Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-306-93

Lieutenant (N) Andrew S. Liebmann, Les Forces canadiennes (Réserve) (demandeur)

c.

Le ministre de la Défense nationale, le Chef d'étatmajor de la Défense et Sa Majesté la Reine (défendeurs)

et

La Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith Canada (intervenante)

Répertorié: Liebmannc. Canada (Ministre de la Défense nationale)(1re inst.)

Section de première instance, juge Rouleau" Vancouver, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 20 mai 1998; Ottawa, 18 septembre 1998.

Droit constitutionnel Charte des droits Droit à l'égalité Action visant à obtenir un jugement déclarant que l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 20-53 enfreint le droit à l'égalitéL'art. 6c) de l'OAFC 20-53 permet de tenir compte des sensibilités culturelles, religieuses ou autres des parties en cause dans le conflit ou de la population où ce conflit a lieu pour voir si la participation d'un militaire à une certaine opération de maintien de la paix est conforme à la politique énoncée que tout militaire peut remplir des tâches de maintien de la paix, à moins qu'une exclusion ne puisse être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ou de l'art. 5 de la Loi canadienne des droits de la personneLe demandeur n'a pas été choisi pour le poste d'adjoint administratif du commandant des Forces canadiennes au Moyen-Orient pendant la guerre du Golfe car il était juifToute distinction établie par l'OAFC 20-53 à l'égard des particularités culturelles, religieuses ou autres des militaires est pertinente pour le fondement de la politique, c.-à-d., le succès des missions de maintien de la paix et la protection de la vie de ceux qui y participentLes effets ou les conséquences des distinctions n'indiquent pas que celles-ci soient fondées sur des applications stéréotypées de présumées caractéristiques de groupe ou personnellesLa politique a été appliquée selon chaque cas à des particularités repérées dans des théâtres d'opérations, et non pas pour évaluer des catégories de militaires à la lumière d'opinions stéréotypées sur les groupes auxquels ils appartiennentLes distinctions établies en vertu de l'art. 6c) de l'OAFC 20-53 ne sont pas discriminatoiresLes termescultureletreligiondevraient être remplacés par les termes plus générauxcontexteetcirconstance— — Les termesmaintien de la paixdevraient être définis.

Forces armées Le demandeur, faisant partie de la Réserve navale, n'a pas été choisi pour le poste d'adjoint administratif du commandant des Forces canadiennes au Moyen-Orient pendant la guerre du Golfe car il était juifL'art. 6c) de l'OAFC 20-53 permet de tenir compte des sensibilités culturelles, religieuses ou autres des parties en cause dans le conflit ou de la population où ce conflit a lieu pour voir si la participation d'un militaire à une certaine opération de maintien de la paix est conforme à la politique énoncée que tout militaire peut remplir des tâches de maintien de la paix, à moins qu'une exclusion ne puisse être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ou de l'art. 5 de la Loi canadienne des droits de la personnesLa politique contestée a été mal rédigée, ne contenant aucune définition demaintien de la paix— — Bien que la politique soit valide, elle n'aurait pas dû être appliquée étant donné que l'affectation n'avait pas lieu dans le cadre d'une opération de maintien de la paix, mais dans celui du contingent canadien se joignant aux forces internationales dans le Golfe persique pour mettre à exécution le blocus de l'IraqNéanmoins, il n'y avait aucun fondement sur lequel s'appuyer pour accueillir la demande.

Il s'agissait d'une action visant à obtenir un jugement déclarant que l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 20-53 était illégale et inconstitutionnelle et que le processus de sélection pour une affectation au Moyen-Orient pendant la guerre du Golfe était inconstitutionnelle, de même que d'autres mesures de réparation. L'OAFC 20-53 énonce la politique sur l'affectation du personnel des Forces canadiennes à des fonctions de maintien de la paix. L'alinéa 6c) permet de tenir compte des "sensibilités culturelles, religieuses ou autres des parties en cause dans le conflit ou de la population où ce conflit a lieu" pour voir si la participation d'un militaire à une certaine opération de maintien de la paix est conforme à la politique énoncée que tout militaire peut remplir des tâches de maintien de la paix, à moins qu'une exclusion ne puisse être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ou de l'article 5 de la Loi canadienne des droits de la personnes . Le demandeur faisait partie de la Réserve navale. Le demandeur s'est conformé à l'ensemble des exigences inhérentes à l'affectation d'adjoint administratif du contre-amiral Summers, Commandant des Forces canadiennes au Moyen-Orient, pour le moment où le poste deviendrait vacant, ce qui devait survenir le 31 mars 1991. On lui a dit oralement de se préparer à aller dans le Golfe. Mais, après que le fait qu'il est juif a été porté à l'attention des autorités militaires, on lui a dit qu'il ne serait pas envoyé dans le Golfe. Le demandeur a avancé que les défendeurs avaient enfreint son droit à l'égalité lorsqu'ils ont considéré sa religion comme le facteur justifiant sa non-affectation au Moyen-Orient.

