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[1996] 3 C.F. 584

T-2127-95

Sydney H. Pfeiffer (requérant)

c.

Georges F. Redling, Marc Mayrand, Marc Lamarre, Brian P. Doyle, Uwe Manski et le procureur général du Canada (intimés)

et

T-2130-95

Pfeiffer & Pfeiffer (requérante)

c.

Georges F. Redling, Marc Mayrand, Marc Lamarre, Brian P. Doyle, Uwe Manski et le procureur général du Canada (intimés)

et

Guylaine House (intervenante)

Répertorié : Pfeiffer c. Canada (Surintendant des faillites) (1re inst.)

Section de première instance, juge Tremblay-Lamer—Montréal, 20 mars; Ottawa, 2 mai 1996.

Faillite Délégation de pouvoirs en vertu de l’art. 14.01(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin d’enquêter sur la conduite d’un syndic de failliteLe tribunal délégataire n’avait pas le pouvoir de trancher les contestations, fondées sur la Charte et la Déclaration des droits, de la validité des art. 14.01 et 14.02 de la Loi.

Droit constitutionnel Charte des droits Recours Délégation de pouvoirs en vertu de l’art. 14.01(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin d’enquêter sur la conduite d’un syndic de failliteLe tribunal délégataire n’avait pas le pouvoir en vertu de l’art. 24 de la Charte et de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de trancher les contestations de la validité des art. 14.01 et 14.02 de la LoiExamen de la jurisprudence portant sur les pouvoirs des tribunaux administratifs d’étudier les questions relatives à la CharteLe tribunal délégataire n’avait pas le pouvoir de trancher des questions de droit.

Déclaration des droits Délégation de pouvoirs en vertu de l’art. 14.01(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin d’enquêter sur la conduite d’un syndic de failliteLe tribunal délégataire n’avait pas le pouvoir de trancher des questions de droitLa société requérante, qui est syndic de faillite, ne peut pas invoquer l’art. 2e) de la Déclaration des droits, car ce dernier protège des droits tandis que, dans le cas d’une société, une licence de syndic est un privilège.

En 1993, à la suite d’une vérification des activités des requérants, le surintendant des faillites a délégué à un tribunal composé de trois personnes les pouvoirs que lui confère l’article 14.02 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin d’enquêter sur la conduite des requérants et de déterminer si leur licence de syndic de faillite devait être annulée. Le tribunal avait pour mandat d’examiner le rapport, d’entendre les requérants, d’établir les règles de procédure qui s’appliqueraient, de tenir une audience et de veiller à ce que les travaux soient enregistrés, d’examiner la preuve et les arguments présentés, d’exposer par écrit les motifs de sa décision et, au besoin, de nommer un ou plusieurs autres syndics afin de s’occuper des actifs dont l’administration avait été confiée aux requérants. Les requérants ont proposé que le tribunal se déclare inhabile à procéder en vertu des articles 14.01 et 14.02 pour le motif que ces articles étaient inconstitutionnels, en ce qu’ils contrevenaient à l’article 7 de la Charte; que ces articles étaient inopérants en raison de leur incompatibilité avec l’alinéa 2e) de la Déclaration des droits; que le processus d’enquête mis en place par les articles 14.01 et 14.02 portait atteinte aux exigences d’impartialité commandées par les principes de justice naturelle. Le tribunal a conclu qu’il n’avait pas la compétence de se prononcer sur la constitutionnalité des articles en question. Cette décision a fait l’objet de demandes de contrôle judiciaire. Les intimés ont déposé une requête en radiation des requêtes introductives d’instance pour le motif qu’elles étaient prématurées.

Il s’agissait de savoir (1) si les requêtes introductives d’instance étaient prématurées du fait que la décision du tribunal était interlocutoire; (2) si le tribunal a erré en concluant qu’il n’avait pas la compétence de déclarer inconstitutionnels les articles 14.01 et 14.02; (3) si les articles étaient inopérants du fait qu’ils étaient incompatibles avec l’alinéa 2e) de la Déclaration des droits.

Jugement : les demandes de contrôle judiciaire doivent être rejetées.

(1) Puisque la demande était dirigée à l’encontre de l’existence même du tribunal, il existait une raison spéciale qui permettait la révision judiciaire à cette étape des procédures : il s’agissait d’une décision définitive tranchant une question fondamentale soumise au tribunal : Mahabir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration).

(2) Le litige ne portait pas sur l’application de l’article de la Charte mais sur celle de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Dans l’arrêt de la Cour suprême du Canada Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), le juge La Forest a déclaré qu’un tribunal administratif n’a pas à répondre à la définition d’un tribunal compétent pour détenir l’autorité nécessaire pour examiner la conformité de sa loi habilitante à la lumière de la Charte. La question pertinente consiste à savoir si, dans sa loi habilitante, le législateur, expressément ou implicitement, a confié au tribunal l’obligation d’examiner des questions de droit. En l’espèce, une étude des dispositions législatives mène à la conclusion que le tribunal, par l’entremise du surintendant ou de ses délégués, n’a pas le pouvoir de trancher des questions de droit. Bien au contraire, le législateur a prévu un processus informel pour les auditions prévoyant que le surintendant n’est pas lié par les règles de preuve. Les questions doivent être réglées eu égard aux circonstances et à l’équité. Rien dans ces dispositions n’indique une intention d’imposer au tribunal la responsabilité de trancher des questions de droit. De plus, le législateur n’a pas jugé bon de lui octroyer certains pouvoirs d’enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes.

(3) Comme seule la société requérante a demandé un jugement déclaratoire et a envoyé l’avis constitutionnel exigé par l’article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, ce n’est que dans la mesure où cette demande a été faite par la société requérante que la violation présumée de l’alinéa 2e) de la Déclaration des droits a été examinée.

Même si la société requérante était une « personne » au sens de l’alinéa 2e), puisqu’une licence de syndic de faillite, dans le cas d’une société requérante, est un privilège et non un droit, et puisque l’alinéa 2e) protège des droits et non des privilèges, la société requérante ne pourrait pas invoquer cet alinéa.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 24.

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 23.

Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), appendice III, art. 2e).

Loi constitutionnelle de l982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 52.

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 5 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 127), 18(3) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 57 (mod., idem, art. 19).

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (anciennement Loi sur la faillite), L.R.C. (1985), ch. B-3 (mod. par L.C. 1992, ch. 27, art. 2), art. 14.01 (édicté, idem, art. 9), 14.02 (édicté, idem), 25 (mod., idem, art. 10).

Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I-11.

Loi sur l’immigration de 1976, S.C. 1976-77, ch. 52.

