Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2000] 3 C.F. 390

A-526-98

Yaspal Singh Kaloti (appelant)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (intimé)

Répertorié : Kaloti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.)

Cour d’appel, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. —Toronto, 3 mars; Ottawa, 13 mars, 2000.

Citoyenneté et Immigration Pratique en matière d’immigration Appel du rejet d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la section d’appel de la CISR de rejeter un appelL’appelant a demandé la résidence permanente pour son épouse en 1993, et à nouveau en 1995Les deux demandes ont été rejetées étant donné qu’elle n’appartenait pas à la catégorie des parents en vertu de l’art. 4(3) du Règlement sur l’immigration de 1978 au motif que le mariage n’était pas authentiqueLa SACISR a confirmé la décision de l’agent des visas et rejeté le premier appelElle a rejeté le deuxième appel en raison du principe de res judicataPas de nouvelle preuveEn vertu de l’art. 69.4 (1) et (3) de la Loi sur l’immigration, la SACISR est une « cour d’archives » qui a « pour toutes questions relevant de sa compétence les attributions d’une cour supérieure d’archives » — Elle a donc compétence pour contrôler ses procédures et pour en prévenir l’abusLe deuxième appel est un abus de procédure visant le réexamen de ce qui a déjà été tranché dans un appel précédentLa SACISR a compétence pour rejeter un tel appel sans formalités.

Citoyenneté et Immigration Statut au Canada Résidents permanents La C.F. 1re inst. a rejeté la demande de contrôle judiciaire, certifiant la question suivante : la personne assurant le parrainage peut-elle demander de nouveau l’admission au Canada de sa conjointe en tant que membre de la catégorie des parents en vertu de l’art. 4(3) du Règlement sur l’immigration de 1978 au motif que la situation a changé, lorsque la première demande a été rejetée sur le fondement que l’immigrante s’était mariée principalement pour obtenir l’admission au CanadaLa question dépasse les circonstancesElle sollicite un avis sur le droit de présenter une nouvelle demande à l’agent des visasIl est inapproprié de dire que la situation a changé dans une procédure en vertu de l’art. 4(3)L’intention de la conjointe faisant l’objet du parrainage est fixée dans le temps et elle est immuable.

Pratique Res judicata Appel du rejet d’une demande de contrôle judiciaire du rejet d’un appel par la SACISRL’appelant a demandé la résidence permanente pour son épouse en 1993 et en 1995Les demandes ont été rejetées étant donné que la conjointe n’appartenait pas à la catégorie des parents en vertu de l’art. 4(3) du Règlement sur l’immigration de 1978 au motif que le mariage n’était pas authentiqueLa SACISR a rejeté le deuxième appel en raison du principe de res judicataIl n’est pas nécessaire d’avoir recours à la doctrine de res judicataLa SACISR a compétence pour rejeter l’appel afin de prévenir l’abus des procédures.

En l’espèce, l’appel est interjeté du rejet par la Section de première instance d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié confirmant la décision de l’agent des visas de rejeter une demande de résidence permanente. En 1993, la demande de l’appelant afin d’obtenir la résidence permanente pour son épouse a été rejetée étant donné qu’elle n’appartenait pas à la catégorie des parents en vertu du paragraphe 4(3) du Règlement sur l’immigration de 1978, au motif que le mariage n’était pas authentique puisqu’il avait été contracté principalement à des fins d’admission au Canada. La section d’appel a confirmé la décision de l’agent des visas et rejeté l’appel. En 1995, l’appelant a parrainé une nouvelle demande de résidence permanente pour sa conjointe. Cette demande a été rejetée pour les mêmes motifs. La section d’appel a rejeté le deuxième appel en raison du principe de res judicata. Le juge Dubé a rejeté la demande de contrôle judiciaire au motif que le paragraphe 4(3) est centré sur l’intention du conjoint au moment où il s’est marié, situation qu’un changement ultérieur des intentions ne saurait modifier. Il a certifié la question suivante : Un demandeur peut-il demander de nouveau l’admission au Canada de sa conjointe en tant que membre de la catégorie des parents en vertu du paragraphe 4(3) au motif que la situation a changé, lorsque la première demande qu’il a présentée a été rejetée sur le fondement que sa conjointe s’était mariée principalement dans le but d’obtenir l’admission au Canada et non dans l’intention de vivre en permanence avec lui.

Arrêt : l’appel est rejeté.

