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[1993] 2 C.F. 408

A-916-90

Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (appelant)

c.

Ireland Pizzaro De Decaro (intimée)

Répertorié : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. De Decaro (C.A.)

Cour d’appel, juges Pratte, Marceau et Létourneau, J.C.A.—Montréal, 19 janvier; Ottawa, 1er mars 1993.

Citoyenneté et Immigration — Exclusion et renvoi — Personnes non admissibles — Appel d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié confirmant la décision de l’arbitre accordant à l’intimée la résidence permanente — L’intimée a obtenu un visa d’immigrant à titre de — « personne à charge qui l’accompagne — Le mari est décédé avant de venir au Canada — On a jugé que l’intimée était inadmissible parce qu’elle n’était plus, aux termes de l’art. 2(1) du Règlement sur l’immigration, une — personne à charge qui l’accompagne — Les conditions de délivrance d’un visa en vertu de l’art. 12 du Règlement n’ont pas été respectées — Signification de l’expression visa — en cours de validité — L’expression est différente dans les versions anglaise et française de l’art. 12 — Compétence de la section d’appel en vertu des art. 70 et 73 de la Loi.

Il s’agissait en l’espèce d’un appel interjeté contre une décision de la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié confirmant la décision d’un arbitre qui avait accordé à l’intimée l’autorisation d’entrer au Canada pour y établir sa résidence permanente. Au mois d’octobre 1988, un agent des visas émettait un visa d’immigrant au mari de l’intimée ainsi qu’à l’intimée et à leur fille, à titre de personnes à charge qui l’accompagnent. Le mari est mort un mois plus tard, avant de venir au Canada. Lors d’une enquête, l’agent chargé de présenter le cas précisa que l’on jugeait l’intimée inadmissible au pays parce que l’un de ses enfants était inadmissible et en outre, parce qu’elle n’était plus, depuis le décès de son mari, une personne à charge qui l’accompagne. L’arbitre jugea que l’intimée détenait un visa d’immigrant valide puisque son visa n’avait été ni révoqué par les autorités compétentes, ni automatiquement invalidé par le décès de son mari. Cette décision a été maintenue par la Section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La question en litige était de savoir si l’intimée satisfaisait aux conditions relatives à la délivrance d’un visa et si elle avait par conséquent le droit d’être admise au Canada.

Arrêt (le juge Marceau, J.C.A., souscrivant en partie à ces motifs) : l’appel doit être accueilli.

Le juge Pratte, J.C.A. : Il est évident, à la lumière de la définition de l’expression « personne à charge qui l’accompagne » figurant au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’immigration de 1978, que le visa qui y est mentionné est délivré dans le seul but de permettre à son titulaire d’accompagner ou de suivre une autre personne au Canada. Le détenteur d’un pareil visa qui sollicite l’admission au pays sans que « l’autre personne » ne l’accompagne ou ne l’ait précédé au pays ne satisfait pas plus aux exigences du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’immigration que le détenteur d’un visa de visiteur qui demande l’admission à titre d’immigrant. L’un et l’autre ont bien obtenu un visa mais, dans chaque cas, il s’agit d’un visa conditionnel qui ne satisfait aux exigences de l’article 9 que si la condition dont il dépend est remplie lorsque son titulaire sollicite l’admission au Canada. Après le décès de son mari, l’intimée est devenue inadmissible par l’application de l’article 12 du Règlement. Elle ne s’est pas déchargée du fardeau de prouver non seulement qu’elle était admissible mais aussi qu’elle remplissait toutes les conditions pour obtenir un visa. L’intimée n’avait pas satisfait à l’obligation que lui imposait l’article 12 du Règlement de prouver qu’elle répondait à toutes les exigences relatives à la délivrance d’un visa. Même si l’on suppose qu’il est pratiquement impossible à un immigrant, lors d’un examen à un point d’entrée, de démontrer qu’il satifsait aux conditions de délivrance d’un visa autre que celui qu’il a déjà obtenu, on n’en peut déduire que cette disposition est dépourvue de sens ou d’effets, puisqu’il est facile d’imaginer des cas où l’immigrant pourra établir que, malgré le changement de circonstances, il remplit toujours les conditions de délivrance du visa qu’il a déjà obtenu. Quant à savoir si la Cour devrait rendre la décision que la section d’appel aurait dû rendre en vertu de l’alinéa 52c) de la Loi sur la Cour fédérale, il faut trancher la question de savoir si l’intimée, au moment où elle a fait l’objet du rapport en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, était titulaire d’un visa « en cours de validité ». Avant la mort de son mari, l’intimée détenait un visa valide même s’il s’agissait d’un visa conditionnel; après ce décès cependant, il était impossible que la condition dont le visa était assorti soit remplie de sorte que ce visa était, dès lors, dénué de toute valeur. Ce n’était plus un visa « en cours de validité. » Il s’agissait donc d’un cas où la Cour pouvait rendre l’ordonnance de renvoi que la section d’appel aurait dû rendre.