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 5.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Mahabir c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 133 (1991), 85 D.L.R. (4th) 110; 15 Imm. L.R. (2d) 303; 137 N.R. 377 (C.A.); Cyanamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. c. Canada (Commissaire des brevets), [1983] A.C.F. no 429 (1re inst.) (QL); La Loi antidumping (In re) et in re Danmor Shoe Co. Ltd., [1974] 1 C.F. 22 (1974), 1 N.R. 422 (C.A.); Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; (1990), 77 D.L.R. (4th) 94; [1991] 1 W.W.R. 643; 52 B.C.L.R. (2d) 68; 91 CLLC 17,002; 118 N.R. 340; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; (1991), 81 D.L.R. (4th) 358; 50 Admin. L.R. 1; 36 C.C.E.L. 117; 91 CLLC 14,023; 4 C.R.R. (2d) 12; 126 N.R. 1; Canada (Procureur général) c. Gill, [1992] 3 C.F. 3 (1992), 16 Admin. L.R. (2d) 215; 52 F.T.R. 81 (1re inst.); Canada (Procureur général) c. Racette-Villeneuve, [1995] A.C.F. no 581 (1re inst.) (QL); Joys c. M.R.N., [1996] 1 C.F. 149 (1995), 128 D.L.R. (4th) 385; 189 N.R. 175 (C.A.); MacBain c. Lederman, [1985] 1 C.F. 856 (1985), 22 D.L.R. (4th) 119; 16 Admin. L.R. 109; 6 C.H.R.R. D/3064; 85 CLLC 17,023; 18 C.R.R. 165; 62 N.R. 117 (C.A.); New Brunswick Broadcasting Co., Limited c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, [1984] 2 C.F. 410 (1984), 13 D.L.R. (4th) 77; 2 C.P.R. (3d) 433; 12 C.R.R. 249; 55 N.R. 143 (C.A.); Organisation nationale anti-pauvreté c. Canada (Procureur général), [1989] 1 C.F. 208 (1988), 32 Admin. L.R. 1; 21 C.P.R. (3d) 305; 21 F.T.R. 33 (1re inst.).

DISTINCTION FAITE AVEC :

Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; (1991), 81 D.L.R. (4th) 121; 91 CLLC 14,024; 122 N.R. 361; [1991] OLRB Rep 790; Laflamme c. Canada (Surintendant des faillites), [1995] 3 C.F. 174 (1995), 35 C.P.R. (3d) 230; 96 F.T.R. 200 (1re inst.); Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; (1995), 125 D.L.R. (4th) 583; 30 Admin. L.R. (2d) 1; 12 C.C.E.L. (2d) 1; 24 C.C.L.T. (2d) 217; 95 CLLC 210-027; 30 C.R.R. (2d) 1; 183 N.R. 241; 82 O.A.C. 321.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; (1989), 58 D.L.R. (4th) 577; 25 C.P.R. (3d) 417; 94 N.R. 167; Dywidag Systems International, Canada Ltd. c. Zutphen Brothers Construction Ltd., [1990] 1 R.C.S. 705; (1990), 97 N.S.R. (2d) 181; 68 D.L.R. (4th) 147; 258 A.P.R. 181; 40 C.L.R. 1; 41 C.P.C. (2d) 18; 46 C.R.R. 259; 106 N.R. 11.

DÉCISIONS MENTIONNÉES :

Szczecka c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 116 D.L.R. (4th) 333; 25 Imm. L.R. (2d) 70; 170 N.R. 58 (C.A.F.); Santé c. Québec (Procureur général) (26 novembre 1993), Montréal 500-05-010002-937, J.E. 94-70 (C.S.); Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. et al. (1994), 86 F.T.R. 77 (C.F. 1re inst.); Salinas c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 3 C.F. 221 (1992), 52 F.T.R. 7 (1re inst.); Canada (Procureur général) c. Commission des relations de travail dans la fonction publique, [1990] 1 C.F. 297 (1989), 31 F.T.R. 107 (1re inst.); Bova c. Comité d’appel de la Commission de la fonction publique (Can.) (1990), 120 N.R. 186 (C.A.F.); Singh et autres c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; (1985), 17 D.L.R. (4th) 422; 12 Admin. L.R. 137; 14 C.R.R. 13; 58 N.R. 1; Wilson v. British Columbia (Medical Services Commission) (1988), 53 D.L.R. (4th) 171; [1989] 2 W.W.R. 1; 30 B.C.L.R. (2d) 1; 34 Admin. L.R. 235; 41 C.R.R. 276 (C.A.); Howard v. Architectural Institute (B.C.) (1989), 39 Admin. L.R. 277; 47 C.R.R. 328 (C.S.C.-B.); Richardson v. Assn. of Pro. Engineers, [1990] 1 W.W.R. 709; (1989), 41 B.C.L.R. (2d) 130 (C.S.); Harvey v. Law Society of Newfoundland (1992), 93 Nfld. & P.E.I.R. 339; 88 D.L.R. (4th) 487; 292 A.P.R. 339; 2 Admin. L.R. (2d) 306 (C.S.T.-N.); Ptack c. Comité de l’Ordre des dentistes du Québec, [1993] R.L. 305 (C.A. Qué.); Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; (1986), 29 D.L.R. (4th) 161; 26 C.C.C. (3d) 481; 52 C.R. (3d) 1; 21 C.R.R. 76; 67 N.R. 241; 16 O.A.C. 81.

DOCTRINE

Dussault, R. et L. Borgeat. Traité de droit administratif, t. 1, 2e éd. Ste-Foy (Qué.) : Presses de l’Université Laval, 1984.

Garant, P. Droit administratif, vol. 1, 3e éd. Cowansville (Qué.) : Yvon Blais, 1991.

Garant, P. Précis de droit des administrations publiques. Cowansville (Qué.) : Yvon Blais, 1987.

Petit Larousse illustré. Paris : Librairie Larousse, 1985, « licence ».

Stroud’s Judicial Dictionary of Words and Phrases, 5th ed. London : Sweet & Maxwell, 1986, « licence ».

DEMANDES de contrôle judiciaire de la décision par laquelle trois personnes à qui avaient été délégués les pouvoirs d’enquête et d’audition conférés au surintendant des faillites en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ont conclu qu’elles n’avaient pas compétence pour déclarer inconstitutionnels les articles 14.01 et 14.02 de la Loi ou pour déclarer que ces articles étaient inopérants et contrevenaient à la Déclaration canadienne des droits. Demandes rejetées.

AVOCATS :

Gérald R. Tremblay et Louis Brousseau pour les requérants.

