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Standard Coil Products (Canada) Limited (Appelante)
c.
Standard Radio Corporation (Intimée)
et
The Registrar of Trade Marks
Division de première instance, le juge Catta- nach—Ottawa, le 28, 29 juin 1971
Marques de commerce—Demande d'enregistrement du mot «Standard» et d'un symbole en liaison avec des appa- reils de télévision, etc.—Opposition—La requérante s'est désistée pour ce mot mais non pour la marque—Ce mot peut-il être distinctif?—Y a-t-il confusion entre les deux marques?—Appel d'une décision du registraire des marques de commerce—Preuve additionnelle présentée à la Cour— Loi sur les marques de commerce, art. 6(2), 12(2), 16(1).
La Standard Radio Corp. a demandé l'enregistrement à titre de marque de commerce du mot «Standard» ainsi que "d'un petit symbole destinés à être employés en liaison avec des appareils de télévision, de radio, etc. et s'est expressé- ment désistée du droit à l'emploi exclusif du mot «Stan- dard» mais non de la marque. La Standard Coil Products (Canada) Ltd s'est opposée à la demande au motif qu'à la date de la première utilisation mentionnée dans la demande, savoir mars 1960, la marque de commerce n'était pas enre- gistrable en vertu de l'art. 16(1) de la Loi sur les marques de commerce parce qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce «Standard» que l'opposante avait employée au Canada de façon continue depuis juillet 1955 en liaison avec des blocs d'accord de téléviseurs. Le regis- traire des marques de commerce a rejeté l'opposition au motif que la preuve qui lui était apportée n'établissait pas que le mot «Standard» avait permis de distinguer les mar- chandises de l'opposante. L'opposante a interjeté appel. L'opposante vendait ses blocs d'accord de téléviseurs aux fabricants de postes récepteurs de télévision ainsi qu'aux réparateurs d'appareils de télévision et bénéficiait d'environ 50% du marché canadien des blocs d'accord de téléviseurs; ses ventes se chiffraient en moyenne à environ $2,000,000 par an. L'opposante n'a apporté aucune preuve de confu sion véritable.
Arrêt: L'appel est accueilli.
1. En vertu de l'art. 12(2) de la Loi sur les marques de commerce, le mot «Standard», même s'il n'est pas distinctif en lui-même, peut le devenir s'il est employé de façon à distinguer véritablement les marchandises de l'usager. Une marque de commerce peut distinguer les marchandises d'une personne même si elle en a le monopole. D'après les preuves présentées à la Cour, dont une certaine partie n'a pas été soumise au registraire, l'opposante s'est libérée de la charge de la preuve en établissant que la marque de com merce «Standard» distinguait véritablement ses marchandi- ses.
2. La preuve de la confusion véritable n'était pas essen- tielle pour permettre de conclure que les deux marques
créaient de la confusion au sens de l'art. 6(2) de la Loi. On doit découvrir d'après la preuve, pour une question qui relève d'une impression première, que l'emploi des deux marques regorgeait de possibilités de confusion.
APPEL d'une décision du registraire des mar- ques de commerce.
John C. Osborne, c.r. et M ie R. Perry, pour l'appelante.
Malcolm S. Johnston et J. T. Wilbur, pour l'intimée.
LE JUGE CATTANACH—Il s'agit de l'appel d'une décision du registraire des marques de commerce datée du 22 mai 1970 rejetant l'op- position de l'appelante à une demande de l'inti- mée visant à faire enregistrer une marque de commerce composée du mot «standard» ainsi que d'un symbole dont la forme se rapproche de celle d'un triangle équilatéral renversé; ses coins sont arrondis et son côté supérieur est formé d'une ligne brisée représentant les lettres SR en caractères moulés; l'extrémité libre de la lettre «R» se prolonge à l'intérieur du triangle pour représenter un éclair ou une décharge élec- trique; le tout est destiné à être utilisé en liaison avec des appareils radio, des magnétophones, des appareils récepteurs, des tourne-disques, des appareils de télévision et leurs pièces.
Dans sa demande d'enregistrement, l'intimée s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot «Standard» indépendamment de la marque de commerce.
A mon avis, ce désistement est sans effet sur les questions à trancher. La Loi sur la concur rence déloyale de 1932 répartissait les marques de commerce en deux catégories, (1) celle com posée de mots et (2) celle composée de symbo- les. Cette répartition des marques de commerce en deux catégories s'excluant l'une l'autre a été abolie dans la Loi sur les marques de commerce. L'intimée a demandé une marque de commerce mixte et c'est la marque de commerce dans son entier qui doit servir de comparaison avec une autre pour établir s'il y a ressemblance ou con fusion entre elles.
Le mot «Standard» demeure partie intégrante et constitue toujours la caractéristique princi- pale de la marque de commerce demandée par l'intimée malgré son désistement au droit à l'u-
sage exclusif de ce mot. La partie symbole, dont le format est nettement inférieur à celui du mot «Standard», perd ainsi toute signification. La représentation du mot «Standard» l'emporte sur tout le reste.
L'intimée affirme employer au Canada la marque depuis mars 1960.
