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[1993] 2 C.F. 483

A-340-91

Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration (appelant)

c.

Jagdish Singh Sidhu (intimé)

Répertorié : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Sidhu (C.A.)

Cour d’appel, juges Hugessen, Desjardins et Décary, J.C.A.—Montréal, 5 mars; Ottawa, 12 mars 1993.

Citoyenneté et Immigration — Statut au Canada — Résidents permanents — Demande parrainée au nom d’une fille censément adoptée en Inde — La Commission de l’immigration et du statut de réfugié n’a pas la compétence d’accorder un état civil d’enfant adoptif invalide en droit étranger au motif que celui-ci était discriminatoire et contraire à l’ordre public au Canada — Une loi étrangère peut être complètement exclue comme étant contraire à l’ordre public mais elle ne peut être rédigée de nouveau — Le Parlement a adopté par renvoi la loi étrangère sur l’adoption — La Commission devait se demander si l’adoption étrangère avait eu lieu conformément à la loi étrangère.

Conflit des loisLa Commission de l’immigration et du statut de réfugié a accordé un état civil d’enfant adoptif et a refusé d’appliquer une loi étrangère qui invalidait l’adoption vu que cette loi était discriminatoire et contraire à l’ordre public au CanadaEn vertu du Règlement sur l’immigration de 1978, l’expression « adopté » signifie « adopté conformément aux lois de … tout pays autre que le Canada »L’agent des visas et la Commission devaient se demander si l’adoption avait eu lieu conformément à la loi étrangèreIl n’y a pas de règle importante de conflit puisqu’il n’existe pas de loi fédérale sur l’adoption aux fins de l’immigrationIl n’y a pas de conflit en ce sens qu’il n’y a pas de loi qui doit s’appliquer de façon à protéger l’organisation politique, sociale et économique du Canada à l’exclusion du droit étranger normalement applicable.

Il s’agit d’un appel d’une décision de la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. L’intimé a cherché à adopter en Inde sa nièce âgée de neuf ans, puis a parrainé sa demande de résidence permanente. L’alinéa 4(1)b) du Règlement sur l’immigration de 1978 permet le parrainage d’une « fille à charge ». La définition du terme « fille » comprend une fille adoptée et le terme « adoptée » signifie « adoptée conformément aux lois … de tout pays autre que le Canada ». L’intimé avait déjà deux filles, âgées de dix et de seize ans, demeurant au Canada. Conformément à The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (HAMA), un parent adoptif ne doit pas avoir de fille hindoue qui soit vivante au moment de l’adoption d’une fille. L’agent des visas a refusé de délivrer un visa au motif que l’adoption était invalide. En appel, l’intimé a plaidé qu’il n’avait pas déjà de fille « hindoue », vu que ses deux filles étaient nées au Canada et ne pratiquaient plus la religion hindoue. Accueillant l’appel, la Commission a refusé d’appliquer la HAMA qu’elle estimait discriminatoire et contraire à l’ordre public.

Arrêt : l’appel doit être accueilli.

La Commission n’avait pas la compétence voulue pour accorder un état civil étranger d’enfant adoptif, lequel état civil n’était pas valide en droit étranger. Sa compétence est restreinte par la Loi sur l’immigration, laquelle est, à son tour, assujettie à la Loi constitutionnelle de 1867. Le Parlement n’a pas légiféré de façon indépendante sur l’adoption aux fins de l’immigration, mais a adopté, par renvoi, la loi étrangère. Bien que la Commission puisse, pour des motifs d’ordre public, refuser une situation reconnue par une loi étrangère, elle ne peut refaire cette loi. Les autorités de l’immigration étaient tenues de vérifier si une adoption étrangère avait eu lieu en vertu du droit étranger et de donner plein effet à l’adoption si elle était valide en vertu de la HAMA.

