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IMM-741-96

Wan Chen Fei (requérant)

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (intimé)

Répertorié: Feic. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)(1re inst.)

Section de première instance, juge suppléant Heald" Toronto, 22 mai; Ottawa, 30 juin 1997.

Citoyenneté et Immigration Exclusion et renvoi Personnes non admissibles Demande de résidence permanente rejetée, l'un des enfants à charge du requérant étant non admissible pour raisons d'ordre médical, conformément à l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigrationSon admission entraînerait vraisemblablement un fardeau excessif pour les services sociaux et de santéLettre de refus de l'agente des visas fondée sur l'avis des médecins agréésL'avis médical valablement émis sous le régime de l'art. 19(1)a)(ii) lie l'agent des visasLes médecins agréés ont mentionné des critères dans la description de l'état de santé, mais ils n'ont pas cherché à obtenir l'information nécessaireIls ont commis une erreur en appliquant le critère prévu à l'art. 19(1)a)(ii).

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente du requérant au motif que l'un des enfants à charge de ce dernier était non admissible pour raisons d'ordre médical, aux termes du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration. La fille à charge du requérant a subi un examen médical en juin 1995; peu après, les médecins agréés du Commissariat du Canada à Hong Kong ont fourni un avis sous le régime de cette disposition selon lequel l'enfant souffrait d'arriération mentale modérée, avait besoin d'importants services de soutien sociaux et pédagogiques et d'une surveillance constante et entraînerait vraisemblablement un fardeau excessif pour les services sociaux. Les médecins agréés étaient avant tout préoccupés par le fait que les enfants souffrant de déficience mentale engendraient de plus grandes dépenses de fonds publics que les autres enfants; il n'a jamais été question de la disponibilité même des services. Se fondant sur cet avis, l'agente des visas a envoyé une lettre de refus au requérant dans laquelle elle déclarait que la fille à charge de celui-ci appartenait à la catégorie de personnes non admissibles décrite au sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi. Trois questions litigieuses ont été soulevées: 1) l'agente des visas a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a omis d'obtenir l'information nécessaire pour s'assurer que l'avis médical était raisonnable?; 2) les médecins agréés ont-ils commis une erreur susceptible de contrôle en déterminant si l'enfant à charge du requérant entraînerait un "fardeau excessif" pour les services sociaux?; 3) y a-t-il eu violation de l'équité procédurale du fait que l'agente des visas a refusé de tenir compte des faits d'ordre médical, alors que le médecin agréé ont omis de considérer les autres renseignements dont disposait l'agente des visas?

Jugement: la demande doit être accueillie.

1) En vertu de l'alinéa 19(1)a) de la Loi, le législateur a conféré le pouvoir de décider de la non-admissibilité pour raisons d'ordre médical aux médecins agréés. Une fois que ces derniers ont formé un avis bien fondé en droit sous le régime du sous-alinéa 19(1)a)(ii), la personne visée est non admissible pour raisons d'ordre médical. L'agent des visas n'est pas légalement compétent pour modifier cet avis, bien qu'il puisse faire une exception pour des motifs d'ordre humanitaire. Cependant, un tribunal de révision a compétence pour examiner la preuve afin de déterminer si l'avis des médecins agréés est raisonnable dans les circonstances de l'espèce. L'agent des visas n'a pas indépendamment le pouvoir ni l'obligation d'examiner l'avis médical en appliquant la norme du caractère raisonnable. L'avis médical valablement formé sous le régime du sous-alinéa 19(1)a)(ii) lie l'agent des visas. Cependant, l'avis fondé sur une erreur de fait manifestement déraisonnable ou inconsistant, incohérent ou formé en contravention des principes de justice naturelle donne lieu à un excès de compétence. En acceptant un tel avis, l'agent des visas commettrait une erreur de droit, et sa décision serait susceptible de contrôle par la Cour, pour ce motif.

2) La conclusion des médecins agréés en l'espèce se fondait principalement sur le motif que l'éducation d'un enfant déficient mental entraînerait des coûts plus élevés que celle d'autres enfants. Les médecins n'ont considéré que les coûts qu'engendreraient des services pédagogiques supplémentaires; ils n'ont pas considéré la disponibilité de tels services ni obtenu les renseignements pertinents en ce qui concerne le besoin de surveillance constante de l'enfant. Le requérant n'a pas véritablement eu l'occasion de porter à l'attention des médecins agréés les faits concernant le fardeau excessif, car il n'a pas été avisé des questions auxquelles il devait répondre en traitant de l'avis médical préliminaire. Au cours du traitement de ce dossier, le requérant n'a jamais été avisé des critères que les médecins agréés ont effectivement appliqués pour former leur avis. Si elle ne violait pas la justice naturelle, cette pratique pourrait être considérée comme étant inéquitable. Les médecins agréés ont commis une erreur en appliquant le critère prévu dans la loi. Il était erroné de déclarer dans la description de l'état de santé de l'enfant que les motifs de sa non-admissibilité étaient les importants services de soutien sociaux et pédagogiques et la surveillance constante dont elle avait besoin de même que les coûts liés à ces services et leur disponibilité, alors qu'en fait, les médecins agréés ont convenu qu'ils ne disposaient pas de renseignements extrêmement pertinents pour juger de ces facteurs. Par ailleurs, il est évident que ces derniers n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient pour obtenir ces renseignements. Les médecins agréés ne disposaient d'aucun élément de preuve pour étayer une conclusion relative à la question de la supervision constante, car aucune preuve n'a établi que la famille n'apporterait pas son soutien à l'enfant. L'avis médical contenu dans la description de l'état de santé ne saurait être justifié vu l'omission, de la part des médecins agréés, d'obtenir ou de chercher à obtenir l'information nécessaire pour évaluer équitablement les motifs ayant constitué le fondement de leur décision selon laquelle l'enfant n'était pas admissible.

