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Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Appelant) (Requérant)
c.
Marie-Esther Coulanges-Cloutier (Intimée)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, le 25 septembre; Ottawa, le 29 sep- tembre 1972.
Pratique—Immigration—Défaut d'interjeter appel de la décision de la Commission d'appel de l'immigration dans un délai de 15 jours—Retard à la négligence de la secrétaire de l'avocat représentant le Ministre—Existe-t-il des «motifs spéciaux» de proroger le délai—Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 23(1).
Le Ministre n'a demandé la permission d'interjeter appel d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration qu'un mois après qu'elle a été rendue, alors que la demande aurait être faite dans un délai de 15 jours. Mais la secrétaire de l'avocat représentant le Ministre a omis de porter la chose à son attention.
Arrêt: Bien qu'il soit possible que l'omission de la secré- taire ne constitue pas des «motifs spéciaux» de retard aux termes de l'article 23(1) de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, il y a lieu d'accorder la prorogation au Ministre, aux conditions fixées.
REQUÊTE.
A. Nadon pour l'appelant.
W. Morris pour l'intimée.
LE JUGE WALSH—L'appelant (requérant) demande une prolongation du délai d'appel de la décision de la Commission d'appel de l'immigra- tion visée par les présentes. Il demande une période additionnelle de soixante jours à comp- ter de celui il recevra les motifs de la déci- sion de la Commission d'appel de l'immigration. Le dossier que j'ai devant moi ne contient que la requête, mais l'avocat du requérant m'in- forme qu'une décision défavorable au Ministre a été rendue le 22 août 1972. Il avait antérieure- ment décidé d'interjeter appel s'il n'obtenait pas gain de cause, mais l'avocat chargé de l'affaire était en vacances lorsque la décision de la Com mission d'appel de l'immigration a été rendue et sa secrétaire l'a versée au dossier. Elle y a été oubliée jusqu'à la date de la production de la requête, le 22 septembre 1972. L'article 23 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigra- tion, S.R.C. 1970, c. I-3, modifiée par la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, c. 10 (2e Supp.), art. 65 (Item 18) se lit comme suit:
23. (1) Sur une question de droit, y compris une question de juridiction, il peut être porté à la Cour d'appel fédérale un appel d'une décision de la Commission visant un appel prévu par la présente loi, si permission d'interjeter appel est accordée par ladite Cour dans les quinze jours après le prononcé de la décision dont est appel ou dans tel délai supplémentaire qu'un juge de cette Cour peut accorder pour des motifs spéciaux.
La demande visant à obtenir la permission d'in- terjeter appel aurait donc être présentée dans un délai de 15 jours à compter du 22 août, à moins que la Cour n'ait prorogé ce délai «pour des motifs spéciaux». L'article 7(3) de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration édicte que:
(3) La Commission peut, et doit à la demande de l'une ou l'autre des parties à l'appel, motiver sa décision quant à l'appel.
Bien que le dossier n'indique pas quand l'avocat du requérant a demandé à la Commission de motiver sa décision du 22 août 1972, il semble l'avoir fait peu de temps avant le dépôt de la présente requête puisque le motif qu'il allègue pour excuser son retard à la présenter est qu'il vient tout juste d'apprendre que la Commission d'appel de l'immigration avait rendu sa décision.
Bien que j'entretienne certains doutes quant à la question de savoir si la négligence d'un avocat ou de son personnel constitue un «motif spécial» qui puisse justifier de ne pas avoir demandé la permission d'interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la décision visée, il semble raisonnable de présumer que le requérant considère avoir des raisons sérieuses de vouloir interjeter appel de la décision en question. D'autre part, l'intimée ayant eu gain de cause dans l'appel qu'elle a interjeté devant la Commission d'appel de l'immigration, elle ne risque pas d'être expulsée à brève échéance. Bien sûr, elle subira certainement un préjudice si le requérant obtient maintenant la permission d'interjeter appel en dehors des délais impartis, mais ce préjudice est peut-être moins grave que celui que le requérant pourrait subir s'il a, en fait, des motifs valables et suffisants à faire valoir en appel et que la Cour d'appel est empê- chée de statuer sur le fond de l'affaire par suite d'un simple oubli. Je suis donc disposé à accueillir la requête, aux conditions suivantes:
1. Le délai n'est prorogé que pour une durée de quinze jours à compter de la récep- tion, par le requérant, des motifs de la déci- sion de la Commission d'appel de l'immigration.
2. Les dépens de la présente requête seront à la charge du requérant, quelle que soit l'issue de la cause.
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