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[1997] 3 C.F. 727

T-1540-96

La Banque nationale du Canada (requérante)

c.

L’honorable Alfonso Gagliano, ministre du Travail agissant en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail, Michelle A. Pineau, arbitre désignée en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail et Myrelle Paris (intimés)

Répertorié : Banque nationale du Canada c. Canada (Ministre du Travail) (1re inst.)

Section de première instance, juge Rothstein— Ottawa, 27 mai; Vancouver, 19 juin 1997.

Relations du travail Cessation d’emploiCongédiement injusteAncienne employée qui dépose une plainte de congédiement injuste en vertu du Code canadien du travail, malgré une entente dans laquelle elle renonçait à déposer toute demande ou réclamation contre l’employeur de même qu’à son droit d’intenter une action contre celui-ci en contrepartie d’un paiement forfaitaireUn arbitre a été désigné par le ministre en vertu de l’art. 242 du Code, pour entendre la plainteLe ministre avait-il la compétence voulue pour désigner l’arbitre?L’ancienne employée pouvait déposer une plainte, malgré le règlement qu’elle avait concluL’art. 168 prévoit que la partie III du Code s’applique en dépit d’un règlementLes parties ne peuvent se soustraire à l’application du Code en ce qui concerne les questions dont traite la partie IIILa compétence de l’arbitre lui permet uniquement de décider si un congédiement est injusteLe ministre aurait pu, grâce à son pouvoir discrétionnaire, ne pas désigner d’arbitre si l’employeur lui avait fourni des détails concernant l’entente.

Droit administratif Contrôle judiciaire Certiorari La requérante conteste la décision du ministre de désigner un arbitre en vertu du Code canadien du travailLa renonciation signée par l’employée dans le cadre de l’entente concernant la cessation de son emploi faisait-elle perdre au ministre sa compétence?Les clauses privatives n’excluent pas le contrôle judiciaire de la partie d’une décision qui traite de la compétence, lorsqu’un tribunal a outrepassé sa compétenceLa norme de contrôle applicable est celle de la décision correctePouvoir discrétionnaire du ministre de désigner un arbitreLe ministre est lié par les exigences de la justice naturelleLa requérante a véritablement eu l’occasion de commenter ou réfuter toute déclaration pouvant lui être préjudiciableLes exigences de la justice naturelle ont été remplies.

Il s’agissait d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du ministre du Travail, de désigner un arbitre, en vertu de l’article 242 du Code canadien du travail, pour traiter une plainte de congédiement injuste. L’employée de la requérante, qui a été remerciée de ses services soi-disant pour des raisons de restructuration, a signé une entente aux termes de laquelle elle renonçait à déposer toute demande ou réclamation contre son employeur, de même qu’à son droit d’intenter une action contre celui-ci, y compris tout recours qu’elle pouvait exercer en vertu du Code. En contrepartie, elle recevait la somme de 33 048 $ et bénéficiait de services de consultation en matière de réinstallation. Malgré cette entente, elle a déposé une plainte de congédiement injuste en vertu de l’article 240 du Code, ce qui a incité le ministre à désigner un arbitre. La requérante a contesté cette décision au motif que la renonciation signée par son ancienne employée dans le cadre de l’entente concernant la cessation de son emploi faisait perdre au ministre la compétence, que lui conférait le Code, pour désigner un arbitre. La présente demande soulève deux questions litigieuses principales : 1) Le ministre avait-il la compétence, pour désigner un arbitre en vertu du Code? 2) L’omission de communiquer à la requérante certains des renseignements fournis au ministre sur lesquels celui-ci a fondé sa décision de désigner un arbitre constituait-elle une violation de l’équité procédurale?

Jugement : la demande doit être rejetée.

1) Malgré l’existence de clauses privatives, tel l’article 243 du Code, lorsqu’un tribunal a outrepassé sa compétence, il est possible d’obtenir le contrôle judiciaire de la partie de sa décision qui traite de la compétence. En matière de compétence, la décision du ministre de désigner un arbitre en vertu du paragraphe 242(1) du Code peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire et la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. Aux termes de l’article 168 du Code, la partie III du Code, dont la section XIV, s’applique malgré l’existence de tout contrat, ce qui signifie que les parties ne peuvent se soustraire à l’application du Code en ce qui concerne les questions dont traite la partie III. Cependant, la partie III n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis par un employé qui sont plus favorables que ceux que lui accorde la Loi. L’intimée pouvait donc déposer une plainte devant l’enquêteur, en vertu du Code, malgré le contrat qu’elle a conclu avec la requérante concernant la cessation de son emploi et la renonciation qu’elle a signée en faveur de celle-ci. Un arbitre n’a pas la compétence pour juger de la validité d’un règlement intervenu entre l’employé et l’employeur. Sa compétence se limite à ce que prévoit la Loi et celle-ci lui permet uniquement de décider si un congédiement est injuste. On a soutenu que si les employés ayant librement accepté des conditions de cessation de leur emploi pouvaient résilier de telles ententes, cela pourrait avoir un effet négatif sur les ententes à l’amiable. La Cour était cependant liée par le cadre législatif adopté par le Parlement, qui a une incidence de nature interventionniste dans les relations entre employeurs et employés. Le pouvoir de désigner un arbitre, que le paragraphe 242(1) du Code confère au ministre, est discrétionnaire. S’il ressort des documents qui portent sur la plainte qu’un règlement est intervenu entre les parties et si le ministre considère ce règlement raisonnable et amiable, il lui est loisible de ne pas désigner d’arbitre. En l’espèce, l’employeur a adopté une position rigide selon laquelle le ministre n’avait pas la compétence pour désigner un arbitre et les détails entourant l’accord de cessation amiable n’ont pas été fournis au ministre.

