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[1996] 1 C.F. 149

A-467-94

Timothy Joys (appelant) (demandeur)

c.

Ministre du Revenu national (intimé) (défendeur)

Répertorié : Joys c. M.R.N. (C.A.)

Cour d’appel, juges Marceau, Décary et Robertson, J.C.A.—Vancouver, 20 septembre; Ottawa, 4 octobre 1995.

Douanes et accise — Loi sur les douanes — Appel du jugement de la section de première instance qui statuait que le permis de pêche commerciale faisait partie intégrante du navire de pêche saisi à titre de confiscation en vertu de l’art. 110(1)b) de la Loi sur les douanes — L’art. 2 définit l’expression « moyen de transport » comme désignant « [t]out … navire … servant au transport des personnes ou des marchandises » — Les art. 2 et 110(1)b) comprennent les navires en tant que moyens de transport — Le bateau est un moyen de transport, indépendamment du permis — Le permis n’est pas partie intégrante du « moyen de transport » — La valeur du moyen de transport est établie de façon distincte.

Pêches — Appel du jugement rendu en première instance selon lequel le permis de pêche commercial faisait partie intégrante du bateau aux fins de son évaluation après sa confiscation en vertu de l’art. 110(1)b) de la Loi sur les douanes — L’art. 2 du Règlement de 1984 sur la pêche dans le Pacifique prévoit que les permis sont délivrés à une personne ou à l’égard d’un bateau, et non à ce dernier — Le titulaire du permis est responsable du respect de la Loi et du Règlement, et il lui est interdit de se livrer à la pêche en cas de suspension ou d’annulation du permis — La Loi sur les pêches et le Règlement établissent une distinction entre le bateau et le permis en cas de violation de la Loi ou du Règlement — Absence de droit de propriété sur le permis — Le permis appartient à la Couronne, il est délivré à discrétion par le ministre, saisi par la Couronne, confisqué par elle, et cette dernière en dispose — Il ne fait pas partie intégrante du bateau.

Interprétation des lois — L’art. 2 de la Loi sur les douanes définit l’expression « moyen de transport » comme désignant

« [t]out … navire … servant au transport des personnes ou des marchandises » — Le principe de l’interprétation restrictive des lois pénales ne s’applique qu’en cas d’ambiguïté — Celle-ci (la question de savoir si « moyen de transport » comprend le moyen de transport muni d’un permis) ne découle pas de la loi — Aucun droit de propriété sur le permis — Le permis de pêche commerciale ne fait pas partie intégrante du bateau de pêche.

Il s’agit d’un appel interjeté contre la décision par laquelle le juge de première instance a statué qu’un permis de pêche commerciale formait partie intégrante du bateau du demandeur. Le permis a été délivré sur demande à l’appelant pour le navire. Les douaniers ont saisi le bateau à titre de confiscation conformément à l’alinéa 110(1)b) de la Loi sur les douanes après qu’il ait servi à l’importation de marijuana au Canada. Le bateau était évalué à 85 000 $ et le permis, à 400 000 $. Le ministre a soutenu que le permis formait partie intégrante du moyen de transport saisi. Le juge de première instance a conclu que le permis avait été délivré au bateau plutôt qu’à l’appelant et que, étant attaché au bateau, il en était un « élément nécessaire » sans lequel le bateau ne pouvait faire légalement la pêche commerciale, et qu’il avait été inclus à juste titre dans la saisie et la confiscation ».

Lorsqu’il y a violation de la Loi sur les douanes, le paragraphe 110(1) permet à un agent de saisir à titre de confiscation des marchandises ou le moyen de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il a servi au transport des marchandises en cause. Le paragraphe 2(1) prévoit que « “moyen de transport” [désigne] [t]out … navire … servant au transport des personnes ou des marchandises ».

La question litigieuse en appel consistait à savoir si un permis de pêche commerciale faisait « partie intégrante » d’un bateau de pêche aux fins de l’évaluation du bateau en tant que « moyen de transport » saisi et confisqué en vertu de la Loi sur les douanes .

Arrêt (dissidence du juge Marceau, J.C.A.) : l’appel doit être accueilli.

Le juge Marceau, J.C.A. (dissident) : Il n’y a aucune ambiguïté dans la définition de l’expression « moyen de transport ». Seul le navire était susceptible d’être saisi en vertu de l’article 110. Le permis de pêche ne pouvait être saisi ni par lui-même ni avec le bateau, puisque le permis n’est pas visé par la définition donnée à l’article 2.

La question consistait à savoir si le permis de pêche commerciale, qui avait été délivré pour le bateau, devait être considéré comme une caractéristique inhérente à ce dernier de sorte qu’il doive nécessairement le suivre en cas de saisie du bateau. Si la réponse doit être affirmative, alors le bateau, qui a été régulièrement saisi, est un « bateau muni d’un permis » et sa valeur doit être évaluée en conséquence. Le juge a correctement conclu qu’il fallait répondre à cette question par l’affirmative.

Le juge Décary, J.C.A. : Le permis ne formait pas partie intégrante d’un « moyen de transport » en vertu de la Loi sur les douanes, et la valeur du moyen de transport devait être établie indépendamment du permis.

Pour être évaluée à des fins de confiscation en vertu de la Loi sur les douanes, une chose doit être soit susceptible d’être légalement saisie à titre de confiscation, c’est-à-dire un moyen de transport ou des marchandises, soit partie intégrante de ceux-ci. Autrement, la Couronne pourrait obtenir, en la confisquant, une chose ou sa valeur qu’elle n’aurait pu obtenir au moyen de la saisie. Le permis n’était ni des marchandises, ni un moyen de transport. Par conséquent, il ne pouvait être assimilé qu’à une partie d’un moyen de transport. Le permis augmentait la valeur marchande du navire, mais le fait qu’il ait eu en soi une valeur, qui à son tour augmentait celle du navire pour lequel il avait été délivré, ne faisait pas de lui une partie intégrante du navire. C’est la nature du permis, et non la valeur qu’il ajoute au navire, qui détermine s’il doit être considéré partie intégrante du moyen de transport.

L’alinéa 110(1)b) et l’article 2 comprennent un « navire » en tant que « moyen de transport ». Le permis en vertu duquel un navire est autorisé à exercer certaines activités n’a aucun rapport avec le bateau en tant que « moyen de transport ». Le bateau était un moyen de transport indépendamment du permis.

Le Règlement de 1984 sur la pêche dans le Pacifique dit qu’un permis est délivré « à une personne » ou « pour un bateau ». Aucun permis n’est délivré à un navire. Le permis est délivré à la personne qui en fait la demande. Cette personne devient le « titulaire du permis » et assume la responsabilité du respect de la Loi sur les pêches et du Règlement. Lorsque le permis est suspendu ou annulé, le titulaire ne peut plus se livrer à la pêche. En vertu de la Loi sur les pêches et du Règlement, le bateau peut être saisie, confisqué et vendu; le permis peut être suspendu, annulé, « remis au ministre » ou « annulé ». Le législateur n’avait pas l’intention que des permis, qui sont la propriété de la Couronne et que le ministre délivre à discrétion, soient saisis par la Couronne, confisqués par elle et qu’elle en dispose comme faisant partie intégrante du navire.

