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Comeau's Sea Foods Limited, Smith Industries North America Limited et Ralph Lord (Demandeurs)
c.
Le Frank and Troy (Défendeur)
Division de première instance, le juge suppléant Keirstead—Saint-Jean (N.-B.), le 13 mai 1971 et Ottawa, le 2 novembre 1971.
Droit maritime—Non-paiement d'une hypothèque par le navire—Saisie et vente—Rang des réclamations des créan- ciers—Dommages consécutifs à un abordage—Arrérages relatifs à l'hypothèque—Prix du radar du navire non payé— Frais de vente et requête.
En juin 1969, S a installé un radar de bord sur le navire défendeur pour un prix de $2,255, dont seulement $600 avaient été acquittés le 17 février 1970, date à laquelle le navire a été hypothéqué pour la somme de $8,000 au profit de C qui ne savait pas que le radar n'était pas payé. En fait S n'a facturé le radar au nom du navire qu'en avril 1970. Le 5 février 1971, par suite du défaut de paiement de l'hypo- thèque, le navire a été saisi puis vendu aux enchères publi- ques pour une somme de $10,000 à C. En mars 1971, S a assigné le navire en justice pour le solde restant sur le prix du radar. En mai 1971, L a traduit le navire en justice et lui a réclamé $3,209 pour les dommages consécutifs à un abordage en mer: cette réclamation a été réglée à la suite d'un accord entre les parties.
Arrêt: l'ordre des paiements est le suivant: (1) les frais de vente du navire et d'établissement de l'ordre des paiements; (2) la réclamation de L pour les dommages subis par suite de l'abordage; (3) la réclamation de C quant à l'hypothèque; (4) la réclamation de S pour la somme due relativement au radar.
Arrêts suivis: Montreal Dry Docks and Ship Repairing Co. c. Halifax Shipyards Ltd. (1920) 60 R.C.S. 359, Coastal Equipment Agencies Ltd. c. Le [1970] R.C.É. 13 et Argosy Marine Co. c. Le Jeannot D. [1970] R.C.É. 351.
REQUÊTE.
C. E. Haliburton pour les demandeurs.
J. P. Barry pour le défendeur.
LE JUGE SUPPLÉANT KEIRSTEAD—Par une hypothèque datée du 17 février 1970, M. Hovey Dickinson Russell a hypothéqué les 64 parts qu'il possédait dans le navire à moteur Frank and Troy au profit de la demanderesse, la Comeau's Sea Foods Limited. Le principal de l'hypothèque était de $8,000.00. L'intérêt pay able sur cette somme était fixé au taux annuel de 6 p. 100. Le débiteur a manqué à son enga gement de payer et, à la date du 5 février 1971,
la somme de $8,258.50 était impayée et restait due.
Le navire a été saisi le 5 février 1971.
Le 22 février 1971, on a pris une ordonnance de vente aux enchères publiques et la mise à prix a été fixée à $10,000.00. La date de la vente était le 24 mars 1971. Le navire a été vendu à ladite vente aux enchères publiques au prix de $10,000.00.
Le 9 mars 1971, la Smith Industries North America Limited, compagnie dûment constituée en corporation en vertu des lois du Canada, a assigné en justice le navire à moteur Frank and Troy et a formulé la réclamation suivante:
[TRADUCTION] La présente réclamation de la demanderesse contre le navire à moteur Frank and Troy concerne le paiement de fournitures nécessaires qu'elle lui a vendues, à savoir: un radar de bord à transistors Kelvin Hughes (d'oc- casion), type 17, portant le numéro de série 11475 et fonctionnant sur un courant continu de 32 volts, ce qui comprend le récepteur, l'antenne, l'émetteur et le généra- teur. Ces pièces ont été vendues, fournies et installées en juin 1969. La demanderesse réclame une somme de $1,- 655.10 qui représente ce qui lui est ainsi que les frais de la présente action.
Le 6 mai 1971, on a, par avis de requête, fait savoir aux parties que les avocats seraient entendus le 13 mai 1971 sur l'ordre de paiement des divers réclamants.