2) Le ministre, de même que l’enquêteur, était lié par les exigences de la justice naturelle. Le ministre a convenu que, bien que la plainte officielle de deux pages de l’ancienne employée ait été communiquée à la requérante, celle-ci n’a pas reçu les pièces jointes qui consistaient en une page de « renseignements supplémentaires » et une page de « formulation de la plainte », auxquelles étaient jointes l’entente concernant la cessation de l’emploi et la renonciation. On a demandé à la requérante de fournir une déclaration écrite des motifs du congédiement de même que d’autres renseignements. Cette demande constituait un moyen subsidiaire d’observer les principes de la justice naturelle. La question était de savoir si la requérante a véritablement eu l’occasion de commenter ou réfuter toute déclaration pouvant lui être préjudiciable. La liste de questions remise à la requérante lui donnait une telle occasion. Les questions portaient sur les prétentions de l’ancienne employée qui n’avaient pas été envoyées à la requérante et, par conséquent, celle-ci a eu l’occasion de commenter ou réfuter ses déclarations. Les exigences de la justice naturelle ont été remplies.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 167 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 5; L.C. 1993, ch. 28, art. 78; ch. 38, art. 90), 168 (mod. par L.C. 1993, ch. 42, art. 13), 240 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 15), 241, 242 (mod., idem, art. 16), 243, 244 (mod. par L.C. 1993, ch. 42, art. 34), 245, 246.

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 44 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64).

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE :

Eastern Airlines Incorporated c. Ministre du Travail et Smith (1982), 43 N.R. 124 (C.A.F.).

DISTINCTION FAITE AVEC :

Standard Radio Inc. c. Canada (P.G.) (1987), 16 C.C.E.L. 237; 87 CLLC 14,029; 11 F.T.R. 219 (C.F. 1re inst.); conf. par (1989), 96 N.R. 388 (C.A.F.).

DÉCISION EXAMINÉE :

Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879; (1989), 62 D.L.R. (4th) 385; 11 C.H.R.R. D/1; 89 CLLC 17,022; 100 N.R. 241.

DÉCISIONS CITÉES :

Société canadienne des postes c. Pollard, [1992] 2 C.F. 697 (1992), 53 F.T.R. 113 (1re inst.); Sedpex, Inc. c. Canada (Arbitre nommé sous le régime du Code canadien du travail), [1989] 2 C.F. 289 (1988), 34 Admin. L.R. 23; 25 F.T.R. 3 (1re inst.); Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; (1994), 114 D.L.R. (4th) 385; [1994] 7 W.W.R. 1; 92 B.C.L.R. (2d) 145; 22 Admin. L.R. (2d) 1; 14 B.L.R. (2d) 217; 4 C.C.L.S. 117.

DOCTRINE

Grosman, M. Norman. Federal Employment Law in Canada. Toronto : Carswell, 1990.

DEMANDE de contrôle judiciaire d’une décision du ministre du Travail de désigner un arbitre, en vertu de l’article 242 du Code canadien du travail, pour traiter une plainte de congédiement injuste. Demande rejetée.

AVOCATS :

Mary J. Gleason pour la requérante.

Alain Préfontaine pour les intimés.

PROCUREURS :

Ogilvy Renault, Ottawa, pour la requérante.

Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance rendus par

Le juge Rothstein :

INTRODUCTION

La requérante, la Banque nationale du Canada (la Banque) et son ancienne employée, Myrelle Paris, ont conclu une entente le 3 octobre 1995 selon laquelle l’emploi de celle-ci se terminerait cette journée-là. Aux termes de cette entente, Mme Paris devait recevoir la somme de 33 048 $ et bénéficier de services de consultation en matière de réinstallation. En retour, elle renonçait à déposer toute demande ou réclamation contre la Banque, de même qu’à son droit d’intenter une action contre celle-ci, y compris tout recours qu’elle pouvait exercer en vertu du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, modifié (le Code). Elle a effectivement reçu l’argent et bénéficié des services de consultation. Néanmoins, le 18 octobre 1995, Mme Paris a déposé une plainte de congédiement injuste, aux termes du Code. La question intéressante que soulève le présent contrôle judiciaire est celle de savoir si Mme Paris a droit à la réparation prévue au Code ou si, au contraire, elle a perdu ce droit, vu l’entente qu’elle a conclue avec la Banque en ce qui concerne la cessation de son emploi et, en particulier, la renonciation qu’elle a signée en faveur de cette dernière. La présente affaire soulève également la question de savoir si l’omission de communiquer à la Banque certains des renseignements fournis au ministre du Travail (le ministre) sur lesquels celui-ci a fondé sa décision, prise aux termes du Code, de désigner un arbitre pour traiter la plainte déposée par Mme Paris, constituait une violation de l’équité procédurale.

CADRE LÉGISLATIF

Les dispositions législatives applicables se trouvent à la partie III du Code. Cette partie contient seize sections dont chacune, semble-t-il, traite des conditions d’emploi, dont la cessation d’emploi. Ainsi, la section I prévoit la durée maximale du travail, la section II fixe le salaire minimum, la section IV traite des congés annuels, la section V définit les droits des employés en matière de jours fériés, la section XI prévoit des exigences relatives à l’indemnité de départ, et la section XIV, la section pertinente en l’espèce, traite du congédiement injuste. La section XIV contient les articles 240 à 246 [articles 240 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 15), 242 (mod., idem, art. 16) 244 (mod. par L.C. 1993, ch. 42, art. 34)], reproduits à l’annexe A des présents motifs.

