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[1997] 3 C.F. 3

A-444-93

A-445-93

Sa Majesté la Reine (appelante)

c.

Banque Nationale du Canada (intimée)

Répertorié : Canada c. Banque Nationale du Canada (C.A.)

Cour d’appel, juges Hugessen et Décary, J.C.A. et juge suppléant Chevalier—Montréal, 15 janvier; Ottawa, 10 mars 1997.

Faillite Banque percevant les comptes recevables lui ayant été cédés, à titre de garantie d’emprunt, par des fabricants faillis munis de licencesLe ministre ne peut exiger de la banque qu’elle lui verse la taxe d’accise relative aux comptes recevablesPriorité de l’art. 107(1) de la Loi sur la faillite sur l’art. 52(10) de la Loi sur la taxe d’acciseMême si la cession de créance a pour effet de placer la banque dans la situation d’un créancier garanti, le bien sur lequel elle exerce cette sûreté n’en reste pas moins, au cas de faillite, une composante de l’actif de cette failliteMême si la banque se trouve dans une telle situation, sa créance ne lui a pas conféré un droit de propriété absolu dans la somme résultant de la perception éventuelle du compte recevableEn percevant les comptes recevables, la banque n’est pas devenue un « fabricant » ou « producteur » — La taxe n’est qu’une simple créance contre le vendeur fabricant et elle se situe, au cas de faillite, au rang qui lui est indiqué à l’art. 107(1) de la LoiLe ministre devait adresser sa réclamation au syndic, pour être colloqué, comme créancier privilégié, suivant son rang.

Douanes et accise Loi sur la taxe d’accise Banque percevant les comptes recevables lui ayant été cédés, à titre de garantie d’emprunt, par des fabricants faillis munis de licencesLe ministre ne peut exiger de la banque qu’elle lui verse la taxe d’accise relative aux comptes recevablesPriorité de l’art. 107(1) de la Loi sur la faillite sur l’art. 52(10) de la Loi sur la taxe d’acciseLe ministre devait adresser sa réclamation au syndic, pour être colloqué, comme créancier privilégié, suivant son rang.

Institutions financières BanquesBanque percevant les comptes recevables lui ayant été cédés, à titre de garantie d’emprunt, par des fabricants faillis munis de licencesLa banque n’est pas responsable du paiement de la taxe d’accise aux termes de l’art. 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise en ce qui concerne les comptes recevablesPriorité de l’art. 107(1) de la Loi sur la faillite sur l’art. 52(10) de la Loi sur la taxe d’acciseMême si la cession de créance a pour effet de placer la banque dans la situation d’un créancier garanti, le bien sur lequel elle exerce cette sûreté n’en reste pas moins, au cas de faillite, une composante de l’actif de cette failliteMême si la banque se trouve dans une telle situation, sa créance ne lui a pas conféré un droit de propriété absolu dans la somme résultant de la perception éventuelle du compte recevableEn percevant les comptes recevables, la banque n’est pas devenue un « fabricant » ou « producteur » 7 — La taxe n’est qu’une simple créance contre le vendeur fabricant et elle se situe, au cas de faillite, au rang prévu à l’art. 107(1) de la Loi.

La banque intimée a consenti divers prêts à deux fabricants. Pour en garantir le remboursement, elle a obtenu un transport général de dettes aux livres. Lorsque les fabricants, qui étaient munis d’une licence pour les fins de la Loi sur la taxe d’accise, ont fait défaut de rembourser, la banque a chargé un agent de voir à la perception des comptes alors dus. Subséquemment, les fabricants ont été déclarés en faillite. S’appuyant sur la disposition du paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre du Revenu national a poursuivi la banque en réclamation d’une somme équivalant à la taxe de vente fédérale. La question litigieuse portait sur l’incidence de la faillite sur la réclamation du ministre.

Arrêt (le juge Décary, J.C.A., étant dissident) : les appels doivent être rejetés.

Le juge suppléant Chevalier : Il n’y avait pas de contradiction entre le paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise (lequel autorise le ministre à réclamer la taxe de vente fédérale de la personne qui a perçu les comptes recevables que le titulaire d’une licence aux termes de la Loi lui a cédés) et l’alinéa 107(1)j) de la Loi sur la faillite (lequel établit un plan de répartition des montants réalisés provenant des biens d’un failli). La grande majorité des jugements et arrêts accordent une nette priorité à la disposition de l’alinéa 107(1)j). Les dispositions de la Loi sur la faillite sont suffisamment explicites pour interdire l’intrusion de la Loi sur la taxe d’accise dans son champ d’activité.

Il ressort des définitions de « biens », de « créancier » et de « créancier garanti » contenues à l’article 2 de la Loi sur la faillite et de l’alinéa 47d) de celle-ci que même si la cession de créance a pour effet de placer la banque dans la situation d’un créancier garanti, le bien sur lequel elle exerce cette sûreté n’en reste pas moins, au cas de faillite, une composante de l’actif de cette faillite et que même si la banque se trouve dans une telle situation, sa créance ne lui a pas, au moment où elle devient exigible, conféré un droit de propriété absolu dans la somme résultant de la perception éventuelle du compte recevable. En effet, le débiteur retient un droit d’empêcher son créancier de percevoir lui-même le compte en question, en payant sa dette.

On ne peut prétendre qu’en décidant de percevoir elle-même les comptes recevables, la banque s’est substituée à sa débitrice et que, par le fait même, elle est devenue, au sens de la Loi sur la taxe d’accise, un « fabricant » ou « producteur », sujet à la même obligation, celle de payer la taxe imposée. La banque n’a pas repris l’entreprise de son client, elle n’a que perçu les montants qui lui étaient dus aux termes de sa garantie.

On ne peut non plus prétendre qu’en percevant les comptes recevables du failli, la banque s’est appropriée sans droit la partie de la somme perçue qui représentait la taxe d’accise exigible. Lorsque le fabricant reçoit le prix de l’objet qu’il vend, il ne perçoit pas de l’acquéreur une taxe comme mandataire du ministre, puisque c’est ce fabricant seul et non l’acquéreur qui est redevable de la taxe. Les relations du ministre avec le fabricant étant, non celle de mandant à mandataire mais strictement de créancier à débiteur, on ne peut pas dire qu’en percevant son dû, le fabricant s’enrichit d’une taxe d’accise. Cela étant, la taxe devient une simple créance contre le vendeur fabricant et elle se situe, au cas de faillite, au rang prévu à l’alinéa 107(1)j).

Le juge Décary, J.C.A. (dissident) : Les appels dans les dossiers A-444-93, A-445-93 et A-464-93 doivent être accueillis et l’appel dans le dossier A-607-94 doit être rejeté. La Loi sur les banques et la Loi sur la faillite ne s’appliquent pas à l’espèce.

Dans les dossiers A-444-93 (IHEC) et A-445-93 (Trush) de même que dans le dossier A-464-93 (Admiral), la banque a soutenu que l’avènement de la faillite des trois débiteurs concernés faisait échec à l’application du paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise.

