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[2000] 4 C.F. 195

A-4-98

Édutile Inc. (appelante)

c.

L’Association pour la protection des automobilistes (APA) (intimée)

Répertorié : Édutile Inc. c. Assoc. pour la protection des automobilistes (C.A.)

Cour d’appel, juges Décary, Létourneau et Noël, J.C.A.—Montréal, 13 mars; Ottawa, 19 avril 2000.

Droit d’auteur — Violation — L’appelante revendique un droit d’auteur sur des guides de prix pour automobiles et camions usagés — Les guides visaient les consommateurs en utilisant trois marchés décrits dans trois colonnes — La « compilation » est-elle protégée par la Loi sur le droit d’auteur? — Aux fins du droit d’auteur, l’originalité se retrouve dans la forme choisie pour exprimer l’idée — Le droit d’auteur de l’appelante résulte de la sélection et de la présentation de deux colonnes juxtaposées, l’une faisant état du marché « Vente Privé », l’autre faisant état du marché « Valeur Détail » — C’est une oeuvre créée d’une façon indépendante par son auteur, dénotant un degré minimal de talent, de jugement et de travail — L’intimée a reproduit dans son propre guide les caractéristiques originales du guide de l’appelante — Une « partie importante » de l’oeuvre de l’appelante a été appropriée — Injonction permanente accueillie — L’affaire est renvoyée à la Section de première instance pour l’évaluation des dommages-intérêts autres qu’exemplaires et moraux.

Il s’agit d’un appel d’une décision de la Section de première instance rejetant une action en injonction permanente au motif que les guides publiés par l’appelante n’avaient pas le degré de créativité requis pour bénéficier de la protection de la Loi sur le droit d’auteur. En 1994, l’appelante a publié deux œuvres intitulées : « Guide des prix automobiles 1988/1994 (printemps/été 1994)» et «Guide des prix camions fourgonnettes véhicules récréatifs 1988/1994 (printemps/été 1994)», destinés aux consommateurs plutôt qu’au commerçants. Pour les fins de ses guides, l’appelante avait sélectionné trois catégories de transactions, soit : «Valeur Marchand », « Vente Privé » et « Valeur Détail », présentées sur trois colonnes alignées verticalement, la colonne « Vente Privé » étant au centre, flanquée à gauche de la colonne « Valeur d’échange » et à droite de la colonne « Valeur Détail ». L’appelante revendique un droit d’auteur à l’égard de ce que la Cour a appelé une sous-compilation, alléguant qu’aucun guide avant les siens ne visait la clientèle des consommateurs en utilisant les trois marchés décrits dans les trois colonnes de ses guides. Au début de 1996, l’intimée a publié son propre guide qui, selon l’appelante, violait son droit d’auteur. Deux questions ont été soulevées en appel : 1) existe-t-il un droit d’auteur sur les œuvres de l’appelante?; 2) dans l’affirmative, le droit d’auteur a-t-il été violé par le guide de l’intimée?

Arrêt : l’appel est accueilli.

1) Les guides de l’appelante sont des oeuvres résultant du choix ou de l’arrangement de données, mais constituent-ils une « compilation » protégée par la Loi sur le droit d’auteur? L’histoire, la nature et l’étendue de la protection accordée par la Loi à des compilations ont été récemment examinées par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., qui n’avait pas été porté à la connaissance du juge de première instance lorsqu’il a rendu son jugement en l’espèce. Depuis l’adoption de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, une « compilation » jouit d’une protection autonome que lui reconnaît désormais l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur. Dans l’affaire Télé-Direct, on a dit que la compilation, pour être originale, doit être une oeuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail. Bien que la Loi ne le définisse pas, le mot « auteur » a une connotation de créativité et d’ingéniosité. En revendiquant un droit d’auteur, l’appelante ne s’appuie pas sur la présentation des colonnes, mais sur la sélection et la présentation des normes de comparaison, qu’elle estime inédites jusqu’alors. Le fait qu’il existait un autre guide n’est pas pertinent, étant donné que l’originalité se retrouve, pour les fins du droit d’auteur, dans la forme choisie pour exprimer l’idée et non pas dans les bénéficiaires ou usagers éventuels de la forme retenue. Le juge de première instance a commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage du président de l’intimée lui-même, qui a admis que le fait de présenter côte-à-côte, en colonnes, le marché « vente privé » et le marché « valeur détail » constituait une initiative « géniale » et « innovatrice ». En retenant la catégorie « vente privé » et en la plaçant dans une colonne flanquée d’une autre colonne qui renvoyait à la valeur au détail, l’appelante a structuré ses renseignements selon des normes inédites de sélection, pour la première fois au Québec et au Canada. Cette oeuvre ainsi structurée constitue une oeuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail. Il y avait donc un droit d’auteur, qui résulte de la sélection et de la présentation de deux colonnes juxtaposées, l’une faisant état du marché « vente privé » et l’autre faisant état du marché « valeur détail ».