M. Reginald D. Johnson, directeur de la Smith Industries North America Limited, a pré- paré un affidavit daté du 11 mai 1971 il a indiqué la valeur de l'équipement de radar ainsi que les frais de son installation.
Le 12 mai 1971, M. L. Ralph Lord a assigné en justice le navire à moteur Frank and Troy lui réclamant $3,209.90 dans une action en dom- mages-intérêts consécutive à un abordage en mer. La déclaration était datée du 9 juin 1971. Un acte de comparution conditionnelle daté du 21 mai 1971 a été produit, ce qui laissait au défendeur le droit de faire annuler l'assignation. Les parties ont engagé des négociations et l'af- faire a été réglée.
Les privilèges qui peuvent grever un navire, une cargaison ou le fret d'un navire en vertu des principes du droit maritime peuvent être classés de la façon suivante:
1. les privilèges maritimes;
2. les privilèges possessoires;
3. les privilèges légaux.
Le privilège maritime peut se définir comme un droit privilégié sur un bien maritime, en raison des services qui lui ont été rendus ou des dommages qu'il a pu causer. Il existe à partir du moment le droit grève le navire, il accompa- gne le bien sans réserve et on le fait valoir en intentant une action in rem.
Les privilèges possessoires: en common law, le titulaire d'un privilège possessoire a le droit de conserver la possession de marchandi- ses appartenant à une autre personne jusqu'à ce qu'il obtienne satisfaction sur certaines de ses exigences. Le titulaire du privilège doit rester constamment en possession des marchandises pour que le privilège continue à exister. Le titulaire d'un privilège n'a pas le pouvoir de vendre le bien à moins que la loi ne le lui confère expressément. L'origine des privilèges possessoires est généralement liée à une récla- mation d'un réparateur de navires au sujet des réparations, à une réclamation du propriétaire d'un navire relative au fret ou à une réclamation du propriétaire d'une cargaison relative à la contribution aux avaries communes. Un sauve- teur a également droit à un privilège possessoire.
On ne peut faire valoir un privilège posses- soire devant une cour d'amirauté, mais celle-ci le reconnaît et le protège si la chose a été saisie pour rendre exécutoire une autre réclamation. Un privilège possessoire prend rang avant les réclamations qui donnent naissance à un privi- lège légal si l'action destinée à faire valoir le privilège légal n'est pas encore engagée. Un privilège possessoire prend rang après un privi- lège maritime qui existe déjà, bien qu'il puisse prendre rang avant les privilèges maritimes nés par la suite.
La Cour d'amirauté peut protéger le privilège du titulaire d'un privilège possessoire s'il inter- vient dans une action en cours et s'il demande la reconnaissance et la protection de son privi- lège. Voir The Tergeste, [1903] P. 26 ainsi que l'affaire Montreal Dry Docks and Ship Repair ing Co. c. Halifax Shipyards Ltd. (1920) 60 R.C.S. 359, à la p. 370.
Le privilège légal, à la différence du privilège maritime qui relève généralement de la compé- tence inhérente de la Cour d'amirauté, est un droit in rem découlant des lois qui confèrent à la Cour d'amirauté sa juridiction et remontant aux Admiralty Court Acts de 1840 et 1861.
Ces lois générales, ont non seulement donné à la Cour d'amirauté juridiction sur de nouveaux types de réclamations, comme par exemple en matière de fournitures nécessaires, mais ont également élargi la juridiction de la Cour aux réclamations sur lesquelles elle avait une com- pétence inhérente, comme par exemple en matière d'abordages. C'est ainsi que la Cour d'amirauté avait une compétence inhérente en matière d'abordages qui survenaient en haute mer et la Loi de 1840 lui a donné en outre juridiction sur les abordages survenant dans les eaux dans les limites d'un corps de comté.
Un privilège légal diffère d'un privilège mari time sur deux points:
(1) Le privilège légal ne court qu'à partir du jour de la saisie-arrêt et dépend des réclama- tions déjà existantes sur la chose: Voir l'af- faire The Cella (1888) 13 P.D. 82, et
(2) Le privilège légal est annulé par la ces sion de bonne foi et à titre onéreux des biens: Voir l'affaire The Henrich Bjbrn (1886) 11 A.C. 270.