La créance dont il s’agit, dans tous ces dossiers, est celle du ministre contre la banque aux termes du paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise, et non pas celle du ministre contre les fabricants en défaut. Selon ce paragraphe, la banque devient débitrice du ministre quel que soit l’état financier de ses débiteurs; dès lors que la banque reçoit des deniers à compte de la dette, elle est redevable envers le ministre d’une somme équivalente au montant de la taxe imposée au fabricant.

En l’espèce, les sommes que la banque a reçues en réalisant elle-même, mais dans le cadre de la Loi sur la faillite, les garanties qu’elle détenait eu égard au paiement des dettes des fabricants, l’ont été « à compte de » ces dettes. Comme le seul patrimoine qui soit pertinent dans ces dossiers est celui de la banque, laquelle est la seule débitrice fiscale contre qui les procédures du ministre ont été instituées, la faillite du fabricant ne saurait entraver ces procédures.

Quand bien même, sur un plan théorique, la banque exerce sa garantie en tant que créancière garantie reconnue par la Loi sur la faillite, elle ne l’en exerce pas moins, sur un plan pratique, de la même manière que s’il n’y avait pas eu faillite. Les sommes qui se retrouvent ainsi dans le patrimoine de la banque sont les mêmes qu’il y ait faillite ou non, ce qui permet à la Couronne d’aller y chercher son dû en vertu du paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise.

De plus, s’il ressort de B.C.I.C. c. R. que la taxe d’accise n’appartient pas au débiteur et ne peut en conséquence être cédée par ce dernier à la banque, il s’ensuit que cette taxe ne fait pas, à proprement parler, partie des biens du failli et que le syndic n’a aucun pouvoir à son égard.

Cela ne constituait pas une expropriation déguisée, sans compensation, des biens de la banque, puisque les créances qui sont passées entre ses mains à la suite de l’exécution de ses garanties contenaient en partie une taxe qui appartenait à la Couronne. C’est son propre bien que la Couronne a récupéré, ce n’est pas et cela n’a jamais été celui de la banque.

Dans les quatre dossiers en litige, les conditions d’application du paragraphe 52(10) ont été remplies : il y a eu cession de dette active en faveur de la banque; il y a eu avis du ministre à la banque; il y a eu opération commerciale donnant lieu à la taxe d’accise; il y a eu réception de deniers par la banque suite à cette opération et ces deniers comprenaient une somme équivalente à la taxe d’accise.

En ce qui concerne les dossiers A-464-93 (Admiral) et A-607-94 (King Seagrave), la banque a soutenu que le paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise était inapplicable puisque la garantie donnée en vertu de l’article 178 de la Loi sur les banques n’était pas « la cession d’une dette active » au sens dudit paragraphe. Cependant, le texte du paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise est clair : une fois qu’il a été satisfait aux conditions prévues à ce paragraphe en ce qui concerne les cessions de dettes actives et les avis que le ministre doit donner, la banque devient débitrice envers le ministre d’« une somme équivalente au montant de toute taxe imposée par la présente Loi ». La banque, par conséquent, devient une débitrice fiscale autonome, et elle est débitrice non pas de la taxe comme telle, mais d’une somme équivalente à cette taxe.

Le fait qu’il y ait eu, outre cette cession, remise de garantie, puis prise de possession en vertu de l’article 178 de la Loi sur les banques, ne change en rien la donnée de base qu’exige le paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise, qu’il y a bel et bien eu, le 5 novembre 1981, cession au sens de ce paragraphe. Le législateur n’a pas eu l’intention d’exclure de l’application du paragraphe 52(10) toute banque qui, en sus d’obtenir de son débiteur le traditionnel transport général de dettes de livres, aurait obtenu la garantie de l’article 178 de la Loi sur les banques.

Qui plus est, cette Cour a déjà décidé, dans B.C.I.C. c. R., que le débiteur ne pouvait céder à son créancier les sommes équivalentes au montant de la taxe d’accise pour la simple raison que ces sommes n’appartiennent pas à ce débiteur. La banque, dès lors, ne peut opposer au ministre une garantie qui ne s’étend pas aux sommes en litige.

Les actions instituées dans les affaires Admiral et King Seagrave n’étaient pas prescrites. Lorsqu’il s’agit du recours exercé par le ministre contre la banque en vertu des paragraphes 52(10) et (11) de la Loi sur la taxe d’accise, la prescription ne saurait commencer à courir avant, à tout le moins, que la banque n’ait reçu l’avis du ministre.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, S.C. 1980-81-82-83, ch. 40, art. 178.

Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, ch. B-3, art. 2 « biens », « créancier », « créancier garanti », 47, 49(2), 107(1)h),i),j).

Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, art. 2 « fabricant ou producteur », 52(1) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 68, art. 21), (1.4) (édicté, idem), (10),(11).

Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, art. 427.

Loi sur les banques, L.R.C. (1985), ch. B-1, art. 178.

Loi sur les banques, S.R.C. 1970, ch. B-1, art. 88.

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Sous-ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35; (1979), 105 D.L.R. (3d) 270; 33 C.B.R. (N.S.) 301; 30 N.R. 24; Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers’ Compensation Board et autres, [1985] 1 R.C.S. 785; (1985), 63 A.R. 321; 19 D.L.R. (4th) 577; 38 Alta. L.R. (2d) 169; [1985] 4 W.W.R. 481; 55 C.B.R. (N.S.) 241; 60 N.R. 81; Re Black Forest Restaurant Ltd. (1981), 37 C.B.R. (N.S.) 176 (C.S.N.-É.); Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 1061; (1988), 14 Q.A.C. 140; 68 C.B.R. (N.S.) 209; 84 N.R. 308; Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N.; Banque Toronto-Dominion c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 963; (1996), 184 A.R. 1; 133 D.L.R. (4th) 609; [1996] 5 W.W.R. 153; 38 Alta. L.R. (3d) 1; 39 C.B.R. (3d) 157; [1996] 1 C.T.C. 395; 96 DTC 6245; 196 N.R. 105; 11 P.P.S.A.C. (2d) 1; 122 W.A.C. 1; Bande indienne de Saugeen c. Canada, [1990] 1 C.F. 403 (1989), 104 N.R. 201 (C.A.).

DÉCISIONS NON SUIVIES :

R. du chef du Canada c. Banque continentale du Canada (1985), 56 C.B.R. (N.S.) 97; 9 C.E.R. 205; [1985] 2 CTC 134; Can. S.T.R. 80-069; 85 CTC 5332 (C.F. 1re inst.); A.G. Canada v. Bank of British Columbia, [1987] 1 C.T.C. 153 (C.S.C.-B.).

DÉCISIONS MENTIONNÉES :

Bank of Toronto v. Lambe (1887), 12 App. Cas. 575 (P.C.); B.C.I.C. c. R. (1986), 60 C.B.R. (N.S.) 45; 11 C.E.R. 387; Can. S.T.R. 80-098; [1986] 2 C.T.C. 267; 86 DTC 6390 (C.A.F.); conf. B.C.I.C. c. R. (1984), 52 C.B.R. (N.S.) 145; 8 C.E.R. 4; [1984] CTC 442; 84 DTC 6426 (C.F. 1re inst.).