Le juge Robertson, J.C.A. (souscrivant aux motifs du juge Décary, J.C.A.) : La règle de l’interprétation restrictive des lois n’entre en jeu que si l’interprétation neutre proposée par l’article 12 de la Loi d’interprétation laisse planer un doute raisonnable sur le sens ou la portée du texte de loi en cause. L’article 12 présume que tout texte législatif est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière compatible avec la réalisation de son objet. Il n’y a pas ambiguïté si l’on peut dire (1) que « n’était-ce » de l’existence du permis, le bateau n’aurait pu servir au transport des stupéfiants, ou (2) que le permis ne fait pas partie intégrante du bateau. (1) L’importation des stupéfiants ne dépendait pas de l’existence d’un permis. (2) Le bateau était clairement un moyen de transport; le permis ne l’était clairement pas. L’ambiguïté en l’espèce, c’est-à-dire la question de savoir si un moyen de transport comprend un bateau de pêche muni d’un permis, ne découle pas de la loi elle-même, mais de notre compréhension de ce qui fait partie intégrante d’un bateau de pêche. La réponse dépendait de la nature juridique d’un permis de pêche commerciale. Il n’existe aucun droit de propriété sur un permis. Généralement, il relève du pouvoir discrétionnaire de la Couronne de délivrer, renouveler ou modifier un permis; le propriétaire d’un bateau ne peut effectuer le transfert d’un permis simplement en transférant la propriété du bateau pour lequel il a été délivré. De plus, un permis peut avoir une existence distincte de celle du bateau pour lequel il a été délivré. Un permis de pêche commerciale ne fait pas partie intégrante du bateau de pêche pour lequel il a été délivré.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.

Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 12.

Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9, art. 93(1).

Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. (1985), ch. C-33, art. 9, 14, 15.

Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 2 « Canada », « moyen de transport », 110, 118, 131, 135 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 49).

Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 7, 9 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 1, art. 95), 71, 72, 73, 78.4 (édicté par L.C. 1991, ch. 1, art. 24), 79.1 (édicté par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 31, art. 97; L.C. 1991, ch. 1, art. 24).

Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1.

Règlement de 1984 sur la pêche dans le Pacifique, DORS/84-337, art. 2 « permis de pêche commerciale » (mod. par DORS/84-351, s. 1; 85-525, art. 1), 5 (mod. par DORS/84-351, art. 2), 9 (mod., idem ), 10 (mod., idem), 24 (édicté, idem, art. 5), 25 (édicté, idem), 26 (édicté, idem), 27 (édicté, idem), 28 (édicté, idem).

Règlement de 1993 sur la pêche dans le Pacifique, DORS/93-54.

Règlement sur le taux d’intérêt aux fins des douanes, DORS/86-1121, art. 3 (mod. par DORS/92-517, art. 1).

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 475, tarif B (mod. par DORS/95-282, art. 5).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Yellow Cab Ltd. c. Board of Industrial Relations et autres, [1980] 2 R.C.S. 761; (1980), 24 A.R. 275; 114 D.L.R. (3d) 427; 14 Alta. L.R. (2d) 39; 80 CLLC 14,066; 33 N.R. 585; Nova, An Alberta Corporation c. Amoco Canada Petroleum Co. Ltd. et autres, [1981] 2 R.C.S. 437; (1981), 32 A.R. 613; 128 D.L.R. (3d) 1; [1981] 6 W.W.R. 391; 38 N.R. 381; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; (1983), 144 D.L.R. (3d) 193; [1983] 2 C.N.L.R. 89; [1983] CTC 20; 83 DTC 5041; 46 N.R. 41.

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Joys et R. et autres (1988), 18 C.E.R. 40; 2 T.C.T. 4082 (C.F. 1re inst.); CCR Fishing Ltd. c. Canada, [1988] F.C.J. no 922 (1re inst.) (QL); Waryk v. Bank of Montreal (1990), 80 C.B.R. (N.S.) 44 (C.S.C.-B.); conf. par (1991), 85 D.L.R. (4th) 514; 12 C.B.R. (3d) 233; 6 B.C.A.C. 81; 13 W.A.C. 81 (C.A.C.-B.).

DÉCISIONS CITÉES :

General Supply Co. of Canada Ltd. v. Deputy Minister of National Revenue et al., [1954] R.C.É. 340; Joliffe c. La Reine, [1986] 1 C.F. 511(1re inst.); Everett c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) (1994), 169 N.R. 100 (C.A.F.); Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; [1990] 4 W.W.R. 481; (1990), 68 Man. R. (2d) 1; 56 C.C.C. (3d) 65; 77 C.R. (3d) 1; 109 N.R. 81; R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398; (1993), 20 C.R. (4th) 277; R. v. Goulis (1981), 33 O.R. (2d) 55; 125 D.L.R. (3d) 137; 37 C.B.R. (N.-É.) 290; 60 C.C.C. (2d) 347; 20 C.R. (3d) 360 (C.A.); Comeau’s Sea Foods Ltd. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [1995] 2 C.F. 467(C.A.).

DOCTRINE :

Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 2e éd., Cowansville (Qué.) : Éditions Yvon Blais Inc., 1991.

Maxwell, Sir Peter Benson. Maxwell on the Interpretation of Statutes, 12th ed., London : Sweet & Maxwell, 1969.

APPEL du jugement de première instance ((1994), 82 F.T.R. 246) dans lequel il était statué qu’un permis de pêche commerciale, délivré pour le bateau du demandeur, et saisi et confisqué en vertu de l’art. 110(1)b) de la Loi sur les douanes, constituait, aux fins de l’évaluation du bateau, une partie intégrante du moyen de transport. Appel accueilli.

AVOCATS :

David F. McEwen et Gordon L. Bisaro pour l’appellant (demandeur).

Alan D. Louie pour l’intimé (défendeur).

PROCUREURS :

Bisaro & Company, (Vancouver), pour l’appellant (demandeur).

Le sous-procureur général du Canada pour l’intimé (défendeur).

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge Marceau, J.C.A. (dissident) : Avec toute la déférence que je dois à l’opinion contraire, je suis d’avis que le juge de première instance [(1994), 82 F.T.R. 246 (C.F. 1re inst.)] a correctement reconnu la question à résoudre en dernière analyse et qu’il n’a fait aucune erreur dans le raisonnement qu’il a suivi pour la régler. De fait, je n’hésite pas à faire mien l’essentiel de ses motifs de jugement. Si j’ajoute quelques commentaires, c’est pour tenter de souligner les propositions fondamentales qui soutendent ma conclusion.

Il ne me semble tout simplement pas d’avantage qu’au juge de première instance, si je comprends bien ses motifs, que la véritable question soulevée dans cette instance est une question d’interprétation législative du mot « moyen de transport » tel qu’il est employé dans la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1. Le législateur a exposé de façon claire et exhaustive, à l’article 2 de la Loi, le sens à donner à l’expression « moyen de transport », et je ne vois aucune ambiguïté dans la définition contenue à cet article. Il n’y a aucun doute dans mon esprit que le bateau seul, en tant que « navire … servant au transport des personnes ou des marchandises », était susceptible d’être saisi en vertu de l’article 110 de la Loi. Je ne doute pas non plus que le permis de pêche de catégorie « K » délivré pour ce bateau ne pouvait pas, de lui-même, faire l’objet d’une saisie. Je rejetterais tout aussi aisément la suggestion que la saisie du permis pourrait de quelque façon être liée ou s’ajouter à la saisie du bateau, puisque le permis n’est évidemment pas visé par la définition donnée à l’article 2.

