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A-75-97

Pedro Benjamin Orellano Mancia (appelant)

c.

Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (intimé)

Répertorié: Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.A.)

Cour d'appel, juges Stone, Décary et Robertson, J.C.A."Vancouver, 24 février; Ottawa, 1er mai 1998.

Citoyenneté et ImmigrationPratique en matière d'immigrationL'agent chargé de la révision des revendications refusées a consulté des articles publiés après le dépôt des observations de l'appelant concernant sa demande de révision comme membre de la CDNRSRCLe juge des requêtes a conclu que ces articles n'introduisaient aucun nouveau renseignement qui n'était déjà disponible; leur mention ne constituait pas une violation de l'obligation d'équitéRéponse à la question certifiée: sans oublier que chaque cas devra être tranché en fonction des faits qui lui sont propres, en ce qui concerne les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays accessibles et pouvant être consultés a) au moment où le demandeur a présenté ses observations, l'équité n'en exige pas la divulgation avant que l'affaire soit tranchée; b) après le dépôt des observations du demandeur, l'équité en exige la divulgation s'ils sont inédits et importants et s'ils font état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d'avoir une incidence sur la décisionPrise en compte de la nature de la procédure, des règles en vertu desquelles agit le décideur, du contexte de la procédure et de la nature des documents en cause dans la procédureLa question de savoir si l'omission de divulguer un document est inéquitable est une question de fait qui doit être tranchée par le juge des requêtesLe juge des requêtes a appliqué le critère qui convenaitIl avait compétence pour décider que la preuve n'aurait pas d'incidence sur la décision de l'agent d'immigration.

Il s'agissait d'un appel de la conclusion du juge des requêtes portant qu'il n'y avait pas eu violation de l'obligation d'équité. L'appelant était un citoyen du Salvador. Sa revendication du statut de réfugié a été rejetée. Il a demandé une révision comme membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (CDNRSRC) et il a déposé des observations. Avant de décider que l'appelant n'était pas membre de la CDNRSRC, l'agent chargé de la révision des revendications refusées a consulté trois articles publiés après le dépôt des observations écrites de l'appelant, qui étaient tous du domaine public et accessibles dans les bibliothèques publiques ou les Centres de documentation de la Commission. Le juge des requêtes a conclu qu'ils n'introduisaient aucun nouveau renseignement qui n'était déjà disponible et que leur mention ne constituait pas une violation de l'obligation d'équité. La Cour était saisie de la question certifiée suivante: Un agent d'immigration qui procède à un examen en conformité avec les règles concernant la Catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (les règles concernant la CDNRSRC) contrevient-il au principe d'équité lorsqu'il ne divulgue pas, avant de trancher l'affaire, les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays?

Arrêt: l'appel doit être rejeté.

Les décisions portant sur la divulgation de la preuve sont fondées sur les propositions suivantes: (1) Un demandeur est réputé savoir, grâce à son expérience du processus applicable aux réfugiés, sur quel type de preuve concernant la situation générale dans un pays l'agent d'immigration s'appuiera et où trouver cette preuve; en conséquence, l'équité n'exige pas qu'il soit informé des documents auxquels il peut avoir accès dans les centres de documentation. (2) Lorsque l'agent d'immigration entend se fonder sur une preuve qui ne se trouve normalement pas dans les centres de documentation, ou qui ne pouvait pas y être consultée au moment du dépôt des observations du demandeur, l'équité exige que le demandeur soit informé de toute information inédite et importante faisant état d'un changement survenu dans la situation générale d'un pays si ce changement risque d'avoir une incidence sur l'issue du dossier. Les éléments suivants ont été pris en compte: a) la nature de la procédure et les règles en vertu desquelles agit le décideur; b) le contexte de la procédure; et c) la nature des documents en cause dans la procédure.

a) La procédure relative à la CDNRSRC ne constitue pas une nouvelle audition de la revendication du statut de réfugié. Dans le cadre de l'audition d'une revendication du statut de réfugié, le demandeur a le droit, en vertu du paragraphe 68(5) de la Loi, d'être informé des "faits, renseignements ou opinions" qui, selon sa Commission, relèvent de ses connaissances spécialisées. Cette disposition n'est pas reprise dans les règles concernant la CDNRSRC, qui ne confèrent que le droit de présenter des observations écrites.

