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[1993] 3 C.F. 227

T-36-91

Georges De Tervagne et Société des auteurs et compositeurs dramatiques (demandeurs)

c.

Ville de Beloeil, Centre culturel de Beloeil, Les Productions de la Coulisse Inc., Dominique Neveu et Léo Ilial (défendeurs)

Répertorié : De Tervagne c. Beloeil (Ville) (1re inst.)

Section de première instance, juge Joyal—Montréal, 3, 24 novembre 1992 et 12 janvier 1993; Ottawa, 4 mai 1993.

Droit d’auteurContrefaçonQui a autorisé la représentation publique de l’œuvre au sens de l’art. 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur?Examen de la jurisprudence quant au sens du mot « autoriser » — Éléments essentiels : le degré de contrôle exercé par le défendeur sur l’auteur de la contrefaçon.

L’œuvre Pique-Nique en Ville a été représentée à Beloeil sans que son auteur y consente. La ville de Beloeil est propriétaire du centre culturel où l’œuvre a été présentée. Les Productions de la Coulisse Inc. est une corporation sans but lucratif constituée aux fins d’assurer un rayonnement culturel au bénéfice des citoyens de la ville et des environs. Elle a convenu avec le producteur, M. Bossac, qui a depuis fait une cession de ses biens, de la location du Centre pour la représentation de la pièce. M. Ilial était le metteur en scène de celle-ci, et Neveu était le décorateur.

L’action intentée par les demandeurs est une action en violation du droit d’auteur. Au début, Bossac et sa compagnie théâtrale avaient également été cités comme défendeurs, mais l’action intentée contre eux a fait l’objet d’un désistement lorsque Bossac a fait une cession de ses biens. La contrefaçon a été admise. La question en l’espèce se pose de savoir qui a autorisé la représentation de la pièce au sens de la Loi sur le droit d’auteur.

Jugement : l’action doit être rejetée.

Selon la doctrine fondamentale, commet une contrefaçon quiconque, sans y être habilité, autorise que soit accompli un acte réservé au titulaire des droits sur une œuvre par la Loi sur le droit d’auteur.

L’arrêt de base au Canada qui interprète la notion d’autorisation est l’arrêt Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc., [1953] 2 R.C.S. 182, où la Cour suprême du Canada a confirmé de nouveau l’arrêt antérieur Vigneux et al. v. Canadian Performing Rights Society (1943), 4 Fox Pat. C. 183 (P.C.), et où elle a appliqué et posé trois principes : 1) Pour autoriser, une personne doit sanctionner, appuyer ou soutenir quelque chose de plus que la simple utilisation de moyens ou d’équipement qui, possiblement, pourraient servir à commettre un acte de contrefaçon; 2) Afin d’autoriser une représentation, un défendeur doit sanctionner, appuyer et soutenir l’exécution véritable de l’acte de contrefaçon. Le fait de sanctionner, d’appuyer et de soutenir la simple utilisation de moyens permettant la contrefaçon ne suffit pas. Cependant, une personne n’a pas à aller jusqu’à octroyer, ou prétendre octroyer, le droit d’exécuter ou de représenter une œuvre en public; 3) Il est possible de démontrer qu’une personne a sanctionné, appuyé ou soutenu un acte réel de contrefaçon, selon la relation entre la personne qui autorise et la personne ayant commis l’acte de violation, ou encore, selon la conduite de la personne qui autorise même.

Il ressort d’un tour d’horizon sur la jurisprudence touchant le concept de l’autorisation que chaque cas est essentiellement un cas d’espèce où le tribunal doit porter jugement sur les faits. L’élément essentiel réside dans le degré de contrôle (souvent en fonction de la relation maître-serviteur ou employeur-employé) exercé par les défendeurs sur les personnes ayant commis l’acte de violation.

En l’espèce, seul le producteur de la pièce, M. Bossac, possédait un contrôle sur la pièce. Les autres défendeurs n’étaient pas dans une position leur permettant d’autoriser la violation. Le simple fait pour la ville de Beloeil et pour Les Productions de la Coulisse Inc. d’avoir loué la salle à M. Bossac, même si d’une certaine façon cela a permis ou facilité la violation, ne permet pas de conclure que celles-ci ont autorisé la représentation d’une pièce violant un droit d’auteur. Elles pouvaient raisonnablement présumer que la location était dans le but de présenter une pièce dans les limites de la loi. Quant à la participation d’Ilial et de Neveu, elle se limite à la relation d’employés de M. Bossac. En tout temps, ceux-ci ont été subordonnés à l’autorité de ce dernier.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Code civil du Bas-Canada.

Loi sur la faillite, L.R.C. (1985), ch. B-3.

Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 3(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 10, art. 2; L.C. 1988, ch. 65, art. 62), 27(1),(5), annexe II.

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, tarif B (mod. par DORS/79-57, art. 37; 87-221, art. 8).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Underwriters’ Survey Bureau Ltd. et al. v. Massie & Renwick Ltd., [1938] R.C.É 103; [1938] 2 D.L.R. 31; (1938), 69 C.C.C. 342; 5 I.L.R. 65; conf. quant au sens du terme « autoriser » par [1940] R.C.S. 218; [1940] 1 D.L.R. 625; (1940), 7 I.L.R. 19; Vigneux et al. v. Canadian Performing Rights Society (1943), 4 Fox Pat. C. 183; [1945] 2 D.L.R. 1; (1943), 4 C.P.R. 65; [1945] A.C. 108; [1945] 1 All E.R. 432 (P.C.); Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc., [1953] 2 R.C.S. 182; (1953), 19 C.P.R. 1; 13 Fox Pat. C. 168.

DISTINCTION FAITE AVEC :

Canadian Performing Rights Society Ltd. v. Canadian National Exhibition Association, [1934] O.R. 610; [1934] 4 D.L.R. 154 (H.C.); Canadian Performing Right Society Ltd. v. Canadian National Exhibition Association, [1938] O.R. 476; [1938] 2 D.L.R. 621 (H.C.); Can. Performing Right Soc. v. Ming Yee, [1943] 4 D.L.R. 732; [1943] 3 W.W.R. 268; (1943), 3 C.P.R. 64; 4 Fox Pat. C. 151 (C. dist. Alb.); CBS Songs Ltd v. Amstrad Consumer Electronics plc, [1988] 2 All E.R. 484 (H.L.).

DÉCISIONS NON SUIVIES :

Moorehouse v. University of New South Wales, [1976] R.P.C. 151 (H.C. Aust.); RCA Corporation v. John Fairfax & Sons Ltd., [1982] R.P.C. 91 (N.S.W.S.C.); Winstone v. Wurlitzer Automatic Phonograph Co. of Australia Pty. Ltd., [1946] V.L.R. 338 (Vict. S.C.).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Falcon v. Famous Players Film Co., [1926] 2 K.B. 474 (C.A.); CBS Inc v. Ames Records & Tapes Ltd, [1981] 2 All E.R. 812; [1981] 2 W.L.R. 973 (Ch. D.); Performing Right Society v. Mitchell & Booker (Palais de Danse), Ld., [1924] 1 K.B. 762; Performing Right Society v. Ciryl Theatrical Syndicate, [1924] 1 K.B. 1 (C.A.).

