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IMM-4279-96

Ahmad Abdulaal Al Sagban (requérant)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (intimé)

Répertorié: Al Sagbanc. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)(1re inst.)

Section de première instance, juge Reed"Vancouver, 10 septembre; Ottawa, 15 octobre 1997.

Citoyenneté et Immigration Exclusion et renvoi Renvoi de résidents permanents Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé de conclure qu'une mesure d'expulsion n'était pas valableLa Commission a estimé que l'arrêt Hoang c. Canada (M.E.I.) de la C.A.F l'empêchait de tenir compte du préjudice physique que pourrait subir le requérant s'il était renvoyé dans son pays de nationalitéEn vertu de l'art. 70(1)b) de la Loi sur l'immigration, la Commission peut, dans le cadre de l'appel d'une mesure de renvoi, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaireLa question litigieuse en l'espèce ne pouvait être tranchée par l'application de l'arrêt HoangEn l'absence d'un avis au titre de l'art. 70(5) selon lequel la personne visée constitue un danger pour le public, la Commission a la compétence pour surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion prise à l'égard d'un résident permanent, pour des motifs d'équitéL'exercice de cette compétence comprend l'examen de chaque circonstance atténuante, c.-à-d. les difficultés financières et sociales et les dangers physiques auxquels la personne sera confrontée dans son pays d'origineLes dangers doivent être appréciés tels qu'ils existent à la date de l'audition devant la Commission.

Il s'agissait de la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé de conclure qu'une mesure d'expulsion n'était pas valable. La Commission a estimé que l'arrêt Hoang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 13 Imm. L.R. (2d) 35 (C.A.F.), l'empêchait de tenir compte du préjudice physique que pourrait subir la personne si elle était persécutée dans son pays de nationalité, en déterminant si la personne devrait être renvoyée du Canada aux termes d'une mesure d'expulsion valable.

Le requérant est arrivé au Canada en provenance d'Égypte en tant que personne à charge de son père, auquel l'Égypte avait octroyé le droit d'asile. En vertu de l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration, les résidents permanents peuvent faire appel d'une mesure de renvoi pour le motif que, compte tenu des circonstances particulières de leur cas, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada. L'intimé a soutenu qu'il était trop tôt pour que la Commission tienne compte du préjudice que le requérant pourrait subir s'il rentrait en Iraq, car on ignorait vers quel pays il serait expulsé. Un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion a été accordé au requérant pour empêcher qu'il ne soit expulsé avant que la présente demande de contrôle judiciaire n'ait été entendue. Il avait été prévu à l'époque que le requérant serait expulsé vers l'Iraq.

Jugement: la demande doit être accueillie.

La question principale dans l'arrêt Hoang était de savoir si la Commission avait la compétence pour déterminer le pays vers lequel le requérant allait être expulsé dans un tel cas. Il n'y était pas expressément dit que la Commission n'avait pas le droit d'apprécier le préjudice que subirait le requérant dans son pays d'origine s'il y retournait. Cette question n'a pas été résolue.

La Loi énonce des procédures qui se chevauchent mais qui ne sont pas incompatibles. En l'absence d'un avis au titre du paragraphe 70(5) selon lequel la personne visée constitue un danger pour le public, la Commission a la compétence pour surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion prise à l'égard d'un résident permanent, pour des motifs d'équité. L'exercice de cette compétence comprend l'examen de chaque circonstance atténuante pouvant être invoquée en faveur de l'expulsé. Cet examen devrait porter sur la situation dans laquelle se trouvera la personne visée dans son pays d'origine, c'est-à-dire sur les difficultés financières et sociales et les dangers physiques auxquels elle sera confrontée, tels qu'ils existent à la date de l'audition devant la Commission. Non seulement le ministre n'a-t-il pas émis d'avis selon lequel la personne visée constituait un danger pour le public, mais le requérant ne pouvait se prévaloir du paragraphe 53(1) (lequel empêche le renvoi d'un réfugié au sens de la Convention dans un pays où il serait persécuté), parce qu'il n'a jamais été reconnu comme un réfugié au sens de la Convention.