L'appelante s'est opposée à la demande d'en- registrement de l'intimée devant le registraire, en invoquant
(1) l'article 37(2)a) au motif que la demande ne satisfait pas aux exigences de l'art. 29 et aurait être refusée par le registraire en vertu de l'art. 36(1)a)'.
(2) l'article 37(2)c) au motif que la requérante (i.e. l'intimée aux présentes) n'est pas la per- sonne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce revendiquée dans la demande vu l'art. 16(1) 2 . Cette opposition se fondait sur le fait qu'à la date où, d'après la demande, la marque de commerce demandée a été en premier lieu employée (mars 1960), elle créait de la confusion avec la marque de com merce «Standard» qui avait été antérieurement employée au Canada par l'appelante, sans inter ruption depuis juillet 1955 et par son prédéces- seur en titre depuis 1946, en liaison avec des blocs d'accord de téléviseurs et leurs pièces et, en raison de cet emploi, la marque de commerce caractérisait réellement les marchandises de l'appelante.
Voir l'art. 37(2) en note. 3
En rejetant l'opposition, le registraire décla- rait entre autres dans ses motifs:
[TRADUCTION] La requérante a rejeté ces arguments et a soutenu à l'appui de sa demande que sa marque de com merce diffère en apparence de celle de l'opposante du fait qu'elle comprend les lettres «SR» et un symbole en associa tion avec le mot «STANDARD» tandis que la marque de commerce de l'opposante n'est composée que du mot «STANDARD» qui est un mot anglais courant ne compor- tant aucun caractère distinctif, et que les marchandises des parties comportent des différences claires.
Les deux parties ont apporté des preuves par voie d'affi- davits et ont déposé des plaidoiries écrites que j'ai étudiées avec attention; une audition a été tenue. La preuve montre clairement que l'opposante a employé la marque de com merce STANDARD avant que la requérante n'emploie la
marque de commerce reproduite ci-dessus et que les mar- chandises des parties sont étroitement liées. Ainsi, le seul point en litige est de savoir si les marques de commerce créent de la confusion au sens de l'article 6 de la Loi sur les marques de commerce.
En lui-même, le mot «STANDARD» n'a aucun caractère distinctif et n'est qu'une description de la qualité des mar- chandises en liaison avec lesquelles les parties l'emploient. Nonobstant le fait que l'opposante ait employé au Canada, de façon continue et sur une grande échelle, le mot «STAN- DARD» comme marque de commerce depuis au moins le mois de juillet 1955, la preuve est insuffisante pour établir que le mot «STANDARD» a permis de distinguer ses mar- chandises. Dans ces circonstances, je conclus que les motifs d'opposition ne sont pas bien fondés.
L'opposition est donc rejetée conformément à l'art. 37(8) de la Loi sur les marques de commerce.
Il ressort clairement de ces motifs que le registraire a conclu d'après la preuve qui lui a été présentée que l'appelante avait employé au Canada le mot «Standard» comme marque de commerce de façon continue et sur une grande échelle bien avant que l'intimée n'emploie la sienne. Il a conclu également que les marchan- dises des parties, en liaison avec lesquelles sont utilisées leurs marques de commerce respecti- ves, sont très étroitement liées.
Il pose alors, de la façon suivante, le problè- me qu'il doit trancher:
[TRADUCTION] Ainsi, le seul point en litige est de savoir si les marques de commerce créent de la confusion au sens de l'article 6 de la Loi sur les marques de commerce.
Il ne tranche pas ce problème de façon pré- cise; il déclare toutefois que la preuve qui lui a été présentée ne suffisait pas pour établir que le mot «Standard» avait permis de distinguer les marchandises de l'appelante; il a donc rejeté l'opposition que l'appelante avait formulée contre la demande d'enregistrement de l'intimée.
Je présume donc que le registraire a penser, bien qu'il ait déclaré qu'en soi le mot «Standard» ne possède aucun caractère distinc- tif et qu'il n'est qu'une description de la qualité des marchandises des deux parties, que l'emploi prolongé et continu du mot «Standard» pouvait permettre de distinguer véritablement les mar- chandises de l'appelante et celles des autres mais que la preuve qui lui avait été présentée n'a pas établi que la marque caractérisait effec- tivement les marchandises de l'appelante.
En concluant ainsi je présume que le regis- traire a alors répondre par la négative à la question qu'il se posait, à savoir si les marques de commerce créaient de la confusion, car si la marque de l'appelante n'était pas effectivement distinctive il ne pouvait y avoir de confusion.
Si j'ai bien compris, les arguments que m'a présentés l'appelante se résument en substance ainsi:
(1) la clé de l'argumentation de l'appelante repose sur l'art. 16(1)a) de la Loi sur les mar- ques de commerce en ce sens que l'intimée n'a pas droit à l'enregistrement demandé de la marque de commerce puisque, à la date l'intimée l'a en premier lieu employée, i.e. mars 1960, cette marque créait de la confusion avec la marque de commerce antérieurement employée au Canada par l'appelante;
(2) l'appelante a réussi à démontrer sa thèse en établissant par voie d'affidavits
a) que l'appelante a employé le mot «Stan- dard», dans le sens du mot «employée» que donne l'art. 4(1) 4 , c'est-à-dire comme marque de commerce antérieurement à l'emploi d'une marque similaire par l'intimée en liaison avec des marchandises identiques et similaires;
b) que l'appelante a employé le mot «Stan- dard» comme marque de commerce selon la définition de l'art. 2t)(1) 5 et que par cet emploi la marque de commerce distingue véritable- ment les marchandises en liaison avec les- quelles l'appelante l'emploie de celles des autres et que cette marque est devenue «dis- tinctive» au sens de l'art. 2f); 6 et
c) que, sur la question de confusion entre les deux marques, il est évident en soi que la marque de commerce de l'appelante est le mot «Standard» et que celle de l'intimée a pour nom «Standard».