Claude Joyal et Marcel Gauvreau pour les intimés.

Bernard Boucher pour l’intervenante.

PROCUREURS :

McCarthy Tétrault, Montréal, pour les requérants.

Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.

Bélanger, Sauvé, Montréal, pour l’intervenante.

Voici les motifs d’ordonnance rendus en français par

Le Juge Tremblay-Lamer : La Cour est saisie de deux demandes de contrôle judiciaire par lesquelles les requérants demandent l’annulation de la décision datée du 1er septembre 1995 rendue par MM. Marc Lamarre, Brian Doyle et Uwe Manski en leur qualité de délégués des pouvoirs d’enquête et d’audition conférés par le surintendant des faillites sous la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[1] (la Loi) à l’effet qu’ils n’avaient ni la compétence de déclarer inconstitutionnels les articles 14.01 [édicté, idem] de la Loi, ni la compétence de les déclarer inopérants et contraires à la Déclaration canadienne des droits (la Déclaration)[2].

LES FAITS

Pfeiffer & Pfeiffer est détentrice d’une licence de syndic de faillite depuis 1980. Le requérant Sydney Pfeiffer détient également cette licence depuis 1974. Il est le président de la société Pfeiffer & Pfeiffer. Cette dernière administre plus de 1600 actifs et comprend en tant que personnel deux syndics ainsi que quatre-vingts employés. L’intervenante Guylaine Houle, également détentrice d’une licence de syndic de faillite, est une actionnaire et administratrice de Pfeiffer & Pfeiffer.

Au cours des mois de décembre 1991 et de janvier 1992, le surintendant des faillites, avec la collaboration du personnel sous sa direction et son contrôle, procédait à une vérification comptable des activités des requérants et ces derniers recevaient en avril 1992, un rapport préparé par Andy J. Blitzer, comptable agréé.

Le 11 décembre 1992, M. Pfeiffer recevait une lettre de Marc Mayrand, surintendant associé des faillites (opérations), à laquelle était attaché un projet de rapport recommandant au surintendant d’annuler la licence de syndic de faillite des requérants. Le rapport notait des défectuosités dans l’administration des actifs qui contrevenaient la Loi, les règlements, les directives ainsi que les politiques. Plus particulièrement, le rapport indiquait les anomalies suivantes :

a) a investi des fonds consolidés dans des compagnies de fiducie et dans l’achat de bons du Trésor;

b) a enregistré des certificats de dépôt de fonds consolidés qui ne font pas partie d’un patrimoine de fiducie;

c) a sous-alloué des intérêts dans des dossiers de fiducie;

d) a retiré les honoraires finals sans admettre le prélèvement provisoire effectué;

e) a prélevé des honoraires supérieurs aux honoraires taxés;

f) a délégué le pouvoir de signer des chèques à une personne non autorisée.

Le 28 avril 1993, le procureur de Pfeiffer & Pfeiffer rédigeait une lettre au bureau du surintendant des faillites, afin d’exposer une série de motifs justifiant le maintien de la licence de syndic de Pfeiffer& Pfeiffer.

Le 16 juin 1993, Marc Mayrand, en signant un rapport similaire au projet remis plus tôt aux parties, recommandait tout de même au surintendant des faillites, Georges F. Redling, l’annulation de la licence de syndic des requérants.

Le 31 décembre 1993, le surintendant des faillites, avisait les parties qu’en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, il avait délégué ses pouvoirs et ses fonctions de surintendant à un tribunal composé de Marc Lamarre, ancien juge maintenant à la retraite comme président du tribunal ainsi que de Brian Doyle et Uwe Manski, tous deux syndics en faillite. À cet effet, le surintendant émettait un document de délégation autorisant le tribunal à agir en conformité avec les pouvoirs conférés par la Loi. Le mandat spécifique du tribunal est décrit dans ces termes dans le document de délégation :

[traduction] 1. examiner le rapport relatif au syndic que le surintendant adjoint a fait parvenir au surintendant;

2. donner au syndic, comme l’exige le paragraphe 14.02(1) de la Loi (Loi sur la faillite et l’insolvabilité), la possibilité de se faire entendre au sujet du rapport du surintendant adjoint, et l’aviser de l’intention d’exercer les pouvoirs énoncés aux alinéas 14.01(1)a) à c) de la Loi relativement à la licence du syndic;

3. déterminer, en conformité avec les alinéas 14.02(2)b) et c) et en consultation avec le syndic et le surintendant adjoint ou leurs avocats respectifs, les règles de procédure applicables pour donner la possibilité au syndic de se faire entendre;

4. tenir une audience, présidée par le président, à laquelle il est donné au syndic la possibilité de se faire entendre;

5. prendre les dispositions nécessaires, aux fins de l’alinéa 14.02(2)d) de la Loi, pour effectuer un enregistrement sténographique, électronique ou autre de l’audience à laquelle il est donné au syndic la possibilité de se faire entendre;

6. examiner la preuve et les arguments du syndic et du surintendant adjoint;

7. déterminer suivant la prépondérance de la preuve dont le tribunal a été saisi, si la recommandation faite par le surintendant adjoint au sujet de la licence du syndic devrait être acceptée, modifiée ou rejetée, et, suivant le paragraphe 14.02(4) de la Loi, rendre par écrit la décision du tribunal, assortie de ses motifs, et la remettre au syndic et au surintendant adjoint dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la clôture de l’audience;

8. si le tribunal accepte ou modifie la recommandation du surintendant adjoint et décide de suspendre ou d’annuler la licence du syndic, ordonner, après avoir entendu les arguments du syndic et du surintendant adjoint, à un ou à d’autres syndics de s’occuper, en suivant les directives du tribunal, des biens des actifs qui étaient administrés par le syndic avant la suspension ou l’annulation de sa licence.

Le 3 juin 1994, les requérants déposaient une « Requête en déclaration d’inhabilité » devant le tribunal. Principalement, ils argumentaient que :

— les articles 14.01 et 14.02 de la Loi sont inconstitutionnels, en ce qu’ils contreviennent à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés[3].

— les articles 14.01 et 14.02 de la Loi sont inopérants en raison de leur incompatibilité avec l’alinéa 2e) de la Déclaration.

— le processus d’enquête et d’audition mis en place par les articles 14.01 et 14.02 de la Loi portent atteinte aux exigences d’impartialité commandées par les principes de justice naturelle.

Par conséquent, ils demandaient au tribunal de se déclarer inhabile à procéder vu l’invalidité des articles 14.01 et 14.02 de la Loi.