b) Les règles concernant la CDNRSRC s'appliquent aux personnes dont la revendication du statut de réfugié a déjà été rejetée et qui doivent être réputées être au courant d'un processus général de recours aux sources d'information documentaires publiées sur la situation du pays. Les "éléments déjà versés au dossier" mentionnés dans la lettre type envoyée aux demandeurs ne peuvent correspondre qu'aux documents qui se trouvent dans les Centres de documentation. Le défaut de donner plus de précisions dans la lettre type ne constitue pas en soi un manquement à l'obligation d'équité. Il se peut aussi que les documents accessibles dans les Centres de documentation ne soient pas tous aussi faciles à repérer et à consulter, mais on s'attendrait qu'un demandeur qui a le fardeau de convaincre un agent d'immigration que sa vie "sera exposée personnellement à un risque objectivement identifiable", s'il est renvoyé dans un pays donné, fasse les efforts nécessaires, avant de déposer ses observations, pour repérer et consulter tous les documents qui pourraient être pertinents à sa cause.

c) Les documents sont du domaine public. Ils sont de nature générale et neutres, en ce qu'ils ne renvoient pas expressément à un demandeur et que le Ministère ne les rédige pas ni ne cherche à les obtenir aux fins de la procédure en cause. Ils ne font pas partie des "prétentions" auxquelles un demandeur doit répondre. Ils sont accessibles et peuvent être consultés, sauf preuve du contraire, dans les dossiers, répertoires et registres des Centres de documentation. Ils sont généralement préparés par des sources dignes de confiance. Ils peuvent être répétitifs. Le fait qu'un document ne devienne accessible qu'après le dépôt des observations d'un demandeur ne signifie pas qu'il contient des renseignements nouveaux ni que ces renseignements sont pertinents et qu'ils auront une incidence sur la décision. L'obligation de communiquer un document au demandeur se limite aux cas où un agent d'immigration s'appuie sur un document important postérieur aux observations et où ce document fait état de changements survenus dans la situation générale du pays qui risquent d'avoir une incidence sur sa décision.

La question certifiée a reçu la réponse suivante: sans oublier que chaque cas devra être tranché en fonction des faits qui lui sont propres et en tenant pour acquis que les documents visés par une cause donnée sont de la même nature que ceux décrits plus haut: en ce qui a trait aux documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays accessibles et pouvant être consultés a) au moment où le demandeur présente ses observations, l'équité n'exige pas leur divulgation avant que l'affaire soit tranchée; b) après le dépôt des observations du demandeur, l'équité exige leur divulgation s'ils sont inédits et importants et s'ils font état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d'avoir une incidence sur la décision.

La question de savoir si l'omission de divulguer un document satisfait au critère d'équité constitue une question de fait qui doit être tranchée par le juge des requêtes. Si le juge des requêtes n'a pas appliqué un principe erroné, la Cour d'appel fédérale modifiera rarement sa conclusion. En l'espèce, le juge des requêtes a appliqué le critère qu'il convenait d'appliquer. Il avait compétence pour décider que la preuve en cause n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur la décision de l'agent d'immigration.

lois et règlements

Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1), 68(5) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18), 83(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73), 114(2).

Règlement sur l'immigration (1978), DORS/78-172, art. 2(1), "demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada" (édicté par DORS/93-44, art. 1).

jurisprudence

décisions appliquées:

Kane c. Conseil d'administration (Université de la Colombie-Britannique), [1980] 1 R.C.S. 1105; (1980), 110 D.L.R. (3d) 311; [1980] 3 W.W.R. 125; 18 B.C.L.R. 124; 31 N.R. 214; Board of Education v. Rice, [1911] A.C. 179 (H.L.).

décisions examinées:

Shah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 29 Imm. L.R. (2d) 82; 170 N.R. 238 (C.A.F.); conf. (1992), 55 F.T.R. 87 (C.F. 1re inst.); Nadarajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 112 F.T.R. 296; 33 Imm. L.R. (2d) 234 (C.F. 1re inst.); Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 205; (1986), 18 Admin. L.R. 243; 66 N.R. 8 (C.A.).

décisions mentionnées:

Dervishi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2d) 63 (C.F. 1re inst.); Dhillon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 650 (1re inst.) (QL); Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2d) 114 (C.F. 1re inst.); Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 781 (1re inst.) (QL); Xavier c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 120 F.T.R. 130; 35 Imm. L.R. (2d) 177 (C.F. 1re inst.); Russell v. Duke of Norfolk, [1949] 1 All E.R. 109 (C.A.); Quintanilla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 105 F.T.R. 315 (C.F. 1re inst.).

