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[1997] 2 C.F. 247

T-1961-95

Sahar Elguindi (requérante)

c.

Canada (Ministre de la Santé) et Directeur du Bureau de surveillance des médicaments (intimés)

Répertorié : Elguindi c. Canada (Ministre de la Santé) (1re inst.)

Section de première instance, juge Muldoon— Toronto, 9 juillet; Ottawa, 5 décembre 1996.

Droit administratif Contrôle judiciaire Certiorari Demande d’annulation de la décision par laquelle le directeur du Bureau de la surveillance des médicaments a envoyé à l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario et à ses membres des avis leur interdisant de fournir des stupéfiants en réponse à toute commande de la requéranteManques importants de stupéfiants dans l’inventaire de l’employeur pour la période durant laquelle la requérante était la pharmacienne qui en avait la responsabilitéPas de crainte raisonnable de partialitéLa conclusion qu’il y avait eu contravention aux art. 50d) et e) du Règlement était nécessaire pour déterminer si le ministre devait exercer son pouvoir discrétionnaire d’envoyer les avis, et elle ne permet nullement de conclure que le directeur avait préjugé de la questionIl s’agissait simplement d’une décision de passer à l’étape suivante dans le cadre de la procédure administrativeDans sa décision, le directeur s’est fondé sur des documents qui n’avaient pas encore été divulguésManquement à l’équité procéduraleL’affaire devrait être renvoyée au directeur à moins que l’issue ne soit inéluctableLa requérante aurait-elle pu présenter des observations solides si les documents lui avaient été divulgués?Compte tenu des disparitions inexpliquées dont la requérante est responsable, l’issue était inéluctable et la décision du directeur est justifiée.

Santé et bien-être social Contrôle des stupéfiantsPharmaciensDemande d’annulation de la décision par laquelle le directeur du Bureau de la surveillance des médicaments a envoyé à l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario et à ses membres des avis leur interdisant de fournir des stupéfiants en réponse à toute commande de la requéranteManques importants de stupéfiants dans l’inventaire de l’employeur pour la période durant laquelle la requérante était la pharmacienne qui en avait la responsabilitéLe Règlement sur les stupéfiants impose presque une responsabilité stricte aux pharmaciens en ce qui concerne le contrôle de leurs stocks de stupéfiantsLa requérante n’a pas donné d’explications satisfaisantes pour expliquer les manquesComme la preuve sur laquelle il s’est fondé démontrait que quelque 8 000 comprimés de stupéfiants avaient disparu, le directeur n’a pas commis d’erreur manifestement déraisonnable en décidant d’envoyer un avis à l’Ordre et aux distributeurs de stupéfiants.

Il s’agit d’une demande d’annulation de la décision par laquelle le directeur du Bureau de la surveillance des médicaments a envoyé à l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario et à ses membres et distributeurs autorisés de stupéfiants des avis leur interdisant de fournir des stupéfiants en réponse à toute commande de la requérante. Le ministre de la Santé avait délégué le pouvoir de donner des avis d’interdiction au directeur général de la Direction des médicaments, de qui le directeur intimé relève. La requérante est pharmacienne. Après que la requérante eut été relevée de ses fonctions de directrice de pharmacie à la Meditrust, son employeur a constaté qu’il lui manquait des stupéfiants et il en a informé l’Unité de contrôle des médicaments (UCM), qui a procédé à sa propre vérification. La requérante a par la suite été informée des manques par lettre en date du 18 avril 1995 et a été sommée de s’expliquer. Dans sa réponse, la requérante n’a pas nié qu’il manquait des stupéfiants, mais a précisé qu’elle n’exerçait pas un contrôle suffisant sur les stupéfiants à la Meditrust et elle a fait ressortir plusieurs problèmes qui existaient chez la Meditrust. Elle n’a pas expliqué les manques. Le 12 juin 1995, le directeur intimé a écrit à la requérante pour l’informer que le Bureau avait conclu qu’elle avait contrevenu aux alinéas 50d) et e) et à l’article 30 du Règlement et pour l’inviter à faire valoir son point de vue dans un délai de 15 jours. Dans sa réponse, la requérante n’a toujours pas donné d’explications au sujet des stupéfiants manquants, mais a présenté ses excuses pour ne pas avoir su bien contrôler les stupéfiants dont elle avait la responsabilité. L’avocat de la requérante a ensuite présenté des observations sous forme de lettre au sujet des problèmes soulevés par la vérification, des problèmes d’entreposage et de délivrance de stupéfiants de la Meditrust et du fait que, selon lui, la Meditrust tentait de rejeter la responsabilité de la disparition des stupéfiants sur la requérante. Le 23 août 1993, le directeur a écrit à la requérante pour l’informer qu’il envisageait la possibilité d’invoquer le pouvoir du ministre pour aviser les pharmaciens et distributeurs autorisés de stupéfiants de ne vendre aucun stupéfiant à la requérante. La décision du ministre de publier l’avis a été prise le 4 janvier 1996. À cette décision étaient joints plusieurs documents sur lesquels le Bureau s’était vraisemblablement fondé mais qui n’avaient pas été divulgués à la requérante.

Les questions en litige sont celles de savoir (1) s’il existe une crainte raisonnable de partialité; (2) si le directeur a pris sa décision sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance; (3) s’il y a eu manquement aux règles de justice naturelle du fait que le directeur n’a pas divulgué tous les documents dont il avait tenu compte pour en venir à sa décision avant de prendre celle-ci et qu’il a entendu des observations ex parte sans en informer la requérante.

Jugement : la demande devrait être rejetée.

(1) Il n’y a pas de crainte raisonnable de partialité. La requérante a été avisée par la lettre du 18 avril 1995 qu’il manquait des stupéfiants pour la période pendant laquelle elle en avait été responsable. Elle a présenté des observations pour se défendre. Dans sa lettre du 12 juin 1995, le directeur a conclu que la requérante avait contrevenu aux alinéas 50d) et e) du Règlement. Cette conclusion était nécessaire pour déterminer si le ministre devait exercer son pouvoir discrétionnaire de donner l’avis prévu aux alinéas 47b) et 48b). Cette décision, qui portait sur la question de savoir si les circonstances justifiaient l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre, ne permet nullement de conclure que le directeur avait préjugé de la question : la lettre ne permet pas de conclure que le directeur estimait que l’affaire devait se solder par l’avis. À cette étape de la procédure, il a simplement été décidé de passer à l’étape de la décision et cette mesure s’inscrit parfaitement dans le cadre de la procédure administrative.

(2) Le directeur n’a pas commis d’erreur donnant ouverture à un contrôle judiciaire. Il incombe à la requérante de démontrer que le directeur a tiré une conclusion de fait ou de droit manifestement déraisonnable. Le Règlement impose presque une obligation stricte aux pharmaciens en ce qui concerne le contrôle de leurs stocks de stupéfiants. La question qui se pose n’est pas celle de savoir comment les stupéfiants ont disparu, mais bien celle de savoir comment des stupéfiants aussi bien protégés ont pu disparaître. Aucune explication satisfaisante n’a été fournie au directeur. Il s’agissait d’une conclusion de fait que le directeur devait tirer d’après les éléments de preuve dont il disposait. Comme ceux-ci démontraient que quelque 8 000 comprimés de stupéfiants avaient disparu, le directeur n’a pas commis d’erreur manifestement déraisonnable en décidant que la requérante devait être tenue responsable de l’absence des stupéfiants. La décision légale que le directeur a prise de publier un avis en vertu du Règlement était fondée sur cette conclusion de fait et elle est raisonnablement justifiée par celle-ci.

(3) Il n’était pas nécessaire d’accorder en l’espèce à la requérante toute la gamme des droits de justice naturelle, étant donné que la présente procédure se situe au bas de l’échelle, puisqu’il s’agit de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre. La Loi ne prévoit pas la tenue d’une audition, et aucune n’a été demandée. Un avis suffisant a été donné, et la requérante était au courant de l’essentiel des allégations et des éléments de preuve invoqués contre elle. Toutefois, l’obligation de divulgation, qui est intimement liée à la capacité de faire valoir son point de vue, existe même au bas de l’échelle. Faute de divulgation complète, la requérante risque de ne pas être en mesure de défendre sa cause efficacement. Le contenu effectif de la preuve n’est pas pertinent. Comme il a manqué à l’équité procédurale, l’intimé doit démontrer hors de tout doute raisonnable que son refus de communiquer les documents à la requérante n’a eu aucune incidence sur l’issue de l’affaire. L’affaire doit être renvoyée au tribunal administratif pour qu’il rende une nouvelle décision chaque fois qu’il y a eu un manquement aux règles de justice naturelle ou à l’équité procédurale. Ce principe a été quelque peu atténué dans l’arrêt Mobil Oil Canada Ltd. c. Office CanadaTerre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, dans lequel la Cour suprême du Canada a refusé d’accorder une réparation au motif que l’issue était « inéluctable », mais cette exception devrait être interprétée de façon restrictive. Même si les documents avaient été divulgués à la requérante, de sorte qu’elle aurait pu présenter des observations, l’issue aurait été la même : la décision portait sur des stupéfiants qui avaient disparu alors qu’elle était pharmacienne en chef à la Meditrust. Le dossier et les observations ne permettent raisonnablement pas de penser que la requérante aurait réussi à contester avec succès la vérification. On n’a pas démontré que la vérification était entièrement viciée.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4).

Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27.

Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1.

Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., ch. 1041, art. 30 (mod. par DORS/85-588, art. 8), 47b), 48b), 50d), e).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

MacLean Hunter Ltd. et Sous-ministre du Revenu national (Douanes et Accise) (1988), 15 C.E.R. 340; [1988] 1 C.T.C. 174; 88 DTC 6096; 87 N.R. 195 (C.A.F.); Prassad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560; (1989), 57 D.L.R. (4th) 663; [1989] 3 W.W.R. 289; 36 Admin. L.R. 72; 7 Imm. L.R. (2d) 253; 93 N.R. 81; Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653; (1990), 69 D.L.R. (4th) 489; [1990] 3 W.W.R. 289; 83 Sask. R. 81; 43 Admin. L.R. 157; 30 C.C.E.L. 237; 90 CLLC 14,010; 106 N.R. 17; Cardinal et autre c. Directeur de l’établissement de Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; (1985), 24 D.L.R. (4th) 44; [1986] 1 W.W.R. 577; 69 B.C.L.R. 255; 16 Admin. L.R. 233; 23 C.C.C. (3d) 118; 49 C.R. (3d) 35; 63 N.R. 353; Kane c. Conseil d’administration (Université de la Colombie-Britannique), [1980] 1 R.C.S. 1105; (1980), 110 D.L.R. (3d) 311; [1980] 3 W.W.R. 125; 18 B.C.L.R. 124; 31 N.R. 214; Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879; (1989), 62 D.L.R. (4th) 385; 100 N.R. 241; Mobil Oil Canada Ltd. c. Office CanadaTerre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202; (1994), 115 Nfld. & P.E.I.R. 334; 111 D.L.R. (4th) 1; 360 A.P.R. 334; 163 N.R. 27.

DÉCISION EXAMINÉE :

Yassine c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 27 Imm. L.R. (2d) 135; 172 N.R. 308 (C.A.F.).

DÉCISIONS MENTIONNÉES :

Beauchamp c. Hockin (1989), 30 F.T.R. 318 (C.F. 1re inst.); Richardson (James) & Sons Ltd. v. M.N.R., [1981] 2 W.W.R. 357 (B.R. Man.); Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394; (1994), 116 D.L.R. (4th) 61; 22 Admin. L.R. (2d) 79; 21 C.R.R. (2d) 236; 24 Imm. L.R. (2d) 117; 167 N.R. 282; 72 O.A.C. 348; Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S 557; (1994), 114 D.L.R. (4th) 385; [1994] 7 W.W.R. 1; 22 Admin. L.R. (2d) 1; 46 B.C.A.C. 1; 92 B.C.L.R. (2d) 145; 14 B.L.R. (2d) 217; 4 C.C.L.S. 117; 168 N.R. 321; 75 W.A.C. 1; Cashin c. Société Radio-Canada, [1988] 3 C.F. 494 (1988), 20 C.C.E.L. 203; 9 C.H.R.R. D/5343; 88 CLLC 17,019; 86 N.R. 24 (C.A.); Muliadi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 2 C.F. 205 (1986), 18 Admin. L.R. 243; 66 N.R. 8 (C.A.); Budge v. Workers’ Compensation Board (Alta.) (1985), 66 A.R. 13; [1987] 1 W.W.R. 83; 42 Alta. L.R. (2d) 26 (C.A.).

DOCTRINE

Wade, H. W. R. Administrative Law, 6th ed. Oxford : Clarendon Press, 1988.

DEMANDE d’annulation de la décision par laquelle le directeur du Bureau de la surveillance des médicaments a envoyé à l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario et à ses membres et distributeurs autorisés de stupéfiants des avis leur interdisant de fournir des stupéfiants en réponse à toute commande de la requérante. Demande rejetée.

AVOCATS :

Harvey S. Stone et Peter P. Chang pour la requérante.

Roger Lafrenière pour les intimés.

PROCUREURS :

Borden & Elliott, Toronto, et Peter P. Chang, Willowdale (Ontario) pour la requérante.

Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.

Ce qui suit est la version française des motifs de l’ordonnance rendus par

Le juge Muldoon : La Cour est saisie d’une demande d’ordonnance annulant la décision rendue le 4 janvier 1996 par laquelle le directeur du Bureau de la surveillance des médicaments (le Bureau), M. Bruce Rowsell, a avisé la requérante, Mme Sahar Elguindi, que des avis étaient envoyés à l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario (l’Ordre) et à ses membres et distributeurs autorisés de stupéfiants pour leur interdire de fournir des stupéfiants en réponse à toute commande de la requérante. Le directeur et l’Ordre font présentement l’objet d’une injonction interlocutoire qui les empêche de donner les avis en question en attendant l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire.

L’intimé, le ministre de la Santé, a délégué le pouvoir de donner des avis d’interdiction en vertu de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1 et du Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., ch. 1041 au sous-ministre adjoint, au directeur général de la Direction des médicaments et au directeur du Bureau des drogues dangereuses de la Direction des médicaments. L’intimé, le directeur du Bureau de la surveillance des médicaments, est à la tête du Bureau. Le Bureau est chargé de l’application du Règlement et fait partie de la Direction des médicaments, qui à son tour fait partie de la Direction générale de la protection de la santé, laquelle fait partie du Ministère. Le directeur relève du directeur général de la Direction des médicaments, qui relève lui-même d’un sous-ministre adjoint, lequel relève du sous-ministre. C’est M. Rowsell, le directeur, qui a pris la décision contestée de donner les avis en cause.

Mme Elguindi est pharmacienne. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès sciences (pharmacie, 1988) et d’une maîtrise ès sciences (pharmacie, 1990) de l’Université de Toronto. Après avoir terminé ses études à la faculté de pharmacie, la requérante est devenue propriétaire d’une petite pharmacie de détail, la Seaway Pharmacy. Elle en a été propriétaire jusqu’en août 1993. Elle était inscrite à temps plein au programme de doctorat en pharmacie à l’Université de Toronto de juin à décembre 1992.

Au cours de la période où elle était inscrite au doctorat en pharmacie, l’Unité de contrôle des médicaments (UCM) a vérifié les stocks de stupéfiants de la Seaway Pharmacy et a constaté la disparition de 789 comprimés d’Oxycocet et de 422 comprimés d’Oxycodan (dossier de la demande de la requérante (dossier), volume 3, à la page 431). Ainsi qu’il a déjà été précisé, la requérante était aux études à temps plein et elle ne pouvait consacrer que de dix à quinze heures par semaine à la pharmacie. À l’époque, huit pharmaciens travaillaient à la pharmacie, à titre d’employés temporaires à temps plein ou d’employés à temps partiel. Il semble que deux de ces pharmaciens eussent été surpris en train de voler des produits pharmaceutiques par leur ancien employeur (dossier, volume 3, à la page 434). La requérante a immédiatement pris des mesures pour reprendre la situation en main, et elle y est parvenue à la satisfaction provisoire de l’UCM (dossier, volume 3, à la page 435). Mme Elguindi a déclaré sous serment qu’elle avait vendu la Seaway Pharmacy en août 1993.

Mme Elguindi a commencé à travailler comme pharmacienne à la Meditrust Pharmacy en février 1994. Meditrust est une pharmacie qui traite uniquement les commandes postales; elle exerce ses activités sur une grande échelle. Elle exécute entre 400 et 1 000 ordonnances chaque jour, soit de six à huit fois plus que le nombre d’ordonnances exécutées par une officine ordinaire. La requérante a été directrice de la pharmacie de la Meditrust du 25 mars 1994 au 1er novembre 1994 selon son affidavit (dossier, volume 1, à la page 11), ou du 25 mars 1994 au 3 novembre 1994 selon les dossiers de l’Ordre (dossier, volume 3, à la page 426). Il est précisé dans ces derniers dossiers que c’est jusqu’à cette date que la requérante était autorisée à commander par écrit des stupéfiants. Son emploi à la Meditrust a pris fin le 9 mars 1995.

Juste avant que la requérante n’exerce ses fonctions de directrice de la pharmacie, mais alors qu’elle travaillait pour la Meditrust, le directeur d’alors de la pharmacie, M. Steve Yuen, a constaté la disparition de 700 comprimés de Percocet. Cette perte a été signalée par téléphone à un inspecteur de l’UCM, M. Aron Wolfson, le 3 mars 1994 (dossier, volume 3, à la page 427) et a été confirmée par écrit le 14 juin 1994 (dossier, volume 3, à la page 438). Le Bureau n’a pas pris d’autres mesures. (Pendant tout le déroulement de la présente affaire, la conduite du Bureau s’est avérée loin d’être idéale et efficace. Il semble qu’il n’ait pas pris toutes les mesures voulues. Au paragraphe 18 de l’affidavit qu’il a souscrit le 13 février 1996, M. Wolfson attribue au moins une des lacunes constatées, en l’occurrence la réponse tardive, [traduction] « à des contraintes budgétaires, aux ressources limitées et à d’autres priorités ».)