Le 1er septembre 1995, le tribunal rendait sa décision où il concluait qu’il n’avait pas la compétence de se prononcer sur la constitutionnalité des articles en question. Il concluait en ces termes :

[traduction] Le tribunal et le surintendant n’ont pas et n’ont jamais eu, en vertu de leur loi habilitante, le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité des obligations qui leur sont imposées et des pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Aucune disposition de la Loi ne prévoit, implicitement ou expressément, un tel pouvoir.

Nous ne sommes par habilités à statuer sur des questions constitutionnelles ni à rendre des jugements déclaratoires que seules les cours supérieures peuvent rendre; nous ne sommes pas non plus habilités à nous prononcer sur la constitutionnalité de la loi en vertu de laquelle notre mandat nous a été confié.

Pour les motifs qui précèdent, les deux requêtes présentées par les requérants Sydney H. Pfeiffer et Pfeiffer & Pfeiffer Inc. sont rejetées.

Cette décision fait l’objet de la présente révision judiciaire. Toutefois, le 9 novembre 1995, les intimés déposaient une requête en radiation des deux requêtes introductives d’instance. En raison du consentement des parties, le juge Teitelbaum ordonnait que cette requête soit entendue lors de l’audition sur le fond. Au moment de l’audition devant moi, les intimés ont choisi de ne pas plaider de façon extensive cette requête, quoiqu’elle demeure au dossier. Je devrai, par conséquent, en traiter en premier lieu.

LES POINTS EN LITIGE

1. S’agit-il en l’espèce de requêtes introductives d’instance prématurées en ce que la décision du tribunal est interlocutoire et qui par conséquent devraient être radiées?

2. Le tribunal a-t-il erré en concluant qu’il n’avait pas la compétence de déclarer inconstitutionnels et inopérants les articles 14.01 et 14.02 de la Loi?

3. Les articles 14.01 et 14.02 sont-ils inopérants en ce qu’ils sont incompatibles avec l’alinéa 2e) de la Déclaration?

LA LÉGISLATION

Les articles 14.01 et 14.02 de la Loi prévoient :

14.01 (1) Après avoir tenu ou fait tenir une enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut, lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire, prendre telle des mesures suivantes : suspendre ou annuler la licence d’un syndic ou encore la soumettre aux conditions ou restrictions qu’il juge nécessaires.

(2) Le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu’il précise dans cet écrit, déléguer l’une ou l’autre ou l’ensemble des mesures et des attributions que lui confèrent respectivement le paragraphe (1) et les articles 14.02 et 14.03.

(3) En cas de délégation aux termes du paragraphe (2), le surintendant ou le délégué doit :

a) dans la mesure où la délégation vise les syndics en général, en aviser tous les syndics par écrit;

b) en tout état de cause, aviser par écrit, avant l’exercice du pouvoir qui fait l’objet de la délégation ou lors de son exercice, tout syndic qui pourrait être touché par l’exercice de ce pouvoir.

14.02 (1) Lorsqu’il se propose de prendre l’une des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la mesure qu’il entend prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.

(2) Lors de l’audition, le surintendant :

a) peut faire prêter serment;

b) n’est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de preuve;

c) règle les questions exposées dans l’avis d’audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l’équité;

d) fait établir un résumé écrit de toute preuve orale.

(3) Le dossier de l’audition comprend l’avis visé au paragraphe (1), le résumé de la preuve orale visé à l’alinéa (2)d) et la preuve documentaire reçue par le surintendant.

(4) La décision du surintendant faisant suite à l’audition, assortie de ses motifs, est rendue par écrit et remise au syndic au plus tard quatre-vingt-dix jours après la clôture de l’audition. Le surintendant, s’il l’estime dans l’intérêt public, peut rendre publique la décision après sa remise au syndic.

(5) La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (4), est assimilée à celle d’un office fédéral et comme telle est soumise au pouvoir d’examen et d’annulation prévu à la Loi sur la Cour fédérale.

ANALYSE

1.         Requête préliminaire en radiation des requêtes introductives d’instance

Le procureur général soumet que la demande de contrôle judiciaire des requérants à l’encontre de la décision du tribunal est prématurée car il s’agit en fait d’une décision interlocutoire. L’intimé s’appuie sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Szczecka c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[4] dans laquelle le juge Létourneau affirme que règle générale, on ne devrait pas s’attarder à réviser des décisions interlocutoires, sauf dans des circonstances spéciales. Selon l’intimé, la Cour a compétence pour rejeter les requêtes introductives en vertu de son pouvoir général régi par l’article 5 de la Loi sur la Cour fédérale[5].

Les requérants prétendent pour leur part qu’il n’était pas prématuré de soulever la question de partialité devant le tribunal. La jurisprudence est constante que la partialité du tribunal doit être soulevée sans délai. Par exemple, dans Santé c. Québec (Procureur général)[6], la Cour a déterminé que l’omission de soulever la question de partialité à la première occasion, constitue une renonciation d’invoquer ce motif pour contester la compétence du tribunal.

À mon avis, il y a au départ une difficulté au niveau de la procédure puisque les Règles de la Cour fédérale [C.R.C., ch. 663] ne prévoient pas le rejet d’une requête[7]. Bien que le procureur général invoque l’article 5, ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’il est utilisé. Dans le présent cas, la décision porte sur la compétence du tribunal administratif de décider de questions constitutionnelles ou de rendre des jugements déclaratoires. Le tribunal a décidé qu’il n’avait pas compétence pour décider d’une telle question. La même situation est survenue dans l’affaire Laflamme c. Canada (Surintendant des faillites)[8], et la Cour a tranché le litige immédiatement par contrôle judiciaire.

Dans Cyanamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. c. Canada (Commissaire des brevets)[9], le juge Mahoney prévoyait que la Règle 5 pouvait permettre la révision judiciaire dans des cas interlocutoires sur la question de compétence, à la page 4 (QL) :

… lorsque l’examen de la requête risque d’être long et que, comme en l’espèce, le différend porte sur une question de compétence dont pourrait dépendre la résolution du litige, la règle 5 autorise la Cour à statuer préalablement sur l’objection préliminaire, ce que le simple bon sens exige.