Aux termes de l’article 240, la personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte auprès d’un inspecteur. En vertu du paragraphe 241(2), l’inspecteur doit s’efforcer de concilier l’employé et l’employeur. Le paragraphe 241(3) prévoit que si la conciliation n’aboutit pas, l’inspecteur, sur demande de l’employé, fait rapport au ministre de l’échec de son intervention et transmet au ministre tous les documents relatifs à la plainte qu’il a en sa possession. Selon le paragraphe 242(1), le ministre peut alors désigner un arbitre qui entendra et tranchera l’affaire. Aux termes du paragraphe 242(3), l’arbitre est apte à décider si le congédiement était injuste et à rendre une décision sur cette question. En vertu du paragraphe 242(4), l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur de verser une indemnité à l’employé ou de réintégrer ce dernier dans son emploi. En outre, il peut prendre toute autre mesure pour contrebalancer les effets du congédiement. L’article 243 est une clause privative qui prévoit que les ordonnances de l’arbitre sont définitives et non susceptibles de recours ou décisions judiciaires visant à empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre de l’article 242. Le paragraphe 246(1) prévoit que la section XIV n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.

Les articles 167 [mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 5; L.C. 1993, ch. 28, art. 78; ch. 38, art. 90] et 168 [mod. par L.C. 1993, ch. 42, art. 13] du Code s’appliquent également à l’espèce. Le paragraphe 167(1) prévoit que la partie III s’applique à l’emploi dans le cadre d’une entreprise fédérale et aux employés qui travaillent dans une telle entreprise. Aux termes du paragraphe 167(3), la section XIV ne s’applique pas aux directeurs. Par ailleurs, le paragraphe 168(1) revêt une importance particulière en l’espèce :

168. (1) La présente partie, règlements d’application compris, l’emporte sur les règles de droit, usages, contrats ou arrangements incompatibles mais n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages acquis par un employé sous leur régime et plus favorables que ceux que lui accorde la présente partie.

POSITION DES INTIMÉS

Le 29 mai 1996, le ministre a désigné Michelle A. Pineau en qualité d’arbitre pour trancher la plainte déposée par Mme Paris contre la Banque. Dans son avis de requête introductive d’instance, la requérante vise à obtenir un bref de prohibition empêchant l’arbitre de trancher la plainte, et un bref de certiorari annulant la décision par laquelle le ministre a désigné l’arbitre. C’est cette décision du ministre que la Banque conteste, au motif que la renonciation signée par Mme Paris dans le cadre de l’entente qu’elle a conclue avec la Banque en ce qui concerne la cessation de son emploi faisait perdre au ministre la compétence que lui conférait le Code pour désigner un arbitre. La Banque prétend que tout recours éventuel de Mme Paris devra être fondé sur l’entente conclue, qu’un arbitre n’a pas la compétence voulue pour juger de la validité d’une telle entente ou pour accorder une réparation relative à celle-ci, et que si Mme Paris entend pousser l’affaire plus loin, elle devra s’adresser à un tribunal civil compétent pour traiter de questions contractuelles.

ANALYSE

La clause privative

D’emblée, il importe d’examiner le paragraphe 243(2), une clause privative qui, à première vue, interdirait tout recours ou décision judiciaire visant à empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre de l’article 242 du Code. Il s’agit en fait de déterminer si le ministre a la compétence pour désigner l’arbitre. Il ressort clairement de la jurisprudence que, malgré l’existence de clauses privatives, lorsqu’un tribunal a outrepassé sa compétence, il est possible d’obtenir le contrôle judiciaire de sa partie de sa décision qui traite de la compétence. Voir par exemple Société canadienne des postes c. Pollard, [1992] 2 C.F. 697 (1re inst.), aux pages 711 et 712. La décision Sedpex, Inc. c. Canada, (Arbitre nommé sous le régime du Code canadien du travail), [1989] 2 C.F. 289 (1re inst.) offre, aux pages 295 à 299, une discussion plus étoffée de cette question, que j’ai trouvée édifiante. Or, le ministre n’a pas contesté ce principe et je conclus sans ambages qu’en matière de compétence, la décision du ministre de désigner un arbitre aux termes du paragraphe 242(1) du Code est susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

La norme de contrôle

Les parties conviennent d’un point qui ne suscite aucune controverse, à savoir qu’en matière de questions de fait, la Cour ne devrait pas substituer ses opinions à celles du ministre, à moins qu’il ne soit établi que la décision de ce dernier était manifestement déraisonnable. Par ailleurs, lorsque la question litigieuse porte sur la compétence, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. Voir par exemple Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557, à la page 590. Vu que la présente affaire porte sur la compétence du ministre pour désigner l’arbitre, sa décision est assujettie à la norme de la décision correcte.

La question de la compétence

Ayant décidé que la Cour peut déterminer si le ministre a la compétence pour désigner l’arbitre en l’espèce, j’aborde maintenant les dispositions législatives applicables. L’article 168 est déterminant en l’espèce. Aux termes de cet article, la partie III du Code, dont la section XIV, s’applique malgré l’existence de tout contrat. Il semble donc que les parties ne peuvent se soustraire à l’application du Code en ce qui concerne les questions dont traite la partie III. Selon l’avocat du ministre, cette entrave à la liberté contractuelle, de la part du législateur, se justifie du fait que la partie III du Code offre aux employés un filet de protection tissé d’exigences minimales. Un examen des questions sur lesquelles porte la partie III, dont certaines ont déjà été mentionnées précédemment, telles le salaire minimum et la durée maximale du travail, étaye cette opinion. Cette approche est également compatible avec le libellé de la fin du paragraphe 168(1), que je reproduis :

168. (1) … mais n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages acquis par un employé sous leur régime et plus favorables que ceux que lui accorde la présente partie.