Le juge Marceau, J.C.A. (souscrivant en partie à ces motifs) : La Loi sur l’immigration et le Règlement sur l’immigration de 1978 ne font usage ni de cette notion de visa valide pouvant devenir invalide selon les circonstances, ni de cette notion de visa conditionnel requérant, pour avoir effet, la réalisation actuelle de la condition. Chaque fois que le mot « valide » apparaît dans la Loi, il est utilisé dans l’expression « en cours de validité », ce qui lui attribue, sans doute, le sens de « non périmé » d’un visa dont le délai n’est pas encore expiré. Ni la Loi ni le Règlement ne font quelque référence à des visas devenus invalides, révoqués ou sans effet. On trouve à l’article 12 du Règlement la technique utilisée en cas de changements dans la situation de l’immigrant entre le moment de la délivrance de son visa et le moment de son arrivée à la frontière du Canada. La délivrance du visa d’immigration ne donne pas droit d’entrée; ce sont les exigences nouvelles de l’article 12 du Règlement qui doivent être respectées.

Il existe une discordance entre les versions française et anglaise quant à l’une des exigences de l’article 12. Seule la version anglaise peut être prise à la lettre. La version française, interprétée littéralement, implique un système irrationnel, contraire aux principes généraux et de difficulté d’application évidente. Par contre, la version anglaise prise à la lettre témoigne d’un système parfaitement logique, conforme aux principes généraux et d’application pratique relativement aisée. Car l’idée mise en œuvre est tout simplement qu’advenant un changement dans les faits qui ont pu influer sur la délivrance d’un visa, le titulaire à l’entrée doit démontrer que ce changement n’a pas affecté sa capacité de satisfaire aux exigences d’octroi du visa. L’intimée ne pouvait établir qu’elle satisfaisait aux exigences de l’article 12, puisque son visa lui avait été octroyé en considération de la présence de son mari. Seulement, puisqu’elle était en possession d’un visa en cours de validité, l’affaire devrait être renvoyée à la section d’appel, car il restait à celle-ci l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 73(3) et de l’alinéa 70(3)b) de la Loi de considérer si, pour des raisons d’ordre humanitaire, l’intimée ne devrait pas être renvoyée.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 52c).

Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1), 12(1), 14 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 30, art. 47), 19(2)b), 20(1)a), 23, 27(1)b), 32(5)b) (mod., idem, ch. 28, art. 11), 70(2),(3) (mod., idem, art. 18), 73(2),(3) (mod., idem), 83 (mod., idem, art. 19), 86(1), 89.1 (édicté, idem, art. 22), 91(2), 94.1 (édicté, idem, ch. 29, art. 9), 94.2 (édicté, idem), 114(1)q).

Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1), 12 (mod. par DORS/83-540, art. 2), 14 (mod. par DORS/89-38, art. 2), 23(1) (mod. par DORS/84-849, art. 3; 85-1038, art. 7; 88-517, art. 5; 89-38, art. 8; 90-750, art. 3), 50 (mod. par DORS/89-38, art. 22).

JURISPRUDENCE

DÉCISION EXAMINÉE :

Kang c. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1981] 2 C.F. 807; (1981), 37 N.R. 551 (C.A.).

APPEL interjeté contre une décision de la Section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié confirmant la décision d’un arbitre accordant à l’intimée l’autorisation d’entrer au Canada pour y établir sa résidence permanente. Appel accueilli.

AVOCATS :

Johanne LeVasseur pour l’appelant.

Denis Buron pour l’intimée.

PROCUREURS :

Le sous-procureur général du Canada pour l’appelant.

Denis Buron, Montréal, pour l’intimée.

Voici les motifs du jugement rendus en français par

Le juge Pratte, J.C.A. : Cet appel, interjeté conformément à l’article 83 de la Loi sur l’immigration [L.R.C. (1985), ch. I-2 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19)], est dirigé contre une décision de la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rejetant l’appel de la ministre de l’Emploi et de l’Immigration à l’encontre de la décision d’un arbitre accordant à l’intimée l’autorisation d’entrer au Canada pour y établir sa résidence permanente.

Au mois d’octobre 1988, un agent des visas de l’Ambassade du Canada à Bogota, en Colombie, émettait un visa d’immigrant à Ignazio DeCaro, le mari de l’intimée. Au même moment, il émit aussi des visas d’immigrants à deux personnes à charge devant accompagner[1] monsieur DeCaro, savoir à l’intimée et à sa fille Kristle Julie DeCaro.