La requérante déclare également dans son affidavit que la Meditrust était aux prises avec un problème endémique de vol : non seulement les stupéfiants en question étaient-ils portés disparus, mais pendant la période au cours de laquelle elle avait travaillé chez la Meditrust, un ordinateur portatif, un téléviseur et trois ordinateurs avaient disparu. Un détective privé avait été engagé pour lutter contre le problème de vol (dossier, volume 1, aux pages 11 et 12).

À deux reprises, alors qu’elle était directrice de la pharmacie, Mme Elguindi a rencontré des représentants de l’Ordre pour discuter des pratiques pharmaceutiques douteuses qui avaient cours à la Meditrust. Au début de mai 1994, la requérante a rencontré Me Tina Langlois, l’avocate de l’Ordre, ainsi que M. Robert Pritchard, pour discuter des manquements aux devoirs de la profession. Le 2 novembre 1994, la requérante a rencontré Me Langlois pour discuter de la possibilité de confier ses fonctions de directrice de la pharmacie à un gérant qui ne serait pas un pharmacien (dossier, volume 1, aux pages 68 et 69).

La requérante a été relevée de ses fonctions de directrice de la pharmacie le 1er ou le 2 novembre 1994 (dossier, volume 1, à la page 100). Entre le 4 et le 7 novembre, la Meditrust a procédé au dénombrement des stupéfiants. Un millier de capsules d’Oxycodet, 500 comprimés d’Oxycodan, 200 Percocet et 200 Percodan manquaient (dossier, volume 1, à la page 27). Le 9 novembre 1994, la requérante et le vice-président des opérations pharmaceutiques de la Meditrust pour l’Ontario, M. Neil Donald, ont envoyé une lettre à l’UCM pour les informer des manques constatés. Ils ont assuré l’UCM que l’on dénombrerait régulièrement les stocks et qu’un système d’accès à enregistrement chronologique serait installé, de même qu’une caméra de surveillance (dossier, volume 1, à la page 27).

L’ACM a vérifié entre le 7 et le 9 mars 1995 l’inventaire des stupéfiants dressé par la Meditrust. La vérification a été effectuée par les inspecteurs Aron Wolfson et Aaron Lueng. La vérification portait sur douze stupéfiants; les vérificateurs ont signalé des manques en ce qui concerne les huit stupéfiants suivants dans leur rapport sur la perte ou le vol de stupéfiants et de drogues contrôlées : 1 968 comprimés de 50 mg de Demerol, 111 ml de Demerol en suspension, 712 comprimés de Fiorinal c1/2, 4 461 comprimés d’Oxycet (si l’on se rappelle que 700 comprimés avaient déjà été portés disparus), 2 163 comprimés d’Oxycodan; 1 000 comprimés de Percocet (résolus à 200), 800 comprimés de Percodan et 200 comprimés de 200 mg de MS Contin (dossier, volume 4, à la page 816). Les enquêteurs ont également découvert que Mme Elguindi avait omis de consigner la réception de trois lots de stupéfiants dans le registre des stupéfiants et des drogues contrôlées en contravention de l’article 30 [mod. par DORS/85-588, art. 8] du Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., ch. 1041 (le Règlement). M. Wolfson a découvert cette omission en obtenant de la Medis, le distributeur de stupéfiants de la Meditrust, des copies des factures signées par la requérante (dossier, volume 3, à la page 429; volume 1, à la page 31).

Le 13 mars 1995, la requérante a été licenciée par la Meditrust par suite d’une restructuration interne.

Le 18 avril 1995, M. Jean-Marc Charron, chef de la Division de l’inspection des drogues et de l’hygiène du milieu pour l’Ontario, a envoyé à la requérante une lettre l’informant des manques révélés par l’enquête. Les manques susmentionnés ont été rajustés en fonction de la période pendant laquelle la requérante était autorisée à commander par écrit des stupéfiants, à savoir du 23 mars 1994 au 3 novembre 1994. On obtient alors les chiffres suivants : 3 925 comprimés d’Oxycocet, 2 063 comprimés d’Oxycodan, 200 comprimés de Percocet, 200 comprimés de Percodan, 654 comprimés de Fiorinal c1/2 (un manque dont la Cour ne tient pas compte), 1 256 comprimés de 50 mg de Demerol et 200 comprimés de 200 mg de Contin (dossier, volume 1, à la page 30). Les enquêteurs ont constaté qu’il n’y avait pas de divergences entre les données du 4 novembre 1994 et celles du 6 mars 1995. Le même jour, M. Charron a envoyé une copie de cette lettre au registraire de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario avec une lettre d’accompagnement dans laquelle il précisait que l’UCM (dossier, volume 2, à la page 334) exigeait des explications de la part de la requérante. Voici le passage pertinent de la lettre qu’il a envoyée à la requérante (dossier, volume 1, aux pages 30 et 31) :

[traduction] Les règlements d’application de la Loi sur les stupéfiants et de la Loi sur les aliments et drogues précisent qu’un pharmacien doit être en mesure de rendre compte de tous les stupéfiants et drogues contrôlées dont il a la responsabilité. Lorsque le pharmacien est incapable de le faire, la loi accorde au ministre le pouvoir de retirer au pharmacien ses privilèges en matière d’achat et de manutention de ces substances.

Il a également été constaté que le nom et la quantité de stupéfiants et drogues contrôlées qui avaient été reçus n’avaient pas tous été consignés dans le registre prévu à cette fin, contrairement aux dispositions des articles 30 et G.03.001 du Règlement sur les stupéfiants et du Règlement sur les aliments et drogues respectivement. Sur les envois en question que vous avez vous-même signés suivant les copies que la Medis nous a fournies, trois contenaient des médicaments qui faisaient partie des déficits susmentionnés.

Avant d’envisager toute autre mesure, nous vous demandons d’accuser réception de la présente en déclarant que vous l’avez lue et que vous la comprenez. Veuillez également nous fournir des explications ou des observations au sujet de ces manques.

La requérante a répondu par lettre le 24 avril 1995 alors qu’elle n’était plus au service de la Meditrust depuis plus d’un mois (dossier, volume 3, à la page 444). Elle n’a pas nié qu’il y avait des manques. Elle a affirmé qu’elle exerçait un contrôle insuffisant sur les stupéfiants à la Meditrust. Elle a fait ressortir plusieurs des problèmes qui existaient chez la Meditrust. Il ressort également de cette lettre que la requérante et le vice-président des systèmes chez Meditrust, M. Ajay Majithia, ont procédé à une vérification informelle des Percocet, Percodan, Oxycodan et Oxycet. M. Majithia est également pharmacien. Dans cette lettre, la requérante a tenté de justifier ses agissements. À son avis, la Meditrust traitait la réglementation sur les stupéfiants à la légère et la requérante avait tenté de remettre de l’ordre dans la situation. Dans sa lettre, elle fait état d’incidents de vol d’argent et d’objets non pharmaceutiques et signale le cas d’une employée qui avait été congédiée pour s’être envoyée par la poste une quantité importante de Prozac. La requérante s’est dite d’avis qu’il était impossible à la personne qui occupait le poste de directeur de la pharmacie, en l’occurrence elle-même, d’exercer le même degré de contrôle que celui que pourrait exercer une personne travaillant dans une officine ordinaire parce que la quantité de médicaments traités était trop importante. En outre, la requérante a fait état d’incidents de vol de stupéfiants après leur livraison par la poste. Elle n’a pas expliqué la perte de quelque 8 508 comprimés. Chose curieuse, il existe deux copies différentes de cette lettre, celle qui a été envoyée à M. Charron et dont il a déjà été fait mention, et celle que la requérante a jointe à son affidavit et que l’on trouve à la page 32 du volume 1 de son dossier. Il y a des divergences entre les deux lettres. Ces contradictions ont peu d’incidences sur l’issue de l’affaire. Compte tenu des vives préoccupations que la requérante a formulées au sujet des questions qu’elle a exposées et compte tenu de sa situation professionnelle, il est fort étonnant qu’elle n’ait pas fait intervenir l’UCM et qu’elle n’ait pas quitté son emploi à la Meditrust bien avant novembre 1994.

M. Charron a répondu à la requérante par lettre datée du 26 mai 1995 (dossier, volume 1, à la page 35). Il déclare essentiellement dans sa lettre que la requérante [traduction] « n’a pas fourni d’explications suffisantes au sujet des pertes considérables survenues à la Meditrust » (dossier, volume 1, à la page 35). Dans cette lettre, M. Charron souligne que les résultats de la vérification seraient plutôt favorables à la requérante, parce que les vérificateurs présumaient que les stocks étaient à zéro au 23 mars 1994. M. Charron a précisé que l’envoi de stupéfiants par la poste n’était pas interdit par la loi et que le vol des stupéfiants une fois qu’ils étaient sortis de la pharmacie n’était pas pertinent. Il a en outre fait remarquer qu’il n’y avait aucun lien entre les accusations de vol et les stupéfiants manquants et que [traduction] « l’érosion de ces stocks sur une période de temps donné en raison des contraintes des ressources ne constitue pas une excuse suffisante » (dossier, volume 1, à la page 35). Voici en quels termes se termine la lettre (dossier, volume 1, à la page 36) :

[traduction] Quant à votre perception que vous n’avez « jamais eu de problèmes » dans vos emplois précédents, je rappelle à votre mémoire votre expérience à titre de propriétaire de la Seaway Pharmacy. En effet, lors d’une vérification effectuée en janvier 1993, nos inspecteurs ont constaté la disparition inexpliquée d’importantes quantités d’Oxycocet et d’Oxycodan. Cet incident aurait dû vous sensibiliser suffisamment à la nécessité d’assurer un contrôle total des clés et de confier autant que possible la manutention des stupéfiants et des drogues contrôlées uniquement à des pharmaciens.