Le point principal de la position que l'intimée a prise devant moi était le suivant
(1) l'appelante n'a pas employé le mot «Stan- dard» comme marque de commerce;
(2) le mot «Standard», comme l'a employé l'appelante, ne distinguait pas ses marchandises
au moment précis du premier emploi qu'en fait l'intimée (i.e. en mars 1960) parce que
a) le mot «Standard» est un qualificatif élo- gieux et, comme tel, il ne peut être distinctif;
b) le mot «Standard» était employé en liaison avec des marchandises produites par une per- sonne autre que l'appelante, i.e. sa compagnie mère aux États-Unis; l'appelante n'était donc pas un usager exclusif;
c) avant 1964, l'appelante bénéficiait au Canada, d'un monopole de production et de vente de blocs d'accord de téléviseurs; l'em- ploi du mot «Standard» ne pouvait par consé- quent distinguer ses marchandises puisque personne d'autre ne fabriquait de marchandi- ses dont il fallait distinguer les premières;
(3) la preuve qu'a présentée l'appelante n'a pas réussi à établir que le mot «Standard» de la façon dont elle l'a employé, distingue en fait véritablement les marchandises de l'appelante; et
(4) du reste, il n'existe aucune possibilité de confusion entre les marques concurrentes parce que les marchandises sont destinées à une clien- tèle spéciale; l'appelante n'a produit aucune preuve quelconque démontrant la possibilité de confusion.
Selon la première prétention de l'intimée, l'appelante n'aurait pas employé le mot «Stan- dard» comme marque de commerce.
En rejetant l'opposition formulée par l'appe- lante contre la demande d'enregistrement de l'intimée, le registraire déclarait:
[TRADUCTION] La preuve montre clairement que l'oppo- sante a employé la marque de commerce STANDARD ..
il déclarait également,
[TRADUCTION] Nonobstant le fait que l'opposante ait employé au Canada, de façon continue et sur une grande échelle, le mot «STANDARD» comme marque de com merce depuis au moins le mois de juillet 1955, la preuve est insuffisante pour établir que le mot «STANDARD» a permis de distinguer ses marchandises .. .
J'interprète ces termes du registraire comme une conclusion selon laquelle l'appelante a employé le mot «Standard» comme marque de' commerce. L'intimée soutient que, ce faisant, le registraire a fait erreur.
On ne peut inscrire ce mot sur les marchandi- ses de l'appelante, (i.e. des blocs d'accord de téléviseurs).
Cependant, les emballages de distribution portent les mots «In TV its Standard Tuners». Les mots «In TV its» apparaissent en majuscu- les et lettres moulées sur une ligne. Le mot «Standard» en caractères manuscrits apparaît au centre ou deuxième ligne et il est souligné d'une ligne sur toute la largeur de l'emballage. A la troisième ligne, le mot «tuners» apparaît sous la même forme que les premiers mots. Il est exact que les cinq mots, lus ensemble, forment une inscription, mais le mot «Standard» ressort parce qu'il est isolé sur une ligne qui lui est entièrement consacrée, qu'il est imprimé en caractères différents et plus frappants qui atti- rent l'attention sur le mot et que celui-ci est souligné.
L'appelante fait des insertions publicitaires dans des revues commerciales destinées au sec- teur électronique canadien. Une de ces annon- ces s'adressait aux techniciens de la télévision et vantait les qualités des blocs d'accord de rechange Standard. L'expression «Blocs d'ac- cord de rechange Standard» revient à sept repri ses à divers endroits du texte de l'annonce. A chaque occasion, l'expression est imprimée en caractères plus gros que les autres et chaque fois le mot «Standard» est en caractères diffé- rents des mots «replacement tuner», de sorte que l'attention est attirée sur le mot «Standard».
Sur les factures de l'appelante, on intitule les divisions de son entreprise comme suit: [TRA- DUCTION] Blocs d'accord Standard, produits Casco, interrupteurs Grigby et Anchorlok.
L'intimée soutient que ceci ne constitue pas un emploi à titre de marque de commerce du mot «Standard» parce que le mot n'est jamais employé seul; il est, au contraire, suivi sans exception des mots «bloc d'accord» et dans ce contexte le mot «Standard» est employé comme adjectif qualifiant l'expression «bloc d'accord».
A mon avis, le registraire avait raison de conclure que l'appelante a employé le mot «Standard» comme marque de commerce. Je ne puis voir comment l'emploi d'un mot générique que qualifie un mot spécifique (en supposant que le mot «Standard» soit spécifique) peut
annihiler l'efficacité de l'emploi du mot spécifi- que comme marque de commerce.
