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[2009] 3 R.C.F.    qasem c. m.r.n.

A-63-08

2008 CAF 300

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelant)

c.

Ahmad Qasem (intimé)

Répertorié : Qasem c. M.R.N. (C.A.F.)

Cour d’appel fédérale, juges Linden, Evans et Trudel, J.C.A.—Toronto, 6 octobre 2008.

Douanes et Accise — Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes — Appel de la décision de la Cour fédérale annulant la décision du ministre de confirmer la confiscation des espèces en vertu de l’art. 29 de la Loi — Des arrêts récents de la C.A.F. répondent à la question litigieuse en l’espèce — Dès que l’intimé se fut révélé incapable de répondre à l’invitation du ministre à produire des éléments établissant que l’argent avait été légitimement obtenu, le ministre était en droit d’exercer son pouvoir discrétionnaire de restitution ou de confirmation de la confiscation Appel accueilli.

Il s’agissait d’un appel de la décision par laquelle la Cour fédérale a annulé la décision prise par le ministre de confirmer la confiscation des espèces de l’intimé en application de l’article 29 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

La question litigieuse était celle de savoir si le juge des demandes a commis une erreur en accueillant la demande de contrôle judiciaire au motif que le ministre avait fait peser une charge trop lourde sur l’intimé en exigeant qu’il prouve que son explication de la provenance de l’argent était la seule possible.

Arrêt : l’appel doit être accueilli.

Les décisions rendues récemment dans les arrêts Sellathurai c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2009] R.C.F. 576 (C.A.F.), dans lequel les faits ne différaient pas sensiblement de ceux de la présente espèce, et Yang c. Canada (Ministre de la Sécurité publique), 2008 CAF 281 ont répondu à la principale question en l’espèce. Le ministre a rendu sa décision après avoir invité l’intimé à produire des éléments établissant que « l’argent avait été légitimement obtenu ». Une fois que l’intimé se fut révélé incapable de répondre à sa demande, le ministre était en droit d’exercer son pouvoir discrétionnaire de restitution ou de confirmation de la confiscation.

lois et règlements cités

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17, art. 29.

jurisprudence citée

décisions appliquées :

Qasem c. M.R.N., [2008] 3 R.C.F. 385; 2008 CF 31; Sellathurai c. Canada (Ministre de la Securité publique et de la Protection civile), [2009] 2 R.C.F. 576; 2008 CAF 255; Yang c. Canada (Ministre de la Securité publique), 2008 CAF 281.

APPEL de la décision ([2008] 3 R.C.F. 385; 2008 CF 31) par laquelle la Cour fédérale a annulé la décision prise par le ministre de confirmer la confiscation des espèces de l’intimé. Appel accueilli.

ont comparu :

Jan E. Brongers et Marie A. Crowley pour l’appelant.

Ahmad N. Baksh pour l’intimé.

avocats inscrits au dossier :

Le sous-procureur général du Canada pour l’appelant.

Ahmad N. Baksh, Toronto, pour l’intimé.

Ce qui est est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l’audience par

[1] La juge Trudel, J.C.A. : Il s’agit d’un appel de la décision de la Cour fédérale, en date du 10 janvier 2008, [2008] 3 R.C.F. 385, par laquelle le juge O’Reilly (le juge des demandes) a annulé la décision prise par l’appelant (le ministre ou le délégué du ministre) de confirmer la confiscation des espèces de l’intimé sous le régime de l’article 29 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi).

[2] Le juge des demandes a accueilli la demande de contrôle judiciaire au motif que le ministre avait fait peser une charge trop lourde sur l’intimé en exigeant qu’il prouve que son explication de la provenance de l’argent était la seule possible, et il a renvoyé l’affaire à un autre délégué pour réexamen.

[3] L’appelant soutient que le juge des demandes a commis des erreurs donnant lieu à révision en appliquant un critère juridique erroné, c’est‑à‑dire en concluant sur le fondement de la charge de la preuve, et en manquant à son obligation de retenue à l’égard de la décision du ministre.

[4] Ni le juge des demandes lorsqu’il a prononcé sa décision, ni les parties lorsqu’elles ont établi leurs exposés respectifs des faits et du droit, n’avaient pu prendre connaissance de l’arrêt Sellathurai c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2009] 2 R.C.F. 576 (C.A.F.), rendu par notre Cour le 9 septembre 2008, sur une affaire dont les faits ne diffèrent pas sensiblement de ceux de la présente espèce. Nous pensons que cet arrêt récent, ainsi que l’arrêt postérieur Yang c. Canada (Ministre de la Sécurité publique), 2008 CAF 281, résolvent la principale question ici en litige.

[5] Dans la présente espèce, comme il l’avait fait dans Sellathurai, le ministre a rendu sa décision après avoir invité l’intimé à produire des éléments établissant que [Traduction] « l’argent avait été légitimement obtenu » (dossier d’appel, onglet 8, à la page 113).

[6] Une fois que M. Qasem se fut révélé incapable de répondre à sa demande, le ministre était en droit d’exercer son pouvoir discrétionnaire de restitution ou de confirmation de la confiscation. Étant donné les faits de la présente espèce et les arrêts de notre Cour Sellathurai et Yang, nous estimons qu’il était raisonnable de la part du ministre de rendre la décision qu’il a rendue.

[7] L’appel devrait être accueilli avec dépens devant notre Cour, la décision de la Cour fédérale devrait être annulée, et la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

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