3) Vu que l'agent des visas n'avait pas l'obligation de s'assurer que l'avis médical était raisonnable et vu qu'il ne pouvait pas réviser l'aspect médical d'un tel avis, il ne devait pas nécessairement examiner le dossier médical. Quant à la question de savoir si les médecins agréés devraient examiner le dossier du bureau des visas, ceux-ci doivent considérer tout élément de preuve pertinent à l'égard de la question du fardeau excessif. En l'espèce, les médecins ont mentionné des critères dans la description de l'état de santé, mais ils n'ont pas cherché à obtenir l'information nécessaire pour les considérer équitablement. Par ailleurs, le requérant n'a pas véritablement eu l'occasion de fournir cette information. L'avis médical étayant la décision contestée était déficient parce que les médecins agréés en l'espèce ont commis une erreur en appliquant le critère prévu au sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi.

lois et règlements

Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)a)(ii), 83 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1618 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172.

jurisprudence

décisions appliquées:

Ismaili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 100 F.T.R. 139; 29 Imm. L.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.); Litt c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 93 F.T.R. 303; 26 Imm. L.R. (2d) 153 (C.F. 1re inst.); Gao c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 14 Admin. L.R. (2d) 233; 61 F.T.R. 65; 18 Imm. L.R. (2d) 306 (C.F. 1re inst.); Ajanee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) et al. (1996), 110 F.T.R. 172; 33 Imm. L.R. (2d) 165 (C.F. 1re inst.); Ludwig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration) (1996), 111 F.T.R. 271; 33 Imm. L.R. (2d) 213 (C.F. 1re inst.).

distinction faite avec:

Jiwanpuri c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 10 Imm. L.R. (2d) 241; 109 N.R. 293 (C.A.F.); Deol c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 1; 145 N.R. 156 (C.A.F.).

décisions examinées:

Stefanska et al. c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1988), 17 F.T.R. 84 (C.F. 1re inst.); Jaferi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 101 F.T.R. 142 (C.F. 1re inst.); Gingiovenanu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 102 F.T.R. 76; 31 Imm. L.R. (2d) 55 (C.F. 1re inst.).

décision citée:

Brar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1690 (1re inst.) (QL).

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente du requérant au motif que l'un des enfants à charge de ce dernier était non admissible pour raisons d'ordre médical, aux termes du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration. Demande accueillie.

avocats:

Mary Lam et Cecil L. Rotenberg, pour le requérant.

Cheryl Mitchell, pour l'intimé.

procureurs:

Cecil L. Rotenberg, Don Mills (Ontario), pour le requérant.

Le sous-procureur général du Canada, pour l'intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

Le juge suppléant Heald: Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas, S. Tai, a rejeté, le 24 novembre 1995, la demande de résidence permanente du requérant au motif que Chien-Chien, la fille à charge de ce dernier, était non admissible pour raisons d'ordre médical, aux termes du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi). Le requérant cherche à obtenir une ordonnance de certiorari annulant la décision visée, une ordonnance de mandamus enjoignant à l'intimé de traiter sa demande de résidence permanente conformément à la Loi et au Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172 (le Règlement) en vigueur à la date du dépôt de la demande de contrôle judiciaire, une ordonnance de mandamus enjoignant à l'intimé de traiter sa demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours, des directives portant que l'examen visé soit effectué uniquement en fonction de l'information médicale dont l'intimé dispose déjà, et les dépens.

La décision visée par le présent contrôle a été rendue sous la forme d'une lettre de refus, dont voici un passage:

[traduction] Je dois malheureusement vous aviser que votre fille à charge, FEI, Chien-Chien, fait partie de la catégorie de personnes non admissibles décrite au sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration de 1976, étant donné qu'elle souffre d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut que son admission au Canada entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

La lettre mentionnait également que l'agent des visas avait conclu, après avoir tenu compte de considérations humanitaires susceptibles d'être invoquées, à l'insuffisance de motifs justifiant de telles considérations.

Or, c'est le processus par lequel l'agente des visas a abouti à cette conclusion et le caractère raisonnable de la décision elle-même qui sont contestés dans la présente instance. L'argumentation du requérant se divise en trois volets. Premièrement, il prétend que l'agente des visas n'a pas rempli son obligation d'obtenir l'information nécessaire pour apprécier le caractère raisonnable de l'avis médical. Deuxièmement, il soutient que les médecins agréés ont commis une erreur en interprétant les mots "fardeau excessif". Troisièmement, il affirme qu'il y a eu violation de l'équité procédurale du fait que l'agente des visas a omis de tenir compte du dossier médical et que les médecins agréés ont également omis de considérer le dossier du bureau des visas.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Au début de la présente audition, le requérant a présenté une requête en radiation des paragraphes 2, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la déclaration sous serment du Dr Gordon Hutchings, en date du 24 avril 1996, et des paragraphes 4, 5, 6, 12, 13, 14 et 15 de la déclaration sous serment du Dr Theodore Axler, en date du 15 avril 1996. La requête était principalement fondée sur le fait que la preuve décrite dans ces paragraphes était réputée non admissible, l'agente des visas n'ayant pas été saisie de celle-ci au moment où elle a pris sa décision.

Dans Jiwanpuri c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 10 Imm. L.R. (2d) 241, la Cour d'appel fédérale a examiné la norme que la Commission d'appel de l'immigration (la Commission) devait appliquer pour régler l'appel d'une décision par laquelle un agent des visas a rejeté une demande parrainée en raison de la non-admissibilité pour raisons d'ordre médical d'une personne à charge dans le cadre du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi. Aux pages 247 et 248, la Cour a souligné:

En outre, bien que la Commission soit tenue d'apprécier le caractère raisonnable de l'avis au moment où l'agent des visas a rendu sa décision, puisque c'est de cette décision dont il est fait appel (voir l'arrêt Mohamed c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F. 90, 68 N.R. 220), elle peut le faire en se fondant sur toute preuve pertinente qui aurait pu lui être présentée. Puisque la Loi prévoit qu'une partie peut en appeler sur une question de droit ou de fait . . . qui pourrait être fondée sur tout élément de preuve jugé pertinent et digne de foi . . . l'on ne peut guère présumer que le caractère raisonnable de l'avis devait être évalué strictement à la lumière des faits comme les avaient perçus les agents des visas ou les médecins agréés, sans qu'il ne soit possible de démontrer que ces faits avaient été mal perçus ou interprétés, ou qu'ils étaient insuffisants pour justifier la conclusion qui en a été tirée. Le rôle de la Commission ne saurait être à ce point limité, ni sa discrétion à ce point entravée.

Une distinction peut être faite entre la présente affaire et l'arrêt Jiwanpuri puisqu'en l'espèce, il ne s'agit pas du contrôle judiciaire de la décision d'un tribunal ayant exercé un pouvoir d'appel qui lui a été conféré. Par ailleurs, je tiens à souligner que les deux déclarations sous serment à l'appui ont été déposées conformément à une ordonnance rendue le 13 mai 1996 par le juge Gibson, dans laquelle il dit:

[traduction] Je supposerai que Mme Mitchell et ses supérieurs sont conscients du fait que les déclarations sous serment ne doivent porter que sur les éléments de preuve dont l'agente des visas était saisie à l'époque où elle a rendu sa décision. À mon avis, cela va de soi.