De même, il appert qu’une révision judiciaire d’une décision d’un tribunal portant sur une question de compétence peut éviter les coûts d’une audition au fond. La Cour d’appel fédérale statuait dans La Loi antidumping (In re) et in re Danmor Shoe Co. Ltd.[10] :

À mon avis, le but des articles 18 et 28 de la Loi sur la Cour fédérale est de fournir un contrôle rapide et efficace des travaux des offices, commissions ou autres tribunaux fédéraux avec une ingérence minimale dans ces travaux. Si, en tenant compte de ce point de vue, on applique l’article 11 de la Loi d’interprétation à la question soulevée par les demandes fondées sur l’article 28, il faut reconnaître que le fait que la Cour n’a pas le pouvoir d’examiner la position prise par un tribunal quant à sa propre compétence ou quant à des questions de procédure au tout début de l’audience peut entraîner, dans certains cas, la tenue d’auditions coûteuses qui seraient sans issue. Par contre, si une des parties, peu désireuse de voir le tribunal s’acquitter de sa tâche, avait le droit de demander à la Cour d’examiner séparément chaque position prise ou chaque décision rendue par un tribunal, lors de la conduite d’une longue audience, elle aurait en fait le droit de faire obstacle au tribunal. [C’est moi qui souligne.]

À mon avis, puisqu’il s’agit d’une question qui est dirigée à l’encontre de l’existence même du tribunal, il existe une raison spéciale qui permet la révision judiciaire à cette étape des procédures[11]. Tel que déclaré dans Mahabir c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[12], « il s’agit d’une décision définitive qui tranche une question fondamentale soumise au tribunal ».

Par conséquent, la requête en radiation est rejetée.

2.         Pouvoir du tribunal d’examiner les questions relatives à la Charte et à la Déclaration

Les requérants et l’intervenante soumettent que le rôle joué par les délégués du ministre est assimilable à celui d’un tribunal administratif en ce qu’ils exercent un pouvoir de nature judiciaire ou quasi-judiciaire[13]. Trois décisions de la Cour suprême du Canada, soit Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College[14]; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail)[15]; et Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration)[16], font état des grands principes applicables en la matière. De ces décisions, il ressort qu’un tribunal administratif peut avoir compétence en matière constitutionnelle soit en vertu du pouvoir conféré par le paragraphe 24(1) de la Charte ou encore en vertu de l’obligation que peut posséder un tribunal d’appliquer la Constitution dans le cadre de l’exécution du mandat conféré par la loi et découlant de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]]. Dans le présent cas, les requérants proposent qu’en l’absence de dispositions habilitantes spécifiques contenues au sein de la Loi, les délégués du ministre ne possèdent fort possiblement pas les pouvoirs énoncés à l’article 24 de la Charte. Toutefois, il a été reconnu que le pouvoir d’appliquer la Constitution en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 peut être dévolu à un tribunal soit de façon explicite ou encore de façon implicite. En l’espèce, il est clair que les délégués du ministre devront appliquer et interpréter tout au moins la Loi afin de savoir si les requérants ont violé les dispositions de celle-ci. Notamment, puisqu’il est allégué que les requérants auraient agi de façon incorrecte lors de la gestion de ses comptes en fiducie, le délégué du ministre sera sûrement appelé à se prononcer sur l’interprétation à donner à l’article 25 [mod. par L.C. 1992, ch. 27, art. 10] de la Loi.

Le procureur général, pour sa part, soumet que le surintendant n’est pas un tribunal ni une cour compétente pour trancher la question de la constitutionnalité des articles 14.01 et 14.02 de la Loi en vertu de l’article 24 de la Charte et de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 et les décisions de la Cour suprême du Canada[17]. Les intimés plaident que la question a été tranchée par l’arrêt Laflamme[18] et qu’il n’y a rien de substantiellement différent dans la présente situation devant la Cour.

En somme, il s’agit d’examiner la trilogie de décisions de la Cour suprême du Canada dans Douglas College, Cuddy Chicks et Tétreault-Gadoury quant à la compétence des tribunaux administratifs de trancher des questions relatives à la Charte. En l’espèce, le litige ne porte pas sur l’application du paragraphe 24(1) de la Charte qui permet à un tribunal compétent d’accorder une réparation. Plutôt, l’on doit s’attarder à l’application de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui prévoit :

52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Quant à l’application de cet article par un tribunal administratif, le principe retenu de l’affaire Douglas College veut que le tribunal administratif à qui on a conféré le pouvoir d’interpréter toute loi comprend aussi le pouvoir de déterminer si la loi est constitutionnelle. Pour sa part, la décision Cuddy Chicks a établi que le tribunal qui est appelé à trancher des questions de droit peut aussi appliquer la Charte.

Le juge La Forest résumait ainsi la situation dans l’affaire Cuddy Chicks, aux pages 14 à 16 :

Un tribunal administratif n’a pas à répondre à la définition d’un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte pour détenir l’autorité nécessaire pour examiner la conformité de sa loi habilitante à la lumière de la Charte. En l’espèce, la question pertinente ne consiste pas à savoir si le tribunal administratif est un « tribunal » au sens du par. 24(1) de la Charte, mais plutôt si le législateur entendait conférer au tribunal le pouvoir d’interpréter et d’appliquer la Charte.

Le législateur a expressément, et sans réserve, conféré à la Commission le pouvoir de trancher des questions de droit. En outre, la Loi confère à la Commission le pouvoir de trancher des questions de droit et de fait visant sa propre compétence. L’article 124, par exemple, lui donne le pouvoir de décider si une question peut être soumise à l’arbitrage. Il s’agit alors de déterminer si ce pouvoir à l’égard des questions de droit peut s’étendre à la question de savoir si une loi viole la Charte. Il me paraît évident qu’une question concernant la Charte est une question de droit; en effet, la Charte fait partie de la loi suprême du Canada. Ceci va de pair avec l’opinion exprimée dans l’arrêt Douglas College selon laquelle le pouvoir conféré à l’arbitre par la loi d’interpréter toute « loi » devait comprendre celle d’interpréter la Charte.

Dans la décision Tétreault-Gadoury[19], la Cour suprême du Canada a déterminé que les pouvoirs d’un tribunal administratif de décider des questions de droit et d’interpréter toute loi, pouvait provenir non seulement d’un pouvoir exprès mais également d’un pouvoir implicite. Cet état du droit fut repris dans Canada (Procureur général). c. Gill[20], dans laquelle la Cour s’exprimait ainsi à la page 20 :

La Cour suprême du Canada a récemment confirmé que le tribunal administratif qui est expressément autorisé à interpréter et appliquer les lois[21] ou encore à trancher des questions de droit[22] peut appliquer la Charte pour déterminer la validité des lois qu’il applique. Dans l’arrêt Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration)[23], la Cour suprême a également jugé qu’il peut s’agir d’un pouvoir implicite.

