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Gérard Biais (Appelant)
c.
L'honorable Ron Basford (Intime)
Cour d'appel. Le juge en chef adjoint Noël, les juges Thurlow et Walsh—Montréal, le 18 jan- vier; Ottawa, le 19 janvier 1972.
Examen judiciaire—Compétence—Syndic de faillite— Enquête menée par le surintendant des faillites—Restriction de la licence du syndic par le Ministre—La Cour peut-elle examiner la décision du Ministre—Fait-elle partie d'un «pro- cessus judiciaire ou quasi judiciaire,,—Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, c. B-3, art. 5(8), 9(4), 10(2).
A la suite d'une enquête menée par le surintendant des faillites en vertu de l'article 5(8) de la Loi sur les faillites sur la conduite de B, syndic de faillite, détenteur d'une licence depuis 1953, l'intimé (le ministre de la Consommation et des Corporations) a, le 2 mai 1968, limité la licence de B à l'administration des dossiers en main. La licence de B a été soumise à la même restriction lors de son renouvellement en 1969, 1970 et 1971. Le 4 novembre 1971, le Ministre a rejeté la demande de B de lever la restriction. Le 17 décembre 1971, le Ministre a rejeté la demande de licence sans restriction présentée par B pour 1972. Dans son rejet des deux demandes, le Ministre a invoqué la conduite de B qui avait entraîné l'imposition de la première restriction de sa licence. B a porté l'affaire devant la Cour fédérale pour obtenir, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, l'annulation des ordonnances du Ministre en date des 4 et 17 décembre 1971. L'intimé a invoqué l'incompé- tence de la Cour en demandant le rejet de cette demande.
Arrêt: La Cour est compétente pour entendre la demande de B en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
Le juge en chef adjoint Noël (le juge Walsh y souscri- vant): En évitant de suspendre ou d'annuler la licence du requérant selon l'article 10(2) de la Loi sur la faillite à la suite de l'enquête menée sur sa conduite en vertu de l'article 5(8) et en lui délivrant au lieu de cela une licence avec une restriction selon la procédure prévue à l'article 9(4), le Ministre mettait effectivement fin à la licence de B et il se pourrait que le respect de la justice naturelle exige que le rapport du surintendant des faillites sur lequel il s'est fondé pour ce faire soit soumis à B pour qu'il puisse avoir l'occa- sion de le réfuter.
Le juge Thurlow (le juge Walsh y souscrivant): Même si la décision du Ministre en date du 17 décembre 1971 était une décision administrative selon l'article 9(4), elle était «légale- ment soumise à un processus de nature judiciaire ou quasi judiciaire» au sens de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, c.-à-d. que le Ministre doit agir en toute justice et impartialité et, en l'espèce, qu'il aurait fournir à B l'occasion de répondre au rapport du surintendant des failli- tes. Arrêt suivi: St. John c. Fraser [1935] R.C.S. 441; arrêt mentionné: Wiswell c. Winnipeg [1965] R.C.S. 512.
REQUÊTE.
Pierre Lamontagne pour l'appelant.
Paul 011ivier, c.r. pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NO1L—Par sa requête l'intimé, l'honorable Ron Basford [le ministre de la Consommation et des Corpora- tions—Éd.], demande à cette Cour de mettre fin à la demande amendée du requérant, Gérard Blais, d'examen et d'annulation d'une décision rendue le 4 novembre 1971 par l'intimé mainte- nant la décision de restreindre la licence de syndic du requérant en vertu de la Loi sur la faillite, et la décision du 17 décembre 1971 de ne renouveler la licence du requérant pour l'an- née 1972 qu'aux seules fins de compléter l'ad- ministration des dossiers en main au 31 décem- bre 1967 au motif que cette Cour n'a pas compétence pour annuler lesdites décisions.
La demande d'examen et d'annulation des dites décisions de l'intimé, l'honorable Ron Bas- ford, est fondée sur les motifs suivants, savoir:
(1) l'intimé et le surintendant des faillites n'ont pas observé un principe de justice natu- relle, en ce qu'ils n'ont pas, en rapport avec certaines allégations portées à l'encontre du requérant, suivi la règle audi alteram partem;
(2) l'intimé a fondé sa décision en son ordon- nance sur une conclusion de faits erronés tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et à la connaissance du surintendant;
(3) le requérant déclare de plus que la preuve sera faite qu'à la connaissance de l'intimé et du surintendant, la décision dont il se plaint équivaut à une annulation de la licence du requérant.
