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[2009] 3 R.C.F. 3                 A c. Canada (Procureur Général) (C.F.)

2008 CF 1115

T-1256-08

Monsieur A et Madame B (demandeurs)

c.

Procureur général du Canada (défendeur)

T-1257-08

M. X (demandeur)

c.

Procureur général du Canada (défendeur)

Répertorié : A c. Canada (Procureur Général) (C.F.)

Cour fédérale, protonotaire Tabib—Ottawa, 4 septembre; 3 octobre 2008.

Pratique — Ordonnances de confidentialité — Contrôle judiciaire de la décision de la Commission de la fonction publique (la CFP) de publier les « renseignements personnels » des demandeurs — Requêtes sollicitant une ordonnance autorisant les demandeurs à déposer et à poursuivre ces demandes de façon anonyme et une ordonnance prescrivant que les renseignements déposés soient traités confidentiellement — M. X, un ancien fonctionnaire de la fonction publique fédérale, a fait l’objet d’une enquête quant à un prétendu acte répréhensible commis durant un processus de dotation — La CFP entendait afficher sur son site Web des renseignements personnels sur M. X recueillis pendant l’enquête — Monsieur A et Madame B affirment que les documents que la CFP avait l’intention de publier contiennent des renseignements personnels à leur sujet Les ordonnances de confidentialité ne doivent pas être accordées à la légère parce qu’elles empiètent sur le principe quasi constitutionnel de la publicité des débats judiciaires — Mise en équilibre de l’intérêt légitime des parties à la confidentialité et du droit du public à l’accès aux débats judiciaires en protégeant les nom et adresse des demandeurs — Le titre exact du ou des postes occupés par M. X était aussi inclus dans l’ordonnance de confidentialité — Les renseignements concernant le ministère, l’ancienneté et le niveau des responsabilités de M. X entraient en ligne de compte dans la solution des questions à trancher en l’espèce et n’étaient pas confidentiels, non plus que les renseignements quant aux gestes particuliers qu’on lui reprochait — À défaut d’une preuve claire établissant l’existence d’un risque réel de préjudice grave, il convient de ne pas entraver la capacité des parties de présenter publiquement des observations exhaustives sur les questions et la capacité de la Cour de les analyser publiquement — Toute mention des rapports précis entre les parties et des autres renseignements personnels qu’elles ont dévoilés de plein gré est retranchée — Ordonnance accordée.

La Cour devait statuer sur des requêtes en vue d’obtenir une ordonnance de confidentialité dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de la fonction publique (la CFP) de publier les « renseignements personnels » des demandeurs. Ces derniers ont sollicité une ordonnance les autorisant à déposer et à poursuivre ces demandes de façon anonyme et une ordonnance prescrivant que certains documents et renseignements déposés dans leurs demandes soient traités confidentiellement.

M. X est un ancien fonctionnaire de la fonction publique fédérale. La CFP entend inclure dans un résumé de son rapport annuel (destiné à être publié dans son site Web) des renseignements personnels sur M. X recueillis au cours d’une enquête découlant d’allégations selon lesquelles il avait commis un acte répréhensible durant un processus de dotation. Monsieur A et Madame B affirment que les documents que la CFP a l’intention de publier contiennent des renseignements personnels à leur sujet.

Les demandeurs souhaitaient obtenir les réparations suivantes : 1) que les nom et adresse de chacun d’entre eux soient gardés confidentiels; 2) que les « renseignements qui conduiraient à l’identification de M. X » soient gardés confidentiels; et 3) pour ce qui est de Monsieur A et Madame B, que les rapports qui les lient à M. X soient gardés confidentiels.

Jugement : l’ordonnance doit être accordée.

1) Les ordonnances de confidentialité comme celle sollicitée en l’espèce ne doivent pas être accordées à la légère, parce qu’elles empiètent sur le principe quasi constitutionnel de la publicité des débats judiciaires.

Le nom des gens ne soulève généralement pas, en soi, de préoccupations relatives au respect de la vie privée; ces préoccupations surviennent lorsque les noms sont associés ou liés à d’autres renseignements ou à d’autres circonstances. La mise en équilibre de l’intérêt légitime des parties à la confidentialité et le droit du public à l’accès aux débats judiciaires consiste à protéger les nom et adresse des demandeurs, à condition que les circonstances à l’origine de la demande et la décision de la CFP de publier le résumé, y compris le résumé lui-même (dont les noms auront été expurgés), soient déposés publiquement. Malgré le dépôt confidentiel d’un avis de demande modifié dont l’intitulé énonce le nom complet des demandeurs, tous les documents qui seront déposés à l’avenir dans la présente instance continueront à employer les désignations M. X, Monsieur A et Madame B dans l’intitulé.

2) Le titre exact du ou des postes occupés par M. X était aussi inclus dans l’ordonnance de confidentialité. Les renseignements concernant le ministère où il travaillait, son ancienneté et le niveau des responsabilités qui lui étaient confiées pourraient entrer en ligne de compte dans la solution des questions à trancher en l’espèce et n’étaient pas confidentiels, non plus que les renseignements quant aux gestes particuliers qu’on lui reprochait. À défaut d’une preuve claire établissant l’existence d’un risque réel de préjudice grave, il convient de ne pas entraver la capacité des parties de présenter publiquement des observations exhaustives sur ces questions et la capacité de la Cour de les analyser publiquement.

