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[2000] 1 C.F. 286

IMM-5874-98

Jose Roberto Hernandez Guzman (demandeur)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (défendeur)

Répertorié : Guzmanc. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1re inst.)

Section de première instance, juge Teitelbaum— Calgary, 16 août; Ottawa, 3 septembre 1999.

Citoyenneté et Immigration Contrôle judiciaire Compétence de la Cour fédérale Demande visant à faire annuler le rejet de la demande d’autorisation et de contrôle judiciairePar suite d’une mauvaise connaissance des Règles de la Cour fédérale, l’avocat du demandeur n’avait pas mis en état la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dans le délai impartiMême si la Cour a la compétence inhérente voulue pour examiner une question dans le domaine du droit de l’immigration en raison de la compétence exclusive que possède la Cour fédérale en matière d’immigration, seule la C.A.F. a compétence pour examiner un jugement définitif de la Section de première instance de la Cour fédéraleLe fait que le demandeur ne connaît pas l’anglais ne constitue pas un fondement justifiant la réouverture d’une affaire qui a déjà été rejetée par une ordonnance définitiveQuestions certifiées : étant donné que l’art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Section de première instance de la Cour fédérale une compétence exclusive quant à l’examen des décisions des tribunaux de l’immigration, il s’agit de savoir si la Section de première instance de la Cour fédérale a une compétence inhérente 1) pour statuer sur un droit indépendamment de la compétence attribuée par la Loi sur la Cour fédérale, par les Règles de la Cour fédérale (1998) et par la Loi sur l’immigration; 2) pour annuler une ordonnance rejetant une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, indépendamment des règles 397 et 398.

Pratique Jugements et ordonnances Annulation ou modification La règle 399(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) autorise la Cour, sur requête, à annuler ou modifier une ordonnance lorsque des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été renduePar suite d’une mauvaise connaissance des Règles, l’avocat qui représentait alors le demandeur n’avait pas mis en état la demande d’autorisation dans le délai impartiLa chose n’est devenue évidente qu’après le rejet de la demande d’autorisationLa règle 399(2) n’a pas été conçue de façon à permettre la modification ou l’annulation d’un jugement définitif de la Cour parce que l’une des parties a retenu les services d’un avocat qui ne connaissait pas bien les règles de pratiqueQuestion certifiée : question de savoir si la Cour peut annuler, conformément à la règle 399(2), une ordonnance qui a été rendue uniquement parce que l’avocat n’a pas compris et observé les exigences procédurales.

Pratique Règle des « lacunes » — La règle 4 des Règles de la Cour fédérale (1998) autorise la Cour à déterminer la procédure applicable en cas de silence des RèglesCette règle s’applique uniquement à l’égard de la procédureL’omission de déposer le dossier de la demande n’est pas simplement une formalité et elle ne peut donc pas être réglée de la façon prévue par la règle 4.

Il s’agissait d’une demande visant à faire annuler ou infirmer le rejet d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, de façon que le demandeur puisse présenter une nouvelle demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sans avoir à demander une prorogation de délai.

Le demandeur était citoyen du Salvador et résidait en permanence au Canada. En 1995 et en 1996, il avait été déclaré coupable d’infractions criminelles fort graves pour lesquelles il s’était vu infliger une peine de sept ans et 20 jours. Un fondé de pouvoir du ministre avait signé une lettre d’opinion selon laquelle le demandeur constituait un danger pour le public au Canada; une mesure d’expulsion a été prise. Le demandeur a interjeté appel contre la mesure d’expulsion; l’avocat qui représentait alors le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant l’attestation de danger. Le demandeur a sollicité une prorogation du délai dans lequel il pouvait présenter la demande d’autorisation pour le motif que l’avis exprimé par le ministre n’avait pas été transmis à son avocat en temps utile. Par suite d’une interprétation erronée de la procédure de la Cour fédérale, l’avocat qui représentait alors le demandeur n’a pas mis en état la demande d’autorisation dans le délai imparti, n’ayant pas signifié et déposé le dossier de la demande, de sorte que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée.

Il s’agissait de savoir : 1) si la Cour fédérale a compétence pour réexaminer le rejet d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire; 2) si le demandeur peut déposer une nouvelle demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en dehors du délai prévu par la Loi sans demander une prorogation de délai.

Jugement : la demande est rejetée.