Le requérant détient une licence de syndic depuis 1953. Le 2 mai 1968, le ministre de la Consommation et des Corporations, sur un rap port du surintendant des faillites (en vertu des dispositions de l'article 3(8) (maintenant 5(8)' de la Lui sur la faillite, S.R.C. 1970, c. 13-3) en date du 8 septembre 1967 recommandant que la licence de syndic du requérant soit annulée et qu'il soit destitué de ses fonctions à titre de syndic de toutes faillites administrées par lui en raison de ses agissements dans l'affaire Gingras & Frères Limitée, rendit une décision compor- tant que la licence du requérant soit restreinte à l'administration des dossiers en main. La licence du requérant fut par la suite renouvelée par décision du Ministre pour les années 1969,
1970, 1971 et 1972 sujette à la même restric tion, soit aux seules fins de compléter l'adminis- tration des dossiers en main au 31 décembre 1967.
Le 31 août 1967, le requérant occupait comme syndic dans 127 dossiers de faillites. Depuis le début de septembre 1967, d'abord volontairement, et ensuite en vertu des restric tions imposées à sa licence, il ne pouvait accep- ter, ni n'a-t-il accepté, de nouveaux dossiers. Au 4 novembre 1971 et au 17 décembre 1971 il n'occupait plus que dans quatre dossiers de faillites comme syndic.
La restriction dite volontaire de ne pas accep- ter de nouveaux dossiers à compter du début de septembre 1967 lui a, dit le requérant, été impo sée par le surintendant des faillites par une lettre du 13 septembre 1967, adressée à son bureau. Le requérant demanda par la suite une révision de l'ordonnance du 2 mai 1968 à la suite de certaines représentations écrites qui lui furent faites par le surintendant des faillites dans une série de lettres, mais sans succès, puisque le permis émis ne l'autorisait toujours qu'à administrer les dossiers en cours jusqu'à ce qu'il les ait terminés.
L'intimé soutient que cette Cour n'a pas com- pétence pour entendre la demande d'examen et d'annulation du requérant pour les raisons sui- vantes: il s'agit d'abord, selon le procureur de l'intimé, pour ce qui est de la décision du Minis- tre de restreindre la licence du requérant comme il l'a fait, d'une simple décision adminis trative qu'il avait le droit de prendre en vertu des paragraphes 9(3) et (4) 2 de la Loi sur la faillite n'impliquant aucune décision judiciaire ou quasi judiciaire et contre laquelle le requé- rant ne peut, en raison même des termes de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, exer- cer le recours d'examen et d'annulation prévu à cet article. L'intimé soumet de plus que la seule décision qui pourrait faire l'objet d'une annulation, s'il était permis au requérant de l'attaquer en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, serait la décision du Ministre en date du 17 décembre 1971 renouvelant la licence restrictive du requérant. Le procureur de l'intimé soutient en effet que lors de la décision du Ministre du 4 novembre 1971 par laquelle il refusait de réviser la décision restrei-
gnant la licence du requérant, le Ministre n'avait pas encore été saisi de la demande écrite du requérant pour le renouvellement de sa licence pour l'année 1972.
L'intimé soutient enfin que le requérant n'a- vait aucun droit au renouvellement de sa licence pour l'année 1972 autrement qu'elle ne fut en fait renouvelée soit avec la restriction y atta- chée et par conséquent en renouvelant la licence du requérant comme il l'a fait, l'intimé n'a pu affecter le requérant dans ses droits. L'argument du procureur de l'intimé me paraît sérieux et mérite sûrement d'être examiné avec soin et cette question devra, lors de l'appel, être étudiée soigneusement. Pour l'instant, cepen- dant, il ne s'agit que de décider seulement si cette Cour a juridiction pour entendre la requête du requérant pour examen et annulation de la décision du Ministre restreignant sa licence et, effectivement, comme il le soutient, l'annulant. Il ne me paraît pas qu'on puisse dire que cette Cour n'a pas juridiction pour entendre le recours que veut exercer le requérant en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
Cette Cour, à mon avis, a juridiction pour entendre ce recours pour les deux motifs sui- vants: d'abord, il est clair qu'en restreignant la licence du requérant, comme l'a fait le Ministre le 2 mai 1968 au lieu de la suspendre ou de l'annuler, comme il aurait le faire en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la faillite sur réception du rapport du surintendant qui fit suite à son enquête conduite en vertu du para- graphe 3(8) de la loi révélant des agissements prétendument fautifs de la part du requérant dans l'affaire Gingras & Frères Limitée, le Ministre a excédé sa juridiction et adopté une procédure qui n'était pas autorisée par la loi. Il n'est pas possible pour le requérant d'attaquer cette décision par le recours prévu à l'article 28 puisqu'elle a été rendue avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la Cour fédérale mais il est quand même nécessaire de noter ici que cette décision du 2 mai 1968 est le début d'une procédure (et en forme partie) qui jointe à des renouvellements annuels subséquents restric- tifs, auront pour effet d'annuler la licence du requérant. L'intimé, en effet, en évitant de sus- pendre ou d'annuler la licence du requérant
sous le paragraphe 10(2) 3 de la Loi sur la faillite et en utilisant la procédure prévue au paragra- phe 9(4) de ladite loi, mettra effectivement fin à la licence du requérant. Il est possible que l'in- timé ne puisse, par des renouvellements succes- sifs de licence en vertu du paragraphe 9(4) ayant pour effet de mettre fin aux activités du requérant comme syndic et éventuellement annuler sa licence, empêcher le requérant d'exercer le droit d'être entendu qui lui est donné par le paragraphe 10(2) de la •loi, en prétendant, comme le soutient le procureur de l'intimé, que ce droit n'existe pas pour ce qui est du renouvellement de sa licence en vertu du paragraphe 9(4).