Le chef de la Division de l’inspection des médicaments et de l’hygiène du milieu a-t-il eu tort de penser ainsi?

Le 7 juin 1995, Mme Ann Sztuke-Fournier, qui était alors chef intérimaire de la Section d’évaluations des ordonnances du Bureau, a composé un projet de lettre destinée à la requérante et à l’Ordre. Elle a soumis cette lettre au directeur pour signature et l’a envoyée au directeur et aux Services juridiques (dossier, volume 2, aux pages 251 et 252). Le chef intérimaire a mis l’Ordre au courant du problème par ce projet de lettre, et devait joindre à celle-ci la correspondance échangée entre le Bureau et Mme Elguindi. La lettre à la requérante porte que le Bureau avait conclu que la requérante avait contrevenu aux alinéas 50d) et e) et à l’article 30 du Règlement. Dans cette lettre, on informait Mme Elguindi que l’on allait consulter officiellement l’Ordre et qu’elle avait la possibilité de faire valoir son point de vue devant l’Ordre dans les 15 jours de la réception de la lettre. Cette lettre a été approuvée le 12 juin 1995 par Me Mario Simard, des Services juridiques (dossier, volume 2, à la page 349) et elle a été envoyée le même jour à la requérante, sous la signature de M. Rowsell (dossier, volume 1, à la page 41). La lettre adressée à l’Ordre, à laquelle était jointe une copie de la lettre envoyée à Mme Elguindi, a également été envoyée le même jour (dossier, volume 2, à la page 127).

Le 15 juin 1995, Mme Elguindi a répondu à la lettre de M. Rowsell. Sa lettre reprend essentiellement le contenu de la lettre qu’elle avait envoyée le 24 avril 1995 à M. Charron. Elle n’y donne toujours pas d’explications au sujet des stupéfiants manquants, si ce n’est pour les attribuer à des vols commis par des techniciens. Dans cette lettre, elle conteste les conclusions du Bureau et présente ses excuses pour ne pas avoir su bien contrôler les stupéfiants dont elle avait la responsabilité, dans le cas de la Seaway et dans celui de la Meditrust (dossier, volume 1, aux pages 37 et 39). Mme Elguindi semble avoir été une pharmacienne maudite par le sort qui était victime de disparitions fréquentes de stupéfiants.

La requérante a retenu les services d’un avocat, Me Peter Chang, qui a demandé le 6 juillet 1995 une prorogation du délai imparti à la requérante pour faire valoir son point de vue devant le directeur (dossier, volume 1, à la page 42). Le lendemain, il a demandé une copie de la lettre du 7 mars et du rapport d’inspection du 9 mars (dossier, volume 1, à la page 43). La requérante a obtenu une prorogation au 31 juillet 1995.

Le 31 juillet 1995, Me Chang a présenté des observations sous forme de lettre adressée au directeur Rowsell (dossier, volume 1, à la page 50). Il y abordait trois grands sujets : les problèmes soulevés par la vérification, les problèmes d’entreposage et de délivrance de stupéfiants de la Meditrust et les tentatives faites par la Meditrust en vue de rejeter la responsabilité de la disparition des stupéfiants sur Mme Elguindi. En ce qui concerne la vérification, qui constitue un aspect fort important de la présente affaire, Me Chang a fait ressortir les contradictions apparentes entre l’inventaire du 8 novembre 1994 et les chiffres obtenus par les enquêteurs. Il a avancé notamment deux raisons pour expliquer ces divergences. La première était que [traduction] « la Meditrust a soustrait des données cruciales à la vérification, créant ainsi l’impression que d’importantes quantités de médicaments manquaient » (dossier, volume 1, à la page 51).

La seconde raison était que l’on ne pouvait se fier aux dossiers de la Meditrust, parce qu’ils étaient fondés sur des documents de la Meditrust qui, selon la requérante, étaient incomplets. En ce qui concerne le système d’entreposage des stupéfiants utilisé par la Meditrust, Me Chang a fait remarquer que la requérante risquait d’être manipulée par la Meditrust. Essentiellement, la requérante a fait tout en son pouvoir pour convaincre la direction de la Meditrust de se conformer à la Loi sur les stupéfiants et à la Loi sur les aliments et drogues [L.R.C. (1985), ch. F-27]. Ses recommandations n’ont jamais été suivies (dossier, volume 1, à la page 54). Pourtant, elle n’a pas donné sa démission. Il est curieux de constater que la Meditrust a promis d’indemniser la requérante des frais afférents à toute mesure disciplinaire que pouvait prendre l’Ordre contre elle et de lui verser six mois de salaire si son permis était suspendu ou révoqué (dossier, volume 1, à la page 61). Cet engagement ne couvrait pas les cas de manquements professionnels.

En troisième lieu, Me Chang a fait valoir qu’il pouvait y avoir trois raisons pour lesquelles la Meditrust voulait rejeter la responsabilité sur la requérante. Premièrement, elle voulait camoufler sa propre inefficacité et l’insuffisance des mesures de sécurité. Deuxièmement, elle ne voulait pas payer à Mme Elguindi les six mois de salaire qu’elle avait convenu de lui verser. Troisièmement, la direction de la Meditrust avait une hostilité particulière envers la requérante (dossier, volume 1, à la page 56).

Le 15 août 1995, l’Ordre a répondu à la ligne de conduite proposée dans la lettre du 12 juin 1995 (dossier, volume 2, à la page 128) et à la lettre du 10 juillet 1995 (dossier, volume 1, à la page 49). Dans cette lettre, l’Ordre déclare qu’il ne voit aucune objection à ce que le Bureau donne un avis aux pharmaciens et aux distributeurs autorisés de stupéfiants. Le 23 août 1995, le directeur a envoyé une lettre (dossier, volume 1, à la page 65) à Me Chang pour l’informer qu’il avait entrepris des consultations officielles avec l’Ordre et qu’il envisageait la possibilité d’invoquer le pouvoir du ministre pour aviser les pharmaciens et les distributeurs autorisés de stupéfiants de l’Ontario de ne vendre aucun stupéfiant à la requérante. Dans cette lettre, l’Ordre donnait à la requérante 14 jours pour faire valoir son point de vue devant le directeur.

Le 19 septembre 1995, la requérante a déposé un avis de requête introductif d’instance en vue d’obtenir le présent contrôle judiciaire. Cet avis comprenait une demande d’injonction interlocutoire interdisant au directeur d’envoyer l’avis susmentionné aux pharmaciens et distributeurs autorisés de stupéfiants. Le 20 septembre 1995, le juge Wetston a ajourné sine die l’injonction et l’ordonnance enjoignant au directeur d’annuler tout avis déjà envoyé. L’avocat de la requérante a présenté d’autres observations le 1er novembre 1995 (dossier, volume 2, à la page 392).

La décision du directeur de publier l’avis a été prise le 4 janvier 1996. En voici un extrait (dossier, volume 4, aux pages 831 à 835) :

[traduction] Le Bureau tient Mme Elguindi responsable des pertes qui se sont produites entre le 23 mars 1994 et le 3 novembre 1994. La période du 8 décembre 1993 au 23 mars 1994 a été exclue et les inspecteurs ont procédé à leur inventaire en présumant que l’inventaire était alors égal à zéro, accordant ainsi à Mme Elguindi le bénéfice du doute et plaçant les résultats sous le meilleur jour possible. L’inventaire des stupéfiants est calculé en fonction de la différence entre les stupéfiants achetés et ceux qui ont été vendus, duquel montant sont soustraits les stupéfiants qui sont encore en stock.

Vous trouverez ci-joint une copie des observations des inspecteurs en date du 10 octobre 1995, ainsi que des copies des factures (les articles ne sont pas indiqués dans les registres d’achat) qui ont été obtenues directement des distributeurs autorisés, Medis Health et Pharmaceutical Services Inc., … Rien ne permet de penser que les dossiers de la Meditrust ne sont pas exacts.

Vous avez déclaré qu’il existe des preuves tendant à démontrer que des vols étaient commis à la Meditrust. Vous ne précisez cependant pas la nature et la quantité de stupéfiants en cause.

Si un pharmacien choisit de travailler dans un milieu qui ne convient pas, il devient responsable de ses propres actes. L’Ordre des pharmaciens de l’Ontario … aurait de toute évidence été intéressé d’apprendre que des violations de la procédure prescrite étaient commises au sein de la Meditrust. Or, rien ne permet de penser que Mme Elguindi a fait quoi que ce soit pour mettre l’Ordre au courant de la situation.