Jugement: l'action est rejetée.

La preuve corrobore clairement l'allégation du demandeur qu'il n'a pas été choisi pour le poste en raison de sa religion.

Toute distinction établie par l'OAFC 20-53 à l'égard des particularités culturelles, religieuses ou autres des militaires est pertinente pour le fondement de la politique, qui vise le succès des missions de maintien de la paix ainsi que la protection de la vie de ceux qui y participent. De plus, les effets ou les conséquences des distinctions établies par l'alinéa 6c) n'indiquent pas que celles-ci soient fondées sur des applications stéréotypées de présumées caractéristiques de groupe ou personnelles. La politique a été appliquée selon chaque cas à des particularités potentielles repérées dans des théâtres d'opérations, et non pas pour évaluer des catégories de militaires à la lumière d'opinions stéréotypées sur les groupes auxquels ils appartiennent. En d'autres termes, aucune "interdiction générale" n'a été imposée en raison de la politique en question. Les distinctions établies en vertu de l'alinéa 6c) de l'OAFC 20-53 ne sont pas discriminatoires, en ce qu'elles ne résultent pas en une privation du droit à l'égalité en raison de caractéristiques personnelles ou de l'application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe. Dans ce sens, elles ne peuvent être interprétées comme constituant une contravention au paragraphe 15(1) de la Charte.

La politique contestée a été mal rédigée. Des termes comme "culturel" et "religion" devraient être remplacés par des termes plus appropriés et généraux comme "contexte" et "circonstance". La politique devrait aussi énoncer qu'elle s'applique aux missions de maintien de la paix et définir les termes "maintien de la paix". Enfin, les déclarations de principe devraient indiquer clairement qu'elles remplacent et/ou révoquent une politique déjà existante, lorsque c'est le cas, de manière à éviter la confusion et l'application inopportune de la politique.

Bien que la politique soit valide, elle n'aurait pas dû être appliquée au demandeur étant donné que l'affectation n'avait pas lieu dans le cadre d'une mission de maintien de la paix, mais plutôt dans celui du contingent canadien se joignant aux forces internationales qui se rassemblaient dans le Golfe persique pour mettre à exécution le blocus contre l'Iraq. Étant donné que la guerre du Golfe n'était pas une opération de maintien de la paix, il n'y avait aucun fondement pour appliquer l'OAFC 20-53 au demandeur. Néanmoins, il n'existait aucun motif sur lequel s'appuyer pour accueillir la demande.

lois et règlements

Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

Charte des Nations Unies, [1945] R.T. Can. no 7.

Ordonnances administratives des Forces canadiennes, 20-53.

ACTION visant à obtenir un jugement déclarant que l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 20-53 était illégale et inconstitutionnelle et que le processus de sélection pour une affectation au MoyenOrient pendant la guerre du Golfe était inconstitutionnel, de même que d'autres mesures de réparation. Action rejetée.

ont comparu:

Samuel D. Hyman et Robert J. Kincaid pour le demandeur.

Linda J. Wall et Brian D. Tittemore pour les défendeurs.

David Matas pour l'intervenante.

avocats inscrits au dossier:

Samuel D. Hyman Law Corporation, Vancouver, pour le demandeur.

Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.

David Matas, Winnipeg, pour l'intervenante.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

Le juge Rouleau: Le demandeur, qui est lieutenant dans la Réserve navale des Forces canadiennes, cherche à obtenir les mesures de réparation suivantes, comme l'expose sa déclaration:

[traduction]

A. Un jugement déclarant que l'OAFC 20/53, dans sa forme modifiée, est illégale et inconstitutionnelle, et qu'elle a pour effet de priver le lieutenant Liebmann, présentement et à l'avenir, des droits qui lui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, par la Déclaration canadienne des droits et par la Loi sur le multiculturalisme canadien, et qu'elle le prive de la protection égale de la loi.

B. Un jugement déclarant que le processus de sélection du lieutenant Liebmann pour exercer des fonctions auprès du COMFORCANMO était inconstitutionnel car il refusait au demandeur les droits et libertés qui lui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, et illégal car il ne se conformait pas à la Déclaration canadienne des droits, à la Loi sur le multiculturalisme canadien et à la Loi sur la citoyenneté.

C. Une injonction ordonnant aux défendeurs et à l'ensemble des officiers et des personnes sous le commandement du défendeur le chef d'état-major de la Défense de ne pas faire obstacle au choix de personnes pour le service actif ou pour des fonctions de maintien de la paix au motif que des considérations ethniques, raciales ou religieuses pourraient causer d'importantes difficultés dans tout théâtre d'opérations dans lequel le Canada est ou peut être impliqué.

