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Dow Chemical Company (Demanderesse) c.
Firestone Tire & Rubber Co. et Carl W. Shroe- der, Hans E. Lunk et Marshall E. Doyle (Défenderesses)
Division de première instance, le Juge Walsh— Toronto, le 14 juin; Ottawa, le 23 juin 1971.
Pratique—Action en matière de conflit entre des brevets— Ordonnance allouant un délai de 30 jours pour le dépôt de la défense—Délai expirant pendant les grandes vacances—Une ordonnance prolongeant le délai est-elle nécessaire7—Règles 3(1)b), 701(7) de la Cour fédérale.
Une ordonnance du juge Gibson du Zef juin 1971, rendue en vertu de la Règle 701 de la Cour fédérale, avait alloué aux défenderesses à une action en matière de conflit entre des brevets 30 jours (c'est-à-dire jusqu'au 1e" juillet 1971) pour déposer et signifier leurs défenses et leur demande reconventionnelle. Les grandes vacances ne comptent nor- malement pas, en vertu de la Règle 3(1)b), dans le calcul du délai. La Règle 701(7) indique que « ... aucun ... délai fixé par les présentes Règles ne peut être prolongé sans ordon- nance de la Cour dans une procédure à laquelle s'applique la présente règle».
Arrêt: en raison du doute que soulèvent ces Règles, il convient de rendre une ordonnance prolongeant le délai de
dépôt des défenses et de la demande reconventionnelle jusqu'au 1" août 1971.
REQUÊTE.
D. S. Johnston, c.r., pour les requérants.
R. T. Hughes pour la partie adverse.
LE JUGE WALSH—Le ler juin 1971, le juge Gibson accordait par ordonnance à chacun des défendeurs un délai de 30 jours, à compter de cette date, pour produire et signifier individuel- lement à la demanderesse et aux autres défen- deurs une défense et une demande reconven- tionnelle, leur permettant de soulever les moyens de défense et les points litigieux énon- cés à l'art. 45(8) de la Loi sur les brevets qu'ils auraient pu juger utiles.
Dans la requête qui m'a été présentée à Toronto, le 14 juin 1971, les défendeurs deman- daient soit une déclaration selon laquelle les grandes vacances ne devaient pas être incluses dans le calcul du délai fixé par l'ordonnance du juge Gibson pour produire une défense et une demande reconventionnelle, soit une ordon- nance rendue en vertu de la Règle 701(7), pro- longeant jusqu'au ler septembre 1971 le délai
pour produire une défense ainsi qu'une demande reconventionnelle assortie de l'affida- vit qui l'accompagne.
Les 30 jours prévus par le jugement du juge Gibson devaient, en vertu de l'art. 25(1) de la Loi d'interprétation 1967-68, (Can.), c. 7, incor- porée à la Règle 3(1) des Règles de cette Cour, expirer le l ei juillet, c'est-à-dire pendant les grandes vacances, le jour de l'ordonnance n'é- tant pas inclus dans le calcul des 30 jours. Les avocats des parties ont reconnu que ceci n'avait pas été discuté au cours de l'audition devant le juge Gibson et que celui-ci n'avait pas pensé aux conséquences possibles de sa décision.
Les défendeurs soutiennent qu'en vertu de la Règle 3(1)b) que voici:
3. (1) Sauf dispositions contraires, le calcul des délais prévus par les présentes Règles ou par une ordonnance ou un jugement de la Cour est régi par l'article 25 de la Loi d'interprétation, chapitre 7 des Statuts de 1967 ... et par les dispositions suivantes:
* * *
b) sous réserve de la Règle 402(3), les grandes vacances et les vacances de Noël ne comptent pas dans le calcul des délais accordés pour le dépôt, la rectification ou la signification d'une plaidoirie ou d'un autre document, sauf instructions contraires de la Cour,
ils ne sont pas obligés de plaider avant le ler
septembre 1971, malgré l'ordonnance rendue par le juge Gibson le l er juin 1971 leur donnant 30 jours pour le faire. Son ordonnance a été rendue en vertu de la Règle 701 qui est un article spécial des Règles sur les «conflits entre des demandes de brevet» et la Règle 701(7) dispose:
701. (7) Nonobstant la Règle 3(1)d), le délai de 30 jours fixé par le paragraphe (3) ne peut être prolongé que par une ordonnance de la Cour. De même, aucun autre délai fixé par les présentes Règles ne peut être prolongé sans ordonnance de la Cour dans une procédure à laquelle s'applique la présente règle.
Dans l'incertitude et dans le cas la Règle 3(1)b) inapplicable ne pourrait prolonger auto- matiquement ce délai, les défendeurs deman- dent une prolongation du délai par ordonnance de la Cour.
La Règle 3(1)d), à laquelle se réfère la Règle 701(7), autorise les parties à s'entendre pour prolonger les délais fixés par les Règles ou une ordonnance; de même, la Règle 701(7) empê-
che, par consentement des parties, la prolonga tion des délais. Cependant, cela n'exclut pas nécessairement l'application de la Règle 3(1)b) et l'on peut en déduire que celle-ci s'applique toujours, même en cas de conflit entre des demandes de brevet. La seconde phrase de la Règle 701(7) prévoit cependant qu'«aucun autre délai fixé par les présentes Règles ne peut être prolongé sans ordonnance de la Cour, dans une procédure à laquelle s'applique la présente règle». L'avocat des défendeurs a soutenu que même si «le délai», c'est-à-dire la période de 30 jours fixée par la Règle 701(3) sur laquelle s'appuie le juge Gibson, ne pouvait être pro longé sans une ordonnance de la Cour, la façon de le calculer restait la même et ce délai se trouvait en fait prolongé par application de la Règle 3(1)b).
Comme il y a quelque doute en la matière et que, tout particulièrement, le délai de 30 jours n'était pas l'un de ceux automatiquement prévus par les Règles mais résultait d'une ordonnance du juge Gibson, je crois qu'il est préférable, s'il doit être prolongé, de rendre une autre ordonnance à cet effet. Une prolongation de deux mois semble cependant excessive même si l'avocat des défendeurs prétend que les plaidoiries seront complexes.
Je prolonge par conséquent le délai de 30 jours, fixé par l'ordonnance du juge Gibson, d'une période supplémentaire devant expirer le ler août 1971, les frais à suivre la cause.
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