DOCTRINE

Fox, H. G., Annotation preceding Vigneux et al. v. Canadian Performing Right Society (1943), 4 Fox Pat. C. 183 (P.C.), p. 184.

Hitchcock, P. D. « Home Copying and Authorization » (1983), 67 C.P.R. (2d) 17.

Laddie, Hugh, et al. The Modern Law of Copyright. London : Butterworths, 1980.

Tamaro, Normand. La Loi sur le droit d’auteur, commentée et annotée. Montréal : Les Éditions Thémis Inc., 1990.

ACTION en dommages-intérêts pour violation du droit d’auteur. Action rejetée.

AVOCATS :

Alain Riendeau et Stéphane Gilker pour les demandeurs.

Louis C. Landreville pour les défendeurs Ilial and Neveu.

Alain-Claude Desforges pour les défenderesses Les Productions de la Coulisse Inc. et la ville de Beloeil.

PROCUREURS :

Martineau, Walker, Montréal, pour les demandeurs.

Landreville & Ferreira, Montréal, pour les défendeurs Ilial and Neveu.

Bélanger, Sauvé, Montréal, pour les défenderesses Les Productions de la Coulisse Inc. et la ville de Beloeil.

Voici les motifs du jugement rendus en français par

Le juge Joyal : Il s’agit en l’espèce d’une action en dommages-intérêts intentée par les demandeurs contre les défendeurs pour violation du droit d’auteur. Les demandeurs soutiennent que les défendeurs ont, sans leur consentement, autorisé la représentation publique de l’œuvre Pique-Nique en Ville, qui fut présentée au Centre culturel de Beloeil du 17 juin au 25 août 1990. En conséquence, les demandeurs réclament des dommages-intérêts représentant une somme globale pour l’ensemble des représentations ou une somme représentant la totalité des profits qui ont été réalisés par les défendeurs.

HISTORIQUE

(1)       Les parties en cause

Le demandeur, M. Georges De Tervagne, est un auteur dramatique français qui réside à Paris. Il est l’auteur de l’œuvre dramatique Pique-Nique en Ville, œuvre faisant l’objet du présent litige.

La demanderesse, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (ci-après la S.A.C.D.), est une société civile d’auteurs francophones qui a son siège social à Paris. La S.A.C.D. se consacre à la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres.

La défenderesse, la ville de Beloeil, est propriétaire du Centre culturel de Beloeil, où la pièce Pique-Nique en Ville a été présentée au cours de l’été 1990. Le Centre est un théâtre ou local de divertissement pour l’exécution ou la représentation publique d’œuvres culturelles. Ledit Centre n’a aucune capacité juridique.

La défenderesse, Les Productions de la Coulisse Inc., est une corporation sans but lucratif constituée aux fins d’assurer un rayonnement culturel au bénéfice des citoyens de la ville de Beloeil et des municipalités ou villes de la région. Elle a convenu avec un certain M. Serge Bossac de la location du Centre pour la représentation de la pièce en question.

Le défendeur, M. Léo Ilial, est un comédien et metteur-en-scène qui réside à Montréal. Il est comédien de métier depuis près de 40 ans.

Le défendeur, M. Dominique Neveu, est artiste commercial de métier depuis plus de 20 ans et il réside également au Québec.

La procédure originale visait également le producteur de la pièce, M. Serge Bossac, dont j’ai déjà fait mention, et sa compagnie, la Compagnie théâtrale S.B. Enr. Le 2 novembre 1990, M. Bossac déposait une cession en vertu de la Loi sur la faillite [L.R.C. (1985), ch. B-3]. Les demandeurs se sont par la suite désistés de leur action contre M. Bossac et sa compagnie.

(2)       Les arguments des demandeurs

Dans leur déclaration, les demandeurs indiquent que M. De Tervagne est citoyen d’un pays ayant adhéré à la Convention et au Protocole additionnel figurant à l’annexe II de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), c. C-42 (ci-après la Loi). Ainsi, son œuvre bénéficie de la protection de cette Loi. À titre d’auteur de l’œuvre, M. De Tervagne est, selon le paragraphe 3(1) [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 10, art. 2; L.C. 1988, ch. 65, art. 62] de la Loi, premier titulaire du droit d’auteur sur celle-ci.

M. De Tervagne est membre de la S.A.C.D., à qui il a fait apport de la gérance des droits d’adaptation et de représentation dramatique de l’œuvre, et du droit d’autoriser ou d’interdire la communication publique par un procédé quelconque des paroles, des sons et des images ainsi que la reproduction par tout procédé, l’utilisation à des fins publicitaires ou commerciales de l’œuvre.

Au cours du mois de juillet 1990, la S.A.C.D. a découvert, dans l’édition du 5 juillet 1990 du journal La Presse de Montréal, que l’œuvre de M. De Tervagne était présentée au Centre culturel de Beloeil. La S.A.C.D. a alors immédiatement contacté le Centre et a appris qu’en fait, une représentation publique de l’œuvre était en cours depuis le 17 juin 1990 et que ces représentations devaient se poursuivre jusqu’au 25 août 1990 inclusivement. La S.A.C.D. a également appris que la corporation Les Productions de la Coulisse était locataire du Centre et que celle-ci avait transigé avec M. Serge Bossac afin de permettre à ce dernier de monter sa pièce dramatique au Centre. On avisait aussi la S.A.C.D. que M. Bossac était le producteur de l’œuvre.

Le 10 juillet 1990, après plusieurs discussions avec M. Bossac, la S.A.C.D. faisait parvenir à ce dernier, en tant que producteur de la pièce de théâtre, un projet de contrat établissant les conditions aux termes desquels les représentations de l’œuvre seraient autorisées.

Les conditions d’émission de la licence permettant l’exécution publique de l’œuvre, établies selon les barèmes habituels de la S.A.C.D., prévoyaient notamment le versement de redevances égales au plus élevé de :

- 12 500 $ pour l’ensemble des représentations;

- 10 % des recettes de guichet, avant taxe d’amusement, générées par chacune des représentations;

- 10% des 50% des recettes de guichet, avant taxe d’amusement, qu’aurait générées chacune des représentations, si ces représentations avaient été données à guichet fermé.

La déclaration des demandeurs ajoute que malgré de nombreuses demandes et mises en demeure à cet effet, et bien qu’ayant reconnu leur obligation d’obtenir l’autorisation des demandeurs afin de présenter l’œuvre, les défendeurs n’ont jamais conclu la licence leur ayant été adressée par la S.A.C.D., ni donné suite aux demandes de paiement de la S.A.C.D., et ont même poursuivi les représentations de la pièce.

Les demandeurs allèguent donc que les défendeurs ont, contrairement au paragraphe 3(1) de la Loi, autorisé la représentation publique de la pièce Pique-Nique en Ville, et ainsi, sont conjointement et solidairement responsables de la violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(1) de la Loi, et réclament des dommages-intérêts en conséquence.