2) Le président de l’intimée a lui-même avoué que l’Association avait reproduit dans son guide ce qui faisait l’originalité du guide de l’appelante. La question en l’espèce est de savoir si une « partie importante » (paragraphe 3(1) de la Loi) de l’oeuvre de l’appelante a été reproduite. Pour déterminer si une « partie importante » d’une oeuvre protégée a été reproduite, ce n’est pas tant la quantité de ce qui a été reproduit qui compte, que la qualité et la nature de ce qui a été reproduit. L’intimée s’est approprié une « partie importante », voire l’essence même de l’oeuvre de l’appelante au sens où l’entend la jurisprudence. En termes de qualité et de nature, ce qui distinguait nettement le guide de l’appelante et ce qu’a nettement repris à son compte le guide de l’intimée, c’est la présentation. Sans cet emprunt, le guide de l’intimée serait sans intérêt pour les consommateurs. Quant aux réparations appropriées, l’injonction permanente recherchée par l’appelante est accordée. Le juge de première instance et les avocats des parties ont tenu pour acquis que l’évaluation des dommages-intérêts ferait l’objet d’une autre instance. Cependant, l’avocat de l’appelante avait dit au juge de première instance que sa cliente ne réclamait que la somme de un dollar au chef des dommages-intérêts exemplaires et moraux. L’affaire est renvoyée devant la Section de première instance pour l’évaluation des dommages-intérêts autres qu’exemplaires et moraux.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, ch. 44.

Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2 « compilation » (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53), 3(1) (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 3), 13 (mod., idem, art. 10).

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 386, tarif B, colonne I.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 C.F. 22 (1997), 154 D.L.R. (4th) 328; 37 B.L.R. (2d) 101; 76 C.P.R. (3d) 296; 221 N.R. 113 (C.A.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1998] 1 R.C.S. xv; Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc. (1996), 27 B.L.R. (2d) 1; 113 F.T.R. 123 (C.F. 1re inst.).

DÉCISIONS CITÉES :

Éditions JCL Inc. c. 91439 Canada Ltée, [1995] 1 C.F. 380 (1994), 120 D.L.R. (4th) 225; 58 C.P.R. (3d) 38; 175 N.R. 241 (C.A.); Breen c. Hancock House Publishers Ltd. (1985), 6 C.I.P.R. 129; 6 C.P.R. (3d) 433 (C.F. 1re inst.); Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd., [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.); Beauchemin c. Cadieux (1900), 10 B.R. 255 (Qué.); conf. par (1901), 31 R.C.S. 370.

DOCTRINE

Pouillet, Eugène. Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation. Paris : Imprimerie et Librairie générale de jurisprudence, 1879.

Vaver, David. Copyright Law, Toronto : Irwin Law Inc., 2000.

APPEL d’une décision de la Section de première instance ((1997), 81 C.P.R. (3d) 338; 143 F.T.R. 210) rejetant une action en injonction permanente au motif que les guides publiés par l’appelante n’avaient pas le degré requis de créativité pour bénéficier de la protection de la Loi sur le droit d’auteur. Appel accueilli.

ONT COMPARU :

Christopher Mostovac pour l’appelante.

Jacques Castonguay et Marc Migneault pour l’intimée.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ravinsky, Ryan, Montréal, pour l’appelante.

Castonguay, White, Brassard, Montréal, pour l’intimée.

Voici les motifs du jugement rendus en français par

[1]        Le juge Décary, J.C.A. : Cet appel porte sur le droit d’auteur d’un éditeur de guides de prix pour automobiles et camions usagés. Monsieur le juge Dubé, en première instance, s’est dit d’avis[1] que les guides de l’appelante (Édutile) n’avaient pas le degré de créativité requis pour bénéficier de la protection de la Loi sur le droit d’auteur[2] (la Loi) et que, même s’il y avait eu droit d’auteur, le guide publié par l’Association intimée (l’APA) n’aurait pas contrefait les guides de l’appelante. Il a donc rejeté l’action en injonction permanente intentée par l’appelante.