En conséquence, il n'est permis à aucune partie à la présente demande de présenter une preuve de faits matériels dont l'agente des visas n'a pas déjà été saisie, sauf si la compétence de l'agente des visas est contestée pour des motifs tels une allégation de partialité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cependant, dans la présente affaire, le requérant conteste l'avis médical étayant le rejet de sa demande d'immigration. Vu les circonstances, le refus d'admettre des éléments de preuve visant à démontrer le caractère raisonnable de cet avis médical serait injuste et irait à l'encontre du but recherché. Je ne suis pas disposé à exclure le témoignage des médecins agréés expliquant leur avis, pourvu que ce témoignage fasse état de leurs opinions à l'époque où ils ont donné leur avis final et non au moment où l'agente des visas a rendu la décision faisant l'objet de la présente demande de contrôle.

En ce qui concerne la déclaration sous serment du Dr Hutchings, les paragraphes 2, 6 et 10 de celle-ci décrivent les considérations dont il a tenu compte en formant son avis médical, avis qu'il a ensuite communiqué à l'agente des visas. Vu qu'il étayait la décision de l'agente des visas, cet avis est admissible. Cependant, les paragraphes 7, 8, 9 et 11 de cette déclaration sous serment décrivent également les opinions du Dr Hutchings. Or, rien ne démontre que ces opinions étaient siennes à l'époque où il a donné son avis médical. En outre, rien ne permet de déterminer si celles-ci ont eu un effet quelconque sur le contenu de cet avis. En conséquence, les paragraphes 7, 8, 9 et 11 ne sont pas admissibles, à mon avis.

Quant à la déclaration sous serment du Dr Axler, les paragraphes 4, 5, 6 et 12 sont admissibles, car ce dernier a, en fait, tenu compte de ces facteurs en formant son avis médical. En outre, j'ai décidé d'admettre les paragraphes 13 et 15, mais uniquement dans la mesure où ils aident à expliquer l'approche suivie par le médecin pour former son avis médical. Enfin, le paragraphe 14 représente l'opinion qu'a présentement le Dr Axler et, à ce titre, il n'est pas admissible.

Par ailleurs, je ne compte pas admettre en preuve le Guide du médecin agréé, que le requérant a voulu déposer à l'audition, sans que l'intimé en soit convenablement avisé. Les avocats du requérant n'ont pu fournir d'explication satisfaisante de la raison pour laquelle cet élément de preuve n'a pas été produit conformément aux règles applicables.

LES FAITS

Le requérant, un ingénieur, a demandé le statut de résident permanent au Canada le 11 janvier 1995, en invoquant la catégorie applicable aux entrepreneurs. Il a indiqué dans sa demande que son épouse et ses cinq enfants l'accompagneraient au Canada à titre de personnes à charge. En outre, il a clairement indiqué sur cette demande que Fei, Chien-Chien, l'une des jumelles, était déficiente mentale.

Le 7 juin 1995, Chien-Chien a été examinée par le Dr Teh Shou Feng, à Taipei. Les rapports médicaux ont été envoyés au Commissariat du Canada à Hong Kong. Les médecins agréés du Commissariat ont par la suite fourni un avis conformément au sous-alinéa 19(1)a)(ii), fondé sur la description suivante de l'état de santé de Chien-Chien, en date du 28 juin 1995:

ARRIÉRATION MENTALE MODÉRÉE, CIM no 317

[traduction] L'ENFANT, ÂGÉE DE 7 ANS, SOUFFRE D'ARRIÉRATION MENTALE MODÉRÉE ET A UN Q. I. DE 35. ELLE A BESOIN D'IMPORTANTS SERVICES DE SOUTIEN SOCIAUX ET PÉDAGOGIQUES ET D'UNE SURVEILLANCE CONSTANTE. CES SERVICES SONT TRÈS COÛTEUX ET SOUVENT NON DISPONIBLES.

ELLE ENTRAÎNERA VRAISEMBLABLEMENT UN FARDEAU EXCESSIF POUR LES SERVICES SOCIAUX ET APPARTIENT DONC À UNE CATÉGORIE NON ADMISSIBLE AUX TERMES DU SOUS-ALINÉA 19(1)a)(ii) DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION.

ELLE SOUFFRE ÉGALEMENT DE TROUBLES ÉPILEPTIQUES.

En conséquence, une lettre datée du 1er août 1995 a été envoyée au requérant pour l'aviser que Chien-Chien souffrait d'arriération mentale modérée et avait un QI de 35. La lettre informait également le requérant du fait que la non-admissibilité de Chien-Chien à titre de personne à charge entraînerait vraisemblablement le refus de sa demande. Un délai de trente jours a été accordé au requérant pour produire des renseignements supplémentaires, mais il a obtenu une extension de ce délai. Le requérant a été avisé qu'une décision finale serait prise le 6 novembre 1995, compte tenu des renseignements disponibles à ce moment-là.

À la mi-octobre 1995, le requérant, son épouse et Chien-Chien se sont rendus au Canada pour que cette dernière soit examinée pendant deux journées entières par un psychologue, M. Ford, et une conseillère psychopédagogique, Louise C. Ford, au cabinet de Ford and Associates, à Toronto. Ils ont produit un rapport exhaustif, en date du 2 novembre 1995, fondé sur une évaluation pluridisciplinaire. Le rapport comprenait, entre autres, la conclusion suivante:

[traduction] De l'avis des examinateurs, Chien-Chien est une bonne candidate aux programmes pédagogiques et d'intervention de l'Ontario et/ou de la Colombie-Britannique et, par conséquent, elle n'est pas une personne dont les besoins entraîneraient un fardeau excessif pour les services sociaux canadiens.

Ce rapport a été transmis par télécopieur au Commissariat du Canada à Hong Kong, le 2 novembre 1995.

Le rapport exhaustif de M. Ford a été examiné par les médecins agréés responsables de l'avis original. Un des médecins agréés, le Dr Axler, a dit, le 11 novembre 1995:

[traduction] Le Dr Hutchings et moi-même avons soigneusement examiné les renseignements supplémentaires fournis à l'égard de cette requérante (c.-à-d. le Rapport d'évaluation psychologique du 2 novembre 1995 de Ford and Associates).

Cela confirme et entérine notre évaluation "M-5" du 28 juin 1995, qui demeure inchangée.

Il ressort clairement de la déclaration sous serment du Dr Axler que son évaluation du fardeau excessif était fondée sur les coûts des services requis et non sur leur disponibilité:

[traduction] 11. Le 9 novembre 1995, nous avons reçu une demande d'examen de documents supplémentaires pour fins de commentaires. Ces documents, envoyés par Me C. Rotenberg, consistaient en un rapport d'évaluation psychologique produit par W.G. Ford, Ph.D et Louise C. Ford, M.A.

