Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Appelant) (Requérant)
c.
Marie-Esther Coulanges-Cloutier (Intimée)
Division de première instance, le juge Walsh—
Montréal, le 25 septembre; Ottawa, le 29 sep-
tembre 1972.
Pratique—Immigration—Défaut d'interjeter appel de la
décision de la Commission d'appel de l'immigration dans un
délai de 15 jours—Retard dû à la négligence de la secrétaire
de l'avocat représentant le Ministre—Existe-t-il des «motifs
spéciaux» de proroger le délai—Loi sur la Commission
d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 23(1).
Le Ministre n'a demandé la permission d'interjeter appel
d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration
qu'un mois après qu'elle a été rendue, alors que la demande
aurait dû être faite dans un délai de 15 jours. Mais la
secrétaire de l'avocat représentant le Ministre a omis de
porter la chose à son attention.
Arrêt: Bien qu'il soit possible que l'omission de la secré-
taire ne constitue pas des «motifs spéciaux» de retard aux
termes de l'article 23(1) de la Loi sur la Commission d'appel
de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, il y a lieu d'accorder la
prorogation au Ministre, aux conditions fixées.
REQUÊTE.
A. Nadon pour l'appelant.
W. Morris pour l'intimée.
LE JUGE WALSH—L'appelant (requérant)
demande une prolongation du délai d'appel de la
décision de la Commission d'appel de l'immigra-
tion visée par les présentes. Il demande une
période additionnelle de soixante jours à comp-
ter de celui où il recevra les motifs de la déci-
sion de la Commission d'appel de l'immigration.
Le dossier que j'ai devant moi ne contient que
la requête, mais l'avocat du requérant m'in-
forme qu'une décision défavorable au Ministre
a été rendue le 22 août 1972. Il avait antérieure-
ment décidé d'interjeter appel s'il n'obtenait pas
gain de cause, mais l'avocat chargé de l'affaire
était en vacances lorsque la décision de la Com
mission d'appel de l'immigration a été rendue et
sa secrétaire l'a versée au dossier. Elle y a été
oubliée jusqu'à la date de la production de la
requête, le 22 septembre 1972. L'article 23 de
la Loi sur la Commission d'appel de l'immigra-
tion, S.R.C. 1970, c. I-3, modifiée par la Loi sur
la Cour fédérale, S.R.C. 1970, c. 10 (2e Supp.),
art. 65 (Item 18) se lit comme suit:
23. (1) Sur une question de droit, y compris une question
de juridiction, il peut être porté à la Cour d'appel fédérale
un appel d'une décision de la Commission visant un appel
prévu par la présente loi, si permission d'interjeter appel est
accordée par ladite Cour dans les quinze jours après le
prononcé de la décision dont est appel ou dans tel délai
supplémentaire qu'un juge de cette Cour peut accorder pour
des motifs spéciaux.
La demande visant à obtenir la permission d'in-
terjeter appel aurait donc dû être présentée
dans un délai de 15 jours à compter du 22 août,
à moins que la Cour n'ait prorogé ce délai «pour
des motifs spéciaux». L'article 7(3) de la Loi
sur la Commission d'appel de l'immigration
édicte que:
(3) La Commission peut, et doit à la demande de l'une ou
l'autre des parties à l'appel, motiver sa décision quant à
l'appel.
Bien que le dossier n'indique pas quand l'avocat
du requérant a demandé à la Commission de
motiver sa décision du 22 août 1972, il semble
l'avoir fait peu de temps avant le dépôt de la
présente requête puisque le motif qu'il allègue
pour excuser son retard à la présenter est qu'il
vient tout juste d'apprendre que la Commission
d'appel de l'immigration avait rendu sa décision.
Bien que j'entretienne certains doutes quant à
la question de savoir si la négligence d'un
avocat ou de son personnel constitue un «motif
spécial» qui puisse justifier de ne pas avoir
demandé la permission d'interjeter appel dans le
délai de quinze jours à compter de la décision
visée, il semble raisonnable de présumer que le
requérant considère avoir des raisons sérieuses
de vouloir interjeter appel de la décision en
question. D'autre part, l'intimée ayant eu gain
de cause dans l'appel qu'elle a interjeté devant
la Commission d'appel de l'immigration, elle ne
risque pas d'être expulsée à brève échéance.
Bien sûr, elle subira certainement un préjudice
si le requérant obtient maintenant la permission
d'interjeter appel en dehors des délais impartis,
mais ce préjudice est peut-être moins grave que
celui que le requérant pourrait subir s'il a, en
fait, des motifs valables et suffisants à faire
valoir en appel et que la Cour d'appel est empê-
chée de statuer sur le fond de l'affaire par suite
d'un simple oubli. Je suis donc disposé à
accueillir la requête, aux conditions suivantes:
1. Le délai n'est prorogé que pour une
durée de quinze jours à compter de la récep-
tion, par le requérant, des motifs de la déci-
sion de la Commission d'appel de
l'immigration.
2. Les dépens de la présente requête
seront à la charge du requérant, quelle que
soit l'issue de la cause.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.