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[1993] 3 C.F. 3

A-213-93

Le commissaire aux services correctionnels (appelant/intimé dans l’appel incident) (intimé)

c.

John Frankie (intimé/appelant dans l’appel incident) (requérant)

Répertorié : Frankie c. Canada (Commissaire aux services correctionnels) (C.A.)

Cour d’appel, juge en chef Isaac, juges Stone et Linden, J.C.A.—Ottawa, 27 avril et 28 mai 1993.

Libération conditionnelle — Le détenu avait été réincarcéré, et sa libération conditionnelle avait été suspendue, mais elle n’avait pas encore été révoquée à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (1er novembre 1992) — En vertu de l’art. 138(2), la date de libération d’office est calculée à compter de la date de la révocation de la libération conditionnelle — L’appelant n’avait pas à tenir compte de la réduction de peine méritée qui était à l’actif de l’intimé le 1er novembre 1992 ou à la réattribuer à la fraction de la peine qui restait à purger.

Interprétation des lois — Art. 138(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — La version anglaise de l’art. 138(2) parle de la réincarcération en application de l’art. 138(1) — La version française dit simplement « au moment de sa réincarcération » — Il n’est pas fait mention de la réincarcération en application du paragraphe (1) — Au strict point de vue grammatical, le mot « réincarcération » figurant dans la version française se rapporte uniquement à la réincarcération en application de l’art. 138(1), soit la réincarcération sur révocation — Selon un principe de rédaction législative française, les mentions expresses constituent l’exception, plutôt que la règle — Principes d’interprétation de la loi — Les deux versions de la Loi ont également force de loi, mais un texte législatif s’interprète d’une manière qui soit compatible avec la réalisation de son objet et dans le contexte de la Loi — La réincarcération dont il est fait mention à l’art. 138(1) est une nouvelle réincarcération par suite de la révocation, et non de la suspension de la libération conditionnelle.

Il s’agissait d’un appel et d’un appel incident contre l’ordonnance rejetant une requête en vue de l’obtention d’un jugement déclaratoire portant qu’aux fins de la détermination de la date de la libération d’office, il fallait tenir compte de la réduction de peine méritée qui était à l’actif du détenu le 1er novembre 1992 et la réattribuer à la fraction de la peine qui restait à purger. Le 16 février 1989, l’intimé avait été condamné à cinq ans d’emprisonnement. Il a été mis en liberté sous le régime de semi-liberté le 4 septembre 1990 et sous libération conditionnelle totale le 9 mai 1991. Le 27 avril 1992, l’intimé a été arrêté, accusé d’une infraction criminelle et réincarcéré. Sa libération conditionnelle a été suspendue le lendemain. Le 22 septembre 1992, l’intimé a été condamné à sept mois d’emprisonnement pour l’infraction qu’il avait commise pendant qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle, peine qu’il devait purger à la suite de la peine initiale. Le 1er novembre 1992, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition a été promulguée. Le 13 novembre 1992, la libération conditionnelle de l’intimé a été révoquée.

En vertu de l’ancien régime légal, lorsque sa libération conditionnelle était suspendue, le détenu était placé sous garde et, en vertu du paragraphe 25(2) de la Loi sur les pénitenciers, il pouvait commencer à bénéficier de la réduction de sa peine qui, de son côté, pouvait lui être attribuée lorsque la date de sa libération était fixée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur la libération conditionnelle.

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition abolissait la notion de réduction de peine et prévoyait un seul type de libération d’office. Le paragraphe 127(2) prévoit qu’en ce qui concerne les personnes condamnées avant l’entrée en vigueur de la Loi, la réduction de peine accumulée doit normalement être prise en considération. L’article 135 prévoit la suspension de la libération d’office et de la libération conditionnelle. Selon le paragraphe 138(1), si la libération conditionnelle est révoquée après le 1er novembre 1992, le délinquant est réincarcéré et purge la peine qui restait à courir avant que sa libération ne soit révoquée ou qu’il n’y soit mis fin. Le paragraphe 138(2) prévoit que le délinquant dont la libération conditionnelle ou la libération d’office est révoquée n’a pas droit à la libération d’office avant d’avoir purgé les deux tiers de la partie de la peine qui lui restait à purger au moment de sa réincarcération.

Le juge des requêtes a conclu que l’article 138 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté conditionnelle régissait le cas de l’intimé. Elle a jugé que la date de la libération d’office devrait être déterminée à compter de la date de la suspension de la libération conditionnelle et qu’il ne fallait pas tenir compte de la réduction de peine méritée qui était à l’actif du détenu au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi.

En appel, il s’agissait de savoir si la nouvelle date de libération d’office devait être calculée à compter de la date de la suspension ou de la date de la révocation de la libération conditionnelle. L’appelant a soutenu que la nouvelle date de libération d’office devait être déterminée à compter de la date à laquelle la libération conditionnelle de l’intimé avait été révoquée. Le paragraphe 138(2) parle de la réincarcération en application du paragraphe 138(1), c’est-à-dire sur révocation officielle. Par conséquent, même si l’intimé était en fait réincarcéré au moment de la suspension de la libération conditionnelle, il est de nouveau réincarcéré lors de la révocation officielle, bien qu’en théorie seulement. L’intimé a soutenu que la date de la libération d’office devrait être calculée à compter de la date de la suspension de la libération conditionnelle parce que la version française du paragraphe 138(2) parle simplement des deux tiers de la partie de la peine qui restait à purger au moment de la réincarcération, c’est-à-dire qu’elle ne fait pas mention de la réincarcération en application du paragraphe (1). L’avocate de l’intimé a demandé avec instance l’adoption du principe d’interprétation de la loi selon lequel, lorsqu’il y a une différence entre les deux versions officielles de la loi, il faut retenir celle qui favorise la liberté du sujet. La question qui se posait dans l’appel incident était de savoir si, en déterminant la période pendant laquelle le détenu devait purger sa peine, on devait tenir compte de toute réduction de peine méritée qui était à son actif au moment où la nouvelle Loi est entrée en vigueur. L’intimé a soutenu qu’aux fins de la détermination de la date de sa libération d’office, il fallait tenir compte de toute réduction de peine qui était à son actif le 1er novembre 1992. Étant donné que la Loi ne prévoit pas expressément le retrait de la réduction de peine déjà méritée, celle-ci ne peut pas avoir été retirée.

Arrêt : l’appel devrait être accueilli en partie; l’appel incident devrait être rejeté.