12. J'ai soigneusement examiné ce rapport, et j'ai conclu qu'il entérinait mon évaluation originale du 28 juin 1995. Il établissait que la fille avait des aptitudes intellectuelles restreintes, peu d'instruction, et des difficultés d'allocutions. Elle aurait besoin d'une éducation spéciale et d'un soutien social coûteux (par exemple, des évaluations pluridisciplinaires, de l'orthophonie, des soins supplétifs et des services de consultation familiale). J'ai donc décidé de ne pas modifier mes évaluations. Je suis en désaccord avec la prétention, contenue dans le rapport, selon laquelle la mesure du Q.I. n'est pas valable en raison de différences linguistiques. Il est possible d'évaluer la capacité cognitive d'une personne sans mesurer ses aptitudes linguistiques. J'ai remis ce rapport supplémentaire au Dr Hutchings pour qu'il l'examine.

13. Je n'ai pas été avisé du fait que l'épouse du requérant avait l'intention de demeurer à la maison pour s'occuper de sa fille. Cependant, même si je l'avais su, cela ne m'aurait pas fait changer d'avis en ce qui concerne le fardeau excessif.

. . .

15. Je crois savoir que le requérant prétend que le Conseil scolaire de la ville de North York, en Ontario, n'a pas normalement de liste d'attente. Ce renseignement ne m'avait pas été communiqué au moment où j'ai rendu ma décision. Cependant, la connaissance de ce fait ne m'aurait pas fait changer d'avis. Il se peut fort bien que le Conseil scolaire de la ville de North York ait, à un moment donné, une place pour un enfant ayant besoin d'une éducation spéciale. Cependant, des ressources financières et autres considérables doivent y être consacrées. Or, tout citoyen et résident permanent du Canada a droit à une éducation subventionnée par l'État et adaptée à ses propres besoins. Même s'il n'existe pas de listes d'attente, le seul fait de fournir à un enfant des services de soutien spéciaux en matière d'éducation coûte davantage que l'intégration d'un enfant à un système scolaire qui n'offre pas de tels services.

Des parties de la déclaration sous serment du Dr Hutchings contiennent des observations similaires. Il est donc manifeste que les médecins agréés étaient avant tout préoccupés par le fait que les enfants souffrant de déficience mentale engendraient de plus grandes dépenses de fonds publics que les autres enfants. Il n'a jamais été question de la disponibilité même des services, ce que les médecins ont confirmé en contre-interrogatoire. Il n'a pas non plus été question de la capacité de la famille de s'occuper de l'enfant, à la maison. Ces questions n'ont pas été abordées et les médecins agréés ne les ont pas jugées pertinentes. Ni l'un ni l'autre médecin agréé n'a en fait examiné la fille du requérant.

Par la suite, l'agente des visas a envoyé une lettre de refus au requérant, en date du 24 novembre 1995, dans laquelle elle déclarait que sa fille à charge, Chien-Chien, appartenait à la catégorie de personnes non admissibles décrite au sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, car elle souffrait "d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut que son admission au Canada entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé". En conséquence, la demande a été rejetée. La description de l'état de santé de Chien-Chien en date du 28 juin 1995, précitée, a été jointe à la lettre de refus.

En contre-interrogatoire, l'agente des visas a déclaré qu'elle n'avait pas examiné l'information médicale et qu'elle ne s'en était pas fait une opinion, ce que, de toute façon, elle n'était pas en mesure de faire. Elle a déclaré que la lettre de refus ne faisait pas état de son opinion parce que, selon la politique en vigueur à son bureau, une lettre de refus type était envoyée à toutes les personnes dont la demande était rejetée pour des motifs d'ordre médical, peu importe l'état de santé de la personne visée.

QUESTIONS LITIGIEUSES

1. L'agente des visas a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a omis d'obtenir l'information nécessaire pour s'assurer que l'avis médical était raisonnable?

2. Les médecins agréés ont-ils commis une erreur susceptible de contrôle en décidant si l'enfant à charge du requérant entraînerait un "fardeau excessif"?

3. Y a-t-il eu violation de l'équité procédurale du fait que l'agente des visas a refusé de tenir compte des faits d'ordre médical, alors que le médecin agréé a omis de considérer les autres renseignements dont disposait l'agente des visas?

ANALYSE

1. L'obligation de l'agente des visas

La question, telle que formulée par les avocats du requérant, est de savoir si l'agente des visas avait l'obligation de demander et d'obtenir l'information nécessaire pour confirmer le caractère raisonnable de l'avis des médecins agréés. Pour traiter convenablement de cette question, il importe d'examiner la jurisprudence pertinente.

En ce qui concerne la norme de contrôle applicable à la décision de l'agente des visas en l'espèce, j'ai examiné la jurisprudence citée par les avocats, en me référant en particulier aux décisions suivantes: Jiwanpuri, précité; Deol c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 1 (C.A.F.); Ismaili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 100 F.T.R. 139 (C.F. 1re inst.); Litt c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 93 F.T.R. 303 (C.F. 1re inst.); Gao c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 14 Admin. L.R. (2d) 233 (C.F. 1re inst.); Stefanska et al. c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1988), 17 F.T.R. 84 (C.F. 1re inst.); Jaferi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 101 F.T.R. 142 (C.F. 1re inst.); Gingiovenanu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 102 F.T.R. 76 (C.F. 1re inst.); Ajanee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et al.) (1996), 110 F.T.R. 172 (C.F. 1re inst.); et Ludwig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 111 F.T.R. 271 (C.F. 1re inst.). J'ai également tenu compte des motifs que j'ai exposés dans Brar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1690 (1re inst.) (QL).

Dans Jiwanpuri, le juge Marceau, J.C.A., s'exprimant au nom de la Cour, a souligné le manque de connaissances de la Commission en matière de diagnostic médical. Dans cette affaire, il a été conclu que la Commission ne devrait pas choisir entre l'avis des médecins agréés et celui d'autres médecins. Cependant, la Commission devrait néanmoins vérifier le caractère raisonnable de l'avis des médecins agréés. À la page 247, il a été dit:

Les membres de la Commission n'ont effectivement pas les connaissances nécessaires pour mettre en doute l'exactitude du diagnostic médical établi par les médecins agréés. En fait, j'estime que telle n'est pas la fonction de la Commission, même avec l'aide de témoignages des médecins. La Commission n'est pas chargée de choisir entre l'avis écrit des médecins agréés et celui que pourraient donner d'autres médecins relativement au diagnostic d'une maladie dont souffrirait un requérant . . .