(3)       Les arguments des défendeurs

(i)         Les Productions de la Coulisse Inc. et la ville de Beloeil :

La défenderesse, Les Productions de la Coulisse Inc., allègue que dans le cours normal de ses activités, il lui fut représenté l’intérêt de la présentation de la pièce faisant l’objet des présentes procédures, le projet ayant été mis de l’avant par M. Bossac. La défenderesse a donc convenu avec M. Bossac de la location de la salle du Centre culturel de Beloeil et de la fourniture de certains services, mais en aucun temps elle n’a été associée à la production de la pièce.

La défenderesse, la ville de Beloeil, allègue qu’outre les contributions qu’elle peut être appelée à apporter de temps à autre aux Productions de la Coulisse Inc., celle-ci est une corporation qui lui est indépendante et autonome.

Les deux défenderesses allèguent qu’en aucun temps elles n’ont été mises au fait de pourparlers ou d’engagements en faveur des parties demanderesses, non plus qu’elles n’ont été mises au fait des réclamations et prétentions qu’elles pouvaient entretenir quant au droit d’auteur relié à cette pièce, pendant la période où celle-ci a été présentée. De plus, les défenderesses ignoraient que la S.A.C.D. ait à un moment donné communiqué avec le Centre culturel de Beloeil. Compte tenu des représentations faites par M. Bossac quant à son expérience et son statut, ni la ville de Beloeil, ni Les Productions de la Coulisse Inc. n’avaient de motifs raisonnables de soupçonner que l’exécution ou la représentation de la pièce Pique-Nique en Ville constituait une violation du droit d’auteur. Pour ces motifs, les défenderesses allèguent qu’elles ne sont pas responsables de la violation.

(ii)        Le défendeur Léo Ilial :

En février 1990, le producteur de la pièce, M. Bossac, a rencontré M. Ilial et a retenu ses services comme metteur en scène. M. Bossac avait déjà, avant cette rencontre, élu de monter la pièce.

Pendant toutes les années où il a travaillé dans le monde du théâtre, le défendeur n’a jamais agi comme producteur de spectacles théâtraux. Cependant, il s’est avéré que M. Bossac accusait d’importantes carences dans son fonctionnement comme producteur, et c’est ainsi que pour certains mandats spécifiques, le défendeur a accepté d’agir à titre de directeur de la production. Cependant, en aucun temps, le défendeur s’est représenté comme producteur de la pièce. Il a toujours agi en tant que mandataire du producteur, et ce, à la connaissance de tous les tiers.

C’est dans le cadre de ces mandats, et parce qu’il connaissait un M. Louis Portal, ami de M. De Tervagne, que M. Ilial est intervenu pour établir le contact entre M. Bossac et l’auteur. Ceci avait pour but de négocier un meilleur marché sur les droits d’auteur. Un fois ces contacts établis, le défendeur n’a pas eu connaissance du déroulement des négotiations relativement aux droits d’auteur sur la pièce. M. Bossac ne lui a communiqué aucune information quant à la production pendant la période de l’exécution des représentations de la pièce.

M. Ilial nie donc avoir autorisé la représentation publique de cette pièce. Il est lui-même créancier à la faillite de M. Bossac pour une somme de 4 000 $, solde dû sur le cachet convenu relativement à sa participation à la pièce.

(iii)       Le défendeur Dominique Neveu :

En février 1990, M. Bossac, qui avait déjà décidé de monter la pièce, a rencontré M. Neveu et a retenu ses services en tant que décorateur. M. Neveu avait toujours travaillé dans le domaine de la publicité. Il s’agissait là de sa première expérience dans le domaine théâtral. Au cours du montage de la pièce, il a, à l’occasion, fourni son aide au producteur à titre amical et dans le but d’en permettre la réalisation. Par ailleurs, M. Ilial ne s’est jamais représenté comme étant asssocié à la production et ne l’a jamais été. Il a toujours agi en tant que mandataire du producteur, et ce, à la connaissance de tous les tiers.

C’est avec M. Ilial que M. Neveu s’est trouvé impliqué dans certaines discussions avec M. Portal portant sur la sollicitation des droits d’auteur sur la pièce Pique-Nique en Ville. Le rôle de M. Neveu dans cette affaire était le même que M. Ilial, c’est-à-dire permettre à M. Bossac d’établir contact avec M. Portal.

Le défendeur est lui-même créancier à la faillite de M. Bossac pour une somme de 15 646 $, solde dû sur le cachet convenu relativement à sa participation à la pièce. Le défendeur nie avoir autorisé l’exécution publique de la pièce.

QUESTION EN LITIGE

La contrefaçon alléguée par les demandeurs est admise par les défendeurs. Ainsi, la question que doit déterminer cette Cour est la suivante : qui a autorisé la représentation publique de la pièce Pique-Nique en Ville au sens de la Loi sur le droit d’auteur? Serait-ce les défendeurs dont la responsabilité pourrait être conjointe et solidaire? Serait-ce plutôt M. Serge Bossac, le producteur de la pièce, mais qui est à l’épreuve de tout jugement?

DROIT APPLICABLE

(1)       Dispositions pertinentes de la Loi sur le droit d’auteur :

Les parties ont référé, dans leurs argumentations, aux dispositions suivantes de la Loi :

3. (1) Pour l’application de la présente loi, « droit d’auteur » s’entend du droit exclusif de produire ou de reproduire une œuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque, d’exécuter ou de représenter ou, s’il s’agit d’une conférence, de débiter, en public, et si l’œuvre n’est pas publiée, de publier l’œuvre ou une partie importante de celle-ci; ce droit s’entend, en outre, du droit exclusif :

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’œuvre;

b) s’il s’agit d’une œuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre œuvre non dramatique;

c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre œuvre non dramatique, ou d’une œuvre artistique, de transformer cette œuvre en une œuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

d) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, de confectionner toute empreinte, tout rouleau perforé, film cinématographique ou autres organes quelconques, à l’aide desquels l’œuvre pourra être exécutée ou représentée ou débitée mécaniquement;

e) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique et sous réserve du paragraphe (2), de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’ouvrage par cinématographie, si l’auteur a donné un caractère original à son ouvrage;

f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.

(2) Si le caractère original fait défaut dans le cas d’une œuvre décrite à l’alinéa (1)e), la production cinématographique dont il est question jouit de la protection accordée aux œuvres photographiques.

27. (1) Est considéré comme ayant porté atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, sans le consentement du titulaire de ce droit, exécute un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’exécuter.

(5) Est considéré comme ayant porté atteinte au droit d’auteur quiconque, dans un but de lucre personnel, permet l’utilisation d’un théâtre ou d’un autre local de divertissement pour l’exécution ou la représentation publique d’une œuvre sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, à moins d’avoir ignoré et de n’avoir eu aucun motif raisonnable de soupçonner que l’exécution ou la représentation constituait une violation du droit d’auteur. [Le souligné est le mien.]