Les faits

[2]        Les faits sont relativement simples. L’appelante, une petite entreprise dont le président et unique actionnaire est Michel Gagnon, a publié en 1994, un guide intitulé « Guide des prix automobiles 1988/1994 (printemps/été 1994) » et un autre guide intitulé « Guide des prix camions fourgonnettes véhicules récréatifs 1988/1994 (printemps/été 1994) ». Ces guides avaient comme clientèle cible les consommateurs, par opposition à d’autres guides déjà sur le marché, tels le Canadian Red Book et le Canadian Black Book qui étaient plutôt destinés aux commerçants. Les guides d’Édutile étaient publiés en français et en anglais deux fois par année et ils étaient distribués à travers le Canada.

[3]        Pour les fins de ses guides, l’appelante avait sélectionné trois catégories de transactions, soit :

1) « Valeur Marchand », qui décrivait « la valeur de rechange du véhicule usagé lors de l’achat d’un véhicule neuf » et qui a été remplacée en 1995 par « Valeur d’échange » parce que l’expression « Valeur Marchand » pouvait laisser entendre qu’il s’agissait de la valeur marchande;

2) « Vente Privé », qui décrivait « la valeur du véhicule usagé lors d’une transaction entre deux consommateurs privés »; et

3) « Valeur Détail », qui décrivait « le prix à payer pour un véhicule usagé chez un concessionnaire ou marchand ».

Ces catégories étaient présentées sur trois colonnes alignées verticalement, la colonne « Vente Privé » étant au centre, flanquée à gauche de la colonne « Valeur d’échange » et à droite de la colonne « Valeur Détail ». Les termes anglais correspondants étaient « Trade-In » à gauche, « Private Sale » au centre et « Retail Value » à droite.

[4]        En 1994, Édutile s’était chargée elle-même d’établir et de vérifier les prix qu’elle affichait dans chacune des trois colonnes. En 1995, elle s’est associée à l’APA de manière à ce que celle-ci, en échange d’une contre-partie, procède à la vérification des prix établis par Édutile. Faute d’accord sur le montant de la rémunération, l’entente n’a pas été renouvelée en 1996. L’APA, qui était depuis un certain temps désireuse de publier elle-même un guide de prix destiné aux consommateurs, en publia un au début de l’année 1996. Édutile fut d’avis que le guide de l’APA violait son droit d’auteur et elle s’empressa de rechercher une injonction intérimaire pour empêcher l’APA de vendre son guide. La demande d’injonction intérimaire fut rejetée, comme le fut la demande d’injonction interlocutoire présentée par la suite.

[5]        L’intimée n’a pas prétendu, en l’espèce, que si droit d’auteur il y avait, l’appelante n’en était pas la propriétaire au sens de l’article 13 [mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 10] de la Loi.

L’existence d’un droit d’auteur

[6]        Je décrirai plus loin les caractéristiques du guide de l’APA, lesquelles ne sont pas pertinentes à ce premier stade du débat, où la Cour doit déterminer si les guides d’Édutile se méritent la protection de la Loi indépendamment de la publication subséquente de guides rivaux.

[7]        L’appelante plaide ici droit d’auteur sur une « compilation ». L’histoire, la nature et l’étendue de la protection accordée par la Loi à des compilations ont été récemment examinées par cette Cour dans Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc.[3], une décision qui venait tout juste d’être rendue au moment où le juge Dubé, qui n’en avait point été informé, rendait publique la sienne. Il est utile de noter que depuis l’adoption de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain[4], une « compilation » jouit d’une protection autonome que lui reconnaît désormais l’article 2 [mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 53] de la Loi sur le droit d’auteur, lequel définit une compilation comme une oeuvre « résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie […] de données ». Les guides de l’appelante constituent des œuvres résultant du choix ou de l’arrangement de données. Cette « compilation » est-elle pour autant protégée par la Loi sur le droit d’auteur?

[8]        Il suffira, pour décrire l’état du droit canadien sur cette question, de reproduire certains passages de notre décision dans Télé-Direct [aux paragraphes 28, 29 et 32, pages 36 à 39] :

b)   Le critère de l’originalité

Essentiellement, la compilation, pour être originale, doit être une oeuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail. Ce n’est pas une haute exigence, mais c’en est une. S’il en était autrement, n’importe quel type de choix ou d’arrangement suffirait, puisque ces opérations supposent un certain effort intellectuel. Toutefois, la Loi est claire : seules les œuvres originales sont protégées. Il se peut donc que certaines compilations ne satisfassent pas à ce critère. L’avocat de l’appelante a accordé une importance considérable, pour ne pas dire démesurée, à la quantité de travail demandée par la compilation principale, mais il a peu parlé du travail requis pour l’élaboration de la sous-compilation, et encore moins du talent et du jugement.