En résumé, si le contrat est plus favorable à l’employé que les droits prévus à la partie III, c’est le contrat qui sera appliqué; s’il l’est moins, c’est la partie III qui le sera. Le paragraphe 168(1) prévoit donc que les parties peuvent librement conclure des contrats obligatoires régissant les conditions d’emploi et la cessation d’emploi, sous réserve des exigences minimales de la loi en faveur des employés.

Il semblerait donc que le paragraphe 168(1) règle la question soulevée en l’espèce. La section XIV s’applique et Mme Paris peut déposer une plainte devant l’enquêteur aux termes du Code malgré, d’une part, le contrat qu’elle a conclu avec la Banque le 3 octobre 1995 en ce qui concerne la cessation de son emploi et, d’autre part, la renonciation qu’elle a signée en faveur de la Banque, y compris sa déclaration selon laquelle elle renonçait à exercer contre la Banque tout recours prévu au Code. Rien n’indique, et la Banque ne prétend pas, que Mme Paris ne satisfait pas aux exigences prévues pour déposer une plainte. Elle a travaillé sans interruption pour la Banque depuis au moins douze mois. L’emploi qu’elle occupait n’était pas régi par une convention collective. Elle ne faisait pas partie de la direction, et sa plainte a été déposée dans le délai prescrit. La seule prétention de la Banque est que l’entente prévoyant la cessation de l’emploi de Mme Paris et la renonciation que celle-ci a signée l’empêchent de déposer une plainte de congédiement injuste aux termes de la section XIV. J’aborde maintenant les arguments exposés par la Banque pour étayer sa position.

Premièrement, la Banque renvoie aux premiers mots du paragraphe 241(3) :

241.

(3) Si la conciliation n’aboutit pas …

La Banque prétend qu’un règlement était intervenu en l’espèce et que l’inspecteur devait en tenir compte. Elle soutient donc que l’inspecteur ne pouvait faire parvenir au ministre un rapport valable, en vertu de l’alinéa 241(3)a), selon lequel les parties n’étaient pas parvenues à s’entendre.

J’estime que cet argument ne tient pas compte du contexte dans lequel s’inscrit l’article 241. Il ressort clairement du libellé de cet article que la plainte dont il s’agit est celle que reçoit l’inspecteur, et que le règlement en question est celui que l’inspecteur propose aux parties, après avoir reçu la plainte. L’article 241 ne renvoie ni aux démarches que font l’employé et l’employeur, ni à tout règlement intervenu entre eux avant le dépôt d’une plainte devant l’inspecteur. La section XIV, qui s’applique malgré l’existence de tout contrat, intervient seulement après le dépôt d’une plainte devant un inspecteur, et ne fait qu’énoncer les procédures applicables suite à ce dépôt. Cela signifie que la plainte à laquelle renvoie l’article 241 est, en fait, la plainte déposée devant l’inspecteur, et que le règlement dont il est question est celui que l’inspecteur propose aux parties, et non un quelconque règlement intervenu entre elles avant le dépôt de la plainte.

La Banque soutient donc que, vu le règlement intervenu et la renonciation signée, Mme Paris doit intenter un recours au civil si elle entend contester la validité ou le caractère exécutoire de l’entente qu’elle a conclue avec la Banque avant de déposer sa plainte, et que l’arbitre n’a pas la compétence pour juger de la validité de l’entente. La Banque se fonde sur le paragraphe 246(1), qui protège le recours civil que les employés peuvent exercer.

À mon avis, la Banque a raison de prétendre qu’un arbitre n’a pas la compétence pour juger de la validité d’un règlement intervenu entre l’employé et l’employeur. La compétence de l’arbitre se limite à ce que prévoit la loi et, en l’occurrence, celle-ci lui permet uniquement de décider si un congédiement est injuste.

Cependant, la question de la validité d’un règlement n’a pas été soulevée devant l’arbitre et celui-ci n’avait pas à traiter de cette question. Aux termes du paragraphe 168(1), l’arbitre doit s’acquitter de ses fonctions, qu’une entente existe ou non entre l’employé et l’employeur. L’arbitre doit se contenter de décider si l’employé a été injustement congédié et, dans l’affirmative, déterminer la réparation qu’il convient d’accorder. Si l’arbitre conclut que l’employé n’a pas été injustement congédié, l’affaire s’arrête là. S’il juge au contraire qu’il l’a été, il peut enjoindre à l’employeur d’indemniser l’employé, de réintégrer celui-ci dans son emploi, ou de prendre toute autre mesure de redressement qui soit équitable.

En ce qui concerne la réparation qu’il convient d’accorder, il ne fait aucun doute que l’arbitre peut tenir compte de l’existence d’un règlement, à titre de considération factuelle; en fait, c’est ce qu’il doit faire. Un tel règlement aura, à juste titre, une incidence sur la réparation que l’arbitre peut accorder aux termes du paragraphe 242(4). Par exemple, si l’arbitre concluait que Mme Paris a injustement été congédiée et qu’elle avait droit à une somme supérieure à celle prévue dans le règlement, il pourrait ordonner à la Banque de lui verser une telle somme. Par ailleurs, si l’arbitre concluait que la somme versée à Mme Paris aux termes du règlement équivalait à la somme qu’il aurait ordonné à l’employeur de verser aux termes du paragraphe 242(4) ou encore était supérieure à celle-ci, il ne pourrait pas ordonner le versement d’un montant d’argent en raison de l’article 168. Dans un tel cas, le montant jugé convenable aux termes de la section XIV ne serait pas supérieur à celui prévu au contrat, et c’est le contrat qui s’appliquerait, malgré le dépôt d’une plainte par Mme Paris aux termes du Code.