J’en viens à la conclusion que Mme Sahar Elguindi n’a présenté aucune preuve pour justifier l’absence de stupéfiants … Je conclus donc que Mme Sahar Elguindi a contrevenu aux alinéas 50d) et 50e) et à l’article 30 du Règlement sur les stupéfiants.

J’ai examiné l’ensemble de la preuve et j’en viens à la conclusion que Mme Elguindi a contrevenu aux alinéas 50d) et 50e) et à l’article 30 du Règlement sur les stupéfiants.

Compte tenu de toutes les circonstances de la présente affaire, je vous informe donc de ma décision d’aviser au nom du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social les pharmaciens et les distributeurs autorisés de l’Ontario qu’ils ne peuvent fournir aucun médicament contenant un stupéfiant à Mme Sahar Elguindi. Cet avis sera donné le 30 janvier 1996.

Ces avis peuvent être révoqués si les conditions suivantes sont réunies :

a) Un pharmacien et les autorités compétentes chargées de délivrer les permis dans la province où le pharmacien est inscrit et autorisé à exercer la pharmacie demandent par écrit au ministre d’annuler l’avis qu’il a donné;

b) Une année s’est écoulée depuis que le ministre a donné l’avis susmentionné.

Conformément à la politique de longue date du Bureau de maintenir des liens étroits avec toutes les autorités provinciales chargées de délivrer les permis, nous envoyons une copie de la présente à l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario.

À cette décision étaient joints plusieurs documents sur lesquels le Bureau s’était vraisemblablement fondé mais qui n’avaient pas été divulgués. Parmi ces documents, il y a lieu de mentionner des copies des registres d’achat de la Medis (la Medis était le distributeur de stupéfiants), les rapports de ventes mensuels de la Medis et des lettres adressées par l’UCM à la requérante et datées du 27 janvier 1993 et du 2 février 1993 au sujet de l’incident de la Seaway. Le contre-interrogatoire de Mme Sztuke-Fournier a également révélé que de nombreuses observations avaient été faites verbalement entre Mme Fournier et le directeur (voir spécialement le dossier, volume 2, aux pages 284 et 285).

Le 22 janvier 1996, la requérante a obtenu une injonction interlocutoire par laquelle le juge en chef adjoint a interdit aux intimés de donner un avis en attendant l’issue du contrôle judiciaire devant la Cour. L’audience était fixée au 3 juin 1996. Ce jour-là, la requérante a obtenu une ordonnance lui permettant de contre-interroger Mme Fournier et M. Wolfson et d’obtenir tout autre document dont le directeur avait tenu compte pour en venir à sa décision. D’autres documents ont été remis à la requérante.

La requérante invoque trois moyens pour contester la décision en cause. En premier lieu, elle affirme qu’il existe une crainte raisonnable de partialité. Le second moyen qu’elle fait valoir est que le directeur a pris sa décision de donner l’avis sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. Finalement, elle affirme que le directeur n’a pas respecté les règles de justice naturelle en ne divulguant pas tous les documents dont il avait tenu compte pour en venir à sa décision avant de prendre celle-ci et que le directeur a entendu des observations ex parte sans en informer la requérante.

Le premier moyen est mal fondé. Il n’y a pas de crainte raisonnable de partialité. La requérante prétend que le directeur avait déjà pris sa décision parce qu’il a déclaré, dans sa lettre du 12 juin 1995 : [traduction] « J’en suis venu à la conclusion que vous avez contrevenu aux dispositions suivantes du Règlement sur les stupéfiants de la manière ci-après précisée » (dossier, volume 1, à la page 40). L’avocat de la requérante soutient en outre que la requérante n’a pas été avisée que la décision allait être prise et qu’elle n’a pas eu l’occasion de faire valoir son point de vue. Cette décision, à laquelle la requérante n’aurait pas eu l’occasion de répondre, révélerait l’existence d’un parti pris sur lequel les observations qui ont par la suite été faites n’ont eu aucune incidence. En invoquant ce moyen, la requérante conteste essentiellement la conclusion suivant laquelle elle a contrevenu au Règlement (transcription aux pages 251 à 255). Ce moyen est mal fondé. La requérante a été avisée par la lettre du 18 avril 1995 de M. Charron qu’il manquait des stupéfiants pour la période où elle était responsable des stocks (dossier, volume 1, à la page 30). Elle a présenté des observations pour se défendre à cette étape-ci par sa lettre du 24 avril 1995 (dossier, volume 1, à la page 32). Bien que ces observations n’aient pas été faites directement au directeur, c’était la première occasion qui était donnée à la requérante de stopper tout le processus si elle avait pu fournir une explication satisfaisante pour justifier l’absence de stupéfiants. Dans sa lettre du 12 juin 1995 à la requérante, le directeur a conclu que la requérante avait contrevenu aux alinéas 50d) et e) du Règlement. Cette conclusion était nécessaire pour déterminer si le ministre devait exercer son pouvoir discrétionnaire de donner l’avis prévu aux alinéas 47b) et 48b) du Règlement. Voici le passage pertinent de la lettre en question (dossier, volume 1, à la page 41) :

[traduction] Les articles 47 et 48 du Règlement sur les stupéfiants renferment des dispositions qui prévoient que, dans les circonstances susmentionnées, le ministre peut donner aux pharmaciens et aux distributeurs autorisés un avis précisant qu’aucun stupéfiant ne doit être fourni en réponse à une commande de ce pharmacien … Par conséquent, l’occasion vous est donnée de faire valoir votre point de vue dans les quinze (15) jours de la date de réception de la présente lettre.

Cette décision, qui porte sur la question de savoir si les circonstances justifiaient l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre, ne permet nullement de conclure que le directeur avait préjugé de la question. La lettre ne permet pas de conclure que le directeur estimait que l’affaire devait se solder par l’avis du 12 juin 1995. À cette étape de la procédure, il a simplement été décidé de passer à l’étape de la décision et cette mesure s’inscrit parfaitement dans le cadre de la procédure administrative.

Le second moyen, suivant lequel le directeur a commis une erreur donnant ouverture à un contrôle judiciaire, est également mal fondé. Lorsque le ministre ou ses représentants prennent une décision en vertu d’une loi fédérale, le ministre est présumé constituer un office fédéral au sens de l’article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4] (Beauchamp c. Hockin (1989), 30 F.T.R. 318 (C.F. 1re inst.); Richardson (James)& Sons Ltd. v. M.N.R., [1981] 2 W.W.R. 357 (B.R. Man.)). On considère habituellement que les décisions rendues par des offices donnent ouverture à un contrôle judiciaire lorsqu’elles sont manifestement déraisonnables (Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394). Il incombe donc à la requérante de démontrer en l’espèce que l’office a tiré une conclusion de fait ou de droit manifestement déraisonnable.

La requérante soutient que le directeur a commis une erreur donnant ouverture à un contrôle judiciaire en concluant que la requérante devait être tenue responsable de pertes qui, selon la requérante et les inspecteurs de l’UCM, étaient le résultat d’un chapardage (transcription, à la page 259). Bien que cette assertion puisse être exacte, le Règlement impose presque une obligation stricte aux pharmaciens en ce qui concerne le contrôle de leurs stocks de stupéfiants. La façon dont les stupéfiants ont disparu n’est pas en cause. La question qui se pose est plutôt celle de savoir comment des stupéfiants aussi bien protégés ont pu disparaître. Aucune explication satisfaisante n’a été fournie au directeur. Il s’agit d’une conclusion de fait que le directeur doit tirer d’après les éléments dont il dispose. La Cour devrait-elle respecter la conclusion de fait tirée par le directeur?

Les tribunaux font habituellement preuve de déférence à l’égard des offices spécialisés (Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557). La présente affaire ne fait pas exception. On peut facilement qualifier le directeur du Bureau de surveillance des drogues d’office spécialisé. Le rôle du Bureau consiste à appliquer les dispositions législatives régissant l’utilisation des stupéfiants et des drogues contrôlées au Canada (dossier, volume 2, à la page 120) et de minimiser les risques pour la santé associés à la distribution et à l’utilisation irrégulières des stupéfiants, notamment en empêchant l’entrée de ceux-ci sur le marché illicite. Le Bureau surveille la distribution des stupéfiants grâce aux renseignements qu’il recueille auprès des distributeurs autorisés de produits pharmaceutiques, des pharmacies et des membres du personnel d’inspection au service du Ministère (dossier, volume 2, aux pages 121 et 122). Comme les éléments de preuve portés à sa connaissance démontraient que quelques 8 000 comprimés de stupéfiants avaient disparu, le directeur n’a pas commis d’erreur manifestement déraisonnable en décidant que la requérante devait être tenue responsable des absences de stupéfiants. La décision légale que le directeur a prise de publier un avis en vertu du Règlement était fondée sur cette conclusion de fait et elle est rationnellement justifiée par celle-ci. Cette décision s’accorde avec les propos formulés par le juge MacGuigan de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt MacLean Hunter Ltd. et Sous-ministre du Revenu national (Douanes et Accise) (1988), 15 C.E.R. 340 (C.A.F.), à la page 343 :

Les tribunaux ont constamment refusé de considérer comme une erreur de droit l’omission d’un tribunal de prononcer des motifs relativement à chacun des arguments qui lui sont présentés (Les Arsenaux canadiens Limitée c. Le Conseil canadien des relations du travail, [1979] 2 C.F. 393, aux p. 399 et 400) et même le défaut de tirer par écrit une conclusion expresse relativement à chaque élément constitutif de sa décision (Service Employees’ Int’l Union, Local No. 333 c. Nipawin District Staff Nurses Ass’n of Nipawin et al. (1974), 41 D.L.R. (3d) 6, à la p. 13, [1974] 1 W.W.R. 653, à la p. 659). La seule question pouvant être soulevée en l’absence de motifs prononcés par écrit est celle de savoir si la décision qui a été prise peut être rationnellement justifiée.