APPELS de décisions de la Section de première instance (Canada c. Banque Nationale du Canada, [1993] 2 C.F. 206 (1993), 18 C.B.R. (3d) 35; [1993] 2 C.T.C. 149; 63 F.T.R. 9 (1re inst.)) rejetant les actions intentées par le ministre du Revenu national contre la banque en réclamation d’une somme équivalant à la taxe de vente fédérale relative aux dettes aux livres d’un fabricant failli muni d’une licence et que la banque a perçue aux termes d’une garantie qui comprenait un transport général de dettes aux livres. Appels rejetés.

AVOCATS :

Maria G. Bittichesu pour l’appelante.

Michel Legendre pour l’intimée.

PROCUREURS :

Le sous-procureur général du Canada pour l’appelante.

Desjardins Ducharme Stein Monast, Montréal, pour l’intimée.

Voici les motifs du jugement rendus en français par

Le juge Décary, J.C.A. (dissident) : Je ne puis, avec égard, souscrire aux motifs de mon collègue le juge suppléant Chevalier. Ce dernier a jugé utile d’écrire des motifs relatifs aux dossier A-444-93 et A-445-93 (décisions du juge Rothstein[1]), et des motifs distincts relatifs aux dossiers A-464-93 (décision du juge Pinard[2]) et A-607-94 (décision du juge Nadon[3]). Je préfère, pour ma part, écrire des motifs qui s’appliqueront aux quatre dossiers en question et que je déposerai dans chacun desdits dossiers.

La Banque Nationale du Canada (la banque) fait valoir deux arguments principaux.

Dans les dossiers A-464-93 (Canadian Admiral Corporation Ltd. (Admiral)) et A-607-94 (King Seagrave (1982) Inc. (King Seagrave)), où la banque détenait une garantie en vertu de l’article 178 de la Loi sur les banques[4] sur les biens de ses débiteurs visés par cet article, la banque soutient que le paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise[5] est inapplicable puisque la garantie donnée en vertu de la Loi sur les banques n’est pas « la cession d’une dette active » (any assignment of any book debt ) au sens dudit paragraphe[6].

Dans le dossier Admiral ainsi que dans les dossiers A-444-93 (IHEC Ltd. (IHEC)) et A-445-93 (Trush Incorporated (Trush)), la banque soutient que l’avènement de la faillite des trois débiteurs concernés fait échec à l’application du paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise.

Je suis d’avis que la banque cherche à importer dans ces dossiers des concepts associés à la Loi sur les banques et à la Loi sur la faillite[7] qui ne sont pas pertinents dans les circonstances. La banque, ce faisant, a compliqué et faussé un débat qui m’apparaît somme toute assez simple.

Je reproduis tout de suite le texte des paragraphes 52(10) et (11) et du paragraphe 52(1.4) [édicté par S.C. 1980-81-82-83, ch. 68, art. 21] de la Loi sur la taxe d’accise, lesquels, à mon avis, permettent de disposer du litige[8] :

Procédure

52.

(1.4) Toutes taxes ou sommes exigibles sous le régime de la présente loi sont des créances de Sa Majesté et sont recouvrables comme telles devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.

(10) Lorsque le Ministre sait qu’une personne a reçu d’un titulaire de licence la cession d’une dette active ou de tout titre négociable de propriété à pareille dette, il peut, par lettre recommandée, exiger que cette personne verse au receveur général, à même les deniers qu’elle a reçus à compte de cette dette, après réception de cet avis, une somme équivalente au montant de toute taxe imposée par la présente loi sur l’opération donnant lieu à la dette cédée.

(11) La personne qui reçoit cette sommation doit verser au receveur général la somme mentionnée dans la sommation, et, à défaut de paiement, elle est passible des peines prévues dans la présente loi pour omission ou négligence concernant le paiement des taxes imposées par les Parties III à V.

Le texte du paragraphe 52(10) est clair : une fois qu’il y a eu cession d’une dette active (any assignment of any book debt) de la part du fabricant en faveur de la banque, une fois l’avis donné à la banque par le ministre, une fois l’opération donnant lieu à la dette cédée complétée, et une fois reçus par la banque les deniers « à compte de » la dette cédée, la banque devient débitrice envers le ministre d’« une somme équivalente au montant de toute taxe imposée par la présente loi ». La banque, par conséquent, devient une débitrice fiscale autonome, et elle est débitrice non pas de la taxe comme telle, mais d’une somme équivalente à cette taxe. Bref, dès lors que le produit de la vente, y compris le montant payable à titre de taxe d’accise, se retrouve dans le patrimoine de la banque, le ministre peut exiger de la banque qu’elle paie elle-même une somme équivalente au montant de la taxe que n’a pas payée le fabricant.

Pour que les prétentions de la banque soient bien fondées, il faudrait lire dans le texte du paragraphe 52(10) des conditions qui ne s’y trouvent tout simplement pas.

I.          L’argument relatif à la garantie donnée en vertu de l’article 178 de la Loi sur les banques

Dans le dossier Admiral, la banque s’était vu consentir un transport général de dettes de livres le 21 août 1981. Le 5 novembre 1981, le ministre signifiait l’avis requis au paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise. Le 4 novembre 1985, le ministre intentait des procédures en recouvrement, dont je reproduis les paragraphes 5, 6, 7 et 8 :

[traduction]

5. Une cession générale de créances comptables a été conclue entre la défenderesse, la Banque Nationale, et Canadian Admiral, le 21 août 1981.

6. Le 5 novembre 1981 ou vers cette date, le ministre du Revenu National, conformément aux dispositions de la Loi, a signifié aux banques défendresses des demandes de paiement de sommes qu’elles avaient reçues après la signification de ces demandes, équivalant au montant de taxe grevant, aux termes de la Loi, les opérations ayant donné lieu aux créances cédés par Canadian Admiral aux banques défenderesses en vertu des cessions générales de créances comptables mentionnées aux paragraphes 4 et 5.

7. Après la signification des demandes mentionnées au paragraphe 6, les banques défenderesses ont perçu divers montants en vertu des cessions générales de créances comptables, dont la somme de 302 009 17 $ somme équivalente au montant de taxe de vente exigible en ce qui concerne les opérations ayant donné lieu à la créance cédée par Canadian Admiral et que les banques défenderesses n’ont pas remise à la demanderesse.

8. Malgré les demandes ultérieures de versement de la somme non remise tel qu’énoncé au paragraphe 7, les banques défenderesses ont refusé ou négligé de verser, en tout ou en partie, la somme de 302 009 17 $ à la demanderesse. [D.A., A-464-93, Annexe I, aux p. 2 et 3.]

