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[1996] 2 C.F. 658

T-1181-95

Indian Manufacturing Limited et 951268 Ontario Limited (demanderesses)

c.

Kin Ming Lo, Phillip Bannon et M. et Mme Untel et toute autre personne dont l’identité est inconnue, qui met en vente, vende, importe, fabrique, imprime, distribue, annonce, promeut, expédie, entrepose, met à l’étalage des marchandises non autorisées portant la marque Indian Motorcycle ou Indian Motocycle au Canada, ou fait de la publicité pour de telles marchandises ou en fait le commerce (défendeurs)

Répertorié : Indian Manufacturing Ltd. c. Lo (1re inst.)

Section de première instance, juge Nadon—Ottawa, 27 mars et 1er avril 1996.

InjonctionsDemande de suspension d’une ordonnance donnant mainlevée de l’ordonnance de type Anton Piller en attendant l’appelOrdonnance de type Anton Piller en vigueur jusqu’au 3 juin 1996 à moins d’être annulée, renouvelée ou modifiée par la Cour; autorisant les personnes avisées par signification de présenter une requête à la Cour pour faire modifier ou annuler l’ordonnance sur préavis de 72 heuresLe juge a donné mainlevée de l’ordonnance de son propre chef alors que les demanderesses voulaient faire convertir l’injonction provisoire en injonction interlocutoireAucune des soixante personnes avisées par signification n’a demandé l’annulation ou la modification de l’ordonnanceDemande accueillieQuestion grave, préjudice irréparable pour les demanderesses si la suspension n’est pas accordée, prépondérance des inconvénients penche du côté des demanderesses.

PratiqueJugements et ordonnancesSuspension d’exécutionDemande de suspension de l’ordonnance donnant mainlevée de l’ordonnance de type Anton Piller en attendant l’appelDemande accueillie : question très grave, préjudice irréparable pour les demanderesses si la suspension n’est pas accordée, prépondérance des inconvénients penchant du côté des demanderessesSuggestion que le Comité des règles s’interroge sur la question de savoir si les requêtes en suspension d’une ordonnance de la Section de première instance en attendant un appel devraient être adressées à la Cour d’appel.

Juges et tribunauxJuge de première instance accordant une ordonnance de type Anton PillerDeuxième juge de première instance donnant mainlevée de l’ordonnance sur demande de conversion de l’injonction provisoire en injonction interlocutoire au motif que l’avocat n’avait pas été à la hauteur de ses responsabilités spéciales qui lui incomblait lorsqu’une ordonnance renouvable de type Anton Piller est accordéeDemande adressée à un troisième juge de première instance en vue d’une suspension de l’ordonnance du deuxième jugeLe Comité des règles pourrait envisager la question de savoir si les requêtes en suspension d’une ordonnance de la Section de première instance en attendant un appel devraient être entendues par la C.A.F.

Il s’agit d’une demande de suspension d’une ordonnance donnant mainlevée d’une ordonnance de type Anton Piller en attendant le résultat d’un appel. Le 5 juin 1995, les demanderesses ont demandé unilatéralement et obtenu une injonction provisoire et une ordonnance de type Anton Piller contre les défendeurs. Les conditions de l’ordonnance étaient censées être applicables jusqu’au 3 juin 1996 à moins que l’ordonnance soit annulée, renouvelée ou modifiée par la Cour. Elle autorisait également les personnes avisées par signification à présenter une requête à la Cour pour faire modifier ou annuler l’ordonnance sur préavis de 72 heures. Par la suite, les demanderesses ont signifié l’ordonnance à soixante personnes, et la Cour, à dix reprises, a réexaminé l’ordonnance et converti les injonctions provisoires en injonctions interlocutoires à l’égard des personnes avisées de cette ordonnance par signification. Le juge Reed a rejeté la dernière demande et annulé l’ordonnance de type Anton Piller.

La question est de savoir s’il était loisible au juge Reed d’annuler de son propre chef l’ordonnance de type Anton Piller à l’occasion d’une demande de conversion de l’injonction provisoire en injonction interlocutoire.

Jugement : la demande doit être accueillie en partie.