Une question méritant d'être examinée en appel a été certifiée.

lois et règlements

Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 4(1), 52(2),(3), 53(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 43; 1995, ch. 15, art. 12), 70(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13), (5) (édicté, idem), 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).

Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, ch. 52, art. 55.

jurisprudence

décisions examinées:

Hoang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 13 Imm. L.R. (2d) 35; 120 N.R. 193 (C.A.F.); Ribic c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] I.A.B.D. no 4 (C.A.I.) (QL); Canepa c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 3 C.F. 270; (1992), 10 C.R.R. (2d) 348 (C.A.); Markl c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, V81-6127, jugement en date du 27-5-85, C.A.I., inédit; Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646; (1997), 147 D.L.R. (4th) 93; 212 N.R. 63 (C.A.).

décisions citées:

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Jhatu (1996), 124 F.T.R. 183 (C.F. 1re inst.); Al Sagban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 632 (1re inst.) (QL); Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 125 F.T.R. 76 (C.F. 1re inst.).

doctrine

Goodwin-Gill, G. S. International Law and the Movement of Persons between States. Oxford: Clarendon Press, 1978.

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé de conclure qu'une mesure d'expulsion n'était pas valable (Sagban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] I.A.D.D. no 859 (QL)), pour le motif qu'elle n'avait pas la compétence pour tenir compte du préjudice physique que pourrait subir le requérant s'il était renvoyé dans son pays de nationalité. Demande accueillie.

avocats:

Christopher Elgin, pour le requérant.

Esta Resnick, pour l'intimé.

procureurs:

McPherson, Elgin & Cannon, Vancouver, pour le requérant.

Le sous-procureur général du Canada, pour l'intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

Le juge Reed: La question soulevée dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) peut, en déterminant si la personne devrait être renvoyée du Canada aux termes d'une mesure d'expulsion valable, tenir compte du préjudice physique que pourrait subir la personne si elle était persécutée dans son pays de nationalité. La Commission [Sagban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] I.A.D.D. no 859 (QL)] n'a pas tenu compte de tels facteurs en l'espèce (cette question sera abordée plus loin). Elle a considéré que l'arrêt Hoang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 13 Imm. L.R. (2d) 35 (C.A.F.), l'en empêchait.

Je traiterai d'abord du fondement législatif de la compétence de la Commission. Le paragraphe 70(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifié par [L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18]; L.C. 1995, ch. 15, art. 13, prévoit:

70. (1) . . . les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants:

a) question de droit, de fait ou mixte;

b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

Les appels fondés sur l'alinéa a) servent à contester la validité de la mesure de renvoi, tandis que ceux fondés sur l'alinéa b) servent à invoquer la compétence en équité (ou compétence fondée sur des raisons d'ordre humanitaire) de la Commission. Aux termes de ce dernier alinéa, la Commission peut exercer sa compétence pour surseoir à l'exécution d'une mesure de renvoi, ce qu'elle fait souvent d'ailleurs en posant des conditions, par exemple, en sursoyant à l'exécution de la mesure pour autant que la personne remplisse certaines conditions et ne soit pas de nouveau reconnue coupable d'autres infractions.

Les facteurs que la Commission doit considérer en déterminant si elle doit ou non exercer sa compétence en équité ont été énoncés dans Ribic c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] I.A.B.D. no 4 (QL), 20 août 1985, no T84-09623 (C.A.I.) [aux pages 12 et 13 (QL)]:

[traduction] La Commission n'exerce sa compétence en équité aux termes de l'alinéa 72(1)b) [maintenant l'alinéa 70(1)b)] qu'après avoir conclu que la mesure d'expulsion est valable en droit. Dans chaque cas, la Commission tient compte des mêmes considérations générales pour déterminer si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la personne ne devrait pas être renvoyée du Canada. Ces circonstances comprennent la gravité de l'infraction ou des infractions à l'origine de l'expulsion et la possibilité de réadaptation ou, de façon subsidiaire, les circonstances dans lesquelles la personne a omis de remplir les conditions d'admissibilité, ce qui a été à l'origine de la mesure d'expulsion. La Commission examine la durée de la période passée au Canada, le degré d'établissement de l'appelant, la famille qu'il a au pays, les bouleversements que l'expulsion de l'appelant occasionnerait pour cette famille, le soutien dont bénéficie l'appelant, non seulement au sein de sa famille, mais également de la collectivité, et l'importance des difficultés qu'éprouverait l'appelant en rentrant dans son pays de nationalité. [Non souligné dans l'original.]

La Cour fédérale a déjà renvoyé à ces facteurs, par exemple, dans sa décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Jhatu (1996), 124 F.T.R. 183 (C.F. 1re inst.).

Dans l'arrêt Canepa c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 3 C.F. 270 (C.A.), la Cour a qualifié l'analyse que doit faire la Commission lorsqu'elle exerce sa compétence en équité d'analyse devant tenir compte "précisément de l'appréciation des mérites et des torts personnels de l'appelant"1. La Cour a dit qu'aux termes de la Loi, il fallait déterminer si "compte tenu des circonstances de l'espèce, [la personne] ne devrait pas être renvoyée du Canada"2. Elle a ajouté:

Le libellé législatif ne renvoie pas seulement aux circonstances de la personne, mais plutôt aux circonstances de l'affaire. Cette expression comprend certainement la personne dans son contexte global et elle fait intervenir le bien de la société et celui de la personne en particulier . . . toutes les circonstances atténuantes pouvant être invoquées en faveur de l'expulsé3. [Non souligné dans l'original.]

L'avocate de l'intimé prétend que les conditions qui ont cours dans le pays de nationalité ou de citoyenneté de la personne visée ne sont pas pertinentes, car au moment de l'audition devant la Commission, on ignore vers quel pays la personne sera expulsée. Cet argument n'est pas convaincant. En général, le Canada peut expulser une personne uniquement vers un pays disposé à la recevoir4. Cependant, il existe un principe établi en droit international selon lequel le pays de nationalité ou de citoyenneté de la personne a l'obligation de la recevoir5. En outre, si l'on appliquait la règle de la lex fori, en l'absence de preuve établissant le droit étranger, le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'immigration donnerait lieu à une présomption législative selon laquelle la personne a le droit d'entrer dans son pays de citoyenneté. Par conséquent, le seul pays d'accueil vers lequel le ministre pourra probablement expulser la personne sans obtenir de consentement est le pays de nationalité ou de citoyenneté de celle-ci.

En l'espèce, le requérant est arrivé au Canada en provenance d'Égypte. Il est venu en compagnie de ses parents alors qu'il était toujours l'enfant à charge de ceux-ci. À cette époque, l'Égypte avait octroyé le droit d'asile à son père. L'avocate de l'intimé a soutenu qu'il était trop tôt pour que la Commission tienne compte du préjudice que le requérant pourrait subir s'il rentrait en Iraq, car on ignorait vers quel pays il serait expulsé; il pourrait être expulsé vers l'Égypte. Cependant, le juge McKeown a, le 28 avril 1997 [[1997] A.C.F. no 632 (1re inst.) (QL)], accordé un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prise à l'égard du requérant pour empêcher que celui-ci ne soit expulsé avant que la présente demande de contrôle judiciaire n'ait été entendue. Il avait été prévu à l'époque que le requérant serait expulsé vers l'Iraq. Je ne suis pas convaincue que la Commission agit prématurément lorsqu'elle tient compte des conditions qui ont cours dans le pays de nationalité ou de citoyenneté de la personne visée en déterminant si elle doit ou non exercer sa compétence en équité et surseoir à l'exécution d'une mesure de renvoi, étant donné qu'il s'agit fort probablement du pays vers lequel la personne sera renvoyée.