Cependant, cette Cour a jugé qu'il est du ressort de la Commission d'apprécier si l'avis des médecins agréés était raisonnable, (voir Ahir c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1983), 49 N.R. 185, 2 D.L.R. (4th) 163).

L'arrêt Deol a été rendu sous la plume du juge MacGuigan de la Cour d'appel fédérale deux années après Jiwanpuri. Il s'agissait également d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Commission en appel d'une décision prise par un agent des visas sous le régime du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi. À cette occasion, le rôle de la Commission siégeant en appel a été éclairci [à la page 5]:

Il existe maintenant de nombreux arrêts au sujet du rôle de la Commission à l'égard des opinions des médecins. Celle-ci ne peut pas remettre en question leur diagnostic médical (Jiwanpuri . . .), mais sur demande, elle devrait enquêter sur le caractère raisonnable de leur conclusion au sujet du fardeau qui sera probablement imposé aux services gouvernementaux.

Ces déclarations sur la norme de contrôle applicable ont été manifestement faites eu égard aux responsabilités et pouvoirs de la Commission prévus par la Loi et compte tenu des connaissances de celle-ci. Il ne s'ensuit pas nécessairement que la même norme de contrôle judiciaire s'applique aux décisions des agents des visas, car ceux-ci n'ont pas le pouvoir d'appel dont la Commission est investie pour juger du caractère raisonnable de l'avis des médecins agréés quant au fardeau susceptible d'être imposé aux services publics.

Malgré la différence qui existe entre le contrôle judiciaire de la décision de la Commission exerçant des pouvoirs d'appel et celui de la décision d'un agent des visas qui n'est pas légalement compétent pour écarter l'avis des médecins agréés, cette Cour a appliqué, à un certain nombre de reprises, la norme du caractère raisonnable aux refus d'agents de visas fondés sur la non-admissibilité pour raisons d'ordre médical, et elle a appliqué la même norme pour contrôler l'avis médical sous-jacent.

Le juge Dubé, dans Gao, a décrit la norme de contrôle applicable dans les termes suivants [aux pages 243 et 244]:

La jurisprudence relative aux décisions de non-admissibilité pour des raisons d'ordre médical rendues par des agents d'immigration ou des agents des visas nous vient surtout de tribunaux d'appel. Bien entendu, les grands principes qui se dégagent de ces décisions sont pertinents à une demande de contrôle judiciaire en vue d'annuler la décision d'un agent d'immigration.

Le principe le plus important qui se dégage de cette jurisprudence est que les tribunaux de révision ou d'appel n'ont pas compétence pour tirer des conclusions de fait liées au diagnostic médical, mais qu'ils sont compétents pour examiner la preuve afin de savoir si l'avis des médecins agréés est raisonnable, compte tenu des circonstances de l'affaire [Jiwanpuri; Deol]. Le caractère raisonnable d'un avis médical doit être apprécié non seulement à l'époque où il a été émis, mais également à l'époque à laquelle l'agent d'immigration s'en est servi pour rendre sa décision, puisque c'est cette décision qui fait l'objet du contrôle ou de l'appel [Jiwanpuri]. Les motifs pour lesquels une décision peut être jugée déraisonnable comprennent l'incohérence ou les contradictions, l'absence de preuve à l'appui de la décision, le défaut d'avoir tenu compte d'une preuve convaincante, ou le défaut d'avoir tenu compte de facteurs énoncés à l'article 22 du Règlement. [Les notes en bas de page ont été omises ou abrégées.]

Dans Ismaili, le juge Cullen a poussé l'analyse contenue dans Gao en concluant, à la page 147:

L'agent des visas"tout à fait indépendamment de la décision des médecins agréés"doit considérer si l'état de santé du requérant entraînerait un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. L'agent des visas, sans mettre en doute l'opinion médicale et le diagnostic, doit considérer tous les éléments de preuve disponibles.

Malgré son attrait, il s'agit d'une approche problématique étant donné que le législateur a clairement conféré le pouvoir de décider de la non-admissibilité pour raisons d'ordre médical aux médecins agréés. L'alinéa 19(1)a) de la Loi prévoit:

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible:

a) celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut:

(i) . . .

(ii) soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;

Une fois que les médecins agréés ont émis un avis fondé en droit en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii), la personne visée est non admissible pour raisons d'ordre médical. L'agent des visas n'est pas légalement compétent pour modifier cet avis, bien qu'il puisse faire une exception pour des motifs d'ordre humanitaire. Ce dernier pouvoir est complètement distinct, et il ne découle aucunement de la compétence de l'agent des visas en matière de non-admissibilité pour raisons d'ordre médical. Contrairement à Jiwanpuri ou à Deol, il ne s'agit pas de cas où un organisme investi d'un pouvoir d'appel s'interpose entre l'agent des visas et le tribunal.

Dans Stefanska, le juge Pinard [aux pages 92 et 93] a refusé d'exiger que l'agent des visas apprécie le caractère raisonnable des avis médicaux prévus au sous-alinéa 19(1)a)(ii):

Sur le plan juridictionnel, il s'agit de considérer si la décision émane d'une autorité dûment habilitée qui agit sans abuser de son pouvoir, c'est-à-dire, de bonne foi, avec objectivité, pour les considérations et selon les prescriptions que la Loi peut avoir définies. Dans le présent cas, je suis d'avis que ces conditions sont rencontrées. L'agent d'immigration constituait indubitablement l'autorité dûment habilitée à décider, et ce, en vertu de l'article 6 du Règlement sur l'arriéré des revendications du statut de réfugié. Cet agent ayant été saisi d'une déclaration médicale rencontrant les exigences de l'alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi, après qu'Alicja Tunikowska Stefanska, qui revendiquait le droit d'établissement au Canada, eût été dûment référée au médecin-examinateur pour examen médical prescrit pour fins d'immigration, il ne lui restait plus aucune discrétion, n'ayant d'autre alternative que de déclarer les requérants, mari et femme, inadmissibles.

Quant à savoir si le diagnostic tel qu'exprimé dans la déclaration médicale concernée est juste et s'il justifie bien l'opinion des médecins signataires, ce sont là des questions de faits et non de droit (voir Uppal v. Minister of Employment and Immigration, 78 N.R. 152). Si les requérants étaient parvenus à démontrer que les entrées ou inscriptions sur la déclaration médicale étaient à ce point incompatibles les unes avec les autres qu'elles rendaient l'ensemble du document incohérent, bien sûr cette déclaration médicale n'aurait pu constituer l'avis d'un médecin confirmé par au moins un autre médecin au sens de l'alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi (voir Hiramen v. Minister of Employment and Immigration (1986), 65 N.R. 67). Cependant, tel n'est pas le cas ici. La déclaration médicale est claire et son contenu, en regard du dossier médical consulté par le Dr Robert W. Beaulieu et des explications fournies par ce dernier, est tout à fait cohérent.