La règle 4 des Règles de la Cour fédérale (1998) autorise la Cour à déterminer la procédure applicable en cas de silence des Règles. Cette règle s’applique uniquement à l’égard de la procédure et non aux circonstances telles que celles qui existent en l’espèce. L’omission de déposer le dossier de la demande n’est pas simplement une formalité et elle ne peut donc pas être réglée de la façon prévue par cette règle.

Le fait que le demandeur ne connaît pas l’anglais ne peut pas être invoqué comme fondement justifiant la réouverture d’une affaire qui a déjà été rejetée par une ordonnance définitive.

L’alinéa 399(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) autorise la Cour, sur requête, à annuler ou modifier une ordonnance lorsque les faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue. L’ancien avocat du demandeur ne connaissait pas les Règles telles qu’elles s’appliquaient en l’espèce. Le demandeur a soutenu que cela n’est devenu évident qu’après le rejet de la demande d’autorisation. Le paragraphe 399(2) n’a pas été conçue de façon à permettre la modification ou l’annulation d’un jugement définitif de la Cour parce que l’une des parties au jugement définitif avait retenu les services d’un avocat qui ne connaissait pas bien le droit ou les règles de pratique.

Même si la Cour avait la compétence inhérente voulue pour examiner une question dans le domaine du droit de l’immigration en raison de la compétence exclusive que possède la Cour fédérale en matière d’immigration, cette Cour n’avait pas compétence pour annuler ou modifier un jugement définitif de la Section de première instance. Seule la Section d’appel de la Cour fédérale possède cette compétence.

Le demandeur a sollicité l’autorisation bien après l’expiration du délai prévu aux paragraphes 82.1(3) et (5) de la Loi sur l’immigration et il devait donc présenter une demande de prorogation de délai avec sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Le demandeur n’a pas observé le délai prescrit par la Loi ou la disposition relative à la prorogation de délai.

Les questions suivantes ont été certifiées : 1) la Cour peut-elle annuler, conformément au paragraphe 399(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), une ordonnance qui a été rendue uniquement parce que l’avocat n’a pas compris et observé les exigences procédurales; 2) étant donné que l’article 18 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Section de première instance une compétence exclusive quant à l’examen des décisions qui sont prises par les tribunaux de l’immigration, la Section de première instance a-t-elle la compétence inhérente voulue pour statuer sur un droit indépendamment de la compétence attribuée par la Loi sur la Cour fédérale, par les Règles de la Cour fédérale (1998) et par la Loi sur l’immigration; 3) étant donné que l’article 18 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Section de première instance une compétence exclusive quant à l’examen des décisions des tribunaux de l’immigration, la Section de première instance a-t-elle la compétence inhérente voulue pour annuler une ordonnance rejetant une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, indépendamment des règles 397 et 399.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 650 (mod. par L.C. 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 18, art. 77).

Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1)d) (mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16), 70(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13), 82.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 4, 397, 399.

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE :

Metodieva c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1991), 132 N.R. 38 (C.A.F.).

DISTINCTION FAITE D’AVEC :

Beilin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 88 F.T.R. 132 (C.F. 1re inst.); Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626; (1998), 157 D.L.R. (4th) 385; 6 Admin. L.R. (3d) 1; 22 C.P.C. (4th) 1; 224 N.R. 241.

ONT COMPARU :

G. Michael Sherritt pour le demandeur.

William B. Hardstaff pour le défendeur.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sherritt Greene, Calgary, pour le demandeur.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance rendus par

[1]        Le juge Teitelbaum : Vers le 30 juin 1999, le demandeur a déposé un avis de requête dans lequel il demandait, tel qu’il y est énoncé :

[traduction]

1.   que l’ordonnance rendue le 8 février 1999 par la Cour rejetant la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire pour le motif que le dossier de la demande n’avait pas été déposé soit annulée ou infirmée;

2.   qu’une nouvelle demande d’autorisation et de contrôle judiciaire puisse être présentée sans qu’une demande additionnelle de prorogation de délai soit présentée;

3.   que la nouvelle demande d’autorisation et de contrôle judiciaire soit considérée comme étant une demande de novo;

4.   que toute autre réparation que la Cour estime juste et équitable soit accordée.

[2]        Dans son avis de requête, le demandeur dit que la demande [traduction] « est présentée en vertu des règles 3, 4, 54 et 399(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) ainsi que de l’article 82.1 de la Loi sur l’immigration ».

LES FAITS

[3]        Le demandeur est citoyen du Salvador; il réside en permanence au Canada et a obtenu le droit d’établissement le 11 mars 1995.