Ignazio DeCaro mourut au mois de novembre 1988 avant de venir au Canada. L’intimée, elle, fit le voyage et arriva à Dorval le 11 juillet 1989 en compagnie de sa fille Kristle Julie et d’un autre enfant, Kenny, qui était né aux États-Unis après le décès de son père et n’avait jamais obtenu de visa. Elle sollicita alors le droit d’établissement pour elle-même et ses deux enfants. Ce droit lui fut refusé au motif que son admission au pays contreviendrait à l’alinéa 19(2)d) de la Loi sur l’immigration parce que l’intimée ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 9(1)[2]. L’agent d’immigration saisi de l’affaire rédigea alors un rapport conformément à l’alinéa 20(1)a) de la Loi. Une enquête s’ensuivit au cours de laquelle l’agent chargé de présenter le cas précisa que l’on jugeait l’intimée inadmissible au pays pour les trois motifs suivants, savoir :

1. son admission contreviendrait à l’alinéa 19(2)d) de la Loi et à l’article 12 [mod. par DORS/83-540, art. 2] du Règlement sur l’immigration de 1978[3] puisqu’une personne à sa charge, son fils Kenny, n’était pas admissible;

2. son admission contreviendrait à l’alinéa 19(2)d) de la Loi parce que, depuis le décès de son mari, elle ne répondait plus à la définition que donne le paragraphe 2(1) du Règlement de l’expression « personne à charge qui l’accompagne »; et

3. son admission contreviendrait au paragraphe 9(1) de la Loi parce que, étant donné le décès de son mari, le visa d’immigrant qu’elle avait obtenu n’était plus valide au moment où elle s’était présentée à un point d’entrée pour solliciter l’admission.

L’arbitre jugea ces allégations non fondées. À son avis, l’intimée, lorsqu’elle a sollicité l’admission au Canada, détenait un visa d’immigrant valide puisque son visa n’avait pas été révoqué par les autorités compétentes. Le décès de son mari n’avait pas automatiquement invalidé ce visa. D’autre part, il n’y avait pas lieu, suivant l’arbitre, de se référer à l’article 12 du Règlement parce que cette disposition n’édicterait pas une condition d’admission; sa violation, en conséquence, n’entraînerait pas l’inadmissibilité de l’intimée.

La ministre interjeta appel de cette décision à la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La section rejeta ce pourvoi. Suivant elle, l’intimée avait obtenu régulièrement, avant de se présenter à un point d’entrée, un visa d’immigrant qui n’avait jamais été révoqué ou annulé par les autorités compétentes. Cela étant, elle avait le droit d’être admise au Canada à moins d’être inadmissible pour un autre motif que celui de l’absence de visa valide. Or, suivant la section, la ministre n’ayant pas précisé ou prouvé ce qui rendait l’intimée inadmissible, il fallait conclure qu’elle était admissible au pays et que l’arbitre avait eu raison de lui accorder le droit d’établissement.

Il me paraît certain que cette décision doit être cassée.

Pour en arriver à cette conclusion, il n’est pas nécessaire de dire, comme l’avocate de l’appelante nous a invités à le faire, que l’immigrant ou le visiteur qui se présente à un point d’entrée doit être en possession d’un visa valide et qu’un visa cesse d’être valide dès lors que son titulaire ne satisfait plus aux exigences relatives à son émission. Il suffit, en effet, de se reporter à la définition que donne le paragraphe 2(1) de l’expression « personne à charge qui l’accompagne » pour constater que le visa délivré à une personne de cette catégorie en est un d’un genre bien particulier qui est délivré dans le seul but de permettre à son titulaire d’accompagner ou de suivre une autre personne au Canada. À mon avis, le détenteur d’un pareil visa qui sollicite l’admission au pays sans que « l’autre personne » ne l’accompagne ou ne l’ait précédé au pays ne satisfait pas plus aux exigences du paragraphe 9(1) de la Loi que le détenteur d’un visa de visiteur qui demande l’admission à titre d’immigrant. L’un et l’autre ont bien obtenu un visa mais, dans chaque cas, il s’agit d’un visa conditionnel qui ne rencontre les exigences de l’article 9 que si la condition dont il dépend est accomplie lorsque son titulaire sollicite l’admission au Canada.

J’ajouterai, étant donné le temps que l’on a consacré à discuter ce sujet lors de l’audition de l’appel, que l’intimée, après le décès de son mari, était aussi rendue inadmissible par l’article 12 du Règlement. Son état matrimonial avait changé depuis qu’elle avait obtenu son visa et elle devait, pour être admise au pays, établir non seulement qu’elle était admissible mais aussi qu’elle remplissait toutes les conditions pour obtenir un visa. Or, il est manifeste que l’intimée ne s’est jamais déchargée de ce fardeau de preuve.

L’avocat de l’intimée a plaidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer ici l’article 12 du Règlement parce que cette disposition, d’après lui, ne prescrit pas une condition d’admission. Il a invoqué l’arrêt Kang c. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1981] 2 C.F. 807 (C.A.), à l’appui de cette prétention.