Dans sa défense produite le 18 avril 1986, la banque, aux paragraphes 3 à 6, faisait les admissions suivantes :

3. Elles admettent les paragraphes 4 et 5 de la déclaration sous réserve de ce que ci-après plaidé;

4. Elles admettent le paragraphe 6 de la déclaration;

5. Elles admettent au paragraphe 7 de la déclaration que si les prétentions de la demanderesse sont fondées en droit et si les droits qu’elle prétend détenir sont prioritaires à ceux détenus par les défenderesses, le montant de 302 009,17$ est bien fondé et elles nient le reste dudit paragraphe;

6. Elles admettent le paragraphe 8 de la déclaration et ajoutent qu’elles prétendent ne rien devoir à la demanderesse; [D.A., A-464-93, Annexe I, aux p. 6 et 7.]

La banque, par conséquent, a reconnu qu’il y avait eu cession de dette active et que c’est en raison de cette cession que le ministre s’est prévalu du paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise. Qu’il y ait eu, outre cette cession, remise de garantie, puis prise de possession en vertu de l’article 178 de la Loi sur les banques, ne change en rien la donnée de base qu’exige le paragraphe 52(10), qu’il y a bel et bien eu, le 5 novembre 1981, cession au sens de ce paragraphe. Je ne vois pas comment le fait que la banque ait obtenu la garantie additionnelle que lui permet d’obtenir la Loi sur les banques, viendrait effacer le fait qu’elle ait également obtenu une cession. Si la banque n’avait obtenu que la garantie prévue à la Loi sur les banques, elle pourrait vraisemblablement plaider, encore que je ne me prononce pas sur ce point, que cette garantie n’est pas la cession visée au paragraphe 52(10). Comme la banque a obtenu à la fois une cession et une garantie, je ne comprends pas qu’elle puisse soutenir qu’il n’y aurait pas eu de cession du fait qu’il y a eu aussi garantie.

Ce serait là ajouter au texte une condition qui ne s’y trouve pas et qui exclurait de l’application du paragraphe 52(10) toute banque qui, en sus d’obtenir de son débiteur le traditionnel transport général de dettes de livres, aurait obtenu la garantie de l’article 178 de la Loi sur les banques. C’est là, à mon avis, imputer au législateur une méconnaissance profonde de la réalité commerciale et donner aux banques un statut particulier qui sied mal avec l’intention avouée du législateur que le juge Rothstein décrivait en ces termes, à la page 227[9] :

Les notes d’argumentation produites par l’avocat de la banque renferment un extrait des Débats de la Chambre des communes du 2 juin 1936, à la page 3408. Il s’agit de la transcription du débat qui avait visiblement lieu à l’époque où le paragraphe 52(10) fut adopté pour la première fois. On y trouve cette intervention du ministre J. T. Ilsley :

L’hon. M. ILSLEY : Changement d’ordre administratif. Cet article a pour objet d’obliger une personne qui reçoit la cession de dettes actives ou de papiers de commerce, y compris la taxe de vente, à verser la somme de cette taxe au fisc. Dans le passé, la loi ne conférait pas l’autorité de percevoir l’impôt dans ces cas. Lorsque le contribuable se trouvait dans un état financier précaire et à la veille de faire faillite, la personne détenant la garantie subsidiaire encaissait pour son propre compte les sommes que représentait la taxe, et cette taxe devenait pour le fisc un compte non réalisable.

M. FACTOR : Cet article s’applique-t-il aux banques?

L’hon. M. ILSLEY : Oui.

Je note d’ailleurs que le juge Rothstein s’est lui-même dit d’avis, toujours à la page 227 :

… que dans les cas autres que la faillite, je ne vois pas pourquoi le paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise ne devrait pas avoir l’effet que lui prête l’avocat du ministre … [Mon soulignement.]

et qu’il a conclu, à la page 228 :

… que les termes du paragraphe 52(10) sont clairs, non ambigus, et qu’ils permettent effectivement d’atteindre l’objectif visé, sauf le cas de faillite. [Mon soulignement.]

Dans le dossier King Seagrave, on trouve des allégations et des admissions analogues à celles qu’on retrouvait dans le dossier Admiral, à cette différence que la banque disait ignorer l’allégation selon laquelle la banque aurait reçu une somme de 15 024 81 $ en application du paragraphe 52(10). Ce montant a, depuis, été porté à 27 662 $ et le procureur de la banque n’a pas insisté, lors de l’audition, sur les objections qu’il avait fait valoir dans son mémoire quant à la provenance et l’exactitude de ce montant.

J’en viens ainsi à la conclusion qu’aussi bien dans le dossier Admiral que dans le dossier King Seagrave, la condition première d’application du paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise, soit l’existence d’une cession de dette active, a été réalisée.

Qui plus est, cette Cour a déjà décidé, dans B.C.I.C. c. R.[10], que le débiteur ne pouvait céder à son créancier les sommes équivalentes au montant de la taxe d’accise pour la simple raison que ces sommes n’appartiennent pas à ce débiteur. La banque, dès lors, ne peut opposer au ministre une garantie qui ne s’étend pas aux sommes en litige. Je fais miens, à cet égard, ces propos du juge Nadon, dans King Seagrave[11] :

Je dois confesser en toute franchise qu’aucun des moyens avancés par la banque ne me paraît bien fondé. En vertu d’une cession de créances comptables et de la garantie qu’elle détenait en vertu de l’article 178 de la Loi sur les banques, la banque a perçu des clients de son client en défaut les créances qui étaient impayées au 18 décembre 1984. Une partie de ces créances représentait la T.V.F. applicable sur la vente des marchandises. La banque a perçu des sommes d’argent qui n’ont jamais appartenu à son client. Ainsi, que le juge Muldoon l’a déclaré dans le jugement Banque canadienne Impériale de Commerce, précité, à la page 450 :

«  … mais ils (les clients en défaut de la banque) ne pouvaient donner, ni céder, à la banque cette taxe particulière sur le prix de vente de leurs marchandises. Le montant de cette taxe, une fois fixé, quoique encore impayé, mais demandé, ce qui est toujours le cas, ne leur appartenait pas; ils ne pouvaient le donner. »

Comme la taxe réclamée par le ministre en vertu du paragraphe 52(10) de la Loi n’a jamais appartenu à la Seagrave, la banque n’a pas obtenu la cession de cette taxe en vertu d’une cession générale de créances comptables, et elle ne pouvait pas l’obtenir. De plus—et au risque de me répéter—comme la taxe n’appartenait pas à la Seagrave, le montant de la taxe ne pouvait pas appartenir à la banque comme le prévoyait l’article 5 de l’accord. Quel que soit l’angle sous lequel on envisage le problème, la banque n’a pas droit au montant de la taxe lorsque, comme en l’espèce, le ministre a assidûment exercé le droit que le paragraphe 52(10) de la Loi lui confère.

Si je devais donner au paragraphe 52(10) de la Loi l’interprétation que la défenderesse propose, je ne donnerais certainement pas effet à la volonté clairement exprimée par le législateur fédéral. [Soulignement ajouté.]