[4]        Le 27 avril 1995, le demandeur a été déclaré coupable d’infractions criminelles qui sont, selon moi, fort graves et [traduction] « notamment d’agression sexuelle ainsi que de proxénétisme ». Le 10 octobre 1996, le demandeur a été déclaré coupable [traduction] « d’une autre infraction d’agression sexuelle ».

[5]        Le 25 avril 1995, le demandeur s’est vu infliger une peine de 7 ans et 20 jours à l’égard, si je ne me trompe, de toutes les déclarations de culpabilité susmentionnées.

[6]        Le 27 août 1997, un fondé de pouvoir du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a signé une lettre d’opinion conformément au paragraphe 70(5) de la Loi sur l’immigration [L.R.C. (1985), ch. I-2 (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13)] (la Loi), selon laquelle le demandeur constituait un danger pour le public au Canada.

70. […]

(5) Ne peuvent faire appel devant la section d’appel les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon la décision d’un arbitre :

a) appartiennent à l’une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

b) relèvent du cas visé à l’alinéa 27(1)a.1) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d’une loi fédérale d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l’alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.

[7]        Vers le 4 novembre 1998, le demandeur a fait l’objet d’une mesure d’expulsion après que l’arbitre eut conclu qu’il était une personne visée à l’alinéa 27(1)d) [mod. par L.C. 1992, ch. 47, art. 78; ch. 49, art. 16] de la Loi, qui est rédigé comme suit :

27. (1) L’agent d’immigration ou l’agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas :

[…]

d) a été déclaré coupable d’une infraction prévue par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :

(i) soit pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été imposée,

(ii) soit qui peut être punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans.

[8]        Le demandeur a interjeté appel contre la mesure d’expulsion devant la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

[9]        Vers le 13 novembre 1998, l’avocat qui représentait alors le demandeur a présenté devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, pour le compte de celui-ci, une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire [traduction] « concernant l’attestation de danger délivrée contre le demandeur ».

[10]      Le demandeur a sollicité une prorogation du délai dans lequel il pouvait présenter la demande d’autorisation pour le motif que l’avis exprimé par le ministre n’avait pas été transmis à son avocat [traduction] « en temps utile ».

[11]      Par suite d’une interprétation erronée de la procédure de la Cour fédérale et de ce qui semble être une mauvaise connaissance des Règles de la Cour fédérale (1998) [DORS/98-106], l’avocat qui représentait alors le demandeur n’a pas mis en état la demande d’autorisation dans le délai imparti, n’ayant pas signifié et déposé le dossier de la demande.

[12]      L’omission de signifier et de déposer le dossier de la demande dans le délai imparti a entraîné le rejet de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire par Mme le juge McGillis dans une ordonnance rendue le 8 février 1999.

[13]      Le demandeur dépose maintenant la présente demande en vue de faire annuler ou infirmer l’ordonnance que le juge McGillis a rendue le 8 février 1999, de façon qu’il puisse présenter une nouvelle demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sans avoir à demander une prorogation de délai.

LES POSITIONS DES PARTIES

La position du demandeur

[14]      Le demandeur soutient que les Règles de la Cour fédérale (1998) ne renferment pas de directives précises au sujet des mesures qui peuvent être prises dans l’intérêt de la justice pour la réouverture d’une affaire et qu’elles n’interdisent pas non plus expressément la réouverture dans des circonstances telles que celles qui sont ici en cause.

[15]      Le demandeur soutient qu’en vertu de la règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998), la Cour doit interpréter les règles de façon [traduction] « non seulement à apporter une solution expéditive et économique, mais aussi à rendre une décision juste ». Il soutient également que la règle 4 des Règles de la Cour fédérale (1998) autorise la Cour, en cas de silence des Règles, à déterminer la procédure applicable par analogie avec toute loi fédérale ou par renvoi à la pratique de la Cour supérieure qui est la plus pertinente en l’espèce.

[16]      Le demandeur soutient également que, conformément au paragraphe 399(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), la Cour peut annuler ou modifier une ordonnance parce que, entre autres, des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue.

[17]      Le demandeur soutient que l’omission de déposer le dossier ne lui est pas attribuable, mais est plutôt attribuable à son ancien avocat, à qui il avait donné les instructions appropriées. Il est soutenu qu’étant donné que le demandeur a de la difficulté en anglais, il n’a pas pu s’assurer que son avocat agissait de la façon appropriée dans cette affaire et que cela a donné lieu à une ordonnance qui lui cause un préjudice vu qu’il n’a pas été statué au fond sur la demande de contrôle judiciaire.