[…]

Il est vrai que dans beaucoup des décisions qui nous ont été citées, l’expression « talent, jugement ou travail » a été employée pour décrire le critère auquel une compilation doit satisfaire pour être considérée comme originale et jouir de la protection du droit d’auteur. Il me semble toutefois que, chaque fois qu’on a employé « ou » au lieu de « et », on l’a fait à titre conjonctif et non disjonctif. Il n’est pas certain qu’une somme importante de travail alliée à un degré négligeable de talent et de jugement suffirait, la plupart du temps, à conférer un caractère original à une compilation. Il importe de ne jamais perdre de vue que les dispositions législatives relatives au droit d’auteur ont toujours eu pour objet, notamment, de « protéger et récompenser les efforts intellectuels des auteurs, pendant un certain temps » (je souligne). L’emploi du mot « copyright » dans la version anglaise de la Loi a obscurci le fait que l’objet fondamental de la Loi est de protéger « le droit d’auteur ». Bien que la Loi ne le définisse pas, le mot « auteur » a une connotation de créativité et d’ingéniosité. Il ne me paraît pas que les décisions fondées sur la thèse de la « transpiration », en matière de compilation de données, aient affirmé que la somme de travail est en soi une source déterminante d’originalité. Si elles l’ont fait, j’estime qu’elles sont erronées et que leur approche est incompatible avec les normes d’apport intellectuel et créatif expressément prévues par l’ALENA, puis confirmées par les modifications apportées à la Loi sur le droit d’auteur en 1993, et déjà reconnues par le droit anglo-canadien.

[…]

Le professeur Siebrasse écrit que [traduction] « le droit de la propriété intellectuelle doit maintenir l’équilibre entre la protection des produits nouveaux issus du travail inventif et la libre circulation de ces produits de façon à ce qu’ils puissent former la base de nouveaux progrès ». En l’espèce, on peut difficilement dire que la sous-compilation était un « produit nouveau issu du travail inventif », pour reprendre les termes employés par le professeur Siebrasse, ou qu’elle équivalait à une « création intellectuelle » au sens de l’article 1705 de l’ALÉNA. La compilation des inscriptions en colonne est une opération si évidente et si anodine qu’elle ne saurait être protégée par le droit d’auteur. Certaines compilations de renseignements usuels sont dressées si mécaniquement qu’il n’y entre aucun élément créatif. [Notes en bas de page omises.]

[9]        Dans Télé-Direct, la conclusion de fait à laquelle en était arrivée le juge McGillis en première instance [(1996), 27 B.L.R. (2d) 1 (F.C.)] et qui avait été entérinée en appel, était la suivante (paragraphe 6 des motifs d’appel [à la page 29]) :

Pour conclure, Télé-Direct a structuré ses renseignements, dont la grande majorité n’est pas protégée par un droit d’auteur, selon des normes courantes et reconnues de sélection dans son domaine d’activité. Ce faisant, elle n’a fait preuve que d’un minimum de talent, de jugement et de travail dans l’organisation globale des éléments, ce qui ne suffit pas à établir que la compilation dénote une originalité telle qu’elle justifierait la protection du droit d’auteur. Selon moi, la défenderesse a réussi à écarter la présomption de droit d’auteur créée par l’alinéa 34(3)a) de la Loi.

[10]      Un peu comme dans Télé-Direct, l’appelante ne plaide pas ici que ses guides, dans leur totalité, bénéficient d’un droit d’auteur. Elle plaide plutôt droit d’auteur dans ce que j’appellerais une sous-compilation. Ce qu’elle allègue, en réalité, c’est qu’aucun guide avant les siens ne visait la clientèle des consommateurs en utilisant les trois marchés décrit dans les trois colonnes de ses guides et que l’originalité de ses guides vient du choix du marché « Vente Privé » qu’elle a fait et de la présentation du marché « Vente Privé » dans une colonne centrale flanquée d’une colonne faisant état du marché « Valeur d’échange » et d’une autre faisant état du marché « Valeur Détail ». Ce n’est donc pas sur la présentation en colonnes non plus que sur l’existence de trois colonnes que s’appuie l’appelante, mais sur la sélection et la présentation des normes de comparaison, sélection et présentation qu’elle estime inédites jusqu’alors.

[11]      Le juge du procès, au paragraphe 18 [page 344] de ses motifs, a rejeté en ces termes la prétention de l’appelante :

En l’espèce, je dois conclure que l’oeuvre d’Édutile n’est pas originale. D’une part, contrairement au témoignage de monsieur Michel Gagnon, propriétaire d’Édutile, il existait déjà, avant la mise en marché du guide d’Édutile, un guide intitulé « Évaluation des Voitures Neuves et d’Occasion » destiné au consommateur canadien. D’autre part, les trois colonnes de prix d’Édutile existaient déjà dans le « Canadian Red Book ». De plus, je ne peux concevoir que la compilation d’Édutile a nécessité un effort personnel ou une connaissance particulière puisqu’elle provient de données communément connues sur le marché des voitures usagées. Ces données font partie du domaine public.