II.         L’argument relatif à la faillite

Dans les dossiers IHEC, Trush et Admiral, les débiteurs concernés ont tous fait faillite. L’argument de la banque se réduit à ceci : dès qu’il y a faillite, les créances cédées sont considérées comme faisant partie des biens du failli et la Loi sur la faillite s’applique avec, notamment, ses dispositions (l’article 107) relatives au plan de répartition des montants réalisés provenant des biens d’un failli. Dès lors, la créance du ministre prend le rang que lui assigne l’alinéa 107(1)j)[12] :

Plan de répartition

107. (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d’un failli doivent être distribués d’après l’ordre de priorité de paiement suivant :

h) toutes dettes contractées par le failli sous l’autorité d’une loi sur les accidents du travail, d’une loi sur l’assurance-chômage, d’une disposition quelconque de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu créant une obligation de rembourser à Sa Majesté des sommes qui ont été déduites ou retenues, pari passu;

j) les réclamations, non précédemment mentionnées au présent article, de la Couronne du chef du Canada ou d’une province du Canada, pari passu, nonobstant tout privilège statutaire à l’effet contraire.

Ici encore, je crois qu’il y a méprise. La créance dont il s’agit, dans tous ces dossiers, est celle du ministre contre la banque aux termes du paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise, et non pas celle du ministre contre les fabricants en défaut. Selon le paragraphe 52(10), la banque devient débitrice du ministre quel que soit l’état financier de ses débiteurs; dès lors que la banque reçoit des deniers à compte de la dette, elle est redevable envers le ministre d’une somme équivalente au montant de la taxe imposée au fabricant.

Il importe peu, selon moi, que la banque reçoive ces deniers dans le cadre ou à l’extérieur du cadre d’une faillite. Dès lors que l’opération donnant lieu à la dette cédée a lieu, que la banque reçoit les deniers et qu’elle les reçoit à compte de la dette du fabricant, elle devient elle-même débitrice fiscale. Il m’apparaît certain, en l’espèce, à la lumière des admissions et de la preuve, que les sommes que la banque a reçues en réalisant elle-même, mais dans le cadre de la Loi sur la faillite, les garanties qu’elle détenait eu égard au paiement des dettes des fabricants, l’ont été « à compte de » ces dettes. Comme le seul patrimoine qui soit pertinent dans ces dossiers est celui de la banque, laquelle est la seule débitrice fiscale contre qui les procédures du ministre ont été instituées, la faillite du fabriquant ne saurait entraver ces procédures.

Il sera utile de rappeler, à ce stade, que quand bien même, sur un plan théorique, la banque exerce sa garantie en tant que créancière garantie reconnue par la Loi sur la faillite, elle ne l’en exerce pas moins, sur un plan pratique, de la même manière que s’il n’y avait pas eu faillite ou, pour reprendre les mots du juge Lamer (qui n’était pas alors juge en chef) dans Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail)[13] « en dehors de la procédure de faillite »[14], ainsi que le prévoit le paragraphe 49(2) de la Loi sur la faillite. Les sommes qui se retrouvent ainsi dans le patrimoine de la banque sont les mêmes qu’il y ait faillite ou non, ce qui permet à la Couronne d’aller chercher son dû en vertu du paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise.

De plus, si j’ai eu raison de conclure, antérieurement, sur la foi de l’arrêt de cette Cour dans B.C.I.C. c. R.[15], que la taxe d’accise n’appartient pas au débiteur et ne peut en conséquence être cédée par ce dernier à la banque, il s’ensuit que cette taxe ne fait pas, à proprement parler, partie des biens du failli et que le syndic n’a aucun pouvoir à son égard. C’est pourquoi, d’ailleurs, j’appliquerais avec beaucoup de réserve au présent dossier les propos que tenait le juge Lamer dans Banque fédérale de développement, relativement à l’application de la Loi sur la faillite. Le juge Lamer avait en effet conclu dans cette affaire que l’immeuble en litige était un bien du failli au sens de la Loi sur la faillite puisque « même si le fiduciaire prend possession de l’immeuble avant la faillite, le débiteur failli demeure propriétaire de son bien »[16]. Tel n’est pas le cas dans le présent dossier.

La banque soutient que le paragraphe 52(10) constitue une expropriation déguisée, sans compensation, de ses biens. Cet argument ne tient pas. Ce paragraphe n’enlève rien à la banque puisque les créances qui passent entre ses mains à la suite de l’exécution de ses garanties contiennent en partie une taxe qui appartient à la Couronne. C’est son propre bien que la Couronne récupère, ce n’est pas et cela n’a jamais été celui de la banque.

J’en arrive donc à la conclusion que dans les quatre dossiers en litige, les conditions d’application du paragraphe 52(10) ont été remplies : il y a eu cession de dette active en faveur de la banque; il y a eu avis du ministre à la banque; il y a eu opération commerciale donnant lieu à la taxe d’accise; il y a eu réception de deniers par la banque suite à cette opération et ces deniers comprenaient une somme équivalente à la taxe d’accise. Les recours de la Couronne sont bien fondés.

III.        La prescription

Il reste encore une question à régler. C’est celle de la prescription des recours institués par la Couronne dans les dossiers Admiral et King Seagrave.

Le paragraphe 52(1) de la Loi sur la taxe d’accise prévoit que[17] :

52. (1) … les actions en recouvrement des taxes ou des montants payables en vertu de la présente loi se prescrivent par quatre ans à partir de la date où les taxes ou les montants sont devenus exigibles.

La banque prétend que le délai de quatre ans commence à courir à compter de la date de la vente ou de la livraison aux acheteurs des biens produits par Admiral et par King Seagrave et qu’en l’espèce la Couronne a mis plus de quatre ans avant d’intenter ses actions.

Cet argument ne résiste pas à l’analyse. Lorsqu’il s’agit du recours exercé par le ministre contre la banque en vertu des paragraphes 52(10) et (11) de la Loi sur la taxe d’accise, la prescription ne saurait commencer à courir avant, à tout le moins, que la banque n’ait reçu l’avis du ministre. En l’espèce, par conséquent, les actions de la Couronne instituées dans les quatre années de la réception de l’avis ne sont pas prescrites.

Dispositif

Je rejetterais l’appel avec dépens dans le dossier A-607-94.

Dans les dossiers A-444-93, A-445-93 et A-464-93, j’accueillerais l’appel, j’infirmerais le jugement de première instance, j’accueillerais l’action de l’appelante et je condamnerais la banque intimée à payer à l’appelante la somme de 79 998 60 $ dans le dossier A-444-93, la somme de 54 877 33 $ dans le dossier A-445-93 et la somme de 302 009 17 $ dans le dossier A-464-93, avec, dans chacun des dossiers, les intérêts depuis l’assignation selon le taux prescrit par la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, et les dépens devant les deux divisions de cette Cour.

* * *

Voici les motifs du jugement rendus en français par

Le juge suppléant Chevalier : Il s’agit ici d’appels de deux jugements rendus par le juge Rothstein[18] qui ont fait l’objet d’une audition commune devant cette Cour, aussi bien en première instance qu’en appel.