[18]      Il est en outre soutenu que la Cour fédérale a une compétence inhérente sur sa propre procédure et que la Cour devrait intervenir et rouvrir l’affaire de manière à ce que justice soit faite.

La position du défendeur

[19]      Le défendeur soutient que la demande a été rejetée parce que l’on avait omis par inadvertance de la mettre en état, ce qui ne constitue pas un fondement permettant d’invoquer la règle 397 ou la règle 399. En se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Metodieva c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1991), 132 N.R. 38 (C.A.F.), le défendeur soutient que l’ordonnance est définitive, sous réserve d’un droit d’appel.

[20]      En réponse à l’argument selon lequel les Règles ne renferment aucune interdiction expresse au sujet de la réouverture d’une affaire dans des circonstances telles que celles qui sont ici en cause, le défendeur soutient qu’il faut appliquer les règles générales selon lesquelles l’ordonnance peut uniquement être réexaminée dans le cadre d’un appel.

[21]      Troisièmement, le défendeur soutient que le demandeur ne peut pas présenter une nouvelle demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sans demander une prorogation de délai. Il est soutenu qu’aucune demande de prorogation de délai n’a été déposée, que le délai prévu par la Loi est maintenant expiré et que le demandeur ne peut donc pas présenter la présente demande.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[22]      Le demandeur soulève deux questions :

1) La Cour fédérale a-t-elle compétence pour réexaminer l’ordonnance que le juge McGillis a rendue le 8 février 1999?

2) Le demandeur peut-il déposer une nouvelle demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en dehors du délai prévu par la Loi sans demander une prorogation de délai?

LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

Règles de la Cour fédérale (1998)

397. (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait du être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

[…]

399. […]

(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue;

b) l’ordonnance a été obtenue par fraude.

ANALYSE

[23]      Lors de l’audience, l’avocat du demandeur a concédé que, conformément à la règle 397, la Cour ne peut pas accorder la réparation qui est ici demandée.

[24]      Aux fins de décider si la Cour a compétence pour faire droit à la présente demande, j’ai minutieusement examiné la jurisprudence relative aux motifs autorisant le réexamen d’une ordonnance définitive et j’ai examiné chaque disposition des Règles de la Cour fédérale (1998) qui pourrait autoriser pareille demande. Les Règles et la jurisprudence sont claires. Rien ne me permet de réexaminer une décision définitive rendue par la Section de première instance dans les circonstances de l’espèce.

[25]      La Cour d’appel fédérale a examiné la question dans l’arrêt Metodieva, supra, qui se rapportait à une demande d’autorisation d’appel qui avait été rejetée et à une nouvelle demande présentée sur la même question. Dans sa décision, le juge Décary dit ce qui suit, à la page 43 :

Il m’apparaît important de préciser que la Cour n’a pas compétence pour décider de nouveau de la question, et ce, quelle que soit la raison pour laquelle la première demande d’autorisation avait été rejetée. […] qu’une requête ait été rejetée pour vice de procédure ne change en rien le fait que l’ordonnance rendue est finale et échappe à toute reconsidération, hors les cas permis.

[26]      Dans ses arguments, le demandeur se fonde sur la règle 4 des Règles de la Cour fédérale (1998), par analogie avec l’article 650 du Code criminel [L.R.C. (1985), ch. C-46 (mod. par L.C. 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 18, art. 77)], comme justifiant le réexamen de la décision rendue par le juge McGillis. La règle 4 est ainsi libellée :

4. En cas de silence des présentes règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête, déterminer la procédure applicable par analogie avec les présentes règles ou par renvoi à la pratique de la Cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l’espèce.

[27]      Le défendeur a soutenu que cette règle ne s’applique pas aux faits de l’affaire. Je suis d’avis que cette règle s’applique uniquement à l’égard de la procédure et non aux circonstances telles que celles qui existent en l’espèce. L’omission de déposer le dossier de la demande n’est pas simplement une formalité et elle ne peut donc pas être réglée de la façon prévue par cette règle.