«Standard» est le mot prépondérant, tant du point de vue visuel que phonétique et personne ne serait porté à croire qu'il s'agit simplement d'un emploi qualificatif de ce mot pour modifier les mots «bloc d'accord».
Les faits du présent appel diffèrent considé- rablement de ceux présentés au juge Cameron dans l'affaire Standard Stoker Co. c. Le regis- traire des marques de commerce [1947] R.C.E. 437.
A mon avis, l'objection de l'intimée formulée contre ce motif doit être rejetée.
L'intimée a ensuite soutenu que le mot «Stan- dard» ne peut servir de distinction.
Le Shorter Oxford English Dictionary (3 e éd.) donne au mot «Standard», lorsqu'il est employé comme substantif, le sens suivant: [TRADUC- TION] «un modèle reconnu et faisant autorité d'exactitude, de perfection ou d'un degré précis de qualité» et, comme adjectif, il lui donne le sens de: [TRADUCTION] «ayant la taille, la quan- tité, la puissance ou le degré de qualité requis ou normal».
Le sens de ce mot a été étudié et commenté dans l'arrêt Standard Ideal Co. v. Standard Sanitary Mfg. [1911] A.C. 78, par Lord Mac- naghten qui déclarait à la page 84:
[TRADUCTION] Le mot «standard» est devenu un mot du langage courant en anglais. Il semble fréquemment employé par les fabricants et marchands en liaison avec les marchan- dises qu'ils mettent sur le marché. Employé de cette façon, il n'a aucun sens précis ou défini. Mais il est sans aucun doute destiné à donner l'idée que les marchandises auxquel- les on l'attribue sont de première catégorie ou de qualité supérieure ou de valeur reconnue.
Les définitions et commentaires précédents nous amènent inévitablement à conclure que le mot «Standard» donne une définition claire de la nature ou de la qualité des marchandises auxquelles on l'attribue tout en étant un qualifi- catif élogieux en ce sens qu'il en célèbre la qualité.
L'article 2m) de la Loi sur la concurrence déloyale de 1932 (en vigueur juste avant la promulgation de la Loi sur les marques de com-
merce) qui définissait une marque commerce, établissait clairement que, pour constituer une marque de commerce, un symbole devait être distinctif. On prévoyait cependant le cas une marque qui, à l'origine, ne comportait pas d'élé- ment distinctif, mais qui par suite d'un emploi prolongé et sur une grande échelle est arrivée à distinguer réellement les marchandises d'un commerçant, pouvait être enregistrée. Il.faisait une distinction entre une marque qui était dis tinctive en fait et une autre qui était «adaptée pour établir une distinction entre des produits particuliers qui entrent dans une catégorie géné- rale et d'autres produits qui entrent dans la même catégorie» (extrait de l'art. 2m)).
Dans la Demande de Joseph Crosfield & Sons Ltd l'arrêt Perfection, (1909) 26 R.P.C. 561, 854, la Cour d'appel a déclaré que [TRADUC- TION] «il y a certains mots qui ne peuvent «s'adapter à cette fin», comme «bon», «mieux» et «surfin»».
La Cour suprême du Canada a confirmé le principe de l'arrêt Perfection dans l'affaire Le registraire des marques de commerce c. G. A. Hardy & Co., l'arrêt Super -Weave [1949] R.C.S. 483. D'après cette décision, un mot qui n'est pas adapté pour établir une distinction, en ce sens qu'il n'est à la fois ni distinctif en fait ni adapté en soi pour établir une distinction, n'est pas enregistrable et ne peut en aucune façon être considéré comme une marque de commerce.
L'article 2t)(i) de la Loi sur les marques de commerce définit ainsi la «marque de commerce»:
(i) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fabri- quées, vendues, données à bail ou louées ou des servi ces loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabri- quées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés par d'autres ...
On remarquera que dans la définition précé- dente une marque constitue une marque de commerce si elle est employée dans le but de distinguer et que les mots «adaptée pour établir une distinction» de l'art. 2m) de la Loi sur la concurrence déloyale ont été supprimés.
En vertu de l'art. 12(1)b) 7 une marque de commerce n'est pas enregistrable si elle consti-
tue une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité de la marchandise sous réserve du par. (2) de l'art. 12 8 qui prévoit qu'une marque de com merce qui n'est pas enregistrable en raison de l'art. 12(1)b) le devient, si elle a été employée par son propriétaire de façon à être devenue «distinctive».
L'article 2f) définit «distinctive», par rapport à une marque de commerce comme étant:
... une marque de commerce qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi; ..
Si la marque de commerce est un mot forgé ou inventé, elle est évidemment adaptée pour établir une distinction, mais si une marque de commerce n'est pas distinctive à première vue, comme un qualificatif élogieux ou ne décrit pas la nature ou la qualité des marchandises, savoir si la marque de commerce distingue véritable- ment les marchandises devient alors une ques tion de fait.