II est possible que le requérant ayant exercé la charge de syndic depuis 1953, ait quand même le droit d'être entendu, même si le para- graphe 9(4) ne le dit pas, sur une décision prise en vertu de ce paragraphe qui a pour effet de le léser dans ses droits. Il est possible aussi de soutenir que le requérant ne doit pas être consi- déré comme un simple solliciteur de licence en vertu du paragraphe 9(3) qui demande l'émis- sion d'une licence, mais bien un syndic en exer- cice qui a droit à un renouvellement à moins qu'il ne soit pas avantageux pour le public qu'elle soit renouvelée sans conditions ou res trictions, ou si renouvelée, qu'elle le soit avec conditions ou restrictions comme ici, lesquelles, comme nous l'avons vu, auront pour effet de terminer ses activités comme syndic. Si le Ministre a pris cette décision de terminer ses activités sur la foi d'un rapport adverse, il est possible que la justice naturelle exige que l'on porte le contenu de ce rapport à sa connais- sance afin qu'il ait l'opportunité, s'il le peut, de le réfuter, puisque c'est par suite de l'examen du contenu de ce rapport et de l'appréciation qu'il en a fait que le Ministre a rendu sa décision.
Selon le procureur du requérant, depuis la décision du Ministre en 1968 de réduire sa licence jusqu'à la dernière décision du 17 décembre 1971 renouvelant encore sa licence d'une façon restreinte pour l'année 1972 mais dans le but, comme nous l'avons vu, de l'annu- ler, décisions fondées sur deux rapports d'en- quête dont le contenu n'a pas encore été com- muniqué au requérant ou à son procureur et
dont il n'a pu, par conséquent, contester la teneur, le requérant a maintes fois tenté d'obte- nir que le Ministre révoque sa décision et lui décerne une licence ne contenant aucune res triction mais, sans succès et ce malgré, selon le procureur du requérant, une décision favorable de la Cour supérieure de Sherbrooke, P.Q., dans l'affaire Gingras & Frères Limitée qui avait, comme nous l'avons vu, donné lieu à la restric tion de sa licence en 1968.
Les deux requêtes de l'intimé sont, par consé- quent, rejetées avec dépens mais le requérant n'aura droit qu'aux dépens d'une requête seulement.
* * *
LE JUGE THURLOW—Ces requêtes soulèvent la question de savoir si la Cour est compétente, en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, pour examiner et annuler les décisions du ministre de la Consommation et des Corpo rations, rendues les 4 novembre et 17 décembre 1971 et maintenant la restriction imposée, le 2 mai 1968, à la licence de syndic de faillite de l'appelant. Cette restriction avait été maintenue lors des renouvellements successifs de la licence en 1969, 1970, 1971 et 1972.
L'article 28 donne à la Cour ce pouvoir d'e- xamen et d'annulation à l'égard de toute déci- sion ou ordonnance rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion de procédures devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, «autre qu'une décision ou ordonnance de nature admi nistrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire». L'ex- pression «office, commission ou autre tribunal fédéral» est définie à l'article 2g) et signifie quelques exceptions près qui sont pour nous sans importance) un organisme ou une ou plu- sieurs personnes ayant, exerçant ou prétendant exercer des pouvoirs conférés par une loi du Parlement du Canada. Comme les décisions en question ont été prises dans l'exercice ou le prétendu exercice de pouvoirs découlant de la Loi sur la faillite, la Cour a compétence à moins que la décision en question ne soit «de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire».
L'émission de licences, en tant que catégorie de fonctions, a très souvent été classée, même si cela n'a pas toujours été le cas, comme un acte de nature judiciaire ou quasi judiciaire (voir par exemple Sharpe c. Wakefield [1891] A.C. 173, par Lord Halsbury à la page 179) cependant, il ne semble pas y avoir de règle stricte et précise en la matière et la décision dépend du mode particulier d'octroi de la licence et des dispositions législatives qui lui sont applicables. Voici à ce sujet une citation du juge Martland dans l'arrêt Calgary Power Ltd. c. Copithorne [1959] R.C.S. 24 à la page 30:
[TRADUCTION] Pour déterminer si un organisme ou une per- sonne exerce des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, il est nécessaire d'examiner l'objet précis de ses fonctions et de déterminer ensuite si on lui fait un devoir d'agir de façon judiciaire.