3) Prévoyant que la simple désignation, en termes génériques, de la nature des rapports qui lient les demandeurs à M. X suffira à appuyer les arguments des défendeurs, toute mention des rapports précis existant entre les parties et des autres renseignements personnels qu’elles ont dévoilés de plein gré, notamment les études et des questions d’ordre médical, doit être retranchée des affidavits et des pièces déjà versées au dossier public ainsi que des pièces qui seront déposées et du dossier certifié de la CFP. Toute mention de la nature générique de ces rapports (par exemple, voisins, collègues, membres de la famille, etc.) devait demeurer consignée.

lois et règlements cités

Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1.

Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21.

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règles 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 24, 51 (mod., idem, art. 33; 2007-130, art. 3), 67.

jurisprudence citée

décision examinée :

M. Untel c. Canada (Procureur général), 2003 CFPI 117.

décisions citées :

Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 R.C.S. 253; 2007 CSC 43; Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 332; 2004 CSC 43; Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S. 522; 2002 CSC 41; M. Untel c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CF 916.

REQUÊTES en vue d’obtenir une ordonnance autorisant les demandeurs à déposer et à poursuivre des demandes de contrôle judicaire de façon anonyme et une ordonnance prescrivant que certains documents et renseignements déposés dans leurs demandes soient traités confidentiellement. Ordonnance accordée.

ont comparu :

Marc-Aurèle Racicot pour les demandeurs Monsieur A et Madame B.

Kris Klein pour le demandeur M. X.

Alain Préfontaine et Claudine Patry pour le défendeur.

avocats inscrits au dossier :

Marc-Aurèle Racicot, Laval, pour les demandeurs Monsieur A et Madame B.

Cabinet d’avocats de Kris Klein, Ottawa, pour le demandeur M. X.

Le sous-procureur général du Canada pour le défendeur.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance rendus par

[1] La protonotaire Tabib : Je dois statuer sur une requête par laquelle les demandeurs sollicitent une ordonnance les autorisant à déposer et à poursuivre les présentes demandes de façon anonyme et une ordonnance prescrivant que certains documents et renseignements déposés dans leurs demandes soient traités confidentiellement.

Les faits et circonstances

[2] Les documents déposés publiquement en l’espèce révèlent ce qui suit : M. X est un ancien fonctionnaire de la fonction publique fédérale. Il a fait l’objet d’une enquête de la Commission de la fonction publique du Canada (CFP) à la suite d’allégations selon lesquelles il avait commis un acte répréhensible durant un processus de dotation à la fonction publique fédérale. La CFP entend inclure dans son rapport annuel (destiné à être publié dans son site Web) des renseignements personnels sur M. X recueillis au cours de cette enquête. Dans les documents qu’il a déposés publiquement à l’appui de la présente requête, M. X admet que les renseignements en cause lui sont préjudiciables, nuiront à sa réputation et causeront honte et embarras à lui-même et à sa famille, en raison des liens qui les unissent. M. X allègue en outre que la divulgation de ces renseignements gênera ses efforts pour trouver un emploi.

[3] Monsieur A et Madame B affirment pour leur part que les documents que la CFP a l’intention de publier contiennent des renseignements personnels à leur sujet. Les documents déposés publiquement n’indiquent pas la nature ou le genre de renseignements concernant Monsieur A et Madame B susceptibles d’être publiés, ni ne précisent si et en quoi les renseignements en cause leur causeraient préjudice, si ce n’est que leur publication porterait atteinte à leur droit au respect de la vie privée.

Les réparations sollicitées

[4] Dans leurs demandes de contrôle judiciaire, les trois demandeurs sollicitent l’examen de la décision de la CFP de publier [traduction] « leurs renseignements personnels ». Dans le cas de M. X, l’avis de demande ne précise pas l’étendue des renseignements que le demandeur considère être ses « renseignements personnels ». Quant à Monsieur A et à Madame B, l’avis de demande est à la fois tout aussi vague et beaucoup plus précis : ceux-ci demandent une ordonnance prescrivant que [traduction] « tous les renseignements personnels concernant les demandeurs et leur famille » soient retranchés, et une ordonnance restreignant la divulgation aux renseignements qui ne permettront pas d’identifier les demandeurs et leur famille.

[5] Dans les requêtes en confidentialité dont je suis actuellement saisie, M. X, Monsieur A et Madame B sollicitent expressément l’autorisation de poursuivre ces demandes de façon anonyme et demandent que leur nom et adresse soient traités confidentiellement pour empêcher leur identification.

[6] Plus vaguement, les deux requêtes visent aussi l’obtention d’une ordonnance de confidentialité protégeant [traduction] « tout autre renseignement personnel » les concernant ou [traduction] « les renseignements personnels en cause dans la présente demande ». Là encore, la nature des renseignements personnels autres que les nom et adresse des demandeurs n’est pas précisée.