La date de la libération d’office devrait être calculée à compter de la date à laquelle la libération conditionnelle de l’intimé a été révoquée et où ce dernier a été réincarcéré comme l’exige le paragraphe 138(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Au strict point de vue grammatical, le mot « réincarcération » figurant dans la version française du paragraphe 138(2) ne peut pas se rapporter à autre chose que la réincarcération en application du paragraphe (1), c’est-à-dire la réincarcération sur révocation, bien que ce paragraphe ne soit pas expressément mentionné. Un principe de rédaction législative française veut que les références expresses constituent l’exception plutôt que la règle et ne soient utilisées que lorsque la chose est absolument nécessaire. L’article 13 de la Loi sur les langues officielles prévoit que les deux versions de la Loi ont également force de loi, mais un texte législatif s’interprète d’une manière « qui soit compatible avec la réalisation de son objet » (article 12 de la Loi d’interprétation) et dans le contexte de la Loi dans son ensemble. Les termes de l’alinéa 135(1)c) veulent clairement dire que la réincarcération en vertu de cette disposition est assujettie aux limitations temporelles imposées par la disposition elle-même, à savoir l’annulation de la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle, etc. Cela renforce la position que l’appelant a prise, soit que la réincarcération visée par le paragraphe 138(1) doit vouloir dire une nouvelle réincarcération sur révocation de la libération conditionnelle.

Le commissaire n’avait pas à tenir compte de la réduction de peine méritée qui était à l’actif de l’intimé le 1er novembre 1992 ou à la réattribuer à la fraction de la peine qui restait à purger. Il ressort clairement du paragraphe 127(2) que l’intention du législateur était que les personnes déjà incarcérées pour des infractions commises avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi devaient bénéficier de la réduction de peine à laquelle elles avaient droit en vertu de l’ancien système de libération anticipée, si elles faisaient partie de la catégorie qui y était décrite. Étant donné que le législateur n’a fait qu’une seule mention expresse du report des crédits de réduction de peine, il n’avait pas l’intention de reporter ces crédits dans les autres cas. En ce qui concerne les autres personnes qui ne font pas partie de la catégorie, les dates de libération seraient déterminées par une autre formule. Étant donné que l’intimé ne faisait pas partie de la catégorie de personnes décrite au paragraphe 127(2), il n’avait pas le droit de reporter la réduction de peine méritée qui était à son actif à la date de la révocation de la libération conditionnelle. L’intimé était visé par le paragraphe 138(2), selon lequel il devait avoir purgé les deux tiers de la peine judiciairement imposée qui lui restait à purger.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Acte des pénitenciers de 1868, 31 Vict., ch. 75.

Acte relatif à la libération des détenus aux pénitenciers, 62 Vict., ch. 49.

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 749, 751.

Loi des libérations conditionnelles, S.R.C. 1952, ch. 264.

Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 12.

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 52b)(i).

Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P-2 (abrogée par L.C. 1992, ch. 20, art. 213), art. 16 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 35, art. 5), 19, 21.1 (édicté par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 34, art. 5), 22 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 35, art. 11), 23 (mod., idem, art. 12), 24 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 34, art. 6), 25 (mod., idem, art. 7).

Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.C. 1958, ch. 38, art. 16.

Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 13.

Loi sur les pénitenciers, S.C. 1960-61, ch. 53, art. 22.

Loi sur les pénitenciers, L.R.C. (1985), ch. P-5 (abrogée par L.C. 1992, ch. 20, art. 214), art. 25 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 34, art. 10).

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 99, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 112, 119, 120, 121, 127, 128, 135, 138.

JURISPRUDENCE

DÉCISION NON SUIVIE :

Paliotti c. Canada (Procureur général), jugement en date du 25-2-93, Montréal 500-36-000069-933, J.E. 93-588 (C.S.), encore inédit.

DISTINCTION FAITE AVEC :

Marcotte c. Sous-procureur général du Canada et autre, [1976] 1 R.C.S. 108; (1974), 51 D.L.R. (3d) 259; 19 C.C.C. (2d) 257; 3 N.R. 613.

DÉCISIONS CITÉES :

Colquhoun v. Brooks (1889), 14 App. Cas. 493 (H.L.); R. c. Compagnie Immobilière BCN Ltée, [1979] 1 R.C.S. 865; [1979] C.T.C. 71; (1979), 79 DTC 5068; 25 N.R. 361.

DOCTRINE

Canada. Min. de la Justice. Rapport d’un comité institué pour faire enquête sur les principes et les méthodes suivis au Service des pardons du ministère de la Justice du Canada. Ottawa : Imprimerie de la Reine, 1956 (sous la présidence de G. Fauteux).

Cole, David P. et Allan Manson. Release From Imprisonment : The Law of Sentencing, Parole and Judicial Review. Scarborough, Ont. : Carswell, 1990.

Guide canadien de rédaction législative française, édition permanente, Ottawa : ministère de la Justice du Canada.

APPEL du jugement de première instance, [1993] 2 C.F. 327. Appel accueilli en partie.

AVOCATS :

Arnold S. Fradkin et Claire McKinnon pour l’appelant/intimé dans l’appel incident (intimé).

Elizabeth A. Thomas pour l’intimé/appelant dans l’appel incident (requérant).

PROCUREURS :

Le sous-procureur général du Canada pour l’appelant/intimé dans l’appel incident (intimé).

Elizabeth A. Thomas, Kingston (Ontario) pour l’intimé/appelant dans l’appel incident (requérant).

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge en chef Isaac : Il s’agit d’un appel et d’un appel incident contre l’ordonnance que le juge des requêtes de la Section de première instance a rendue le 25 février 1993 [[1993] 2 C.F. 327] et par laquelle celui-ci rejetait la requête que l’intimé (appelant dans l’appel incident) avait présentée en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que l’appelant (intimé dans l’appel incident) devait, en déterminant la date de sa libération d’office, tenir compte de la réduction de peine méritée qui était à son actif le 1er novembre 1992 et la réattribuer à la fraction de la peine qui restait à purger.

L’appel et l’appel incident concernent la méthode employée pour déterminer, en vertu des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la « Loi »), la date de libération du détenu qui était placé sous garde et dont la libération conditionnelle avait été suspendue avant la date d’entrée en vigueur de la Loi (soit le 1er novembre 1992), mais n’avait été révoquée qu’ultérieurement. Cette question importante comporte deux éléments distincts : en premier lieu, si la période pendant laquelle le détenu doit purger sa peine doit être calculée à compter de la date de la suspension de la libération conditionnelle ou à compter de la date de sa révocation et, en second lieu, si, en déterminant la période pendant laquelle le détenu doit purger sa peine, on doit tenir compte de la réduction de peine méritée qui était à son actif à l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi.