Sur le plan juridictionnel, donc, la décision a été manifestement prise par une autorité habilitée qui a agi de bonne foi selon les prescriptions de la Loi.

Sur le plan procédural, puisque la décision affecte des droits et intérêts individuels, l'autorité administrative se devait d'agir de façon équitable (voir Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police and Attorney General of Ontario, [1979] 1 R.C.S. 311 . . .). En l'occurrence, ce devoir requérait simplement que préalablement à la prise de décision on s'assure qu'Alicja Tunikowska Stefanska soit vue par un médecin-examinateur afin de subir l'examen médical prescrit pour fins d'immigration; subséquemment, une déclaration médicale conforme aux exigences de l'alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi obligeait l'agent d'immigration à considérer les requérants inadmissibles. Compte tenu du cadre législatif dans lequel se devait d'agir l'agent d'immigration, je ne peux accepter la proposition que cet agent devait préalablement à sa décision communiquer aux requérants l'information médicale pertinente. Encore une fois, il était suffisant que la requérante, au courant de sa condition, soit vue par le médecin-examinateur et qu'une déclaration médicale conforme à l'alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi s'en suive.

Il s'agit d'une des premières décisions sur ce point (1988). Dans cette affaire, il a été conclu que l'agent des visas avait seulement la responsabilité de s'assurer que les exigences procédurales prévues au sous-alinéa 19(1)a)(ii) ont été satisfaites.

En 1995, le juge Simpson s'est penchée sur cette question dans Gingiovenanu et Jaferi, précités. Dans Gingiovenanu [à la page 78], elle a conclu que l'agent des visas devrait rejeter l'avis médical si celui-ci était manifestement erroné; cependant, elle a poursuivi en appliquant le critère qui consiste à se demander si l'avis médical [traduction] "n'était pas déraisonnable":

J'ai conclu que le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration ne conférait pas à l'agent des visas le pouvoir discrétionnaire d'examiner l'opinion formée par les médecins agréés . . . Une fois l'opinion formée, la personne en question appartient à une catégorie non admissible, et un agent des visas ne saurait lui accorder l'admission. Toutefois, l'agent des visas a l'obligation d'agir équitablement et, en vertu de cette obligation, il serait tenu de rejeter l'avis s'il était manifestement erroné, par exemple, s'il se rapportait à la mauvaise partie ou à une maladie non pertinente, ou si tous les rapports médicaux pertinents n'avaient pas été examinés.

. . .

Le requérant ne conteste pas les conclusions du Dr Saurer sur l'importance de l'invalidité de son fils. Dans ces circonstances, je suis convaincue que la conclusion des médecins agréés selon laquelle le fils risquerait vraisemblablement d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux n'est pas déraisonnable parce qu'elle découle de la prépondérance des éléments de preuve.

Le juge Simpson a suivi Gingiovenanu dans Jaferi, mais elle a adopté un langage plus près de celui utilisé dans Ismaili, précité. Dans Jaferi [aux pages 147 et 148], elle a dit que "[i]l existe cependant une obligation d'agir équitablement et de s'assurer que la conclusion du médecin agréé est raisonnable". Je doute qu'il y ait un moyen de séparation entre "déraisonnable" et "raisonnable". En conséquence, le passage de "pas déraisonnable" à "raisonnable" n'est peut-être qu'une simplification, bien que cela constitue un changement marqué par rapport à "manifestement erroné".

Le juge MacKay a traité de ce problème dans Ajanee, précité. Il a procédé à une analyse exhaustive de la jurisprudence. Il a fait une distinction avec Ismaili dans les termes suivants [à la page 177]:

Tant l'affaire Ahir que l'affaire Ismaili appuient le principe voulant qu'un arbitre ou un agent des visas a la responsabilité d'examiner le caractère raisonnable de l'évaluation des médecins agréés, mais dans chacune de ces affaires, c'est un concours de circonstances qui a amené l'agent d'immigration à mettre en doute le caractère raisonnable de l'avis des médecins, non pas pour des raisons d'ordre médical, mais en raison d'un défaut apparent dans le dossier . . . Dans l'affaire Ismaili, la décision défavorable d'un agent des visas a été annulée parce qu'elle aurait été fondée sur des raisons d'ordre médical, alors que le rapport médical indiquait qu'il était probable que l'immigrant éventuel, un enfant, ait besoin de services pédagogiques particuliers, sans faire référence aux services sociaux ou de santé. Dans cette affaire, le juge Cullen a renvoyé le dossier devant l'agent des visas pour évaluation des répercussions de l'état de santé de l'enfant sur les services sociaux et de santé.

Se fondant sur Gao, entre autres, le juge MacKay a conclu [à la page 178]:

L'agent des visas n'a aucun pouvoir pour examiner le diagnostic des médecins agréés. De plus, en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii), ce sont les médecins agréés et non pas l'agent des visas qui doivent former l'opinion que l'admission de la personne visée "entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé".

Le caractère raisonnable de l'avis des médecins agréés peut être mis en doute par l'agent des visas. Si, d'après la preuve devant lui, le caractère raisonnable de l'avis est mis en cause, l'agent des visas peut choisir d'obtenir un autre avis médical. Si aucune question grave n'est soulevée, d'après le dossier qui lui est soumis, l'agent des visas peut se fonder sur l'avis devant lui pour prendre une décision.

. . .

Comme il a été noté dans l'affaire Gao, un tribunal de révision a compétence pour examiner la preuve afin de déterminer si l'avis des médecins agréés est raisonnable dans les circonstances de l'espèce. Un avis médical est considéré comme déraisonnable s'il est contradictoire ou incohérent, dépourvu de preuves à l'appui ou si il ne tient compte d'une preuve convaincante ou de facteurs énoncés à l'article 22 du Règlement.

Manifestement, le juge MacKay n'est pas allé jusqu'à exiger que l'agent des visas décide si l'avis médical était raisonnable, bien qu'il ait convenu que celui-ci pouvait choisir d'en obtenir un autre s'il mettait en doute le caractère raisonnable de l'avis. Le juge MacKay a également convenu qu'un tribunal de révision pouvait décider si l'avis des médecins agréés était raisonnable.

Dans Ludwig, précité, une décision qu'il a rendue très récemment, le juge Nadon a approuvé cette interprétation permissive du rôle de l'agent des visas:

Il ressort clairement de la jurisprudence précitée que le caractère raisonnable de l'avis médical peut faire l'objet d'un examen par l'agent des visas lorsque, d'après la preuve, l'avis est ou semble déraisonnable.