[28]      Le demandeur a en outre soutenu que l’omission de déposer un dossier est en partie attribuable au fait que sa connaissance de l’anglais est minime. Toutefois, le fait que le demandeur ne connaît pas l’anglais ne peut pas être invoqué comme fondement justifiant la réouverture d’une affaire qui a déjà été rejetée par une ordonnance définitive. Dans l’arrêt Metodieva, la Cour d’appel a examiné la question de savoir si le fait que la demanderesse était une « étrangère » était pertinent, à la page 43 de ses motifs :

[…] le fait que la requérante soit « une étrangère au Canada » ne lui confère ni le privilège de l’ignorance des lois canadiennes ni un statut particulier face aux erreurs qu’elle-même ou son procureur aurait commises.

[29]      Je crois que l’un des meilleurs arguments du demandeur se rapporte à la façon dont il faudrait interpréter l’alinéa 399(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998).

[30]      Le demandeur soutient que le fait que son ancien avocat ne connaissait pas les Règles de la Cour fédérale (1998) n’est devenu évident ou n’a été découvert qu’après que le juge McGillis eut rendu son ordonnance.

[31]      Il est certain que la preuve qui m’a été présentée montre que l’ancien avocat du demandeur ne connaissait pas les Règles de la Cour fédérale (1998) telles qu’elles s’appliquent en l’espèce.

[32]      Dans l’affidavit qu’il a signé le 27 mai 1999, l’ancien avocat du demandeur déclare ce qui suit, aux paragraphes 8 et 9 :

[traduction]

8. Mes services ont également été retenus par la Legal Aid Society de l’Alberta qui m’a demandé d’agir pour le compte du demandeur et de représenter celui-ci devant la Section de première instance de la Cour fédérale pour contester l’avis du ministre selon lequel le demandeur constituait un danger pour le public. Le 13 novembre 1998, en ma qualité d’avocat du demandeur, j’ai donc présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant l’attestation de danger délivrée contre le demandeur. J’ai également demandé une prorogation du délai de présentation de la demande pour le motif que l’avis ne m’avait pas été signifié en temps utile, en ma qualité d’avocat du demandeur.

9. J’étais d’avis qu’étant donné que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire avait été présentée pour le compte du demandeur, il n’était pas nécessaire de faire quoi que ce soit et que je devais uniquement attendre que la Cour statue sur la question de savoir si nous avions le droit de poursuivre l’affaire. Étant donné que je n’ai pas bien compris la procédure de la Cour, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire n’a jamais été mise en état.

[33]      Dans l’affaire Beilin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 88 F.T.R. 132 (C.F. 1re inst.), le juge Strayer, qui siégeait à titre de membre de droit de la Section de première instance, a examiné une question similaire.

[34]      Les faits de l’affaire Beilin sont énoncés comme suit aux paragraphes 2 et 3 :

Le 18 octobre 1993, la section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a déterminé que les requérants n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Cette décision leur a été communiquée le 26 octobre 1993. Suivant un affidavit déposé pour le compte des requérants, ils ont consulté un avocat, M. Robert Gertler, qui les a aidés à rédiger et à déposer, le 9 novembre 1993, une première demande d’autorisation d’introduire une demande de contrôle judiciaire et une demande de contrôle judiciaire. Au même moment, ils ont fait une demande d’aide juridique. Je ne peux que déduire de l’affidavit qu’ils n’ont en fait pas eu droit à l’aide juridique et qu’ils ont été incapables de payer à M. Gertler les honoraires qu’il exigeait pour déposer un dossier pour leur compte. Suivant l’affidavit, le 1er décembre 1993, ils ont retenu à Toronto les services d’une personne qu’il croyait [sic] être un avocat. Ce dernier a adressé à la Cour fédérale une lettre portant cette même date pour qu’un des requérants la signe. Cette lettre avisait la Cour qu’on leur avait refusé l’aide juridique et qu’ils tentaient d’obtenir un prêt ou un permis de travail pour pouvoir gagner de l’argent et ainsi payer les honoraires d’un avocat. La lettre demandait une prorogation du délai pour soumettre les documents nécessaires. Suivant l’affidavit, le 3 décembre 1993 les requérants ont été avisés par le greffe de la Cour fédérale de la façon dont ils devaient déposer une requête appropriée pour prorogation de délai. Le greffe leur a envoyé les documents pour les aider, documents qu’ils ont remis à la personne qui, suivant ce qu’ils croyaient, agissait à titre d’avocat pour leur compte, et qui a assuré à l’un des requérants qu’il déposerait la requête appropriée. Rien d’autre n’a été reçu par la Cour après la lettre du 1er décembre 1993.