LES FAITS

L’intimé (appelant dans l’appel incident) est détenu à l’établissement Bath, situé à Kingston (Ontario). Le 16 février 1989, il a été condamné à cinq ans d’emprisonnement dans un pénitencier. Il a commencé à purger sa peine ce jour-là.

L’intimé a été mis en liberté sous le régime de semi-liberté le 4 septembre 1990 et sous libération conditionnelle totale le 9 mai 1991.

Le 27 avril 1992, l’intimé a été arrêté et accusé d’une infraction criminelle. Il a donc été remis sous garde et est encore détenu à l’heure actuelle. Le 28 avril 1992, sa libération conditionnelle a été suspendue. Le 22 septembre 1992, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de sept mois pour l’infraction qu’il avait commise pendant qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle, laquelle était une peine qu’il purgeait à la suite de la peine initiale. Le 13 novembre 1992, la Commission nationale des libérations conditionnelles a révoqué sa libération conditionnelle.

Le facteur pertinent qui donne lieu à cet appel est la promulgation de la Loi le 1er novembre 1992, douze jours avant la révocation officielle de sa libération conditionnelle. L’intimé dit qu’en déterminant la date de sa libération d’office en vertu de la nouvelle Loi, on doit lui attribuer toute la réduction de peine méritée dont il bénéficiait en vertu de l’ancienne loi, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle Loi.

La demande que l’intimé avait présentée en vue d’obtenir un jugement déclaratoire en ce sens a été rejetée par le juge des requêtes, qui a conclu [à la page 336] que la date de sa libération d’office devait être déterminée

en calculant les deux tiers de la période qui reste, c’est-à-dire en prenant comme point de départ la date de son incarcération et de la suspension de sa libération conditionnelle (28 avril 1992) jusqu’à l’expiration de la peine initialement imposée par la Cour.

La Couronne interjette maintenant appel de cette partie de la décision et dit que la date à laquelle il faut se reporter devrait être la date de la révocation, plutôt que celle de la suspension de la libération conditionnelle. De son côté, l’intimé, tout en souscrivant à la détermination du point de référence par le juge des requêtes, dit dans le contre-appel que ce dernier a commis une erreur en ne lui attribuant pas la réduction de peine à laquelle il avait droit jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la Loi.

LE CADRE LÉGISLATIF EXISTANT AVANT L’ADOPTION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

Étant donné que l’intimé fonde son argument au sujet du droit qu’il a de faire porter à son actif la réduction de peine méritée sur la Loi et sur le rapport existant entre celle-ci et les anciennes lois, il pourrait être utile d’examiner dès le début les dispositions législatives pertinentes.

Le pouvoir exécutif de modifier une peine d’emprisonnement imposée judiciairement a son origine dans la prérogative royale de clémence, selon laquelle le Souverain peut accorder aux personnes reconnues coupables un pardon absolu ou conditionnel[1]. Un type légal de pardon est prévu à l’article 749 du Code criminel [L.R.C. (1985), ch. C-46], bien que l’article 751 du Code maintienne expressément la prérogative du Souverain d’accorder sa clémence à ceux qui enfreignent la loi.

Le régime contemporain de mise en liberté anticipée a son origine dans L’Acte des pénitenciers de 1868[2], qui prévoyait que le détenu qui avait une bonne conduite pouvait obtenir jusqu’à cinq jours de réduction de peine pour chaque mois pendant lequel il purgeait sa peine. Comme nous le verrons, la notion de réduction, ou de réduction de peine méritée, a continué à exister malgré les révisions successives de la Loi sur les pénitenciers [L.R.C. (1985), ch. P-5], jusqu’à l’abrogation de celle-ci[3].

En même temps, en 1899, le législateur fédéral a adopté l’Acte relatif à la libération conditionnelle des détenus aux pénitenciers[4], qui prévoyait un système de mise en liberté sous condition, qui ne dépendait pas seulement de la réduction de peine méritée, de façon à faciliter leur réinsertion sociale. En partie en réponse au rapport Fauteux de 1956[5], la Loi des libérations conditionnelles [S.R.C. 1952, ch. 264] a été remplacée, en 1959, par la Loi sur la libération conditionnelle de détenus[6].

Pendant la période qui nous intéresse, la Loi sur la libération conditionnelle[7] prévoyait que la Commission nationale des libérations conditionnelles avait le pouvoir d’accorder la libération conditionnelle aux détenus, « aux conditions qu’elle juge[ait] indiquées » (article 16 [mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 35, art. 5]). Fait plus important en ce qui concerne l’intimé, l’article 19 de cette Loi prévoyait que pendant qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle, le détenu était réputé continuer à purger sa peine jusqu’à son expiration légale, et l’article 21.1 [édicté par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 34, art. 5] prévoyait que la réduction de peine dont bénéficiait le détenu en vertu de la Loi sur les pénitenciers devait être appliquée à la peine de sorte que le détenu avait le droit d’être mis en liberté « avant l’expiration légale de sa peine », sauf si la Commission des libérations conditionnelles ordonnait le contraire.

En vertu de la Loi sur les pénitenciers alors en vigueur[8], le détenu pouvait se voir accorder jusqu’à quinze jours de réduction de peine pour chaque mois au cours duquel il avait été incarcéré (article 25 [mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 34, art. 10]).

Comme je l’ai fait remarquer, l’intimé a initialement été reconnu coupable le 16 février 1989. Il a obtenu sa libération conditionnelle le 4 septembre 1990 (initialement en vertu du régime de semi-liberté, puis le 9 mai 1991, en vertu d’une libération conditionnelle totale), et sa libération conditionnelle a été suspendue le 28 avril 1992. L’article 22 [mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 35, art. 11] de la Loi sur la libération conditionnelle traitait du processus de suspension de la libération conditionnelle en vertu du régime qui existait avant l’adoption de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ainsi que de l’importance de la suspension. Étant donné que cette disposition a un rôle important dans l’argumentation de l’intimé, il peut être utile de la citer au complet :

22. (1) En cas d’inobservation des conditions de la libération conditionnelle ou lorsqu’il est convaincu qu’il est raisonnable sinon nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un commissaire ou la personne que le président désigne peut, par mandat signé de sa main :

a) suspendre la libération conditionnelle du détenu qui n’a pas été exempté entre-temps des obligations attachées à celle-ci;

b) autoriser l’arrestation du détenu;

c) ordonner la réincarcération du détenu jusqu’à ce que la suspension soit annulée ou la libération conditionnelle révoquée.