Les derniers mots de l'art. 2f) «ou qui est adaptée à les distinguer ainsi» ont évidemment été ajoutés pour couvrir le cas d'une marque de commerce projetée ou d'une marque qui n'a été employée ni de façon prolongée ni sur une grande échelle. Le mot «ou», dans ce contexte, est disjonctif. Donc, un mot qui constitue une marque de commerce projetée ou une marque qui a été peu employée doit être, en lui-même, distinctif pour être enregistré, tandis qu'une marque de commerce qui, en elle-même, n'est pas distinctive peut être enregistrée s'il est établi qu'en fait elle distingue véritablement les marchandises de son propriétaire. Dans ce der- nier cas, aucun mot n'est exclu de l'enregistre- ment à titre de marque de commerce et, à mon avis, la Loi sur les marques de commerce a modifié le droit existant en vertu de la loi anté- rieure et établi dans les arrêts Perfection et Super -Weave (précités).
Je rejette donc la prétention de l'intimée selon laquelle le mot «Standard» ne peut être distinctif. Il est loisible à l'appelante d'établir qu'elle a employé le mot «Standard» de façon à distinguer véritablement ses marchandises.
L'intimée prétend également que l'appelante ne possède pas de marque distinctive parce qu'elle ne l'employait pas de manière exclusive pour distinguer ses marchandises et que la marque servait aussi à identifier les marchandi- ses de sa compagnie mère.
La preuve n'était pas cette prétention. A l'ori- gine, les blocs d'accord de téléviseurs étaient fabriqués et vendus au Canada et à l'étranger par la compagnie mère de l'appelante, la Stan dard Kollsman Industries Inc.
Le 19 juillet 1954, l'appelante était constituée en corporation conformément aux lois de la province d'Ontario, son siège social se trouvant à Mimico (Ontario). C'est une filiale apparte- nant entièrement à la Standard Kollsman Indus tries Inc. Immédiatement après la constitution en corporation de l'appelante, la compagnie mère a cessé de vendre au Canada les blocs d'accord de téléviseurs qu'elle fabriquait.
L'appelante a repris la fabrication et la vente des blocs d'accord en cause en 1954. Certains de ceux-ci, connus sur le marché sous le nom de blocs d'accord Standard, n'étaient pas fabriqués par l'appelante mais importés de la compagnie mère et vendus au Canada exclusivement par l'appelante. Depuis 1954, la compagnie mère n'a vendu aucun des blocs d'accord qu'elle fabriquait directement aux clients canadiens. C'est l'appelante qui faisaient toutes ces ventes.
Par conséquent, ces blocs d'accord étaient soit fabriqués et vendus au Canada soit (s'ils étaient importés) vendus exclusivement par l'appelante.
L'objection de l'intimée sur ce point doit donc être également rejetée.
L'intimée a ensuite prétendu que puisque l'appelante bénéficiait au Canada d'un mono- pole de production et de vente de blocs d'ac- cord de téléviseurs avant 1964, la marque «Standard» ne pouvait devenir distinctive en ce sens que les marchandises de l'appelante ne pouvaient se distinguer de celles d'autres fabricants.
Je ne crois pas qu'un tel argument soit soutenable.
La fonction d'une marque de commerce a été précisée dans de nombreux arrêts comme étant de [TRADUCTION] «donner à l'acheteur ou l'a- cheteur éventuel une indication sur la fabrica tion ou la qualité des marchandises, lui faire connaître visuellement la provenance commer- ciale des marchandises ou les intermédiaires par lesquels elles sont passées pour arriver sur le marché». (Voir l'exposé du juge Bowen, L.J., dans l'arrêt Powell's Trade Mark, (1893) 10 R.P.C. 195, la page 200).
Dans le même sens, le juge Gwynne déclarait dans l'arrêt Partlo v. Todd (1888-90) 17 R.C.S. 196, à la p. 212, [TRADUCTION] «Le droit que détient un fabricant sur sa marque de commerce est le droit exclusif de l'employer dans le but d'indiquer et par qui ou à quelle usine l'arti- cle auquel elle est associée a été fabriqué».
Une marque de commerce a pour objet d'i- dentifier les marchandises d'un commerçant et si une marque de commerce remplit ce rôle, je crois alors qu'il importe peu que le même article ne soit pas mis sur le marché par d'autres commerçants. Si la marque identifie les mar- chandises d'un commerçant elle les distinguera automatiquement de celles des autres commer- çants qui ne se sont pas encore lancés sur le marché mais qui le feront plus tard.
En l'espèce, c'est une ironie du sort que le marché canadien des blocs d'accord de télévi- seurs, article commercial courant, n'ait pas été envahi de concurrents. Rien ne les empêchait de le faire s'ils l'avaient cru opportun.
L'avocat de l'intimée a invoqué les termes du juge Fry dans l'arrêt Linoleum Mfg. Co. v. Nairn (1877-78) 7 Ch. D. 834.