La question litigieuse, telle que le juge de première instance et moi-même l’avons perçue, consiste à savoir si, étant donné ses caractéristiques essentielles en droit et ses caractéristiques juridiques particulières qui le distinguent d’un attribut personnel, le permis de pêche commerciale de catégorie « K » qui avait été délivré pour le bateau, et qui n’avait aucune existence distincte de celle du bateau, doit être considéré comme une caractéristique inhérente à ce dernier de sorte qu’il doive nécessairement le suivre lorsqu’il est saisi. Si la réponse doit être affirmative, alors le bateau, qui a été régulièrement saisi, est un [traduction] « bateau muni d’un permis » et sa valeur doit être évaluée en conséquence. En d’autres termes, le moyen de transport saisi n’était pas simplement une maison flottante, mais plutôt un bateau de pêche commerciale pour lequel un permis avait été régulièrement délivré et, en donnant effet à l’article 118 de la Loi, il n’y aurait aucune raison de l’évaluer autrement qu’à sa juste valeur marchande selon ce qu’il était au moment de la saisie, soit, disons-le encore, un bateau de pêche régulièrement muni d’un permis.

Lorsqu’il a tiré la conclusion qu’il fallait répondre à la question par l’affirmative, en se reportant aux opinions exprimées par le juge Collier dans l’arrêt Joys et R. et autres (1988), 18 C.E.R. 40 (C.F. 1re inst.) et par le juge Cullen dans l’arrêt CCR Fishing Ltd. c. Canada, [1988] F.C.J. no 922 (1re inst.) (QL) aussi bien qu’à l’analyse du juge Gow de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Waryk v. Bank of Montreal (1990), 80 C.B.R. (N.S.) 44 (confirmé en appel [(1991), 85 D.L.R. (4th) 514 (C.A.C.-B.)]), le juge de première instance, à mon avis, n’a commis aucune erreur.

Je rejetterais l’appel avec dépens.

* * *

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge Décary J.C.A. : La question litigieuse consiste à savoir si la Couronne est autorisée à inclure dans l’évaluation d’un « moyen de transport » dûment saisi et confisqué en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes[1], la valeur d’un permis de pêche commerciale délivré pour le navire concerné conformément à la Loi sur les pêches[2] et au Règlement de 1984 sur la pêche dans le Pacifique[3] (le Règlement).

Les faits

Les faits pertinents ne sont pas contestés, l’affaire ayant été instruite par voie d’exposé conjoint des faits et d’une formulation convenue de la question posée conformément à la Règle 475 des Règles de la Cour fédérale [C.R.C., ch. 663]. Ils peuvent être résumés comme suit.

L’appelant était le propriétaire du navire Lloyd B. Gore, un remorqueur hauturier de 127 pieds converti en bateau de pêche (le navire). En 1981, le ministère des Pêches et des Océans (le Ministère) a établi une pêche à accès limité à l’égard de la morue charbonnière sur la côte de la Colombie-Britannique. Seuls les propriétaires de bateaux satisfaisant à certaines exigences fixées par règlement pouvaient obtenir un permis de pêche à la morue charbonnière. Conformément à ce régime de permis, 55 permis de catégorie « K » pour la pêche à la morue charbonnière ont été délivrés. De 1981 à 1988, un permis de catégorie « K » a été délivré chaque année à l’appelant pour le navire, le permis pour l’année civile 1988 (le permis) ayant été délivré le 27 avril 1988. (D.A., à la page 50).

Le permis était délivré sur demande de l’appelant. Il était délivré « pour » le navire, le propriétaire du navire désigné dans le permis étant l’appelant. Le permis contient la mention suivante :

[traduction] Ce permis confère, sous réserve des dispositions applicables de la Loi sur les pêches et de son règlement d’application, l’autorité de pêcher selon les modalités suivantes … (D.A., à la p. 50.)

l’une des modalités étant :

[traduction] … que la pêche à la morue charbonnière en vertu de ce permis ne peut se faire qu’au cours de la période suivante : du 04 sept. 1988 … au 24 sept. 1988 …

Le texte suivant apparaît immédiatement en dessous :

[traduction] Comme en témoigne ma signature apposée aux présentes, je m’engage, comme condition de ce permis, à fournir des états exacts de mes prises de la façon et aux personnes stipulées dans la Loi sur les pêches et le règlement, à défaut de quoi je reconnais que ce permis peut être annulé ou suspendu par le ministre des Pêches ou un fonctionnaire de son Ministère, ainsi que pour violation de toute autre condition de ce permis.

Ce permis n’est pas valide s’il n’est pas signé.

signature______________________________

du titulaire du permis/des propriétaires du navire/de l’exploitant

À l’endos du permis, on peut lire ce qui suit :

[traduction] Ce permis, ainsi que ses modalités applicables, doit toujours être à bord du navire nommé sur le permis.

Le permis ne peut être transféré à un autre bateau ou à une autre personne et doit être renvoyé au ministère des Pêches et des Océans si des modifications au permis ou au navire à l’égard duquel il a été délivré sont demandées.

Une autre condition de ce permis est le respect de la Loi sur les Pêches et de son règlement d’application. Toute violation des conditions énumérées pourra entraîner le retrait ou l’annulation du permis.

Déclaration des prises—Modalités

Avis est donné au titulaire que comme condition de ce permis, il doit rédiger un état exact de chaque livraison de poissons … (D.A., à la p. 51.)

Le 17 août 1988, le navire a été saisi à titre de confiscation par les autorités douanières conformément à l’alinéa 110(1)b) de la Loi sur les douanes. L’appelant était sous la surveillance de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC), qui le soupçonnait de faire le trafic des stupéfiants. La garde-côtière américaine avait repéré le navire à son retour de la mer de Chine méridionale, où il avait pris à bord de grandes quantités de marijuana, et les autorités canadiennes l’avaient saisi après qu’il ait pénétré dans les eaux canadiennes et pris refuge dans les Îles de la Reine Charlotte près de Vancouver[4].

Le 19 août 1988, la GRC a avisé le Ministère de la saisie du navire. Le second paragraphe de la lettre est rédigé comme suit :

[traduction] Ce navire est confisqué par Sa Majesté du chef du Canada; par conséquent ni M. Joys ni personne d’autre n’ont aucun droit sur le permis délivré relativement à ce navire. (D.A., à la p. 31.)

Le 22 août 1988, une expertise de la valeur marchande du navire, réalisée pour le compte de la GRC, a établi à 85 000 $ la valeur marchande [traduction] « actuelle » du navire, répartie comme suit : 50 000 $ pour la coque, 15 000 $ pour les machines et 20 000 $ pour les appareils électroniques. L’expertise dit en outre :

[traduction] En plus de la coque, des machines et des appareils électroniques, le navire semble avoir un permis valide de catégorie « K » (morue charbonnière). Ces permis ont une grande valeur. Le permis du navire semble avoir une valeur entre 300 000 $ et 400 000 $, ce qui porterait la valeur totale du navire entre 385 000 $ et 485 000 $. (D.A., à la p. 20.)

L’expertise a ajouté qu’un [traduction] « matériel de pêche était installé » sur le navire, sans lui attribuer aucune valeur précise.