La question certifiée dépasse les circonstances de la présente affaire. Elle sollicite un avis sur le droit d’un demandeur de présenter une nouvelle demande à un agent des visas, question qui ne se pose pas ici. De plus, les termes « la situation a changé » sont inappropriés puisque la seule « situation » qui compte dans une procédure en vertu du paragraphe 4(3) est l’intention du conjoint qui fait l’objet d’un parrainage au moment du mariage. Cette intention est figée dans le temps et elle est immuable. La deuxième demande ne s’appuyait pas sur une nouvelle preuve. La question est donc de savoir si la section d’appel a compétence pour rejeter sans formalités un appel qui vise à soumettre de nouveau une question qu’elle a déjà tranchée en se fondant essentiellement sur la même preuve. La réponse est affirmative. Le fait de soumettre de nouveau une affaire uniquement pour reprendre la même question va à l’encontre de l’intérêt public. En vertu des paragraphes 69.4(1) et (3) de la Loi sur l’immigration, la section d’appel est une « cour d’archives » qui a « pour toutes questions relevant de sa compétence les attributions d’une cour supérieure d’archives ». La section d’appel a donc compétence pour contrôler ses procédures et pour en prévenir l’abus. Elle peut donc, comme elle l’a fait ici, entendre des requêtes préliminaires demandant qu’on rejette de façon sommaire un appel qui est un abus de procédure visant le réexamen de ce qui a déjà été tranché dans un appel précédent. Il n’est pas nécessaire d’aller plus loin et d’entendre l’affaire au fond.

Les motifs de jugement de la section d’appel et du juge des requêtes font implicitement ressortir qu’ils considéraient qu’il y avait un recours abusif en l’instance et, dans les circonstances, il ne serait donc pas utile de renvoyer l’affaire pour qu’on examine expressément le question du recours abusif. Il n’est pas nécessaire en l’instance d’avoir recours à la doctrine de res judicata.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.4(1) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18), (3) (édicté, idem), 77(3)a) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 15).

Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172, art. 4(3) (mod. par DORS/93-44, art. 4).

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE :

Bradford & Bingley Building Society v. Seldon, [1999] 1 W.L.R. 1482 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES :

O’Brien c. Canada (Procureur général) (1993), 12 Admin. L.R. (2d) 287; 153 N.R. 313 (C.A.F.); R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; (1985), 20 D.L.R. (4th) 651; [1985] 6 W.W.R. 127; 21 C.C.C. (3d) 7; 47 C.R. (3d) 193; 61 N.R. 159; Levi Strauss & Co. c. Roadrunner Apparel Inc. (1997), 76 C.P.R. (3d) 129; 221 N.R. 93 (C.A.F.); Sawatsky v. Norris (1992), 10 O.R. (3d) 67; 93 D.L.R. (4th) 238; 6 Admin. L.R. (2d) 228 (Div. gén.); Nisshin Kisen Kaisha Ltd. c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1981] 1 C.F. 293 (1980), 11 D.L.R. (3d) 360 (1re inst.); conf. par [1982] 1 C.F. 530 (1981), 122 D.L.R. (3d) 599; 36 N.R. 181 (C.A.).

APPEL d’une décision de la Section de première instance rejetant une demande de contrôle judiciaire (Kaloti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) (1998), 153 F.T.R. 289; 49 Imm. L.R. (2d) 187 (C.F. 1re inst.)) de la décision de la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié confirmant la décision de l’agent des visas de rejeter une demande de résidence permanente fondée sur le parrainage du conjoint. Appel rejeté.

ONT COMPARU :

Stephen W. Green pour l’appelant.

Kevin Lunney pour l’intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel, Toronto, pour l’appelant.

Le sous-procureur général du Canada pour l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

[1]        Le juge Décary, J.C.A. : En août 1990, l’appelant a déposé un engagement d’aide en vue de parrainer la demande de résidence permanente de sa fiancée, qu’il a par la suite épousée en Inde en février 1993. En mai 1993, un agent des visas a rejeté sa demande, conformément au paragraphe 4(3) du Règlement sur l’immigration de 1978 [DORS/78-172 (mod. par DORS/93-44, art. 4)] (le Règlement), au motif que le mariage n’était pas authentique et que la conjointe s’était mariée principalement à des fins d’admission au Canada et sans avoir l’intention de vivre en permanence avec l’appelant. L’agent des visas a conclu que la conjointe de l’appelant n’appartenait donc pas à la catégorie des parents.

[2]        L’appelant a interjeté appel à la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (ci-après la section d’appel), en vertu de l’alinéa 77(3)a) de la Loi sur l’immigration [L.R.C. (1985), ch. I-2 (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 15)]. Le 20 février 1995, la section d’appel a confirmé la décision de l’agent des visas et rejeté l’appel pour manque de compétence, vu que la conjointe de l’appelant était une personne décrite au paragraphe 4(3) du Règlement et qu’elle n’appartenait pas à la catégorie des parents.