Je ne crois pas que le paragraphe 246(1) soit d’une quelconque utilité à la Banque, car il ne vise ni à enlever au ministre sa compétence pour désigner un arbitre, ni à enlever à l’arbitre sa compétence pour déterminer si le congédiement était injuste. Il réserve plutôt, en termes exprès, aux employés le droit d’exercer un recours subsidiaire devant les tribunaux, et, sans le paragraphe 246(1), on aurait pu croire que ce recours avait été remplacé par le recours prévu à la section XIV.

La Banque se fonde sur Standard Radio Inc. c. Canada (P.G.) (1987), 16 C.C.E.L. 237 (C.F. 1re inst.); conf. par (1989), 96 N.R. 388 (C.A.F.), arrêt dans lequel il a été conclu que le ministre n’avait pas la compétence pour désigner un arbitre si aucun rapport n’a été déposé aux termes de l’alinéa 241(3)a) [auparavant l’article 61.5]. Dans cette affaire, aucun rapport n’avait été rédigé parce que l’inspecteur avait réglé la plainte et l’employé avait signé une renonciation à la suite du règlement intervenu. Cependant, cette affaire diffère considérablement de l’espèce, dans laquelle aucun règlement n’est intervenu à la suite de la plainte déposée ou des efforts de l’inspecteur.

La Banque prétend que l’emploi du mot « contrat » au paragraphe 168(1) ne vise pas les ententes en matière de cessation d’emploi conclues entre les employés et les employeurs. En particulier, elle soutient qu’aux termes de l’article 167, la partie III, dont la section XIV, s’applique seulement aux employés et que, suite à la cessation de son emploi, une personne n’est plus un employé.

Cependant, le paragraphe 168(1) ne peut nullement servir à étayer la prétention de la Banque selon laquelle il ne s’applique pas à la section XIV et, en particulier, aux ententes en matière de cessation d’emploi. En outre, l’alinéa 167(1)b) prévoit :

167. (1) La présente partie s’applique :

b) aux employés qui travaillent dans une telle entreprise [entreprise fédérale];

J’estime que ce libellé est assez général pour inclure les employés qui perdent leur emploi. En fait, il doit en être ainsi, car c’est sur eux que porte exclusivement la section XIV. De toute façon, en l’espèce, le contrat du 3 octobre 1995 que Mme Paris a signé mentionne qu’il a été conclu alors qu’elle était toujours une employée de la Banque :

[traduction] Suite à notre conversation d’aujourd’hui, je confirme les conditions dans lesquelles votre départ de la Banque, pour des raisons de restructuration, aura lieu. [Non souligné dans l’original.]

Je ne suis pas convaincu par ces arguments de la Banque.

La Banque renvoie également au chapitre 5 de Federal Employment Law in Canada, Grosman, 1990, en particulier aux pages 133 à 136, qui semblent indiquer que des arbitres ont déjà conclu que les ententes en matière de cessation d’emploi pouvaient s’appliquer malgré le paragraphe 168(1) du Code. À la page 136, l’auteur de cet ouvrage dit :

[traduction] Les décisions rendues en ce qui concerne les ententes intervenues entre l’employeur et l’employé pour résoudre leurs différends en cas de congédiement tendent clairement à favoriser l’application de telles ententes.

Dans les décisions citées par Grosman, les arbitres semblaient être d’avis que les employés ayant librement accepté des conditions de cessation de leur emploi ne devraient pas pouvoir résilier de telles ententes. En fait, l’avocate de la Banque a soutenu que si l’on ne considérait pas que ces ententes liaient les parties et que si, même après avoir conclu de telles ententes, les employés pouvaient toujours exercer le recours prévu au Code, les employés quittant leur emploi et leurs employeurs seront peu enclins à conclure des ententes à l’amiable. Bien que je sois conscient de ce que cela implique d’un point de vue politique, d’une part, et des nombreux arguments pouvant être invoqués quant au bien-fondé de l’application du droit commun des contrats à des cas semblables, d’autre part, je suis lié par la volonté du législateur qui, pour le meilleur et pour le pire, a une incidence de nature interventionniste dans les relations entre employeurs et employés.

Quant à la nature importune des dispositions législatives applicables, j’aimerais toutefois émettre quelques commentaires. Premièrement, les employés qui veulent déposer une plainte doivent le faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur congédiement. Les employeurs ne sont donc pas susceptibles, pendant une période indéfinie, de faire l’objet de recours prévus au Code exercés par des employés mécontents. Deuxièmement, le seul fait que l’employé puisse exercer un recours en vertu de la section XIV ne signifie pas qu’on demandera forcément à l’employeur de fournir davantage que ce que prévoit l’entente qu’il a conclue avec l’employé.