QUESTION CERTIFIÉE dans la décision Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 120 (1re inst.) (QL): Un agent d'immigration qui procède à un examen en conformité avec les règles concernant la CDNRSRC contrevient-il au principe d'équité lorsqu'il ne divulgue pas, avant de trancher l'affaire, les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays? Réponse: Sans oublier que chaque cas devra être tranché en fonction des faits qui lui sont propres et en tenant pour acquis que les documents visés par une cause donnée sont de la même nature que ceux décrits dans les motifs de l'ordonnance: a) l'équité n'exige pas que les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays soient divulgués avant que l'affaire soit tranchée, s'ils étaient accessibles et s'il était possible de les consulter au moment où le demandeur a présenté ses observations; b) l'équité exige que les documents qui sont devenus accessibles et qu'il est devenu possible de consulter après le dépôt des observations du demandeur soient divulgués à condition qu'ils soient inédits et importants et qu'ils fassent état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d'avoir une incidence sur la décision.

avocats:

Peter P. Dimitrov pour l'appelant.

Esta Resnick pour l'intimé.

avocats inscrits au dossier:

Peter P. Dimitrov, Delta, (Colombie-Britannique), pour l'appelant.

Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge Décary, J.C.A.: La Cour est saisie de la question suivante, certifiée par le juge MacKay, [[1997] A.C.F. no 120 (1re inst.) (QL), au paragraphe 40] en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration1 (la Loi):

Un agent d'immigration qui procède à un examen en conformité avec les règles concernant la CDNRSRC contrevient-il au principe d'équité énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Shah2 lorsqu'il ne divulgue pas, avant de trancher l'affaire, les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays?

Bien qu'une question essentiellement semblable ait été certifiée dans d'autres dossiers3, ces affaires n'ont pas été plaidées en même temps que la présente cause et ne doivent pas être interprétées comme tranchées par les présents motifs.

Les faits pertinents ne sont pas contestés. L'appelant est un citoyen du Salvador. Il est arrivé au Canada le 24 avril 1992 et il a revendiqué le statut de réfugié. Lors de son audition devant la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), il a affirmé craindre d'être persécuté au Salvador, notamment par d'anciens membres du FFLN, ancien groupe révolutionnaire dont il était membre, devenu maintenant un parti politique qui appuie les efforts déployés pour établir un gouvernement démocratique dans ce pays. Il a également invoqué sa crainte d'être persécuté par l'Armée, à laquelle il croyait avoir été dénoncé comme un ancien membre du FFLN.

Le 4 mai 1993, la Commission a décidé que l'appelant n'était pas un réfugié au sens de la Convention. La Commission a conclu que la crainte de l'appelant face à l'Armée était [traduction] "fondée sur de pures conjectures" (cahier d'appel, vol. 1, à la page 100) et que sa crainte d'être persécuté par le FFLN n'était [traduction ] "pas étayée par la preuve" (à la page 101).

Le 9 août 1995, l'appelant a été informé par lettre qu'il était admissible à une révision comme membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (la CDNRSRC) par application des règles concernant les demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (les règles concernant la CDNRSRC) adoptées le 28 janvier 19934, et qu'il pouvait présenter des observations sur son inclusion éventuelle dans cette catégorie. Pour être reconnu comme appartenant à cette catégorie, il devait répondre à la définition d'un "demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada" énoncée au paragraphe 2(1) du Règlement, modifié, qui se lit en partie comme suit5 :

2. (1) . . .

"demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada" Immigrant au Canada:

a) à l'égard duquel la section du statut a décidé, le 1er février 1993 ou après cette date, de ne pas reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention . . .

. . .

c) dont le renvoi vers un pays dans lequel il peut être renvoyé l'expose personnellement, en tout lieu de ce pays, à l'un des risques suivants, objectivement identifiable, auquel ne sont pas généralement exposés d'autres individus provenant de ce pays ou s'y trouvant:

(i) sa vie est menacée . . .

(ii) des sanctions excessives peuvent être exercées contre lui,

(iii) un traitement inhumain peut lui être infligé.