(2) La Commission ou la personne désignée par le président peut, par mandat, ordonner le transfèrement du détenu réincarcéré aux termes de l’alinéa (1)c).

Les paragraphes 22(3) et (4) prévoyaient le réexamen administratif des ordonnances de suspension, de sorte qu’ils ne se rapportent pas à la question en litige, mais le paragraphe 22(5) prévoyait que le détenu qui était placé sous garde parce que sa libération conditionnelle avait été suspendue, c’est-à-dire une personne qui était dans la même situation que l’intimé, était réputé purger sa peine. C’est en vertu de cette disposition que l’intimé a continué à bénéficier de la réduction de peine pendant la période qui a suivi la suspension de sa libération conditionnelle, et ce, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la Loi.

La procédure de révocation réelle de la libération conditionnelle était énoncée aux articles 23 [mod., idem, art. 12] et 24 [mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 34, art. 6] de la Loi sur la libération conditionnelle.

Bref, le régime de mise en liberté qui existait avant l’entrée en vigueur de la Loi prévoyait la suite d’événements ci-dessous indiquée, dans les cas où, comme en l’espèce, le détenu bénéficiant d’une libération conditionnelle avait violé une condition de la libération conditionnelle :

a) la suspension de la libération conditionnelle,

b) l’arrestation du détenu,

c) la réincarcération du détenu jusqu’à ce que la suspension soit annulée ou la libération conditionnelle révoquée (paragraphe 22(1)) et

d) la réincarcération du détenu jusqu’à ce que la suspension soit annulée ou la libération conditionnelle révoquée (paragraphe 22(2)).

En vertu de ces dispositions, le détenu était réincarcéré pendant une période déterminée, qui prenait fin au moment de l’annulation de la suspension ou de la révocation de la libération conditionnelle.

De son côté, l’article 25 parlait de l’effet de la révocation :

25. (1) Sur révocation de leur libération conditionnelle, les détenus sont réincarcérés soit dans l’établissement où ils se trouvaient lors de leur élargissement, soit dans un établissement analogue situé dans la circonscription territoriale où ils sont arrêtés.

En d’autres termes, le paragraphe 25(1) prévoyait que sur révocation de sa libération conditionnelle, le détenu était réincarcéré dans l’établissement où il se trouvait lors de l’octroi de la libération conditionnelle, ce qui indiquait une nouvelle réincarcération par rapport à celle mentionnée à l’article 22, lors de la suspension de la libération conditionnelle.

Le paragraphe 25(2) [mod., idem, art. 7] indiquait la période pendant laquelle le détenu dont la libération conditionnelle avait été révoquée devait purger sa peine. Les parties pertinentes de la disposition sont ainsi libellées :

25.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 26.1 de la Loi sur les pénitenciers [qui ne sont pas pertinents en l’espèce], le détenu dont la libération conditionnelle a été révoquée doit, même s’il a été condamné ou a obtenu sa libération conditionnelle avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, purger la peine d’emprisonnement qui restait à courir au moment de l’octroi de sa libération conditionnelle, y compris toute réduction de peine légale ou méritée, dont sont soustraites :

b) la période de détention occasionnée par la suspension de sa libération conditionnelle;

c) les réductions de peine méritées après le 14 octobre 1977 pour la période de détention occasionnée par la suspension de sa libération conditionnelle;

En vertu de l’ancien régime légal, lorsque sa libération conditionnelle était suspendue, l’intimé était placé sous garde et, en vertu du paragraphe 25(2) de la Loi sur les pénitenciers, il pouvait commencer à bénéficier de la réduction de sa peine qui, de son côté, pouvait lui être attribuée lorsque la date de sa libération était fixée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur la libération conditionnelle. Comme nous le verrons, la position de l’intimée est essentiellement que la nouvelle Loi ne pouvait pas enlever ce que l’ancien régime accordait en l’absence d’une disposition expresse à ce sujet.

LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

Comme il en a été fait mention, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est entrée en vigueur le 1er novembre 1992. La nouvelle Loi était destinée à constituer une refonte complète du système de libération d’office des détenus des pénitenciers fédéraux. Par conséquent, entre autres choses, la Partie II de la Loi, intitulée « Mise en liberté sous condition et maintien en incarcération », a remplacé les dispositions pertinentes de la Loi sur la libération conditionnelle et de la Loi sur les pénitenciers en ce qui concerne la mise en liberté sous condition.

L’article 100 de la Loi décrit l’objet du nouveau système de mise en liberté sous condition comme suit :

100. La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.

L’article 101 énumère six principes permettant de guider la Commission nationale des libérations conditionnelles dans l’exécution de son mandat et l’article 102 prévoit les critères permettant à la Commission d’autoriser la libération conditionnelle.

L’une des dérogations les plus flagrantes à l’ancien régime est que la Loi abolit la notion de réduction de peine. À la place de l’ancienne pratique qui consistait à combiner la réduction légale de peine et la possibilité pour le détenu de « bénéficier » d’une réduction de peine, l’article 127 de la nouvelle Loi prévoit un seul type de « Libération d’office » :

127. (1) Par dérogation à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, l’individu condamné ou transféré au pénitencier a le droit d’être mis en liberté à la date fixée conformément au présent article et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de le demeurer jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

En ce qui concerne les personnes condamnées après l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi, le paragraphe (3) prévoit que la date de libération d’office est celle où le détenu a purgé les deux tiers de sa peine, mais en ce qui concerne les personnes qui ont déjà été condamnées (c’est-à-dire celles qui sont dans la même situation que l’intimé), le paragraphe (2) prévoit que, normalement, la réduction de peine accumulée doit continuer à être prise en considération :

127.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction commise avant l’entrée en vigueur du présent article est déterminée par soustraction de cette peine du nombre de jours correspondant à :

a) la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficie à l’entrée en vigueur;

b) la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la Loi sur les pénitenciers et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, dans leur version à cette entrée en vigueur.

En plus du régime de libération d’office nouvellement adopté, la Loi prévoit, aux articles 119 à 121, la libération conditionnelle de certaines catégories de détenus; cependant, l’intimé ne fait partie d’aucune de ces catégories. Toutefois, l’article 135 prévoit la suspension de la libération d’office et de la libération conditionnelle en des termes remarquablement semblables à ceux du libellé de l’article 22 de la Loi sur la libération conditionnelle :

135. (1) En cas d’inobservation des conditions de la libération conditionnelle ou d’office ou lorsqu’il est convaincu qu’il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président désigne peut, par mandat :

a) suspendre la libération conditionnelle ou d’office;

b) autoriser l’arrestation du délinquant;

c) ordonner la réincarcération du délinquant jusqu’à ce que la suspension soit annulée ou que la libération soit révoquée ou qu’il y soit mis fin, ou encore jusqu’à l’expiration légale de la peine.