J’ai été saisi de l’affaire en février 1994, et j’ai rendu l’ordonnance suivante le 15 février 1994 :

[traduction] Le délai prescrit pour le dépôt du dossier des requérants ayant expiré le ou vers le 9 décembre 1993, et aucune communication n’ayant été reçue de la part des requérants depuis le 1er décembre 1993, la demande est rejetée conformément à la règle 14(1).

Selon leur affidavit, les requérants ont reçu cette décision [traduction] « à la mi-mars 1994 ». Selon les requérants, la personne qui, croyaient-ils, agissait à titre d’avocat pour leur compte, a refusé de fournir quelque explication. Ce n’est que le 8 septembre 1994 que les requérants paraissent avoir pris d’autres mesures, communiquant alors avec le greffe de la Cour fédérale. La demande de nouvel examen de l’ordonnance que j’ai rendue le 15 février 1994 et de prorogation du délai pour le dépôt du dossier de la demande n’a été déposée devant cette Cour que le 15 septembre 1994. L’avis de requête est censé être fondé sur les règles 1733 et 337.

[35]      Au paragraphe 5, le juge Strayer dit ce qui suit :

En principe, la règle 1733 [maintenant l’alinéa 399(2)a)] s’applique. En vertu de cette règle, une ordonnance peut être modifiée sur le fondement de faits survenus postérieurement à l’ordonnance ou découverts par la suite, faits qui n’auraient pu être découverts même avec diligence raisonnable avant le prononcé de l’ordonnance et qui, s’ils avaient été connus à ce moment-là, auraient eu pour effet de modifier le jugement. Je suis disposé à présumer sans pour autant conclure que les requérants ont exercé une diligence raisonnable lorsqu’ils ont retenu les services d’une personne qui, croient-ils maintenant, n’était pas un avocat, et lorsqu’ils se sont fiés à lui pour qu’il dépose un dossier de la demande. En outre, si cette information m’avait été communiquée lorsque j’ai rendu l’ordonnance, je suis disposé à présumer que j’aurais accordé la prorogation, bien que pour une brève période déterminée.

[36]      Malheureusement, je ne suis pas convaincu que les faits de l’affaire Beilin soient suffisamment semblables à ceux de l’espèce.

[37]      Dans l’affaire Beilin, le demandeur croyait avoir retenu les services d’un avocat pour le représenter. En fait, la personne dont il avait retenu les services n’était pas un avocat.

[38]      En l’espèce, le demandeur croyait avoir retenu les services d’un avocat et c’est bien ce qu’il a fait.

[39]      Malheureusement, le demandeur a retenu les services d’un avocat ou s’est vu attribuer un avocat qui ne connaissait pas les Règles de la Cour fédérale du Canada et en particulier la façon dont elles s’appliquent en matière d’immigration.

[40]      Je suis convaincu que le paragraphe 399(2) n’a pas été conçu de façon à permettre la modification ou l’annulation d’un jugement définitif de la Cour parce que l’une des parties au jugement définitif a retenu les services d’un avocat qui, constate-t-on subséquemment, ne connaissait pas bien le droit ou les règles de pratique.

[41]      Il a également été soutenu que j’avais la compétence inhérente voulue pour annuler ou modifier le jugement définitif du juge McGillis. L’avocat soutient qu’[traduction] « en raison de la compétence inhérente que possède la Cour sur sa propre procédure, il est respectueusement soutenu que la Cour a compétence pour intervenir de manière à ce que justice soit faite ».

[42]      Dans l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626, aux pages 656 à 659, le juge Bastarache dit ce qui suit :

La notion de « compétence inhérente » découle de la présomption qui veut que, s’il existe un droit justiciable, il doit alors exister un tribunal compétent permettant de le faire valoir. La question examinée dans Board c. Board était celle de savoir si l’absence d’une attribution de compétence devait être interprétée comme une exclusion implicite de compétence. Dans ce contexte, suivant la théorie de la compétence inhérente, seule une exclusion explicite de la compétence peut priver la cour supérieure de la compétence sur une question. À mon avis, cet arrêt n’étaye pas la proposition fondamentalement différente voulant que les lois censées conférer compétence à un autre tribunal doivent être interprétées strictement de manière à protéger la compétence de la cour supérieure. Il ne s’agit pas là de l’objet de la théorie de la compétence inhérente, qui est tout simplement d’éviter qu’un droit ne puisse être exercé faute d’une cour supérieure où il peut être reconnu. Bien que certains passages de l’arrêt Board c. Board puissent être considérés comme ayant pour effet d’étayer la première proposition, la lecture de l’ensemble de la décision indique qu’on ne procédait pas à un choix entre la compétence du tribunal constitué en vertu de l’art. 96 et la compétence (extrêmement limitée à l’époque) de la Cour fédérale. La possibilité que la Cour de l’Échiquier ait eu compétence n’a tout simplement pas été envisagée par le Conseil privé dans Board c. Board, où la question n’était pas « Quel tribunal a compétence? », mais plutôt « Existe-t-il un tribunal compétent? » La première question ne peut être tranchée que par l’examen des facteurs constitutionnels, législatifs et historiques analysés précédemment, alors que la seconde peut l’être en appliquant la simple présomption que seule une exclusion expresse prive la cour supérieure de la compétence de connaître d’une affaire.