Le juge Nadon a poursuivi en concluant que l'agent des visas n'avait aucune raison de mettre en doute le caractère raisonnable de l'avis d'après le dossier dont il disposait, et que par conséquent, la décision de l'agent des visas était raisonnable. La question qui avait donc été soumise au tribunal de révision était de savoir si l'agent des visas avait une raison quelconque de mettre en doute le caractère raisonnable de l'avis médical d'après le dossier dont il disposait.

Les avocats du requérant ont soutenu que l'arrêt Ismaili devrait être suivi en l'espèce. Cependant, je ne puis accepter qu'Ismaili signifie que, dans les circonstances de l'espèce, l'agente des visas avait le pouvoir et l'obligation d'examiner de façon indépendante l'avis médical en appliquant la norme du caractère raisonnable. La Loi ne confère tout simplement pas un tel pouvoir aux agents des visas.

À mon avis, l'avis médical valablement émis sous le régime du sous-alinéa 19(1)a)(ii) lie l'agent des visas. Cependant, l'avis fondé sur une erreur de fait manifestement déraisonnable ou inconsistant, incohérent ou formé en contravention des principes de justice naturelle donne lieu à un excès de compétence. Un tel avis ne peut être valable sous le régime du sous-alinéa 19(1)a)(ii). En acceptant un tel avis, l'agent des visas commettrait une erreur de droit, et pour ce motif, sa décision serait susceptible de contrôle par la Cour. Par ailleurs, il importe de souligner que présentement, rien n'empêche une personne touchée de demander le contrôle judiciaire de l'avis médical même.

2. Fardeau excessif

Comme il a déjà été mentionné, il est clair que la conclusion des médecins agréés en l'espèce se fondait principalement sur un seul motif, soit le fait que l'éducation d'un enfant déficient mental entraînerait des coûts plus élevés que pour d'autres enfants. Je souligne, entre autres, le passage suivant du contre-interrogatoire du Dr Hutchings, lequel se trouve aux pages 14 et 15 du dossier:

[traduction]

Q. Et encore une fois de façon hypothétique, si North York avait dit "Bien, chaque année, nous avons 40 places destinées à ces enfants qui demeurent vacantes, nous pouvons l'accueillir", cela n'aurait rien changé non plus.

R. Non.

Q. Ainsi, si je comprends bien, la vraie question est celle des coûts?

R. Oui.

Q. D'accord. La plupart du temps et non dans tous les cas, mais dans la plupart de ceux-ci, si l'enfant souffre d'arriération mentale légère ou modérée et a besoin d'une éducation spéciale, il sera probablement refusé en raison des coûts qu'entraînerait son éducation?

R. Oui, si l'enfant souffre d'arriération mentale.

Je souligne également le passage suivant du contre-interrogatoire du Dr Axler, lequel se trouve aux pages 16 et 17 du dossier:

[traduction]

Q. Bien, vous utilisez l'expression "services de soutien sociaux et pédagogiques". Il s'agit d'une déclaration très générale, Dr Axler. Ne croyez-vous pas que vous auriez . . . qu'il aurait été mieux de dire qu'elle devra fréquenter des écoles spéciales et un environnement pédagogique spécial et qu'elle aura besoin de physiothérapie et d'ergothérapie, peu importe ce dont il s'agit?

R. Bien, elle aura besoin . . . elle aura besoin d'une éducation spéciale, pas nécessairement dans un environnement pédagogique spécial, peut-être dans un environnement pédagogique ordinaire, mais elle aura besoin d'une éducation spéciale. Elle n'aura pas besoin de physiothérapie, elle n'aura pas besoin d'ergothérapie pendant les cinq prochaines années, mais il se peut fort bien qu'elle en ait besoin à un moment donné.

Q. Bien, de quels services autres que pédagogiques aura-t-elle besoin?

R. Les services pédagogiques constituent, comme je le dis, l'essentiel du fardeau excessif.

J'ai énormément de difficulté à concilier ce témoignage et la description de l'état de santé de la fille du requérant que les médecins agréés ont fournie à l'agente des visas pour expliquer la raison pour laquelle ils la considéraient non admissible pour raisons d'ordre médical. Je reproduis cette description:

ARRIÉRATION MENTALE MODÉRÉE, CIM no 317

[traduction] L'ENFANT, ÂGÉE DE 7 ANS, SOUFFRE D'ARRIÉRATION MENTALE MODÉRÉE ET A UN Q. I. DE 35. ELLE A BESOIN D'IMPORTANTS SERVICES DE SOUTIEN SOCIAUX ET PÉDAGOGIQUES ET D'UNE SURVEILLANCE CONSTANTE. CES SERVICES SONT TRÈS COÛTEUX ET SOUVENT NON DISPONIBLES.

ELLE ENTRAÎNERA VRAISEMBLABLEMENT UN FARDEAU EXCESSIF POUR LES SERVICES SOCIAUX ET APPARTIENT DONC À UNE CATÉGORIE NON ADMISSIBLE AUX TERMES DU SOUS-ALINÉA 19(1)a)(ii) DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION.

ELLE SOUFFRE ÉGALEMENT DE TROUBLES ÉPILEPTIQUES.

Il ressort de cette description que l'enfant a besoin d'importants services de soutien sociaux et pédagogiques de même que d'une surveillance constante, et que ces services sont très coûteux et souvent non disponibles. En fait, il ressort du contre-interrogatoire que les médecins ont considéré principalement les coûts qu'engendreraient des services pédagogiques supplémentaires. Ils n'ont pas considéré la disponibilité de tels services et n'ont pas estimé que cela était pertinent. Ils n'ont pas obtenu les renseignements pertinents en ce qui concerne le besoin de surveillance constante de l'enfant et n'ont pas estimé que cela était pertinent. Les services sociaux autres que pédagogiques dont l'enfant avait besoin étaient soit sans importance, soit complètement secondaires, de l'avis des médecins. Il ressort clairement de la preuve que la description de l'état de santé de la fille du requérant ne peut être justifiée.

Le requérant n'a pas véritablement eu l'occasion de porter à l'attention des médecins agréés les faits concernant le fardeau excessif, car la lettre du 1er août 1995, la soi-disant [traduction] "lettre empreinte d'équité", ne mentionnait aucunement les questions auxquelles le requérant devait répondre en traitant de l'avis médical préliminaire. La lettre mentionnait que [traduction ] "c'est à vous qu'il revient de décider du type de renseignements supplémentaires (d'ordre médical ou autre) que vous désirez nous soumettre avant que nous prenions une décision finale". Depuis le début du traitement de ce dossier, le requérant n'a jamais été avisé des critères que les médecins agréés ont effectivement appliqués pour former leur avis. Si elle ne violait pas la justice naturelle, le moins que l'on puisse dire est que cette pratique n'aidait pas les médecins agréés à obtenir les renseignements pertinents qui leur permettraient d'examiner équitablement le cas qui leur était soumis. À mon avis, une telle pratique pourrait être considérée comme étant inéquitable.