D. Une injonction péremptoire ordonnant aux défendeurs et à l'ensemble des officiers et des personnes servant sous le commandement du défendeur le chef d'état-major de la Défense de permettre que l'ensemble des membres des Forces canadiennes puissent être choisis pour toute affectation de maintien de la paix, toute fonction, toute promotion et pour toute autre affectation administrative sans égard à leur appartenance ethnique, raciale ou religieuse.

E. Une ordonnance en vertu de l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés exigeant que:

(i) l'OAFC 20/53, dans sa forme modifiée, soit expressément retranchée des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;

(ii) le défendeur le chef d'état-major de la défense soit obligé, au moyen d'un message pour diffusion générale et d'un ordre administratif, d'informer le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes que les critères liés à la race, à la religion et à l'origine ethnique sont inconstitutionnels et illégaux lorsqu'un membre des Forces canadiennes est évalué ou refusé aux fins de toute affectation de maintien de la paix, de promotion ou de toute fonction administrative dans les Forces canadiennes.

La politique contestée, qui est produite sous l'annexe A, s'intitule: "Politique sur l'affectation du personnel des Forces canadiennes à des fonctions de maintien de la paix" (Ordonnances administratives des Forces canadiennes 20-53). En particulier, l'article 7 prévoit:

7. Normalement, seules les exigences relatives aux compétences et à l'état de santé peuvent constituer un empêchement à la participation d'un militaire à une opération de maintien de la paix. Toutefois, pour que la mission puisse être menée à bien sans risque indus, il se peut, dans certains cas, qu'il faille respecter les particularités culturelles, religieuses et autres des factions opposées ou du pays où a lieu l'opération. Par conséquent, pour chaque mission de maintien de la paix, le Sous-chef d'état-major de la Défense (SCEMD), en consultation avec le Sous-ministre adjoint (Personnel) (SMA(Per)) et le Sous-ministre adjoint (Politiques) (SMA(Pol)), déterminera la nature exacte des particularités des factions opposées ou du pays où se déroule l'opération et analysera le risque accru que pourrait présenter leur non-respect pour la mission ou la santé et la sécurité des participants.

Les faits ayant mené au présent litige sont les suivants. À un très jeune âge, le demandeur s'est enrôlé dans la Réserve navale à Toronto et, après son transfert sur la côte ouest, a poursuivi avec beaucoup de passion et d'enthousiasme sa carrière dans les Forces armées et, plus particulièrement, dans la marine. Il est resté en état de préparation physique et mentale constante. Au fil des ans, il a suivi de nombreux cours de matelotage et de navigation, et il s'est même qualifié à titre de plongeur à grande profondeur. Ses fonctions à la Réserve navale lui ont permis d'acquérir un degré d'expertise suffisant pour qu'on lui confie le commandement d'un navire au cours de manœuvres estivales. Il a aussi acquis de l'expérience en relations publiques auprès d'un ministère du gouvernement de la Colombie-Britannique.

Le 21 décembre 1990, le commandant du commandement maritime a envoyé un message demandant que toutes les unités de réserve soumettent des candidatures pour occuper deux postes, soit ceux d'adjoint administratif du commandant FCMO et d'officier de surveillance pour les opérations en mer. Les qualifications exigées des candidats étaient qu'ils soient a) qualifiés comme matelot; b) disponibles à partir du 25 février 1991; c) physiquement aptes. Le motif justifiant le remplacement prévu de l'adjoint administratif résidait dans la coutume (qui a un caractère quasi obligatoire) de remplacer ou de muter le personnel administratif après un terme de six mois. Le commandement maritime de Halifax avait la responsabilité de fournir du personnel de remplacement. Il savait que l'affectation de l'adjoint administratif alors en poste devait prendre fin le 31 mars 1991, ce qui a donné lieu à la recherche et au télex du 21 décembre 1990. Les responsables se sont rendu compte qu'afin de repérer et d'entraîner une personne qualifiée pour remplir cette fonction, il était essentiel de débuter le processus un certain nombre de semaines à l'avance. Ce processus comportait un ensemble d'examens médicaux et de vaccinations ainsi qu'une période d'entraînement de deux à trois semaines à Kingston (Ontario) pour préparer le candidat au théâtre du Moyen-Orient. À la suite de leur évaluation et de la confirmation du commandement de la Réserve à Québec, il est alors devenu nécessaire que ces deux branches des Forces navales donnent instruction au quartier général de la Défense à Ottawa de préparer le contrat de type C requis. Sans un contrat de cette nature, un candidat n'avait pas droit à ce que les dépenses afférentes à l'abandon de ses fonctions civiles soient assumées.