Dans cette affaire, la demanderesse employait le mot «linoleum» comme partie d'une marque de commerce s'appliquant à un revêtement de plancher qu'elle fabriquait en vertu de brevets expirés. Le juge Fry déclarait à la page 837:
[TRADUCTION] A mon avis, il serait extrêmement difficile à une personne qui, ayant bénéficié d'un monopole, a été le fabricant exclusif d'un article nouveau et lui a donné un
nom nouveau désignant cet article et rien d'autre, de soute- nir que ce nom doit être attribué exclusivement à l'objet qu'elle fabrique elle-même lorsqu'il est devenu loisible à ses concurrents de fabriquer le même article. Il est établi qu'une situation de ce genre ne s'est jamais présentée; je pense qu'elle ne pourrait pas se présenter car, tant que quelqu'un d'autre ne fabrique pas le même article et ne l'appelle pas par le même nom, l'usage exclusif de ce nom ne peut créer de droit indiquant que le nom désigne le produit fabriqué par une personne et non le produit fabriqué par une autre.
Le même principe s'applique lorsque l'article n'est pas protégé par un brevet. Dans l'arrêt Cellular Clothing v. Maxton & Murray [1899] A.C. 326, la p. 344, Lord Davey déclarait:
[TRADUCTION] Mais le même principe doit s'appliquer lors- qu'un individu n'a pas, comme c'est le cas en l'espèce, obtenu de brevet mais détient un monopole de fait parce qu'aucun autre fabricant, bien qu'il en ait le droit, n'a entrepris de fabriquer cet article. Il lance un article sur le marché, lui donne un nom descriptif: tout le monde peut le fabriquer et dire au public de quel article il s'agit; et pour ce faire, peut prima facie utiliser le nom sous lequel cet article est connu sur le marché.
Je ne considère pas que l'arrêt Linoleum puisse servir de jurisprudence à la thèse pour laquelle l'intimée l'a cité car la ratio decidendi de cet arrêt établissait que le nom créé désignait le produit breveté par opposition à un mot uti- lisé pour désigner un produit fabriqué par un individu particulier.
Si au contraire le mot ne donnait pas au produit un caractère générique ou descriptif, il n'y a pas de raison pour que le commerçant ne pût l'adopter comme marque de commerce même lorsqu'il y avait monopole. Cette affirma tion s'appuie sur les termes de Lord Russell of Killowen dans l'arrêt Canadian Shredded Wheat Co. c. Kellogg Co. of Canada (1938) 55 R.P.C. 125 qui fait jurisprudence en la matière. En vertu de brevets, la demanderesse détenait un monopole sur des biscuits de blé en filaments. Elle a obtenu l'enregistrement des mots «Shred- ded Wheat» comme marque de commerce. La défenderesse fabriquait un produit qu'elle appe- lait biscuits de blé entier en filaments. Dans une action en contrefaçon de marque de commerce, la défenderesse a soutenu que les mots «Shred- ded Wheat» étaient descriptifs. Lord Russell, en prononçant la recommandation du Conseil privé, déclarait à la page 141:
[TRADUCTION] Si, pendant la durée du brevet, la deman- deresse avait apposé sur le produit qu'elle fabriquait une marque de commerce distinctive dûment enregistrée, elle se serait effectivement réservée un moyen permettant à l'expi- ration du brevet, de distinguer le blé en filaments qu'elle fabriquait du blé en filaments fabriqué par d'autres si quel- qu'un s'était prévalu du droit, alors ouvert au public, de fabriquer du blé en filaments.
Pour les motifs précédents, cette objection de l'intimée est également rejetée.
Passons maintenant à la dernière prétention de l'intimée selon laquelle il n'y avait pas possi- bilité de confusion entre sa marque et celle de l'appelante.
J'ai indiqué au début de mes motifs qu'à mon avis, le fait que l'intimée se soit désistée des droits à l'usage exclusif du mot «Standard» n'aurait pas d'effet sur ce point parce que ce mot constitue la caractéristique principale de la marque de commerce mixte de l'intimée et en fait partie intégrante.
Dans l'affaire Andres Wines Ltd. c. Richelieu, et cie (Exporters Ltd) (1971) 64 R.P.C. 258, un requérant demandait l'enregistrement d'un sym- bole, soit une représentation du Cardinal Riche- lieu, en liaison avec du brandy. Le requérant s'est désisté pour tous les mots et expressions y compris le mot Richelieu. L'opposante a fondé son opposition sur son usage antérieur bien établi, en liaison avec des vins, d'un écusson se détachait le mot Richelieu. Le bureau des marques de commerce avait jugé que le mot Richelieu n'était pas enregistrable parce que c'était principalement un nom de famille.
Le registraire a déclaré que, bien que les symboles des parties soient différents, les mar- ques de commerce mettent toutes deux l'accent sur le mot Richelieu et que dans le cadre normal des affaires ce mot identifierait les marchandi- ses. Il a donc conclu que l'usage simultané des marques créerait de la confusion et il a rejeté la demande d'enregistrement.
A mon avis, le raisonnement du registraire était juste et il s'applique également à la marque de commerce de l'intimée en l'espèce. Le mot «Standard» continue de faire partie de la marque même si on s'est désisté du droit exclu- sif à ce mot et ainsi, l'inclusion du mot «Stan- dard» dans la marque de commerce de l'intimée
est un facteur des plus importants si l'on tient compte de la possibilité de confusion prise au sens de l'art. 6(2) 9 de la Loi sur les marques de commerce.