(2)       Revue jurisprudentielle :

La doctrine fondamentale en la matière a été exprimée comme suit : « Le législateur prévoit spécifiquement que le titulaire des droits sur une œuvre jouit, outre des différents droits prévus plus haut à l’article 3(1), du droit exclusif d’autoriser l’exercice de tous les droits d’auteur. Par conséquent, la personne qui, sans y être habilitée, autorise que soit accompli un acte réservé au titulaire des droits sur une œuvre, accomplit un acte réservé à ce dernier [à la page 168] ». « Par conséquent, la personne reproduisant une œuvre doit donc obtenir l’autorisation du titulaire des droits sur cette œuvre, ou encore celle de toute autre personne habilitée à donner cette autorisation [à la page 273] ». Sans quoi, cette personne commet un acte de contrefaçon. (Voir La Loi sur le droit d’auteur, commentée et annotée, Normand Tamaro, Les Éditions Thémis, 1990, aux pages 168 et 273.)

Le sens à donner au terme « autoriser », tel qu’employé par le législateur au paragraphe 3(1) de la Loi, a été interprété à plusieurs reprises dans la jurisprudence.

D’abord, en Angleterre, la cause Falcon v. Famous Players Film Co., [1926] 2 K.B. 474 (C.A.), a établi que le terme « autoriser » devait être interprété dans son sens ordinaire comme voulant dire « sanctionner, appuyer et soutenir ». Dans cet arrêt, l’auteur d’une œuvre dramatique avait attribué au demandeur le droit exclusif de représentation sur son œuvre au Royaume-Uni. Par la suite, l’auteur a vendu aux défendeurs les droits cinématographiques sur son œuvre à travers le monde. Les défendeurs ont alors produit un film tiré de l’œuvre en question et ont octroyé le droit de présenter le film au propriétaire d’un théâtre au Royaume-Uni. La Cour d’appel a statué que les défendeurs avaient autorisé le propriétaire du théâtre à présenter le film, et ainsi étaient responsables de la violation des droits de représentation du demandeur. Le juge Bankes s’est exprimé comme suit à la page 491 :

[traduction] Dans la loi actuelle, ce langage a délibérément été supprimé, et le mot « causer » a été remplacé par le mot « autoriser »; et la décision du juge Tomlin dans l’affaire Evans v. Hulton et l’opinion incidente exprimée par le lord juge Buckley dans l’affaire Monckton v. Pathé Frères indiquent toutes deux que, selon ces juges, l’expression actuelle doit être entendue dans son sens ordinaire de dictionnaire, c’est-à-dire dans le sens de « sanctionner, appuyer et soutenir ».

À la page 499, le juge Atkin a restreint la définition du terme « autoriser » de la façon suivante :

[traduction] Aux fins de l’espèce, il me semble que « autoriser » signifie octroyer ou prétendre octroyer à un tiers le droit d’accomplir l’acte reproché, que l’intention soit ou non telle que celui qui reçoit une autorisation doit accomplir l’acte pour son compte, ou seulement pour le compte de celui qui donne l’autorisation …

Au Canada, trois décisions en particulier ont interprété la notion d’autorisation. Dans la cause Underwriters’ Survey Bureau Ltd. et al. v. Massie & Renwick Ltd., [1938] R.C.É. 103, confirmée [à cet égard] par la Cour suprême du Canada à [1940] R.C.S. 218, le juge Maclean, à la page 122, a confirmé que la définition du terme « autoriser » établie dans la cause anglaise de Falcon (supra), s’applique au Canada :

[traduction] Le mot « autoriser » figurant à la dernière ligne du paragraphe 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur a été interprété par les tribunaux comme incluant la personne qui sanctionne, appuie ou soutient …

Une autre cause canadienne, même si elle fut décidée par le Conseil privé, est celle de Vigneux et al. v. Canadian Performing Right Society (1943), 4 Fox Pat. C. 183. Dans cet arrêt, les défendeurs Vigneux avaient fourni un phonographe au restaurant du co-défendeur Raes, pour lequel ils fournissaient des disques en contre-partie d’un loyer fixe et mensuel. La demanderesse, C.P.R.S., a allégué que les défendeurs avaient autorisé l’exécution publique de la pièce musicale Star Dust qui avait été jouée sur l’appareil des défendeurs à une occasion. Le Conseil privé a déterminé que les défendeurs Vigneux ne pouvaient être tenus responsables d’avoir autorisé l’exécution publique de l’œuvre en question, puisqu’ils ne possédaient pas le contrôle sur l’usage de l’appareil. À la page 194 de la décision, Lord Russell affirme que les défendeurs Vigneux n’ont pas donné la représentation alléguée, pas plus qu’ils ne l’ont autorisée :

[traduction] Ils n’avaient pas la haute main sur l’utilisation de la machine; ils n’avaient pas voix au chapitre pour ce qui était de la question de savoir si, à un moment donné, cette machine devait être disponible pour les clients du restaurant. Le seul rôle qu’ils ont joué dans cette affaire consistait, dans le cours ordinaire de leurs activités commerciales, à louer à Raes une de leurs machines et à fournir des disques, en contrepartie d’un loyer hebdomadaire de dix dollars.

Dans son ouvrage La Loi sur le droit d’auteur, commentée et annotée, l’auteur Normand Tamaro (supra), aux pages 169-170, interprète ce passage de Lord Russell comme suit :

Celui qui autorise l’exercice d’un droit d’auteur est celui qui est responsable de l’instrument permettant cet exercice et non pas celui qui se contente de fournir l’instrument. La personne qui autorise est celle qui dispose d’un contrôle sur le moyen et le but.

Autrement dit, celui qui autorise l’exécution publique n’est pas l’intermédiaire n’ayant aucun contrôle sur l’exécution publique mais celui qui la rend effectivement accessible au public.

Il ne peut donc être soutenu que la personne, dont le rôle se résume à fournir le moyen rendant possible l’exécution publique de l’œuvre, autorise une exécution en public.

En Angleterre, le juge Whitford dans la cause CBS Inc v. Ames Records & Tapes Ltd, [1981] 2 All E.R. 812 (Ch. D.), abonde dans le même sens. Dans cette affaire, le juge Whitford a décidé qu’une discothèque qui louait des disques et offrait simultanément des cassettes vierges en vente rabais n’autorisait pas la contrefaçon du droit d’auteur. À la page 821, il a déclaré :

[traduction] À mon avis, une personne ordinaire présumerait qu’une autorisation peut provenir seulement de quelqu’un qui a ou prétend avoir un pouvoir, et qu’un acte n’est pas autorisé par quelqu’un qui ne fait que permettre à un autre d’accomplir un acte ou probablement l’aider ou même l’encourager à le faire, mais qui ne prétend pas avoir une autorisation qu’il peut octroyer pour justifier l’accomplissement de l’acte.