[12]      Le juge qui, je le rappelle, n’avait pas devant lui les motifs de notre Cour dans Télé-Direct, a commis dans ce court passage un certain nombre d’erreurs de fait et de droit. Le fait qu’il existait un autre guide destiné aux consommateurs n’est pas en l’espèce pertinent, l’originalité devant se retrouver pour les fins du droit d’auteur dans la forme choisie pour exprimer l’idée et non pas dans les bénéficiaires ou usagers éventuels de la forme retenue. Par ailleurs, l’un des marchés retenus par Édutile—celui de « Vente Privé »—n’était pas de ceux retenus par le « Canadian Red Book ». De plus, les données relatives aux marché « Vente Privé » étaient, selon la preuve, retenues pour la première fois dans un guide de ce genre, et le fait que ces données puissent faire partie du domaine public—ce qui est généralement le cas en matière de compilation—n’a pas en soi d’impact sur le caractère original de leur sélection et de leur présentation. Enfin, et peut-être surtout, le juge n’a pas tenu compte du témoignage de Georges Iny, président de l’APA lui-même—témoin adverse s’il en est, et spécialiste en la matière—qui reconnaissait à quel point l’idée concrétisée dans les guides d’Édutile était originale. Il suffit à cet égard de citer les extraits suivants du témoignage de M. Iny lors de son contre-interrogatoire par le procureur de l’appelante :

R.   […] Ce qui était intéressant pour nous dans le cas d’Édutile : « échange », qui s’est avéré impossible, et « privé », le fait que quelqu’un ait fait une colonne « privé ». On a trouvé que c’était innovateur.

Q.   La colonne « privé », c’était innovateur?

R.   Oui. Ils ont pas inventé la notion d’un privé, mais à notre connaissance c’était le premier guide qui l’avait mis comme ça et sans faire un calcul à la monsieur Edmonston ou ailleurs […] [Transcriptions, vol. 2, 23 octobre 1997 aux p. 172 et 173.]

R.   […] L’idée géniale ou nouvelle, c’était de mettre un prix pareil dans une colonne entre les deux autres colonnes. Et ça demeure, je trouve, une bonne initiative.

Q.   C’est une bonne initiative?

R.   Oui.

Q.   Que vous avez vous-même reprise?

R.   Que nous avons pris, repris, oui […]

Q.   Donc, vous admettez que cette idée innovatrice qui a été utilisée par Édutile pour mettre une colonne de prix « privé » entre leurs colonnes « échange » et entre une colonne « détail » était une idée innovatrice?

R.   Oui.

[…]

R.   OK. C’est simplement pour dire qu’on fonctionnait avec les privés avant, il y avait d’autres guides qui avaient des prix privés; c’est le seul guide où on avait systématiquement mis une colonne « privé » à côté de chaque prix au détail. [Transcriptions, vol. 2, 23 octobre 1997, aux p. 174 à 176.]

R.   […] Mais il demeure que la colonne centrale dans les trois colonnes c’était la première fois en colonnes que je vois un chiffre « privé » à côté d’un « prix détail ». Ç’avait été fait d’autres façons auparavant. Et au moment où monsieur Gagnon [Édutile] est venu nous voir, à ce que je sache, au moins au Québec, personne ne le faisait.

Q.   Et vous vous êtes permis de l’utiliser?

R.   On le faisait déjà quotidiennement. Les gens nous appellent : combien est-ce que je peux obtenir pour mon auto? Combien est-ce que je devrais être payé pour l’auto? On prend un Red Book, on dit : vous avec un « average wholesale » telle somme, vous avec un « average retail » deux mille cinq cents dollars (2 500 $) plus cher; le prix à un particulier, c’est à mi-chemin entre ces deux, monsieur. Vous pouvez appeler l’A.P.A. aujourd’hui et vous faire faire un prix de cette façon-là. [Transcriptions, vol. 2, 23 octobre 1997, aux p. 220 et 221.]

Q.   Bon. Ma question est la suivante, monsieur Iny. Vous dites vous trouvez quelque chose d’innovateur. Et moi, ma question c’est : ce que vous avez trouvé innovateur, l’avez-vous copié ça?

R.   Je n’ai pas copié. Mais il existait […] à ma connaissance, c’était la première fois que c’était publié de cette façon-là. Le mot « copié », je trouve un peu fort […]

R.   En tout cas, je vous affirme qu’à ma connaissance c’est la première fois que cette colonne-là était présentée de cette façon-là au Canada, à ce que je sache.