Par lettre en date du 26 août 1988, l’appelant a demandé au ministre du Revenu national (le ministre) d’ordonner la remise du navire et du permis conformément à l’article 131 de la Loi sur les douanes (D.A., à la page 32). Dans cette lettre, l’appelant contestait [traduction] « la compétence en vertu de la Loi sur les douanes de saisir le permis de pêche faisant l’objet de cet appel ».

Le 20 décembre 1988, Revenu Canada a informé l’appelant qu’il avait [traduction] « été avisé que le permis formait partie du navire » et que l’appelant pouvait obtenir la libération du navire [traduction] « sur paiement de la somme de 485 000 $ en attendant une décision finale ». (D.A., à la page 34.)

Le 18 mai 1989, l’appelant a versé 485 000 $ pour obtenir la remise du navire et du permis. Le navire a alors été rendu à l’appelant.

Plus tôt, soit le 30 mars 1989, l’appelant avait demandé, pour le navire, la délivrance d’un permis pour 1989. Le 29 juin 1989, le Ministère a délivré pour 1989 un permis pour le navire de remplacement le Viking Sky, qui, nous a-t-on dit à l’audience, était exploité par l’appelant.

Le 2 novembre 1989, le ministre a rendu sa décision. Il a décidé qu’il y avait eu contravention à la Loi sur les douanes ou au règlement relativement au moyen de transport saisi; que le permis était partie intégrante du moyen de transport saisi en vertu de la Loi, et que la somme de 485 000 $, versée pour la remise dudit moyen de transport, devait être considérée comme étant confisquée. (D.A., aux pages 56 et 57.)

L’appelant a interjeté appel contre la décision du ministre auprès de la Section de première instance de la Cour en vertu de l’article 135 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 49] de la Loi sur les douanes. On a demandé au juge de première instance de trancher « en statuant sur la signification des mots « la contre-valeur des moyens de transport au moment de la saisie » employés au sous-alinéa 118a )(i) et à l’alinéa 13(3)a) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), la question [de savoir si] : 1) le permis doit être pris en considération au moment de fixer la valeur du « moyen de transport », selon la définition donnée dans la Loi sur les douanes, que Revenu Canada, Division de l’arbitrage, a déclaré confisqué … « . (À la page 248.)

Le juge de première instance a rejeté l’action, essentiellement au motif que le permis, délivré pour le navire et non à son propriétaire, était « un élément nécessaire du moyen de transport, savoir le navire, sans lequel le navire ne pouvait pas faire légalement la pêche commerciale de la morue charbonnière et qu’en tant que tel, il a été inclus à juste titre dans la saisie et la confiscation ». (À la page 256.)

Débat sur la question

Il me semble que pour être évaluée à des fins de confiscation en vertu de la Loi sur les douanes, une chose doit être en premier lieu susceptible d’être légalement saisie à titre de confiscation, c’est-à-dire un moyen de transport ou des marchandises, ou une partie intégrante de ceux-ci[5]. Soutenir le contraire équivaudrait à permettre à la Couronne d’obtenir, en la confisquant, une chose ou sa valeur qu’elle n’aurait pu obtenir au moyen de la saisie. En l’espèce, le permis, qui n’est évidemment pas un « moyen de transport » ni des « marchandises » au sens des paragraphes 110(1) et (2) de la Loi sur les douanes, ne peut être assimilé de façon plausible à une partie d’un moyen de transport qu’aux fins des dispositions de la Loi visant la saisie. Le permis aurait probablement pu être saisi en vertu du paragraphe 110(3) en tant que « moyens de preuve de l’infraction », mais cela ne serait d’aucune aide à l’intimé car seuls le moyen de transport et les marchandises peuvent être « saisis à titre de confiscation ».

Après avoir reconnu que l’octroi d’un permis de pêche est un privilège et que ce permis a un caractère annuel et ne confère au titulaire aucun droit de renouvellement (à la page 252), le juge de première instance a néanmoins ajouté que le permis étant délivré au navire plutôt qu’à l’appelant et devant être rattaché au navire, il devenait « partie intégrante » du navire. Ceci, à mon sens, est une erreur de fait aussi bien qu’une erreur de droit, comme je vais bientôt le démontrer. Le juge de première instance a, de fait, confondu le permis et ses attributs matériels (les plaques de certification et les plaquettes de validation) et il a fondé sa conclusion sur la supposition incorrecte qu’un permis peut être délivré à un navire.

En outre, le juge de première instance définit un « moyen de transport » en fonction de la somme des valeurs qu’il pourrait avoir s’il était vendu sur le marché libre en tant que navire de pêche muni d’un permis, et non en fonction du « moyen de transport » lui-même que les douaniers doivent se contenter de saisir et de confisquer en application de la Loi sur les douanes. C’est une approche erronée. Il ne fait aucun doute, et l’appelant l’admet volontiers, que le permis augmente la valeur marchande du navire. Mais le fait qu’un permis ait en soi une valeur, qui à son tour augmente celle du navire pour lequel il a été délivré, ne fait pas du permis une partie intégrante du navire. Par analogie, le fait qu’un navire saisi soit nolisé pour des années à venir augmentera indubitablement sa valeur marchande, sans que nul ne prétende toutefois que la charte-partie trouvée sur le navire au moment de sa saisie fait partie intégrante du navire et peut être incluse dans l’évaluation du navire en vertu des dispositions de la Loi sur les douanes relatives à la confiscation. C’est la nature du permis, et non la valeur qu’il ajoute au navire, qui détermine s’il doit être considéré partie intégrante d’un moyen de transport aux fins des peines prévues par la Loi sur les douanes.

Un examen attentif de la Loi sur les douanes et de la Loi sur les pêches mène inéluctablement, à mon sens, à la conclusion que la valeur du permis ne peut être prise en considération dans l’évaluation du navire saisi et confisqué.

La Loi sur les douanes

Il est de droit constant, pour employer les mots dont P.-A. Côté s’est servi dans son livre Interprétation des lois[6], que :

Les lois pénales, c’est-à-dire celles qui prévoient des infractions, s’interprètent restrictivement. On veut dire par là que si, dans la détermination de leur sens ou de leur portée, il surgit une difficulté réelle, une difficulté que le recours aux règles ordinaires d’interprétation ne permet pas de surmonter d’une façon satisfaisante, alors on est justifié de préférer l’interprétation la plus favorable à celui qui serait susceptible d’être trouvé coupable d’infraction.

La Loi sur les douanes, dans la mesure où elle prévoit la saisie, la confiscation, des infractions et des peines, est indubitablement une loi pénale. De plus, en tant que loi permettant d’empiéter sur des droits et libertés individuels reconnus en common law, la Loi sur les douanes devrait être interprétée de façon restrictive, tout au moins les parties qui nous intéressent en l’espèce[7]. Bien que la Cour ne soit tenue à aucune sympathie envers l’appelant, elle lui doit cependant justice, et elle ne doit pas favoriser une interprétation large alors qu’une interprétation stricte s’impose.