Troisièmement—il s’agit d’un point qui revêt une importance considérable à mon avis—le pouvoir de désigner un arbitre, que le paragraphe 242(1) confère au ministre, est discrétionnaire. Tel que je comprends le système législatif, le ministre peut, après avoir reçu un rapport de l’inspecteur selon lequel les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, désigner ou non un arbitre. Présentement, j’estime que le ministre exerce des fonctions analogues à celles qu’exerce la Commission canadienne des droits de la personne aux termes de l’article 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne[1], L.R.C. (1985), ch. H-6 [mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64]. En particulier, aux termes de l’alinéa 44(3)b), la Commission rejettera la plainte si elle est convaincue, après avoir reçu le rapport de l’enquêteur, que, compte tenu des circonstances, l’examen de la plainte n’est pas justifié, ou si la plainte est, entre autres, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Voici ce que le juge Sopinka a dit à propos de cet alinéa dans l’arrêt Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, à la page 899 :

L’autre possibilité est le rejet de la plainte. À mon avis, telle est l’intervention [sic] sous-jacente à l’al. 36(3)b) [maintenant 43(3)b)] pour les cas où la preuve ne suffit pas pour justifier la constitution d’un tribunal en application de l’art. 39. Le but n’est pas d’en faire une décision aux fins de laquelle la preuve est soupesée de la même manière que dans des procédures judiciaires; la Commission doit plutôt déterminer si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l’étape suivante. L’intention n’était pas non plus de tenir une audience en règle avant de décider de l’opportunité de constituer un tribunal. Au contraire, le processus va du stade de l’enquête au stade judiciaire ou quasi judiciaire dès lors qu’est rempli le critère énoncé à l’al. 36(3)a).

Le pouvoir discrétionnaire que le Code confère au ministre est même plus important que celui dont jouit la Commission en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Je ne vois aucune raison pour laquelle le ministre ne pourrait pas décider de ne pas désigner un arbitre pour l’un des motifs fondant le rejet d’une plainte par la Commission canadienne des droits de la personne y compris, en ce qui concerne le ministre, le fait qu’un règlement était préalablement intervenu entre l’employeur et l’employé. Le ministre doit recevoir le rapport de l’enquêteur de même que tous les documents dont ce dernier dispose et qui portent sur la plainte. S’il ressort de ces documents qu’un règlement est intervenu entre les parties, et si le ministre considère ce règlement raisonnable et amiable, il lui est loisible de ne pas désigner d’arbitre. Il semble que l’employeur puisse vouloir, dans ces circonstances, remettre à l’enquêteur les détails de toute entente à l’amiable qu’il a conclue avec l’employé en ce qui concerne la cessation de l’emploi de ce dernier afin qu’ils soient transmis au ministre, au cas où une plainte déposée devant l’enquêteur ne pourrait être réglée. Je fais remarquer qu’en l’espèce, l’employeur a adopté une position rigide selon laquelle le ministre n’avait pas la compétence pour désigner un arbitre et que de tels détails n’ont pas été fournis au ministre.

La justice naturelle

J’aborde maintenant la question de la justice naturelle. Le ministre convient, et je conclus, qu’il était lié par les exigences de la justice naturelle. Le juge en chef Thurlow élabore, dans l’arrêt Eastern Airlines Incorporated c. Ministre du Travail et Smith (1982), 43 N.R. 124 (C.A.F.), l’approche qu’il convient d’adopter dans de tels cas. À la page 126, il dit :

En l’espèce, la demande de la requérante en vue d’obtenir une copie de la lettre sollicitant une prorogation du délai et comportant les allégations et observations de l’intimée Smith à l’appui de sa demande, a été refusée à la fois par l’intimé et par les services du ministère. La demande d’une copie du rapport de l’enquêteur a été également rejetée.

À notre avis, la requérante n’était pas en droit de demander des copies de la lettre ni du rapport. Mais le moyen le plus simple de se conformer à l’exigence de justice naturelle voulant que la requérante ait une possibilité suffisante « de corriger ou de contredire toute déclaration pertinente portant préjudice à sa cause », aurait été de fournir les copies en cause à la requérante et de lui demander de faire des observations à leur sujet.

Un autre moyen aurait été d’envoyer à la requérante un énoncé des allégations pertinentes et des observations contenues dans la lettre et le rapport, en l’occurrence les allégations et observations qui ont été considérées comme ayant de l’importance pour trancher la question, et d’inviter la requérante à faire ses observations et commentaires à leur sujet. Puisque ni l’un ni l’autre de ces moyens possibles de respecter le principe en question n’a été suivi, nous ne pensons pas que la décision devrait être maintenue.

J’estime que cette obligation doit également être remplie à l’étape de l’enquête. En effet, ce sont le rapport de l’enquêteur et les documents dont celui-ci dispose qui constitueront l’information sur laquelle le ministre se fondera pour décider s’il désignera ou non un arbitre. Si le ministre est lié par les règles de la justice naturelle, l’enquêteur doit également l’être, de sorte que le ministre prendra sa décision en sachant que l’employeur et l’employé connaissent tous les arguments invoqués contre eux et ont eu l’occasion d’y répondre.