Q.   Et est-ce que c’était ça qui était innovateur?

R.   Oui, d’avoir colligé l’info avec la rubrique, oui, comme telle. Plutôt que de dire comme on le voyait dans d’autres guides : enlevez X pour cent sur ce prix-là.

Q.   Et ça, vous l’avez fait vous-même?

R.   Oui. [Transcriptions, vol. 2, 23 octobre 1997, aux p. 222 et 223.]

Q.   […] Quand vous mentionnez que le Guide n’a rien d’original, j’imagine que vous faites exception à l’espèce de concept innovateur qui a été mis en colonne à titre de prix privé?

R.   Oui, au rassemblement des données mais pas à l’existence des données. Elles existaient : on fournissait des informations comme ça tous les jours.

Q.   Les données existaient mais au rassemblement, à l’expression matérielle de ces données-là, c’était ça qui était original?

R.   En colonnes, oui. Ça existait ailleurs sous autres formes. Il y avait des gens qui faisaient des guides qui disaient : achats privés, achats commerçants. Mais c’était des évaluations de voitures d’occasion avec des textes et des photos des autos. C’était autre chose. [Transcriptions, vol. 2, 23 octobre 1997, à la p. 231.]

[13]      Je retiens de ce témoignage que le fait de présenter côte-à-côte, en colonnes, le marché « Vente Privé » et le marché « Valeur Détail » constituait une initiative « géniale », « innovatrice ». Le juge du procès ne pouvait pas ignorer ce témoignage déterminant qui était dans une certaine mesure corroboré par celui du concepteur des guides d’Édutile, Michael Jetté, qui avait décrit l’objectif de simplicité qu’il recherchait et les efforts qu’il a mis pour y parvenir[5], et par celui du propriétaire d’Édutile, Michel Gagnon, qui disait avoir recherché « un concept original qui rencontrerait le vrai marché vis-à-vis le consommateur »[6]. Il n’est pas facile, en matière de compilation, de tracer la ligne entre ce qui dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail et ce qui ne dénote aucun élément créatif. La preuve de l’appelante était mince et peu convaincante, mais le témoignage de M. Iny est tel que la Cour n’a pas vraiment d’autre choix que de donner raison à Édutile.

[14]      Dans Télé-Direct, le juge McGillis avait conclu que Télé-Direct avait « structuré ses renseignements […] selon des normes courantes et reconnues de sélection dans son domaine d’activité ». Ici, au contraire, la preuve incontestée est à l’effet qu’Édutile, en retenant la catégorie « Vente Privé » et en la plaçant dans une colonne flanquée d’une autre colonne qui renvoyait à la valeur au détail, a structuré ses renseignements selon des normes inédites de sélection, pour la première fois au Québec et au Canada. Un guide ainsi structuré, constitue, pour reprendre les mots de cette Cour dans Télé-Direct, au paragraphe 28 [page 36], « une oeuvre que son auteur a créée de façon indépendante et qui, par les choix dont elle résulte et par son arrangement, dénote un degré minimal de talent, de jugement et de travail ».

[15]      Droit d’auteur, donc, il y a, qui résulte non pas de la présentation en trois colonnes non plus que de la sélection ou de l’appellation proprement dite des trois marchés retenus par l’appelante, mais de la sélection et de la présentation de deux colonnes juxtaposées, l’une faisant état du marché « Vente Privé », l’autre faisant état du marché « Valeur Détail ». La preuve ne permet pas de conclure que la sélection du marché « Valeur d’échange » et sa présentation dans la colonne de gauche étaient géniales ou innovatrices.

La contrefaçon du droit d’auteur

[16]      L’existence d’un droit d’auteur ainsi circonscrit étant acquise, il reste à se demander si la publication subséquente, par l’APA, en 1996, d’un « Used Automobile Price Guide » a violé le droit d’auteur d’Édutile.