Il se pose en l’espèce une question grave. Les conditions de l’ordonnance prévoyaient qu’elle serait applicable à moins d’être annulée, renouvelée ou modifiée par la Cour, et elle autorisait clairement les personnes avisées par signification à demander son annulation ou sa modification. Aucune demande en ce sens n’a été présentée. Les demanderesses subiraient un préjudice irréparable si la suspension ne leur était pas accordée, et la prépondérance des inconvénients penche de leur côté. Comme la Cour n’a pas eu la possibilité d’entendre d’arguments contre la demande, l’avocat des demanderesses est prié de prendre les dispositions nécessaires pour que l’appel soit entendu le plus tôt possible. Tout retard sera considéré défavorablement par la Cour.

Il semblerait que les requêtes en suspension d’une ordonnance d’un juge de première instance en attendant un appel devraient être adressées à la Cour d’appel. Le Comité des règles devrait peut-être envisager cette procédure.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13.

DEMANDE de suspension d’une ordonnance donnant mainlevée d’une ordonnance de type Anton Piller en attendant le résultat d’un appel. Demande accueillie en partie.

AVOCATS :

Joseph S. Garten pour les demanderesses.

Personne n’a comparu pour les défendeurs.

PROCUREURS :

Joseph S. Garten, Toronto, pour les demanderesses.

Aucun procureur pour les défendeurs.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance rendus par

Le juge Nadon : Les demanderesses cherchent à obtenir une ordonnance suspendant l’ordonnance de Mme le juge Reed en date du 25 mars 1996 [[1996] 2 C.F. 647], en attendant le résultat de l’appel qu’elles ont l’intention d’interjeter.

Rappelons brièvement les faits importants. Le 5 juin 1995, les demanderesses ont déposé une déclaration contre un certain nombre de défendeurs identifiés et anonymes. Dans sa déclaration, la demanderesse 951268 Ontario Limited allègue qu’elle est propriétaire du numéro d’enregistrement de la marque de commerce 384 615 au Canada (marque de commerce 615), qui lui a été attribué par contrat de cession le 26 juillet 1991. L’autre demanderesse, Indian Manufacturing Limited, allègue être titulaire du permis de la marque de commerce 615 et posséder le droit exclusif de sous-traitance, en vertu d’un accord entré en vigueur le 1er janvier 1993.

Les demanderesses allèguent également dans leur déclaration que le propriétaire initial de la marque de commerce 615 était Mark Cooper pour ce qui est de la marque « Indian Motorcycle », enregistrée le 17 mai 1991 en vertu des dispositions de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13.

Les demanderesses allèguent en outre que les défendeurs identifiés ont, sans le consentement des demanderesses, mis en vente, vendu, importé, fabriqué, imprimé, distribué, annoncé, promu, expédié, entreposé, mis à l’étalage des marchandises non autorisées portant la marque « Indian Motorcycle » ou a fait de la publicité pour de telles marchandises ou en a fait le commerce.

Les demanderesses allèguent enfin que « de nombreuses autres personnes au Canada, dont l’identité est inconnue des demanderesses », ont, sont ou seront engagés dans les mêmes activités que les défendeurs identifiés.

En conclusion, les demanderesses cherchent à obtenir, entre autres, un jugement déclaratoire attestant que la demanderesse 951268 Ontario Limited est propriétaire de la marque de commerce 615, que l’enregistrement est valide et toujours en vigueur et que les défendeurs y ont porté atteinte. Elles demandent également une injonction permanente interdisant aux défendeurs, identifiés et anonymes, de poursuivre les activités reprochées précédemment.

Le 5 juin 1995, les demanderesses ont présenté une demande ex parte pour obtenir une ordonnance d’injonction provisoire et une injonction de type Anton Piller contre les défendeurs. Avec cette demande, les demanderesses ont déposé un engagement attestant qu’elles se considéreraient liées par une ordonnance de la Cour à l’égard des dommages-intérêts faisant suite à l’exécution de l’ordonnance qu’elles demandaient, si celle-ci devait être annulée ultérieurement.