Le mot « moyen de transport » (conveyance) défini à l’article 2 de la Loi sur les douanes, désigne « [t]out … navire … servant au transport des personnes ou des marchandises ». Le verbe « means », (désigne) dans la version anglaise, a été choisi par le législateur plutôt que le verbe « includes[8] » (comprend) pour indiquer une définition exhaustive[9]. Les paroles du juge Ritchie dans l’arrêt Yellow Cab Ltd. c. Board of Industrial Relations et autres[10] conviennent bien à la situation présente :

Dans cette définition, l’utilisation du mot « désigne » et non du mot « comprend » est révélateur et il en résulte, à mon avis, qu’on doit considérer la définition comme exhaustive et que, dans la mesure où la Commission a défini le mot « employeur » en fonction de principes de common law qui diffèrent du texte de l’article, elle a commis une erreur de droit[11].

Ce qui peut être saisi, conformément à l’alinéa 110(1)b) de la Loi sur les douanes, ce sont précisément « les moyens de transport dont [l’agent] croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils ont servi au transport de ces marchandises ». Il est clair que ce que vise le texte législatif est un « navire » en tant que « moyen de transport », et, à cet égard, un permis en vertu duquel un navire est autorisé à exercer certaines activités n’a aucun rapport avec le navire en tant que « moyen de transport ». Le fait que le permis ait été à bord du navire ne change rien au fait que ce dernier était un moyen de transport, avec ou sans le permis. En d’autres mots, le permis n’était en aucune façon nécessaire aux fins du navire en tant que moyen de transport. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce, où la preuve montre qu’il n’y avait aucun lien entre l’utilisation du navire qui a conduit à sa saisie et le permis qu’il avait à bord. Le navire a été saisi à un moment (le 17 août 1988) où il ne faisait pas la pêche ni ne prétendait la faire et lorsque la saison envisagée dans le permis (du 4 septembre 1988 au 24 septembre 1988) n’avait pas encore débuté. Le navire était donc un « moyen de transport » indépendamment du permis et il pouvait servir, et de fait il « [avait] servi au transport [des] marchandises » (article 110) lors de l’infraction, qu’un permis ait été ou non délivré à son égard.

Une étude des textes législatifs comparables[12] révèle que le législateur est parfaitement conscient des distinctions entre un « moyen de transport », les « marchandises » transportées par ce moyen de transport, l’équipement à son bord, et le « permis » qui peut avoir été délivré à l’égard du moyen de transport. La Loi sur les douanes, comme nous l’avons vu, établit une distinction à l’article 110 entre « marchandises », « moyen de transport » et « moyens de preuve ». La Loi sur les pêches fait une distinction entre un « bateau de pêche, véhicule, engin de pêche, outil, appareil, matériel, contenant, effet ou équipement ou poisson », qui peuvent tous être saisis (article 71), confisqués (article 72) et dont il peut être disposé (article 73), et un « permis ou licence », qui peuvent être suspendus ou révoqués (article 9, modifié[13]) ou tout simplement non renouvelés (article 7). La Loi sur la protection des pêches côtières[14] fait une distinction entre un « bateau de pêche » et « les biens se trouvant à bord du bateau de pêche, y compris le poisson, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison » qui peuvent être saisis (article 9), confisqués (article 14) et dont il peut être disposé (article 15). Le paragraphe 93(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada[15] prévoit que lorsqu’un navire est devenu susceptible de confiscation, « le tribunal peut alors adjuger le navire, à confisquer au profit de Sa Majesté, ainsi que son outillage de chargement, ses apparaux et ses accessoires ».

Il est clair que le législateur a établi des régimes différents, selon que la chose saisie est un navire, sa cargaison, son équipement ou un permis de pêche. Le législateur n’a pas prévu la saisie, sauf à des fins de preuve, ni la confiscation des permis de pêche, et cela se comprend facilement puisque, comme je vais bientôt l’expliquer, les permis étant la propriété de la Couronne et étant délivrés selon le pouvoir discrétionnaire du ministre, il ne peut tout simplement pas en être disposé de la même façon que d’autres choses légalement susceptibles de saisie.

Je suis conforté dans cette interprétation par les distinctions qu’a faites l’expert lui-même entre le navire (la coque, la machinerie, les appareils électroniques), le matériel de pêche et le permis. (D.A., aux pages 19 et 20.)

Je conclus donc que puisqu’un permis de pêche ne forme pas partie intégrante d’un « moyen de transport » en vertu de la Loi sur les douanes, la valeur du moyen de transport doit être établie indépendamment de celle du permis. Une autre conclusion équivaudrait à dire que ce que les fonctionnaires des douanes ne peuvent faire au moyen de la saisie (c’est-à-dire saisir le permis comme faisant partie du moyen de transport), le ministre peut le faire en confisquant le navire.

La Loi sur les pêches et le Règlement de 1984 sur la pêche dans le Pacifique

Je pourrais terminer ici mon analyse, mais comme le juge de première instance a décidé que le permis faisait partie intégrante du navire en vertu de la Loi sur les pêches, je vais traiter aussi de cette question.

Un permis, selon le libellé même du paragraphe 7(1) de la Loi sur les pêches, est délivré par le ministre « à discrétion ». Et, pour citer le paragraphe 9(3) du Règlement de 1984 sur la pêche dans le Pacifique, modifié [par DORS/84-351, art. 2], « Les permis de pêche commerciale … délivrés pour un bateau sont la propriété de la Couronne ». Il est clair que selon le droit, un permis de pêche est un privilège accordé par le ministre et que son titulaire n’a aucun droit acquis à son renouvellement[16].

Le permis de pêche commerciale délivré en l’espèce est, dit-on, délivré pour un navire, par opposition aux permis de pêche commerciale qui peuvent être délivrés à une personne et qui ne feraient pas partie intégrante du navire. Cet argument se fonde sur la distinction qui est faite dans la définition de l’expression « permis de pêche commerciale », à l’article 2 [mod., idem , art. 1; DORS/85-525, art. 1] du Règlement, entre les permis délivrés « a) à une personne, l’autorisant à pratiquer dans une pêcherie la pêche d’une espèce de poisson donnée au moyen d’engins spécifiés », et les permis délivrés « b) pour un bateau de pêche commerciale , autorisant son usage pour une catégorie particulière de pêche commerciale, en vue de la prise d’une espèce de poisson donnée au moyen d’engins spécifiés » (je souligne). Cette distinction, à mon sens, est à la fois superficielle et erronée.

Le Règlement dit qu’un permis est délivré « à une personne » (to a person) ou « pour un bateau » (in respect of a … vessel) [soulignements ajoutés]. Aucun permis n’est délivré à un navire. Dire que « pour » et « à » sont équivalents, c’est déformer la langue aussi bien que la réalité. Un permis est délivré à la personne qui en fait la demande (article 5 [mod. par DORS/84-351, art. 2] du Règlement). Cette personne, dans le cas d’un permis délivré pour un bateau de pêche commerciale, est le propriétaire ou l’exploitant de ce navire et est désigné dans le permis comme étant le « titulaire du permis ». C’est cette personne qui assume, par sa signature, la responsabilité du respect de la Loi sur les pêches et du Règlement. Si l’on devait pousser à la limite la logique de l’intimé, la présomption établie à l’article 78.4 de la Loi sur les pêches[17], lorsqu’un permis a été « délivré à l’accusé » [soulignement ajouté], et le pouvoir de la Cour en vertu de l’alinéa 79.1b) de la Loi sur les pêches[18] d’« interdire au titulaire de présenter une nouvelle demande de … permis » [soulignement ajouté], ne pourraient être invoqués contre le propriétaire ou l’exploitant du navire puisque le permis aurait été délivré au navire plutôt qu’à lui-même. L’avocat de l’intimé a dû admettre, à l’audience, que telle pourrait être la conséquence de l’interprétation qu’il proposait.