LES FAITS

Le cas de IHEC (Dossier A-444-93)

À l’époque du litige, cette société était un fabricant titulaire d’une licence émise sous l’autorité de la Loi sur la taxe d’accise[19], laquelle l’obligeait à payer à l’appelante une taxe sur le prix de toute marchandise par elle vendue et livrée à un acheteur de ses produits.

En 1984, la Banque Mercantile du Canada, ultérieurement fusionnée avec la banque intimée, lui a consenti divers prêts. Pour en garantir le remboursement, elle a obtenu un transport général de dettes aux livres (comptes recevables), lequel a été dûment enregistré en vertu des lois applicables.

La débitrice ayant fait défaut de rembourser, la banque a chargé un agent de voir à la perception des comptes alors dus. Subséquemment, IHEC a été déclarée en faillite et un syndic a été nommé à ses biens.

S’appuyant sur la disposition du paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre du revenu national a poursuivi la banque en réclamation d’une somme de 79 998 60 $ représentant un pourcentage des argents perçus par elle au titre des comptes recevables.

Le cas de Thrush Incorporated (Thrush) (A-445-93)

Les circonstances relatives à ce litige sont identiques à celles qui ont été récitées dans l’affaire précédente. Seuls en diffèrent l’identité de la débitrice en faillite et le quantum (54 877 33 $) de la réclamation du ministre.

LE JUGEMENT a quo

Le juge de première instance a d’abord cité les dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la faillite[20], en particulier le paragraphe 52(10) de la première et le paragraphe 107(1) de la seconde. Il a ensuite procédé à une analyse de la jurisprudence y relative et a constaté que certaines décisions accordaient priorité à la disposition précitée de la Loi sur la taxe d’accise, alors que d’autres favorisaient la préséance de celle de la Loi sur la faillite, cette préséance découlant spécifiquement de la phraséologie utilisée par le législateur à l’alinéa 107(1)j) de cette Loi. Le juge a conclu qu’en l’absence d’une situation de faillite, le paragraphe 52(10) aurait pu avoir préférence, mais qu’en l’instance tel n’était pas le cas et qu’en conséquence qu’il y avait lieu de rejeter la demande de l’appelante.

Analyse

J’estime que ce jugement est bien fondé. Il repose sur une interprétation rationnelle, motivée et appuyée par une jurisprudence concluante des textes statutaires de même que sur une application correcte des principes juridiques impliqués.

En l’instance, quatre questions se posaient. Elles consistaient :

a) à situer la position de l’alinéa 107(1)j) de la Loi sur la faillite par rapport au paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise et, dans le contexte factuel du litige, à déterminer lequel des deux devait recevoir application;

b) à préciser la nature spécifique du contrat existant entre la banque et son emprunteur, à décider si, oui ou non, l’objet par lui cédé constituait un bien de la faillite et, de ces deux conclusions préalables, à rechercher si l’alinéa 107(1)j) devait lui être appliqué selon sa teneur et sa portée véritable;

c) comme le lui proposait l’appelante, à déterminer si, pour donner prise au paragraphe 52(10), la banque, en décidant de percevoir les comptes recevables, se transformait elle-même en fabricant et devenait sujette à l’obligation de son emprunteur;

d) enfin, à rechercher si, en percevant un compte de sa débitrice et à sa place, la banque percevait la taxe due au ministre et si, en ce faisant, elle s’enrichissait indûment d’un bien propriété d’autrui.

En ce qui a trait à la première question, force est de constater qu’à priori il semblerait exister un affrontement entre le paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise et l’alinéa 107(1)j) de la Loi sur la faillite. Dans leurs parties pertinentes, il se lisent comme suit :

52.

(10) Lorsque le Ministre sait qu’une personne a reçu d’un titulaire de licence la cession d’une dette active ou de tout titre négociable de propriété à pareille dette, il peut, par lettre recommandée, exiger que cette personne verse au receveur général, à même les deniers qu’elle a reçus à compte de cette dette, après réception de cet avis, une somme équivalente au montant de toute taxe imposée par la présente loi sur l’opération donnant lieu à la dette cédée.

107. (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d’une failli doivent être distribués d’après l’ordre de priorité de paiement suivant :

h) toutes dettes contractées par le failli sous l’autorité d’une loi sur les accidents du travail, d’une loi sur l’assurance-chômage, d’une disposition quelconque de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu créant une obligation de rembourser à Sa Majesté des sommes qui ont été déduites ou retenues, pari passu;

i) les réclamations résultant de blessures subies par des employés du failli, que les dispositions de quelque loi sur les accidents du travail ne visent pas, mais seulement jusqu’à concurrence des montants d’argent reçus des personnes ou compagnies garantissant le failli contre les dommages-intérêts résultant de ces blessures;

j) les réclamations, non précédemment mentionnées au présent article, de la Couronne de chef du Canada ou d’une province du Canada, pari passu, nonobstant tout privilège statutaire à l’effet contraire.

Ainsi, la première de ces dispositions confère au ministre un droit de réclamation directe contre celui à qui la perception d’un compte recevable a été cédée, alors que l’autre oblige le ministre à se contenter, en cas de faillite, d’une situation de créancier privilégié sur les biens du failli et même d’y prendre rang après plusieurs autres.

Il est vrai, comme le reconnaît le premier juge, que deux décisions[21] ont adopté une attitude favorable à la préséance du paragraphe 52(10) sur l’alinéa 107(1)j). Cependant, la grande majorité des jugements et arrêts favorisent la thèse contraire et accordent une nette priorité à la disposition de l’alinéa 107(1)j). Cette prise de position, qui me paraît concluante et coercitive, est manifestement fondée sur la présence incontournable et l’inclusion dans le paragraphe 107(1), au départ, des mots « Sous réserve des droits des créanciers garantis » (ce que le ministre n’est pas) et, dans l’alinéa j), de la mention « nonobstant tout privilège statutaire à l’effet contraire ».

Sur l’intention du législateur, en rapport avec la rédaction de l’alinéa précité, le juge Pigeon est catégorique[22] :

Il est manifeste que celle-ci vise à mettre sur un pied d’égalité toutes les créances de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sauf dans les cas autrement prévus, c’est-à-dire … Le but de cette partie de la disposition est évident. Le législateur fédéral a entendu mettre sur pied d’égalité toutes les dettes dues à un gouvernement … [Mon soulignement.]

À elle seule, la partie soulignée de cette citation indique, on ne peut plus clairement, que cette préséance s’applique avec autant de force, que le législateur soit fédéral, ou, comme dans le cas Rainville, qu’il soit provincial.