Dans la décision Laflamme[24], les dispositions de la Loi étaient similaires à celles qui nous préoccupent en l’espèce. Le juge Noël était d’avis que l’attribution législative doit non seulement conférer au tribunal le pouvoir d’interpréter sa loi habilitante mais également la compétence quant à l’objet du litige issue de l’invocation de la Charte ainsi que quant à la réparation recherchée qui en découle. Selon la Cour dans cette affaire, ces pouvoirs doivent s’inscrire dans la loi habilitante et faire partie des pouvoirs que le législateur a voulu lui confier.

Bien que j’arrive à la même conclusion que le juge Noël, je ne suivrai pas la même démarche qu’a suivi mon collègue. Cette approche, à mon avis, est celle que l’on doit adopter lorsque l’on doit déterminer s’il s’agit d’un tribunal compétent au sens du paragraphe 24(1) de la Charte. Cette analyse n’est pas exigée lorsqu’il s’agit de déterminer le pouvoir d’un tribunal administratif d’examiner la constitutionnalité de sa loi habilitante en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

La Cour suprême dans Weber c. Ontario Hydro[25] et plus récemment dans Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles)[26] appliquait « ce critère à trois volets » exigé par le paragraphe 24(1) à savoir qu’un tribunal ne sera compétent que s’il a compétence sur les parties, sur l’objet du litige et sur la réparation demandée. Ces critères avaient depuis longtemps été établis dans l’arrêt Mills c. La Reine[27] pour déterminer s’il s’agissait d’un tribunal compétent.

D’ailleurs le juge La Forest, dans Cuddy Chicks, reconnaissait lui-même que cette perspective analytique, soit avoir compétence à l’égard de l’ensemble de la question qui lui est soumise, reflète les conditions nécessaires à l’existence d’un tribunal compétent au sens du paragraphe 24(1) de la Charte mais que le tribunal administratif n’a pas à répondre à la définition d’un tribunal compétent pour détenir l’autorité nécessaire pour examiner la conformité de sa loi habilitante aux exigences de la Charte[28].

Malgré ses propos dans Cuddy Chicks et son intention d’analyser le litige sous l’angle de l’article 52, le juge La Forest a poursuivi son analyse en appliquant le critère à trois volets comme s’il devait déterminer s’il s’agissait d’un tribunal compétent sous le paragraphe 24(1). C’est le même type d’analyse qu’a fait le juge Noël dans Laflamme[29].

Je ne crois pas, en l’instance, qu’il soit nécessaire d’analyser la question sous cet angle puisque comme l’exprimait le juge La Forest, le tribunal n’a pas à répondre à la définition d’un tribunal compétent. En l’espèce, aucune réparation est recherchée. Les parties recherchent plutôt une déclaration à l’effet que certaines dispositions de la Loi sont inopérantes puisque contraires à la Charte[30]. Dans Mahabir c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[31], la Cour d’appel fédérale prévoyait :

Le paragraphe 24(1) prévoit plutôt un pouvoir de réparation et le paragraphe 52(1) un pouvoir de déclaration qui doivent être exercés par la Cour lorsqu’elle se prononce sur les questions dont elle est régulièrement saisie.

À mon avis, il faut rechercher si, dans sa loi habilitante, le législateur, expressément ou implicitement, a confié au tribunal l’obligation d’examiner des questions de droit. C’est la démarche suivie par la Section de première instance dans l’arrêt Canada (Procureur général). c. Gill[32] ainsi que celle que je suivais dans Canada (Procureur général) c. Racette-Villeneuve[33].

Quels sont les pouvoirs du surintendant ou de ses délégués? Le surintendant a le pouvoir de suspendre ou annuler la licence d’un syndic ou de la soumettre aux conditions qu’il juge nécessaires lorsqu’il estime que l’intérêt public le requiert après avoir donné au syndic l’opportunité d’être entendu.

Bien sûr, pour ce faire, il doit appliquer sa loi habilitante. Mais ceci à mon avis n’est pas suffisant pour conclure qu’il a le pouvoir de trancher des questions de droit. Comme l’exprimait le juge Noël dans Laflamme[34], tous les tribunaux administratifs peuvent appliquer leur loi habilitante. C’est par l’analyse du texte de loi, de son objet et de l’économie de la loi que l’on pourra déceler l’intention du législateur de confier au tribunal le pouvoir de décider des questions de droit.

En l’espèce, après avoir étudié les dispositions législatives, j’en viens à la conclusion que le tribunal, par l’entremise du surintendant ou de ses délégués, n’a pas le pouvoir de trancher des questions de droit.

Bien au contraire, le législateur a prévu un processus informel pour les auditions prévoyant que le surintendant n’est pas lié par les règles de preuve. Les questions doivent être réglées eu égard aux circonstances et à l’équité. Rien dans ces dispositions n’indique une intention d’imposer au tribunal la responsabilité de trancher des questions de droit. De plus, le législateur n’a pas jugé bon de lui octroyer certains pouvoirs d’enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes[35], pouvoirs dont avait tenu compte la Section de première instance dans Canada (Procureur général) c. Gill[36] pour conclure au pouvoir de déclaration du tribunal.

Dans l’arrêt Racette-Villeneuve[37], où je décidais que le Comité d’examen avait compétence pour décider des questions relevant de la Charte, plusieurs dispositions législatives de la loi habilitante conféraient implicitement au Comité d’examen le pouvoir de statuer sur des questions de droit. Par exemple, la loi habilitante prévoyait que le comité devait indiquer au requérant un résumé du droit applicable au cas du requérant ainsi que l’interprétation que lui avait donné la Commission, décréter le huis clos lorsqu’il était d’avis qu’il ne serait pas contraire à l’ordre public (cette détermination implique nécessairement des questions de droit), et déterminer l’obligation juridique d’entretenir. De plus, la loi lui octroyait certains pouvoirs en vertu de la Loi sur les enquêtes[38].

Force m’était donc de conclure de cette analyse que le tribunal pouvait déterminer des questions de droit. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Je n’ai pu trouver aucune disposition qui indique que le législateur a voulu lui confier une telle responsabilité. Le tribunal n’a donc pas erré en déterminant qu’il n’avait pas le pouvoir de statuer sur les questions constitutionnelles soumises.

Le requérant Sydney Pfeiffer n’a pris aucun recours pour jugement déclaratoire tel qu’il lui aurait été loisible de faire en vertu du paragraphe 18(3) [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4] de la Loi sur la Cour fédérale[39]. Il n’a donc pas envoyé l’avis constitutionnel exigé par l’article 57 [mod., idem, art. 19] de la Loi sur la Cour fédérale. Par conséquent, cette Cour ne peut examiner si les dispositions législatives violent ses droits conférés à l’article 7 de la Charte et à l’alinéa 2e) de la Déclaration. En effet, il est établi depuis l’affaire Tétreault-Gadoury[40] qu’en révision judiciaire la Cour n’est limitée qu’à « surveiller et à contrôler la légalité[41] » des décisions administratives sans « compétence pour trancher de façon définitive la question constitutionnelle[42] » lorsque le tribunal administratif n’a lui-même pas la compétence à l’égard de questions constitutionnelles.

