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La Commission de la Capitale nationale (Demanderesse)
c.
S. Edgar Dussault, Jacques E. Dussault, Pierre Dussault et S. E. Dussault & Fils Inc. (Défendeurs)
Division de première instance. Le juge en chef adjoint Noël—Ottawa, les 7 et 8 septembre 1971.
Dépens—Action en expropriation—Jugement accordant $60,000—Action faisant partie du Tarif A—Dépens d'exper- tise—Demande de directives—Loi sur la Cour fédérale, Tarif A, art. 1(3)d) et (4)a)—Règle 344(7).
La demanderesse a engagé, en 1964, une action en expro priation contre les défendeurs, offrant $37,500 pour leur immeuble. En 1966, par modification, ce montant a été augmenté à $62,500. Par la suite, il fut réduit à $36,000. Cette Cour a rendu jugement pour $60,000 et les dépens. Les défendeurs ont versé quelque $8,000 à 5 personnes pour leurs services d'experts et ils demandent des directives concernant les dépens.
Arrêt: (1) Le montant en cause, «au vu du dossier», est supérieur à $50,000 et constitue donc une procédure faisant partie de la classe III en vertu de l'art. 1(3)d) du Tarif A. D'ailleurs, cette procédure devrait être ainsi classée par directive de la Cour donnée en vertu de l'art. 1(4)a) du Tarif A.
(2) Les défendeurs pourront demander au juge qui a entendu cette cause des directives spéciales quant aux frais et dépens d'expertise selon la Règle 344(7).
REQUÊTE.
J. P. Fortin pour la demanderesse.
P. Taché c.r., pour les défendeurs.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NoEL—Il s'agit d'une motion des défendeurs pour directives concernant les dépens que doit payer la deman- deresse résultant du jugement prononcé par le juge Dumoulin le 21 août 1970 condamnant la demanderesse à payer aux défendeurs «une somme de $60,000 avec l'intérêt aux taux de 5% l'an de la date de l'expropriation jusqu'au 28 décembre 1964, alors qu'une indemnité par- tielle de $30,000 leur fut versée, puis sur le reliquat de $30,000 de cette dernière date à ce jour. Les défendeurs auront droit de recouvrer les dépens après qu'ils auront été régulièrement taxés».
Les défendeurs soumettent d'abord que leur réclamation doit être classée dans la catégorie
des actions prévues au Tarif A des nouvelles Règles de cette Cour comme faisant partie de la classe III (cf. article 1(3)d) du Tarif A).
Bien que l'information produite par la Com mission de la Capitale nationale fut amendée deux fois, je crois bien que l'on peut dire que la présente démarche fait partie d'une procédure qui n'est pas visée à l'al. 1(3)d) et, par consé- quent, elle doit tomber dans la classe III. L'in- formation, il est vrai, fut déposée par la deman- deresse le 15 juillet 1964 pour $37,500 mais elle fut amendée le 4 mars 1966 et le montant offert fut augmenté à $62,500 bien que par requête en date du 4 mai 1970 elle fut réduite à $36,000, et une partie de l'indemnité, soit $30,000, fut versée aux défendeurs le 28 décembre 1964. Il me paraît que dans les cir- constances et compte tenu de la décision rendue, soit une condamnation au paiement de $60,000, il s'agit ici, «au vu du dossier, d'une somme atteignant $50,000 ou plus» tel que l'e- xige l'art. 1(3)d) du Tarif A de cette Cour, condition suffisante pour que la démarche soit considérée comme faisant partie de la classe III du Tarif de cette Cour.
D'ailleurs, si j'avais des doutes sur l'inclusion de la présente procédure dans la classe III du Tarif, me prévalant du pouvoir qui m'est donné par l'art. 1(4)a) du Tarif de cette Cour, je serais d'avis qu'il faudrait quand même l'inclure dans la classe III.