La lettre du 9 août 1995 l'invitait à formuler les observations qu'il jugeait pertinentes concernant la nature et la portée de tout risque auquel il serait exposé et à les déposer avant le 15 septembre 1995. Un formulaire portant le numéro IMM 5319 était joint à la lettre (cahier d'appel, vol. 2, à la page 119 et suiv.). Il posait les questions suivantes à l'appelant:

[traduction] Croyez-vous que votre vie serait menacée? Comment? Pourquoi? (Précisez)

Croyez-vous qu'un traitement inhumain vous serait infligé? Comment? Pourquoi? Que croyez-vous qu'il vous arriverait? (Précisez)

Croyez-vous que les autorités (ou quelqu'un d'autre) exerceraient des sanctions sévères ou excessives contre vous? Comment? Pourquoi? (Précisez)

Seriez-vous exposé à ce risque en tout lieu du pays? Si non, pourriez-vous retourner dans une région du pays où vous n'y seriez pas exposé? Pourquoi ou pourquoi pas? (Précisez)

Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur votre situation? (Précisez)

Possédez-vous des documents qui pourraient vous aider à établir le bien-fondé de vos prétentions? Par exemple, des certificats médicaux, des rapports de police, des documents juridiques, veuillez les énumérer et en joindre une copie . . .

La lettre se terminait ainsi:

[traduction] À défaut d'observations présentées dans le délai fixé, votre dossier sera examiné à partir des éléments déjà versés au dossier. [cahier d'appel, vol. 2, à la p. 107.]

Le 11 septembre 1995, l'appelant a déposé ses observations qui comprenaient le formulaire entièrement rempli, une déclaration écrite, onze documents ou publications, une copie de sa formule de renseignements personnels et la décision de la Commission. Il n'est pas contesté que les documents qu'il a invoqués se trouvaient ou étaient accessibles au Centre de documentation de la section du statut de réfugié de la Commission et ils étaient décrits, dans les observations, comme [traduction] "la preuve documentaire concernant la situation actuelle de violence et d'instabilité qui est apparue au Salvador après le prononcé de la décision de la SSR le 4 mai 1993".

On peut donc, sans risque de se tromper, tenir pour acquis que le demandeur savait quelle preuve il devait faire, quel type de renseignements seraient pris en compte par l'agent d'immigration, où trouver cette preuve et à quelle époque elle devait se rapporter.

Le 8 février 1996, l'agent chargé de la révision des revendications refusées (l'ACRRR) a informé l'appelant de sa décision portant qu'il n'appartenait pas à la CDNRSRC. Le "Dossier de décision de l'ACRRR" exposait le fondement de sa décision et énumérait en détail les éléments de preuve documentaire et les rapports que l'agent avait [traduction ] "consultés". Ces sources comprenaient les rapports habituels sur les pays ainsi qu'environ vingt autres documents et des articles sur le Salvador publiés dans différentes revues. Trois de ces articles avaient été publiés après le 11 septembre 1995, soit après la date des observations écrites de l'appelant. Il est bien établi que tous les documents et toutes les sources consultés étaient [traduction ] "du domaine public et accessibles dans les bibliothèques publiques ou les Centres de documentation de la CISR". (Cahier d'appel, vol. 1, à la page 12.)

L'avocat de l'appelant a soutenu devant le juge MacKay que le principe de l'équité exigeait que le décideur divulgue à l'avance les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays, et plus particulièrement les documents qui n'existaient même pas au moment où l'appelant a présenté ses observations.

En ce qui concerne la preuve documentaire du domaine public accessible au moment où le demandeur a présenté ses observations, le juge MacKay a tenu les propos suivants [aux paragraphes 14 à 16]:

À mon avis, les documents énumérés en l'espèce et consultés par l'ACRRR sont des publications qui peuvent être mises à la disposition du public, particulièrement de ceux qui connaissent bien le traitement des revendications du statut de réfugié, des appels, des demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire et des demandes présentées dans la CDNRSRC. Dans toutes ces procédures, il est généralement fait mention de rapports sur la situation prévalant dans un pays, et ces rapports proviennent généralement de sources publiques, sont maintenus et accessibles au moyen de dossiers, de répertoires et de dossiers émanant de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, ou sont disponibles par l'entremise de cette section . . .