En l'espèce, comme la Loi donnant naissance à la compétence en question est la Loi sur la faillite, il faut étudier la portée des fonctions qu'elle confère au Ministre; cependant, ce fai- sant, il est important de ne pas oublier qu'en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, la question qui se pose n'est pas celle de savoir si ces fonctions sont de nature admi nistrative ou judiciaire mais plutôt celle de savoir si la Loi exige que les décisions ou ordonnances, prises dans le cadre de cette com- pétence, bien que de nature administrative, sont soumises par la Loi à un processus judiciaire ou quasi judiciaire.
L'article 5 de la Loi sur la faillite prévoit la nomination d'un surintendant des faillites avec le pouvoir, inter alfa, de recevoir les demandes de licences, et- de renouvellement de celles-ci, pour agir comme syndic aux termes de la pré- sente Loi; d'émettre, sur autorisation du minis- tre de la Consommation et des Corporations, les licences et leur renouvellement; de mener des enquêtes sur l'actif du failli et, avec l'autorisa- tion du tribunal des faillites, d'examiner les registres privés des syndics.
En vertu de l'article 5(8), lorsqu'il lui appa- raît, après enquête, qu'un syndic n'a pas rempli ses fonctions convenablement ou a été coupable d'une gestion irrégulière ou ne s'est pas entière- ment conformé à la Loi quant à la bonne admi nistration de l'actif d'un failli, le surintendant peut soumettre au Ministre un rapport, accom-
pagné des recommandations qu'il juge appropriées.
En vertu de l'article 9(2), le surintendant a également le devoir de faire une enquête sur la réputation et la compétence de tout solliciteur de licence, selon qu'il le juge utile ou opportun, et de remettre au Ministre un rapport de l'en- quête, ainsi que sa recommandation motivée pour ou contre l'octroi de la licence.
Le pouvoir d'autoriser l'émission et le renou- vellement des licences, avec ou sans restriction, selon qu'il le juge opportun, et le pouvoir de suspendre ou d'annuler ces licences sont, toute- fois, réservés au Ministre lui-même en vertu des dispositions suivantes:
9. (3) Aussitôt qu'il a reçu un rapport du surintendant sur la réputation et la compétence d'un solliciteur d'une licence, le Ministre, s'il juge la chose avantageuse pour le public, peut autoriser l'émission d'une licence, laquelle doit spéci- fier le district ou les districts de faillite ou la partie d'un district ou de districts de faillite, le titulaire de la licence a le droit d'agir.
(4) La licence doit être établie dans la forme prescrite et elle expire le 31 décembre de chaque année, mais elle peut être renouvelée d'une année à l'autre, sous réserve, toute- fois, des conditions ou restrictions que le Ministre peut juger utile d'y apporter; le droit à acquitter pour la licence et pour chacun de ses renouvellements doit être établi par le Ministre.
10. (2) Le Ministre, après avoir étudié un rapport qu'il a reçu du surintendant conformément au paragraphe 5(8), et après que le titulaire de la licence a eu l'occasion raisonna- ble de se faire entendre à cet égard, et après l'enquête et l'investigation supplémentaires qu'il juge appropriées, peut suspendre ou annuler la licence d'un titulaire de licence, et en ce cas doit ordonner que le titulaire soit destitué de ses fonctions à titre de syndic de tous les actifs administrés par ce titulaire, et il peut nommer un autre ou d'autres titulaires de licences pour agir à titre de syndics de la totalité ou de chacun de pareils actifs aux place et lieu du syndic dont la licence a été suspendue ou annulée.
Notons que le pouvoir du Ministre d'autori- ser, en vertu de l'article 9(3), l'émission d'une licence n'est pas absolu. Il ne s'exerce que lorsque le Ministre a reçu le rapport du surin- tendant qui, je suppose, inclut aussi la demande et la recommandation motivée du surintendant pour ou contre l'octroi de la licence; toutefois, le Ministre n'est pas lié par la recommandation ou les motifs, pas plus qu'il n'est lié par le contenu de la demande. Il peut approuver l'oc-
troi de la licence malgré la recommandation contraire du surintendant ou la refuser malgré une recommandation favorable de ce dernier. Il n'a pas à accepter les motifs du surintendant et peut suivre les siens. Il a pour tâche de décider si l'octroi de la licence est une «chose avanta- geuse pour le public» et l'autorisation de l'émis- sion de la licence est à sa discrétion si, et seulement, si il juge la chose avantageuse pour le public. A cet effet, l'article 9(4) lui donne en outre le pouvoir, lorsqu'il autorise le renouvelle- ment d'une licence, d'imposer les conditions ou restrictions qu'il peut juger utile d'y apporter. L'article 10(2) lui donne également le pouvoir de suspendre ou d'annuler une licence après avoir étudié un rapport reçu conformément aux dispositions du paragraphe 5(8) qui, comme nous l'avons déjà mentionné, peut inclure les recommandations du surintendant, mais seule- ment après que le titulaire de la licence a eu l'occasion raisonnable de se faire entendre à cet égard.