Lorsque le demandeur a été informé de la possibilité d'être nommé adjoint administratif du contre-amiral Summers, il y a mis beaucoup d'enthousiasme et de zèle. Cela ne lui a pris que très peu de temps pour satisfaire à l'ensemble des exigences d'aptitudes physiques et pour se soumettre aux diverses vaccinations requises pour une personne affectée au Moyen-Orient. Il n'y a aucun doute que le demandeur a fait plus que se conformer aux exigences inhérentes à l'affectation.

Étant donné que le lieutenant Liebmann possédait toutes les qualifications requises pour le poste d'adjoint administratif, son ancien commandant, le commandant Cook, a présenté sa candidature. Le 11 janvier 1991, un message de mise en candidature a été envoyé au commandant de la division de la Réserve navale et au commandement maritime. Le 21 janvier 1991, ce dernier a transmis le message au quartier général de la Défense tout en appuyant la candidature du demandeur et en recommandant sa nomination pour l'affectation. Par la même occasion, il a demandé au QGDN de délivrer un contrat de type C entrant en vigueur le 25 février 1991.

Le 24 janvier 1991, le CDRN (commandant de la division de la Réserve navale) a fait parvenir au commandement maritime un message dans lequel il appuyait la nomination du demandeur pour l'affectation d'adjoint administratif. Le demandeur a alors reçu des instructions de ralliement de la part du lieutenant Carter, le commandant en second du Discovery, et on lui a dit de se préparer à aller dans le Golfe. Le lieutenant Liebmann a informé le lieutenant Carter de sa disponibilité et le renseignement a été transmis au Haut-Commandement.

Le même jour, le lieutenant Carter a reçu un appel du capitaine Evans du commandement maritime du Pacifique, qui lui a demandé des renseignements concernant la religion du demandeur. Le lieutenant Carter a fait des vérifications et a ensuite informé le capitaine Evans que le dossier du lieutenant Liebmann indiquait qu'il était juif.

Par la suite, il semble que le lieutenant Carter ait été avisé par le capitaine Gardham, officier d'état-major, personnel, commandement maritime, que le demandeur ne serait pas envoyé dans le Golfe en raison d'inquiétudes à l'égard de sa sécurité personnelle et de sa capacité à remplir ses fonctions dans un pays islamique. Le lieutenant Carter et le demandeur ont tous deux déclaré que ce dernier avait été informé que le fait qu'il était juif constituait la raison pour laquelle il ne serait pas envoyé dans le Golfe.

Après que la religion du demandeur ait été établie et qu'on lui ait dit qu'il ne serait pas envoyé dans le Golfe, le commandement maritime a poursuivi son processus en analysant la candidature d'un certain lieutenant John Nisbet, d'Halifax, qui est aussi un officier de la Réserve navale, pour le poste d'adjoint administratif. Ce processus, qui avait débuté en janvier 1991, s'est poursuivi jusqu'au 4 février 1991, date à laquelle on a annoncé au lieutenant Nisbet qu'il serait envoyé dans le Golfe. Toutefois, les défendeurs ont prétendu qu'au cours du mois de janvier 1991, le contre-amiral Summers avait informé le commandant Johnston que, de toutes manières, il n'avait aucunement l'intention de changer d'adjoint administratif. De fait, l'adjoint administratif de l'époque, le lieutenant Gillis, a conservé ce poste jusqu'à ce que le commandant Summers soit relevé de ses fonctions en juin 1991.

Le demandeur a soutenu que les défendeurs l'ont privé de son droit à l'égalité lorsqu'ils ont considéré sa religion déclarée comme le facteur justifiant sa non-affectation au Moyen-Orient. Il a avancé que la formulation, la mise en œuvre et l'application de la politique sur le choix du personnel pour des fonctions de maintien de la paix, qui établit comme critère de sélection des caractéristiques personnelles comme la race, le sexe, la couleur, la religion et l'origine ethnique, contreviennent à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]].

Les défendeurs n'ont pas nié que le demandeur avait été choisi par le COMMAR pour remplacer le lieutenant Gillis. Ils ont toutefois soutenu que le poste n'a jamais été disponible dans les faits et que personne n'aurait donc pu être nommé pendant la durée du séjour du commandant Summers dans le Golfe. Ils ont prétendu que, bien qu'il soit clair que la religion du demandeur ait été une source d'inquiétudes pour le personnel du COMMAR, elle n'avait pas été un facteur de causalité relativement à l'affectation.