Dans l’affaire Kang, la Cour a jugé que le seul fait qu’un immigrant ait violé une disposition quelconque de la Loi ou du Règlement n’a pas nécessairement pour effet de le rendre inadmissible par application de l’alinéa 19(2)d) de la Loi. La question, dans chaque cas, est de savoir si la disposition législative ou réglementaire qui a été violée impose une condition d’admission. Or, si on se pose cette question au sujet de l’article 12 du Règlement, la réponse est facile. Cette disposition exige que, lors d’un examen suivant l’article 12 de la Loi, l’immigrant établisse certains faits. Comme cet examen est tenu dans le seul but de déterminer si l’immigrant concerné est admissible au pays, la disposition réglementaire serait dépourvue de sens si l’immigrant pouvait être jugé admissible sans que la preuve exigée ne soit faite.

L’avocat de l’intimée a aussi prétendu que l’appelante était tenue, devant la section d’appel, de prouver que l’intimée n’avait pas droit à un visa parce qu’il appartient à tout appelant d’établir que la décision qu’il attaque est mal fondée. Cet argument n’a aucun mérite. S’il est vrai que la ministre devait, devant la section d’appel, établir que la décision de l’arbitre était mal fondée, il ne s’ensuit pas qu’elle ait eu le fardeau d’établir l’inadmissibilité de l’intimée et l’impossibilité pour elle d’obtenir un visa. Ce que l’appelante devait établir, et ce que révélait clairement le dossier, c’est que l’intimée n’avait pas satisfait à l’obligation que lui imposait l’article 12 du Règlement de prouver qu’elle répondait à toutes les exigences relatives à l’émission d’un visa.

L’avocat de l’intimée a soutenu, si je l’ai bien compris, que l’article 12 du Règlement est d’application impossible. Cet article s’applique lorsque les circonstances ont changé entre le moment où un immigrant a obtenu un visa et celui où il se présente à un point d’entrée. En ce cas, l’article 12 permet à l’immigrant de prouver que, malgré ce changement, il satisfait « aux exigences relatives à la délivrance d’un visa »; cela signifie, d’après l’avocat de l’intimée, que l’immigrant qui a obtenu un visa à titre d’immigrant d’une certaine catégorie et qui, lors de l’examen, ne répond plus aux exigences relatives à l’émission de son visa, est autorisé à prouver qu’il remplit néanmoins les conditions requises pour obtenir un visa à titre d’immigrant d’une autre catégorie. Or—c’est toujours l’avocat de l’intimée qui parle—cette preuve est impossible à faire puisque l’officier d’immigration qui fait subir l’examen prévu à l’article 12 de la Loi n’est pas un agent des visas et n’est pas, à cause de cela, habilité à juger si la personne concernée satisfait aux critères de sélection prescrits pour la nouvelle catégorie d’immigrants à laquelle elle prétend appartenir.

Cet argument doit, lui aussi, être rejeté. Même si l’on suppose que l’article 12 du Règlement doit être interprété comme le fait l’avocat de l’intimée[4]4 4 et qu’il est pratiquement impossible à un immigrant, lors d’un examen à un point d’entrée, de démontrer qu’il satisfait aux conditions d’émission d’un visa autre que celui qu’il a déjà obtenu, on n’en peut déduire que cette disposition est dépourvue de sens ou d’effets, puisqu’il est facile d’imaginer des cas où l’immigrant pourra établir que, malgré le changement de circonstances, il remplit toujours les conditions d’émission du visa qu’il a déjà obtenu.

Je ferais donc droit à l’appel.

Prévoyant que nous pourrions en arriver à cette conclusion, l’avocat de l’intimée a demandé que, en ce cas, plutôt que de renvoyer l’affaire devant la section d’appel, nous rendions la décision qu’elle aurait dû rendre[5]. Cela nous amène aux paragraphes 73(2) et (3) de la Loi sur l’immigration [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18] qui indiquent les décisions que la section d’appel est autorisée à rendre dans le cas d’un appel par le ministre :

73.

(2) Ayant à statuer sur un appel interjeté dans le cadre de l’article 71, la section d’appel peut :

a) soit y faire droit en prenant la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel que l’arbitre chargé de l’enquête aurait dû prendre;

b) soit le rejeter.

(3) Dans les cas où la section d’appel fait droit à l’appel visé à l’article 71 en prenant une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel qui, si elle avait été prise par un arbitre, aurait été susceptible d’appel, la personne visée est réputée avoir interjeté un appel fondé sur les alinéas 70(1)b) ou 70(3)b), selon le cas.

Si la section d’appel avait rendu la décision qu’elle aurait dû rendre, elle aurait donc prononcé une mesure de renvoi contre l’intimée. Et, alors, la section, en vertu du paragraphe 73(3), aurait été automatiquement saisie d’un appel de l’intimée en vertu de l’alinéa 70(3)b) [mod., idem][6] si la mesure de renvoi avait été susceptible d’appel dans l’hypothèse où elle aurait été prise par un arbitre. C’est dire que la section d’appel aurait été saisie d’un appel en vertu du paragraphe 73(3) si l’intimée, au moment où elle a fait l’objet d’un rapport en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, était titulaire d’un visa d’immigrant « en cours de validité » (en anglais « was in possession of a valid immigrant visa »).