Le dernier moyen que soulève la requérante, à savoir qu’il y a eu un manquement aux principes de justice naturelle, mérite un examen attentif, car cet aspect est susceptible d’avoir des conséquences graves sur la carrière de Mme Elguindi. Le manquement précis que la requérante reproche au directeur est d’avoir examiné des documents qui n’ont pas été communiqués à la requérante avant de prendre sa décision et d’avoir examiné des observations ex parte sans donner à la requérante la possibilité d’y répondre.

La première question à examiner est celle de savoir quel est le degré d’équité procédurale exigé par le régime administratif. La loi elle-même est muette en ce qui concerne les exigences et les limites de la justice naturelle. En pareil cas,

… ces tribunaux sont considérés maîtres chez eux. En l’absence de règles précises établies par loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure à la condition de respecter les règles de l’équité et, dans l’exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, de respecter les règles de justice naturelle. [Prassad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560, aux pages 568 et 569].

Mme le juge L’Heureux-Dubé, qui s’exprimait au nom de la majorité des juges de la Cour suprême dans l’arrêt Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, a bien précisé qu’il existe une obligation générale d’agir équitablement si les trois facteurs établis dans l’arrêt Cardinal et autre c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, sont présents. Le premier facteur à examiner est celui de la nature de la décision. La décision du directeur, qui exerce le pouvoir du ministre, n’est pas une décision purement administrative : elle fait donc partie du type de décisions « générales » envisagées par la Cour suprême. L’autre volet de ce premier facteur est le caractère définitif de la décision. Si la décision est définitive, plutôt que préliminaire, elle est davantage susceptible de donner lieu à l’existence d’une obligation d’agir équitablement. En l’espèce, la décision est définitive, mais elle peut ultérieurement être révoquée, comme il a déjà été précisé.

Le deuxième facteur est la relation qui existe entre l’office et la requérante. En l’espèce, le directeur exerçait un pouvoir légal délégué. Ainsi que Mme le juge L’Heureux-Dubé l’explique, à la page 675 :

Les pouvoirs exercés par le Conseil sont des pouvoirs légaux délégués qui, tout comme les pouvoirs légaux exercés directement par le gouvernement, ne devraient servir qu’à des fins légitimes … le public a intérêt à ce que les organismes administratifs exercent d’une manière appropriée leur pouvoirs délégués.

Bien que cette question ait été analysée dans le contexte d’une charge occupée « à titre amovible », elle n’exclut pas le pouvoir ministériel délégué au directeur.

Le troisième facteur dont il faut tenir compte est celui de l’effet de la décision sur la requérante. Quel effet la décision aura-t-elle sur les droits de Mme Elguindi? Dans l’arrêt Knight, le juge L’Heureux-Dubé déclare : « Il n’y a droit à l’équité procédurale que si la décision est importante et a de graves répercussions sur l’intéressé » (à la page 677). Le principe général est que « [u]ne justice de haute qualité est exigée lorsque le droit d’une personne d’exercer sa profession ou de garder son emploi est en jeu » (Kane c. Conseil d’administration (Université de la Colombie-Britannique), [1980] 1 R.C.S. 1105, à la page 1113). En l’espèce, la capacité de Mme Elguindi d’exercer les fonctions de pharmacienne professionnelle sera entravée par la décision l’empêchant de commander des stupéfiants. Or, il s’agit là d’un aspect essentiel de la profession de pharmacien. En outre, la décision imprimera une flétrissure dans son dossier et diminuera ses chances d’obtenir un autre emploi. Lorsqu’on tient compte de ces trois facteurs, il n’y a aucun doute que la décision commande une obligation générale d’agir équitablement.

Ceci étant dit, il reste à préciser le contenu de l’obligation. À cet égard, le juge Sopinka a fait remarquer dans l’arrêt Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, aux pages 895 et 896 :

Aussi bien les règles de justice naturelle que l’obligation d’agir équitablement sont des normes variables. Leur contenu dépend des circonstances de l’affaire, des dispositions législatives en cause et de la nature de la question à trancher. La distinction entre elles s’estompe donc lorsqu’on approche du bas de l’échelle dans le cas de tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires et du haut de l’échelle dans le cas de tribunaux administratifs ou exécutifs. C’est pourquoi on ne détermine plus maintenant le contenu des règles à suivre par un tribunal en essayant de le ranger dans la catégorie de tribunal judiciaire, quasi judiciaire, administratif ou exécutif. Au contraire, on décide du contenu de ces règles en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles fonctionne le tribunal en question.

Ainsi donc, la décision que la Cour doit rendre consiste à déterminer si le directeur était tenu de se conformer à toutes les règles de justice naturelle ou de suivre certaines règles d’équité procédurale dans le cas de la requérante. En l’espèce, la requérante a eu l’occasion de faire valoir son point de vue et elle l’a fait à plusieurs reprises. Il n’était pas nécessaire de lui accorder en l’espèce toute la gamme des droits de justice naturelle, étant donné que la présente procédure se situe au bas de l’échelle, puisqu’il s’agit de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre. La Loi ne prévoit pas la tenue d’une audition, et aucune n’a été demandée. Un avis suffisant a été donné, et la requérante était au courant de l’essentiel des allégations et des éléments de preuve invoqués contre elle. La question en litige en l’espèce est très étroite. La non-divulgation des documents dont disposait le directeur au moment où il a pris sa décision, et auxquels la requérante n’a de toute évidence pas pu répondre, constitue-t-elle un manquement à l’équité procédurale? L’obligation de divulgation, qui est intimement liée à la capacité de faire valoir son point de vue, existe même au bas de l’échelle.

Les éléments de preuve dont disposait le directeur et qui n’ont été divulgués qu’après que la décision a été prise se trouvent à l’onglet 5f) du volume 2 du dossier de la demande de la requérante. On ne sait pas dans quelle mesure le directeur a examiné chaque élément, voire même s’il les a examinés. Le directeur s’est contenté de déclarer, dans sa décision : [traduction] « J’ai examiné l’ensemble de la preuve » (dossier, volume 4, à la page 834). Un aspect important pour la requérante est que ces éléments de preuve comprennent tous les inventaires sous-jacents et registres de ventes de la Meditrust et de la Medis. Le seul document auquel la requérante devait répondre était le rapport d’inspection de la Community Pharmacy (transcription, à la page 108), qui était une tabulation des documents sous-jacents en question.

Voici les documents que la requérante a reçus aux termes de l’ordonnance prononcée le 18 juin 1996 par le juge en chef adjoint :

1. Une note de service du 16 mars 1995 des inspecteurs Wolfson et Lueng concernant une rencontre avec un procureur de la Couronne et deux agents de police relativement à l’enquête menée à la Meditrust au sujet des stupéfiants (dossier, volume 2, à la page 332).

2. Une note de service du 15 mars 1995 des inspecteurs Wolfson et Lueng à l’agent de police Rick Ricketts de la police de la communauté urbaine de Toronto au sujet de la requérante et de la Meditrust (dossier, volume 2, à la page 333).

3. Une note du 13 juillet 1995 concernant une conversation téléphonique échangée entre M. Wolfson et Mme Fournier au sujet de la requérante et de la Cim’s Drugmart (dossier, volume 2, à la page 341).

4. Un rapport d’inspection du 14 juillet 1995 de la Community Pharmacy rédigé par l’inspecteur Wolfson au sujet de la Cim’s Drugmart (dossier, volume 2, à la page 342).

5. Une note du 3 août 1995 de Mme Fournier informant le directeur que la requérante avait été arrêtée le 18 juillet au sujet de l’enquête menée par la police chez la Meditrust et qu’elle avait été accusée d’un vol de moins de 5 000 $, et signalant un nouvel incident survenu à la Cim’s Drugmart et qui n’avait pas encore fait l’objet d’une enquête (dossier, volume 2, à la page 344).

6. Une lettre écrite le 23 août 1995 par le directeur à l’Ordre (dossier, volume 2, à la page 345).

7. Une note de service écrite le 22 septembre 1995 par Mme Fournier aux Services juridiques au sujet de la requérante et de la Cim’s Drugmart (dossier, volume 2, à la page 360.)

8. Un résumé de dossier rédigé le 4 octobre 1995 par Mme Fournier à l’intention du directeur, de M. Charron et des Services juridiques (dossier, volume 2, à la page 365).