Je traiterai maintenant de la jurisprudence qui empêche la Commission, selon celle-ci, de tenir compte du préjudice physique que pourrait subir le requérant s'il était persécuté dans son pays d'origine, après y avoir été renvoyé. Le point de départ semble être la décision Markl c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (27 mai 1985) no V81-6127 (C.A.I.), de la Commission d'appel de l'immigration. Il s'agissait de l'appel, déposé par une personne qui avait été admise au Canada à titre de réfugiée au sens de la Convention, d'une mesure d'expulsion prise à son égard. L'appel exhortait la Commission de conclure que la mesure d'expulsion n'était pas valable et, si elle tirait la conclusion contraire, d'exercer sa compétence en équité pour surseoir à l'exécution de cette mesure. La contestation de la validité de la mesure se fondait sur le fait que l'enquêteur n'avait pas suspendu l'instance pour permettre au ministre de déterminer si le requérant était un réfugié au sens de la Convention. En rejetant cet argument, la Commission a souligné que l'appelant était un réfugié au sens de la Convention à son arrivée au Canada et que, à ce titre, il continuait de jouir des droits que lui conférait la Loi, dont l'alinéa 55c) de la Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, ch. 52 (maintenant l'alinéa 53(1)d) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 43; 1995, ch. 15, art. 12]6, qui prévoyait:

55. Par dérogation aux paragraphes 54(2) et (3), un réfugié au sens de la Convention ne peut être renvoyé dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques à moins

. . .

c) qu'il n'ait été déclaré coupable au Canada d'une infraction prévue par une loi du Parlement et punissable d'une peine d'au moins dix ans d'emprisonnement,

et que le Ministre ne soit d'avis qu'il ne devrait pas être autorisé à demeurer au Canada.

La Commission a refusé de déclarer que la mesure d'expulsion n'était pas valable et de renvoyer l'affaire pour qu'une autre enquête soit menée au motif que l'enquêteur avait violé les principes de la justice naturelle lorsqu'il avait omis d'ajourner l'enquête. La Commission a souligné, cependant, qu'en déterminant si elle devait ou non exercer sa compétence en équité et surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion valable:

[traduction] . . . l'entrée de l'appelant en tant que réfugié au sens de la Convention est l'un des facteurs dont la Commission doit avoir à l'esprit en considérant le deuxième motif d'appel aux termes de l'alinéa 72(1)b) [maintenant l'alinéa 70(1)b)], c'est-à-dire "le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada".

En considérant le préjudice que l'appelant risquait de subir s'il était renvoyé en Tchécoslovaquie, la Commission a peu discuté de la preuve concernant le préjudice qu'il y subirait probablement. L'argumentation de l'appelant semble avoir porté principalement sur le fait qu'à l'époque, la politique du gouvernement canadien était de ne pas renvoyer les gens en Tchécoslovaquie et que, par conséquent, la Commission devait exercer sa compétence en équité conformément à cette politique et surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi. La Commission a refusé de tenir compte de la politique gouvernementale:

[traduction] . . . la politique gouvernementale en matière de renvoi de résidents permanents et de réfugiés au sens de la Convention admis au Canada varie probablement de temps à autre en fonction de la situation mondiale. La Commission ne peut avoir une connaissance d'office de cette politique ni même y être familier vu son expérience. L'obligation législative imposée à la Commission est clairement définie dans sa loi habilitante et elle ne jouit d'aucune compétence résiduelle lui permettant de prendre des décisions autres que celles qu'elle est habilitée à prendre aux termes de la Loi. La Commission n'a pas la compétence pour traiter des réfugiés au sens de la Convention visés au paragraphe 55c) mentionné plus haut; il s'agit d'une affaire relevant de la compétence du ministre.

. . .

L'une des questions qu'on a soulevées en invoquant la compétence de la Commission pour demander une réparation extraordinaire en vertu de l'alinéa 72(1)b) [maintenant l'alinéa 70(1)b)] était celle de savoir quel pays accepterait de recevoir M. Markl s'il était expulsé. Comme son avocat l'a dit "Très peu de pays sont à la recherche de personnes ayant un casier judiciaire" (Transcription, p. 43.). Encore une fois, il s'agit d'une question qui relève de la compétence du ministre.

