’exigence quant au risque.

[56]      Ce traitement démontre qu’aux fins de l’alinéa 110(1)d) de la LIR, ce n’est pas l’imposition d’une période de détention qui assure l’existence d’un risque, mais bien les caractéristiques particulières d’une action visée et le prix minimum établi pour l’exercice de l’option.

[57]      La juge de la C.C.I. en tirant la conclusion contraire a nécessairement été influencée par la période de deux ans mentionnée à l’alinéa 6204(1)b), laquelle coïncide avec celle prévue à l’alinéa 110(1)d.1) de la LIR. Cependant, en inscrivant cette limite à l’alinéa 6204(1)b), le législateur ne cherchait pas à imposer une période de détention de deux ans.

[58]      À cet égard, l’alinéa 6204(1)b) doit être lu de pair avec le sous-alinéa 6204(1)a)(iv). Ce sous-alinéa disqualifie toute action dont les caractéristiques permettent qu’elle soit rachetée par l’employeur. L’alinéa 6204(1)b) étend la portée de cette disqualification en la rendant applicable même en l’absence d’une obligation de rachat, par exemple, lorsqu’une pratique établie fait en sorte que le rachat de l’action par l’employeur suite à son émission est raisonnablement prévisible. De toute évidence, ces deux dispositions se complètent et la deuxième a pour but d’empêcher que la déduction soit réclamée suite à des rachats orchestrés avec le concours de l’employeur ou d’une personne apparentée, même lorsqu’il n’existe aucune obligation légale permettant à l’employé d’exiger que ces rachats soient effectués.

[59]      Par contre, l’alinéa 6204(1)b), compte tenu de son effet par ailleurs continu et permanent, devait être assujetti à une limite temporelle quelconque. La période de deux ans fut inscrite à cette fin. Cette limite est bien choisie si l’on considère que des actions visées émises par une SPCC se qualifieraient de toute façon sous le régime de l’alinéa 110(1)d.1) de la LIR, si l’attente raisonnable de rachat était susceptible de se réaliser qu’après deux ans.

[60]      Puisque le sous-alinéa 6204(1)a)(iv) et l’alinéa 6204(1)b) partagent le même objectif, le « lien logique » recherché par la juge de la C.C.I. avec l’exception prévue à l’alinéa 6204(2)c) est présent dans les deux cas. Il s’ensuit que tant l’alinéa 6204(1)b) que le sous-alinéa 6204(1)a)(iv) doivent être appliqués « compte non tenu » de l’obligation de rachat.

[61]      Considérant l’affaire sous un autre angle, puisque l’alinéa 6204(1)b) a pour mission d’empêcher l’évitement du sous-alinéa 6204(1)a)(iv), la juge la C.C.I. ne pouvait invoquer l’alinéa 6204(1)b) pour refuser la déduction réclamée compte tenu du fait que le sous-alinéa 6204(1)a)(iv) n’a pas été contourné.

-      Disposition

[62]      Pour ces motifs, j’accueillerais les appels avec un seul jeu de dépens dans le dossier principal et rendant les jugements que la juge de la C.C.I. aurait dû rendre, j’accueillerai les appels portés devant elle, et je déférerai les sept cotisations à la Ministre pour nouvelles cotisations accordant la déduction réclamée par chacun des appelants en vertu de l’alinéa 110(1)d) de la LIR pour leur année d’imposition 2007.

Scott, J.C.A. : Je suis d’accord.

Boivin, J.C.A. : Je suis d’accord.

ANNEXE

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1

Émission de titres en faveur d’employés

7 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (8), lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les présomptions suivantes s’appliquent :

a) l’employé qui a acquis des titres en vertu de la convention est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où il les a acquis sur le total de la somme qu’il a payée ou doit payer à la personne admissible donnée pour ces titres et de la somme qu’il a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres;

[…]

Options d’achat d’actions accordées à des employés

(1.1) Lorsque, après le 31 mars 1977, une société privée sous contrôle canadien (appelée l’« émetteur » au présent paragraphe) est convenue d’émettre une action de son capital-actions, ou du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, en faveur d’un de ses employés ou d’un employé d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou de vendre une telle action à un tel employé, et que, immédiatement après la conclusion d’une telle convention, l’employé n’avait aucun lien de dépendance :

a) avec l’émetteur;

b) avec la société privée sous contrôle canadien dont l’émetteur est convenu de vendre l’action du capital-actions;

c) avec la société privée sous contrôle canadien qui est son employeur,

pour l’application de l’alinéa (1)a) à l’acquisition de cette action par l’employé, le passage « au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres » à cet alinéa est remplacé par « au cours de l’année d’imposition où il a disposé des titres ou les a échangés ».