L’intimée était-elle, lorsqu’elle a fait l’objet du rapport en vertu de l’alinéa 20(1)a), titulaire d’un visa « en cours de validité »[7]? L’expression « en cours de validité » laisse entendre qu’un visa, valide à l’origine, peut par la suite cesser de l’être. Avant la mort de son mari, l’intimée détenait certainement un visa valide même s’il s’agissait, comme je l’ai dit, d’un visa conditionnel; après ce décès, cependant, il était impossible que la condition dont le visa était assorti soit accomplie de sorte que ce visa était, dès lors, dénué de toute valeur. Ce n’était plus, à mon sens, un visa « en cours de validité ».

Il s’agit donc d’un cas où nous pouvons rendre l’ordonnance de renvoi que la section d’appel aurait dû rendre.

Je ferais droit à l’appel, je casserais la décision attaquée et la décision de l’arbitre qui a accordé le droit d’établissement à l’intimée et, prononçant la mesure de renvoi que l’arbitre aurait dû prendre en vertu de l’alinéa 32(5)b) [mod., idem, art. 11] de la Loi, j’ordonnerais que l’intimée soit exclue du pays.

Le juge Létourneau, J.C.A. : Je suis d’accord.

* * *

Voici les motifs du jugement rendus en français par

Le juge Marceau, J.C.A. (souscrivant en partie à ces motifs) : Je regrette de ne pas partager pleinement la façon de voir de Monsieur le juge Pratte, J.C.A. Je crois, comme lui, que la section d’appel de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié (« la section d’appel ») a erré en confirmant la décision de l’arbitre. Ce dernier ne pouvait pas, comme il l’a fait, accorder à l’intimée le droit d’établissement au Canada. Mais je n’arrive pas à cette conclusion par les mêmes voies que mon collègue; ma compréhension des textes mis en cause par les circonstances de l’espèce diffère de la sienne. Tant et si bien que je ne disposerais pas de l’appel finalement de la manière qu’il suggère. Il me faut évidemment m’en expliquer, mais maintenant que les faits sont exposés et que les textes principaux de la Loi et du Règlement ont été rappelés, je pourrai le faire assez rapidement.

L’appelante soutient que la section d’appel a erré en fait et en droit en concluant qu’il n’y avait pas raison de douter de la validité du visa, qui, par ailleurs, n’avait jamais été révoqué. Le visa de Mme Pizzaro De DeCaro, dit-elle, est devenu invalide dès que la condition sous laquelle il avait été émis, soit : qu’elle se présente avec son mari, était devenue impossible de réalisation. L’invalidité était automatique, point n’était besoin de cancellation. Monsieur le juge Pratte, pour sa part, ne croit pas qu’il soit nécessaire de parler de validité, il suffit de réaliser que le visa en était un très particulier, délivré dans le but de permettre à Mme De DeCaro d’accompagner son mari, un visa conditionnel donc qui ne peut satisfaire aux exigences du paragraphe 9(1) de la Loi[8] que si la condition dont il dépend est accomplie lorsque son titulaire sollicite l’admission au pays. Je me permets avec égards de contester ces deux façons de voir, qui sont au reste si près l’une de l’autre qu’elles reviennent, je pense, à peu près au même. La Loi et le Règlement ne me semblent faire usage ni de cette notion de visa valide pouvant devenir invalide selon les circonstances, ni de cette notion de visa conditionnel requérant, pour avoir effet, la réalisation actuelle de la condition.

Je ferai remarquer d’abord que les seuls endroits où l’on parle de « visa valide » dans la Loi[9] se trouvent aux articles 70(2) [mod., idem, art. 18], 86(1), 89.1 [édicté, idem, art. 22], 91(2), 94.1 [édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 9] et 94.2 [édicté, idem] et enfin à l’alinéa 114(1)q). Or, partout, sans exception, dans chacune de ces dispositions, le mot est utilisé dans l’expression « en cours de validité », ce qui lui attribue, sans doute, le sens de « non périmé », d’un visa dont le délai d’émission n’est pas expiré. Il ne saurait d’ailleurs en être autrement, étant donné le contexte : sauf la première disposition, toutes les autres—qui se trouvent à la Partie V relative aux obligations des transporteurs, à la Partie VI qui concerne les infractions et peines et à la Partie VII contenant des dispositions générales—visent à pénaliser le transporteur qui emmène au Canada un ressortissant étranger non muni d’un visa « en cours de validité » et celui qui incite ou encourage autrement une telle personne à entrer au Canada : on ne pourrait quand même pas requérir du transporteur ou de l’incitateur qu’il vérifie plus que la date d’expiration du visa exhibé. Et pour ce qui est de la première disposition, celle du paragraphe 70(2), l’expression là non plus ne saurait se rapporter à autre chose qu’au délai de mise en vigueur puisqu’elle est utilisée à propos de cas qui ont donné lieu à des rapports sous le paragraphe 20(1), soit des cas de non-respect des conditions de fond d’octroi du visa. Ni la Loi donc, ni le Règlement, où l’on retrouve le mot « validité » encore plus rarement (articles 14 [mod. par DORS/89-38, art. 2] et 50 [mod., idem , art. 22]) ne parlent de visa valide dans un sens autre que visa non périmé.