La même opinion est exprimée dans l’arrêt Deloitte[23] où le juge Wilson cite, en l’approuvant, la conclusion du juge en chef Cowan, dans Re Black Forest Restaurant Ltd.[24], qui, après avoir comparé une loi provinciale avec la disposition de l’article 107 de la Loi sur la faillite, écrit :

[traduction] Il en résulte, à mon avis, que tant qu’il n’y a pas eu de faillite, il faut donner toute leur portée aux dispositions comme celles que comporte le Labour Standards Code de la province et la Workers’ Compensation Act de la province, qui créent des privilèges et des charges sur la propriété, qui prennent rang avant les droits préexistants comme les droits crées en vertu d’hypothèques ou de cessions de dettes actives grevant la propriété assujettie aux privilèges et charges prévus dans la loi. Toutefois, lorsqu’il y a faillite, les dispositions de l’art. 107 de la Loi sur la faillite s’appliquent et le plan de distribution des biens du failli remis au syndic doit être suivi. Les privilèges et charges prévus dans la loi cessent de s’appliquer dans la mesure où ils sont visés par les dispositions de l’art. 107. Les droits des créanciers où ils sont visés par les disposition de l’art. 107. Les droits des créanciers garantis dont la sûreté ne découle pas de ces lois, sont protégés et peuvent être exercés contre les biens grevés de sûretés. Les créanciers au profit desquels la loi crée des privilèges et charges n’ont plus droit de faire valoir ces privilèges et charges, sauf dans la mesure permise par l’art. 107, et leurs réclamations se règlent selon la priorité énoncée à l’art. 107.

De son côté, sur le même sujet, le juge Lamer [alors juge puîné] est aussi catégorique[25] :

De toute manière, j’estime que les décisions rendus dans Re Bourgault et Deloitte tranchent le pourvoi de façon déterminante. Le principe qui se dégage de ces arrêts est le suivant : en cas de faillite, c’est la Loi sur la faillite qui doit recevoir application. S’il y a faillite, l’ordre de collocation est établi selon les priorités prévues à l’art. 107 de la Loi, et toute créance mentionnée à cette disposition doit donc être colloquée selon le rang prescrit.

Cette jurisprudence me parait concluante à l’effet qu’il n’y a pas d’affrontement véritable entre le paragraphe 52(10) et l’alinéa 107(1)j) et que le texte de la Loi sur la faillite est suffisamment explicite pour interdire l’intrusion de la Loi sur la taxe d’accise dans son champ d’activité.

En second lieu, j’estime que la banque a raison de soutenir que, même si la cession de créance a pour effet de la placer dans la situation d’un créancier garanti, le bien sur lequel elle exerce cette sûreté n’en reste pas moins, au cas de faillite, une composante de l’actif de cette faillite.

L’article 2 de la Loi sur la faillite définit le mot clé :

2.

« biens » comprend les sommes d’argent, marchandises, droits incorporels, terres, et biens de toute nature, réels ou personnels, meubles ou immeubles, en droit ou en equity, qu’ils soient situés au Canada ou ailleurs, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de droits, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, actuels ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s’y rattachant;

Le même article définit également les mots « créancier » et « créancier garanti » :

2.

« créancier » signifie une personne ayant une réclamation privilégiée, garantie ou non garantie, qui constitue une réclamation prouvable sous l’autorité de la présente loi;

« créancier garanti » signifie une personne détenant un mortgage, une hypothèque, un nantissement, une charge, un gage ou un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou sur une partie de ses biens, a titre de garantie d’une dette échue ou à échoir, ou une personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n’est responsable qu’indirectement ou secondairement;

Enfin, l’article 47 de la même loi décrit de quoi sont composés les biens d’un failli qui constituent le patrimoine attribué à ses créanciers. Ils comprennent :

47.

c) tous les biens, où qu’ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu’il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, et

d) les pouvoirs sur des biens ou à leur égard, qui auraient pu être exercés par le failli pour son propre bénéfice. [Souligné ajouté.]

De ces définitions, il me paraît clair que la créance d’une banque, lorsqu’elle est assortie d’une garantie prenant la forme d’une cession de dettes aux livres (comptes recevables), demeure quand-même un bien du failli et qu’au moment de l’ordonnance de séquestre, le syndic en est automatiquement saisi. C’est ce qu’en termes non équivoques déclare le juge Lamer dans l’arrêt Banque fédérale de développement[26] où il cite, en les approuvant, plusieurs arrêts. Il écrit :

Aux termes de l’art. 47 de la Loi sur la faillite, il suffit que le bien appartienne au failli au moment de la faillite pour qu’il fasse partie du patrimoine de ce dernier et soit automatiquement dévolu au syndic. Aussi l’immeuble constitue-t-il un bien du failli au sens de l’art. 47 de la Loi et ce, peu importe les droits que la garantie confère au fiduciaire.

Dans le même arrêt, il conclut[27] :

En conséquence, je suis d’avis que les réclamations des parties au litige doivent être colloquées selon l’ordre établi à la Loi sur la faillite. Le Parlement fédéral ayant compétence exclusive pour déterminer les priorités en cas de faillite, le plan de répartition de l’art. 107 de la Loi sur la faillite doit ici recevoir application. La réclamation de l’intimée étant prévue à l’al. 107(1)h) de la Loi, cette dernière est un créancier privilégié dont la créance doit être colloquée après celle de l’appelante, peu importe que le fiduciaire ait ou non réalisé sa garantie en dehors de la procédure de faillite. Dès que survient la faillite, la loi fédérale s’applique à tous les créanciers du débiteur.

Il y a d’ailleurs une autre facette à cette situation de la banque créancière qui permet de conclure que, même si elle est garantie, sa créance ne lui a pas, au moment où elle devient exigible, conféré un droit de propriété absolu dans la somme résultant de la perception éventuelle du compte recevable.

En effet, dans le cas qui nous est soumis, le débiteur retient un droit d’empêcher son créancier de percevoir lui-même le compte en question, en payant sa dette. C’est ce que signifie l’expression equity of redemption à laquelle réfère le juge Major dans Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N.; Banque Toronto-Dominion c. M.R.N.[28]. Ce droit s’applique de la même façon en faveur du syndic, successeur et héritier de tous les droits que possédait le débiteur avant sa mise en faillite.

On peut donc, à bon droit, conclure que, comme le dit l’article 47 précité, la faculté de rembourser la dette est « un pouvoir sur des biens ou à leur égard, qui aurait pu être exercé par le failli pour son propre bénéfice ».

En troisième lieu, l’appelante plaide qu’en décidant de percevoir elle-même les comptes recevables, la banque s’est substituée à sa débitrice et que, par le fait même, elle est devenue, au sens de la Loi sur la taxe d’accise, un « fabricant » ou « producteur », sujet à la même obligation, celle de payer la taxe imposée.

Dans sa partie pertinente, l’article 2 décrit ce que ces mots comprennent :

2. (1) …

« fabricant ou producteur » comprend

a) le cessionnaire, le syndic de faillite, le liquidateur, l’exécuteur testamentaire ou le curateur de tout fabricant ou producteur et, d’une manière générale, quiconque continue les affaires d’un fabricant ou producteur ou dispose de ses valeurs actives en qualité fiduciaire, y compris une banque exerçant des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les banques ainsi qu’un fiduciaire pour des porteurs d’obligations.