Il ne faut pas oublier, cependant, deux arrêts australiens qui ont adopté une interprétation quelque peu différente. D’abord, dans la cause Moorhouse v. University of New South Wales, [1976] R.P.C. 151 (H.C. Aust.), une bibliothèque avait installé dans ses locaux les services d’une photocopieuse. À cet effet, le juge Gibbs a affirmé [à la page 159] :

[traduction] … une personne qui a le contrôle des moyens par lesquels un acte de violation du droit d’auteur peut être commis—tel un photocopieur—et qui met ce dernier à la disposition d’autres personnes, sachant ou avant tout lieu de soupçonner qu’il est probable qu’il sera utilisé pour commettre un acte de violation, et omettant de prendre les mesures raisonnables pour limiter l’utilisation à des fins légitimes, autoriserait un acte de violation qui découlait de l’usage de cette machine. [Le souligné est le mien.]

Dans une autre cause australienne, celle de RCA Corporation v. John Fairfax & Sons Ltd., [1982] R.P.C. 91 (N.S.W.S.C.), le juge Kearney, à la page 100, endosse le passage suivant tiré de l’ouvrage de Laddie, Prescott and Victoria, The Modern Law of Copyright (1980) :

[traduction] … on peut dire d’une personne qu’elle autorise à commettre un acte de contrefaçon si elle exerce une certaine forme de contrôle sur l’autre au moment de la contrefaçon ou, si elle n’a pas ce contrôle, qu’elle est responsable pour avoir mis entre les mains de l’autre le matériel qui, de par sa nature, doit presque inéluctablement être utilisé aux fins d’une contrefaçon.

Cette interprétation des tribunaux australiens doit être rejettée au Canada, vu l’arrêt Vigneux, qui a clairement établi qu’un défendeur qui fournit tout simplement les moyens rendant possible la contrefaçon ne peut être tenu responsable d’avoir autorisé la violation s’il ne possédait pas le contrôle sur les moyens en question. Il faut cependant noter que la décision du Conseil privé dans l’arrêt Vigneux a souvent été critiquée puisqu’elle va à l’encontre des arrêts anglais qui l’ont précédé, tel l’arrêt Falcon. Dans son commentaire précédant l’arrêt Vigneux dans 4 Fox Pat. C. 183, l’auteur Fox a fait le commentaire suivant [à la page 184] :

[traduction] En l’espèce, Vigneux a fourni le phonographe et les disques. Il a été payé pour les deux services, et il a mis entre les mains de ceux qui ont donné la représentation les moyens d’exécution de l’œuvre musicale protégée par le droit d’auteur. Il est donc difficile de déterminer le fondement permettant à la Commission de conclure que Vigneux n’autorisait pas l’exécution. Une autorisation n’a pas à être expresse. Même une absence de tentative de prévenir la contrefaçon semble, en l’occurrence, suffire à faire qu’une personne est visée par le sens du terme « autoriser ». Bien entendu, il doit y avoir un contrôle exercé par la personne « qui autorise » sur la personne qui exécute ou représente une œuvre, mais on ne peut dire que Vigneux étaient étrangers à l’entente. Il semble donc que l’espèce puisse mettre en doute l’autorité de certaines décisions telles que Performing Right Society v. Mitchell & Booker (Palais de Danse) Ltd., [1924] 1 K.B. 762; Canadian Performing Right Society Ltd. v. Canadian National Exhibition Association, [1934] O.R. 610; Canadian Performing Right Society Ltd. v. Canadian National Exhibition Association, [1938] O.R. 476.

Suite à sa décision dans l’arrêt Vigneux, la Supreme Court of Victoria a rendu une décision contraire dans l’arrêt Winstone v. Wurlitzer Automatic Phonograph Co. of Australia Pty. Ltd., [1946] V.L.R. 338 Vict. S.C. Dans cette affaire, le défendeur avait installé dans son restaurant un phonographe appartenant à la compagnie défenderesse. Le demandeur a allégué que l’œuvre musicale sur laquelle il détenait les droits d’auteur avait été jouée à deux reprises au restaurant du défendeur. Le tribunal a statué que le propriétaire du restaurant et la compagnie défenderesse avaient autorisé l’exécution publique de l’œuvre en question. Le fait que la compagnie défenderesse avait fourni les disques pour le phonographe était suffisant pour conclure que celle-ci avait autorisé la représentation publique de l’œuvre, puisque, contrairement aux faits dans l’affaire Vigneux, la compagnie défenderesse devait recevoir une part des profits. Il s’agissait donc d’une co-entreprise des défendeurs, alors que dans Vigneux, il ne s’agissait que d’une relation dans le cours normal des affaires de l’entreprise de location des défendeurs.

La Cour suprême du Canada a eu l’occasion de commenter l’arrêt Vigneux dans la cause Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc., [1953] 2 R.C.S. 182. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada n’a pas jugé à propos de restreindre la portée de l’arrêt Vigneux ou de critiquer la décision rendue. Plutôt, le juge Kellock a clairement adopté le passage de lord Russell portant sur l’élément de contrôle, réaffirmant ainsi le principe établi par ce dernier. L’arrêt Vigneux s’applique par conséquent au Canada.

Avant de passer à l’analyse de la cause Muzak (supra), cependant, examinons les arrêts sur lesquels les demandeurs s’appuient pour affirmer que les défendeurs ont autorisé l’exécution publique de la pièce Pique-Nique en Ville.

D’abord, dans l’arrêt Canadian Performing Right Society Ltd. v. Canadian National Exhibition Association, [1934] O.R. 610 (H.C.), le juge en chef Rose a considéré que les défendeurs avaient autorisé l’exécution publique d’une partie importante d’une œuvre musicale sur laquelle les demandeurs détenaient les droits d’auteur, lorsque l’œuvre en question fut jouée au cours d’une des représentations organisées par les défendeurs. Le juge en chef Rose a conclu que, malgré le fait que les défendeurs n’avaient pas instruit spécifiquement les musiciens de jouer l’œuvre en question, ils possédaient le contrôle sur l’orchestre et étaient ainsi responsables de la négligence de leurs serviteurs lorsque ceux-ci ont agi dans le cadre de leur emploi. Le juge en chef Rose, à la page 615, a ajouté que le test permettant de déterminer si une personne est un serviteur ou un contracteur indépendent a été établi dans l’arrêt Performing Right Society v. Mitchell & Booker (Palais de Danse), Ld., [1924] 1 K.B. 762, par le juge McCardie, qui a déclaré à la page 767 : « [traduction] le test définitif … et certainement le test a appliquer de façon générale, est la nature et le degré de contrôle sur la personne qu’on dit être un employé. » Et également [à la page 769] : « [traduction] [l’]employeur est celui qui a le droit à ce moment de contrôler l’accomplissement de l’acte. » En l’espèce, le juge en chef Rose a conclu qu’une relation de maître-serviteur existait entre les défendeurs et le chef d’orchestre, vu le degré de contrôle exercé par les défendeurs sur celui-ci. Malgré le fait qu’aucune entente n’avait été conclue entre les parties quant à la sélection d’œuvres musicales, il est clair que les défendeurs pouvaient dicter la conduite de l’orchestre.