Je ferai remarquer ensuite qu’aucune disposition de la Loi ou du Règlement ne paraît sanctionner une quelconque notion de visa conditionnel. Aux articles 14 [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 30, art. 47] et 23 de la Loi et au paragraphe 23(1) [mod. par DORS/84-849, art. 3; 85-1038, art. 7; 88-517, art. 5; 89-38, art. 8; 90-750, art. 3] du Règlement, on parle de termes et conditions, mais en se référant au droit d’établissement que confère le visa, non au visa lui-même. L’officier, en accordant le droit d’établissement, impose des conditions qui, au cas de non-respect éventuel, donnent lieu à un rapport sous l’alinéa 27(1)b) de la Loi[10]. Je ne vois pas, non plus, que l’on puisse tirer de la définition de l’expression « personne à charge qui l’accompagne » au paragraphe 2(1) de la Loi cette notion de visa conditionnel. Quant à assimiler, pour les fins d’application du paragraphe 9(1), le détenteur d’un visa émis à une personne à charge qui se présente seule à la frontière au détenteur d’un visa de visiteur qui demande l’admission à titre d’immigrant, je dirai simplement que le premier a en main un visa d’immigrant, l’autre n’en a pas. Cette notion de visa émis conditionnellement, qui perdrait son effet automatiquement par le seul fait de l’inexécution ou de l’impossibilité d’exécution d’une condition, me paraît, je le dis avec égards pour mon collègue, étrangère à la Loi.

Je n’oublie évidemment pas que le législateur a fait des distinctions quant à la qualité et au titre sur la base duquel un visa est émis et que, entre le moment d’émission en dehors du pays et le moment où l’immigrant se présente à l’entrée, cette qualité ou ce titre peut changer. Le cas ici en atteste suffisamment bien. Mais, selon ma compréhension du système, ce n’est pas par la technique juridique de l’invalidité, ni par celle de la révocation, ni par celle de la « perte d’effet », que le changement va être perçu et sanctionné, s’il y a effectivement lieu de le sanctionner. Et les raisons qui ont pu inciter à ne pas adopter de telles techniques sont faciles à imaginer. D’une part, les conditions et circonstances pouvant influencer l’émission d’un visa sont multiples et de portée diverse et il semble bien qu’en établir à l’avance une classification qui ne tiendrait pas compte des circonstances de chaque espèce ne satisferait pas très bien au but poursuivi. D’autre part, on ne pouvait pas ne pas réaliser qu’un système de révocation serait fort difficile sinon impossible de mise en œuvre. De toute façon, je le répète, je ne vois nulle part dans la Loi ou le Règlement quelque référence à des visas devenus invalides ou révoqués ou sans effet. La technique qu’on a utilisée pour couvrir les cas de changements dans la situation de l’immigrant entre le moment de délivrance du visa et le moment d’arrivée à la frontière du pays est contenue à l’article 12 du Règlement, que je me permets de reproduire :

12. Un immigrant à qui un visa a été délivré et qui se présente pour examen devant un agent d’immigration à un point d’entrée, conformément au paragraphe 12(1) de la Loi, doit

a) si son état matrimonial a changé depuis la délivrance du visa, ou

b) si des faits influant sur la délivrance du visa ont changé depuis que le visa a été délivré ou n’ont pas été révélés au moment où le visa a été délivré,

établir

c) que lui-même et les personnes à sa charge, qu’elles l’accompagnent ou non, dans les cas où un visa a été délivré à l’immigrant conformément au paragraphe 6(1), à l’article 9 ou aux paragraphes 10(1) ou 11(3) ou (4), ou

d) que lui-même et les personnes à charge qui l’accompagnent, dans les autres cas,

satisfont, au moment de l’examen, aux exigences de la Loi, du présent règlement, du Règlement sur la catégorie désignée d’Indochinois, du Règlement sur la catégorie désignée d’exilés volontaires ou du Règlement sur la catégorie désignée de prisonniers politiques et de personnes opprimées, y compris les exigences relatives à la délivrance d’un visa.