L’intimé et le juge de première instance ont attaché une grande importance au fait que le permis doit être fixé au navire. C’est encore là une interprétation erronée du Règlement. Ce n’est pas le permis lui-même qui, conformément au paragraphe 9(2) [mod., idem] du Règlement, doit être « fixé » au navire, mais les plaquettes de validation qui accompagnent le permis (paragraphe 9(1) [mod., idem]); pour ce qui est du permis lui-même, la seule exigence est qu’il « doit toujours être à bord » du navire (paragraphe 10(2) [mod., idem]), exigence que l’on retrouve, comme je l’ai dit, à l’endos du permis.

Le Règlement, et plus particulièrement les articles 24 à 28 [édictés par DORS/85-525, art. 5] qui traitent de la « Suspension et [de l’]annulation des permis », ont été conçus en présumant que ceux qui font la demande des permis envisagés par le Règlement sont des personnes qui, sur délivrance du permis, deviennent titulaires et qui, en cette qualité, assument personnellement l’obligation de remplir les conditions du permis. Le Règlement a aussi été conçu en tenant pour acquis qu’en cas de suspension ou d’annulation du permis, le titulaire touché ne peut plus s’adonner à la pêche autorisée par le permis. Dans ce contexte, suggérer qu’un régime inconnu et différent s’applique lorsqu’un permis est délivré pour un navire, c’est ne pas tenir compte du libellé, de l’esprit et de l’effet du Règlement.

Les propos du juge Dickson, tel était alors son titre, dans l’arrêt Nowegijick c. La Reine[19], sont particulièrement pertinents en l’espèce :

Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c’est probablement l’expression « quant à » [in respect of] qui est la plus large.

En vertu de la Loi sur les pêches et du Règlement, le navire et le permis sont, de par leur nature, deux choses différentes qui exigent un traitement différent dans l’éventualité d’une infraction à la Loi ou au Règlement. Le navire peut être saisi, confisqué et vendu; le permis peut être suspendu, annulé, non renouvelé, « remis au Ministre » ou « annulé » (paragraphe 9(3) du Règlement). Clairement et pour des raisons évidentes, le législateur n’avait pas l’intention que des permis qui sont la propriété de la Couronne et que le ministre délivre à discrétion soient saisis (autrement qu’à titre de preuve) par la Couronne, confisqués par elle et que celle-ci en dispose comme faisant partie intégrante du navire.

Conclusion

Où que l’on se tourne, on ne trouve tout simplement aucun fondement, en droit ou dans les faits, justifiant la conclusion qu’un permis de pêche commerciale délivré pour un bateau de pêche commerciale en vertu de la Loi sur les pêches peut être considéré comme faisant partie d’un « moyen de transport » aux fins de sa saisie, de sa confiscation et de son aliénation en vertu de la Loi sur les douanes. Même s’il existait quelqu’ambiguïté, et je n’en vois aucune, elle devrait être interprétée en faveur de l’appelant. Ce serait en effet une extraordinaire conséquence que la valeur d’un permis délivré pour un navire soit comprise dans l’évaluation du navire lors de la confiscation alors que la valeur d’un permis délivré à l’exploitant d’un navire semblable ne l’est pas : assurément, les deux titulaires de permis seraient également à blâmer pour avoir contrevenu à la Loi sur les douanes en s’étant servis d’un navire semblable pour le transport de marchandises défendues, et cependant, l’amende imposée à l’un d’eux en vertu de la Loi sur les douanes serait plus de cinq fois supérieure à celle imposée à l’autre (485 000 $ contre 85 000 $).

Finalement, je tiens à faire de brefs commentaires sur la décision du juge Collier dans l’affaire Joys et R. et autres[20], sur laquelle se sont appuyés le juge Cullen dans l’arrêt CCR Fishing Ltd. c. Canada[21] et le juge de première instance en l’espèce. En toute déférence, la conclusion du juge Collier que le permis faisant « partie intégrante » du moyen de transport était une remarque incidente, faite dans le cadre d’une requête en jugement déclaratoire, qui avait été rejetée pour des motifs visant la procédure. La décision à cet égard a été rendue rapidement[22], sans analyse approfondie des dispositions législatives pertinentes. Le juge a eu la prudence de dire « Il se peut que l’enquête préalable qui aura lieu en vertu des Règles et la production de tous les éléments de preuve au procès amène le juge du procès à une conclusion différente de celle à laquelle j’en viens à cette étape-ci. » (Page 5 QL. des motifs.)

Dispositif

J’accueillerais donc l’appel, j’infirmerais le jugement de première instance et, rendant le jugement qui aurait dû être rendu, j’accueillerais l’action du demandeur, je déclarerais que le permis de pêche commerciale délivré pour le navire Lloyd B. Gore ne doit pas être considéré comme faisant partie du navire aux fins de son évaluation en vertu de la Loi sur les douanes et j’ordonnerais à la Couronne de verser à l’appelant la somme de 400 000 $ avec les intérêts prescrits par la Loi sur les douanes et le Règlement sur le taux d’intérêts aux fins des douanes [DORS/86-1121, art. 3 (mod. par DORS/92-517, art. 1)] à compter du 18 mai 1989 jusqu’à la date du paiement.

J’ordonnerais aussi que l’intimé paie à l’appelant les dépens dans cette Cour et dans la Section de première instance et que ces dépens soient, tel que les parties en ont convenu à l’audience, taxés en fonction de la colonne III du nouveau tarif B [mod. par DORS/95-282, art. 5] de la Cour fédérale, qui est entré en vigueur le premier septembre 1995.

* * *

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge Robertson, J.C.A. (souscrivant aux motifs du juge Décary, J.C.A.) : Définie succinctement, la question litigieuse en l’appel consiste à savoir si un permis de pêche commerciale fait « partie intégrante » d’un bateau de pêche aux fins de l’évaluation du bateau en tant que « moyen de transport » saisi et confisqué en vertu de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1. Le bateau en question est ou était la propriété de l’appelant, et ce dernier s’en est servi pour importer 22 tonnes de marijuana dans notre pays. Le bateau était évalué à 85 000 $ et le permis à 400 000 $.

J’ai eu le net avantage de lire les motifs de jugement rédigés par mes collègues. Bien que je sois attiré par le raisonnement suivi et les conclusions tirées par le juge Marceau, je suis arrivé à la même conclusion que le juge Décary, essentiellement pour les motifs qu’il a donnés. Je profite de l’occasion pour me concentrer particulièrement sur la question de l’interprétation des lois et sur la jurisprudence citée par le juge de première instance et le juge Marceau.

L’un des principaux moyens de l’appelant est que les lois pénales s’interprètent restrictivement. Si une disposition pénale (en l’occurrence le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) se prête raisonnablement à deux interprétations, il faut adopter celle qui est la plus favorable à celui qui serait « susceptible d’être trouvé coupable d’infraction ». À mon avis, ce n’est pas là un exposé exact du droit actuel. Ce que l’on appelle la règle de l’interprétation stricte n’entre en jeu que si l’interprétation neutre proposée par l’article 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, laisse planer un doute raisonnable sur le sens ou la portée du texte de la loi en cause. Selon l’article 12, tout texte législatif est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière compatible avec la réalisation de son objet; voir les arrêts Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123, à la page 1160, et R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398, à la page 413 qui citent en l’approuvant l’arrêt R. v. Goulis (1981), 33 O.R. (2d) 55 (C.A.), aux pages 59 et 60.