Dans la cause Canadian Performing Right Society Ltd. v. Canadian National Exhibition Association, [1938] O.R. 476 (H.C.), la défenderesse avait engagé Rudy Vallee et son orchestre pour jouer à son pavillon de danse. Le juge Greene a conclu, aux pages 483 et 484, que le contrat entre les parties ne prévoyait aucun contrôle par les défendeurs quant à la sélection des œuvres musicales ou encore des heures à lesquelles l’orchestre devait jouer. Ainsi, les défendeurs n’exerçaient aucun contrôle sur l’orchestre et, selon le test établi par le juge McCardie dans l’arrêt Palais de Danse (supra), l’orchestre n’était pas un serviteur mais un contracteur indépendent. Le juge Greene a cependant conclu que ceci n’était pas suffisant pour dégager le défendeur de sa responsabilité puisque le défendeur n’avait fait aucun effort pour s’assurer que l’orchestre ne joue des œuvres protégées par un droit d’auteur. Le juge Greene a donc conclu que le défendeur avait autorisé l’exécution publique en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi, puisque le terme « autoriser » devait être interprété dans son sens ordinaire de « sanctionner, approuver et soutenir ».

Finalement, dans la cause Can. Performing Right Soc. v. Ming Yee, [1943] 4 D.L.R. 732 (C. dist. Alb.), le défendeur était propriétaire d’un restaurant et avait engagé un orchestre pour jouer de la musique de danse dans son restaurant. Aucune entente n’avait été conclue avec le chef d’orchestre quant à la sélection des pièces musicales, et le défendeur n’était pas au courant à l’avance de quelles pièces seraient jouées par l’orchestre. La preuve a cependant révélé que le chef d’orchestre aurait joué n’importe quelle pièce réclamée par le défendeur, ou encore n’aurait pas joué une pièce interdite par le défendeur. Le juge Ford, aux pages 734 et 735, a conclu que même si le chef d’orchestre n’était pas un serviteur dans le sens strict du terme selon le test établi par le juge McCardie dans l’arrêt Palais de Danse (supra), vu l’absence du contrôle pratique du défendeur sur l’orchestre, la relation mandant-mandataire était quand même clairement établie. Le chef d’orchestre a agi dans le cadre de son emploi et pour le bénéfice du défendeur. En donnant une discrétion totale au chef d’orchestre, le défendeur a implicitement autorisé l’exécution des deux pièces en question. Ainsi, le défendeur devenait responsable de l’acte de contrefaçon commis par son employé.

La dernière décision qu’on devrait examiner est celle de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Muzak Corp. v. Composers, Authors, etc. (supra). C’est l’arrêt de base au Canada qui interprète la notion d’autorisation. Brièvement, les faits sont les suivants. L’association CAPAC était titulaire du droit exclusif d’exécuter en public, à travers le Canada, certaines œuvres musicales. CAPAC soumettait que Muzak Corporation avait autorisé l’exécution des œuvres en louant à la franchise canadienne ABC (compagnie de radiodiffusion), les enregistrements contenant les pièces musicales en question, enregistrements qui par la suite ont été diffusés en public par ABC. Dans sa décision, la Cour suprême du Canada a rejeté le lien d’autorisation. D’abord, le juge Rand a déclaré que le seul fait de fournir les moyens permettant à une personne de commettre un acte de contrefaçon n’équivalait pas à une autorisation. Le juge Kellock a ajouté que, à moins que ce qui a été fait par un défendeur soit de sanctionner, appuyer ou soutenir une exécution, il ne peut être établi qu’un tel défendeur ait autorisé une exécution ou une représentation.

Dans son article « Home Copying and Authorization » (1983), 67 C.P.R. (2d) 1983, pages 17 à 49, P. D. Hitchcock offre une excellente analyse de l’arrêt Muzak. Aux pages 29 à 33, l’auteur élabore trois principes qui ont été appliqués et établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Muzak.

[traduction] « Le premier principe est que pour « autoriser », en vertu de l’article 3(1) de la Loi, une personne doit sanctionner, appuyer ou soutenir quelque chose de plus que la simple utilisation de moyens ou d’équipement qui, possiblement, pourraient servir à commettre un acte de contrefaçon. La Cour a établi la présomption selon laquelle une personne qui autorise une activité, autorise cette activité seulement dans la limite où celle-ci est légale ». Sur ce point, le juge Rand a déclaré à la page 189 :

[traduction] À l’évidence, dans un sens, Muzak autorise Associated à faire usage des instruments qui lui appartiennent, mais l’utilisation doit être conforme aux règlements qui s’y rapportent. Rien dans le document ne laisse entendre que Muzak s’est constituée partie ayant un intérêt dans l’exécution, soit en garantissant le droit d’exécution sans payer de droits, soit en faisant quelque chose qui participe d’une association ou d’une relation commerciale similaire. Si, en louant un appareil, le propriétaire doit être considéré comme encourant sa responsabilité quant à l’utilisation de cet appareil malgré les règlements, la distinction même entre le droit de faire un disque et le droit de donner une exécution publique au moyen de ce disque, ce que M. Manning a fait et que la Loi prévoit, est anéantie. Ce serait comme si une personne qui loue un fusil à un autre doit être accusée d’avoir « autorisé » la chasse sans permis de chasse.

[traduction] « Le deuxième principe établit ce qui, en droit, constitue ce quelque chose de plus que le simple usage qui doit être sanctionné, appuyé ou soutenu avant de pouvoir conclure qu’une personne a donné son autorisation » [à la page 30]. Après un examen minutieux de l’arrêt Falcon (supra), le juge Kellock a conclu que les principes établis dans cette affaire ne pouvaient s’appliquer en l’espèce, vu la divergence des faits entre les deux cas. Plutôt, le juge Kellock, à la page 193, s’est appuyé sur l’arrêt Vigneux pour élaborer le principe suivant :

[traduction] Dans l’arrêt Falcon, le lord juge Bankes, avec qui le lord juge Atkins est d’accord, a approuvé les avis antérieurs sur le sens du mot « autoriser », savoir qu’on doit l’entendre dans son sens ordinaire de dictionnaire, c’est-à-dire dans le sens de « sanctionner, appuyer et soutenir ». À moins que ce qui est fait par un défendeur vise à sanctionner, appuyer ou soutenir l’exécution véritable, j’estime qu’on ne peut dire qu’il a « autorisé » l’exécution. Certes, il est vrai que l’exécution d’une œuvre au moyen d’un appareil mécanique comme le cas de l’espèce nécessite l’utilisation d’enregistrements, et bien que l’appelante, selon la preuve, ait autorisé l’utilisation de l’enregistrement dans l’exécution, elle n’a pas autorisé l’exécution elle-même et n’a pas, dès lors, empiété sur le droit de l’intimée. L’exécution a clairement été envisagée et autorisée dans l’arrêt Falcon alors que, en l’espèce, l’appelante se trouve dans la position de l’appelant de l’affaire Vigneux, selon la description faite par lord Russell dans le passage extrait du jugement précité.