Le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi n'est pas exhaustif. Il prévoit que les médecins agréés doivent former un avis sur la question de savoir si l'admission de la personne visée "entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé". Le fardeau excessif a été défini dans le Règlement que l'arrêt Ismaili a, depuis, déclarée ultra vires.

Bien que cette décision soit de nature discrétionnaire, je suis d'avis que les médecins agréés ont commis une erreur en appliquant le critère prévu dans la loi. Il était erroné de déclarer dans la description de l'état de santé de l'enfant que les motifs de sa non-admissibilité étaient les services de soutien sociaux et pédagogiques importants et la surveillance constante dont elle avait besoin de même que les coûts liés à ces services et leur disponibilité, alors qu'en fait, les médecins agréés ont convenu qu'ils ne disposaient pas de renseignements extrêmement pertinents pour juger de ces facteurs. Par ailleurs, il est évident que ces derniers n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient pour obtenir ces renseignements.

Si j'avais conclu que l'agente des visas avait l'obligation de s'assurer que l'avis médical était raisonnable, j'aurais conclu qu'elle a omis de remplir cette obligation. En outre, si le critère applicable avait obligé l'agente des visas à apprécier le caractère raisonnable de l'avis médical si elle avait des motifs de croire que celui-ci était erroné, j'aurais conclu qu'elle a commis une erreur, car elle était bien placée pour savoir que les médecins agréés ne disposaient pas d'information concernant le besoin de supervision de la fille du requérant, étant donné qu'on n'a jamais demandé à la famille si elle pouvait assurer une telle supervision à la maison. Sur cette question, les commentaires du juge Rothstein dans Litt, précité [à la page 307], sont à propos:

Sans trancher la question de savoir si la possibilité d'un manque de soutien familial était à proprement parler une question devant le médecin, par opposition à l'agent des visas, il ne semble pas qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve pour amener le médecin à se demander si ce soutien venait à manquer. Je ne doute pas que le processus décisionnel devrait inclure la question du soutien familial et qu'il est loisible au décideur compétent, pour des motifs valables, d'écarter ou de rejeter les engagements faits par les membres de la famille.

En l'espèce, la conclusion selon laquelle une surveillance constante était nécessaire soulevait la question de savoir à quel point la famille était disposée à apporter son soutien à l'enfant. Or, les médecins agréés ne disposaient d'aucun élément de preuve pour étayer une conclusion relative à la question de la supervision constante, car aucune preuve n'a établi que la famille n'apportait pas son soutien à l'enfant. Bien qu'il soit possible que des modifications soient bientôt apportées aux dispositions législatives applicables, l'exigence présentement en vigueur appelle une évaluation individuelle et non une décision sur la non-admissibilité pour raisons d'ordre médical fondée exclusivement sur l'état de santé de la personne visée.

Quel que soit le critère appliqué, je suis d'avis que l'avis médical contenu dans la description de l'état de santé ne saurait être justifié vu l'omission, de la part des médecins agréés, d'obtenir ou de chercher à obtenir l'information nécessaire pour évaluer équitablement les motifs ayant constitué le fondement de leur décision selon laquelle l'enfant n'était pas admissible.

3. Examen du dossier médical et du dossier du bureau des visas

Compte tenu de ma conclusion que l'agent des visas n'avait pas l'obligation de s'assurer que l'avis médical était raisonnable, et compte tenu du fait que le principe selon lequel l'agent des visas ne peut pas réviser l'aspect médical de l'avis des médecins agréés fait l'unanimité dans la jurisprudence, je ne suis pas convaincu que l'agente des visas devait nécessairement examiner le dossier médical.

Quant à la question de savoir si les médecins agréés devraient examiner le dossier du bureau des visas, notons que ceux-ci doivent considérer tout élément de preuve portant sur la question du fardeau excessif. En l'espèce, les médecins ont mentionné des critères dans la description de l'état de santé, mais ils n'ont pas cherché à obtenir l'information nécessaire pour les considérer équitablement. Par ailleurs, le requérant n'a pas véritablement eu l'occasion de fournir cette information. Cette omission de la part des médecins agréés n'est aucunement liée à la question de savoir s'ils devraient avoir accès à l'ensemble du dossier du bureau des visas; il revient à l'intimé de trancher cette question.

CONCLUSION

Par ces motifs, j'ai conclu que l'avis médical étayant la décision visée par le présent contrôle était déficient parce que les médecins agréés en l'espèce ont commis une erreur en appliquant le critère prévu au sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision que l'agente des visas, S. Tai, a prise le 24 novembre 1995 est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il procède à une nouvelle audition et statue de nouveau sur celle-ci en conformité avec les présents motifs d'ordonnance.

CERTIFICATION

Les avocats du requérant ont proposé la certification de trois questions, prévue à l'article 83 [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73] de la Loi sur l'immigration:

1) Un agent des visas commet-il une erreur de droit lorsqu'il omet de suffisamment vérifier les détails qui sous-tendent la déclaration médicale que lui fournit un médecin agréé de manière à permettre à un requérant de connaître et réfuter les éléments de la déclaration qui lui sont défavorables?

2) Une déclaration médicale portant que le fardeau est excessif et fondée exclusivement sur une évaluation des coûts engendre-t-elle une erreur de droit?

3) L'enquête qu'un médecin agréé doit mener en vertu du sous-alinéa 19(1)a)(ii) exclut-elle les faits non médicaux?

En ce qui concerne la première question, je souscris à l'opinion de l'avocate de l'intimé selon laquelle cette question ne se pose pas en l'espèce.

Pour ce qui est de la deuxième question, je suis également d'avis qu'il n'y a pas lieu de la certifier, car elle a déjà été traitée dans la jurisprudence de la Cour.

Enfin, en ce qui concerne la troisième question, je suis d'accord qu'elle ne se pose pas en l'espèce et que, par conséquent, elle ne mérite pas d'être certifiée.

En conséquence, et par ces motifs, aucune question n'est certifiée.

LES DÉPENS

Le requérant n'ayant pas avancé de raison particulière justifiant l'adjudication des dépens en sa faveur, en vertu de la Règle 1618 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663 (édictée par DORS/92-43, art. 19)], il n'y a pas d'adjudication de dépens.

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