Compte tenu des canons applicables de l’interprétation des lois, il y a deux façons dont un permis de pêche commerciale peut être réputé faire partie d’un moyen de transport à des fins d’évaluation. Si l’on peut dire que « n’était-ce » de l’existence du permis, le bateau n’aurait pu servir au transport des stupéfiants, ou qu’au point de vue du droit, le permis en cause fait « partie intégrante » ou est une « caractéristique inhérente » du bateau saisi, il n’y a alors aucune ambiguïté. Monsieur le juge Décary se penche sur l’approche du « n’était-ce de » dans ses motifs de jugement à la page 16. Comme il le souligne :

… la preuve montre qu’il n’y avait aucun lien entre l’utilisation du navire qui a conduit à sa saisie et le permis qu’il avait à bord. Le navire a été saisi à un moment (le 17 août 1988) où il ne faisait pas la pêche ni ne prétendait la faire et lorsque la saison envisagée dans le permis (du 4 septembre 1988 au 24 septembre 1988) n’avait pas encore débuté.

Il est évident que l’acte en cause, soit l’importation de stupéfiants, ne dépendait en aucune façon de l’existence du permis, ni du lien entre le permis et le bateau de pêche. Ainsi, on ne peut dire que « n’était-ce du » permis de pêche commerciale, l’infraction de contrebande ayant motivé la saisie du bateau n’aurait pas eu lieu.

La seconde façon dont le permis peut être réputé faire partie du moyen de transport à des fins d’évaluation c’est si, en droit, le permis de pêche commerciale constitue une partie intégrante du bateau. Il n’est pas contesté que le bateau de pêche en cause est clairement visé par la définition de l’expression « moyen de transport » prescrite au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes : « Tout véhicule, aéronef, navire ou autre moyen servant au transport des personnes ou des marchandises ». Il est tout aussi clair qu’un permis n’est pas un moyen de transport selon le sens accordé à cette expression par la Loi sur les douanes. Ce qui n’est pas clair, c’est si la notion d’un moyen de transport s’étend à un moyen de transport muni d’un permis; c’est-à-dire un bateau de pêche muni d’un permis. Strictement parlant, l’ambiguïté ne procède pas de la loi en soi, mais de notre compréhension de ce qu’est, ou n’est pas, une partie intégrante d’un navire de pêche. Monsieur le juge Marceau a exprimé l’essence de la question sous-jacente à la page 8 :

La question litigieuse, telle que le juge de première instance et moi-même l’avons perçue, consiste à savoir si, étant donné ses caractéristiques essentielles en droit et ses caractéristiques juridiques particulières qui le distinguent d’un attribut personnel, le permis de pêche commerciale de catégorie « K » qui avait été délivré pour le bateau, et qui n’avait aucune existence distincte de celle du bateau, doit être considéré comme une caractéristique inhérente à ce dernier de sorte qu’il doive nécessairement le suivre lorsqu’il est saisi. Si la réponse doit être affirmative, alors le bateau, qui a été régulièrement saisi, est un [traduction] « bateau muni d’un permis » et sa valeur doit être évaluée en conséquence.

À mon sens, la réponse à la question ci-dessus dépend de la nature juridique d’un permis de pêche commerciale délivré conformément à la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14 et au Règlement de 1984 sur la pêche dans le Pacifique, DORS/84-337 et ses modifications. Remarque générale, il est juste de dire que le droit applicable à la nature juridique d’un permis de pêche commerciale n’est pas entièrement établi, et il n’a pas été débattu de façon complète devant nous en appel. Néanmoins, certaines propositions semblent bien acceptées. Les motifs du juge de première instance offrent un utile résumé (à la page 252) :

Les deux parties s’entendent essentiellement sur ce qu’est un permis, savoir le privilège de faire quelque chose qui serait illégal, si ce n’était du permis. En outre, l’octroi d’un permis de pêche ou d’un privilège ne confère de toute évidence aucun intérêt ou droit de propriété au titulaire. Il ressort aussi nettement de la jurisprudence que le permis de pêche a une durée d’un an et qu’il n’emporte pas de droit au renouvellement automatique : affaires Joliffe c. Canada, [1986] 1 C.F. 511(1re inst.), et Everett c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) (1994), 169 N.R. 100 (C.A.F.), motifs du juge Desjardins.

Selon le raisonnement du juge de première instance, comme « le permis suit le propriétaire immatriculé » il fait donc « partie intégrante » du « moyen de transport ». M. le juge Marceau adopte une position similaire en déclarant que le permis en cause « n’avait aucune existence distincte de celle du bateau », À mon humble avis, rien n’appuie cette position juridique. Il n’existe aucun droit de propriété sur un permis. Généralement, il relève toujours du pouvoir discrétionnaire de la Couronne de délivrer, renouveler ou modifier un permis; (pour ce qui est de la révocation d’un permis, voir l’arrêt Comeau’s Sea Foods Ltd. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [1995] 2 C.F. 467(C.A.)). Par conséquent, rien ne permet, juridiquement parlant, d’affirmer que le propriétaire d’un bateau effectue le transfert d’un permis simplement en transférant la propriété du bateau pour lequel il a été délivré. De plus, il semble qu’un permis peut avoir une existence distincte de celle du bateau pour lequel il a été délivré. En l’espèce, l’appelant a demandé et obtenu l’autorisation de faire transférer le permis du Lloyd George au Viking Sky (voir le Dossier d’appel, aux pages 15 et 16). Il est vrai qu’il existe des cas où le Ministère a consenti à reconnaître le transfert du permis lorsqu’il y a eu changement de propriété du bateau, un point de vue que les tribunaux ont adopté. Cependant, le fait que, dans certaines circonstances, le ministre reconnaît un tel transfert, ne confère pas au propriétaire du bateau une faculté de transfert, ni ne signifie que le permis est une caractéristique inhérente au bateau. Les deux affaires citées par M. le juge Marceau illustrent cette réalité et méritent des commentaires.

Dans l’arrêt CCR Fishing Ltd. c. Canada, [1988] F.C.J. no 922 (1re inst.) (QL), la demanderesse demandait un jugement déclaratoire portant qu’elle avait droit au permis délivré pour le bateau concerné. La Cour a dit clairement, à la page 2 de ses motifs, qu’une telle requête équivalait à lui demander d’« usurper le rôle que la loi et la réglementation sur les pêches confèrent au ministre et au ministère des Pêches et Océans ». Les faits pertinents sont les suivants. La demanderesse était propriétaire d’un bateau de pêche grêvé d’une hypothèque en faveur de la Banque de Montréal. Le bateau a coulé dans le port de Vancouver, et la banque a dû le faire enlever. Elle a conclu une entente de renflouage avec la Sea West Holdings en vertu de laquelle la Sea West renflouerait et enlèverait le bateau contre le titre de propriété du bateau. Le Ministère, dans la correspondance qu’il a échangée avec le sauveteur, a indiqué que le permis avait été transmis avec le bateau, et que le sauveteur pouvait en demander le renouvellement. Le sauveteur s’est finalement vu refuser le renouvellement parce que le bateau s’était détérioré et ne remplissait plus les exigences attachées au permis. La CCR a contesté le transfert du permis, et elle a engagé une action. Le juge de première instance a statué que la Cour ne devrait pas intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre et que le permis avait été transmis aux nouveaux propriétaires du bateau. Si je comprends bien, cette conclusion est tout à fait en accord avec la politique du Ministère selon laquelle il consent au transfert d’un permis lorsque le bateau titulaire de ce permis est vendu à un créancier garanti. Cela devient plus évident dans le cas suivant.