Dans les cas où le requérant est au courant d'un processus général de recours aux sources d'information documentaires publiées sur la situation du pays d'origine, comme le requérant à l'instance doit être présumé l'avoir été, et lorsqu'il a fourni des renseignements de ce genre avec sa demande, je ne saurais conclure que les renseignements mentionnés par l'ACRRR dépassaient la portée des renseignements disponibles pour le public qu'un requérant raisonnable, assisté par avocat, comme le requérant à l'instance l'a été, prévoirait que l'ACRRR examinerait en prenant sa décision.

Il s'agissait de renseignements disponibles pour le public, comme dans les affaires Nadarajah et Quintanilla. À mon avis, il n'existait, de la part de l'ACRRR, aucune obligation d'indiquer les documents particuliers qu'il examinait avant de prendre sa décision. Il n'y a pas eu violation de l'obligation d'équité en se reportant à des documents disponibles émanant de sources publiques sans identifier les documents particuliers avant que la décision de l'ACRRR n'ait été prise.

En ce qui concerne la preuve documentaire publiée après la date des observations de l'appelant et consultée par l'ACRRR, le juge MacKay a tiré les conclusions suivantes [aux paragraphes 17 à 19]:

Les trois autres documents ne proviennent pas, de l'aveu de tous, de sources disponibles pour le requérant à l'époque de ses observations, et il s'agissait donc de documents sur lesquels il ne pouvait faire de commentaires à moins qu'ils n'aient été portés à son attention après sa demande et avant la décision de l'ACRRR. Néanmoins, ils ne sont pas des documents qui sont importants en soi aux fins de la décision de l'ACRRR. Ils n'introduisent aucun nouveau renseignement qui ne soit déjà disponible à partir des autres documents énumérés provenant de sources publiées disponibles pour le public avant la présentation de la demande. J'estime que la mention de ces trois documents ne constitue pas une violation de l'obligation d'équité qui, en soi, justifierait que la Cour intervienne.

L'avocat du requérant fait valoir que le principe de la divulgation et la possibilité de connaître et d'aborder les allégations auxquelles il faut répondre sont aussi importants dans le contexte du règlement d'une demande présentée dans la CDNRSRC que dans le contexte pénal, principe énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Stinchcombe c. La Reine, [1991] 3 R.C.S. 326, 68 C.C.C. (3d) 1. Je ne suis pas persuadé que le principe de la divulgation de la preuve contre un accusé antérieurement au procès soit applicable à la preuve documentaire de la situation du pays d'origine tirée de documents publics, auxquels un requérant peut facilement avoir accès à l'occasion de revendications du statut de réfugié ou de revendications connexes, telle une demande présentée dans la CDNRSRC.

Dans l'affaire Nadarajah, le juge Rothstein a noté que ce serait une pratique raisonnable pour un ACRRR d'informer un requérant de la preuve documentaire de la situation du pays d'origine qui était examinée, mais l'omission de le faire, à moins que cette preuve ne soit pas publique et soit importante pour la décision, ne constitue pas une violation des principes d'équité procédurale. Ce raisonnement a été accepté par le juge Heald dans Xavier c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, non publié, IMM-550-96, 1er octobre 1996 (C.F. 1re inst), et par le juge Gibson dans Garcia c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, non publié, IMM-149-96, 1er novembre 1996 (C.F. 1re inst.) [[1996] F.C.J. No. 1449]. L'équité exige que les documents ou autres éléments de preuve auxquels le public ne peut avoir facilement accès devraient être divulgués, mais elle n'exige pas davantage. En particulier, elle n'exige pas que, avant la décision d'un ACRRR, il y ait divulgation de documents particuliers qui sont du domaine public et sont à la disposition d'un requérant et sur lesquels l'ACRRR peut s'appuyer pour la preuve de la situation actuelle du pays d'origine.

Les motifs du juge MacKay sont irréprochables. Ils sont en accord avec les principes généraux applicables dans tous les cas où il est établi que l'obligation d'agir équitablement s'applique et avec les principes plus particuliers applicables à la portée de cette obligation en ce qui a trait à la divulgation de la preuve dont l'intéressé n'a pas connaissance.