On sait que la délivrance du visa d’immigrant ne constitue pas l’octroi du droit d’établissement. Cette délivrance signifie simplement que l’agent des visas s’est formé l’opinion que le requérant satisfaisait aux exigences de la Loi et du Règlement pour pouvoir s’établir au Canada. Sans doute, l’octroi d’un visa n’est-il pas qu’un exercice académique sans aucune portée ni valeur pratique. Le visa témoigne de l’attestation d’un officier d’immigration dont c’est le rôle de vérifier de l’extérieur l’admissibilité des postulants, et cette attestation sera normalement acceptée comme telle par son collègue à l’entrée. Mais le principe demeure que le ressortissant étranger qui arrive au pays pour s’y établir doit satisfaire l’agent d’immigration de son admissibilité au point d’entrée (paragraphe 12(1) de la Loi[11]). C’est dans ce contexte que joue l’article 12 du Règlement. Il impose d’abord à l’immigrant l’obligation de révéler tout changement dans les faits qui ont pu influer sur la délivrance du visa dont il est titulaire et, s’il y a eu tel changement, il exige de l’immigrant qu’il satisfasse à des exigences nouvelles. Son visa n’est pas nul, mais on sait qu’en lui-même le visa ne donne pas droit d’entrée; ce sont les exigences nouvelles de cet article 12 du Règlement qui doivent être respectées.

Mon collègue note bien dans ses motifs la discordance entre les versions française et anglaise quant à l’une de ces exigences de l’article 12. Alors que la version anglaise se lit « An immigrant who has been issued a visa . . . is required … to establish that at the time of the examination … he … meet[s] the requirements … for the issuance of the visa » [soulignements ajoutés], le visa dont il est question à la fin étant manifestement le visa dont il a été question au début, la version française, elle, se lit « Un immigrant à qui un visa a été délivré … doit … établir … [qu’il satisfait] … aux … exigences relatives à la délivrance d’un visa » [soulignements ajoutés], soit, pourrait-on comprendre, n’importe quel visa dans n’importe quelles circonstances et pour n’importe quelle fin. Et mon collègue indique sa préférence pour la version anglaise, bien que, dans son optique, il ne croit pas nécessaire de dire plus.

Je pense que, pour bien apprécier la technique choisie par le législateur pour traiter de ces situations où des changements de conditions et de circonstances surviennent entre le moment d’émission d’un visa et le moment où il est exhibé au point d’entrée, il faut prendre partie de façon ferme sur cette différence de texte et je soutiens, qu’à l’analyse, on ne peut que se rendre compte que seule la version anglaise peut être prise à la lettre.

La version française, interprétée littéralement, impliquerait, en effet, un système irrationnel, contraire aux principes généraux et de difficulté d’application évidente. Irrationnel, parce qu’on ne pourrait expliquer pourquoi l’immigrant, à cause du changement intervenu, aurait alors le droit de recommencer à zéro et de se prévaloir de toutes les possibilités; contraire aux principes généraux, parce qu’on irait à l’encontre du principe fondamental qui veut que la vérification des conditions d’octroi d’un visa soit faite à l’extérieur du pays; enfin, de difficulté d’application évidente, parce qu’il exigerait que les officiers d’immigration à la frontière, dans de multiples cas, se transforment en agents de visa forcés de reprendre un examen exhaustif de toutes les possibilités d’octroi de visa.

Au contraire, la version anglaise prise à la lettre témoigne d’un système parfaitement logique, conforme aux principes généraux et d’application pratique relativement aisée. Car l’idée mise en œuvre est tout simplement qu’advenant un changement dans les faits qui ont pu influer sur la délivrance de son visa, le titulaire à l’entrée doit démontrer que ce changement n’a pas affecté sa capacité de satisfaire aux exigences d’octroi de son visa, de sorte que, même s’il était survenu avant l’examen de sa demande, il n’aurait pas conduit l’agent responsable à la refuser. La logique est sauvée, l’octroi du visa conserve une valeur, le travail de vérification de l’officier à l’entrée est limité au strict nécessaire.

Voilà donc comment je comprends la Loi et le Règlement, et pourquoi je disais différer quelque peu d’opinion avec mon collègue. Il est clair ici, d’après moi, que Mme Pizzaro De DeCaro, même si on ne tenait pas compte du fait qu’elle avait avec elle un nouveau-né, ne pouvait établir qu’elle satisfaisait aux exigences de l’article 12, puisque son visa lui avait été octroyé en considération de la présence de son mari. L’arbitre a eu tort ainsi de penser qu’elle satisfaisait aux conditions d’admissibilité du Règlement. Et la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ne pouvait pas confirmer la conclusion de l’arbitre aux motifs que la ministre ne s’était pas déchargée de son fardeau de démontrer que Mme Pizzaro De DeCaro était inadmissible ou que son visa avait été annulé, la ministre n’ayant aucun fardeau de preuve et l’annulation du visa étant une notion qui n’existe pas.