Il n’y avait pas de conflit de lois, ni à cause du droit positif puisqu’il n’existe pas de loi fédérale sur l’adoption, ni à cause d’une loi d’application unilatérale et immédiate visant à protéger l’organisation politique, sociale et économique du Canada, à l’exclusion complète de la loi étrangère qui s’appliquerait normalement en vertu de la règle sur le conflit de lois du Canada. La Commission a tout simplement exclu une disposition de la loi étrangère.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, nº 44].

Code civil du Bas-Canada.

Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, art. 11 (i)(ii), 16.

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, nº 1) [L.R.C. (1985), appendice II, nº 5].

Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 77(1), (3) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 10, art. 6; (4e suppl.), ch. 28, art. 33), 83 (mod., idem, art. 19), 84.

Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) (mod. par DORS/85-225, art. 1), 4(1)b) (mod. par DORS/92-101, art. 4).

JURISPRUDENCE

DÉCISION EXAMINÉE :

Parmar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] D.S.A.I. nº 180 (Q.L.).

DÉCISION CITÉE :

Singh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 37; (1990), 11 Imm L.R. (2d) 1 (C.A.).

DOCTRINE

Castel, J.-G. Canadian Conflict of Laws, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1986.

Groffier, Ethel. Précis de droit international privé québécois, 4e édition. Cowansville, Québec : Les Éditions Yvon Blais Inc., 1990.

Lagarde, Paul. Recherches sur l’ordre public en droit international privé. Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1959.

APPEL d’une décision de la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié selon laquelle une disposition d’une loi indienne, The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, ne devrait pas être appliquée pour décider de la validité d’une adoption qui a eu lieu en Inde, vu que la loi était discriminatoire et contraire à l’ordre public au Canada. Appel accueilli.

AVOCATS :

Martine Valois et Johanne Levasseur pour l’appelant.

Claudette Menghile pour l’intimé.

PROCUREURS :

Le sous-procureur général du Canada, pour l’appelant.

Paquin, Pelletier, Montréal, pour l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge Desjardins, J.C.A. : Dans le présent appel, il s’agit seulement de décider, conformément à l’article 83 de la Loi sur l’immigration[1], si la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié était en droit de conclure que, du fait de son caractère discriminatoire et invalide, parce que contraire à l’ordre public au Canada, la clause 11(ii) d’une loi indienne, The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 (HAMA), ne pouvait pas s’appliquer pour déterminer la validité d’une adoption faite en Inde.

L’intimé et son épouse, par des procurations, ont cherché à adopter en Inde, le 18 octobre 1988, la fille de la sœur de l’intimé, appelée Jagmohan Kaur Sidhu (Dhaliwal). Un acte d’adoption a été délivré par le bureau du sous-registraire de Jagraon, district de Ludhiana, dans le Punjab, en Inde. L’acte porte un timbre non judiciaire. L’enfant avait neuf ans au moment de l’adoption.

Une demande de résidence permanente a été faite, auprès des autorités canadiennes, au nom de l’enfant que l’intimé a parrainée le 16 novembre 1988. Pendant une entrevue en Inde, il est apparu que le répondant avait déjà deux filles, âgées de seize et de dix ans, nées au Canada et y demeurant.

L’agent des visas a examiné l’alinéa 4(1)b) du Règlement sur l’immigration de 1978 [DORS/78-172 (mod. par DORS/92-101, art. 2][2] selon lequel un fils ou une fille célibataire qui répond à certains critères précis peut être admis au Canada. Il a fait référence à deux définitions du Règlement, notamment à la définition du terme « fille » [mod. par DORS/85-225, art. 1][3] qui désigne une personne de sexe féminin « qui a été adoptée par cette personne avant l’âge de treize ans » et la définition du terme « adopté »[4] qui signifie « adopté conformément aux lois de … tout pays autre que le Canada ». Il en est ensuite arrivé aux dispositions de The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 qui régit les adoptions hindoues en Inde et, en particulier, à la clause 11(ii) selon laquelle :

11.

[traduction] (ii) si l’adoption vise une fille, le père ou la mère adoptive qui fait l’adoption ne doit pas avoir de fille hindoue, ou de petite-fille (que ce soit par un lien de sang légitime ou par adoption) qui soit vivante au moment de l’adoption.