[7] Au soutien de chacune des deux requêtes, les demandeurs ont présenté des affidavits confidentiels pour lesquels ils demandent une ordonnance de confidentialité. On pourrait s’attendre à ce que les demandeurs exposent avec précision, dans ces affidavits, les renseignements qu’ils considèrent comme confidentiels, et à ce que les affidavits ne soient pas déposés à titre confidentiel s’ils ne contiennent rien plus que les renseignements déjà divulgués dans le dossier public. Les deux avocats des demandeurs semblent bien conscients de l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires et de l’impératif de formuler les ordonnances de confidentialité en termes aussi restrictifs que possible afin de favoriser autant que faire se peut le principe de la publicité des débats judiciaires tout en protégeant les intérêts en cause en matière de confidentialité. Les deux avocats auraient aussi dû savoir que lorsque des documents comportent surtout des renseignements publics et ne contiennent que quelques éléments d’information confidentielle qui peuvent raisonnablement en être retranchés, la pratique connue et indiquée consiste à présenter deux versions du document, une version publique de laquelle les renseignements confidentiels sont retranchés, et une version intégrale, non expurgée, qui sera gardée confidentielle. Or, les demandeurs n’ont pas pris ces mesures1.

[8] Comme il a été mentionné, si les demandeurs avaient présenté des copies expurgées des documents en cause, ils auraient grandement aidé la Cour à comprendre ce qu’ils entendent par [traduction] « autres renseignements personnels » devant être gardés confidentiels, étant donné plus particulièrement que M. X a versé au dossier public presque tous les renseignements à son sujet que la CFP entend publier, en plus de soumettre de son propre gré d’autres renseignements personnels comme son grade universitaire, son état de santé, son état matrimonial et la récente naissance de son premier enfant.

[9] Dans le but de comprendre quels renseignements les demandeurs souhaitent protéger par l’ordonnance de confidentialité sollicitée, la Cour a invité les avocats des demandeurs, à l’audience, à indiquer précisément quelle partie du résumé que la CFP a l’intention de publier2 consiste en des renseignements personnels des demandeurs, n’a pas déjà été divulguée dans le dossier public et devrait être tenue confidentielle.

[10] Pour l’essentiel, l’avocat de M. X a répondu que toute information qui conduirait à identifier M. X est visée par cette demande. Malheureusement, il n’a pu préciser quelles parties ou quels éléments du résumé conduiraient à identifier son client.

[11] Au nom de ses clients, l’avocat de Monsieur A et de Madame B a signalé uniquement la moitié d’une phrase, qui traite de la participation d’une personne non nommée, désignée seulement par la nature des rapports qui la lient à M. X (par exemple, un ou une collègue, un voisin ou un membre de la famille). On peut comprendre que soit Monsieur A, soit Madame B, soit un membre de leur famille se trouve dans la même situation, par rapport à M. X, que cette personne non nommée, de sorte que la personne non nommée est l’un d’eux ou pourrait être confondue avec eux. Par conséquent, en ce qui concerne Monsieur A et Madame B, les renseignements à protéger (au-delà de leurs noms et de leurs adresses) semblent se limiter aux rapports qui les lient à M. X. Toutefois, je remarque que l’un des motifs qui semble sous-tendre leur opposition à la publication est que l’identification de M. X les embarrasserait ou leur causerait préjudice par association3. Tout comme M. X, ils cherchent donc

à protéger tout renseignement qui aiderait à identifier M. X, mais ils ne peuvent préciser quelle partie du résumé conduirait à ce résultat.

[12] Je conclus en conséquence que les demandeurs souhaitent obtenir les réparations suivantes :

• avant tout, que les nom et adresse de chacun d’entre eux soient gardés confidentiels;

• que les [traduction] « renseignements qui conduiraient à l’identification de M. X » soient gardés confidentiels;

• en outre, pour ce qui est de Monsieur A et de Madame B, que les rapports qui les lient à M. X soient gardés confidentiels.

J’examinerai tour à tour chacune des réparations demandées.

Les noms et adresses de M. X, de Monsieur A et de Madame B

[13] Fait à souligner, le défendeur convient que cette réparation est appropriée dans les circonstances.

[14] Les parties s’entendent pour dire que les ordonnances de confidentialité comme celle sollicitée en l’espèce ne doivent pas être accordées à la légère, parce qu’elles empiètent sur le principe quasi constitutionnel de la publicité des débats judiciaires4. Elles conviennent aussi que le critère applicable est le suivant :

Une ordonnance de confidentialité en vertu de la règle 151 ne doit être rendue que si :

a)  elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque;

b)  ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires5.

[15] Dans chacun des deux dossiers, les demandeurs font essentiellement valoir, dans leurs documents de requête, que leur droit présumé de s’opposer à la divulgation de leurs identités (qui, tous en conviennent, comprennent leurs noms et adresses) est au cœur même des présents recours en contrôle judiciaire, et que la divulgation de leur identité dans les documents déposés publiquement produirait exactement le résultat qu’ils essaient de prévenir, rendant de ce fait sans objet leurs demandes de contrôle judiciaire. Je suis d’accord. Je reconnais également que la prévention de ce préjudice — nier aux demandeurs, en pratique, l’accès au contrôle judiciaire du fait que leur demande perdrait toute raison d’être par suite de son seul dépôt — est un facteur suffisamment important pour justifier une ordonnance de confidentialité.