Les privilèges légaux viennent après tous les privilèges maritimes, les privilèges possessoires et les hypothèques enregistrées qui existent à l'époque le navire est saisi en vue de faire valoir le privilège légal.
Les hypothèques prennent rang après les pri- vilèges maritimes et les privilèges possessoires. J'extrais la citation suivante à la p. 55 de la 5 e édition de l'ouvrage Admiralty Practice de M. Roscoe:
[TRADUCTION] Le créancier hypothécaire prend rang après les personnes qui ont soit des privilèges maritimes, soit des privilèges possessoires, mais avant les personnes qui sont uniquement titulaires d'un droit in rem. L'hypothèque cons- titue un droit valide grevant un navire à compter du jour il est accordé, mais les droits d'un demandeur in rem ne deviennent exécutoires que lorsque celui-ci intente en fait son action.
Rang des privilèges: Le rang des privilèges devient important lorsque la valeur de la chose est insuffisante pour satisfaire toutes les reven- dications portées sur elle. Certaines règles géné- rales ont été énoncées dans le but de déterminer un ordre de préférence, mais ces règles souf- frent de nombreuses exceptions.
L'ordre de préférence des privilèges peut généralement être établi de la façon suivante;
(i) les frais de mobilisation du capital consé- cutifs à la vente de la chose: The Immacolata Concezione (1873) 9 P.D. 37;
(ii) les privilèges maritimes;
(iii) les privilèges possessoires;
(iv) les hypothèques;
(y) les privilèges légaux.
La date à laquelle un bien est grevé d'un privilège est essentielle pour déterminer cet ordre. Un privilège maritime grève un bien à la survenance de l'événement qui lui a donné nais- sance. Un privilège possessoire existe lorsque le réclamant obtient la possession du bien. Le privilège légal existe lorsqu'une poursuite est intentée pour le faire valoir.
L'avocat de la Smith Industries North Ameri- ca Limited a cité l'ouvrage de M. Falconbridge Law of Mortgages, 3 e éd. aux pages 483, note a), 697 et 698 ainsi que l'affaire Sawyer c. Security Trust Co. (1920-21) 61 R.C.S. 109 la page 117. Ces citations traitent de la question de savoir si le créancier hypothécaire peut se constituer acheteur du bien hypothéqué lors de sa vente. Il convient de remarquer que l'article (5) de l'ordonnance de vente donnait à la Comeau's Sea Foods Limited précitée l'autori- sation de faire une offre lors de ladite vente. La Cour avait fixé à $10,000.00 la mise à prix. Les circonstances étaient telles que la Cour pensait qu'on devait accorder au créancier hypothécaire le droit de faire une offre lors de ladite vente. On a donné une grande publicité à cette vente aux enchères publiques. A la vente en question, on n'a pas reçu d'offre autre que celle de la Comeau's Sea Foods Limited.
La réclamation de la Smith Industries North America Limited a son origine dans la vente d'un radar de bord et de l'équipement acces- soire. Ce radar de bord a été installé sur le
Frank and Troy en juin 1969. L'installation d'un radar sur un navire a le caractère d'une fourniture nécessaire.
Dans l'affaire Argosy Marine Co. c. Le SS «Jeannot [1970] R.C.É. 351, le juge Noël a déclaré à la page 357:
[TRADUCTION] Il ne peut être mis en doute qu'à l'époque nous vivons, l'achat d'un radar pour un navire ne soit d'une grande nécessité et que tout homme prudent en instal- lerait un sur son navire. Comme le capitaine ici est aussi le propriétaire du navire, il me paraît indéniable qu'il a vu dans ce radar qu'il achetait une fourniture nécessaire à la bonne navigation de son navire.