J'aborde maintenant l'arrêt Hoang, précité, de la Cour d'appel fédérale. Cet arrêt portait sur une décision que la Commission avait prise à l'égard d'une personne qui avait obtenu le statut de résident permanent après avoir obtenu celui de réfugié au sens de la Convention. La personne étant apatride, la question de savoir vers quel pays elle serait expulsée s'est posée. Les membres majoritaires de la formation de la Commission ont cité la décision Markl selon laquelle la Commission n'avait pas la compétence pour déterminer vers quel pays la personne devait être expulsée; cette question relevait de la compétence du ministre. La Commission a ajouté que la protection de la société canadienne l'emportait sur les facteurs favorables à l'appelant et qu'elle ne surseorait donc pas à l'exécution de la mesure d'expulsion. La Cour d'appel fédérale a souscrit à la décision majoritaire de la Commission dans les termes suivants [à la page 38]:

En ce qui a trait à l'argument selon lequel la Commission n'aurait pas pris en considération le pays vers lequel le requérant allait être expulsé, nous estimons que la Commission a suivi à juste titre la décision qu'elle a rendue précédemment dans l'affaire Markl c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), no V81-6127, le 27 mai 1985, à la p. 5, portant que la compétence de la Commission se limite à décider s'il y a lieu d'expulser une personne du Canada et non à savoir vers quel pays elle le sera:

. . .

En fait, jusqu'à ce que la question de l'expulsion soit réglée, le ministre ne peut prendre aucune décision relativement au pays vers lequel le requérant sera expulsé. Voilà pourquoi la représentante du ministre a affirmé, pendant l'instance (Dossier d'appel, à la p. 136: Mme COMSTOCK: Tout ce que j'ai reçu des directives, dans ce cas particulier, portant que si la Commission devait rejeter l'appel, nous tenterons par l'entremise des Affaires extérieures, d'expulser M. Hoang vers le Viêt-nam) que le souhait du ministre d'expulser l'appelant vers le Viêtnam ne saurait être interprété comme l'expression officielle de sa décision puisqu'il n'a pas encore le pouvoir de la prendre.

Il semble que ce commentaire portait principalement sur la question de savoir si la Commission avait la compétence pour déterminer le pays vers lequel le requérant allait être expulsé dans un tel cas. Il n'y est pas expressément dit que la Commission n'a pas le droit d'apprécier le préjudice que subirait le requérant dans son pays d'origine s'il y retournait. J'estime que cette question n'est pas résolue.

Depuis que l'arrêt Hoang a été rendu, la Loi, comme il a été mentionné plus haut, a été modifiée. L'application du paragraphe 53(1) (anciennement l'alinéa 55c)), qui empêche le renvoi d'un réfugié au sens de la Convention vers un pays où il serait persécuté, est maintenant suspendue lorsque "selon le ministre, [il] constitue un danger pour le public au Canada". Auparavant, l'application de ce paragraphe était suspendue lorsque "le Ministre [était] d'avis qu'il ne devrait pas être autorisé à demeurer au Canada"7. La déclaration portant que la personne constitue un danger pour le public a deux conséquences: elle retire à la Commission sa compétence en équité pour surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi sous le régime de l'alinéa 70(1)b) et elle permet, à titre d'exception à l'interdiction générale prévue au paragraphe 53(1), le renvoi de la personne visée vers un pays où sa vie ou sa liberté pourraient être menacées. Un avis au titre de l'alinéa 70(5)c) [édicté par L.C. 1995, ch. 15, art. 13]8 selon lequel la personne constitue un danger pour le public peut viser n'importe quel résident permanent, y compris celui qui a immigré au Canada en invoquant une catégorie autre que celle des réfugiés au sens de la Convention. Aucune disposition semblable au paragraphe 53(1) ne s'applique aux résidents permanents qui ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention. Par ailleurs, la Cour d'appel fédérale, dans son arrêt Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646, à la page 662, a statué qu'en vertu du paragraphe 114(2) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102] de la Loi, le ministre pouvait, pour des raisons d'ordre humanitaire, surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion prise à l'égard de la personne visée par un avis selon lequel elle constituait un danger pour le public9. Il peut s'agir de n'importe quel résident permanent, peu importe qu'il ait obtenu ce statut en sa qualité de réfugié au sens de la Convention ou pour toute autre raison.