[16] Il est fréquent, dans les poursuites engagées en vertu de la Loi sur l’accès à l’information [L.R.C. (1985), ch. A-1] et de la Loi sur la protection des renseignements personnels [L.R.C. (1985), ch. P-21], que des ordonnances de confidentialité soient rendues en attendant qu’il soit statué sur la demande, afin de prévenir la divulgation de l’information que la demande vise justement à protéger. Naturellement, il est rare que l’information que l’on cherche à protéger soit le nom même de la partie demanderesse, ce qui nécessite presque inévitablement que la poursuite soit introduite sous un pseudonyme. En effet, le nom des gens ne soulève généralement pas, en soi, de préoccupations relatives au respect de la vie privée; ces préoccupations surviennent lorsque les noms sont associés ou liés à d’autres renseignements ou à d’autres circonstances. Même dans les cas qui nous occupent, il est évident que le souhait des demandeurs d’empêcher que leur nom soit divulgué ne tient pas à leur nom même, mais à l’association des noms avec les faits et circonstances exposés dans le résumé de la CFP.

[17] Il y a deux façons de protéger l’association de noms avec certaines circonstances : soit le nom véritable des demandeurs peut être divulgué publiquement et les circonstances exactes avec lesquelles leur nom serait associé feront l’objet de protection; soit les circonstances peuvent être exposées publiquement, et l’identité des demandeurs fera l’objet de protection. Le choix qu’il convient d’effectuer à cet égard dans chaque cas d’espèce revient à la Cour, qui tiendra compte de l’option la mieux adaptée à respecter l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires sans compromettre les droits revendiqués par les parties.

[18] À la lumière de toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la meilleure façon de mettre en équilibre l’intérêt légitime des parties à la confidentialité et le droit du public à l’accès aux débats judiciaires consiste à protéger les nom et adresse des demandeurs, sous réserve que les circonstances à l’origine de la demande et la décision de la CFP de publier le résumé, y compris le résumé lui‑même (dont les noms auront été expurgés), soient déposés publiquement. Comme l’a fait valoir l’avocat de M. X lui-même, cette façon de procéder protégera de la divulgation des renseignements que la demande cherche justement à protéger et préviendra ainsi une situation où toute réparation à laquelle les demandeurs pourraient avoir droit deviendrait inopérante avant même qu’elle puisse être ordonnée. Elle permettra aussi d’assurer que les questions en cause dans la présente demande puissent être comprises à la lecture du dossier public, débattues avec transparence et décidées publiquement.

[19] J’arrive à cette conclusion, à laquelle je serais néanmoins arrivée, indépendamment de la manière regrettable dont les demandeurs ont choisi de déposer leurs documents en l’espèce. Ils ont en effet décidé de déposer leurs avis de demande de façon anonyme, accompagnés de requêtes en confidentialité sollicitant la protection de leur identité. Dans le cadre de la présente requête, M. X a choisi de déposer publiquement la presque totalité, si ce n’est la totalité, des circonstances pertinentes révélées dans le résumé de la CFP. Non seulement cette façon de procéder est-elle incompatible avec les Règles des Cours fédérales [DORS/98-106, règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)], mais elle a pour effet d’éliminer la première option énoncée ci-dessus comme solution viable pour protéger l’association fondamentale entre l’identité des demandeurs et les circonstances en cause. Le fait que les demandes de contrôle judiciaire ont été déposées anonymement peut aussi avoir contribué à l’intérêt que les médias ont manifesté envers cette affaire.

[20] Les Règles de la Cour exigent que tout acte introductif d’instance, notamment un avis de demande, « indique le nom des parties »6. La seule façon d’être relevé de cette exigence consiste à s’adresser à la Cour par voie de requête pour obtenir une ordonnance à cet effet. Par conséquent, la démarche appropriée aurait été que les demandeurs déposent une requête avant l’introduction des demandes, comme le prévoient expressément le paragraphe 67(6) et la règle 24, pour solliciter l’autorisation de présenter leurs demandes sous un pseudonyme ou pour demander à la Cour de rendre toute ordonnance de confidentialité voulue pour protéger les renseignements pertinents. Une fois que la Cour a statué sur le niveau et la méthode de protection qu’il convient d’accorder, l’avis de demande projeté peut être adapté de façon à respecter les conditions de l’ordonnance avant d’être déposé. Fait tout aussi important, si les parties n’obtiennent pas le degré de protection souhaité, elles peuvent ensuite faire des choix éclairés quant à l’opportunité de poursuivre la démarche et quant à la façon de procéder aux étapes suivantes.