Vu que le répondant avait déjà deux filles vivantes au moment de l’adoption, l’agent des visas a refusé de délivrer un visa à la nièce de l’intimé au motif que l’adoption était invalide et que la nièce n’était pas un parent au sens du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’Immigration[5].

L’intimé a fait appel de la décision de l’agent des visas auprès de la section d’appel de la Commission d’immigration et du statut de réfugié, comme il a le droit de le faire en vertu du paragraphe 77(3) de la Loi sur l’immigration [mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 10, art 6; (4e suppl.) ch. 28, art. 33][6]. Il s’est particulièrement opposé à la décision en disant qu’il n’avait pas déjà de filles « hindoues », vu que ses deux filles sont nées au Canada et ne pratiquent plus la religion hindoue et ne sont plus croyantes.

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a accueilli l’appel. Se référant à sa décision antérieure de Parmar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[7], elle a refusé d’appliquer la clause 11(ii) de la HAMA, qu’elle estimait discriminatoire et contraire à l’ordre public. Dans l’affaire Parmar, M. Parmar, un citoyen canadien, avait un fils et une fille hindoue au Canada au moment de l’adoption. Il a plaidé avec succès que les clauses 11(i) et (ii) de la HAMA[8] créaient une discrimination fondée sur la religion et violaient les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]]. La Commission a conclu en ces termes[9] :

[traduction] Un examen de la jurisprudence consultée sur la portée de l’ordre public me permet de conclure que le droit étranger ne peut pas être appliqué au Canada lorsqu’il entre en conflit avec nos principes de justice fondamentale.

Il est certain que par l’application des clauses 11(i) et (ii) de la HAMA, M. Parmar fait l’objet au Canada, sous l’autorité de la loi canadienne, d’une discrimination fondée sur la religion.

Le refus confère une autorité canadienne à cette discrimination.

Je conclus donc que le refus actuel fondé sur une disposition discriminatoire d’une loi étrangère est invalide parce que contraire à l’ordre public.

D’où la question suivante : la Commission a-t-elle bien appliqué la notion d’ordre public en l’espèce?

L’alinéa 4(1)b) du Règlement sur l’immigration de 1978 reconnaît comme étant « une personne appartenant à la catégorie de la famille » une fille « adoptée conformément aux lois de …. tout pays autre que le Canada ». À première vue, l’agent des visas et la Commission sont donc tenus de vérifier si une adoption étrangère a eu lieu en vertu du droit étranger.

L’alinéa 4(1)b) énonce la règle sur le conflit de lois prévue dans la Loi sur l’immigration[10]. Il n’existe pas ici de règle « importante » de conflit, c’est-à-dire une règle de droit positif, qui soit applicable, puisqu’il n’existe pas de loi fédérale sur l’adoption[11]. Nous ne sommes pas non plus dans un cas où il existe une loi d’« application immédiate », c’est-à-dire une loi qui doit s’appliquer unilatéralement et immédiatement de façon à protéger l’organisation politique, sociale et économique du Canada, à l’exclusion du droit étranger qui s’appliquerait normalement en vertu de la règle sur le conflit de lois du Canada[12]. Une telle situation, lorsqu’elle se produit, ne peut avoir pour effet que d’exclure complètement la loi étrangère pertinente. Par exemple, si l’adoption actuelle était valide en vertu de la HAMA, mais contraire à l’ordre public au Canada, une règle d’application immédiate pourrait porter que l’adoption ne sera pas reconnue au Canada. Les autorités canadiennes seraient alors tenues de refuser de reconnaître une adoption faite à l’étranger pour des raisons d’ordre public. Ce n’est pas ce que la Commission a fait, ni ce que l’intimé nous demande de faire.

Ce qu’a fait la Commission, et ce que l’intimé soumet comme étant la bonne solution en droit, a été de rejeter la clause 11(ii) de la HAMA, comme étant contraire à l’ordre public au Canada et de valider ce qui serait autrement une adoption invalide au regard de la loi indienne. La Commission a agi ainsi afin d’empêcher ce qu’elle a considéré comme un acte discriminatoire fondé sur la religion à l’encontre de l’intimé, et qui s’est produit [traduction] « au Canada, sous l’empire d’une loi canadienne ».