(2) La personne que le président désigne peut, par mandat, ordonner le transfèrement dans un pénitencier, du délinquant réincarcéré, aux termes de l’alinéa (1)c), ailleurs que dans un pénitencier.

L’article 138 de la Loi, qui est analogue à l’article 25 de la Loi sur la libération conditionnelle et qui constitue le nœud du présent litige, décrit l’effet de la révocation de la libération conditionnelle après le 1er novembre 1992 :

138. (1) Dès révocation ou cessation de sa libération conditionnelle ou d’office, le délinquant est réincarcéré et purge la peine qui restait à courir avant que sa libération ne soit révoquée ou qu’il n’y soit mis fin.

(2) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (7), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée n’a pas droit à la libération d’office avant d’avoir purgé les deux tiers de la partie de la peine qui lui restait à purger au moment de sa réincarcération.

LA DÉCISION D’INSTANCE INFÉRIEURE

Le juge des requêtes a reconnu que la cause de l’intimé devait être réglée en vertu de l’article 138 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. D’après les motifs du jugement, il semblerait que le principal point litigieux devant l’instance inférieure concernait le sens de l’expression « la peine qui restait à courir » figurant au paragraphe 138(1). Le requérant devant l’instance inférieure (c’est-à-dire le présent intimé) a soutenu que cela doit signifier la peine d’emprisonnement judiciairement imposée moins toute réduction de peine méritée. De son côté, la Couronne (c’est-à-dire le présent appelant) a affirmé que, selon l’interprétation qu’il convient de lui donner, cette expression se rapporte simplement au reste de la peine, sans qu’il soit tenu compte de la réduction de peine.

À l’appui de sa position, l’intimé s’est fondé sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Marcotte c. Sous-procureur général du Canada et autre, [1976] 1 R.C.S. 108, où il a été statué qu’une expression similaire figurant dans une version antérieure à la Loi sur la libération conditionnelle de détenus signifiait le reste de la peine moins la réduction de peine accumulée.

Comme l’intimé en l’espèce, la libération conditionnelle de Marcotte avait d’abord été suspendue, puis révoquée pour mauvaise conduite. Il s’agissait de savoir si, en vertu de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus en vigueur à ce moment-là[9], la révocation de la libération conditionnelle du détenu avait l’effet de retirer la réduction de peine légale qui était à l’actif du détenu au moment de l’octroi de la libération conditionnelle.

Dans cette affaire-là, l’argument de la Couronne était fondé sur le paragraphe 16(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus qui, comme je l’ai fait remarquer, était semblable au libellé de la disposition ici en litige. Cette disposition disait que :

16. (1) Lorsque la libération conditionnelle octroyée à un détenu a été révoquée, celui-ci doit être envoyé de nouveau au lieu d’incarcération où il a été originairement condamné à purger la sentence à l’égard de laquelle il s’est vu octroyer la libération conditionnelle, afin qu’il y purge la partie de sa période originaire d’emprisonnement qui n’était pas encore expirée au moment de l’octroi de cette libération.

Le juge Dickson (tel était alors son titre), au nom de la majorité de la Cour, n’a pas conclu que l’argument de la Couronne était convaincant. Il a fait remarquer que l’article 22 de la Loi sur les pénitenciers[10], qui prévoyait l’octroi de la réduction statutaire, énonçait également les circonstances précises dans lesquelles cette réduction serait retirée. Cela étant, il a dit que l’article 22 équivalait à « un code complet régissant l’octroi et le retrait de la réduction statutaire » (à la page 111) et ne prévoyait pas le retrait dans le cas de Marcotte. En outre, il a conclu que la réduction statutaire était un droit à compter du moment de l’incarcération initiale et non un crédit dont l’attribution était retardée (ibid.).

Quant à l’effet du paragraphe 16(1) sur le programme de mise en liberté anticipée, il a ajouté ceci [à la page 112] :

Passons à l’art. 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, selon lequel lorsque la libération conditionnelle octroyée à un détenu a été révoquée, celui-ci doit purger la partie de sa période originaire d’emprisonnement qui n’était pas encore expirée au moment de l’octroi de sa libération. Si, comme je le conçois, la réduction statutaire est véritablement créditée au détenu dès sa réception à un pénitencier, alors, à moins qu’il n’y ait eu déchéance en tout ou en partie conformément aux par. (3) et (4) de l’art. 22 de la Loi sur les pénitenciers, on doit tenir compte de ce crédit en calculant la partie de la période originaire d’emprisonnement qui n’est pas expirée.

Il est clair que la conclusion du juge Dickson est fondée sur le même raisonnement que celui qui sous-tend la maxime inclusio unius est exclusio alterius. À la page 114, par exemple, il fait remarquer qu’en vertu de l’ancienne Loi sur les libérations conditionnelles, « il y avait une disposition expresse relative à la perte de remise de peine dans le cas de déchéance du permis octroyé » (c’est-à-dire l’ancien équivalent de la libération conditionnelle). Ce n’était pas le cas en vertu du nouveau régime [aux pages 114 et 115] :

… Lorsque la loi a été modifiée et que les présents art. 22 à 25 de la Loi sur les pénitenciers ont été adoptés, la disposition n’a pas été reproduite dans la nouvelle loi. Par conséquent, je pense qu’il est juste de conclure que le Parlement n’a pas voulu inclure aucune mesure de déchéance dans les art. 22 à 25 de la nouvelle loi et que rien dans ces articles ne peut toucher le sens clair et ordinaire des mots employés au par. (1) de l’art. 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus

Enfin, le juge a fait remarquer que même si la loi n’était pas aussi claire qu’il croyait qu’elle devait l’être, toute ambiguïté devrait être, dans les circonstances, réglée en faveur de Marcotte. « Il n’est pas besoin de précédent », a-t-il dit [à la page 115]

pour soutenir la proposition qu’en présence de réelles ambiguïtés ou de doutes sérieux dans l’interprétation et l’application d’une loi visant la liberté d’un individu, l’application de la loi devrait alors être favorable à la personne contre laquelle on veut exécuter ses dispositions. Si quelqu’un doit être incarcéré, il devrait au moins savoir qu’une loi du Parlement le requiert en des termes explicites, et non pas, tout au plus, par voie de conséquence.