Le ministre convient que bien que la plainte officielle de deux pages de Mme Paris, en date du 18 octobre 1995, ait été communiquée à la Banque, n’ont pas été communiquées à celle-ci les pièces jointes, qui consistaient en une page de [traduction] « renseignements supplémentaires » et une page de [traduction] « formulation de la plainte », auxquelles étaient jointes l’entente concernant la cessation de l’emploi de Mme Paris et la renonciation signée par cette dernière (la somme versée à Mme Paris n’y figurant cependant pas). Les « renseignements supplémentaires » comprennent une énumération de renseignements tels le poste qu’occupait Mme Paris à la Banque, son salaire, le fait qu’elle n’avait jamais fait l’objet de mesures disciplinaires, et le fait qu’elle avait quarante-six ans et aurait pu prendre une retraite anticipée dans sept ans. La « formulation de la plainte » décrit brièvement la rencontre du 3 octobre 1995 de Mme Paris et des représentants de la Banque, à l’occasion de laquelle il a été discuté de la cessation de son emploi. Ce document décrit également la conversation téléphonique du 4 octobre 1995 que Mme Paris a eue avec le directeur général adjoint, à l’occasion de laquelle elle s’est enquise de la possibilité de faire quoi que ce soit pour conserver son emploi, précisant qu’elle était prête à être affectée à un autre poste, que son poste a été affiché le 4 octobre 1995 à un salaire inférieur à celui qu’elle touchait, qu’on ne lui a pas donné l’occasion de postuler cet emploi, que d’autres employés de sa succursale avaient été réaffectés dans le cadre de la restructuration et qu’aucun de ceux-ci n’avait perdu son emploi, et qu’il a été déclaré, à une réunion des cadres supérieurs et des directeurs de banque tenue à la Banque le 27 septembre 1995, que la restructuration n’aurait pas lieu avant l’automne 1996, que tous les emplois seraient affichés et que chacun aurait droit de postuler l’emploi qu’il occupait déjà.

Le 30 octobre 1995, l’enquêteur a fait parvenir à la Banque une copie de la première page de la plainte (la deuxième page lui a été envoyée plus tard). Cependant, les « renseignements supplémentaires » et la « formulation de la plainte » n’ont pas été envoyés à la Banque. On a demandé à la Banque de fournir une déclaration écrite des motifs du congédiement, conformément au paragraphe 241(1) du Code. Le 9 novembre 1995, la Banque a répondu à cette demande en informant l’enquêteur du fait que Mme Paris avait volontairement signé une renonciation totale, en considération de laquelle elle avait reçu une certaine somme tenant lieu de préavis. Pour cette raison, la Banque a dit qu’elle considérait la plainte non fondée et sans valeur.

Le 4 décembre 1995, l’enquêteur a écrit à la Banque pour lui demander de fournir d’autres renseignements. Il a joint à sa lettre une liste détaillée de renseignements supplémentaires qu’il désirait obtenir. Étant donné qu’il faudra déterminer, vu que les « renseignements supplémentaires » et la « formulation de la plainte » n’ont pas été envoyés à la Banque à l’origine, si cette demande constituait un moyen subsidiaire d’observer les principes de la justice naturelle, j’ai reproduit textuellement la liste des questions :

INFORMATION ADDITIONNELLE REQUISE

1. Quel était le titre de la position occupée par madame Paris? Veuillez fournir une description de tâches de ce poste, ainsi qu’un organigramme démontrant sa position hiérarchique à l’intérieur de la succursale de la Banque Nationale du Canada.

2. Depuis quand madame Paris occupait-elle cette position? Veuillez fournir un bref historique de son emploi avec la Banque Nationale du Canada. Veuillez fournir toute documentation incluse dans son dossier personnel ainsi que ses deux (2) dernières évaluations de rendement.

3. Il a été porté à notre attention qu’un concours a été ouvert à la succursale où travaillait madame Paris, soit le 242 rue Rideau, pour combler le poste de Directeur/Directrice Administration. Il a également été porté à notre attention que l’affichage de ce poste aurait eu lieu le 4 octobre 1995, soit le lendemain du départ de madame Paris. Voir copie de l’affiche ci-jointe. S.V.P. expliquez en détails.

4. Apparemment, suite à ce concours, monsieur Daniel Lalonde a été nommé Directeur Administration au mois d’octobre ou novembre 1995. S.V.P. expliquez en détails. Veuillez fournir la description de tâches de ce poste en date d’aujourd’hui ainsi que l’organigramme démontrant sa position hiérarchique au sein de la succursale.

5. A qui se rapporte le nouveau Directeur Administration? S.V.P. démontrez sur l’organigramme. Veuillez, s.v.p. fournir la description de tâches de son superviseur immédiat.

6. Y-a-t-il, à la succursale où travaillait madame Paris, d’autres employés qui ont été remerciés de leurs services dans les semaines qui ont précédé ou qui ont immédiatement suivi le départ de madame Paris? Si oui, S.V.P. fournir les titres et démontrez sur l’organigramme.

7. Compte tenu de l’information obtenue à date, veuillez expliquer en détails pourquoi madame Paris a été remerciée de ses services le 3 octobre 1995. De votre point de vue, veuillez expliquer pourquoi la Banque Nationale du Canada n’a pas offert de position (inférieure, équivalente ou supérieure) ou un transfert à madame Paris.

8. Veuillez compléter en détails le questionnaire sur les fonctions de gestion ci-joint.

Le 19 décembre 1995, la Banque a répondu à cette demande en déclarant qu’en signant librement et volontairement la renonciation, Mme Paris s’était expressément et formellement engagée à ne pas exercer quelque recours que ce soit contre la Banque. Une copie de la renonciation était jointe à la lettre. La Banque a ensuite réitéré sa position selon laquelle elle considérait la plainte non fondée et sans valeur.

Le 16 janvier 1996, l’enquêteur a fait parvenir à la Banque une copie de la demande de désignation d’un arbitre signée par Mme Paris.

Le 13 février 1996, la Banque a écrit au ministre pour l’aviser que, selon elle, il n’avait pas la compétence pour désigner un arbitre. Elle a fait référence à l’entente conclue avec Mme Paris et à la renonciation signée par cette dernière et elle a cité la renonciation. Après avoir renvoyé au Code et à l’arrêt Standard Radio, précité, la Banque a dit qu’elle espérait que le ministre ne désigne pas d’arbitre.