À mon avis, la Commission a erré.

Bien qu’il puisse être justifié en droit de refuser d’appliquer une loi canadienne qui aurait pour effet de faire une distinction fondée sur la religion, la Commission n’avait pas la compétence, en vertu de la Loi sur l’immigration, d’accorder un état civil étranger d’enfant adoptif, lequel état civil n’était pas valide en droit étranger, au motif que la cause de l’invalidité était contraire à l’ordre public au Canada. Sa compétence est restreinte par la Loi, laquelle est, à son tour, assujettie à la Loi constitutionnelle de 1867 [30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1 [L.R.C. (1985), appendice II, no 5]]. Le Parlement ne cherchait pas à légiférer de façon indépendante sur l’adoption aux fins de l’immigration. Au contraire, à ce point de vue, il renvoie à la loi étrangère ou l’adopte par renvoi[13].

Selon la jurisprudence et la doctrine citées par la Commission, une situation reconnue par une loi étrangère ne doit pas être entérinée si elle est contraire à l’ordre public. Elles ne permettent pas à la Commission de rédiger de nouveau une loi étrangère.

L’intimé a attiré notre attention sur la doctrine française qui est apparemment favorable à un certain « habillage » d’une loi étrangère à la mode du for[14]. Quelle que soit la portée de l’« habillage » proposé, je ne puis voir dans cette déclaration une invitation, pour le tribunal, à modifier le fond de la loi étrangère.

Les autorités de l’immigration sont, en l’espèce, appelées à donner plein effet à l’adoption si elle est valide en vertu de la HAMA. Lorsqu’ils le font, la Commission et l’agent des visas ne se substituent pas à un tribunal indien contrairement à ce que soutient l’intimé. Ils ont le pouvoir et le devoir de décider de l’état civil d’un enfant en Inde, mais seulement en ce qui concerne le droit d’établissement au Canada.

Ce qu’ils avaient à décider en l’espèce est essentiellement une question de fait. La Commission et l’agent des visas avaient connaissance de la HAMA et d’une preuve qui réfutait la présomption de validité de l’acte d’adoption[15]. La Commission a toutefois omis de statuer sur une objection soulevée par l’intimé qui soutient ne pas avoir de filles hindoues, puisque ses filles sont nées au Canada et ne pratiquent plus la religion hindoue ou ne sont plus croyantes[16].

Pour ces motifs, j’accueillerais le présent appel. J’infirmerais la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, et je renverrais la question à la Commission pour une nouvelle audition et un réexamen qui ne soit pas incompatible avec les présents motifs.

Conformément à l’article 84 de la Loi sur l’immigration [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19], les frais et dépens de cet appel devraient être payés par Sa Majesté, sur une base procureur-client.

Le Juge Hugessen, J.C.A. : Je souscris à ces motifs.

Le Juge Décary, J.C.A. : Je souscris à ces motifs.



[1] L.R.C. (1985), ch. I-2 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19).

[2] 4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout citoyen canadien ou résident permanent âgé d’au moins 19 ans et résidant au Canada peut parrainer une demande de droit d’établissement présentée par

b) un fils à sa charge ou une fille à sa charge;

[3] 2. (1) …

« fille » désigne, par rapport à une personne, une personne du sexe féminin

a) descendant de cette personne et qui n’a pas été adoptée par une autre personne, ou

b) qui a été adoptée par cette personne avant l’âge de treize ans.

[4] 2. (1) …

« adopté » signifie adopté conformément aux lois de toute province du Canada ou de tout pays autre que le Canada ou de toute subdivision politique de ces pays lorsque l’adoption crée un lien entre père et mère et enfant.