9. Un message envoyé par courrier électronique le 21 novembre 1995 par Mme Fournier au directeur, à M. Charron et aux Services juridiques (dossier, volume 2, à la page 386).

10. Les notes au dossier prises le 22 novembre 1995 et le 14 décembre 1995 par Mme Fournier au sujet d’une rencontre avec l’Ordre (dossier, volume 2, à la page 393.)

11. Un message envoyé par courrier électronique le 23 novembre 1995 par M. Charron à Mme Fournier (dossier, volume 2, à la page 394).

12. Une note de service écrite le 23 novembre 1995 par M. Charron en vue d’être versée au dossier et d’être envoyée au directeur (dossier, volume 2, à la page 395.)

La décision de principe sur la question est l’arrêt Kane c. Conseil d’administration (Université de la Colombie-Britannique), [1980] 1 R.C.S. 1105. Le juge Dickson [tel était alors son titre] y expose six propositions, dont trois ont déjà été énoncées. Les trois dernières propositions s’appliquent à la divulgation (aux pages 1113 à 1116) :

4. Le tribunal doit entendre équitablement les deux parties au litige afin de leur donner la possibilité [traduction] « de rectifier ou de contredire toute déclaration pertinente préjudiciable à leurs points de vue » …

5. C’est un principe fondamental de notre droit qu’à moins d’être autorisée à agir ex parte de façon expresse ou nettement implicite, une juridiction d’appel ne doit pas avoir d’entretiens privés avec les témoins … ou, a fortiori, entendre des témoignages en l’absence de la partie dont la conduite contestée fait l’objet de l’examen. Cette partie doit, selon lord Denning dans Kanda v. Government of the Federation of Malaya, ([1962] A.C. 322, à la page 337) [traduction] « … connaître la preuve réunie contre [elle]. [Cette dernière] doit être informé[e] des témoignages et des déclarations qui l’intéressent et avoir la possibilité de les rectifier ou de les contredire … quiconque appelé à rendre une décision ne doit pas recueillir des témoignages ou entendre des arguments d’une partie dans le dos de l’autre ».

6. La Cour ne cherchera pas à savoir si la preuve a de fait joué au détriment de l’une des parties; il suffit que cette possibilité existe. Voir Kanda v. Government of the Federation of Malaya, précité, à la page 337. En l’espèce, la Cour ne peut conclure qu’aucune préjudice n’était possible car elle ne sait pas quels éléments de preuve ont réellement été fournis par le président Kenny après l’ajournement pour le dîner … Nous ne sommes pas concernés ici par la preuve de l’existence d’un préjudice réel mais plutôt par la possibilité ou la probabilité qu’aux yeux des gens raisonnables, il existe un préjudice.

Dans l’arrêt Kane, le juge Dickson a affirmé dans les termes les plus nets que la divulgation est une question d’équité procédurale, en ce sens que, faute de divulgation complète, la partie requérante risque de ne pas être en mesure de défendre sa cause efficacement. Le juge Dickson a également fait remarquer que le contenu effectif de la preuve n’est pas pertinent. Le fait crucial dans cette affaire était qu’on ne connaissait pas le contenu des déclarations faites par le président de l’université au conseil d’administration, ce qui a empêché la juridiction d’appel d’évaluer le préjudice. Cette conception de la divulgation a été confirmée à de nombreuses reprises par divers tribunaux (notamment par la Cour d’appel fédérale dans les arrêts Cashin c. Société Radio-Canada, [1988] 3 C.F. 494 et Muliadi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 2 C.F. 205 et par la Cour d’appel de l’Alberta, dans l’arrêt Budge v. Workers’ Compensation Board (Alta.) (1985), 66 A.R. 13.

L’affaire doit être renvoyée au tribunal administratif pour qu’il rende une nouvelle décision chaque fois qu’il y a eu un manquement aux règles de justice naturelle ou à l’équité procédurale selon, évidemment, le degré d’équité procédurale propre à la procédure en cause. Ce principe découle de l’arrêt Cardinal, précité, dans lequel le juge Le Dain a déclaré, à la page 661 :

… j’estime nécessaire d’affirmer que la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l’audition aurait vraisemblablement amené une décision différente. Il faut considérer le droit à une audition équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision administrative a droit.

Ce principe a récemment été quelque peu atténué dans l’arrêt rendu en 1994 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202. Dans cet arrêt le juge Iacobucci cite le professeur Wade [Administrative Law, 6e éd.], à la page 228 :

[traduction] On pourrait peut-être faire une distinction fondée sur la nature de la décision. Dans le cas d’un tribunal qui doit trancher selon le droit, il peut être justifiable d’ignorer un manquement à la justice naturelle lorsque le fondement de la demande est à ce point faible que la cause est de toute façon sans espoir.

Le juge Iacobucci a poursuivi en déclarant que l’affaire Mobil était « exceptionnelle puisque, habituellement, la futilité apparente d’un redressement ne constituera pas une fin de non-recevoir » (à la page 228). De toute évidence, l’exception doit être interprétée de façon très restrictive.

Les limites de cette distinction n’ont pas encore été établies (Yassine c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 27 Imm. L.R. (2d) 135 (C.A.F.)). Dans l’affaire Yassine, la question en litige était celle de savoir si la section du statut de réfugié avait enfreint les règles de justice naturelle en recevant des éléments d’information après la clôture de l’audience et en se fondant sur ces éléments. Bien que l’affaire ait été tranchée sur un autre moyen, le juge Stone a cité l’arrêt Mobil et a déclaré, à la page 140 :

Tout en reconnaissant qu’il y avait eu manquement à la justice naturelle ou à l’équité sur le plan de la procédure, la Cour suprême a donné effet à la distinction du professeur Wade en refusant d’accorder une réparation, parce que l’affaire soulevait une question pour laquelle il existait une réponse « inéluctable », étant donné que l’instance décisionnelle « serait juridiquement tenue de rejeter [la] demande » de l’appelante dans cette cause.

La présente affaire ne peut tomber sous le coup de cette exception que si son issue est par ailleurs « sans espoir » ou « inéluctable ». La question qui se pose en l’espèce devient donc encore plus étroite : la requérante aurait-elle pu présenter des observations sérieuses si les documents en question avaient été divulgués? Il ne s’agit pas de savoir si les observations auraient pu avoir une incidence sur l’issue de l’affaire, mais bien de savoir si elles auraient permis de contester une issue inéluctable.

Pourquoi devrait-on même examiner cette exception? Il ressort du dossier que le moins qu’on puisse dire, c’est que la requérante est une comptable médiocre, voire incompétente. La Loi et le Règlement, qui visent à protéger la société canadienne contre les ravages de la drogue, reposent sur la tenue de livres. La profession de la requérante est assujettie au pouvoir discrétionnaire du législateur fédéral en ce qui concerne le repérage des stupéfiants. Des questions de crédibilité ont été soulevées à l’audience, et bien que cet aspect ne soit pas déterminant en ce qui concerne l’issue de la présente affaire, la Cour ne peut s’empêcher de prendre acte de ces doutes et de s’interroger sur la crédibilité. Le régime administratif lui-même n’exige pas un degré élevé d’équité procédurale : il confère simplement un pouvoir discrétionnaire au ministre, et la Loi et le Règlement ne prévoient pas un mécanisme complexe en ce qui concerne la protection des droits attaqués.

Nous sommes en présence d’une progression arithmétique linéaire fort simple : quelle quantité de stupéfiants la pharmacienne a-t-elle reçue? Quelle quantité a-t-elle délivrée? Combien en reste-t-il? S’il en reste suffisamment, la pharmacienne est professionnellement responsable du manque, que celui-ci soit négligeable ou important. La requérante s’est vue accorder de nombreuses occasions de faire valoir son point de vue. Elle avait en main le rapport d’inspection de la Community Pharmacy et elle savait qu’il existait d’autres documents. Elle avait, après tout, travaillé à la Meditrust en tant que pharmacienne en chef. Qui plus est, elle avait demandé qu’on lui communique certains documents, en particulier ceux concernant l’incident de la Seaway Pharmacy. Ceci étant dit, la Cour ne doit pas oublier l’objet de l’exception : le résultat final est-il inéluctable?