La preuve m'amène à conclure que le lieutenant Liebmann était qualifié et avait été recommandé pour le poste d'adjoint administratif par le commandement maritime et par le quartier général de la Réserve navale et que, le 21 janvier 1991, ceux-ci avaient donné instruction au QGDN de délivrer un contrat de type C entrant en vigueur le 25 février 1991.

J'estime que la preuve ne corrobore pas la prétention des défendeurs selon laquelle le demandeur n'a pas obtenu le poste en raison du fait qu'il n'y en avait aucun à combler et que le COMMAR en avait été informé vers le 21 janvier 1991. La preuve démontre, au contraire, que la prolongation de la période d'affectation de l'adjoint administratif de l'époque est survenue seulement après qu'il soit devenu apparent que les défendeurs ne voulaient pas envoyer le lieutenant Liebmann en raison de sa religion mais qu'ils s'inquiétaient des conséquences de la vérité si elle était connue. Cette inquiétude s'est soulevée, au moins en partie, en raison des aspirations et des demandes de renseignement d'un certain lieutenant Hanlin, une femme officier de la Réserve navale qui désirait aussi obtenir le poste d'adjoint administratif du commandant Summers. Lorsqu'on lui a dit qu'il serait inapproprié d'envoyer une femme au Moyen-Orient dans ce rôle, elle a alors demandé au capitaine Gardham pourquoi il était approprié d'envoyer le lieutenant Liebmann qui était juif. Lorsque l'on regarde l'ensemble de la preuve, il ressort assez clairement qu'en réalité, c'est cet événement qui a provoqué les vérifications et les inquiétudes subséquentes concernant la religion du demandeur.

De plus, le fait que les défendeurs aient continué leur processus, qu'ils aient analysé la candidature du lieutenant Nisbet pour le poste et qu'ils l'aient informé aussi tard que le 4 février 1991 qu'il serait envoyé au Moyen-Orient, réfute leur prétention selon laquelle la décision de ne pas remplacer l'adjoint administratif de l'époque avait été prise pendant la troisième semaine de janvier 1991. D'ailleurs, le lieutenant Nisbet, qui est avocat de profession, fut le seul témoin à avoir des notes sur les événements pertinents et les dates auxquelles ils se sont produits. Même les trois personnes directement impliquées dans le processus de sélection pour le poste d'adjoint administratif ne disposaient d'aucun dossier de quelque nature que ce soit malgré l'intention déclarée du demandeur de déposer un grief. Pour des raisons évidentes, j'estime que le témoignage du lieutenant Nisbet a été plus convaincant et digne de confiance que celui de tous les autres témoins impliqués dans le processus de sélection. J'ajouterais que je ne tient pas compte du témoignage du commandant Burke, qui a déclaré qu'on lui avait dit que le lieutenant Liebmann était [traduction] "ostensiblement juif". Ce renseignement n'a pu provenir que du lieutenant Hanlin dont le témoignage n'appuyait pas cette inférence injustifiée de la part du commandant Burke.

Bref, la preuve corrobore donc clairement l'allégation du demandeur qu'il n'a pas été choisi pour le poste d'adjoint administratif en raison de sa religion.

J'aborde maintenant la politique contestée OAFC 20-53 et la politique non écrite sur laquelle elle a été fondée et qui était en vigueur à l'époque pertinente. L'ordonnance en question énonce la politique sur l'affectation du personnel des Forces canadiennes à des fonctions de maintien de la paix. Au départ, elle prévoit que "tous les militaires qui possèdent les compétences voulues pour remplir des fonctions de maintien de la paix aient la possibilité de le faire, à moins d'une exclusion ou d'une restriction". L'article 6 énonce alors les facteurs devant être pris en considération "[p]our déterminer si la participation d'un militaire particulier à une opération donnée de maintien de la paix est en conformité avec la politique énoncée ci-dessus". L'un de ces facteurs est les particularités culturelles, religieuses ou autres des factions au conflit et du pays où se déroule l'opération.

Les motifs au soutien de ces considérations sont abordés dans le rapport présenté à l'audition et rédigé par le M. Mats Berdal, chercheur universitaire et coordonnateur de recherche au Centre des études internationales de l'université Oxford. M. Berdal a fait les remarques suivantes aux pages 17 et 18 de son rapport:

[traduction] Il [l'alinéa 6c) de l'OAFC 20-53] vise à assurer que l'intégrité, la sécurité et l'efficacité de toute force de maintien de la paix soient maintenues dans toute la mesure du possible. En permettant que les "particularités des factions" soient prises en considérations dans la décision relative à la participation au maintien de la paix, le paragraphe 6(1) de l'OAFC 20-53 vise à éviter l'érosion involontaire de l'impartialité et de l'apparence d'impartialité, et, en conséquence, l'affaiblissement de la sécurité de la force. Cette conclusion relativement aux raisons justifiant l'ordonnance me semble appuyée par le fait que les particularités des factions doivent expressément être prises en considération seulement lorsque leur non-respect "pourrait compromettre la mission ou accroître les risques pour la santé et la sécurité des personnes qui participent à la mission à un niveau de danger plus grand que ce qui est propre à celle-ci". Les facteurs devant être pris en considération dans la décision relative à la question de savoir si les "particularités des factions" sont susceptibles d'avoir une "incidence sur la participation d'un militaire à une opération de maintien de la paix" sont énumérés dans la version modifiée de l'OAFC 20-53, qui a été approuvée en mars 1998. Ces facteurs démontrent clairement que la politique vise à réduire les risques de perte de vie chez les casques bleus et à assurer le succès de la mission.

[. . .] le besoin de préserver l'impartialité et l'apparence d'impartialité lors d'une opération de maintien de la paix" considérée à juste titre comme une activité consensuelle comportant un grand nombre de tâches et de fonctions, mais non conçue pour imposer une solution par la force"est légitime. D'ailleurs, d'un point de vue opérationnel, les mesures visant à prévenir l'érosion de l'impartialité doivent être favorablement accueillies. En effet, le secret de l'efficacité opérationnelle réside dans la qualité des troupes déployées et particulièrement dans leur capacité d'exécuter des tâches de façon professionnelle et impartiale. En contrepartie, cela requiert une prise de conscience et une sensibilité relativement aux intérêts, aux perceptions et aux attitudes des factions sur le terrain. [Non souligné dans l'original.]

D'autres éléments de preuve présentés à la Cour ont aussi démontré que l'un des buts de la politique contestée est d'assurer l'efficacité opérationnelle et la sécurité des opérations de maintien de la paix. La preuve présentée à l'audience indique que l'ordonnance est fondée sur le fait que l'omission de respecter les particularités culturelles, religieuses et autres des factions aux conflits et des pays où se déroulent les opérations est susceptible de nuire à l'efficacité des opérations de maintien de la paix et d'accroître les risques encourus par les militaires qui y participent. Par exemple, le colonel à la retraite Farris a témoigné qu'il n'aurait pas pu déployer des militaires de descendance vietnamienne dans les zones contrôlées par les Khmers Rouges au Cambodge lors de l'opération de maintien de la paix dans ce pays en raison de craintes pour leur sécurité. En conséquence, toute distinction établie par l'alinéa 6c) de l'OAFC 20-53 à l'égard des particularités culturelles, religieuses ou autres des militaires est pertinente pour le fondement de la politique, qui vise le succès des missions de maintien de la paix ainsi que la protection de la vie de ceux qui y participent.

De plus, les effets ou les conséquences des distinctions établies par l'alinéa 6c) n'indiquent pas que celles-ci soient fondées sur des applications stéréotypées de présumées caractéristiques de groupe ou personnelles. Par exemple, la preuve démontre que depuis son entrée en vigueur, l'OAFC 20-53 n'a pas été appliquée de façon à empêcher un membre des Forces canadiennes d'être affecté à des opérations de maintien de la paix. La politique a plutôt été appliquée selon chaque cas à des particularités potentielles repérées dans des théâtres d'opérations, et non pas pour évaluer des catégories de militaires à la lumière d'opinions stéréotypées sur les groupes auxquels ils appartiennent. En d'autres termes, aucune "interdiction générale" n'a été imposée en raison de la politique en question.

Je suis d'avis que les distinctions établies en vertu de l'alinéa 6c) de l'OAFC 20-53 ne sont pas discriminatoires, en ce qu'elles ne résultent pas en une privation du droit à l'égalité en raison de caractéristiques personnelles ou de l'application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe. Dans ce sens, elles ne peuvent être interprétées comme constituant une contravention au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Cependant, il est également clair que des politiques de cette nature doivent être rédigées de façon intelligente et interprétées de façon judicieuse afin de protéger les droits des personnes et d'aider les Forces canadiennes à accomplir leur mission. Elles doivent être formulées et appliquées avec prudence et objectivité. En l'espèce, la politique contestée a été mal rédigée. Des termes comme "culturel" et "religion" devraient peut-être se voir remplacés par des termes plus appropriés et généraux comme "contexte" et "circonstance". La politique devrait aussi énoncer qu'elle s'applique aux missions de maintien de la paix et définir les termes "maintien de la paix". Enfin, les déclarations de principe devraient indiquer clairement qu'elles remplacent et/ou révoquent une politique déjà existante, lorsque c'est le cas, de manière à éviter la confusion et l'application inopportune de la politique.