[5] 77. (1) L’agent d’immigration ou l’agent des visas, selon le cas, peut rejeter une demande parrainée d’établissement présentée par un parent pour l’un ou l’autre des motifs suivants—dont doit être alors informé le répondant :

a) le répondant ne remplit pas les conditions fixées par les règlements;

b) le parent ne remplit pas les conditions fixées par la présente loi et ses règlements.

[6] 77. …

(3) S’il est citoyen canadien ou résident permanent, le répondant peut en appeler devant la section d’appel en invoquant les moyens suivants :

(a) question de droit, de fait ou mixte;

(b) raisons d’ordre humanitaire justifiant l’octroi d’une mesure spéciale.

[7] [1991] D.S.A.I. no 180 (Q.L.).

[8] Les clauses 11(i) et (ii) de la HAMA prévoient ce qui suit :

[traduction] 11. Dans tous les cas d’adoption, les conditions suivantes doivent être respectées :

(i) si l’adoption vise un fils, le père ou la mère adoptive qui fait l’adoption ne doit pas avoir de fils hindou, de petit-fils, ou d’arrière-petit-fils (que ce soit par un lien de sang légitime ou par adoption) qui soit vivant au moment de l’adoption;

(ii) si l’adoption vise une fille, le père ou la mère adoptive qui fait l’adoption ne doit pas avoir de fille hindoue, ou de petite-fille (que ce soit par un lien de sang légitime ou par adoption) qui soit vivante au moment de l’adoption.

[9] D.A., aux p. 74 à 76.

[10] Castel, J.-G. Canadian Conflict of Laws, 2e éd. (Toronto, Butterworths, 1986), à la p. 56.

[11] Castel, J.-G. Canadian Conflict of Laws, 2e éd. (Toronto : Butterworths, 1986), à la p. 15; Groffier, E. Précis de droit international privé québécois, 4e éd. (Cowansville, Québec : Yvon Blais, 1990), à la p. 4.

[12] Castel, J.-G. Canadian Conflict of Laws, 2e éd. (Toronto : Butterworths, 1986) à la p. 14; Groffier, E. Précis de droit international privé québécois, 4e éd. (Cowansville, Québec : Yvon Blais, 1990), à la p. 4.

[13] La disposition reflète généralement l’évaluation faite par les tribunaux de common law canadiens anglais, savoir que les adoptions sont liées à la reconnaissance de l’existence d’un statut et sont régies par la loi du lieu du domicile (Castel, J.-G. Canadian Conflict of Laws, 2e éd. (Toronto : Butterworths, 1986), à la p. 381). Aux termes de l’article 6 du Code civil du Bas-Canada, le statut et la capacité d’une personne sont également régis par la loi de son domicile.

[14] Lagarde, P. Recherches sur l’ordre public en droit international privé (Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1959), à la p. 237 :

… une soumission aveugle du juge à la règle de conflit aboutirait à des absurdités, à des incohérences qui iraient contre le but même de la règle de conflit, à savoir la coordination de systèmes juridiques en vue d’aboutir à la solution d’un litige de droit privé par la législation la plus apte à le régler. Mais, comme cette législation est souvent très différente de celle du for, elle doit lui être adaptée, et c’est là que l’ordre public intervient, non pas pour éliminer la loi étrangère, mais pour l’« habiller » à la mode du for et lui donner ses chances d’efficacité. Il n’y a pas là simple goût du paradoxe; on a vu que l’ordre public n’avait pas pour objet de substituer intégralement la loi du for à la loi étrangère, mais simplement d’éliminer de la loi du for les quelques éléments qui ne pouvaient pas s’adapter aux institutions du for mises en cause. [C’est moi qui souligne.]

[15] Voir Singh c. Canada (Ministre de l’Emploi et l’Immigration), [1990] 3 C.F. 37 (C.A.), à la p. 40. L’art. 16 de la HAMA se lit comme suit :

[traduction] 16. En l’absence de toute preuve contraire, tout tribunal doit présumer conforme à la présente loi l’adoption à l’égard de laquelle on produit un document enregistré aux termes d’une loi en vigueur et ayant pour objet de consigner ladite adoption accompagnée de remise à l’adoptant.

[16] D.A., à la p. 29.

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