[3]        En 1995, l’appelant a parrainé une nouvelle demande de résidence permanente pour sa conjointe et il a versé à nouveau les frais de traitement. La conjointe de l’appelant a été reçue en entrevue en Inde le 17 octobre 1995, et l’appelant a été reçu en entrevue le 22 janvier 1996. Suite à ces entrevues, l’agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente pour les motifs qui ont déjà été cités. L’appelant a présenté un nouvel appel à la section d’appel.

[4]        L’intimé a présenté une requête pour obtenir le rejet de l’appel pour manque de compétence en raison du principe de res judicata, requête qui a été accueillie par la section d’appel. L’appelant s’est alors adressé à la Section de première instance de la Cour fédérale pour obtenir le contrôle judiciaire. Le juge Dubé a rejeté la demande de contrôle judiciaire[1] mais il a certifié la question suivante de portée générale[2] :

« Un demandeur peut-il demander de nouveau l’admission au Canada de sa conjointe en tant que membre de la catégorie des parents en vertu de l’art. 4(3) du Règlement sur l’immigration au motif que la situation a changé, lorsque la première demande qu’il a présentée a été rejetée sur le fondement que sa conjointe s’était mariée principalement dans le but d’obtenir l’admission au Canada et non dans l’intention de vivre en permanence avec lui? »

[5]        S’appuyant sur l’arrêt de notre Cour dans O’Brien c. Canada (Procureur général)[3], le juge Dubé déclare ceci[4] :

En conséquence, je dois conclure qu’en général, le principe de res judicata s’applique en droit public. Autrement, les demandeurs pourraient présenter de nouveau la même demande ad infinitum et ad nauseam, ce qui constituerait un recours abusif aux tribunaux administratifs. Cependant, cela n’empêcherait pas un demandeur de déposer une deuxième demande fondée sur un changement de situation pourvu que, bien entendu, un tel changement soit pertinent à l’égard de l’affaire à trancher.

Encore une fois, en l’espèce, le sens évident du paragraphe 4(3) du Règlement sur l’immigration est clairement centré sur l’intention du conjoint au moment où il s’est marié, ce qui constitue une situation qu’un changement ultérieur des intentions de ce conjoint ne saurait modifier. En conséquence, c’est à bon droit qu’il a été jugé que la conjointe du demandeur n’appartenait pas à la catégorie des parents et que l’affaire avait qualité de chose jugée. Il ne s’ensuit pas cependant que cette dernière ne peut chercher à être admise au Canada en invoquant d’autres dispositions de la Loi sur l’immigration.

[6]        L’intimé, qui s’était appuyé sur la doctrine de res judicata dans les deux affaires en cour d’instance inférieure, a raffiné sa stratégie dans ses prétentions devant nous. Il soutient que la procédure entreprise par l’appelant devant la section d’appel était un recours abusif, justement [traduction] « ce que la doctrine de res judicata veut prévenir ». Du point de vue de l’avocat, le recours à la doctrine de res judicata n’était pas [traduction] « nécessaire en dernière analyse, puisque tous les tribunaux établis par une loi ont une compétence implicite ou subsidiaire pour prévenir l’abus de procédure ».

[7]        La question certifiée par le juge des requêtes dépasse les circonstances de la présente affaire. Telle que formulée, elle sollicite un avis sur le droit d’un demandeur de présenter une nouvelle demande à un agent des visas, question qui ne se pose pas ici.

[8]        De plus, la question certifiée parle d’un cas où « la situation a changé ». Cette terminologie est inappropriée. La seule « situation » qui compte dans une procédure en vertu du paragraphe 4(3) du Règlement est l’intention du conjoint qui fait l’objet du parrainage au moment du mariage. Cette intention est figée dans le temps et elle est immuable. Le juge a sûrement voulu demander plutôt si on pouvait présenter une nouvelle demande fondée sur une nouvelle preuve pertinente et admissible quant à l’intention de la conjointe au moment du mariage. Toutefois, l’avocat de l’appelant dans la présente affaire a admis qu’à toutes fins utiles la deuxième demande ne s’appuyait pas sur une nouvelle preuve.

[9]        Il ne reste donc à trancher qu’une question fort simple : la section d’appel a-t-elle compétence pour rejeter sans formalités un appel, lorsque l’appelant essaie de soumettre de nouveau une question déjà tranchée par la section d’appel en se fondant essentiellement sur la même preuve.