Bien que la politique en cause soit valide, le fait demeure qu'elle n'aurait pas dû être appliquée au demandeur étant donné que le commandant Summers et, en conséquence, son adjoint administratif ne participaient pas à une mission de maintien de la paix. Lorsque l'Iraq a envahi le Koweït le 2 août 1990, les Nations-Unies ont condamné l'invasion et exigé le retrait de l'Iraq. Au moyen d'un ensemble de résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unies, ces dernières ont mis en place un embargo international afin de forcer l'Iraq à retirer ses forces. Le Conseil de sécurité a autorisé l'utilisation d'actions coercitives en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies [[1945] R.T. Can. no 7].

Le gouvernement du Canada a décidé d'envoyer un contingent canadien se joindre aux forces internationales qui se rassemblaient dans le Golfe persique pour mettre à exécution le blocus contre l'Iraq. La contribution du Canada consistait en un élément aérien, soit une escadrille de chasseurs F-18 basée au Qatar, et en un élément naval comprenant trois navires canadiens, soit l'Athabascan, le Terra Nova et le Protecteur. Le commodore (à l'époque) K. J. Summers, chef d'état-major, opérations, au commandement maritime à Halifax (Nouvelle-Écosse) et commandant de la flotte canadienne, s'est vu confier le commandement de la flotte canadienne envoyée au Golfe persique. Il a ensuite été nommé commandant des Forces canadiennes au Moyen-Orient.

La guerre du Golfe, comme elle a été appelée, n'était pas une opération de maintien de la paix et les défendeurs ne pouvaient donc s'appuyer sur aucun fondement pour appliquer l'OAFC 20-53 ou toute autre politique non écrite similaire sur le maintien de la paix au lieutenant Liebmann, qui s'efforçait d'obtenir le poste d'adjoint administratif du commandant Summers.

Il n'existe néanmoins aucun fondement sur lequel je peux m'appuyer pour accueillir la demande, de sorte qu'elle doit être rejetée. Cependant, je suis d'avis que le lieutenant Liebmann avait des griefs légitimes à l'égard de la façon dont les défendeurs se sont comportés lors du processus de sélection. Aucune ordonnance ne sera donc rendue relativement aux dépens.

ANNEXE A

POLITIQUE SUR L'AFFECTATION DU

    PERSONNEL DES FORCES CANADIENNES

    À DES FONCTIONS DE MAINTIEN

    DE LA PAIX

OBJET

1.  La présente ordonnance énonce la politique sur l'affectation de militaires de la force régulière et de la force de réserve à des fonctions de maintien de la paix.

GÉNÉRALITÉS

2.  Le maintien de la paix permet au Canada de contribuer à la paix et à la sécurité internationales et d'apaiser la souffrance humaine qu'entraînent les conflits. En d'autres mots, il s'agit de la manifestation concrète de l'engagement du Canada à rendre le monde plus sûr et à y améliorer les conditions de vie. Le maintien de la paix s'accompagne par contre de risques et peut constituer un danger pour la vie de ceux qui y participent.

3.  Il peut très bien arriver que le gouvernement du Canada confie aux Forces canadiennes (FC) la tâche d'assurer le maintien de la paix dans des régions où les droits de la personne ne sont pas garantis ou encore, à des endroits où les traditions culturelles diffèrent considérablement de celles du monde occidental. Parce que, sans nécessairement les appuyer, elles savent respecter les particularités culturelles, religieuses et autres des pays où elles sont déployées, les FC sont sollicitées pour y assurer le maintien de la paix. Ce respect est essentiel au succès de tout effort de maintien de la paix et nécessaire à la sécurité des membres des unités qui y participent.

4.  Aux endroits où les lois du Canada sur l'égalité se heurtent aux coutumes ou à la culture d'un pays où se déroulent des activités de maintien de la paix, les FC se font un devoir de respecter les droits à l'égalité de leurs militaires tout en étant sensibilisées à la culture de ce pays.

POLITIQUE

5.  Les FC ont pour politique de faire en sorte que tous les militaires qui possèdent les compétences voulues pour remplir des fonctions de maintien de la paix aient la possibilité de le faire, à moins d'une exclusion ou d'une restriction jugée raisonnable aux termes de l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés ou de l'article 15 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION

6.  Pour déterminer si la participation d'un militaire particulier à une opération donnée de maintien de la paix est en conformité avec la politique énoncée ci-dessus, les facteurs suivants doivent être pris en considération:

a. les compétences du militaire;

b. l'état de santé du militaire, compte tenu des conditions dans lesquelles il pourrait être appelé à servir pendant l'opération de maintien de la paix;

c. les particularités culturelles, religieuses et autres des factions opposées et du pays où se déroule l'opération, mais ce, seulement dans la mesure où le non-respect de ces particularités pourrait compromettre la mission ou accroître les risques pour la santé et la sécurité des personnes qui participent à la mission à un niveau de danger plus grand que ce qui est propre à celle-ci. Dans le but de déterminer la présence de telles particularités et leur incidence sur la participation d'un militaire à une opération de maintien de la paix, il faut considérer les facteurs suivant:

(i) les lois, les us ou coutumes des factions opposées et du pays où se déroule le conflit qui pourraient indiquer une sensibilité particulière,

(ii) la nature du conflit dans la région où la force de maintien de la paix sera déployée (par exemple, est-ce que le conflit oppose deux factions ethniques ou religieuses, et le facteur ethnique ou religieux en est un élément déterminant?),

(iii) la nature de la mission de la force de maintien de la paix (par exemple, est-ce qu'au cours de la mission, la force de maintien de la paix et les autres factions ou le pays en question auront des rapports direct?),

(iv) la nature des tâches particulières que le militaire aura à assumer (par exemple, est-ce que le militaire aura des rapports directs avec les factions opposées?),

(v) tout autre facteur raisonnable qui constitue un empêchement à la participation d'un militaire à une opération de maintien de la paix (par exemple, est-ce que les risques peuvent être facilement réduits par une re-distribution des tâches sans que l'efficacité de l'unité ou des autres militaires en soit diminuée?);

d. l'emploi antérieur dans des secteurs délicats ou classifiés au sein d'organismes du gouvernement du Canada ou de forces alliées.

7.  Normalement, seules les exigences relatives aux compétences et à l'état de santé peuvent constituer un empêchement à la participation d'un militaire à une opération de maintien de la paix. Toutefois, pour que la mission puisse être menée à bien sans risques indus, il se peut, dans certains cas, qu'il faille respecter les particularités culturelles, religieuses et autres des factions opposées ou du pays où a lieu l'opération. Par conséquent pour chaque mission de maintien de la paix, le Sous-chef d'état-major de la Défense (SCEMD), en consultation avec le Sous-ministre adjoint (Personnel) (SMA (Per)) et le Sous-ministre adjoint (Politiques) (SMA (Pol)), déterminera la nature exacte des particularités des factions opposées ou du pays où se déroule l'opération et analysera le risque accru que pourrait présenter leur non-respect pour la mission ou la santé et la sécurité des participants.

8.  Les restrictions imposées dans le cas d'une mission particulière ne doivent avoir aucune incidence négative sur les militaires qui en font l'objet. Si un militaire ne peut participer à une opération particulière de maintien de la paix parce que les particularités culturelles et autres des factions opposées ou du pays où se déroule l'opération doivent être respectées, les restrictions ne doivent pas le désavantager sur le plan de la carrière lorsqu'on le compare aux militaires qui ont participé à la mission. Il convient de souligner que, lorsqu'on empêche un militaire de participer à une opération de maintien de la paix, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il ne pourra participer à aucune autre opération de maintien de la paix. Le militaire qui ne peut pas participer à une opération donnée de maintien de la paix par suite de la présente politique peut demander à prendre part à une opération de maintien de la paix pour laquelle il possède les compétences voulues. Sa candidature doit alors être prise en considération, même si on ne le ferait pas normalement.

RESPONSABILITÉS

9.  En tant que chef de groupe responsable des opérations de maintien de la paix, le SCEMD est chargé de déterminer, par tous les moyens possibles (y compris en tenant compte de la position avancée par le commandant de la force de maintien de la paix), si des restrictions particulières touchant le personnel sont essentielles dans le cas des nouvelles missions. Il doit prendre sa décision en consultation avec le SMA (Pol) et le SMA (Per). Le SCEMD doit également fournir les renseignements pertinents au SMA (Per). Le SMA (Per) doit conserver les renseignements sur les restrictions touchant le personnel dans un dossier central aux fins de contrôle, comme l'indique le paragraphe 11 ci-après.

10. Le SCEMD doit se tenir au fait des missions de maintien de la paix afin de déterminer si les restrictions imposées ont changé au cours de la mission. S'il devient nécessaire de les modifier, seul le minimum de restrictions voulu doit être maintenu.

11. Le SMA (Per) doit établir un procédé de vérification pour s'assurer que le minimum de restrictions dont il est question au paragraphe 8 est imposé à des militaires particuliers et pour surveiller la situation à cet égard. Ce procédé servira également à veiller à ce que les militaires faisant l'objet de restrictions soient traités équitablement.

12. Le SMA (Pol) doit être informé des cas particuliers où il est jugé nécessaire d'imposer des restrictions pour que les particularités culturelles et autres des factions opposées ou du pays où se déroule l'opération soient respectées.

(C)    1605-20-53 (D Pol MP)

Publiée le 1998-03-31

INDEX

Maintien de la paix

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.