Le statut législatif de la Cour fédérale a changé depuis Board c. Board, arrêt dans lequel la possibilité que la Cour de l’Échiquier ait eu compétence n’a même pas été prise en considération, étant donné que la compétence de cette cour était vraiment limitée à l’époque. L’adoption de la Loi sur la Cour fédérale, en 1971, a considérablement élargi la compétence de la Cour de l’Échiquier (qui a notamment été renommée Cour fédérale du Canada), et, par implication nécessaire, a eu pour effet de retirer aux cours supérieures des provinces la compétence sur de nombreux sujets. La nouvelle Cour fédérale du Canada s’est vu accorder une compétence élargie non seulement par l’ajout explicite de nouveaux sujets, par exemple celui mentionné à l’al. 23c) de la Loi, mais également de façon générale. Essentiellement, en vertu des art. 3, 18 et 18.1, la Cour est devenue un tribunal de révision et d’appel siégeant au sommet de l’ensemble des décideurs administratifs qui exercent des pouvoirs conférés par différentes lois fédérales. Avant l’adoption de la Loi, il régnait une confusion considérable par suite des décisions divergentes que rendaient les cours supérieures des provinces sur les demandes de contrôle judiciaire des décisions de ces décideurs administratifs, ainsi qu’à l’égard du critère approprié pour statuer sur la qualité pour agir et de la portée géographique de leurs décisions (I. Bushnell, The Federal Court of Canada : A History, 1875-1992 (1997), à la p. 159). L’accroissement du nombre de décideurs administratifs rendant des décisions concernant une myriade de lois fédérales, sans qu’il existe un tribunal unique de juridiction inférieure à la Cour suprême du Canada chargé de surveiller cette structure, créait des difficultés que la Cour fédérale, dotée d’une compétence élargie, visait à écarter.

Ce sont ces facteurs historiques et constitutionnels qui ont entraîné l’élaboration de la notion de compétence inhérente des cours supérieures des provinces, qui a, dans une certaine mesure, été comparée et opposée à la compétence d’origine législative plus limitée de la Cour fédérale du Canada. Toutefois, je suis d’avis que rien dans cet exposé de la notion essentiellement réparatrice de compétence inhérente ne peut être invoqué pour justifier une interprétation étroite, plutôt qu’une interprétation juste et libérale, des lois fédérales qui confèrent compétence à la Cour fédérale. La proposition légitime—selon laquelle la situation institutionnelle et constitutionnelle des cours supérieures provinciales justifie de leur reconnaître une compétence résiduelle sur toute matière fédérale en cas de « lacune » dans l’attribution législative des compétences—est entièrement différente de l’argument selon lequel il faut conclure à l’existence d’une « lacune » dans une loi fédérale à moins que le texte de cette loi ne comble explicitement la lacune en question. La théorie de la compétence inhérente ne fait ressortir aucun motif valable, d’ordre constitutionnel ou autre, justifiant de protéger jalousement la compétence des cours supérieures des provinces contre la Cour fédérale du Canada.

À mon avis, la théorie de la compétence inhérente a pour effet de garantir que, une fois analysées les diverses attributions législatives de compétence, il y aura toujours un tribunal habilité à statuer sur un droit, indépendamment de toute attribution législative de compétence. Le tribunal qui jouit de cette compétence inhérente est la juridiction de droit commun, c’est-à-dire la cour supérieure de la province. Cette théorie n’a pas pour effet de limiter restrictivement une attribution législative de compétence; de fait, elle ne prévoit rien quant à la façon dont une telle attribution doit être interprétée. Comme l’a souligné le juge McLachlin dans l’arrêt Fraternité, précité, au par. 7, il s’agit d’une « compétence résiduelle ». Dans un système fédéral, la théorie de la compétence inhérente ne justifie pas d’interpréter restrictivement les lois fédérales conférant compétence à la Cour fédérale.

