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[1993] 3 C.F. 175

T-1214-92

Ken Sparvier (requérant)

c.

Bande indienne Cowessess no 73, Richard Redman, Muriel Lavallée et Samuel Sparvier (intimés)

Répertorié : Sparvier c. Bande indienne Cowessess (1re inst.)

Section de première instance, juge Rothstein—Ottawa, 16 août 1993.

Peuples autochtonesÉlectionsIl a été conclu que le tribunal d’appel d’élection de la bande indienne n’a pas respecté les règles d’équité en matière de procédureRedressement appropriéDirectives qui doivent être données relativement à la nouvelle décisionL’ordonnance annulant la décision du tribunal d’appel invaliderait l’élection et perturberait inutilement l’administration de la bandeL’exécution de l’ordonnance d’annulation a été suspendue en attendant que le nouveau tribunal tienne une élection, ou si une nouvelle élection est tenue, jusqu’au lendemain de l’élection.

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Regina v. Paddington Valuation Officer, Ex Parte Peachey Property Corpn. Ltd., [1966] 1 Q.B. 380 (C.A.).

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES D’ORDONNANCE qui s’ajoutent aux motifs publiés dans [1993] 3 C.F. 142 (1re inst.) qui donnent des directives sur la tenue d’une nouvelle décision relativement à l’appel au tribunal d’appel d’élection de la bande indienne Cowessess no 73, et qui annule la décision précédente du tribunal pour absence d’équité dans la procédure, mais qui surseoit à l’exécution de l’ordonnance d’annulation.

AVOCATS :

Marusia A. Kobrynsky et Mervin Ozirny pour le réquérant.

Orest Rosowsky pour les intimés.

PROCUREURS :

Ozirny, Fisher, Bell & Matthews, Melville (Saskatchewan), pour le requérant.

Rosowsky & Campbell, Kamsack (Saskatchewan), pour les intimés.

Ce qui suit est la version française des motifs supplémentaires de l’ordonnance rendus par

Le juge Rothstein : Le 12 mai 1993, des motifs ont été délivrés en l’espèce [[1993] 3 C.F. 142]. Dans ces motifs, j’ai conclu que les procédures du tribunal d’appel d’élection de la bande indienne Cowessess no 73 du 5 mai 1992 n’ont pas été tenues conformément aux normes requises d’équité en matière de procédure. Aucune ordonnance n’a été rendue le 12 mai 1993, mais les avocats ont été invités à présenter des arguments quant à la réparation adéquate qui devrait être ordonnée.

En ce qui concerne la réparation, les avocats se sont limités, selon les directives de leurs clients, à la question de savoir si la décision du tribunal d’appel du 5 mai 1992, devrait être annulée. Bien que, évidemment, les avocats soient tenus de donner suite aux directives de leurs clients, mes motifs en date du 12 mai 1992 établissaient les raisons pour lesquelles, à mon avis, l’exercice par un tribunal d’un pouvoir discrétionnaire exige que la décision du tribunal d’appel du 5 mai 1992 soit annulée. La seule question qui reste à trancher concerne les instructions qui devraient être données relativement à la nouvelle décision qui devrait être rendue.

L’appel de Terry Lavallée au tribunal d’appel doit être réglé de nouveau de la manière suivante:

1. Le conseil de la bande indienne Cowessess no 73 doit, dans un délai de quatorze jours de la date de la présente ordonnance, choisir un nouveau tribunal d’appel et désigner un directeur des élections en respectant, dans la mesure du possible, les procédures établies dans la Cowessess Indian Reserve Elections Act et par les coutumes de la bande.

2. Le chef actuel, Terry Lavallée, ne devrait pas voter lors des discussions concernant le choix des membres du nouveau tribunal d’appel ou du directeur des élections, ni participer à celles-ci ni autrement être présent lors de celles-ci.

3. La personne choisie à titre de directeur des élections et les membres choisis du nouveau tribunal d’appel doivent être différents de ceux qui occupaient ces postes lors de la décision du précédent tribunal d’appel rendue le 5 mai 1992.

4. Les membres du nouveau tribunal d’appel doivent entendre l’appel de Terry Lavallée dans les deux semaines de leur nomination et doivent donner par écrit à toutes les parties intéressées un avis de la date de l’audition, de l’heure de celle-ci et de l’endroit où elle sera tenue.

5. Le nouveau tribunal d’appel doit rendre sa décision dans les quatorze jours de l’audition de l’appel de M. Lavallée.

6. Le nouveau tribunal d’appel doit entendre l’appel et le régler en respectant les dispositions, dans la mesure du possible, de la Cowessess Indian Reserve Elections Act et des coutumes de la bande et en respectant les procédures appropriées en matière de partialité, d’avis et du droit de présenter des arguments.

7. Le nouveau tribunal d’appel doit, sur le fondement de la preuve et des arguments qui lui sont présentés, décider de maintenir l’élection du 24 avril 1992, l’élection du 22 mai 1992 ou ordonner la tenue d’une nouvelle élection.

Dans mes motifs datés du 12 mai 1993, j’ai indiqué qu’aucune ordonnance annulant la décision du 5 mai 1992 du tribunal d’appel ne serait rendue à ce moment-là. L’annulation de cette décision aurait pour conséquence d’invalider l’élection du 22 mai 1992 et de rétablir les résultats de l’élection du 24 avril 1992 même si la validité de cette élection doit encore être déterminée. M. Lavallée devrait céder sa place et M. Sparvier assumerait les fonctions de chef, peut-être seulement jusqu’à la décision du nouveau tribunal d’appel sur la validité de l’élection du 24 avril 1992. À mon avis, une telle situation perturberait inutilement l’administration de la bande.

Dans l’arrêt Regina v. Paddington Valuation Officer, Ex Parte Peachey Property Corpn. Ltd., [1966] 1 Q.B. 380 (C.A.), une ordonnance de certiorari a été retardée pour éviter les inconvénients résultant d’une décision sur l’invalidité d’une classification. La classification devait rester en vigueur jusqu’à la préparation d’une nouvelle liste.

Bien qu’une ordonnance visant à obtenir des instructions ait pour conséquence en l’espèce de rendre invalide la décision du 5 mai 1992 du tribunal d’appel, je suis d’avis, d’après l’arrêt Paddington, précité, que dans le cadre de l’exercice judiciaire du pouvoir discrétionnaire, la Cour peut décider du moment où elle rendra son ordonnance d’annulation de manière à éviter, dans la mesure du possible, de perturber inutilement l’administration de la bande. Le fait de retarder en l’espèce l’effet de l’ordonnance d’annulation aiderait à atteindre cet objectif.

La décision du tribunal d’appel du 5 mai 1992 est annulée. Toutefois, l’exécution de cette ordonnance d’annulation sera suspendue jusqu’à ce que le nouveau tribunal d’appel décide de maintenir l’élection du 24 avril 1992, l’élection du 22 mai 1992 ou s’il décide de tenir une nouvelle élection, jusqu’au lendemain de la nouvelle élection.

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