Dans l'affaire Aldershot Contractors Equip ment Reniai Ltd. c. Ship «Protostatis» (1967) 67 D.L.R. (2 e ) 174, l'action portait sur la loca tion d'une grue qui devait servir à décharger une partie de la cargaison du navire Protostatis qui s'était échoué au large de la Wolfe Island. Je cite le juge Wells J.D.A., à la page 177:
[TRADUCTION] La nature des «fournitures nécessaires» a été discutée pour la première fois avec autorité devant la Court of Admiralty d'Angleterre dans une affaire connue sous le nom de The «Riga» (1872), L.R. 3A. & E. 516. Sir Robert Phillimore, qui a rendu le jugement de la Cour en l'espèce, a résumé ainsi la question à la page 522:
Je suis incapable d'établir une distinction valable (surtout depuis la dernière loi) entre les fournitures nécessaires au navire et les fournitures nécessaires pour la traversée ...
La «dernière loi» était la Loi de 1861.
Il a alors poursuivi en déclarant qu'il suivrait le principe de common law formulé par Lord Tenterden dans l'affaire Webster c. Seekamp (1821), 4 B. & Ald. 352, à la p. 354, 106 E.R. 966. Il a alors cité Lord Tenterden en déclarant [page 522]:
[TRADUCTION] La règle générale veut que le capitaine peut engager la responsabilité des propriétaires en matière de réparations nécessaires effectuées sur le navire ou de fournitures nécessaires installées sur le navire. On a sou- tenu au procès que cette responsabilité des propriétaires se limitait à ce qui était absolument nécessaire. Je crois que cette règle est trop étroite, car, dans de nombreux cas, il serait extrêmement difficile, et souvent impossible, de déterminer ce qui est absolument nécessaire. Toute- fois, si le jury a à connaître uniquement de ce qui est nécessaire, il n'y a pas de meilleure règle pour le détermi- ner que d'examiner ce qu'un homme prudent, s'il était présent, ferait dans les circonstances celui qui a agi, était tenu de le faire. J'estime que tout ce qui convient et est approprié au service auquel le navire est destiné, quel que soit ce que le propriétaire de ce navire en homme prudent, aurait ordonné s'il avait été présent à l'époque, relève de l'acception des termes «fournitures nécessai- res» qu'on applique à ces réparations effectuées sur le navire ou aux choses fournies au navire par ordre du capitaine et dont les propriétaires sont responsables.
Celui qui réclame le paiement des fournitures nécessaires a-t-il un privilège maritime? A ce propos, je cite le jugement du juge Noël dans l'affaire Coastal Equipment Agencies Ltd. c. The «Corner» [1970] R.C.É. 13, la page 31:
11 me faut donc, à l'examen exhaustif des principales décisions rendues en cette matière, conclure que le récla- mant d'approvisionnements nécessaires d'un navire n'a aucun lien maritime sur le navire, mais possède tout au plus un droit d'exercer une action in rem contre le navire si ce navire est encore entre les mains du même propriétaire. Aucun lien n'a, en effet, comme nous l'avons vu, été créé par le statut de 1840 ou par celui de 1861 ou même par celui de 1891 ni par aucun autre statut du Royaume-Uni ou canadien subséquent. On concédait, cependant, au récla- mant d'approvisionnements nécessaires, un certain droit in rem qu'on a vaguement appelé 'en certaines occasions un lien statutaire.
et aux pages 31 et suivantes:
Cette action in rem, cependant, ne donne aucun privilège ou lien ou préférence quelconque et le réclamant d'approvi- sionnements nécessaires me paraît être dans la même situa tion qu'un créancier chirographaire ordinaire. S'il est créan- cier exécutant, il aura droit à ses frais d'action mais sa créance ne prendra rang que suivant l'ordre des priorités fixé par la loi. Lui donner, en effet par suite du simple fait qu'il possède un simple droit d'action in rem un droit et privilège particulier qui priverait les autres créanciers du même débiteur d'exercer leurs créances contre les biens saisis, surtout après que la corporation propriétaire de ces biens ait fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite, me paraît inacceptable et fondé sur aucun texte légal ni décision judiciaire. Il y aurait là, en effet, un accroc sérieux au principe qui veut que les biens d'un débiteur soit le gage commun de ses créanciers.