[17]      Édutile reconnaît que le guide de l’APA porte un titre différent du sien (« Used Automobile Price Guide » au lieu de « Used Car Price Guide ») que son format, sa couleur, et son apparence extérieure ne sont pas les mêmes et qu’il n’est publié qu’en anglais. Elle reconnaît aussi que les pages introductives sont différentes, que les prix affichés sous chacune des colonnes ne sont pas les mêmes et sont le fruit d’un labeur indépendant, que les automobiles sont classées en commençant par les plus anciennes (guide de l’APA) plutôt que par les plus récentes (guide d’Édutile). Édutile reconnaît de plus que le marché auquel renvoie la colonne de gauche est celui du « wholesale » dans le guide de l’APA (ce qui vise des ventes entre concessionnaires) et du « trade-in » dans son propre guide (ce qui vise des échanges entre un consommateur et un concessionnaire), mais elle soutient que les notes explicatives publiées au début du guide de l’APA indiquent que [traduction] « Le prix de gros sert également de guide quant à ce que le concessionnaire peut offrir à un vendeur privé pour son véhicule », ce qui, selon elle, renvoie au marché du « trade-in ». A cet égard, le président de l’APA a expliqué que la catégorie « trade-in » était à ses yeux trop subjective et peu fiable—il avait d’ailleurs lui-même recommandé à Édutile, pendant qu’ils faisaient affaires ensemble, de remplacer cette catégorie par celle du « wholesale »—et qu’en conséquence il avait retenu, pour son propre guide, le marché du « wholesale ».

[18]      Ces différences étant notées, il n’en est pas moins établi par l’aveu même du président de l’APA que celle-ci a reproduit, dans son guide, cela même qui, à ses propres yeux, faisait l’originalité du guide d’Édutile.

[19]      Cette reproduction constitue-t-elle une contrefaçon au sens de la Loi sur le droit d’auteur?

[20]      Le paragraphe 3(1) de la Loi (modifié par L.C. 1997, c. 24, art. 3) précise que :

3. (1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’oeuvre, sous une forme matérielle quelconque […]

[21]      Il n’y a pas, ici, reproduction intégrale de l’oeuvre protégée. Y a-t-il, cependant, reproduction d’une « partie importante » de l’oeuvre?

[22]      Pour déterminer si une « partie importante » d’une oeuvre protégée a été reproduite, ce n’est pas tant la quantité de ce qui a été reproduit qui compte, que la qualité et la nature de ce qui a été reproduit[7]. Dans Beauchemin c. Cadieux[8], le juge Blanchet citait avec approbation, à la page 281, ce passage de Pouillet, Propriété littéraire, no 507 :

« Il serait dangereux de s’en tenir exclusivement à rechercher le nombre ou l’importance des emprunts; c’est à leur qualité et à leur nature qu’il faut regarder. »

Ce serait réduire indûment la protection accordée au droit d’auteur que de s’arrêter à un simple calcul de pourcentages ou de proportions aux fins de déterminer s’il y a eu violation. Une partie, en matière de droit d’auteur, peut être aussi importante que le tout, et cela me paraît particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit d’arrangements de données qui appartiennent au domaine public.

[23]      Il m’apparaît évident que l’APA s’est approprié une «partie importante », voir l’essence même de l’oeuvre d’Édutile au sens où l’entend la jurisprudence. En termes de quantité, l’essentiel des guides de l’APA et d’Édutile tient en la présentation sur chaque page d’une colonne décrivant le marché « Vente Privé » flanquée d’une colonne décrivant le marché « Valeur Détail ». En termes de qualité et de nature, ce qui distinguait nettement le guide d’Édutile et ce qu’a nettement repris à son compte le guide de l’APA, c’est justement cette même présentation. Le guide de l’APA, sans cet emprunt, serait sans intérêt pour les consommateurs. Je n’attache pas beaucoup d’importance au fait que les colonnes de gauche ne portent pas le même titre et ne renvoient pas, du moins à leur face même, au même marché, car la preuve a révélé que c’est la colonne du centre, avec son marché inédit, flanqué d’une colonne décrivant le marché « Valeur Détail » qui avait particulièrement suscité la convoitise de l’APA.

[24]      Je note au passage que la preuve a par ailleurs révélé que l’APA a reproduit la partie originale du guide d’Édutile en toute connaissance de cause; que dès la publication du guide de l’APA les ventes du guide d’Édutile ont chuté de façon considérable; que le marché visé par les deux guides est le même à l’extérieur du Québec.

Les remèdes appropriés

[25]      Il y a donc lieu d’accueillir l’action et d’accorder l’injonction permanente recherchée par Édutile.

[26]      Dans sa « Déclaration d’action en injonction permanente amendée », la demanderesse recherchait les conclusions suivantes :

35. La Demanderesse réserve tous ses recours en dommages contre la Défenderesse;

[…]

POUR CES MOTIFS, PLAISE À CETTE HONORABLE COUR :

ACCUEILLIR la présente demande;

ORDONNER à la Défenderesse de s’abstenir, sous toute peine que de droit, de rédiger, publier, distribuer, vendre, directement ou indirectement, ou de servir d’intermédiaire dans la distribution, vente, conception d’un guide automobile utilisant les trois (3) catégories conçues et développées par la Demanderesse;

ORDONNER à la Défenderesse de retirer ou faire retirer tout exemplaire de son guide intitulé « Use [sic] Automobile Price Guide (Spring/Summer 96) » et de remettre un bilan de ses ventes à l’égard de ce guide à la Demanderesse;

RÉSERVER à la Demanderesse tout autre droit et/ou recours auxquels il [sic] aura droit en les circonstances;

RENDRE toute ordonnance que cette honorable Cour jugera appropriée;

LE TOUT avec frais, dommages et intérêts, incluant les frais d’expert (s’il y a lieu).