Comme l’indique clairement le texte de la Loi sur la Cour fédérale et le confirme le rôle additionnel qui est confié à cette cour par d’autres lois fédérales, dans le présent cas la Loi sur les droits de la personne, le Parlement a voulu conférer à la Cour fédérale une compétence administrative générale sur les tribunaux administratifs fédéraux. Pour ce qui concerne son rôle de surveillance des décideurs administratifs, les pouvoirs confiés par une loi à la Cour fédérale à cet égard ne doivent pas être interprétés de façon restrictive. Cela signifie que, lorsqu’il s’agit d’une question relevant clairement de son rôle de surveillance d’un organisme administratif, ce qui inclut la prise de mesures provisoires visant à régir des différends dont l’issue finale est laissée au décideur administratif concerné, la Cour fédérale peut être considérée comme ayant plénitude de compétence.

[43]      Compte tenu des remarques qui précèdent, je déduis que la Cour fédérale du Canada, en raison de la compétence exclusive qui lui est conférée en matière d’immigration, a la compétence inhérente voulue pour examiner toute question dans le domaine du droit de l’immigration.

[44]      Même si j’ai conclu que j’avais la compétence inhérente voulue pour examiner une question dans le domaine du droit de l’immigration en raison de la compétence exclusive que possède la Cour fédérale en matière d’immigration, je ne suis pas convaincu que j’ai compétence pour annuler ou modifier un jugement définitif de la Section de première instance de la Cour fédérale.

[45]      Je suis convaincu que seule la Section d’appel de la Cour fédérale possède cette compétence.

[46]      L’article 82.1 de la Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 [édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1992, ch. 49, art. 73], est ainsi libellé :

82.1 (1) La présentation d’une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour fédérale ne peut, pour ce qui est des décisions ou ordonnances rendues, des mesures prises ou de toute question soulevée dans le cadre de la présente loi ou de ses textes d’application—règlements ou règles—se faire qu’avec l’autorisation d’un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale.

[…]

(3) La demande d’autorisation doit être déposée devant la Section de première instance de la Cour fédérale et signifiée à l’autre partie dans les quinze jours suivant soit la date où le demandeur est avisé de la décision, de l’ordonnance ou de la mesure en cause, soit celle où il a eu connaissance de l’affaire en question.

[…]

(5) Tout juge de la Section de première instance de la Cour fédérale peut, pour des raisons spéciales, proroger le délai fixé au paragraphe (3).

[47]      En l’espèce, le demandeur sollicite l’autorisation de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sans présenter de demande de prorogation de délai. De toute évidence, cela est contraire aux paragraphes 82.1(3) et (5) de la Loi sur l’immigration. Le délai prévu par la Loi est depuis longtemps expiré et le demandeur doit donc présenter une demande de prorogation de délai avec sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Malheureusement, il n’a pas observé le délai prescrit par la loi ou la disposition relative à la prorogation de délai.

[48]      La demande visant à faire modifier ou annuler l’ordonnance du juge McGillis est rejetée.

[49]      Le demandeur soumet les questions suivantes aux fins de la certification :

[traduction]

Règle 399(2)

1.   La Cour peut-elle annuler, conformément à la règle 399(2) des Règles de la Cour fédérale, une ordonnance qui a été rendue uniquement parce que l’avocat n’a pas compris et observé les exigences procédurales?

Compétence inhérente

2.   Étant donné que l’article 18 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Section de première instance une compétence exclusive quant à l’examen des décisions qui sont prises par les tribunaux de l’immigration, la Section de première instance a-t-elle une compétence inhérente de statuer sur un droit indépendamment de la compétence attribuée par la Loi sur la Cour fédérale, par les Règles de la Cour fédérale et par la Loi sur l’immigration?

3.   Étant donné que l’article 18 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Section de première instance une compétence exclusive quant à l’examen des décisions des tribunaux de l’immigration, la Section de première instance a-t-elle une compétence inhérente d’annuler une ordonnance rejetant une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, indépendamment des règles 397 et 399 des Règles de la Cour fédérale?

[50]      Je suis convaincu que les questions précitées doivent être certifiées puisque, à mon avis, elles soulèvent une question grave de portée générale que la Cour d’appel fédérale devrait examiner.

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