Les défendeurs se plaignent aussi du fait qu'ayant dépensé les montants suivants pour retenir et payer les services de leurs experts qui ont témoigné à l'audition de cette cause sur le mérite, ils ne peuvent maintenant se les faire payer en vertu des nouvelles Règles sans une ordonnance de cette Cour. Les défendeurs- requérants ont en effet dépensé, pour fins d'ex- pertise, les montants suivants:
(1) Frais de l'expert Paul-Emile
Mantha $1,811.95
(2) Frais de l'expert W. L. Moffatt 717.50
(3) Frais de la Cie d'Évaluation
Métropolitaine Ltée 1,291.50
(4) Frais de la Maison S. E. Dus-
sault & Fils Inc. 1,800.00
(5) Frais de l'architecte Jean Issalys 2,500.00
La nouvelle règle quant aux experts se trouve maintenant à l'art. 4 du Tarif A et se lit comme suit:
4. (1) Lorsqu'un témoin est avocat, procureur, solicitor, médecin, chirurgien, ingénieur, géomètre, arpenteur ou comptable, (sans être partie à la procédure) et qu'il est appelé à témoigner par suite de services professionnels ou techniques rendus par lui, il a le droit de recevoir, au lieu des $5 prescrits au paragraphe (1) de l'article 3, une somme de $35 par jour, mais les autres dispositions de l'article 3 lui sont applicables comme à un autre témoin.
(2) Au lieu de faire un versement aux termes de l'article 3, la partie peut verser à un témoin qui comparaît pour déposer en qualité d'expert une somme raisonnable en com pensation de ce que le témoin a faire pour se préparer à déposer et pour déposer.
Cette règle se complète par l'art. 2(2)a) et b) du Tarif B de la Cour qui se lit comme suit:
2. (2) Débours:
a) tous les débours visés au tarif A peuvent être accordés; toutefois les paiements faits à un témoin aux termes du paragraphe 4(2) ne peuvent être accordés que dans la mesure la Cour le permet en vertu de la Règle 344(7),
b) peuvent également être accordés les autres débours qui, selon la conviction du fonctionnaire taxateur, étaient essentiels à la conduite de l'action.
La Règle 344(7) des Règles de cette Cour à laquelle renvoie l'article précité permet à une partie de requérir la Cour de donner au sujet des dépens des directives spéciales, y compris une directive visée au Tarif B et de statuer sur tout point relatif à l'application de tout ou partie des dispositions de la Règle 346 qui traite de la taxation, et ce dans le délai de 10 jours du prononcé de jugement ou dans tel délai que la Cour pourra accorder soit avant soit après l'ex- piration du délai de 10 jours, selon la Règle 337(5) des Règles de cette Cour.
Il me paraît que, malgré le long délai que les défendeurs ont pris à faire taxer leurs dépens, il s'agisse quand même ici d'un cas la Cour doit accorder la demande faite par les défen- deurs de prolonger la période de 10 jours pour leur permettre d'invoquer les dispositions de la Règle 344(7). Il ne serait, en effet, pas juste d'écarter les défendeurs d'un recours parce qu'ils ne l'auraient pas exercé dans un délai qu'ils ne pouvaient pas connaître au moment du prononcé du jugement, car ce délai, en effet,
prévu à la règle de cette Cour n'était pas encore en vigueur à cette date.
Les défendeurs-requérants auront donc droit de faire taxer leurs dépens comme étant une procédure comprise dans la classe III du Tarif A de cette Cour et ils pourront, dans les 15 jours de la date des présentes, présenter une requête à cette Cour lui demandant des directi ves spéciales quant aux frais et dépens d'exper- tise selon la Règle 344(7) des Règles de cette Cour, laquelle requête sera référée au juge qui a entendu cette cause et prononcé le jugement. La demanderesse pourra, à cette occasion, faire valoir non seulement les moyens qu'elle peut avoir pour écarter certains de ces dépens ou frais, mais aussi pour, s'il y a lieu, les faire réduire. Le tout sans frais.
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