En réponse à l’argument de l’intimé selon lequel ce jugement devrait être concluant en l’espèce, le juge des requêtes a fait remarquer (comme je viens de le faire) que dans l’arrêt Marcotte, le juge Dickson avait fondé sa décision sur le fait que la Loi sur les pénitenciers en vigueur à ce moment-là prévoyait expressément la perte de la réduction de peine lorsque certaines infractions étaient commises. Le juge des requêtes a fait remarquer qu’étant donné qu’il était expressément fait mention de la perte dans certaines circonstances, la Cour suprême n’était pas disposée à conclure que la perte pouvait survenir dans d’autres circonstances non mentionnées par le législateur.

Le juge des requêtes a conclu que la logique interne de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition était plutôt différente. Se reportant aux paragraphes 99(2), 127(6) et 128(1), qui faisaient tous allusion à l’expiration de la peine imposée par le juge qui avait prononcé la sentence, le juge des requêtes a dit [à la page 335] que

… ce qui est prévu, en cas d’annulation soit de la libération conditionnelle soit de la libération d’office, c’est que le détenu sera remis en détention pour purger le reste de la peine d’emprisonnement que la Cour lui avait initialement imposée, sous réserve de la fixation d’une nouvelle date de libération d’office.

Quant à la nouvelle date de libération, le juge des requêtes a ajouté ceci [aux pages 335 et 336] :

Pour déterminer cette nouvelle date, on prendra comme point de départ celle à laquelle le détenu a été réincarcéré (c.-à-d. la date de suspension de sa libération conditionnelle ou d’office). La nouvelle date est celle où le détenu a purgé les deux tiers de la partie de la peine qui lui restait à subir.

L’APPEL PRINCIPAL

Comme je l’ai fait remarquer au début, l’appel et l’appel incident ensemble entraînent une enquête générale au sujet de l’interprétation qu’il convient de donner au nouveau système de mise en liberté anticipée, mais chacun de son côté soulève en outre une question distincte. L’appel principal porte sur la question de la date à compter de laquelle la nouvelle date de libération d’office doit être calculée. Je traiterai en premier lieu de cette question.

Bien qu’il souscrive à la conclusion du juge des requêtes qu’il ne faut pas tenir compte de la réduction de peine méritée en déterminant la date de libération d’office, l’appelant soutient que dans le jugement faisant l’objet de l’appel, le juge a commis une erreur en concluant que cette date devrait être déterminée en prenant comme point de départ la date de la réincarcération initiale (c’est-à-dire de la date de la suspension de la libération conditionnelle de l’intimé). L’appelant dit que, selon l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 138, la nouvelle date de libération d’office devrait plutôt être déterminée à compter de la date à laquelle la libération conditionnelle de l’intimé a été révoquée. Cet argument est fondé sur la prémisse selon laquelle même si, au moment de la suspension de sa libération conditionnelle, une personne est réincarcérée, la révocation officielle de la libération conditionnelle comporte une nouvelle réincarcération.

Je dirai tout d’abord que je souscris à l’avis du juge des requêtes que cette affaire est visée par l’article 138 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Initialement, je croyais que la disposition qu’il convenait d’appliquer était l’article 127, mais je suis maintenant convaincu que bien que cette disposition parle d’une façon générale de la position des détenus condamnés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi, la situation précise qui nous occupe, à savoir la révocation de la libération conditionnelle d’un détenu condamné avant l’entrée en vigueur de la Loi, est régie non par cette disposition, mais par l’article 138.

Je souscris également à l’avis du juge des requêtes que le raisonnement que la Cour suprême a fait en arrivant à sa décision dans l’affaire Marcotte ne s’applique pas à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, compte tenu des différences importantes entre les dispositions de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et de la Loi sur les pénitenciers à l’étude dans cette affaire-là et de la loi ici en litige.

Devant nous, l’appelant soutient que le paragraphe 138(2) parle de la réincarcération en application du paragraphe 138(1), c’est-à-dire sur révocation officielle. Par conséquent, même si l’intimé était en fait réincarcéré au moment de la suspension de la libération conditionnelle, il est de nouveau réincarcéré lors de la révocation officielle, bien qu’en théorie seulement.

En réponse, l’avocate de l’intimé a soutenu, avec passablement de force, que nous devrions interpréter l’article 138 comme indiquant que le point de départ aux fins du calcul de la date de libération d’office est la date de la réincarcération initiale lors de la suspension de la libération conditionnelle. Elle a invoqué deux raisons à l’appui de sa position.

En premier lieu, l’avocate a dit qu’elle concédait que, considérée isolément, la version anglaise du paragraphe 138(2) étayerait l’interprétation prônée par l’appelant, mais que la version française du paragraphe 138(2) ne fait pas mention de la réincarcération en application du paragraphe (1). La version française parle plutôt simplement des deux tiers de la partie de la peine qui restait à purger au moment de la réincarcération. L’avocate a demandé avec instance que nous adoptions le principe d’interprétation de la loi selon lequel, lorsqu’il y a une différence entre les deux versions officielles de la loi, il faut retenir celle qui favorise la liberté du sujet; elle dit que nous devrions interpréter le paragraphe 138(2) comme signifiant que la date de la libération d’office devrait être calculée à compter de la date de la réincarcération lors de la suspension et non à compter de la date de la réincarcération lors de la révocation, comme la version anglaise à elle seule le laisserait entendre.

En second lieu, l’avocate a cité une décision de la Cour supérieure du Québec, Paliotti c. Canada (Procureur général), jugement en date du 25-2-93, Mont- réal 500-36-000069-933, J.E. 93-588 (C.S.), encore inédit, qui, par pure coïncidence, a été rendue publique le même jour que les motifs du jugement du juge des requêtes. Dans cette affaire-là, il a été statué que la date pertinente était la date de la suspension.

Si nous examinons d’abord l’argument concernant les divergences entre les versions anglaise et française du paragraphe 138(2) de la Loi, je ne suis pas convaincu que l’avocat de l’intimé a raison de dire qu’il y a une différence entre les deux. Pour plus de commodité, je reproduirai les deux versions côte à côte :

138. (1) Dès révocation ou cessation de sa libération conditionnelle ou d’office, le délinquant est réincarcéré et purge la peine qui restait à courir avant que sa libération ne soit révoquée ou qu’il n’y soit mis fin.

(2) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (7), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée n’a pas droit à la libération d’office avant d’avoir purgé les deux tiers de la partie de la peine qui lui restait à purger au moment de sa réincarcération. [Soulignement ajouté.]