À ce sujet, je ne peux que faire mien le raisonnement du premier juge qui s’exprime comme suit [aux pages 226 et 227] :

Sous le régime du paragraphe 52(10) de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre peut se tourner vers le cessionnaire de comptes clients (appelés dettes actives dans la version française de cette loi) pour se faire payer l’équivalent de la taxe de vente sur les comptes clients perçus par celui-ci. La définition de fabricant ou producteur à l’alinéa 2(1)a) et l’obligation de verser la taxe de vente en application de l’alinéa 27(1)(a) doivent être interprétées de manière compatible avec le paragraphe 52(10), faute de quoi le cessionnaire assumerait l’obligation de verser au ministre, au titre de la taxe de vente, un montant supérieur à la taxe applicable au montant qu’il perçoit. En effet, si le cessionnaire était directement tenu à titre de fabricant ou producteur par application de l’alinéa 27(1)a) dans tous les cas, une interprétation aussi large rendrait le paragraphe 52(10) redondant.

La taxe de vente que la banque serait tenue de verser au ministre, en raison d’une obligation directe qu’elle tiendrait à titre de fabricant ou producteur de l’alinéa 27(1)a) peut être la taxe de vente qui est engendrée lorsque la banque elle-même délivre les biens à l’acheteur ou lorsque le droit de propriété sur ces biens est transféré à cet acheteur. Cela signifierait que la banque a acquis le contrôle de l’entreprise de son client. Il n’en est rien quand la banque ne fait que percevoir les sommes qui lui reviennent en vertu de la garantie.

Enfin, je ne partage pas l’opinion de l’appelante, lorsqu’elle soutient qu’en percevant les comptes recevables du failli, la banque s’approprie sans droit la partie de la somme perçue qui représente la taxe d’accise exigible.

Cette question a été étudiée dans un arrêt[29] où la Cour a opiné qu’une taxe d’accise constitue un impôt indirect, soit celui « qu’on exige d’une personne dans l’intention que celle-ci se fasse indemniser par une autre»[30]. Dans cette affaire, l’appelante voulait se faire rembourser une partie du prix par elle payé pour son achat, considérant qu’elle représentait la taxe de vente payable au ministre par l’intermédiaire du vendeur. La Cour a conclu que les taxes de vente prévues à la Loi sur la taxe d’accise ne sont pas des impôts sur des biens, mais des taxes sur les opérations commerciales, lesquelles sont perçues au moment de l’opération. À ce sujet, le juge MacGuigan, J.C.A., écrit[31] :

La taxe n’a toutefois pas été payée sur les biens meubles d’une bande sur une réserve, parce qu’elle n’a pas du tout été payée par la bande, mais par un fabricant muni de licence, par un importateur ou par un marchand en gros. Ainsi donc, même lorsque, … les marchandises ont été transmises à l’appelante sur la réserve, cela importe peu parce que la taxe a été imposée au vendeur relativement à la vente de marchandises qu’il a effectuée, et non à la bande en tant qu’acheteur ou sur les biens de celle-ci.

Il faut donc comprendre que, lorsque le fabricant est payé du prix de l’objet qu’il vend, il ne perçoit pas de l’acquéreur une taxe comme mandataire du ministre, puisque c’est ce fabricant seul et non l’acquéreur qui est redevable de la taxe. Il est débiteur direct du ministre et celui-ci n’a manifestement pas le droit d’aller chercher son paiement chez le consommateur du produit. Par conséquent, ses relations avec le fabricant étant, non celle de mandant à mandataire mais strictement de créancier à débiteur, on ne peut pas dire qu’en percevant son dû, le fabricant s’enrichit d’une taxe d’accise. Cela étant, la taxe devient une simple créance contre le vendeur fabricant et, pour fins de récupération, elle se situe, au cas de faillite, au rang qui lui est indiqué à l’alinéa 107(1)j) précité.

En conclusion, j’estime que, dans les circonstances, le ministre devait adresser sa réclamation au syndic, pour être colloqué, comme créancier privilégié, suivant son rang, et non rechercher paiement contre l’intimée.

Pour ces motifs, je suis d’avis que les deux appels devraient être rejetés avec dépens.

Le juge Hugessen, J.C.A. : J’y souscris.



[1] Canada c. Banque Nationale du Canada, [1993] 2 C.F. 206 (1re inst.).

[2] Canada c. Banque Mercantile du Canada, [1993] A.C.F. no 214 (1re inst.) (QL).

[3] Ministre du Revenu national c. Banque nationale du Canada (1994), 85 F.T.R. 143 (C.F. 1re inst).

[4] L.R.C. (1985), ch. B-1. L’art. 178 est le successeur, dans la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, S.C. 1980-81-82-83, ch. 40, de l’art. 88 tel qu’il apparaissait dans les Statuts révisés du Canada de 1970 [S.R.C. 1970, ch. B-1]. Il a lui-même été remplacé par l’art. 427 dans la Loi sur les banques de 1991 (L.C. 1991, ch. 46).

[5] S.R.C. 1970, ch. E-13.

[6] L’expression « cession d’une dette active » qui correspond à l’expression « assignment of any book debt », n’est pas des plus heureuse. Elle est remplacée, dans le langage moderne, par « cession de créances comptables ». Voir, p. ex., Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N.; Banque Toronto-Dominion c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 963.

[7] S.R.C. 1970, ch. B-3.

[8] Supra, note 5.

[9] Supra, note 1.

[10] (1986), 60 C.B.R. (N.S.) 45 (C.A.F.). Cette Cour reprenait à son compte, sur ce point, les motifs du juge Muldoon en première instance, lesquels sont publiés dans (1984), 52 C.B.R. (N.S.) 145 (C.F. 1re inst.).

[11] Supra, note 3, à la p. 152.

[12] Supra, note 7.

[13] [1988] 1 R.C.S. 1061.

[14] Id., à la p. 1070.

[15] Supra, note 10.

[16] Supra, note 13, à la p. 1068.

[17] Supra, note 5.

[18] Canada c. Banque Nationale du Canada, [1993] 2 C.F. 206(1re inst.).

[19] S.R.C. 1970, ch. E-13.

[20] S.R.C. 1970, ch. B-3.

[21] Voir R. du chef du Canada c. Banque Continentale du Canada (1985), 56 C.B.R. (N.S.) 97 (C.F. 1re inst.); A.G. Canada v. Bank of British Columbia, [1987] 1 C.T.C. 153 (C.S.C.-B.).

[22] Voir Sous-ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35, à la p. 44.

[23] Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers’ Compensation Board et autres, [1985] 1 R.C.S. 785, à la p. 804.

[24] (1981), 37 C.B.R. (N.S.) 176 (C.S.N.-É.), aux p. 191 et 192.

[25] Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 1061, à la p. 1071.

[26] Voir note 25, à la p. 1068.

[27] Id., à la p. 1072.

[28] [1996] 1 R.C.S. 963.

[29] La Bande indienne de Saugeen c. Canada, [1990] 1 C.F. 403 (C.A.).

[30] Voir p. 408, réf. à Bank of Toronto v. Lambe (1887), 12 App. Cas. 575 (P.C.), à la p. 582.

[31] À la p. 417.

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