En dehors de ces considérations, les disposi tions sur l'émission des licences, envisagées comme un tout, devraient, à mon avis, être considérées comme instaurant un système d'é- mission quasi permanent de licences aux per- sonnes remplissant les conditions exigées, dans la mesure le Ministre juge avantageux pour le public de leur accorder la licence. La disposi tion sur l'expiration des licences le 31 décembre de chaque année et leur renouvellement, tout en permettant de réviser annuellement, du point de vue de l'intérêt public, le bien-fondé de la prolongation de la licence avec ou sans restric tion, aurait pratiquement peu d'intérêt, si les syndics de faillite nommés en décembre devaient être disqualifiés à la fin de ce mois en raison du refus du renouvellement de leur licence, uniquement sur des motifs n'ayant rien à voir avec l'intérêt public.
Par conséquent, il me semble qu'en dehors des considérations portant sur la définition de ce qui pourra constituer l'intérêt public, une personne ayant les qualités requises et faisant une demande de licence est en droit de s'atten- dre à ce que la licence lui soit accordée et soit renouvelée d'année en année aussi longtemps
qu'elle désire rester titulaire de la licence et se conformer aux règles.
La licence du requérant a été accordée en 1953 et renouvelée chaque année sans aucune restriction jusqu'en 1968. En 1967, cependant, une enquête a été menée en vertu des disposi tions de l'article 5(8) sur la façon dont il gérait le patrimoine d'un failli; en attendant le résultat de l'enquête, il avait accepté de ne pas entre- prendre l'administration de nouveaux actifs. C'est à la suite des résultats de l'enquête menée en vertu de l'article 5(8) que le Ministre, le 2 mai 1968, a ordonné que la licence du requérant soit limitée à l'administration des dossiers en main. Lors de son renouvellement, en 1969, 1970 et 1971, sa licence fut soumise à la même restriction. En septembre 1971, le requérant a demandé au Ministre de supprimer cette restric tion; ce dernier a refusé, par décision du 4 novembre 1971, invoquant la conduite du requérant, qui l'avait incité à imposer cette res triction, ainsi que les normes professionnelles exigées à l'heure actuelle, plus élevées que celles existant au moment la restriction a été imposée. En septembre 1971 également, le requérant a demandé pour 1972 le renouvelle- ment sans restriction de sa licence; de nouveau, par décision du 17 décembre 1971, le Ministre a refusé de lever la restriction et le renouvelle- ment de la licence comportait encore cette res triction. Cette fois-ci, le Ministre prétend, dans sa décision, exercer le pouvoir d'imposer des restrictions que lui confère l'article 9(4) mais les motifs qu'il donne se limitent aux faits qui ont conduit à l'imposition de la restriction.
L'avocat du requérant cherche à invoquer deux moyens. On a dit tout d'abord, qu'il se proposait de démontrer que les deux décisions attaquées n'en constituaient en fait qu'une seule; que la décision du 2 mai 1968, imposant la restriction à la licence en cours d'année ne pouvait se justifier qu'à titre d'exercice du pou- voir de suspendre ou d'annuler conféré par l'ar- ticle 10(2) puisque la décision donne elle-même les résultats de l'enquête menée en vertu de l'article 5(8); que la décision du 4 novembre 1971 relève du même pouvoir et que la décision du 17 décembre 1971, tout en laissant croire qu'elle a été prise en vertu du pouvoir conféré par l'article 9(4) n'est en réalité qu'une autre
facette de l'exercice du pouvoir conféré par l'article 10(2). Comme l'article 10(2) demande expressément qu'on donne au titulaire de la licence l'occasion de se faire entendre, l'avocat du Ministre n'a pas contesté que l'exercice du pouvoir prévu à cet article pourrait être révisé par cette Cour en vertu de l'article 28 et il semble clair que si l'on parvenait à prouver ces prétentions la Cour serait compétente. Cepen- dant, en l'espèce, la compétence elle-même ou l'absence de compétence n'apparaîtra que lors- qu'on aura établi le bien-fondé de ces préten- tions, lors de l'audition de la demande de révi- sion. En ce qui concerne cette phase du procès, la marche à suivre semble être donc de reporter jusqu'à l'audience la décision sur la question de compétence et de la renvoyer à la Cour, pour examen, lorsque celle-ci étudiera la demande au fond. En outre, comme en envisageant sous cet angle l'affaire du requérant la décision du 4 novembre apparaît intimement liée à celle du 17 décembre et renvoie à la licence de 1972, je n'annule pas, à ce stade des procédures, la demande relative à la décision du 4 novembre au motif qu'elle ne se rapporte qu'à la licence de 1971, comme l'a soutenu M. 011ivier, et constitue à cet égard une procédure inutile.