Lorsque les deux versions sont ainsi présentées ensemble, il est tout à fait clair qu’il y a une différence dans le libellé qui, à première vue, semblerait étayer l’argument de l’intimé. Toutefois, un examen plus approfondi montre clairement qu’au strict point de vue grammatical, le mot réincarcération figurant dans la version française du paragraphe 138(2) ne peut pas se rapporter à autre chose que la réincarcération en application du paragraphe (1), bien que ce paragraphe ne soit pas expressément mentionné. Les deux paragraphes font partie du même article et doivent donc de prime abord être interprétés ensemble. Autrement dit, la version française du paragraphe 138(2) parle du « moment de sa réincarcération ». À mon avis, cela peut uniquement être considéré comme se rapportant à l’acte de la réincarcération en question, c’est-à-dire la réincarcération dont il est question au paragraphe 138(1), soit la réincarcération sur révocation.

J’ajouterais également que, contrairement à ce qui se passe en anglais, un principe de rédaction législative française veut que les références expresses constituent l’exception plutôt que la règle, et ne soient utilisées que lorsque la chose est absolument nécessaire. Par exemple, le Guide canadien de rédaction législative française (édition permanente), section « Références législatives », mise à jour du mois de janvier 1993 et publié par le Ministère fédéral de la Justice, dit, à la page 1 :

Le légiste francophone utilise, pour faire référence dans un texte législatif à tout ou partie d’un autre texte, des moyens souvent différents de ceux auxquels a recours le légiste anglophone et, surtout, généralement plus nuancés que les siens.

La tendance de la rédaction anglaise à multiplier, même dans des articles courts, les références, internes ou non, s’explique par l’évolution des techniques rédactionnelles d’origine britannique. En rédaction française, il convient de réserver les références aux seuls cas où il s’agit d’éviter toute ambiguïté.

D’autres exemples de cette différence, dans le style de rédaction législative, se trouvent aux paragraphes 106(2), 107(2), 108(2) et 112(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui portent sur la compétence de la commission des libérations conditionnelles, ainsi qu’au paragraphe 127(3), qui porte sur la date de libération d’office des délinquants condamnés pour des infractions commises après l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi.

Il y a une autre raison pour laquelle je ne retiens pas la version française comme régissant la situation.

Il est vrai que l’article 13 de la Loi sur les langues officielles[11] prévoit que les deux versions de la Loi ont également force de loi. Cependant, cette disposition existe avec l’article 12 de la Loi d’interprétation[12], selon lequel un texte législatif s’interprète de la manière « qui soit compatible avec la réalisation de son objet », ainsi qu’avec la règle de common law voulant que les tribunaux ont [traduction] « le devoir d’interpréter une disposition législative en tenant compte de toutes les autres dispositions de la loi qui précisent l’intention du législateur et tendent à montrer qu’une disposition ne doit pas recevoir la même interprétation que si elle était considérée isolément et indépendamment du reste ». Voir Colquhoun v. Brooks (1889), 14 App. Cas. 493, (H.L.) à la page 506; R. c. Compagnie Immobilière BCN Ltée, [1979] 1 R.C.S. 865, aux pages 871 et 872.

Si nous les examinons à la lumière de ces principes d’interprétation de la loi, nous constatons que les deux versions de l’article 138 de la Loi doivent être interprétées de façon à s’harmoniser l’une avec l’autre ainsi qu’avec les autres dispositions de la Partie II de la Loi. Ainsi, comme je l’ai déjà mentionné, le paragraphe 127(5) de la Loi fixe la date de libération d’office du détenu qui bénéficiait d’une libération conditionnelle en vertu de la Loi sur la libération conditionnelle au moment de l’entrée en vigueur de la Loi et dont la libération conditionnelle a été révoquée ultérieurement comme étant « celle à laquelle il a purgé, après sa réincarcération en application du paragraphe 138(1), les deux tiers de la partie de la peine qui lui restait alors à subir ». À mon avis, il est certain qu’en pareil cas, la date de libération d’office du détenu qui fait partie de la catégorie décrite dans ce paragraphe doit être calculée à compter de la date de la révocation.

En outre, l’alinéa 135(1)c) de la Loi, qui traite de la suspension de la libération conditionnelle (comme son équivalent, l’article 22 de la Loi sur la libération conditionnelle, maintenant abrogée) prévoit que lorsque la libération conditionnelle est suspendue, un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles peut, entre autres, par mandat, « ordonner la réincarcération du délinquant jusqu’à ce que la suspension soit annulée ou que la libération soit révoquée ou qu’il y soit mis fin, ou encore jusqu’à l’expiration légale de la peine ». [Soulignement ajouté.] À mon avis, ces termes veulent clairement dire que la réincarcération en vertu de ce paragraphe est assujettie aux limitations temporelles imposées par le paragraphe lui-même, à savoir l’annulation de la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle, etc. Cela renforce ainsi la position que l’appelant a prise, soit que la réincarcération visée par le paragraphe 138(1) doit vouloir dire une nouvelle réincarcération sur révocation de la libération conditionnelle. Pour ces motifs, je dois rejeter cet argument de l’intimé.

De même, je ne puis retenir l’argument de l’intimé fondé sur la décision rendue par la Cour supérieure du Québec dans Paliotti c. Canada (Procureur général).

En premier lieu, contrairement à l’intimé en l’espèce, la libération conditionnelle de Paliotti n’a été suspendue que le 10 novembre 1992, soit après l’entrée en vigueur de la Loi. Cela étant, la date de libération d’office était régie par le paragraphe 127(5) de la Loi plutôt que par le paragraphe 138(2). C’est ce que montre clairement le libellé du paragraphe 127(5) :

127.

(5) Sous réserve des paragraphes 130(7) et 138(2), la date de libération d’office du délinquant qui bénéficiait, à l’entrée en vigueur du présent article, d’une libération conditionnelle … qui est révoquée ultérieurement est celle à laquelle il a purgé, après sa réincarcération en application du paragraphe 138(1), les deux tiers de la partie de la peine qui lui restait alors à subir. [Soulignement ajouté.]

Toutefois, ceci dit, il est clair que les parties pertinentes des paragraphes 127(5) et 138(2) sont similaires en ce sens qu’elles parlent toutes les deux des « deux tiers de la partie de la peine qui lui restait alors à subir », en application du paragraphe 138(1). Comme l’intimé le préconise en l’espèce, le juge Guérin de la Cour supérieure du Québec a statué que par « réincarcéré », on entendait le moment de la première réincarcération. Il a dit ceci [à la page 5] :

L’article 138(1) décrète que : « dès la révocation … le délinquant est réincarcéré et purge la peine qui restait à courir ».