Le 5 juin 1995, le juge en chef adjoint Jerome accordait aux demanderesses l’ordonnance demandée. En voici les paragraphes 4, 12a) et b), 14 et 15 :

[traduction]

4.   Les conditions de la présente ordonnance seront applicables jusqu’au 3 juin 1996, à moins que l’ordonnance de la Cour soit annulée, renouvelée ou d’autre façon modifiée entre-temps.

12. Lorsque la présente ordonnance est exécutée contre des personnes dont les marchandises, documentation, données ou matériel de fabrication ont été saisis :

a)   Les PERSONNES EXÉCUTANT CETTE ORDONNANCE signifieront l’ordonnance ou la déclaration ou tout autre avis de requête dans cette instance en notifiant une copie ou une photocopie certifiée conforme desdites ordonnances, déclaration ou avis de requête. Si les destinataires de la notification le demandent, on leur signifiera un exemplaire original ou une copie certifiée conforme de l’original de l’ordonnance, de la déclaration ou de tout avis de requête aussitôt que possible; et

b)   Les PERSONNES EXÉCUTANT CETTE ORDONNANCE expliqueront, sur demande, la nature et les conséquences de l’ordonnance dans un langage ordinaire et informeront les intéressés qu’ils peuvent s’adresser à la Cour pour demander le renvoi de toute marchandise, documentation, données ou matériel de fabrication saisis, ainsi que pour demander une révision de l’ordonnance ou une ordonnance imposant aux demanderesses de fournir garantie.

14. Les personnes avisées de cette ordonnance par signification peuvent présenter une requête à la Cour, à n’importe quelle séance de celle-ci, pour :

a) faire modifier ou annuler l’ordonnance; ou

b) exiger que garantie soit fournie;

sur préavis de 72 heures à l’avocat des demanderesses et signification à celles-ci de tout document d’appui relatif à cette requête et, dans tous les cas, tous les aspects de cette instance seront réexaminés par la Cour le 3 juin 1996 à Toronto, au 330, av. University, 9e étage, à 10h, ou aussitôt qu’il sera possible d’entendre cette instance par la suite.

15. Les PERSONNES EXÉCUTANT CETTE ORDONNANCE signifieront également aux personnes avisées de l’ordonnance un avis de requête demandant de rendre interlocutoire la présente ordonnance ex parte. Cet avis de requête peut être présentable soit par conférence téléphonique au 250, av. University, Toronto (Ontario), M5H 3E5, dans un délai d’environ 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance ou dès que la requête pourra être entendue, ou encore, à la discrétion des demanderesses, en personne, aux séances ordinaires de la Cour à Toronto, dans un délai d’environ 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance et dudit avis de requête ou dès que la requête pourra être entendue.

Entre le 5 juin 1995 et le 25 mars 1996 (date de l’ordonnance de Mme le juge Reed), les demanderesses, suivant la signification de l’ordonnance du 5 juin 1995 à une soixantaine de personnes, ont demandé, à onze reprises, à la Cour de réexaminer l’ordonnance du 5 juin 1995 et de convertir l’ordonnance d’injonction provisoire en ordonnance interlocutoire à l’égard des personnes ayant reçu signification de l’ordonnance du 5 juin 1995. Les juges de la Cour ont accueilli ces demandes dans les ordonnances des dates suivantes : 21 juin 1995, 25 juillet 1995, 9 septembre 1995, 16 octobre 1995, 30 octobre 1995, 28 novembre 1995, 11 décembre 1995, 15 janvier 1996 et 22 janvier 1996.

Le 28 septembre 1995, Mme le juge Reed a été saisie de l’une de ces demandes et a refusé de rendre l’ordonnance demandée, c’est-à-dire de faire de l’injonction provisoire une injonction interlocutoire à l’égard de cinq personnes ayant reçu signification de l’ordonnance du 5 juin 1995. L’ordonnance du juge Reed en date du 25 mars 1996, que les demanderesses me demandent de suspendre, avait trait à la conversion de l’injonction provisoire en injonction interlocutoire à l’égard de trois personnes ayant reçu signification de l’ordonnance du 5 juin 1995. Le juge Reed a rejeté la demande et annulé l’ordonnance du 5 juin 1995.