Pour ce qui est de la requérante Pfeiffer & Pfeiffer, cette dernière a demandé un jugement déclaratoire en ce que les articles 14.01 et 14.02 de la Loi sont inopérantes et contraires à la Déclaration. Par conséquent, la société requérante a envoyé l’avis constitutionnel exigé par l’article 57 de la Loi sur la Cour fédérale[43]. Ce n’est que dans la mesure où cette demande a été faite par la société requérante que la Déclaration sera examinée.

Bien sûr, la société Pfeiffer & Pfeiffer n’aurait pu prétendre que les dispositions de la Loi violent ses droits conférés par l’article 7 de la Charte. Le libellé de l’article 7 prévoit que « chacun » a le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne. Or, dans Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général)[44], la Cour suprême du Canada a déclaré que le terme « chacun » excluait toute corporation et n’incluait que des personnes humaines. De même, dans l’affaire Dywidag Systems International, Canada Ltd. c. Zutphen Brothers Construction Ltd.[45], la Cour a à nouveau statué qu’une corporation ne pouvait être dépourvu du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne et qu’en conséquence, ne pouvait se prévaloir de l’article 7 de la Charte.

3.         Les dispositions de la Loi sont-elles inopérantes en ce qu’elles sont contraires à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits?

La société Pfeiffer & Pfeiffer invoque que les dispositions de la Loi sont inopérantes en ce qu’elle sont contraires à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits.

L’alinéa 2e) de la Déclaration prévoit :

2. [Interprétation de la législation] Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme

e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations;

Il s’agit en premier lieu d’examiner l’étendue du terme « personne » retrouvé à l’alinéa 2e). Dans l’affaire New Brunswick Broadcasting Co., Limited c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)[46], la Cour d’appel fédérale, en commentant l’alinéa 2e), s’exprimait ainsi :

Dans cet article, le mot « personne » est utilisé dans des contextes qui laissent supposer qu’il vise des personnes physiques, mais il n’existe pas que je sache de raison impérieuse pour laquelle on ne devrait pas conclure que ce mot vise aussi des sociétés, chaque fois que l’objet de la disposition dans laquelle il se trouve peut s’appliquer à des sociétés. À mon avis, l’alinéa 2e) constitue une disposition de ce genre.

En l’espèce, il est donc possible pour la corporation d’invoquer l’alinéa 2e). Il s’agit, par conséquent, d’examiner si en l’instance la Loi prive la société du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, dans la définition de ses droits et obligations.

Dans l’affaire MacBain c. Lederman[47], la Cour d’appel fédérale a élaboré les éléments qui doivent être rencontrés avant de pouvoir conclure à une violation de l’alinéa 2e) de la Déclaration, aux pages 877 et 878 :

premièrement, il faut établir que les « droits et obligations » d’une partie doivent être définis par un tribunal fédéral ; et, deuxièmement que la partie en cause n’a pas eu droit à « une audition impartiale de sa cause selon les principes de justice fondamentale ».

L’affaire Singh et autres c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration[48] a ressuscité l’application de la Déclaration canadienne des droits. Mme le juge Wilson a reconnu que la dichotomie entre les privilèges et les droits avaient contribués à restreindre l’application de la Déclaration et que l’analyse attribuée à cette dichotomie ne pouvait s’appliquer dans le contexte de la Charte. Elle s’en remet donc à cette dernière dans l’analyse du litige de l’affaire Singh.

Toutefois, le juge Beetz choisissait d’interpréter la Loi sur l’immigration de 1976 [S.C. 1976-77, ch. 52] ayant égard à la Déclaration. Pour ce qui est du premier critère à établir quant à la définition de « droits et obligations », il déclarait, à la page 228 :

Quoi qu’il en soit, il me semble évident que l’al. 2e) a une portée plus large que la liste des droits énumérés à l’art. 1 et désignés comme « droits de l’homme et libertés fondamentales », tandis qu’à l’al. 2e), ce que protège le droit à une audition impartiale, c’est la définition des « droits et obligations » d’une personne quels qu’ils soient et dans tous les cas où le processus de définition relève de l’autorité législative du Parlement du Canada. Il est vrai que la première partie de l’art. 2 parle « des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes », mais l’al. 2e) protège un droit fondamental, savoir le « droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale », pour la définition des droits et des obligations d’une personne, qu’ils soient fondamentaux ou non. Je suis d’avis que … le droit garanti par l’al. 2e) n’est nullement limité par la notion « d’application régulière de la loi » mentionnée à l’al. 1a).

Pour ce qui est de l’examen de revendications de réfugiés, le juge Beetz concluait qu’il s’agissait de définition de droits et d’obligations. Il ajoutait cependant :

Il s’ensuit également que cette affaire peut être distinguée de celles où un simple privilège a été refusé ou révoqué comme, par exemple, dans les affaires Prata c. Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration, [1976] 1 R.C.S. 376, et Mitchell c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 570[49].

Principalement, le juge Beetz concluait que les « droits » de l’alinéa 2e) de la Déclaration comprenaient des droits qui allaient au-delà des droits fondamentaux reconnus usuellement sous la notion de « justice naturelle » ou d’« équité procédurale ». Toutefois, il doit tout de même s’agir de la définition de « droits » d’une personne, et un simple privilège ne sera pas protégé par l’alinéa 2e).

La question est donc de savoir si la révocation d’une licence afin de poursuivre ses affaires rencontre la définition d’un droit.

Une certaine jurisprudence reconnait que l’exercice d’une profession peut constituer un droit et que ce droit peut être protégé soit à l’article 7 de la Charte[50] soit à l’article 23 de la Charte québécoise [Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12][51]. Certains pourraient prétendre qu’une telle qualification est appropriée par analogie dans le cadre de notre analyse de l’alinéa 2e) de la Déclaration. Je ne le crois pas. Comme nous l’avons vu précédemment, seule la société Pfeiffer & Pfeiffer s’est prévalu d’un recours à l’alinéa 2e). Une société, contrairement à un individu, ne pourrait prétendre à l’exercice d’une profession. Les intérêts de la société en l’espèce sont purement économiques et de ce fait, l’obtention d’une licence ne peut entraîner rien de plus à mon avis, qu’un privilège.