[…]

SECTION C

Calcul du revenu imposable

Déductions

110 (1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, il peut être déduit celles des sommes suivantes qui sont appropriées :

Options d’employés

d) la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre aux termes d’une convention, ou relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

(i) le titre, selon le cas :

(A) est une action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission,

(B) aurait été une action visée par règlement s’il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où il a disposé de ses droits prévus par la convention,

(C) aurait été une part d’une fiducie de fonds commun de placement au moment de sa vente ou de son émission si les parts émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,

(D) aurait été une part d’une fiducie de fonds commun de placement si, à la fois :

(I) il avait été vendu au contribuable, ou émis en sa faveur, au moment où celui-ci a disposé de ses droits prévus par la convention,

(II) les parts émises par la fiducie qui n’étaient pas identiques au titre n’avaient pas été émises,

(ii) si les droits prévus par la convention n’ont pas été acquis par le contribuable par suite d’une disposition de droits à laquelle le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :

(A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

(I) la juste valeur marchande du titre au moment de la conclusion de la convention,

(II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,

(B) immédiatement après la conclusion de la convention, le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :

(I) la personne admissible donnée,

(II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,

(III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention,

(iii) si les droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :

(A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal au montant qui a été inclus, relativement au titre, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la plus récente de ces dispositions,

(B) immédiatement après la conclusion de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la première de ces dispositions (appelée « convention initiale » au présent sous-alinéa), le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :

(I) la personne admissible ayant conclu la convention initiale,

(II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible ayant conclu la convention initiale,

(III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention initiale,

(C) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné que le contribuable avait le droit d’acquérir aux termes de la convention initiale, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la première de ces dispositions était au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

(I) la juste valeur marchande du titre donné au moment de la conclusion de la convention initiale,

(II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,

(D) pour ce qui est de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 7(1.4)c) a été remplie à l’égard de chacune des dispositions données suivant la première de ces dispositions, le montant visé à la subdivision (I) était au moins égal au montant visé à la subdivision (II) :

(I) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné pouvant être acquis aux termes de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la disposition donnée, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la disposition donnée,

(II) le montant qui a été inclus, relativement au titre donné, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la dernière de ces dispositions précédant la disposition donnée;

[…]

Idem

d.1) la moitié de la valeur de l’avantage dans le cas où le contribuable, à la fois :

(i) est réputé, selon l’alinéa 7(1)a) à cause du paragraphe 7(1.1), avoir reçu un avantage au cours de l’année au titre d’une action qu’il a acquise après le 22 mai 1985,

(ii) n’a pas disposé de l’action (autrement que par suite de son décès) ou ne l’a pas échangée dans les deux ans suivant la date où il l’a acquise,

(iii) n’a pas déduit de montant en vertu de l’alinéa d) pour l’avantage, dans le alcul de son revenu imposable pour l’année;

Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945

6204 (1) Pour l’application de l’alinéa 110(1)d) de la Loi, une action est une action visée du capital-actions d’une société à la date de sa vente ou de son émission, selon le cas, si à cette date :

a) conformément aux conditions de l’action ou à un accord relatif à l’action ou à son émission :

(i) le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » au présent article — que la société peut déclarer ou verser sur l’action n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, à cette date ou ultérieurement, par une formule ou autrement,

(ii) le montant — appelé « part de liquidation » au présent article — que le détenteur de l’action a le droit de recevoir sur celle-ci à la dissolution ou liquidation de la société n’est pas limité à un montant maximum ni fixé à un montant minimum, par une formule ou autrement,