L'autre moyen sur lequel se fonde le requé- rant & st que, même si la décision du 17 décem- bre 1971 avait été prise en vertu de l'article 9(4), il s'agissait d'une décision qui, même de nature administrative, était soumise de par la Loi à un processus judiciaire ou quasi judiciaire.
M. 011ivier fonde sa prétention sur le fait que la Loi prévoit une audition à l'article 10(2) alors qu'elle n'en prévoit pas à l'article 9(3) ou à l'article 9(4), sur l'absence de certains indices de décision judiciaire d'un tribunal tels que les procédures ou autres et principalement sur la décision de la Cour suprême du Canada rendue dans l'affaire Calgary Power Ltd. c. Copithorne [1959] R.C.S. 24, et sur celle du conseil privé rendue dans l'affaire Nakkuda Ali c. Jayaratne [1951] A.C. 66.
Si le problème que nous avons à trancher était le même que celui qui s'est posé dans les arrêts mentionnés, c'est-à-dire, celui de savoir si les pouvoirs du Ministre conférés par l'article 9(3) et 9(4) de la Loi sur la faillite sont de
nature administrative ou judiciaire, je ne vois pas de réponse valable à l'argumentation de M. 011ivier. Mais, à mon avis, comme je l'ai déjà indiqué, le problème n'est pas le même. Il s'agit de savoir si ces pouvoirs, même de nature admi nistrative, sont légalement soumis, dans leur exercice, à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. N'oublions pas que l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale fait partie d'une législa- tion toute nouvelle qui confère un droit de révision jusqu'alors inconnu et inexistant, plus large que celui conféré auparavant par les brefs de la Couronne et qui, par définition, s'applique à toutes les décisions des offices, commissions ou tribunaux fédéraux à l'exception des déci- sions tombant dans le groupe ou la classe de décisions, à ma connaissance nouvellement définies, que sont «les décisions ou ordonnan- ces de nature administrative qui ne sont pas légalement soumises à un processus judiciaire ou quasi judiciaire».
Ceci me semble vouloir dire que toute déci- sion purement administrative, telle que, par exemple, la décision d'un ministre d'acheter une automobile pour son ministère, ne fait pas l'ob- jet d'un examen, mais que, lorsque la décision administrative est légalement soumise—ce qui inclut la common law, dont l'application per- mettra de combler les lacunes de la Loi (voir le commentaire du juge Byles dans l'affaire Cooper c. Wandsworth Board of Works (1863) 14 C.B.N.S. 180)—à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, la décision peut être examinée. Quant à la signification de l'expression «proces- sus judiciaire ou quasi judiciaire» dans ce con- texte, je pense que l'expression qui s'en rappro- che le plus se trouve dans la jurisprudence citée par le juge Davis dans l'affaire St. John c. Fraser [1935] R.C.S. 441; cet arrêt ainsi que l'arrêt Board of Education c. Rice étaient cités par le juge Hall dans l'affaire Wiswell c. Winni- peg [1965] R.C.S. 512 à la page 522. Dans l'arrêt St. John, le juge Davis déclarait à la page 451:
[TRADUCTION] Supposons donc, au bénéfice des appelants, que l'article prohibitif ne s'applique pas en l'espèce. La véritable question de fond est de savoir si les demandeurs avaient le droit de se voir reconnaître la liberté de contre- interroger chacun des témoins appelés par l'enquêteur. L'a- vocat des appelants déclare qu'un tel droit se fonde sur ce qu'il appelle «la justice naturelle», «la justice fondamen- tale» ou «la justice britannique». Ces expressions sont
plutôt floues et vagues. Il faut déterminer les droits des parties sur la base de ce que leur reconnaît le droit. La justice, c'est une décision rendue conformément au droit.
Lord Shaw of Dunfermline déclarait dans l'arrêt Local Government Board c. Arlidge ([1915] A.C. 120 à la page 138):
Dans la mesure l'expression «justice naturelle» impli- que qu'un résultat ou un processus doit être juste, elle est sans conséquence malgré sa haute portée philosophique; clans la mesure elle cherche à traduire l'ancien droit naturel, il ne s'agit que d'une tentative, se justifiant mal, de faire passer dans l'ordre éthique une expression employée à d'autres fins .