La position du juge Kellock peut se résumer comme suit : [traduction] « Afin « d’autoriser » une représentation au sens de l’article 3(1) de la loi, un défendeur doit sanctionner, appuyer et soutenir l’exécution véritable de l’acte de contrefaçon. Le fait de sanctionner, appuyer et soutenir la simple utilisation de moyens permettant la contrefaçon ne suffit pas. Cependant, une personne n’a pas à aller jusqu’à octroyer, ou prétendre d’octroyer, le droit d’exécuter ou de représenter une œuvre en public » [à la page 31].

[traduction] « Le troisième principe établit qu’il est possible de démontrer qu’une personne a sanctionné, appuyé ou soutenu un acte réel de contrefaçon, réfutant ainsi la présomption selon laquelle une personne autorise une activité seulement dans la limite où celle-ci est légale, selon la relation entre celle-ci et la personne ayant commis la violation, ou encore, selon la conduite de cette personne » [à la page 32].

Selon l’auteur Hitchcock, aux pages 32 et 33, ce principe peut être inféré de la décision dans Muzak. D’abord, le juge Kellock, à la page 191 de sa décision, a adopté le passage de lord Russell tiré de l’arrêt Vigneux (supra), où lord Russell affirme que la seule part jouée par les défendeurs Vigneux dans l’acte de contrefaçon se résume à avoir loué, dans le cours ordinaire de son entreprise, un de ses appareils et d’avoir fourni les disques en contrepartie d’un loyer hebdomadaire. [traduction] « Également, le juge Rand [à la page 189, dans ce passage cité précédemment], laisse entendre que certaines conduites ou rapports auraient été suffisants pour réfuter la présomption selon laquelle Muzak a autorisé l’utilisation des enregistrements seulement dans la limite où cette utilisation fut effectuée légalement ».

L’auteur Hitchcock a tenté de définir aux pages 34 à 43 le genre de conduite ou de rapport qui permet de conclure qu’effectivement, une personne a autorisé, au sens de la Loi, par sa conduite ou sa relation avec celui qui a enfreint les droits d’auteur, la violation.

Pour Hitchcock, c’est d’abord une question de faits qui dépend des circonstances de chaque cas. Le premier facteur à considérer est le degré de contrôle que le défendeur exerce sur le contrevenant. Ce contrôle doit être tel qu’il puisse empêcher l’acte de contrefaçon d’être commis. Le deuxième facteur est qu’une personne raisonnable serait portée à conclure que le défendeur sanctionne, appuie ou soutient les actes de contrefaçon, et que celui-ci aurait dû savoir que ses mots, sa conduite ou son inaction seraient vus par une personne raisonnable comme tel. Pour Hitchcock, une telle autorisation peut être explicite ou implicite.

Cette notion de conduite a été examinée dans l’arrêt anglais Performing Right Society v. Ciryl Theatrical Syndicate, [1924] 1 K.B. 1 (C.A.). Dans cette affaire, le directeur-gérant d’une compagnie, qui était locataire d’un théâtre, avait engagé, au nom de la compagnie, un orchestre pour jouer de la musique lors des représentations d’une pièce au théâtre loué par la compagnie. En son absence et sans sa connaissance, l’orchestre a exécuté certaines œuvres musicales dont les droits d’auteur appartenaient aux demandeurs. Les demandeurs ont alors allégué que le défendeur, propriétaire du théâtre, avait autorisé l’exécution des œuvres ou permis l’utilisation du théâtre à cette fin. La Cour d’appel a statué que le défendeur ne pouvait avoir autorisé les représentations puisque l’orchestre était le serviteur de la compagnie et non du défendeur.

Dans sa décision, le juge Bankes, à la page 9, a référé à la question de conduite de la façon suivante, passage qui d’ailleurs fut repris par le juge Whitford dans l’arrêt CBS Inc. v. Ames Records & Tapes Ltd., [1981] 2 W.L.R. 973 (Ch. D.), aux pages 987 et 988 :

[traduction] Je conviens … que la Cour peut déduire une autorisation ou permission des actes qui ne sont pas du tout directs et positifs; je vais jusqu’à dire que l’indifférence, exhibée par des actes de perpétration ou d’omission, peut atteindre un degré d’où on peut déduire une autorisation ou permission. La véritable conclusion à tirer de la conduite de la personne dont on dit qu’elle a autorisé l’exécution d’une œuvre ou permis l’utilisation d’un local de divertissement pour l’exécution reprochée est une question de fait dans chaque cas.

Le juge Bankes a conclu, à la page 10, que le défendeur n’avait pas fait preuve d’indifférence malgré son refus d’intervenir auprès de l’orchestre après avoir été mis au courant de la violation par les demandeurs. Il a jugé que puisque les musiciens avaient été engagés par la compagnie et non par le défendeur, et puisque celui-ci n’était pas présent lors des représentations en question et ignorait quelles pièces seraient jouées par l’orchestre, il ne pouvait être tenu responsable d’avoir autorisé l’exécution ou encore d’avoir permis l’utilisation du théâtre à cette fin. Aux pages 12 et 13, le juge Scrutton a ajouté :

[traduction] J’estime, en premier lieu, qu’un homme ne donne pas une autorisation s’il ne peut exercer de contrôle, et, en deuxième lieu, qu’un homme ne permet pas l’utilisation d’un lieu pour l’exécution ou la représentation d’une œuvre s’il ne sait pas que l’œuvre va être exécutée ou représentée.

Dans l’arrêt Winstone v. Wurlitzer Automatic Phonograph Co. of Australia Pty. Ltd. (supra), le tribunal a statué qu’on pouvait conclure que l’autorisation existerait selon la conduite des défendeurs ou selon l’indifférence exhibée par ceux-ci. À la page 345, le juge en chef Herring a déclaré ce qui suit :

[traduction] La véritable conclusion à tirer de la conduite de la personne dont on dit qu’elle a autorisé l’acte reproché est, bien entendu, une question de fait dans chaque cas. Et puisque les actes qui peuvent être reprochés comme actes de violation du droit d’auteur sont variés, la conduite qui peut justifier de conclure à une autorisation peut, elle aussi, revêtir une variété infinie de formes différentes. Dans ces circonstances, toute tentative de prescrire à l’avance des critères tout faits pour déterminer le côté de la ligne de démarcation dans lequel tombera un cas particulier semblerait vouée à l’échec. Ainsi donc, il sera également impossible de trancher un cas particulier en se reportant simplement à la relation qui peut exister entre la personne dont on dit qu’elle a autorisé l’acte reproché et la personne ayant commis l’acte de violation, quoique, certainement, dans le cas concernant un mandant et son mandataire, une autorisation puisse être plus facilement déduite que dans le cas concernant un vendeur et un acheteur. En fin de compte, la question doit dans chaque cas dépendre d’un examen attentif de tous les faits pertinents.