[21] Je tiens aussi à souligner, avant d’aborder la prochaine question, qu’au vu des dossiers dont je suis saisie, je n’aurais pas accordé protection au nom et à l’adresse de M. X sur la base des autres motifs invoqués dans ses documents de requête, à savoir la honte et l’embarras publics ainsi que l’entrave à la recherche d’emploi. Comme l’a fait remarquer la Cour dans l’affaire M. Untel c. Canada (Procureur général), 2003 CFPI 117 [au paragraphe 10] :

Bien souvent, les litiges sont source de stress et, dans une certaine mesure, d’embarras et ils ont un impact sur la vie personnelle et professionnel [sic] du plaideur. Mais il faut également tenir compte des droits du défendeur et de la Cour à une procédure adéquate, y compris la pleine divulgation des renseignements.

[22] La Cour a mis longtemps à reconnaître l’humiliation, l’embarras ou la perte de réputation comme des facteurs justifiant des ordonnances de confidentialité, à défaut d’une preuve manifeste d’un préjudice grave. Dans la décision M. Untel c. Canada (Procureur général) et plus récemment dans M. Untel c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CF 916, il a été décidé que des allégations générales d’humiliation, de perte de réputation ou d’entrave à l’emploi ne justifient pas l’emploi d’un pseudonyme. En la présente instance, il est allégué que le préjudice résulte précisément de la diffusion publique de l’information sur le site Web de la CFP. Bien que les documents déposés à la Cour soient publics, la portée de leur diffusion n’est pas aussi étendue que l’affichage sur Internet. Seuls les motifs de l’ordonnance, dans l’ensemble des documents déposés au dossier de la Cour, sont publiquement et largement diffusés, et chaque juge ou protonotaire a la possibilité de faire preuve de toute la discrétion qu’il ou elle estime nécessaire dans la formulation des ordonnances et des motifs des ordonnances7. La preuve dont je dispose est tout simplement insuffisante pour conclure que le seul fait de consigner au dossier public de la Cour des renseignements identifiant M. X entraînerait le préjudice que redoute celui-ci.

Autres renseignements menant à l’identification de M. X

[23] Comme il a été mentionné, ni l’avocat de M. X ni celui de Monsieur A et de Madame B n’ont été en mesure de préciser, dans le résumé que la CFP se propose d’afficher sur son site Web, quels renseignements, à part le nom et l’adresse de M. X, ne sont pas déjà dévoilés dans le dossier public et permettraient d’identifier M. X. En outre, aucun élément de preuve ne permet de conclure que le fait de consigner ces renseignements au dossier public mènerait à l’identification de M. X. L’avocat de ce dernier a mentionné à l’audience qu’une telle preuve pourrait être présentée, mais nécessiterait le dépôt d’une preuve d’expert sur l’identification à rebours. Je ne suis pas disposée à permettre aux demandeurs de compléter leur dossier à cet égard, ce qui retarderait la décision sur la présente requête en attendant le dépôt de la preuve additionnelle. Il incombe à la partie qui souhaite obtenir une ordonnance de confidentialité de présenter à la Cour les éléments de preuve qu’elle estime nécessaire pour justifier la réparation demandée. De plus, étant donné que l’avocat ne savait même pas si d’autres renseignements, à part le nom de M. X, mèneraient effectivement à l’identification de celui-ci, l’existence d’une preuve étayant ce fait est clairement hypothétique.

[24] À supposer qu’un expert en identification à rebours parvienne à reconstituer d’autres renseignements personnels à partir des documents soumis à titre confidentiel et de la preuve déjà versée au dossier public, aucune preuve n’indique que quelqu’un serait suffisamment décidé à identifier le demandeur pour se donner une telle peine. Je ne suis pas convaincue qu’un risque aussi éloigné puisse l’emporter sur l’atteinte additionnelle au principe de la publicité des débats judiciaires qu’entraînerait le fait de retirer du dossier public d’autres données sur les circonstances afférentes au contrôle judiciaire en l’espèce. Comme nous l’avons vu, préserver la confidentialité du nom et de l’adresse des demandeurs constitue une limite acceptable au principe de la publicité des débats judiciaires, pourvu que toutes les autres circonstances à l’origine de la présente demande soient déposées publiquement, de façon à ce que les débats et la solution des questions en litige soient intelligibles et transparents. D’après les faits au dossier, il semble que même des renseignements comme le ministère pour lequel M. X travaillait, son ancienneté et le niveau des responsabilités qui lui étaient confiées puissent entrer en ligne de compte dans la solution des questions à trancher en l’espèce. À défaut d’une preuve claire établissant l’existence d’un risque réel de préjudice grave, il convient de ne pas entraver la capacité des parties de présenter publiquement des observations exhaustives sur ces questions et la capacité de la Cour de les analyser publiquement.

[25] Par conséquent, j’estime qu’il convient de n’inclure dans l’ordonnance de confidentialité que le titre exact du poste ou des postes occupés par M. X. Les renseignements concernant le ministère où il travaillait, le niveau de classification de son poste et les responsabilités et exigences générales rattachées à ce poste ne seront pas confidentiels, non plus que les renseignements quant aux gestes particuliers qu’on reproche à M. X.

