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G. Mansour Gabriel (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal (P.Q.), le 11 septembre; Ottawa, le 28 septembre 1972.
Examen judiciaire—Fonction publique—Rétrogradation d'un fonctionnaire—Compétence pour examiner—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
La Division de première instance n'est pas compétente pour examiner la décision de rétrograder un fonctionnaire prise conformément à la procédure établie par la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35.
REQUÊTE en radiation de la déclaration.
R. Cousineau pour la défenderesse (requé- rante).
Le demandeur en personne.
LE JUGE WALSH—La déclaration du deman- deur fait état du grief qu'il a déposé [TRADUC- TION] «en vue d'obtenir un règlement interne et à l'amiable», mais «sans résultat si ce n'est d'entraîner un grief incident».
La Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35 prévoit aux articles 90 à 99 la procédure de présenta- tion des griefs. L'article 95(3) dispose que:
95. (3) Lorsque
a) la présentation d'un grief a atteint le dernier palier de la procédure applicable aux griefs inclusivement, et que
b) le grief n'est pas un grief qui, aux termes de l'article 91, peut être renvoyé à l'arbitrage,
la décision relative au grief prise au dernier palier de la procédure applicable aux griefs est définitive et obligatoire à toutes fins de la présente loi et le grief ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure en vertu de la présente loi.
Lorsqu'un grief est renvoyé à l'arbitrage, l'arti- cle 96(1) dispose que:
96. (1) Lorsqu'un grief est renvoyé à l'arbitrage, l'arbitre doit donner aux deux parties au grief l'occasion d'être entendues.
L'article 100(1) dispose que:
100. (1) Sous réserve de la présente loi, toute ordon- nance, décision arbitrale, directive, décision ou déclaration de la Commission, du Tribunal d'arbitrage ou d'un arbitre est définitive et ne peut être ni remise en question ni examinée devant un tribunal quelconque.
Il appert que, si la décision de rétrograder le demandeur est confirmée par les procédures de grief menées de façon appropriée en conformité de la loi, il s'agit d'une décision administrative qui n'est pas susceptible d'être examinée par la cour.
Toutefois, le demandeur fait état du fait que la règle audi alteram partem a été totalement ignorée et il invoque la «justice naturelle», se plaignant en particulier du fait qu'on a donné un effet rétroactif à sa rétrogradation.
Si ces réclamations lui donne droit à une audience devant la Cour, et je ne me prononce pas à ce sujet, il lui faudrait alors intenter son action devant la Cour d'appel en vertu de l'arti- cle 28 de la Loi sur la Cour fédérale et non devant la Division de première instance.
La requête de la défenderesse visant à obte- nir une ordonnance radiant la déclaration du demandeur au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action est accueillie en ce qui concerne les procédures présentes, mais, étant donné les circonstances de l'espèce, sans adjudication de dépens.
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