Les demanderesses, dans leur requête en suspension de l’ordonnance du juge Reed, soutiennent que le juge Reed a commis une erreur de droit lorsqu’elle a annulé l’ordonnance du 5 juin 1995. Elles font plus précisément valoir que, comme la requête adressée au juge Reed ne concernait que la conversion de l’injonction provisoire en injonction interlocutoire, le juge ne pouvait pas, de son propre chef, annuler l’ordonnance du 5 juin 1995. Les demanderesses soutiennent que cela n’aurait été possible que si l’une des personnes ayant reçu signification de l’ordonnance du 5 juin 1995 en avait fait la demande. À cet égard, les demanderesses invoquent le paragraphe 14 de l’ordonnance du 5 juin 1995, qui prévoit expressément que toute personne ayant reçu signification de l’ordonnance peut s’adresser à la Cour pour faire modifier ou annuler l’ordonnance sur préavis de 72 heures aux avocats des demandeurs. Le paragraphe 14 de l’ordonnance du 5 juin prévoit également que « tous les aspects de cette instance seront réexaminés par la Cour le 3 juin 1996 ». Les demanderesses ont également renvoyé au paragraphe 15 de l’ordonnance du 5 juin 1995, qui prévoit que, sur exécution de ladite ordonnance, il faut signifier à toute personne touchée par cette exécution un avis de requête, présentable dans un délai d’une dizaine de jours suivant la signification de l’ordonnance du 5 juin 1995, en vue de convertir l’injonction provisoire ex parte en injonction interlocutoire.

Les demanderesses estiment donc que l’objet de la requête, présentable le 19 février 1996 à Toronto, était de convertir l’injonction provisoire ex parte en injonction interlocutoire à l’endroit de Anuva Dutta, The Key Place et Maria Teresa Hadgett. Comme je l’ai déjà dit, le juge Reed a rejeté cette requête, comme elle avait, le 28 septembre 1995, rejeté une requête semblable des demanderesses. Pour plus de clarté, je reproduis ci-dessous une partie de l’avis de requête des demanderesses présentable le 19 février 1996 à Toronto. Cet avis est en effet très semblable aux dix précédents que les demanderesses ont déposés.

[traduction]

AVIS DE REQUÊTE

VEUILLEZ PRENDRE AVIS que les demanderesses adresseront une requête à la Cour le lundi 19 février 1996, à 10h du matin ou dès que la Cour fédérale pourra entendre l’avocat, au 330, av. University, 9e étage, Toronto (Ontario).

LA REQUÊTE a trait aux questions suivantes :

a)   Réexamen de l’ordonnance du juge en chef adjoint en date du 5 juin 1995, tel que demandé ici;

b)   Les parties suivantes ont été personnellement notifiées : (57) Anuva Dutta, (58) The Key Place et (59) Maria Hadgett;

c)   Ordonnance convertissant l’ordonnance ex parte du juge en chef adjoint en date du 5 juin 1995 en ordonnance interlocutoire à l’égard des intimés personnellement notifiés et de leurs administrateurs, agents, employés, ou distributeurs et tous ceux qui relèvent de toute personne ayant reçu signification de l’ordonnance, en attendant toute autre ordonnance de la Cour, et interdisant auxdites personnes

i)    d’utiliser, de proposer à la vente, de vendre, d’importer, de fabriquer, d’imprimer, de distribuer, d’annoncer, de promouvoir, d’expédier, d’entreposer, d’exposer ou d’autre façon de faire le commerce de marchandises protégées par le numéro d’enregistrement de marque de commerce 384 615 au Canada;

ii)   d’utiliser, de proposer à la vente, de vendre, d’importer, de fabriquer, d’imprimer, de distribuer, d’annoncer, de promouvoir, d’expédier, d’entreposer, d’exposer ou d’autre façon de faire le commerce de marchandises associées à la marque « Indian Motorcycle » ou à toute autre marque prêtant à confusion avec la marque « Indian Motorcycle »;