Les rapports qui lient Monsieur A et Madame B à M. X

[26] Il importe en l’espèce de savoir que le contenu des renseignements que la CFP souhaite afficher sur son site Web relativement à l’enquête et à ses conclusions a beaucoup évolué au fil du temps. Le dossier indique qu’initialement la CFP avait l’intention de publier le rapport d’enquête complet. Ce rapport n’a pas été versé en preuve, mais la lettre d’objection initiale que l’avocat de Monsieur A et de Madame B a fait parvenir à la CFP révèle que le rapport incluait le nom et la description précise des rapports existant entre l’un de ces deux demandeurs et M. X, d’autres renseignements personnels concernant ce demandeur et la suggestion qu’il ou elle avait pris part à l’acte répréhensible de M. X. Quant à l’autre demandeur, il est évident que le rapport d’enquête n’a jamais fait mention de ses renseignements personnels.

[27] Plus tard, la CFP a renoncé à son intention de publier le rapport et a indiqué qu’elle publierait plutôt un résumé du rapport. Dans le premier projet de résumé, on avait retranché le nom et d’autres renseignements personnels concernant le demandeur auparavant nommé dans le rapport, mais on avait conservé la description précise des rapports entre ce demandeur et M. X et la mention de sa participation à l’acte répréhensible. Les discussions se sont poursuivies, et d’autres changements ont été apportés.

[28] La version finale du résumé destiné à la publication se limite à mentionner les rapports existant entre le participant et M. X, en termes génériques et impersonnels. La désignation générique de la nature de ces rapports s’applique aussi bien à Monsieur A qu’à Madame B, de sorte qu’elle ne suffit plus, à elle seule, à identifier avec précision l’un ou l’autre de ces demandeurs.

[29] Logiquement, le seul fait de dévoiler les rapports qui existent entre des personnes non nommées et une autre personne non nommée ne peut conduire à l’identification d’aucune d’entre elles. Rien, dans le dossier dont je dispose, ne permet de croire que ce postulat ne s’applique pas en l’espèce. Par conséquent, tant et aussi longtemps que les noms et les adresses de M. X, de Monsieur A et de Madame B demeurent confidentiels, la divulgation de la nature des rapports reliant Monsieur A et Madame B à M. X ne saurait les préjudicier ni enlever tout objet à leur demande.

[30] Qui plus est, l’expérience a déjà prouvé qu’il est pratiquement impossible pour l’avocat des demandeurs de présenter des observations efficaces au nom de ses clients dans le cadre d’une audience publique ou du dossier public sans faire référence à la nature générique des rapports qui existent entre ses clients et M. X. À l’audition de la présente requête, alors que des membres du public se trouvaient dans la salle d’audience, la Cour a tenté d’aborder, avec l’avocat de Monsieur A et de Madame B, le genre de renseignements personnels qui, de l’avis de ceux-ci, sont divulgués dans le projet de résumé, et la raison pour laquelle ces renseignements constituent des renseignements personnels commandant protection. L’avocat des demandeurs ayant manifestement décidé de ne pas dévoiler la nature des rapports qui lient ses clients à M. X, il s’est trouvé péniblement paralysé dans ses observations, au point où il n’a pas été possible d’avoir des échanges ouverts et transparents.

[31] Permettre aux demandeurs d’expurger, des documents qui doivent être déposés dans la présente demande, toute mention des rapports qui les lient à M. X, empêcherait le public de comprendre le fondement et les motifs de leur demande et aurait pour effet de voiler du secret l’ensemble de l’argumentation qui sous-tend leur demande.

[32] Je suis convaincue que la protection des noms et adresses respectifs de M. X, de Monsieur A et de Madame B suffit amplement à éviter tout préjudice aux intérêts de Monsieur A et de Madame B jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à la présente demande, et que d’accorder la même protection à la mention des rapports qui les lient à M. X restreindrait inutilement et plus que nécessaire l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires. Je souligne également que certains renseignements ont déjà « coulé » d’un dossier à l’autre, et que si la nature des rapports entre les demandeurs n’est pas déjà connue publiquement, on pourrait néanmoins déduire en quoi elle consiste.

[33] Je note que la correspondance initiale entre l’avocat de Monsieur A et Madame B et la CFP, qui a été déposée comme pièce jointe aux affidavits de Monsieur A et de Madame B, contient des renseignements concernant non seulement la nature, en termes génériques, des rapports qui lient ceux-ci à M. X, mais aussi la nature précise des rapports que chacun entretient avec M. X et certains autres renseignements personnels touchant, par exemple, les études et des questions d’ordre médical. Il s’avère que ces renseignements ont initialement été communiqués à la CFP par l’avocat de Monsieur A et de Madame B pour étayer les arguments justifiant leur opposition à la divulgation du rapport d’enquête intégral et du nom de M. X. Étant donné que, depuis, la CFP a substantiellement modifié le contenu des renseignements qu’elle entend publier, il se peut que ces renseignements ne soient plus nécessaires, et que la simple désignation, en termes génériques, de la nature des rapports qui lient les demandeurs à M. X suffise à appuyer les arguments des demandeurs. La Cour, qui prévoit que tel sera le cas, est disposée à ordonner que toute mention des rapports précis existant entre les parties et des autres renseignements personnels qu’elles ont dévoilés de plein gré soit retranchée des affidavits et des pièces déjà versées au dossier public ainsi que des pièces qui seront déposées et du dossier certifié de la CFP. Dans la mesure où les rapports précis existant entre les demandeurs et M. X font partie des arguments des demandeurs, ces arguments et la preuve y afférente devront naturellement être versés au dossier public pour que les arguments puissent être compris du public.