Le 15 avril 1996, un adjoint administratif du ministre a écrit à la Banque pour l’aviser qu’il considérait que le ministre avait la compétence pour désigner un arbitre. Par conséquent, un arbitre devrait être désigné, ce qui fut fait.

La question est de savoir si la Banque a véritablement eu l’occasion de commenter ou réfuter toute déclaration pertinente de Mme Paris allant à l’encontre de sa prétention. Il ressort clairement de l’arrêt Eastern Airlines, précité, que même si la façon la plus simple de satisfaire à l’exigence de justice naturelle en l’espèce était de faire parvenir à la Banque des copies des « renseignements supplémentaires » et de la « formulation de la plainte », cela n’était pas le seul moyen de ce faire. Il suffisait simplement que la Banque ait véritablement l’occasion de commenter ou réfuter les déclarations qui lui portaient préjudice.

À mon avis, la liste de questions remise à la Banque le 4 décembre 1995 lui donnait une telle occasion. La Banque a été avisée de l’allégation de Mme Paris selon laquelle l’emploi qu’elle prétendait avoir occupé avait été affiché le 4 octobre 1995, soit le lendemain de son congédiement. On a demandé à la Banque d’expliquer la raison pour laquelle elle a remercié Mme Paris de ses services et ne lui a pas offert un autre emploi de niveau inférieur, équivalent ou supérieur à celui qu’elle occupait, ou un transfert. On lui a demandé de fournir un organigramme. On lui a demandé d’expliquer la raison pour laquelle un autre employé a été nommé directeur de l’Administration. La Banque a choisi d’invoquer des arguments relatifs à la compétence et de ne pas répondre aux questions. Néanmoins, il semble clair que les questions portaient sur les prétentions de Mme Paris qui n’avaient pas été envoyées à la Banque et que, par conséquent, cette dernière a eu l’occasion de commenter ou réfuter les déclarations de Mme Paris.

Enfin, une question semble n’avoir été abordée ni dans les renseignements supplémentaires, ni dans la formulation de la plainte, soit celle de savoir si Mme Paris a volontairement signé la renonciation en faveur de la Banque. Dans une note de service que Gary McKnight, Programme du Travail, Région de l’Ontario, a fait parvenir le 28 février 1996 à Mme Nicole Sénécal, sous-ministre adjoint, Travail, où, semble-t-il, tous les documents pertinents dont l’enquêteur était saisi ont été envoyés au ministre, M. McKnight dit :

Bien que la plaignante ait remis une lettre de démission, elle soutient avoir été contrée de le faire et déclare avoir tout de même été injustement congédiée.

Cette note de service n’a pas été envoyée à la Banque et le dossier ne contient aucune autre mention expresse du fait que la Banque a été avisée de la prétention de Mme Paris selon laquelle elle avait signé la renonciation contre son gré.

Si cela avait été la seule déclaration quant à la question de savoir si la renonciation a été signée librement et volontairement ou non, le ministre aurait eu, à mon avis, l’obligation de trouver le moyen d’informer la Banque qu’il s’agissait d’une question litigieuse et que Mme Paris prétendait ne pas avoir consenti librement et volontairement à la renonciation. Cependant, il s’agissait de l’une des quelques questions commentées par la Banque, et ce à trois reprises. En fait, c’est la Banque elle-même qui a soulevé la question de la nature volontaire de la renonciation. Elle a fait valoir son point de vue et il semble que Mme Paris ait fait valoir le sien. Le ministre a donc entendu les arguments des deux parties. Bien que rien n’empêche l’enquêteur ou le ministre d’examiner plus en profondeur la question de la nature volontaire de la renonciation, je suis d’avis qu’ils n’y sont pas tenus. Il semble que, dans la mesure où il a été tenu compte de cette question, le ministre a dû conclure que les parties ne s’entendaient pas sur la nature volontaire de la renonciation, et vu le refus de la Banque de répondre aux questions relatives à l’allégation de congédiement injuste, il a décidé de désigner un arbitre.

Vu les circonstances, je suis convaincu que les exigences de la justice naturelle ont été satisfaites en l’espèce.

CONCLUSION

Les avocats des deux parties méritent des félicitations, car leurs arguments étaient bien motivés et construits.

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

ANNEXE A

240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur si :

a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir.

241. (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou tout inspecteur peut demander par écrit à l’employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l’employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.

(2) Dès réception de la plainte, l’inspecteur s’efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.

(3) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir un arbitre du cas :

a) fait rapport au ministre de l’échec de son intervention;

b) transmet au ministre la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.

242. (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement.

(2) Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :

a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;

b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations du travail par les alinéas 16a), b) et c).

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l’arbitre :

a) décide si le congédiement était injuste;

b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

(3.1) L’arbitre ne peut procéder à l’instruction de la plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d’un poste;

b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.

(4) S’il décide que le congédiement était injuste, l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur :

a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;

b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;

c) de prendre toute autre mesure qu’il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.

243. (1) Les ordonnances de l’arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire—notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto—visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre de l’article 242.

244. (1) La personne intéressée par l’ordonnance d’un arbitre visée au paragraphe 242(4), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

(2) Dès le dépôt de l’ordonnance de l’arbitre, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

245. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez l’employeur.

246. (1) Les articles 240 à 245 n’ont pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.

(2) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.



[1] 44. (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

(2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

(3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

a) peut demander au président du Comité du tribunal des droits de la personne de constituer, en application de l’article 49, un tribunal des droits de la personne chargé d’examiner la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

(i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié,

(ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié,

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

(4) Après réception du rapport, la Commission :

a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3);

b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3).

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