Dans l’arrêt Waryk v. Bank of Montreal (1990), 80 C.B.R. (N.S.) 44 (C.S.C.-B.); confirmé par (1991), 85 D.L.R. (4th) 514 (C.A.C.-B.), la Banque de Montréal avait consenti au demandeur des prêts garantis par hypothèque sur son bateau de pêche. À l’origine, les parties avaient convenu que le permis serait transféré à la banque comme faisant partie de sa garantie. Cependant, lorsqu’elles ont déterminé qu’un permis de pêche commerciale ne pouvait être transféré, les parties ont convenu que le demandeur ne pourrait vendre, transférer ni hypothéquer le permis sans l’approbation de la banque. Lorsque le demandeur a été forcé de déposer son bilan, la banque a saisi et vendu le bateau et prétendu transférer le permis au nouveau propriétaire dans le cadre de la vente. Le demandeur a recherché un jugement déclaratoire portant que la banque avait contraint à tort sa compagnie à déposer son bilan, et il a demandé à être indemnisé des pertes consécutives, dont celle d’un permis de pêche commerciale. Le juge de première instance a conclu que le demandeur n’avait pas été à tort contraint à la faillite et, notamment, qu’il n’avait aucun droit de propriété sur le permis de pêche commerciale en cause. Il est évident que le ministre a approuvé le transfert du permis au nouveau propriétaire du bateau, car le juge de première instance a ensuite souligné la politique par laquelle le Ministère permet, lorsque le créancier hypothécaire prend possession d’un navire muni d’un permis en vertu de sa garantie, que le permis et le navire restent ensemble. Cette politique reflète le souhait du Ministère de rester équitable dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, et son sentiment qu’il « doit éviter d’aider les pêcheurs à s’enrichir aux dépens de leurs créanciers ». (Procès verbaux concernant la politique et la pratique du ministère des Pêches et des Océans au cours du mois de mai 1983 jusqu’au mois de mai 1985 comme il est dit à l’arrêt Waryk, précité, à la page 75.)

À mon humble avis, ces affaires n’appuient pas la proposition selon laquelle un permis de pêche commerciale fait partie intégrante d’un bateau de pêche. Elles démontrent plutôt la mesure dans laquelle le Ministère et les tribunaux sont prêts à protéger les intérêts des tiers contribuant au financement de l’industrie de la pêche. Tout compte fait, on ne m’a pas convaincu que, sur le plan du droit aussi bien que de la pratique commerciale au sein de l’industrie de la pêche elle-même, un permis de pêche commerciale peut être ou est considéré comme faisant partie intégrante du bateau de pêche pour lequel il a été délivré de la même façon, par exemple, que le droit à un accessoire fixe est transmis avec la propriété du bien immobilier. Conséquemment, j’accueillerais l’appel comme le propose le juge Décary.



[1] L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1.

[2] L.R.C. (1985), ch. F-14.

[3] DORS/84-337. Révoqué et remplacé par le Règlement de 1993 sur la pêche dans le Pacifique, DORS/93-54.

[4] L’appelant a été accusé, le 22 novembre 1991, d’avoir comploté en vue d’importer et d’avoir importé de la marijuana contrairement à la Loi sur les stupéfiants [L.R.C. (1985), ch. N-1] et au Code criminel [L.R.C. (1985), ch. C-46]. Il a par la suite plaidé coupable à l’accusation d’importation, et il a été condamné le 19 février 1993 à une peine de six ans d’emprisonnement.

[5] Voici les articles les plus pertinents de la Loi sur les douanes.

définitions et champ d’application

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« moyen de transport » Tout véhicule, aéronef, navire ou autre moyen servant au transport des personnes ou des marchandises.

Saisies

110. (1) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises, saisir à titre de confiscation :

a) les marchandises;

b) les moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l’infraction.

(2) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait d’un moyen de transport ou des personnes se trouvant à son bord, le saisir à titre de confiscation.

(3) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, saisir tous éléments dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils peuvent servir de moyens de preuve de l’infraction.

Restitution des marchandises saisies

118. L’agent peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les moyens de transport saisis en vertu de la présente loi au saisi ou à son fondé de pouvoir :

a) ou bien sur réception :

(i) soit de la contre-valeur, déterminée par le ministre, des moyens de transport au moment de la saisie,

[6] 2e éd. (Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1991), à la p. 451.

[7] Voir l’ouvrage de P.-A. Côté, précité à la note 6, à la p. 445.

[8] Voir, par exemple, le mot « Canada », défini au même article, qui « comprend la masse continentale du Canada, les eaux intérieures et la mer territoriale ».

[9] Voir l’ouvrage de P.-A. Côté, précité à la note 6, aux p. 61 à 63; Maxwell on the Interpretation of Statutes, 12e éd. (Londres : Sweet & Maxwell, 1969), à la p. 270; Nova, An Alberta Corporation c. Amoco Canada Petroleum Co. Ltd. et autres, [1981] 2 R.C.S. 437, à la p. 460.

[10] [1980] 2 R.C.S. 761, aux p. 768 et 769.

[11] Pour une stricte interprétation du mot « moyen de transport » dans une version antérieure de la Loi sur les douanes, voir l’arrêt General Supply Co. of Canada Ltd. v. Deputy Minister of National et al., [1954] R.C.É. 340, à la p. 352, motifs du juge Cameron.

[12] « Même si chaque loi doit être complète en elle-même et se lire en fonction de sa terminologie propre et du plan législatif général qu’elle met en place, il est parfois utile pour déterminer le sens d’une loi d’avoir recours à une loi semblable ou comparable du même gouvernement ou d’un autre gouvernement. » (Nova, An Alberta Corporation c. Amoco Canada Petroleum Co. Ltd. et autres , précité, note 9, à la p. 448, motifs du juge Estey.)

[13] L.R.C. (1985) (1re suppl.), ch. 31, art. 95.

[14] L.R.C. (1985), ch. C-33.

[15] L.R.C. (1985), ch. S-9.

[16] Voir les arrêts Joliffe c. La Reine, [1986] 1 C.F. 511(1re inst.); Everett c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) (1994), 169 N.R. 100 (C.A.F.).

[17] Édicté par L.C. 1991, ch. 1, art. 24.

[18] Édicté par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 31, art. 97; mod. par L.C. 1991, ch. 1, art. 24.

[19] [1983] 1 R.C.S. 29, à la p. 39.

[20] (1988), 18 C.E.R. 40 (C.F. 1re inst.).

[21] [1988] F.C.J. no 922 (1re inst.) (QL).

[22] « Cette requête vient tout juste d’être présentée et il est nécessaire de rendre une décision immédiatement. Comme je l’ai dit, la saison de pêche en question ouvre demain. Mes motifs doivent donc être brefs. » (Page 3 des motifs.)

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