Traitement des documents déjà déposés sous scellés par les demandeurs et des documents qui seront déposés à l’avenir

[34] Les demandeurs devront préparer une version publique des affidavits et des pièces qu’ils ont déposés sous pli confidentiel, desquels ils pourront retrancher les renseignements précis suivants :

• le nom, l’adresse et la ville de résidence de chacun des demandeurs;

• les établissements où Monsieur A et/ou Madame B étudient et les programmes d’étude dans lesquels ils sont inscrits, ainsi que toute mention de renseignements d’ordre médical;

• le poste exact occupé par M. X;

• les rapports précis qui lient Monsieur A et Madame B à M. X, étant entendu cependant que la nature générique de ces rapports (par exemple, voisins, collègues, membres de la famille, etc.) demeurera consignée.

[35] La version publique proposée devra être présentée au défendeur pour commentaires et approbation avant d’être transmise à la Cour en vue de son dépôt. La même démarche devra être suivie pour le dossier certifié de la CFP et pour tous les autres affidavits ou pièces déposés en l’espèce.

[36] Les parties s’assureront de ne mentionner les renseignements précisés ci-dessus dans aucune des observations écrites qu’elles déposeront dans la présente instance. Si une partie estime qu’elle doit mentionner un de ces renseignements dans ses observations écrites, elle devra, avant de déposer lesdites observations, demander soit une modification de l’ordonnance de confidentialité, soit l’autorisation de produire une version expurgée des observations écrites.

Maintien de la confidentialité en cas d’appel

[37] Consciente de la possibilité que la présente ordonnance fasse l’objet d’un appel devant un juge, et afin d’éviter qu’un tel appel perde tout objet, je me suis gardée de dévoiler, dans la présente ordonnance, la nature des rapports qui lient Monsieur A et Madame B à M. X ou tout autre renseignement que les demandeurs auraient pu souhaiter voir inclure dans l’ordonnance de confidentialité. Pour le même motif, aux fins des délais énoncés dans l’ordonnance du 9 septembre 2008 pour le dépôt des affidavits et la transmission à la Cour du dossier certifié de la CFP, les effets de la présente ordonnance seront suspendus jusqu’à ce qu’un juge de la Cour statue sur tout appel interjeté contre la présente ordonnance ou jusqu’à l’expiration du délai prévu dans les Règles pour le dépôt d’un tel appel, selon le cas. Les documents déposés à titre confidentiel par les demandeurs au soutien de la présente requête continueront aussi d’être traités confidentiellement durant cette période.

[38] En ordonnant cette suspension, je prends en compte que l’audition d’un appel de la présente ordonnance en vertu de la règle 51 [mod. par DORS/2004-283, art. 33; 2007-130, art. 3] des Règles des Cours fédérales ne devrait pas nécessiter plus de deux heures et pourrait donc se tenir à la première séance générale qui convienne, bien avant que les parties ne doivent déposer leur dossier respectif conformément à l’ordonnance fixant l’échéancier rendue le 9 septembre 2008. La brève suspension que je prévois ordonner ne retardera donc pas le déroulement ordonné de la présente demande ni sa résolution diligente. S’il y a appel de la présente ordonnance et que celle-ci est maintenue, il appartiendra au juge de décider s’il y a lieu de surseoir à son ordonnance en attendant un éventuel appel à la Cour d’appel fédérale.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, les demandeurs doivent signifier et déposer, sous pli confidentiel, des avis de demande modifiés dont l’intitulé énoncera leur nom complet.

2. Malgré le dépôt confidentiel d’un avis de demande modifié conformément au paragraphe 1 [de la présente ordonnance], tous les documents qui seront déposés à l’avenir dans la présente instance continueront à employer les désignations M. X, Monsieur A et Madame B dans l’intitulé.

3. Les renseignements suivants, ci-après appelés les « renseignements confidentiels », doivent être traités confidentiellement aux fins de la présente instance :

a) le nom, l’adresse et la ville de résidence de chacun des demandeurs;

b) le poste exact occupé dans la fonction publique canadienne par le demandeur désigné sous le nom de M. X;

c) les établissements où étudient les demandeurs désignés sous le nom de Monsieur A et de Madame B ou l’un d’eux et les programmes d’étude dans lesquels l’un ou l’autre ou les deux sont inscrits, ainsi que tout renseignement d’ordre médical les concernant ou concernant l’un d’eux;

d) les rapports précis qui lient les demandeurs désignés sous le nom de Monsieur A et de Madame B au demandeur désigné sous le nom de M. X.

4. Sous réserve du respect des dispositions des paragraphes 5 à 7 de la présente ordonnance, les affidavits et pièces déjà déposés par les demandeurs sous pli confidentiel demeureront confidentiels.