Les principes généraux sont bien établis. Leur objectif consiste dans chaque cas à garantir qu'à l'issue du processus le demandeur aura été traité équitablement compte tenu des circonstances de l'espèce, de la nature de la procédure, des règles en vertu desquelles agit le décideur, de la question traitée, etc. (voir le lord juge Tucker dans Russell v. Duke of Norfolk, [1949] 1 All E.R. 109 (C.A.), à la page 118; le juge Dickson [tel était alors son titre] dans Kane c. Conseil d'administration (Université de Colombie-Britannique), [1980] 1 R.C.S. 1105, à la page 1113).

Les principes applicables à la divulgation de la preuve dont l'intéressé n'a pas connaissance ont été énoncés par le juge Dickson dans l'arrêt Kane, précité, aux pages 1115 et 1116:

. . . chaque partie à une affaire a le droit d'être informée des éléments de preuve qui ont trait à la décision et de faire valoir ses arguments à leur égard . . .

Je dois avouer que je préfère cet énoncé à celui, souvent cité, formulé par lord Loreburn dans l'arrêt Board of Education v. Rice, [1911] A.C. 179 (H.L.), à la page 182:

[traduction] Ils peuvent obtenir des renseignements de la façon qu'ils jugent la meilleure, en accordant toujours à ceux qui sont parties au différend la possibilité raisonnable de corriger ou de contredire toute affirmation pertinente qui est préjudiciable à leur opinion . . .

Je le préfère, ne serait-ce que parce qu'il dissipe l'ambiguïté qui découle, selon moi, de l'emploi du mot [traduction] "préjudiciable". Il se peut très bien, comme en l'espèce, que de la "preuve" qui pourrait en soi être qualifiée de "préjudiciable" ne puisse être considérée comme telle lorsqu'elle est interprétée dans son contexte, parce qu'elle n'a pas eu d'incidence sur la décision rendue. De plus, le principe de la divulgation ne peut se limiter à la preuve préjudiciable : il doit s'appliquer aussi à la preuve favorable à une personne que le décideur choisit d'ignorer ou d'écarter, car le simple fait d'ignorer ou d'écarter cette preuve peut avoir eu une incidence sur la décision rendue.

L'affaire dont la Cour est saisie illustre bien qu'il n'existe pas qu'une seule façon d'exprimer un principe. Le juge MacKay s'est appuyé sur des énoncés tirés de l'opinion du juge Hugessen dans l'affaire Shah (précitée, note 2, à la page 83) et de celle du juge Rothstein dans l'affaire Nadarajah (précitée, note 3, à la page 298) et il ne fait aucun doute qu'ils ont tous appliqués les principes susmentionnés, chacun s'exprimant toutefois dans ses propres mots.

L'affaire Shah portait sur une décision rendue par un agent d'immigration chargé de faire une recommandation au gouverneur en conseil quant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de ce dernier de dispenser une personne qui veut être admise au Canada du respect du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration pour des motifs d'ordre humanitaires. Après avoir noté que le pouvoir d'accorder pareille dispense était conféré par le paragraphe 114(2) de la Loi et que la décision elle-même était entièrement affaire de jugement et de discrétion, le juge d'appel Hugessen s'est exprimé en ces termes [aux pages 83 et 84]:

En l'espèce, le requérant ne doit pas répondre à des allégations dont il faut lui donner avis; c'est plutôt à lui de convaincre la personne investie d'un pouvoir discrétionnaire qu'il doit recevoir un traitement exceptionnel et obtenir une dispense de l'application générale de la Loi. La tenue d'une audition et l'énoncé des motifs de la décision ne sont pas obligatoires. L'agente n'a pas l'obligation d'exposer au requérant les conclusions éventuelles qu'elle est susceptible de tirer des éléments dont elle dispose, ni même les éléments en apparence contradictoires qui sèment le doute dans son esprit. Si elle entend se fonder sur des éléments de preuve extrinsèques qui ne lui sont pas fournis par le requérant, elle doit bien sûr lui donner l'occasion d'y répondre. (Voir Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1986), 18 Admin. L.R. 243 (C.A.F.)). [Non souligné dans l'original.]