Et à la page 347, le juge en chef a ajouté :

[traduction] Il semblerait toutefois probable qu’un degré de contrôle de quelque sorte de la part de la personne dont on dit qu’elle a autorisé une exécution publique existe habituellement dans les cas où on peut à juste titre conclure qu’il y a eu en fait une autorisation. Toutefois, le type et le degré de contrôle varieront de cas en cas selon les circonstances et particulièrement selon la nature de l’acte reproché, la relation entre la personne qui autorise et la personne ayant commis l’acte de violation et les moyens permettant la contrefaçon.

ANALYSE DE LA PREUVE

Ayant complété un tour d’horizon sur la jurisprudence touchant particulièrement le concept de « l’autorisation » en matière de droits d’auteur, je conclue que chaque cas est substantiellement un cas d’espèce où le tribunal doit porter jugement sur les faits. C’est dire que la jurisprudence n’est pas toujours un fiable serviteur. Soulignons par exemple les arrêts cités par les demandeurs dans les deux cas de Canadian Performing Right Society Ltd. v. Canadian National Exhibition Association, ainsi que dans l’affaire Can. Performing Right Soc. v. Ming Yee.

Dans ces trois décisions, le degré de contrôle exercé par les défendeurs sur les personnes ayant commis la violation a été évalué en fonction de la relation maître-serviteur ou employeur-employé qui existait entre les parties. En l’espèce, la ville de Beloeil et Les Productions de la Coulisse Inc. n’exerçaient aucun contrôle sur le producteur de la pièce, M. Bossac, ou sur sa troupe de théâtre. De plus, la relation de maître-serviteur ou employeur-employé n’existait pas. Il s’agissait plutôt d’une relation strictement d’affaire se limitant, pour Les Productions de la Coulisse Inc., aux arrangements pour la location de la salle et, pour la ville de Beloeil, au fait qu’elle soit propriétaire dudit Centre, la ville de Beloeil n’ayant jamais transigé avec M. Bossac. Pour ce qui est des autres défendeurs, M. Ilial et M. Neveu, leur relation avec M. Bossac était celle d’employeur-employé, et ainsi, selon le raisonnement des trois décisions précédentes, c’était bien M. Bossac, en sa qualité d’employeur, qui était responsable des actes commis par ces deux defendeurs dans le cadre de leur emploi. Ainsi, je ne peux voir en quoi ces trois décisions aident la cause des demandeurs. Pour que ces décisions aient application en l’espèce, il faudrait par exemple que les défendeurs aient engagé M. Bossac et la troupe de théâtre et/ou qu’ils aient exercé un contrôle direct sur ceux-ci ou sur les moyens ayant permis la violation, ce qui n’est pas le cas devant moi.

Un dernier point que j’aimerais souligner à trait à la question de la responsabilité conjointe des défendeurs. Dans la cause CBS Songs Ltd v. Amstrad Consumer Electronics plc, [1988] 2 All E.R. 484 (H.L.), à la page 495, lord Templeman a déclaré ce qui suit quant à la responsabilité conjointe des défendeurs dans une action pour violation du droit d’auteur :

[traduction] Vos Seigneuries, les co-contrefacteurs sont plusieurs personnes qui agissent de concert dans une intention commune de contrefaçon.

Dans le cas en l’espèce, il ne peut être logiquement affirmé que les défendeurs ont agi de connivence avec M. Bossac pour commettre la violation. Il n’est donc pas nécessaire de considérer davantage cette question.

CONCLUSION

Selon la jurisprudence examinée, je ne peux conclure à une responsabilité quelconque des défendeurs pour la violation du droit d’auteur qui a été commise. Les défendeurs n’ont pas autorisé, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi, les représentations de la pièce Pique-Nique en Ville. La question d’autorisation est une question de faits propre à chaque cas. En l’espèce, seul le producteur de la pièce, M. Bossac, possédait un contrôle sur la pièce. Les autres défendeurs n’étaient pas dans une position leur permettant d’autoriser la violation. Le simple fait pour la ville de Beloeil et pour Les Productions de la Coulisse Inc. d’avoir loué la salle à M. Bossac, même si d’une certaine façon cela a permis ou facilité la violation, ne permet pas de conclure que celles-ci ont autorisé la représentation d’une pièce violant un droit d’auteur. Les défenderesses pouvaient raisonnablement assumer que la location était dans le but de présenter une pièce dans les limites de la loi. Il faudrait bien davantage, selon le raisonnement dans l’arrêt Vigneux ou encore dans l’arrêt Muzak, pour conclure à la responsabilité des défenderesses. Quant à la participation des défendeurs Ilial et Neveu, elle se limite à la relation d’employés de M. Bossac. En tout temps, ceux-ci ont été subordonnés à l’autorité de ce dernier.

C’est bien le juge Scrutton dans l’arrêt Ciryl (supra) qui souligne l’absence d’autorité. De plus, la preuve indique que ni la ville de Beloeil ni Les Productions de la Coulisse Inc. ne jouissaient d’un contrôle quelconque sur le producteur M. Bossac et sur la pièce qu’il aurait montée. Il me serait difficile de déduire dans les relations entre ces parties une autorisation implicite de présenter la pièce de façon à les rendre responsables.

J’admets bien que cette conclusion est de nature à refuser aux demandeurs tout redressement. Cette constatation est d’autant plus douleureuse que c’est en raison de la patience exercée par la demanderesse, S.A.C.D., à compter du 5 juillet 1990, qu’elle n’aurait pu faire valoir ses droits avant qu’il soit trop tard. Elle aurait trop présumé de la bonne foi de M. Bossac ou elle se serait trop fiée à la réputation que celui-ci avait déjà acquise dans le métier. Elle aurait pu exprimer son impatience ou son exaspération par voie de procédures d’injonctions ou de saisie de recettes. J’ose présumer, cependant, que la politique de la S.A.C.D. était basée sur une bonne reconnaissance chez les professionnels du théâtre et du spectacle en général de leur devoir de respecter le droit d’auteur. Par une conjoncture de circonstances, dont la faillite ultime de M. Bossac en est la cause et non le résultat, la S.A.C.D. se trouve dépourvue de ses droits. Ce sont vraiment des circonstances exceptionnelles, mais qui ne seraient peut-être pas de nature à provoquer chez la S.A.C.D. une modification à sa politique. D’ailleurs, les demandeurs ne sont pas les seuls à subir une perte dans cette aventure.

DOMMAGES

Pour fins de tout appel que les demandeurs pourraient loger, je fixerais le montant des dommages-intérêts auxquels ils auraient droit à 14 000 $ avec intérêt aux taux prévus au Code civil du Bas-Canada à compter de la date d’assignation.

JUGEMENT

L’action des demandeurs doit être rejetée avec dépens. Les défenderesses la ville de Beloeil et Les Productions de la Coulisse Inc. d’un côté, et les défendeurs Ilial et Neveu de l’autre, auront droit à leurs débours respectifs. Chacun de leurs procureurs aura droit aux dépens prévus au Tarif B des Règles de cette Cour [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663 (mod. par DORS/79-57, art. 37; 87-221, art. 8].

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