Le procureur général soutient que les dispositions de la Loi n'avaient pour but que de lui reconnaître le droit d'enquêter sur les faits; après le rapport de ces faits, il devra, en tant que membre de l'exécutif, se faire une opinion et exercer celui des pouvoirs, s'il en est, que lui confère l'article 11 de la Loi; si, lors de l'enquête, chaque témoin pouvait faire contre-interroger tous les autres témoins par son propre avocat, l'enquête deviendrait tout à fait inefficace, longue et coûteuse. Le procureur général a souligné le caractère secret prévu au paragraphe (4) de l'article 10 de la Loi comme indiquant en soi la nature même de l'enquête.
L'avocat des appelants n'a pas dit que l'enquêteur était une cour de justice ou même un tribunal ayant des attributs semblables à ceux d'une cour de justice; on soutient toute- fois que l'enquêteur n'est pas purement un organisme admi- nistratif mais ce que l'avocat appelle «un tribunal quasi judiciaire». En gros, il n'y a que deux catégories, judiciaire et administrative, même s'il existe au sein de ces deux grandes catégories des tribunaux présentant certains traits communs aux deux catégories et qui ont fait naître, presque inévitablement une terminologie quelque peu imprécise, lorsqu'on a voulu subdiviser ces deux grandes catégories de tribunaux. En l'espèce, l'enquêteur était essentiellement un agent administratif et le processus établi par la Loi était administratif dans le cadre de l'enquête pour déterminer s'il y avait eu ou s'il y avait encore des pratiques frauduleuses dans la vente des titres de la compagnie Wayside. Les dispositions de la Loi sur les enquêtes en matière de préven- tion de fraudes commises par les courtiers en valeurs fai- saient partie intégrante de ce processus administratif conçu pour atteindre les buts généraux de la Loi. L'enquêteur n'était ni une cour de justice ni ne pouvait être considéré en droit comme un tribunal, mais dire qu'il constituait un organisme administratif, distinct d'un tribunal judiciaire, ne signifie pas que les personnes comparaissant devant lui ne disposaient d'aucun droit. Un tribunal administratif doit agir, dans une certaine mesure, de façon judiciaire, mais cela ne signifie pas qu'il doive agir tout au long de la procédure comme une cour de justice rendant une décision lis inter partes. Cela signifie que le tribunal, tout en remplis- sant des fonctions administratives, doit agir «judiciaire- ment» en ce sens qu'il doit agir de façon juste et impartiale. Dans l'arrêt O'Connor c. Waldron ([1935] A.C. 76 à la page 82), Lord Atkin renvoie à des affaires certains tribunaux, tel qu'un tribunal militaire d'enquêtes ou une enquête menée
par une commission ecclésiastique, avaient des attributs semblables à ceux d'une cour de justice.
D'autre part, (poursuit-il), le fait qu'un tribunal puisse remplir des fonctions purement administratives et donc néanmoins, dans ce cadre, agir de façon judiciaire, est bien établi et ressort clairement de l'arrêt Royal Aqua rium ([1892] 1 Q.B. 431).
Dans l'arrêt Royal Aquarium, le terme «judiciaire» quali- fiant des organismes administratifs signifie qu'ils doivent agir de façon juste et impartiale.
et à la page 453:
[TRADUCTION] La seule objection présentée par les appelants et dont leur avocat M. Farris a très énergiquement et très sérieusement voulu nous convaincre au cours d'un plai- doyer très valable, était qu'il était contraire aux principes de justice naturelle que les demandeurs se voient refuser le droit, qu'ils réclamaient, de contre-interroger chaque témoin entendu par l'enquêteur. On revendiquait ce droit comme un droit appartenant à chaque témoin à l'égard de qui on pourrait éventuellement tirer une conclusion. Je ne pense pas qu'un tel droit existe en common law. En vertu de la Loi, l'enquête était avant tout une fonction administrative et bien que l'enquêteur fût obligé d'agir de façon judiciaire, c'est-à-dire d'être juste et impartial, nous sommes là, à mon avis, en présence de quelque chose de tout à fait différent du droit revendiqué par les appelants de contre-interroger l'ensemble des témoins.