De toute façon, je ne puis considérer que ces dispositions législatives habilitantes à l'égard du ministre retirent à la Commission la compétence que lui confère l'alinéa 70(1)b), à moins de ne le prévoir expressément. La Loi énonce des procédures qui se chevauchent mais qui ne sont pas incompatibles. En l'absence d'un avis au titre du paragraphe 70(5) selon lequel la personne visée constitue un danger pour le public, la Commission a la compétence pour surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion prise à l'égard d'un résident permanent, pour des motifs d'équité. L'exercice de cette compétence comprend, comme il a été dit dans l'arrêt Canepa, précité, l'examen de chaque circonstance atténuante pouvant être invoquée en faveur de l'expulsé. Il est difficile de comprendre pourquoi cet examen ne pourrait pas porter sur la situation dans laquelle se trouvera la personne visée dans son pays d'origine, c'est-à-dire sur les difficultés financières et sociales et les dangers physiques auxquels elle sera confrontée. Les dangers doivent être appréciés tels qu'ils existent à la date de l'audition devant la Commission et non à une date antérieure quelconque, par exemple, à celle de l'arrivée de la personne au Canada.

En l'espèce, il est important de souligner que non seulement le ministre n'a-t-il pas émis d'avis selon lequel la personne visée constituait un danger pour le public, mais le requérant ne peut se prévaloir du paragraphe 53(1) parce qu'il n'a jamais été reconnu comme un réfugié au sens de la Convention. Il est arrivé au Canada en tant que personne à charge de son père.

L'avocate de l'intimé soutient que la Commission a, de toute façon, effectivement évalué en l'espèce le préjudice que le requérant risquerait de subir s'il était renvoyé en Iraq et conclu que ce préjudice n'était pas suffisamment important pour justifier un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion. Ce n'est pas l'interprétation que je donne à la décision. À mon avis, la Commission a reconnu dans sa décision que le requérant pourrait subir un grave préjudice (il serait probablement pendu), mais elle n'a pas estimé qu'elle avait la compétence pour tenir compte de ce facteur. Par les motifs que j'ai exposés, la décision en question sera annulée et l'appel sera envoyé à un tribunal de la section d'appel différemment constitué pour qu'il statue de nouveau sur celui-ci.

Il a été porté à mon attention que la question examinée dans la présente demande a déjà été considérée par un autre juge de la Cour, lequel a tiré une conclusion différente de la mienne, voir Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 125 F.T.R. 76 (C.F. 1re inst.). Une question méritant d'être examinée en appel a été certifiée dans cette affaire. Comme les avocats en ont convenu, je certifierai, de la même façon, une question en l'espèce. La matière sur laquelle porte la question est grave et de portée générale et elle serait déterminante en l'espèce.

1 [1992] 3 C.F. 270 (C.A.), à la p. 284.

2 Ibid., à la p. 285.

3 Ibid., à la p. 286.

4 Voir en général la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 52(2) et 52(3).

5 Voir G. Goodwin-Gill. International Law and the Movement of Persons between States (1978), à la p. 136.

6 53. (1) Par dérogation aux paragraphes 52(2) et (3), la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu aux termes de la présente loi ou des règlements, ou dont la revendication a été jugée irrecevable en application de l'alinéa 46.01(1)a), ne peut être renvoyée dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, sauf si, selon le cas:

. . .

d) elle relève, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada.

7 Voir la note 6, supra.

8  70. . . .

(5) Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon la décision d'un arbitre:

. . .

c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.

9  114. . . .

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe (1) ou à faciliter l'admission de toute autre manière.

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