Le juge Hugessen n'a pas expliqué ce qu'il entendait par l'expression "preuve extrinsèque", mais le fait que ses propos s'appuient sur la décision de la Cour dans l'affaire Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , [1986] 2 C.F. 205 (C.A.) laisse croire qu'il avait à l'esprit le genre de preuve produite dans cette cause, c'est-à-dire une évaluation négative par les autorités provinciales dont l'auteur de la demande de résidence permanente n'avait pas connaissance et qui a eu une incidence sur le sort de sa demande. Comme l'a noté le juge Stone dans l'arrêt Muliadi (précité, à la page 216):

Parce que le sort de sa demande en dépendait, j'estime que, dans les circonstances et même s'il n'avait pas droit à une audition pleine et entière, on aurait dû lui donner la possibilité de réfuter l'appréciation négative des autorités provinciales avant que l'agent des visas n'y donne suite.

Dans la décision Nadarajah [à la page 298], le juge Rothstein a défini l'expression "preuve extrinsèque" comme "[e]n général . . . une preuve dont les requérants n'ont pas connaissance parce qu'elle vient d'une source externe", puis il a décidé que, dans le contexte de renseignements sur la situation dans un pays [aux pages 298 et 299],

. . . si l'information utilisée par l'agent des revendications refusées est une information à laquelle les requérants n'auraient pu avoir accès, et si cette information est essentielle pour la décision qui est prise, alors je crois qu'il pourrait bien s'agir d'une preuve extrinsèque. Ici cependant, l'information visée était comprise dans les matières dont les requérants savaient qu'il serait tenu compte, et il ne ressort nullement du dossier que cette information n'aurait pu être fournie aux requérants s'ils avaient pris les moyens de l'obtenir. Je ne crois pas qu'il s'agisse là d'une preuve extrinsèque, selon le sens donné à cette expression dans l'affaire Shah . . .

En outre, comme je l'ai déjà mentionné, le juge MacKay a choisi les mots suivants [au paragraphe 17]:

Néanmoins, ils ne sont pas des documents qui sont importants en soi aux fins de la décision de l'ACRRR. Ils n'introduisent aucun nouveau renseignement qui ne soit déjà disponible à partir des autres documents énumérés provenant de sources publiées disponibles pour le public avant la présentation de la demande.

Ces décisions me semblent fondées sur les deux propositions suivantes. Premièrement, un demandeur est réputé savoir, grâce à son expérience du processus applicable aux réfugiés, sur quel type de preuve concernant la situation générale dans un pays l'agent d'immigration s'appuiera et où trouver cette preuve; en conséquence, l'équité n'exige pas qu'il soit informé des documents auxquels il peut avoir accès dans les centres de documentation. Deuxièmement, lorsque l'agent d'immigration entend se fonder sur une preuve qui ne se trouve normalement pas dans les centres de documentation, ou qui ne pouvait pas y être consultée au moment du dépôt des observations du demandeur, l'équité exige que le demandeur soit informé de toute information inédite et importante faisant état d'un changement survenu dans la situation générale d'un pays si ce changement risque d'avoir une incidence sur l'issue du dossier.

Pour tirer cette conclusion, qui est juste à mon avis, les éléments suivants ont été pris en compte, comme le commande la jurisprudence: a) la nature de la procédure et les règles en vertu desquelles agit le décideur; b) le contexte de la procédure; et c) la nature des documents en cause dans la procédure.

a) La nature de la procédure et les règles en vertu desquelles agit le décideur

La procédure relative à la CDNRSRC ne constitue pas une nouvelle audition de la revendication du statut de réfugié (voir Quintanilla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 105 F.T.R. 315 (C.F. 1re inst.), aux pages 319 et 320, le juge Rouleau). Dans le cadre de l'audition d'une revendication du statut de réfugié, le demandeur a le droit, en vertu du paragraphe 68(5) [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18] de la Loi, d'être informé des "faits, renseignements ou opinions" qui, selon la Commission, relèvent de ses connaissances spécialisées. Cette disposition n'est pas reprise dans les règles concernant la CDNRSRC, qui ne confèrent qu'un seul droit sur le plan de la procédure, soit celui de présenter des observations écrites.