Une « licence » est définie dans le Petit Larousse illustré, 1985 comme :

Permission accordée par les pouvoirs publics en vue de l’exercice de certaines professions, ainsi que pour l’importation ou l’exportation de divers produits; autorisation d’exploiter un brevet.

Le Stroud’s Judicial Dictionary of Words and Phrases[52], définit la licence en ces termes :

[traduction] Le mot « licence » dans une disposition législative est présumé désigner un privilège purement personnel.

La nécessité d’obtenir une licence afin d’opérer une entreprise est chose courante. Par exemple, dans Joys c. M.R.N.[53], il s’agissait d’un individu qui possédait une licence de pêche commerciale. La Cour d’appel fédérale déclarait que l’émission d’une licence provenait d’un pouvoir discrétionnaire du ministre et ajoutait, à la page 164 :

Il est clair que selon le droit, un permis de pêche est un privilège accordé par le ministre et que son titulaire n’a aucun droit acquis à son renouvellement.

Dans l’affaire New Brunswick Broadcasting Co., Limited c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes[54], le CRTC avait limité le renouvellement des licences de télédiffusion à la société en question. La Cour d’appel, en reconnaissant que la société de radiodiffusion détenait une licence au moment où les instructions quant au renouvellement ont été émises, a déclaré sur l’application de l’alinéa 2e) de la Déclaration, à la page 429 :

L’appelante ne possédait cependant aucun droit acquis ni autre droit de propriété lui permettant d’obtenir que ses licences soient renouvelées ou que la décision du Conseil soit maintenue jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue sur sa demande ou pour l’avenir.

Compte tenu de cette jurisprudence, il m’est difficile de conclure que la révocation de la licence des requérants répond à la définition d’un « droit ». Dans les circonstances, puisqu’il ne s’agit que d’un privilège, la société Pfeiffer & Pfeiffer ne rencontre pas le premier volet du test élaboré dans l’arrêt MacBain et ne peut par conséquent, invoquer une violation à l’alinéa 2e) de la Déclaration.

Pour ces motifs, les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.



[1] L.R.C. (1985), ch. B-3, mod. par L.C. 1992, ch. 27, art. 2.

[2] S.C. 1960, ch. 44, reproduite dans L.R.C. (1985), appendice III.

[3] Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44].

[4] (1993), 116 D.L.R. (4th) 333 (C.A.F.).

[5] L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 5 [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 127].

[6] (26 novembre 1993), Montréal 500-05-010002-937, JE 94-70 (C.S.).

[7] Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. et al. (1994) 86 F.T.R. 77 (C.F. 1re inst.).

[8] [1995] 3 C.F. 174(1re inst.).

[9] (31 mai 1983), T-153-83, [[1983] A.C.F. no 429 (1re inst.) (QL).

[10] [1974] 1 C.F. 22(C.A.), aux p. 34 et 35.

[11] Cas dans lesquelles la Cour est intervenue dans des décisions interlocutoires : Salinas c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 3 C.F. 221(1re inst.); Canada (Procureur général) c. Commission des relations de travail dans la fonction publique, [1990] 1 C.F. 297(1re inst.); Bova c. Comité d’appel de la Commission de la fonction publique (Can.) (1990), 120 N.R. 186 (C.A.F.).

[12] [1992] 1 C.F. 133(C.A.), à la p. 140.

[13] R. Dussault et L. Borgeat, Traité de droit administratif, t. 1, 2e éd., Ste-Foy, Presses de l’Université Laval, 1984, aux p. 156 à 163; P. Garant, Précis de droit des administrations publiques, Cowansville : Yvon Blais, 1987, aux p. 65 et 66, 76 et 77; P. Garant, Droit administratif, vol. 1, 3e éd. Cowansville : Yvon Blais, 1991, aux p. 159 à 163.

[14] [1990] 3 R.C.S. 570.

[15] [1991] 2 R.C.S. 5.

[16] [1991] 2 R.C.S. 22.

[17] Douglas College, Cuddy Chicks, Tétreault-Gadoury, supra notes 14, 15 et 16; Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75.

[18] Supra, note 8.

[19] Supra, note 16, à la p. 32.

[20] [1992] 3 C.F. 3(1re inst.).

[21] Douglas College, supra, note 14.

[22] Cuddy Chicks, supra, note 15.

[23] Tétreault-Gadoury, supra, note 16, aux p. 37 et 38.

[24] Supra, note 8.

[25] [1995] 2 R.C.S. 929.

[26] Supra, note 17.

[27] [1986] 1 R.C.S. 863.

[28] Supra, note 15, à la p. 14.

[29] Supra, note 8.

[30] Mahabir c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), supra, note 12.

[31] Ibid., à la p. 138.

[32] Supra, note 20.

[33] (13 avril 1995), T-1259-94, [[1995] A.C.F. no 581 (1re inst.) (QL).

[34] Supra, note 8.

[35] L.R.C. (1985), ch. I-11.

[36] Supra, note 20.

[37] Supra, note 33.

[38] Supra, note 35.

[39] Supra, note 5.

[40] Supra, note 16.

[41] Ibid., à la p. 37.

[42] Ibid., aux p. 37 et 38.

[43] Supra, note 5.

[44] [1989] 1 R.C.S. 927.

[45] [1990] 1 R.C.S. 705.

[46] New Brunswick Broadcasting Co., Limited c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, [1984] 2 C.F. 410(C.A.), à la p. 428. Les mêmes conclusions sont retrouvées dans Organisation nationale anti-pauvreté c. Canada (Procureur général), [1989] 1 C.F. 208(1re inst.), à la p. 236.

[47] [1985] 1 C.F. 856(C.A.).

[48] [1985] 1 R.C.S. 177.

[49] Ibid., à la p. 228.

[50] Wilson v. British Columbia (Medical Services Commission) (1988), 53 D.L.R. (4th) 171 (C.A. C.-B.), à la p. 195; Howard v. Architectural Institute (B.C.) (1989), 39 Admin. L.R. 277 (C.S.C.-B.), aux p. 283 à 286; Richardson v. Assn. of Pro. Engineers, [1990] 1 W.W.R. 709 (C.S.C.-B.), aux p. 716 et 717; Harvey v. Law Society of Newfoundland (1992), 93 Nfld. & P.E.I.R. 339 (C.S.), aux p. 349 à 351, 352 et 353.

[51] Ptack c. Comité de l’Ordre des dentistes du Québec, [1993] R.L. 305 (C.A. Qué.), aux p. 310 et 311.

[52] 5 éd., 1986.

[53] [1996] 1 C.F. 149(C.A.).

[54] Supra, note 46.

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