[10]      La réponse doit être affirmative. Le fait de soumettre de nouveau une affaire en appel uniquement pour reprendre la même question va à l’encontre de l’intérêt public. Il est admis que les cours supérieures ont une compétence inhérente pour prévenir l’abus de leurs procédures[5] et on avance même que les tribunaux administratifs auraient cette même compétence[6].

[11]      Il n’est pas nécessaire ici de décider si la proposition avancée au sujet des tribunaux administratifs est fondée puisque, selon la terminologie même de sa loi habilitante, la section d’appel est une « cour d’archives » qui a pour « toute […] question relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives » (paragraphes 69.4(1) [édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18] et (3) [édicté, idem] de la Loi sur l’immigration). Il est donc clair que la section d’appel a compétence pour contrôler ses procédures et pour en prévenir l’abus. Elle peut donc, comme elle l’a fait ici, entendre des requêtes préliminaires demandant qu’on rejette de façon sommaire un appel qui est un abus de procédure visant le réexamen de ce qui a déjà été tranché dans un appel précédent. Il n’est pas nécessaire d’aller plus loin et d’entendre l’affaire au fond.

[12]      En l’instance, l’avocat de l’appelant a exprimé l’opinion qu’un demandeur qui n’avait pas eu gain de cause pouvait présenter une nouvelle demande de parrainage en payant les droits prévus et ainsi obtenir que la section d’appel revienne à nouveau et à répétition sur l’affaire, en tenant une nouvelle audience. En d’autres mots, les recours ou procédures existent pour qu’on en abuse. Il est claire que ce n’est pas le cas.

[13]      Bien que la question de l’abus de procédure ou recours abusif n’ait pas été précisément soulevée devant la section d’appel et devant le juge des requêtes, leurs motifs de jugement font implicitement ressortir qu’ils considéraient qu’il y avait recours abusif en l’instance. La section d’appel a utilisé les termes [traduction] « appel par usure » pour décrire la situation et le juge des requêtes a utilisé très précisément les termes « recours abusif ». Dans ces circonstances, il ne serait pas utile de renvoyer l’affaire pour qu’on examine la question du recours abusif. Néanmoins, il faut garder à l’esprit la distinction à faire entre « res judicata » et « recours abusif », qui a récemment été décrite de la façon suivante par le lord juge Auld dans Bradford & Bingley Building Society v. Seddon[7] :

[traduction] À mon avis, il est important de faire la distinction entre la res judicata et le recours abusif qui ne correspond pas à la res judicata. Cette distinction a mis du temps du fait que la cour a eu tendance à mélanger ces deux notions dans l’application du raisonnement susmentionné. La première notion, qui est une fin de non-recevoir fondée sur la cause d’action, fait qu’on ne peut absolument pas revenir sur l’affaire. Il en va de même pour la fin de non-recevoir fondée sur la chose jugée, sauf dans certaines « affaires ou circonstances spéciales » […] La deuxième notion, qui peut être invoquée lorsqu’il n’y a pas de cause d’action ou fin de non-recevoir, n’est pas assujettie au même critère. La cour doit alors trouver un juste équilibre entre le point de vue de la partie qui veut être entendue et celui de la partie qui s’appuie sur le dossier afin de ne pas être injustement persécuté.

[14]      Je partage donc l’avis de l’avocat de l’intimé qu’il n’est pas nécessaire en l’instance d’avoir recours à la doctrine de res judicata. La décision prise par la section d’appel de rejeter sommairement l’appel qui lui était présenté se situe clairement dans le cadre de l’exercice de sa compétence de prévenir l’abus des procédures.

[15]      L’appel est rejeté avec dépens.

Le juge Sexton, J.C.A. : Je suis d’accord avec ces motifs.

Le juge Evans, J.C.A. : Je suis d’accord avec ces motifs.



[1] La décision contestée est publiée à (1998), 153 F.T.R. 289 (C.F. 1re inst.).

[2] Ibid., à la p. 292.

[3] (1993), 12 Admin. L.R. (2d) 287 (C.A.F.).

[4] Précité, note 1, à la p. 292.

[5] Voir R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, à la p. 131, le juge en chef Dickson; Levi Strauss & Co. c. Roadrunner Apparel Inc. (1997), 76 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.), à la p. 134, le juge Létourneau, J.C.A.

[6] Sawatsky v. Norris (1992), 10 O.R. (3d) 67 (Div. gén.), à la p. 77, le juge Misener. Voir aussi Nisshin Kisen Kaisha Ltd. c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1981] 1 C.F. 293 (1re inst.), à la p. 301, le juge Addy; conf. par [1982] 1 C.F. 530 (C.A.), sans toutefois que ce point ait été abordé.

[7] [1999] 1 W.L.R. 1482 (C.A.), à la p. 1490.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.