[27]      Ces conclusions ne pèchent pas par excès de clarté. Les procureurs de l’appelante s’en sont rendus compte puisque dans leur mémoire d’appel, ils y allaient de conclusions additionnelles ou plus précises. Il va de soi qu’une partie ne saurait ajouter, par un mémoire de faits et de droit et en appel par surcroît, des conclusions qu’elle n’avait point recherchées dans la déclaration déposée en première instance.

[28]      Cela dit, l’intimée APA n’a pas relevé ces maladresses dans la défense qu’elle a produite et n’a pas exigé de plus amples détails quant à la nature et au montant des dommages réclamés. Qui plus est, il appert de la transcription des audiences en première instance que le procureur d’Édutile—de toute évidence peu informé des règles et de la pratique en Cour fédérale—a tenu pour acquis que l’évaluation des dommages ferait l’objet d’un autre débat, peut-être devant un arbitre nommé par la Cour, une fois décidée la violation du droit d’auteur. C’est ce que semblent avoir également tenu pour acquis le juge du procès et le procureur de l’APA.

[29]      Dans les circonstances, la solution la plus juste et la plus pratique serait de retourner le dossier à la Section de première instance pour évaluation des dommages. Je note cependant que dans sa plaidoirie devant le juge de première instance, le procureur de l’appelante avait dit ne réclamer que la somme de un dollar au chef des dommages exemplaires et moraux. Il est certain que l’appelante ne saurait à cet égard se voir attribuer davantage que ce qu’elle réclame.

[30]      En terminant, je me permets de rappeler aux procureurs des parties que la règle 386 des Règles de notre Cour [Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106] permet la tenue d’une conférence de règlement des litiges sous la présidence d’un protonotaire ou d’un juge. C’est là, sûrement, une voie que les procureurs pourraient explorer une fois revenus en première instance.

Disposition

[31]      Je serais en conséquence d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance, d’accueillir l’action et de déclarer qu’il y a eu violation de droit d’auteur. J’ordonnerais à l’APA de s’abstenir de rédiger, publier, distribuer, vendre, directement ou indirectement, un guide automobile reproduisant sur deux colonnes juxtaposées le marché «Vente Privé » et le marché « Valeur Détail », ou de servir d’intermédiaire dans la distribution, vente ou conception d’un tel guide, et je retournerais le dossier à la Section de première instance pour l’évaluation des dommages autres qu’exemplaires et moraux.

[32]      L’appelante aura droit aux dépens en appel et en première instance, mais vu les lacunes du mémoire d’appel qui ne contenait aucune référence précise au dossier d’appel et qui ne faisait même pas état de l’arrêt-clé de cette Cour rendu dans l’affaire Télé-Direct, les honoraires accordés pour le mémoire des faits et du droit ainsi que pour l’audition de l’appel, seront établis selon la colonne I du Tarif B.

Le juge Létourneau, J.C.A. : Je suis d’accord.

Le juge Noël, J.C.A. : Je suis d’accord.



[1]  Décision publiée à (1997), 81 C.P.R. (3d) 338 (C.F. 1re inst.).

[2]  L.R.C. (1985), c. C-42, telle que modifiée.

[3]  [1998] 2 C.F. 22 (C.A.), permission d’appeler refusée par la Cour suprême du Canada le 21 mai 1998 [[1998] 1 S.C.R. xv].

[4]  L.C. 1993, ch. 44.

[5]  Transcription, vol. 1, 22 octobre 1997, aux p. 15 et s.

[6]  Ibid., à la p. 70.

[7]  Voir Éditions JCL Inc. c. 91439 Canada Ltée, [1995] 1 C.F. 380 (C.A.), aux p. 389 et 390; Breen c. Hancock House Publishers Ltd. (1985), 6 C.I.P.R. 129 (C.F. 1re inst.), juge Joyal; Ladbroke (Football), Ltd. v. William Hill (Football) Ltd., [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.), per lord Reid, à la p. 469 et lord Evershed, à la p. 473; D. Vaver, Copyright Law, Toronto : Irwin Law Inc., 2000, à la p. 145.

[8]  (1900), 10 B.R. 255 (Qué); conf. par (1901), 31 R.C.S. 370.

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