En l'espèce, il me semble évident que la Loi demande au Ministre de prendre ses décisions, en vertu de l'article 9(3) et 9(4), non par caprice mais en se fondant sur ce qu'il considère honnê- tement être une chose avantageuse pour le public. On lui demande également, d'après le texte, de prendre cette décision compte tenu à la fois du contenu de la demande du requérant et du contenu du rapport du surintendant. Il doit agir de façon juste et équitable car, comme le déclarait Lord Loreburn dans l'arrêt Board of Education c. Rice [1911] A.C. 179 à la page 182, agir de bonne foi et savoir écouter les deux parties avec autant de bienveillance est un devoir incombant à quiconque prend une déci- sion. Ceci suffit à mon avis pour dire que les pouvoirs conférés par l'article 9(3) et 9(4) sont légalement soumis dans leur exercice, à un pro- cessus judiciaire ou quasi judiciaire au sens des dispositions de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Mais, alors qu'on exigerait sans doute rien de plus en l'absence de conflit entre la demande et le rapport du surintendant, ce serait, à mon avis, nettement injuste s'il existait dans le rapport des points sur lesquels le requé- rant n'avait jamais eu l'occasion d'apporter des explications et si l'affaire était tranchée sur ces
documents, sans que le requérant n'ait pu préa- lablement s'expliquer et sans qu'on puisse, par la suite, reconsidérer ces points à la lumière de ces explications. A mon avis, l'exigence légale de donner l'occasion de répondre, en pareil cas, est claire et, si je ne m'abuse, ceci constitue une autre caractéristique des pouvoirs indiquant qu'ils doivent être soumis à un processus judi- ciaire ou quasi judiciaire.
En outre, quant au fond de l'extrait du juge- ment du juge d'appel Freedman (tel était alors son titre) qu'a approuvé le juge Hall dans l'arrêt Wiswell c. Winnipeg à la page 520, ce que l'on attaque dans ces décisions ce n'est pas que le Ministre, en les adoptant, ait établi de larges principes applicables aux licences en tant que catégories ou nombre qu'il serait préférable d'a- voir, pour l'intérêt public, en général ou dans un domaine particulier mais ce que l'on attaque c'est que la licence de ce requérant particulier ait été étudiée en se référant à une présumée conduite indiquant son incapacité à devenir syndic licencié.
Il va de soi que rien dans ce que j'ai déclaré n'implique de ma part une conclusion sur la question de savoir si, en l'espèce, ces conditions avaient été remplies. A mon avis, le problème soulevé par les présentes requêtes est celui de savoir si les décisions du Ministre peuvent être examinées en vertu de l'article 28 et j'estime qu'elles le sont.
Puisque, dans ce cas, les requêtes ne sont pas accueillies, il devient inutile de reporter ou de renvoyer à l'audience cet aspect de l'affaire du requérant que j'ai mentionné précédemment dans ces motifs puisque, le rejet des requêtes aura les mêmes conséquences. C'est ainsi que je rendrai mon jugement.
* * *
LE JUGE WALSH—Pour les motifs prononcés par le juge en chef adjoint et le juge Thurlow, auxquels je souscris, les requêtes en annulation des pétitions visant à l'examen et au rejet des décisions de l'intimé rendues les 4 novembre et 17 décembre 1971 sont rejetées, les dépens des deux actions étant confondus.
' 5. (8) Lorsque le surintendant, ou toute personne agis- sant en son nom, a fait une enquête et qu'il apparaît qu'un titulaire de licence visé par la présente loi n'a pas rempli ses fonctions convenablement ou a été coupable d'une gestion irrégulière ou ne s'est pas entièrement conformé à la loi quant à la bonne administration d'un actif, le surintendant peut soumettre au Ministre un rapport, accompagné des recommandations qu'il juge appropriées.
2 9. (3) Aussitôt qu'il a reçu un rapport du surintendant sur la réputation et la compétence d'un solliciteur d'une licence, le Ministre, s'il juge la chose avantageuse pour le public, peut autoriser l'émission d'une licence, laquelle doit spécifier le district ou les districts de faillite, ou la partie d'un district ou de districts de faillite, le titulaire de la licence a le droit d'agir.
(4) La licence doit être établie dans la forme prescrite et elle expire le 31 décembre de chaque année, mais elle peut être renouvelée d'une année à l'autre, sous réserve, toute- fois, des conditions ou restrictions que le Ministre peut juger utile d'y apporter; le droit à acquitter pour la licence et pour chacun de ses renouvellements doit être établi par le Ministre.
3 10. (2) Le Ministre, après avoir étudié un rapport qu'il a reçu du surintendant conformément au paragraphe 5(8), et après que le titulaire de la licence a eu l'occasion raisonna- ble de se faire entendre à cet égard, et après l'enquête et l'investigation supplémentaires qu'il juge appropriées, peut suspendre ou annuler la licence d'un titulaire de licence, et en ce cas doit ordonner que le titulaire soit destitué de ces fonctions à titre de syndic de tous les actifs administrés par ce titulaire, et il peut nommer un autre ou d'autres titulaires de licences pour agir à titre de syndics de la totalité ou de chacun de pareils actifs aux place et lieu du syndic dont la licence a été suspendue ou annulée.
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