L'appelante en l'espèce utilise sa marque en liaison avec des blocs d'accord de téléviseurs. Les marchandises en liaison avec lesquelles l'in- timée utilise sa marque de commerce, comme l'indique la demande d'enregistrement, sont des radios, des magnétophones, des postes récep- teurs, des tourne-disques, des appareils de télé- vision et leurs pièces. Les pièces d'appareils de télévision comprennent des blocs d'accord de téléviseurs de sorte que, sur ce point, les mar- chandises sont identiques et que les autres mar- chandises en liaison avec lesquelles l'intimée utilise sa marque, comprenant des pièces de téléviseurs autres que des blocs d'accord, relè- vent de la même catégorie générale.
Au Canada, l'appelante bénéficie d'un débou- ché double pour écouler son produit. Il y a d'abord les fabricants de postes récepteurs de télévision. L'appelante vend ses blocs d'accord de téléviseurs à ces fabricants qui les montent alors dans les appareils qu'ils fabriquent. Si ma mémoire est fidèle, on m'a apporté la preuve qu'il n'y a qu'un seul fabricant de postes récep- teurs de télévision au Canada qui fabrique des blocs d'accord de téléviseurs pour les monter dans ses propres appareils. Tous les autres achètent et installent des blocs d'accord fabri- qués ou vendus par l'appelante. Le second débouché de l'appelante est constitué des tech- niciens ou réparateurs d'appareils de télévision qui achètent des blocs d'accord de téléviseurs pour remplacer ceux des appareils de leurs clients.
Cependant, il me semble évident en soi que l'usage d'une marque, le mot «Standard» est la caractéristique principale, dans la même région et simultanément avec la marque de commerce «Standard» telle qu'elle est apposée au produit identique, pourrait, même chez une clientèle aussi choisie et bien informée, fort bien amener à conclure que les produits reliés à ces marques sont fabriqués ou vendus par la même personne.
Savoir si une marque de commerce particu- lière, utilisée dans des circonstances particuliè-
res est de nature à créer de la confusion c'est une question qui relève d'une impression première.
L'avocat de l'intimée a fait remarquer que l'appelante n'a apporté aucune preuve directe d'erreur ou de confusion réelle tandis que l'inti- mée a produit l'affidavit d'une personne décla- rant qu'il n'y avait pas de confusion possible à ses yeux. J'attache peu d'importance à la force probante de cet affidavit. Le déclarant n'y exprime que son opinion personnelle et la preuve selon laquelle il était qualifié pour expri- mer cette opinion était négligeable.
Bien qu'une preuve directe d'erreur ou de confusion réelle eût été utile pour résoudre la question, son absence ne porte pas préjudice à l'appelante. L'enquête doit porter sur la possibi- lité qu'un usage simultané des marques de com merce porte à conclure que les marchandises sont celles de la même personne. Exiger la preuve de la confusion réelle comme condition pour conclure que les deux marques créent de la confusion au sens de l'art. 6(2) reviendrait à dire qu'il n'y a pas possibilité de confusion tant qu'il n'y a pas de confusion réelle, or ce n'est pas ce qu'envisage l'art. 6(2). A mon avis, ce n'est pas le vrai critère.
En étudiant la question en faisant preuve de bon sens, je ne puis m'empêcher de conclure que, dans les circonstances de l'espèce et vu que c'est une question qui relève d'une impres sion première, l'usage simultané des deux mar- ques concurrentes en cause regorge de possibili- tés de confusion.
Il ne reste donc que la prétention de l'intimée opposée à celle de l'appelante, selon laquelle cette dernière n'a pas apporté de preuve suffi- sante pour établir que la marque de commerce «Standard» distingue véritablement ses mar- chandises.
C'est là, à mon avis, la question décisive sur laquelle repose devant moi, et reposait devant le registraire, toute l'affaire.
La question posée au registraire était donc de savoir si on avait apporté une preuve suffisante pour établir le fait suivant: la marque de l'appe- lante distinguait-elle véritablement ses marchan-
dises. On m'a présenté des preuves dont n'a pu bénéficier le registraire.
L'appelante a établi devant le registraire que ses ventes de blocs d'accord de téléviseurs au Canada, de 1955 à 1966, se chiffraient à envi- ron $22,366,000, ce qui représente environ 2,000,000 unités, et qu'elle a consacré environ $30,000 à la publicité dans des revues commerciales.
L'appelante a produit devant moi un affidavit supplémentaire apportant la preuve de ses ventes de blocs d'accord de téléviseurs, des années 1967 à 1970. Ces ventes se chiffrent en moyenne à $2,000,000 par an ce qui, d'après mes calculs très sommaires, représenterait 80,000 autres unités au cours de cette période. Un montant additionnel d'environ $20,000 a été consacré, au cours de ces années, à la publicité dans des revues commerciales.
L'appelante fait le commerce d'autres pièces de téléviseurs et d'équipement électronique vendus sous d'autres marques de commerce que «Standard» mais 90% de ses affaires consistent à fabriquer et vendre des blocs d'accord de téléviseurs sous la marque de commerce «Stan- dard»; on a également établi devant moi que l'appelante bénéficiait d'environ 50% du marché des blocs d'accord de téléviseurs au Canada.