C’est du moment de sa réincarcération qu’il recommence à purger sa peine et non du jour de la révocation « de la libération conditionnelle ».

Il a laissé entendre que cela était conforme au principe d’interprétation des lois pénales, selon lequel la liberté du sujet est encouragée (pages 5 et 6). Avec égards, je ne partage pas cet avis, et ce, pour les motifs que j’ai ci-dessus énoncés.

Par conséquent, j’estime que, de fait, le juge des requêtes a commis une erreur en concluant que la date de libération d’office de l’intimé devait être calculée à compter de la date à laquelle sa libération conditionnelle a été suspendue. À mon avis, selon l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 138 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la date de libération d’office devrait être calculée à compter de la date à laquelle la libération conditionnelle de l’intimé a été révoquée et où il a été réincarcéré comme l’exige le paragraphe 138(1). À cet égard, je souscris à l’argument invoqué par l’appelant. J’accueillerais donc l’appel.

L’APPEL INCIDENT

Comme je l’ai fait remarquer, dans l’appel incident, l’intimé soutient que le juge des requêtes a commis une erreur en ne concluant pas qu’en déterminant la date de libération d’office, il faut tenir compte de toute réduction de peine qui était à son actif au moment de l’entrée en vigueur de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

L’intimé soutient essentiellement que le raisonnement que la Cour suprême du Canada a fait dans l’arrêt Marcotte s’applique ici et, qu’étant donné que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne prévoit pas expressément le retrait de la réduction de peine déjà méritée, celle-ci ne peut pas avoir été retirée. De l’avis de l’intimé, l’expression « partie de la peine qui lui restait à purger » employée à l’article 138 de la Loi doit signifier la partie de la peine qui restait à purger moins toute réduction de peine méritée.

Je ne puis retenir cet argument. Comme je l’ai déjà dit, les motifs que le juge Dickson a prononcés dans l’arrêt Marcotte étaient fondés sur la maxime inclusio unius est exclusio alterius. Étant donné que la perte était expressément prévue à l’article 22 de la Loi sur les pénitenciers, la majorité de la Cour suprême, dans l’arrêt Marcotte, n’était pas disposée à conclure que cette partie pouvait survenir dans d’autres circonstances.

De fait, j’estime que l’application de ce raisonnement en l’espèce mène au résultat contraire. La nouvelle Loi prévoit, au paragraphe 127(2), le report des crédits de réduction de peine. La partie pertinente de la disposition est ainsi libellée :

127.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction commise avant l’entrée en vigueur du présent article est déterminée par soustraction de cette peine du nombre de jours correspondant à :

a) la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficie à l’entrée en vigueur;

b) la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la Loi sur les pénitenciers et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, dans leur version à cette entrée en vigueur.

Cependant, ce paragraphe est assujetti aux dispositions du paragraphe 127(5) qui, de son côté, est assujetti au paragraphe 138(2). Il ressort clairement du paragraphe 127(2) que l’intention du législateur était que les personnes déjà incarcérées pour des infractions commises avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi devraient bénéficier de la réduction de peine à laquelle elles avaient droit en vertu de l’ancien système de libération anticipée, si elles faisaient partie de la catégorie qui y était décrite. À mon avis, il est également clair qu’en ce qui concerne les autres personnes qui ne font pas partie de la catégorie, les dates de libération seraient déterminées par une autre formule. En d’autres termes, étant donné que le législateur n’a fait qu’une seule mention expresse du report des crédits de réduction de peine, j’estime qu’il n’avait pas l’intention de reporter ces crédits dans les autres cas. Étant donné que l’appelant dans l’appel incident n’est pas visé par la catégorie de personnes décrite au paragraphe 127(2), il s’ensuit qu’il n’a pas le droit de reporter la réduction de peine méritée qui était à son actif à la date de la révocation de la libération conditionnelle.

J’estime donc que le juge des requêtes a de fait appliqué les bons principes. Comme je l’ai déjà dit, j’estime que le résultat, dans l’arrêt Marcotte, peut être distingué d’après les faits qui lui sont propres. Si la libération conditionnelle de l’intimé n’avait pas été suspendue, la date de sa libération d’office serait déterminée conformément à la formule énoncée au paragraphe 127(2), mais étant donné qu’elle l’a été, la date de sa libération doit être déterminée en vertu du paragraphe 138(2), que le juge des requêtes a correctement interprété comme exigeant que les deux tiers de la partie de la peine judiciairement imposée qui restait à purger ait été purgée. De fait, comme le juge des requêtes le signale aux pages 335 et 336, toute autre interprétation pourrait mener à un résultat absurde.

DISPOSITIF

Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel en partie et je rejetterais l’appel incident. J’ordonnerais que l’ordonnance prononcée par le juge des requêtes le 25 février 1993 soit modifiée en radiant la dernière phrase et en la remplaçant par la phrase qui suit :

La date de libération d’office du requérant doit être calculée à compter de la date à laquelle sa libération conditionnelle a été révoquée.

Conformément au sous-alinéa 52b)(i) de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7], je rendrai un jugement déclaratoire portant qu’en calculant la date de libération d’office, l’appelant n’a pas à tenir compte de la réduction de peine méritée qui était à l’actif de l’intimé le 1er novembre 1992, ou à attribuer celle-ci à la partie de la peine qui lui restait à purger.

Le juge Stone, J.C.A. : J’y souscris.

Le juge Linden, J.C.A. : J’y souscris.



[1] Une étude fort utile du processus de libération existant avant l'adoption de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition se trouve dans Cole et Manson, Release From Imprisonment : The Law of Sentencing, Parole and Judicial Review. Scarborough, Ont. : Carswell, 1990.

[2] 31 Vict., ch. 75.

[3] La Loi sur la libération conditionnelle et la Loi sur les pénitenciers on été abrogées par les art. 213 et 214 respectivement de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

[4] 62 Vict., ch. 49.

[5] Rapport d'un comité institué pour faire enquête sur les principes et les méthodes suivis au Service des pardons du ministère de la Justice du Canada. Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1956.

[6] S.C. 1958, ch. 38.

[7] L.R.C. (1985), ch. P-2.

[8] L.R.C. (1985), ch. P-5.

[9] S.C. 1958, ch. 38.

[10] S.C. 1960-61, ch. 53.

[11] L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31.

[12] L.R.C. (1985), ch. I-21.

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