Ma conclusion essentielle est donc la même que celle de Monsieur le juge Pratte : l’appel doit être accueilli et la décision contestée de la section d’appel doit être cassée. Seulement, je crois que, puisqu’à mon avis, Mme Pizzaro De DeCaro était en possession d’un visa en cours de validité, on se doit de retourner le dossier à la section d’appel, car il reste à celle-ci l’obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 73(3) et de l’alinéa 70(3)b) de la Loi[12] de considérer un autre aspect du problème, soit celui de savoir si, pour des raisons d’ordre humanitaire, Mme Pizzaro De DeCaro ne devrait pas ne pas être renvoyée.



[1] L’art. 2(1) du Règlement sur l’immigration de 1978 [DORS/78-172] contient la définition suivante:

2. (1) Dans le présent règlement,

« personne à charge qui l’accompagne », par rapport à toute personne, désigne une personne à charge de cette personne qui obtient un visa lorsqu’un visa est délivré à cette personne afin de permettre à la personne à charge d’accompagner ou de suivre cette personne au Canada;

Le visa obtenu par l’intimée indiquait clairement qu’il lui avait été délivré à titre de personne à charge devant accompagner son mari.

[2] Ces deux dispositions se lisent comme suit:

9. (1) Sauf cas prévus par règlement, les immigrants et visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d’entrée.

19.

(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants … qui:

d) soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.

[3] Cette disposition se lit comme suit:

12. Un immigrant à qui un visa a été délivré et qui se présente pour examen devant un agent d’immigration à un point d’entrée, conformément au paragraphe 12(1) de la Loi, doit

a) si son état matrimonial a changé depuis la délivrance du visa, ou

b) si des faits influant sur la délivrance du visa ont changé depuis que le visa a été délivré ou n’ont pas été révélés au moment où le visa a été délivré,

établir

c) que lui-même et les personnes à sa charge, qu’elles l’accompagnent ou non, dans les cas où un visa a été délivré à l’immigrant conformément au paragraphe 6(1), à l’article 9 ou aux paragraphes 10(1) ou 11(3) ou (4), ou

d) que lui-même et les personnes à sa charge qui l’accompagnent, dans les autres cas,

satisfont, au moment de l’examen, aux exigences de la Loi, du présent règlement, du Règlement sur la catégorie désignée d’Indochinois, du Règlement sur la catégorie désignée d’exilés volontaires ou du Règlement sur la catégorie désignée de prisonniers politiques et de personnes opprimées, y compris les exigences relatives à la délivrance d’un visa.

[4] Son interprétation, en effet, ne tient pas compte de la version anglaise de l’art. 12 suivant laquelle l’immigrant doit établir qu’il satisfait aux exigences du visa qu’il a déjà obtenu plutôt qu’aux exigences relatives à l’émission d’un visa.

[5] Suivant l’art. 52c) de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7], la Cour, lorsqu’elle fait droit à un appel comme celui-ci, peut soit « rendre la décision qui aurait dû être rendue », soit « renvoyer l’affaire pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées ».

[6] Il convient de rappeler ici le texte des art. 70(2) et (3):

70.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), peuvent faire appel devant la section d’appel d’une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel:

a) les non-résidents permanents qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de la présente loi ou de ses règlements;

b) les personnes qui, ayant demandé l’admission, étaient titulaires d’un visa de visiteur ou d’immigrant, selon le cas, en cours de validité lorsqu’elles ont fait l’objet du rapport visé à l’alinéa 20(1)a).

(3) Les moyens que peuvent invoquer les appelants visés au paragraphe (2) sont les suivants:

a) question de droit, de fait ou mixte;

b) le fait que, pour des raisons d’ordre humanitaire, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

[7] Il faut nous poser cette question car, dans l’affirmative, nous devrions renvoyer l’affaire à la section pour qu’elle se prononce sur l’appel de l’intimée en vertu de l’art. 73(3).

[8] Qui se lit ainsi:

9. (1) Sauf cas prévus par règlement, les immigrants et visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d’entrée.

[9] Je me sers de la Loi telle qu’elle existait avant la mise en vigueur des amendements du 1er février 1993 (L.C. 1992, ch. 49).

[10] Qui se lit ainsi:

27. (1) L’agent d’immigration ou l’agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas:

b) a sciemment contrevenu aux conditions dont était assorti son droit d’établissement;

[11] Dont je rappelle le texte:

12. (1) Quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se présenter devant un agent d’immigration à un point d’entrée ou à tout autre lieu désigné par l’agent principal en vue de l’interrogatoire visant à déterminer s’il est autorisé à entrer au Canada ou s’il peut y être admis.

[12] Ces textes se lisent comme suit:

73.

(3) Dans les cas où la section d’appel fait droit à l’appel visé à l’article 71 en prenant une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel qui, si elle avait été prise par un arbitre, aurait été susceptible d’appel, la personne visée est réputée avoir interjeté un appel fondé sur les alinéas 70(1)b) ou 70(3)b), selon le cas.

70.

(3) Les moyens que peuvent invoquer les appelants visés au paragraphe (2) sont les suivants:

b) le fait que, pour des raisons d’ordre humanitaire, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

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