iii)   d’attirer l’attention du public sur leurs marchandises ou leur entreprise d’une façon qui puisse les faire confondre avec celles des demanderesses;

iv)  de faire passer leurs marchandises pour celles des demanderesses; et

v)   de faire des déclarations fausses ou trompeuses concernant les prétendus droits commerciaux des intimés et les droits des demanderesses en vue de faire la promotion de leurs propres produits et entreprises et de discréditer celles des demanderesses;

d)   Ordonnance abrégeant le délai de dépôt de l’avis de requête et des documents à l’appui, hors la période de deux (2) jours prescrits, s’il y a lieu;

e)   Ordonnance déterminant le lieu et la date d’une séance de la Cour pour régler rapidement la requête des demanderesses en vue d’une injonction interlocutoire et établissant un emploi du temps permettant de procéder rapidement, s’il y a lieu; et

f)  Tout autre redressement jugé équitable par la Cour.

Selon le paragraphe a) de leur requête, les demanderesses souhaitent obtenir un réexamen de l’ordonnance du 5 juin 1995 « tel que demandé ici ». Elles estiment que le paragraphe a) doit être lu à la lumière des paragraphes 14 et 15 de ladite ordonnance. Autrement dit, les demanderesses soutiennent qu’elles demandaient un réexamen de l’ordonnance du 5 juin 1995 en vue de convertir l’injonction provisoire en injonction interlocutoire.

Il m’apparaît que c’est là une question très grave à l’égard de cette instance, puisque les conditions de l’ordonnance du 5 juin 1995, par l’énoncé de son paragraphe 4, devaient rester en vigueur jusqu’au 3 juin 1996 à moins d’annulation, de réexamen ou de modification de l’ordonnance par la Cour. L’ordonnance du 5 juin 1995 indique clairement que les personnes en ayant reçu signification sont libres de s’adresser à la Cour pour faire annuler ou modifier ladite ordonnance. C’est ainsi que la soixantaine de personnes notifiées auraient pu s’adresser à la Cour pour faire annuler ou modifier l’ordonnance du 5 juin 1995. Jusqu’à présent, aucune de ces personnes ne s’est adressée à la Cour. En fait, aucune partie n’a encore déposé de défense à l’égard de l’action des demanderesses.

La question semble être de savoir si, dans les circonstances, le juge Reed pouvait annuler l’ordonnance du 5 juin 1995. Les demanderesses soutiennent qu’elle n’avait pas cette liberté et qu’elles n’ont pas demandé au juge de le faire.

Après examen attentif des observations de l’avocat des demanderesses et des affidavits à l’appui de la requête, j’en suis venu à la conclusion que les demanderesses risquent de subir un préjudice irréparable si la suspension ne leur est pas accordée. Je suis également d’avis que la prépondérance des inconvénients penche du côté des demanderesses.

Pour les motifs précités, j’accueillerai en partie la demande des demanderesses. L’ordonnance de Mme le juge Reed en date du 25 mars 1995 sera suspendue en attendant le résultat de l’appel des demanderesses pour ce qui est des paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

Les demanderesses entreprendront la procédure d’appel le plus rapidement possible et, à cet égard, leur avocat est prié de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l’appel soit entendu le plus tôt possible. Je fais remarquer que, dans ma décision à l’égard de la présente demande, je n’ai pas eu la possibilité d’entendre d’arguments contre la demande, parce qu’il n’y a, pour l’instant, pas d’adversaires aux demanderesses. L’avocat des demanderesses doit donc comprendre que je m’attends à ce qu’il procède avec diligence. Tout retard, à moins qu’il soit complètement indépendant de la volonté de l’avocat, sera considéré défavorablement par moi-même et, j’en suis sûr, par les autres juges de la Cour qui pourraient être appelés à entendre d’autres demandes des demanderesses en vue de l’exécution de l’ordonnance du 5 juin 1995.

Enfin, il me semble que les requêtes en suspension d’une ordonnance d’un juge de la Section de première instance en attendant un appel devraient être adressées à la Cour d’appel. Le Comité des règles devrait peut-être envisager cette procédure.

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