L'hypothèque détenue par la Comeau's Sea Foods Limited était\ datée du 17 février 1970. Le radar de bord a été installé en juin 1969 au prix de $2,255.10. Il if a aucune preuve qu'un contrat de vente sous condition ait été conclu entre les parties et enregistré. Les seuls verse- ments effectués relativement à l'hypothèque correspondent à une sdmme de $500.00 payée le 27 novembre 1970 et ,une somme de $100.00 payée le 27 janvier 1971e
Il n'existe aucune preuve indiquant que le créancier hypothécaire savait ou aurait savoir que le radar de bord n'avait pas été payé lorsque le propriétaire a consenti l'hypothèque au profit de la Comeau's Sea Foods Limited.
On se serait attendu à ce que le coût du radar de bord et de l'équipement accessoire fût payé peu après un délai de 30 jours à compter de la date de leur installation. La date de facturation était le 24 avril 1970.
A mon avis, la Smith Industries North Ameri- ca Limited a fait preuve de lenteur et de négli- gence dans l'exercice de ses droits en vue de percevoir le compte et a tardé, plus qu'il était raisonnable de le faire, à exercer ses droits. En fait, il semble que l'action de la Comeau's Sea Foods Limited intentée le 5 février 1971 ait incité la Smith Industries North America Limit ed à produire son assignation le 9 mars 1971.
En vue de protéger ses intérêts, on a permis à la demanderesse, Smith Industries North America Limited, de faire une offre à la vente aux enchères publiques.
On a cité l'affaire Montreal Dry Docks and Ship Repairing Co. c. Halifax Shipyards Ltd. (1920) 60 R.C.S. 359, en ce qui concerne la question des contreparties équitables. A mon humble avis, cette affaire doit être distinguée de l'espèce.
L'affaire The «Pickaninny»; George Ham- mond & Co. (Interveners) [1960] 1 Lloyd's Rep. 533, a traité de la question de l'ordre des paie- ments. Dans cette affaire, les créanciers hypo- thécaires ont saisi le navire. Les intervenants ont traduit le navire en justice pour une somme de £421 (dont £206 avaient trait à des répara- tions). Les capitaux étaient insuffisants. Les créanciers hypothécaires ont demandé une ordonnance qui leur donnerait la préférence sur tous les autres réclamants en ce qui concerne le capital. Les intervenants ont réclamé la préfé- rence pour les £206, parce que cette dépense faite pour réparer le Pickaninny avait profité directement aux créanciers hypothécaires. Ils ont prétendu que juger autrement ne serait pas équitable.
On a jugé: [TRADUCTION] «que les interve- nants n'avaient pas réussi à prouver que les créanciers hypothécaires savaient que les inter- venants avaient reçu la soumission ou que les propriétaires du navire étaient insolvables, que, par conséquent, il n'y avait pas de raisons de déroger à l'ordre habituel des paiements selon lequel les réclamants de fournitures nécessaires viennent après les créanciers hypothécaires et que leurs droits ne grèvent le bien que lorsqu'ils ont produit une sommation.» On a rendu, à
l'audience, une ordonnance de paiement sur le capital.
Je pense que la réclamation du créancier hypothécaire, la Comeau's Sea Foods Limited, prend rang avant celle de la Smith Industries North America Limited.
L'ordre des paiements est le suivant:
1. les frais de mobilisation du capital consé- cutifs à la vente de la chose ainsi que les frais concernant l'établissement de l'ordre des paiements;
2. la réclamation de L. Ralph Lord;
3. la réclamation de la Comeau's Sea Foods Limited;
4. la réclamation de la Smith Industries North America Limited.
J'ordonne que le capital serve à acquitter les réclamations en cause selon l'ordre précité.
En ce qui concerne la prétention de la Smith Industries North America Limited concernant les frais, même si elle n'a pas été accueillie, je crois qu'il était raisonnable de la part de cette réclamante de soulever la question de l'ordre des paiements. J'ordonne que la réclamante Smith Industries North America Limited ait droit aux frais relatifs à l'audience qui a établi cet ordre.
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