(iii) l’action ne peut être convertie en une autre valeur, sauf s’il s’agit d’une valeur de la société ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance qui est une action visée ou qui le serait à la date de la conversion,

(iv) le détenteur de l’action ne peut, à cette date ou ultérieurement, faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée par la société ou par une personne apparentée à la société, sauf si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est exigé aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

(v) aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, de réduire ou de faire en sorte que la société réduise, à cette date ou ultérieurement, le capital versé au titre de l’action, sauf si la réduction est exigée aux termes d’une conversion que le sous-alinéa (iii) n’interdit pas,

(vi) ni la société ni une personne apparentée à elle n’ont le droit ou l’obligation, conditionnel ou non, de racheter, d’acquérir ou d’annuler, à cette date ou ultérieurement, tout ou partie de l’action, sauf en contrepartie d’un montant qui correspond approximativement à la juste valeur marchande de l’action, déterminée compte non tenu d’un tel droit ou d’une telle obligation, ou d’un montant inférieur;

b) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les deux ans suivant la vente ou l’émission de l’action, la société ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule l’action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé de la société au titre de l’action, autrement que par suite :

(i) soit de la fusion d’une filiale à cent pour cent,

(ii) soit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi,

(iii) soit d’une distribution ou attribution à laquelle s’applique le paragraphe 84(2) de la Loi;

c) il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les modalités de l’action ou une convention concernant l’action ou sa vente ou son émission soient modifiées, ou à ce qu’une nouvelle convention concernant l’action, sa vente ou son émission soit conclue, dans les deux ans suivant la date de la vente ou de l’émission de l’action, de telle sorte que l’action n’aurait pas été une action visée si elle avait été vendue ou émise à la date d’une telle modification ou à la date où la nouvelle convention est conclue.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) la part des bénéfices liée à une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité ou presque de cette part peut être déterminée par comparaison à la part des bénéfices liée à une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(i);

b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être limitée à un montant maximum ni fixée à un montant minimum, lorsqu’il est raisonnable de croire que la totalité ou presque de cette part peut être déterminée par comparaison à la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société, qui répond aux exigences du sous-alinéa (1)a)(ii);

c) la question de savoir si une action du capital-actions d’une société donnée est une action visée est déterminée compte non tenu du droit ou de l’obligation de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action ou de faire en sorte qu’elle soit rachetée, acquise ou annulée, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) au moment de la vente ou de l’émission de l’action, la personne (appelée détenteur au présent alinéa) à qui l’action est vendue ou émise n’a de lien de dépendance ni avec la société donnée ni avec les sociétés avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance,

(ii) le droit ou l’obligation est prévu par les modalités de l’action ou dans une convention concernant l’action ou son émission et, compte tenu de toutes les circonstances, il est raisonnable de considérer :

(A) soit que le droit ou l’obligation est prévu principalement en vue de garantir le détenteur contre les pertes pouvant résulter de l’action et que la somme à payer lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation (appelés « acquisition » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iii)) de l’action ne dépassera pas le prix de base rajusté de l’action pour le détenteur immédiatement avant l’acquisition,

(B) soit que le droit ou l’obligation est prévu principalement en vue de fournir au détenteur un marché pour l’action et que la somme à payer lors de l’acquisition de l’action ne dépassera pas la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant l’acquisition,

(iii) compte tenu de toutes les circonstances, il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la somme à payer lors de l’acquisition de l’action n’est déterminable directement en fonction des bénéfices de la société donnée ou d’une autre société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, pour tout ou partie de la période au cours de laquelle le détenteur est propriétaire de l’action ou a le droit de l’acquérir, sauf si la mention des bénéfices de la société donnée ou de l’autre société ne sert qu’à établir la juste valeur marchande de l’action suivant une formule prévue par les modalités de l’action ou dans la convention concernant l’action ou son émission, selon le cas.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), « personne apparentée » à une société s’entend des personnes suivantes :

a) une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance sauf en raison d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi qui découle de l’offre de la personne ou de la société de personnes d’acquérir la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions de la société;

b) une société de personnes ou une fiducie dont la société (ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance) est respectivement associé ou bénéficiaire.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte du paragraphe 256(9) de la Loi.

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