b) Le contexte de la procédure

Les règles concernant la CDNRSRC s'appliquent aux personnes dont la revendication du statut de réfugié a déjà été rejetée et qui, pour paraphraser le juge MacKay, sont en conséquence réputées être "au courant d'un processus général de recours aux sources d'information documentaires publiées sur la situation du pays". Les "éléments déjà versés au dossier" mentionnés dans la lettre type envoyée aux demandeurs ne peuvent correspondre qu'aux documents qui se trouvent dans les Centres de documentation; certes, le libellé de la lettre type pourrait être plus explicite, mais le défaut de donner plus de précisions ne constitue pas en soi un manquement à l'obligation d'équité. Il se peut aussi que les documents accessibles dans les Centres de documentation ne soient pas tous aussi faciles à repérer et à consulter, mais on s'attendrait qu'un demandeur qui a le fardeau de convaincre un agent d'immigration que sa vie "sera exposée personnellement à un risque objectivement identifiable", s'il est renvoyé dans un pays donné, fasse les efforts nécessaires, avant de déposer ses observations, pour repérer et consulter tous les documents qui pourraient être pertinent à sa cause.

c) La nature des documents en cause dans ce type de procédure

Les documents sont du domaine public. Ils sont de nature générale et neutres, en ce qu'ils ne renvoient pas expressément à un demandeur et que le Ministère ne les rédige pas ni ne cherche à les obtenir aux fins de la procédure en cause. Ils ne font pas partie des "prétentions" auxquelles un demandeur doit répondre. Ils sont accessibles et peuvent être consultés, sauf preuve du contraire, dans les dossiers, répertoires et registres des Centres de documentation. Ils sont généralement préparés par des sources dignes de confiance. Ils peuvent être répétitifs, en ce sens que, souvent, ils se limitent à répéter, confirmer ou exposer en d'autres termes la situation générale dans un pays décrite dans des documents déjà accessibles. Le fait qu'un document ne devienne accessible qu'après le dépôt des observations d'un demandeur ne signifie absolument pas qu'il contient des renseignements nouveaux ni que ces renseignements sont pertinents et qu'ils auront une incidence sur la décision. À mon avis, l'obligation de communiquer un document au demandeur se limite aux cas où un agent d'immigration s'appuie sur un document important postérieur aux observations et où ce document fait état de changements survenus dans la situation générale du pays qui risquent d'avoir une incidence sur sa décision.

Je répondrais donc à la question certifiée de la manière suivante, sans oublier que chaque cas devra être tranché en fonction des faits qui lui sont propres et en tenant pour acquis que les documents visés par une cause donnée sont de la même nature que ceux décrits plus haut:

a) l'équité n'exige pas que l'agent chargé de la révision des revendications refusées divulgue, avant de trancher l'affaire, les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays, s'ils étaient accessibles et s'il était possible de les consulter dans les Centres de documentation au moment où le demandeur a présenté ses observations;

b) l'équité exige que l'agent chargé de la révision des revendications refusées divulgue les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays, s'ils sont devenus accessibles et s'il est devenu possible de les consulter après le dépôt des observations du demandeur, à condition qu'ils soient inédits et importants et qu'ils fassent état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d'avoir une incidence sur sa décision.

La question de savoir si l'omission d'un agent d'immigration de divulguer un document satisfait au critère d'équité énoncé plus haut constitue essentiellement une question de fait qui doit être tranchée par le juge des requêtes. Si celui-ci n'a pas appliqué un principe erroné ou inopportun, la Cour modifiera rarement sa conclusion.

En l'espèce, le juge des requêtes a appliqué le critère qu'il convenait d'appliquer. Il avait compétence pour décider que la preuve en cause n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur la décision de l'agent d'immigration. L'appelant n'a pas établi que le juge des requêtes a commis une erreur pouvant donner lieu au contrôle judiciaire.

L'appel doit donc être rejeté.

Le juge Stone, J.C.A.: Je souscrit à ces motifs.

Le juge Robertson, J.C.A.: Je souscrit à ces motifs.

1 L.R.C. (1985), ch. I-2, mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73.

2 Shah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 29 Imm. L.R. (2d) 82 (C.A.F.); conf. (1992), 55 F.T.R. 87 (C.F. 1re inst.).

3 Voir: Dervishi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2d) 63 (C.F. 1re inst.), le juge Gibson; Dhillon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 650 (1re inst.) (QL), le juge Rothstein; Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2d) 114 (C.F. 1re inst.), le juge Gibson; Nadarajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 112 F.T.R. 296 (C.F. 1re inst.), le juge Rothstein; Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 781 (1re inst.) (QL), le juge Rothstein; Xavier c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 120 F.T.R. 130 (C.F. 1re inst.), le juge suppléant Heald.

4 Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1), édicté par DORS/93-44, art. 1.

5 Id., art. 1(5).

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