5. Dans les cinq jours suivant la date de la présente ordonnance, les demandeurs prépareront une version des affidavits et des pièces que chacun d’entre eux a déposés et une version du dossier certifié qu’ils ont reçu du défendeur, desquels les renseignements confidentiels auront été retranchés, et signifieront ces documents aux autres parties pour leur approbation ou leurs commentaires.

6. Les parties qui reçoivent ces documents doivent, dans les cinq jours suivant la signification des versions proposées, soit approuver les versions expurgées en reconnaissant qu’elles se conforment à la présente ordonnance, soit transmettre leurs commentaires aux autres parties.

7. Les versions expurgées des affidavits et pièces et du dossier certifié, approuvées par toutes les parties, doivent être déposées dans les délais prescrits dans l’ordonnance fixant l’échéancier rendue le 9 septembre 2008. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, les versions des documents expurgés proposées par chaque partie seront soumises à la Cour confidentiellement, dans les mêmes délais, accompagnées des observations des parties, pour que la Cour décide quelle version sera versée au dossier public de la Cour.

8. Toute partie qui entend soumettre des affidavits ou des pièces documentaires destinés à être déposés au dossier de la Cour et contenant des renseignements confidentiels présentera ces documents sou pli confidentiel, accompagnés d’une copie de laquelle les renseignements confidentiels auront été retranchés, pour que celle-ci soit versée au dossier public.

9. Les parties s’abstiendront de mentionner des renseignements confidentiels dans les observations écrites ou les mémoires des faits et du droit qu’elles entendent déposer dans la présente demande. Si une partie estime qu’elle doit mentionner des renseignements confidentiels dans des observations écrites, elle devra, avant de déposer le document en cause, présenter une requête sollicitant l’autorisation de déposer ces observations écrites ou ce mémoire confidentiellement ou sollicitant la modification de la présente ordonnance pour que le renseignement en question soit retiré de la désignation des « renseignements confidentiels ».

10. Pour les besoins de l’échéancier établi aux alinéas 8a), b) et g) de l’ordonnance du 9 septembre 2008, la présente ordonnance ne prendra effet qu’à compter de la date de la décision statuant sur toute requête pour interjeter appel de l’ordonnance, présentée conformément à la règle 51 des Règles des Cours fédérales ou, selon le cas, à l’expiration du délai prévu dans les Règles des Cours fédérales pour déposer une telle requête.

1 L’affidavit de M. X est reproduit intégralement et presque textuellement dans les observations écrites qu’il a déposées au dossier public. (Les seuls changements tiennent à ce que les déclarations rédigées à la première personne dans l’affidavit sont reproduites à la troisième personne dans les observations écrites, et à ce que l’affidavit énonce le nom et la ville de résidence de M. X.) À l’évidence, il aurait fallu présenter une version publique de cet affidavit, dans laquelle le nom et la ville de résidence auraient été expurgés. De même, le corps des affidavits de Monsieur A et de Madame B est reproduit presque mot pour mot dans les observations écrites versées au dossier public. La seule différence de fond est que les affidavits énoncent les noms de Monsieur A et de Madame B et décrivent très brièvement leurs rapports avec M. X, information qui aurait pu facilement être retranchée d’une version publique des affidavits. Certaines des pièces jointes aux affidavits de Monsieur A et de Madame B, comme la lettre accompagnant la plainte qu’ils ont adressée au Commissaire à l’information et l’accusé de réception de ce dernier ne contiennent, comme renseignements susceptibles d’être confidentiels, que le nom des demandeurs, et elles auraient pu et dû être expurgées et versées au dossier public. D’autres pièces comportent une proportion plus importante de renseignements susceptibles d’être confidentiels, mais elles auraient manifestement pu être divulguées après avoir été expurgées, de façon à accroître et à préserver le caractère public des débats en l’espèce tout en protégeant parfaitement la confidentialité des renseignements que les demandeurs prétendent être confidentiels.

 

2 Le résumé fait partie des documents compris dans la pièce R‑7 des affidavits de Monsieur A et de Madame B.

 

3 Je doute sérieusement que le [traduction] « préjudice par association » constitue un motif justifiant de se réclamer du droit au respect de la vie privée à l’égard de renseignements personnels d’autrui, mais il s’agit là d’une question qui devra être tranchée en dernière analyse dans le cadre de l’examen du bien-fondé de la demande.

 

4 Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 R.C.S. 253; Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 332; Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S. 522.

 

5 Sierra Club du Canada, ibid., au par. 53.

 

6 67. (1) L’acte introductif d’instance porte un intitulé qui indique le nom des parties et à quel titre elles sont parties à l’instance si elles ne le sont pas à titre personnel.

[…]

(3) L’intitulé d’une demande désigne comme demandeur chaque partie qui présente la demande et comme défendeur chaque partie adverse, avec mention de la disposition législative ou de la règle en vertu de laquelle la demande est présentée.

[…]

(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées avant le début d’une action, d’une demande ou d’un appel.  

 

7 Voir : M. Untel c. Canada (Procureur général), au par. 8.

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