Comme je l'ai déjà mentionné, les affaires de l'appelante dans le domaine des blocs d'accord de téléviseurs se répartissent en deux catégo- ries; en premier lieu les ventes aux fabricants de postes récepteurs de télévision, en second lieu, les ventes, par l'intermédiaire des distribu- teurs d'équipement électronique, aux répara- teurs d'appareils de télévision dans le but de remplacer des pièces.
Il est évident que les fabricants de postes récepteurs de télévision exigeraient que les blocs d'accord qu'on doit monter dans leur pro- duit respectent les spécifications et qu'ils con- naîtraient bien chaque propriété du produit de leur fournisseur. Il n'y a pas de doute que cette catégorie particulière de clients n'ignorerait pas la marque de commerce désignant le produit du fournisseur. Cette conclusion logique est confir- mée par l'affidavit du directeur général des études et de la fabrication électronique de la
division des produits électroniques d'un fabri- cant de postes récepteurs de télévision qui a déclaré sous serment que depuis 1955 son employeur a acheté de grandes quantités de blocs d'accord de téléviseurs fabriqués ou vendus par l'appelante pour les monter dans les appareils de télévisions qu'ils fabriquent, que le mot «Standard», apposé sur les blocs d'accord de téléviseurs, n'a aucune signification du point de vue technique et que la seule propriété qu'il a alors est d'identifier le produit de l'appelante.
La publicité dans les revues commerciales pour laquelle l'appellante a dépensé environ $50,000 de 1955 à 1970 s'adressait aux répara- teurs de téléviseurs qui constituent la deuxième partie de sa clientèle. Le produit de l'appelante parvient à ces acheteurs par l'intermédiaire de distributeurs grossistes. A l'exception de l'indi- vidu qui à l'occasion, dans ses moments de loisirs ou par suite de sa formation ou de son habilité particulière, peut réparer ou monter son propre poste récepteur de télévision, ces per- sonnes constituent la seconde catégorie de per- sonnes susceptibles de se procurer le produit de l'appelante et, comme je l'ai déjà dit, en ce sens, c'est cette catégorie restreinte, et non pas le public en général, qui constitue le public de l'appelante.
L'appelante a produit les affidavits respectifs de dix personnes qui sont soit directeurs, direc- teurs adjoints ou vendeurs de compagnies fai- sant le commerce d'équipement électronique dans chaque province ou région du Canada.
Ces affidavits vont tous dans le même sens: le mot «Standard» est utilisé comme une marque de commerce qui distingue véritable- ment le bloc d'accord de téléviseur de l'appelante.
Ces affidavits n'ont pas été présentés au registraire.
Il me reste à apprécier la force probante de ces affidavits. Ce faisant, je suis conscient que la charge de la preuve incombant à une per- sonne qui prétend qu'une marque de commerce décrivant ou faisant l'éloge de ses marchandises est parvenue à distinguer véritablement ces marchandises est difficile et qu'elle l'est d'avan- tage du fait de l'adoption d'un mot qui, en soi, ne comporte aucun caractère distinctif.
La preuve par voie d'affidavits doit être bien élaborée, de façon à faire ressortir les faits réels et les opinions exactes des déclarants.
J'ignore comment ces affidavits ont été élabo- rés et quelles sont les étapes de leur rédaction, mais je les ai tous lus attentivement et, bien qu'ils aient tous la même teneur et la même portée, chacun comporte une diversité de termes et de sujets suffisante pour m'amener à conclure que les déclarants n'ont pas signé aveuglément un affidavit rédigé à l'avance mais que ces affidavits représentent au contraire les opinions sincères et exactes des déclarants.
Dans les circonstances de l'espèce, je conclus que l'appelante a réussi à établir que la marque de commerce «Standard» distingue véritable- ment son produit.
L'appel est donc accueilli avec dépens et l'affaire, renvoyée au registraire qui y donnera suite.
I 36. (1) Le registraire doit rejeter une demande d'en- registrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que
a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 29;
z 16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 37, d'en obtenir l'enregistre- ment à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle ne créât de la confusion avec
a) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
b) une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement pro- duite au Canada par quelque autre personne; ou
c) un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.
3 37. (2) Cette opposition peut être fondée sur l'un quel- conque des motifs suivants:
a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 29;
b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;
c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'en- registrement; ou
d) la marque de commerce n'est pas distinctive.
4 4. (1) Une marque de commerce est censée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées ou si elle est, de quelque autre manière, liée aux marchandises au point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
5 2. Dans la présente loi,
t) «une marque de commerce» signifie
(i) une marque qui est employée par une personne aux fins ou en vue de distinguer des marchandises fa- briquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par elle, de marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou de services loués ou exécutés, par d'autres,
e 2. Dans la présente loi,
fl «distinctive», par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce qui distingue véritable- ment les marchandises ou services en liaison avec les- quels elle est employée par son propriétaire, des mar- chandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi;
7 12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable si elle ne constitue pas
b) peinte, écrite ou prononcée, soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse, en langue anglaise ou française, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employ- er, ou des conditions de leur production, ou des per- sonnes qui y sont employées, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;
® (2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédéces- seur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.
9 6. (2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchan- dises en liaison avec ces marques de commerce sont fa- briquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services en liaison avec lesdites marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
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