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[2000] 4 C.F. 404

A-226-99

Johns Manville International, Inc. (appelante)

c.

Le sous-ministre du Revenu national (intimé)

Répertorié : Johns Manville International, Inc. c. Sous-ministre M.R.N., Douanes et accise (C.A.)

Cour d’appel, juges Linden, Rothstein et McDonald, J.C.A.—Ottawa, 13 juin 2000.

Douanes et accise — Loi sur les douanes — Appel incident d’une ordonnance exigeant, en application de l’art. 108(3) de la Loi sur les douanes, la communication de renseignements fournis par l’appelante et mentionnés dans le relevé détaillé de réajustement du ministre — L’art. 108(3) permet la communication de tout livre, dossier, écrit ou autre document obtenu pour l’application de la Loi sur les douanes ou du Tarif à la personne par qui ou au nom de qui le livre, dossier, écrit ou autre document a été fourni — Distinction entre la communication de renseignements prévue à l’art. 108(1) et celle prévue à l’art. 108(3) — L’art. 108(3) n’autorise pas la communication des renseignements en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas de « livre, dossier, écrit ou autre document » — L’ordonnance étant fondée sur une fausse interprétation de l’art. 108(3), elle a été annulée en entier.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 108(1) (mod. par L.C. 1995, ch. 41, art. 28), (3) (mod., idem).

Tarif des douanes, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 41.

APPEL INCIDENT d’une ordonnance de la Section de première instance exigeant, en application du paragraphe 108(3) de la Loi sur les douanes, la communication de renseignements initialement fournis par l’appelante et mentionnés dans le relevé détaillé de réajustement du ministre (Johns Manville International, Inc. c. Sous-ministre M.R.N., Douanes et accise, [1999] 3 C.F. 95 (1999), 171 F.T.R. 224 (C.F. 1re inst.)). Appel incident accueilli.

ONT COMPARU :

Geoffrey C. Kubrick pour l’appelante.

Anne M. Turley et Elizabeth Richards pour l’intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Flavell Kubrick & Lalonde, Ottawa, pour l’appelante.

Le sous-procureur général du Canada, pour l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l’audience par

[1]        Le juge Rothstein, J.C.A. : En ce qui concerne les questions soulevées par le jugement de la Section de première instance daté du 18 mars 1999 [[1999] 3 C.F. 95 (1re inst.)] et visées par l’appel des appelantes, nous ne sommes pas convaincus que le juge a commis une erreur, quelle qu’elle soit. L’appel devrait donc être rejeté.

[2]        Quant à l’appel incident interjeté par l’intimé relativement au paragraphe 108(3) de la Loi sur les douanes [L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1 (mod. par L.C. 1995, ch. 41, art. 28)], nous sommes d’avis que le juge de première instance a commis une erreur lorsqu’il a conclu que cette disposition prévoit la communication de renseignements à l’appelante en l’espèce. Selon le paragraphe 108(3), l’agent peut présenter tout livre, dossier, écrit ou autre document obtenu pour l’application de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes [L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 41], ou permettre d’en donner copie, à la personne par qui ou au nom de qui le document a été fourni. Contrairement au paragraphe 108(1) [mod., idem], par exemple, le paragraphe 108(3) ne fait aucunement mention de « renseignements ». De toute évidence, le législateur a délibérément établi une distinction entre la communication de renseignements prévue au paragraphe 108(1), d’une part, et la présentation de livres, de dossiers, d’écrits ou d’autres documents aux personnes qui les ont fournis en application du paragraphe 108(3), de l’autre. Le juge de la Section de première instance a ordonné la communication de renseignements initialement donnés par l’appelante et mentionnés dans les relevés détaillés de réajustement du Ministre. Or, le paragraphe 108(3) n’autorise pas la communication de renseignements de cette nature. Les renseignements qui figurent dans les relevés détaillés de réajustement ne constituent pas un « livre, dossier, écrit ou autre document » visé au paragraphe 108(3).

[3]        Comme l’ordonnance du 18 mars 1999 rendue par le juge était fondée sur une fausse interprétation du paragraphe 108(3), l’ordonnance en entier devrait être annulée.

[4]        L’intimé fait remarquer que, suivant l’alinéa 108(1)b), les personnes autorisées par le ministre peuvent permettre la communication de renseignements obtenus sous le régime de la Loi sur les douanes. Il admet que le refus, le 2 décembre 1997, de divulguer à l’appelante les renseignements énoncés dans les relevés détaillés de réajustement constituait un exercice présumé du pouvoir discrétionnaire conféré à l’alinéa 108(1)b), mais que, contrairement aux exigences fixées dans cette disposition, ce pouvoir n’a pas été exercé par une personne autorisée par le ministre. Compte tenu de la situation, la Cour devrait normalement renvoyer l’affaire pour qu’elle soit examinée à nouveau conformément à l’alinéa 108(1)b). Or, l’appelante fait valoir qu’elle ne souhaite pas obtenir cette réparation. Il faut donc considérer qu’il y a eu désistement de l’appel à cet égard.

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