Les documents susmentionnés qui ont été divulgués conformément à l’ordonnance du 18 juin 1996 ne sont d’aucune utilité pour Mme Elguindi. Même si elle avait pu présenter des observations, l’issue aurait été la même : la décision portait sur les stupéfiants qui avaient disparu alors qu’elle était pharmacienne en chef à la Meditrust. Les seuls documents pertinents au sujet desquels elle aurait pu présenter des observations sérieuses sont les documents qui sont à la base du rapport d’inspection de la Community Pharmacy, étant donné que c’est ce rapport qui a déclenché tout le processus. Comme les limites de l’exception énoncée dans l’arrêt Mobil au sujet de l’issue « inéluctable » de l’affaire n’ont pas été définies, la Cour applique en l’espèce la norme applicable en droit pénal, celle de la preuve hors de tout doute raisonnable, afin d’accorder à la requérante les meilleures chances possibles, eu égard au manquement évident à l’équité procédurale dont elle a été victime en l’espèce par suite de la non-divulgation. Comme il a manqué à l’équité procédurale, l’intimé doit démontrer hors de tout doute raisonnable que son refus de communiquer les documents en question à la requérante n’a eu aucune incidence sur l’issue de l’affaire et que leur communication aurait été une démarche inutile dans des circonstances « inéluctables ». La raison de la présente analyse est qu’il n’était pas déraisonnable de la part du directeur de fonder sa décision sur la conclusion de l’organisme d’enquête et que, ce faisant, il n’a constaté l’existence d’aucun élément de preuve permettant de conclure qu’il y avait un problème en ce qui concerne les documents de la Meditrust sur lesquels les enquêteurs avaient fondé leurs conclusions. C’est toutefois par le biais de ces documents que la requérante aurait pu contester les résultats de la vérification, si tant est qu’elle aurait pu le faire. La requérante n’a malheureusement pas convaincu la Cour que les documents énumérés pouvaient être utilisés pour contester le relevé non équivoque des stupéfiants manquants.

Au cours de son plaidoyer, l’avocat de la requérante a contesté le dénombrement d’un stupéfiant particulier, le Fiorinal c1/2. Il ressort de l’examen des documents et des plaidoyers que l’inventaire du Fiorinal c1/2 comporte une erreur, ce que l’avocat de l’intimé a admis en disant : [traduction] « Je suis prêt à reconnaître qu’il y a une erreur manifeste dans l’inventaire en ce qui concerne le Fiorinal c1/2. Je suis prêt à l’admettre » (transcription, à la page 233). Il est évident qu’un doute raisonnable est soulevé au sujet des chiffres contenus dans l’inventaire, du moins dans la mesure où la requérante pourrait présenter des observations sérieuses qui pourraient contredire les conclusions tirées par les vérificateurs au sujet du Fiorinal c1/2. Le contre-interrogatoire de M. Wolfson a révélé à de nombreuses reprises qu’il y avait des problèmes en ce qui concerne les documents de la Meditrust. Ces problèmes ont été révélés par la comparaison du rapport d’utilisation et des vérifications manuelles, c’est-à-dire par la comparaison entre les copies papier des ordonnances et les dossiers informatisés (transcription, aux pages 221 à 223).

L’adage « il suffit d’une pomme pourrie pour gâter tout le panier » ne s’applique guère aux résultats de la vérification faite au sujet du Fiorinal. Le dossier et les observations ne permettent raisonnablement pas de penser que la requérante aurait réussi à contester avec succès la vérification. Dans le cas d’un manquement à l’équité procédurale qui risque d’avoir d’importantes répercussions sur la carrière professionnelle de Mme Elguindi, la Cour ne peut faire preuve de trop de prudence. En revanche, si l’on se place du point de vue de la santé et de la sécurité publiques, il convient de rappeler que d’importantes quantités de stupéfiants se sont échappées et ont été distribuées au grand public ou se sont autrement « volatilisées » alors qu’elles se trouvaient sous la garde professionnelle de la requérante. Il semble que la requérante n’était pas fiable sur la plan professionnel, ce qui justifiait le directeur d’aviser l’Ordre qu’il était interdit à Mme Elguindi de délivrer des stupéfiants. Lorsqu’on l’examine attentivement, on ne peut conclure que la vérification est entièrement viciée. À tout le moins, la requérante ne peut contester la méthode de calcul que sur le fondement de la seule erreur reconnue susmentionnée. Il n’appartient pas à la Cour de se demander si toute la vérification était entachée d’inexactitude.

Le dossier ne justifie tout simplement pas les allégations formulées par l’avocat de Mme Elguindi au sujet de la méthode de calcul. À l’audience, l’avocat a effectivement mis le doigt sur l’erreur déjà relatée en ce qui concerne le Fiorinal c1/2. Les chiffres relevés au sujet des autres médicaments ne sont pas contestés. Prenons l’exemple du Percocet. M. Wolfson a été contre-interrogé au sujet de la façon dont il avait réussi à découvrir qu’il manquait 200 comprimés de Percocet pendant la période durant laquelle la requérante en était responsable. Interrogé au sujet de la façon dont il avait fait cette découverte, il a répondu (dossier, volume 3, aux pages 586 et 587) :

[traduction] R. Très bien. Durant cette période, ce que nous avons fait, c’est que nous … Nous sommes partis du principe que l’inventaire était égal à zéro au 23 mars 1994, parce que nous n’avions accès à aucun inventaire. En conséquence, les deux seuls achats de Percocet qui ont été faits au cours de cette période, la période sur laquelle, comme je l’ai mentionné, notre examen portait, étaient le 19 octobre 1994, le 10 octobre 1994, pour 100 comprimés, et le 28 septembre 1994. Et je peux dire que la date du 28 septembre 1994 ne figurait nulle part. Après vérification auprès de la Medis, on en arrive à 200 comprimés. Vous pouvez voir ces chiffres ici. Voilà.

Q. Vous parlez donc de deux achats de 200 comprimés de Percocet?

R. Oui. Et ils ont été achetés au cours de cette période. Donc, ce que nous avons fait, c’est que nous avons considéré la période de responsabilité. Durant cette période, 200 comprimés ont été achetés. Comme nous connaissons maintenant l’inventaire initial, il manque 200 comprimés.

Q. Si j’ai bien compris, aucune vente de Percocet n’a été consignée dans les registres de la Meditrust au cours de cette période?

R. Voyons voir. Non, je—voilà, aucune vente n’y figure. On aurait donc reçu 200 comprimés et on n’en aurait vendu aucun. Il manque 200 comprimés et il n’y a aucun inventaire initial.

Et plus loin, à la page 587 :

[traduction] R. Nous ignorons tout de l’inventaire. Nous avons présumé qu’il était égal à zéro. Les chiffres étaient peut-être plus élevés. Il y avait peut-être des comprimés en stock, mais nous n’avions aucun inventaire, de sorte que nous avons supposé qu’il était à zéro. Nous avons commencé avec le chiffre zéro et nous avons tenu la pharmacienne responsable des achats effectués au cours de cette période. Il nous était impossible de savoir ce qu’était l’inventaire.

Selon les registres, aucune vente de Percocet n’a été effectuée au cours de la période de responsabilité de la requérante, de sorte que le fait que le registre des placebos est identique à celui des stupéfiants Fiorinal c1/2 ne créait aucun problème, même si cette erreur reconnue était aussi évidente que l’affirme l’avocat de la requérante. Le dénombrement des comprimés de Percocet offre à lui seul une preuve incontestable que des stupéfiants « bien protégés » manquaient. Il suffisait de faire une simple addition, sans même avoir à soustraire quoi que ce soit. À la fin de la journée, il manquait 200 comprimés de Percocet, ce qui présentait vraisemblablement un danger pour le public. Il semble que cette perte ait été prouvée. Hélas pour la requérante, cette disparition justifiait la décision du directeur.

Au cours de son contre-interrogatoire, qui est transcrit au dossier de la demande de la requérante, aux pages 450 à 646 du volume 3 et aux pages 713 à 811 du volume 4, M. Wolfson a expliqué les méthodes de vérification qu’il avait employées. Son collègue M. Leung, fait de même aux pages 469 à 475, 487 à 492, 493 à 519, 521 à 545 et 634 à 642. Il explique le temps que le Bureau a mis à répondre par des restrictions budgétaires et par une pénurie de ressources (aux pages 539 et 540 et 542 et 543). M. Wolfson détaille les activités que lui et M. Leung ont exercées dans les locaux de la Meditrust les 7, 8 et 9 mars 1995 (dossier, volume 3, aux pages 546 à 602 et 604 à 638 et dossier, volume 4, aux pages 727 et suiv.). M. Wolfson a témoigné au sujet de la vérification de douze stupéfiants et de sa découverte de manques dans le cas de huit d’entre eux. Depuis ce contre-interrogatoire, l’avocat de l’intimé a retiré ses accusations au sujet du Fiorinal c1/2 (placebos, à la page 611), ce qui nous laisse avec des manques dans le cas de sept stupéfiants, manques que la requérante ou son représentant n’ont pas réfutés. Il a également été fait état des manques dans le rapport d’inspection de la Community Pharmacy (dossier, volume 3, à la page 552). L’intimé a mentionné les manques de Percocet conformément aux allégations déjà relatées et le débat sur cette question est cité au dossier, au volume 3, pages 556 à 561, 583 à 587 et 591 à 602. Il y a également la question plus particulière de la facture 321628 signée par la requérante. Le débat sur cette question se trouve au dossier, volume 3, pages 639 à 641. Le témoignage de M. Wolfson n’a pas été réfuté efficacement.

Ainsi qu’il a déjà été mentionné, la présente affaire est grave : des centaines de stupéfiants ont glissé entre les doigts d’une pharmacienne et ne se sont probablement pas retrouvés dans les égouts, mais bien entre les mains du public. Cette situation représente un danger pour la santé publique et, compte tenu des disparitions inexpliquées dont la requérante était et demeure responsable, la décision du directeur était justifiée.

La demande est rejetée.

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