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Denison Mines Limited (Appelante)
c.
Le ministre du Revenu national (Intime')
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Sweet—Toronto, les 10,11,12 et 13 octobre 1972.
Impôt sur le revenu—Calcul du revenu d'entreprise—Allo- cations à l'égard du coût en capital—Mine d'uranium—Coût de construction des galeries dans le gisement—S'agit-il d'un bien durable—Le coût d'extraction constitue-t-il des dépen- ses courantes ou des dépenses de capital—Loi de l'impôt sur le revenu, art. 11(1)c); Règlement 1100(1)a)(xii), annexe B, catégorie 12 de l'impôt sur le revenu.
L'appelante, qui avait acquis un gisement d'uranium de grande valeur à Elliot Lake (Ontario), s'est engagée à four- nir de grandes quantités d'oxyde d'uranium à une société de la Couronne. En vertu du contrat, elle devait commencer à produire dans un très bref délai. Pour extraire le minerai, l'appelante a construit des galeries dans le gisement souter- rain lui-même plutôt que dans le roc environnant et, de ces galeries, elle procédait à l'extraction du minerai avoisinant. Les galeries servaient à la ventilation, à la circulation du personnel et au transport du minerai; on prévoyait les utiliser pendant toute la durée d'exploitation de la mine, estimée à 90 ans. La valeur du minerai extrait des galeries excédait leur coût de construction. En 1958, 1959, 1960 et 1961, l'appelante a consacré plus de $21,000,000 à la cons truction et au prolongement des galeries dans le gisement. En vertu de l'article 83(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'appelante était exempte d'impôt sur les bénéfices prove- nant de son exploitation pour les années 1958, 1959 et 1960. En 1961, l'appelante était imposable pour la première fois; elle a demandé des allocations du coût en capital sur le coût de construction des galeries en vertu du Règlement 1100(1)a)(xii), annexe B, catégorie 12 de l'impôt sur le revenu. Le Ministre a refusé la déduction.
Arrêt (confirme la décision du juge Cattanach [1971] C.F. 295): C'est à bon droit que la déduction a été refusée.
Dans le calcul du profit de l'exploitation minière de l'appelante il fallait déduire le coût de l'extraction du mine- rai des galeries. Ces dépenses constituaient donc des dépen- ses courantes et non le coût en capital des biens. En outre, si l'extraction du minerai en question a créé quelque chose qui n'existait pas antérieurement, savoir, des galeries, le coût de l'extraction de ce minerai, selon les principes com- merciaux courants, ne constitue pas le coût de ce bien pour l'appelante mais plutôt les frais engagés pour gagner les profits tirés de la vente du minerai ainsi extrait.
APPEL d'une décision du juge Cattanach [1971] C.F. 295.
J. J. Robinette, c.r., et R. Robertson, c.r., pour l'appelante.
D. G. H. Bowman et M. J. Bonner pour l'intimé.
Le jugement du juge en chef Jackett et du juge Thurlow a été rendu par
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Le présent appel porte sur une décision de la Divi sion de première instance [[1971] C.F. 295] rejetant un appel qu'avait interjeté l'appelante de sa cotisation établie sous le régime de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1961.
Deux questions ont été soumises à la Division de première instance: l'une avait trait au bien- fondé d'une demande d'allocation à l'égard du coût en capital en vertu de l'article 11(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'autre au bien- fondé d'une demande relative à une perte qu'a- vait subie une filiale en fournissant des loge- ments aux employés de l'appelante. Le présent appel ne porte que sur la demande d'allocation à l'égard du coût en capital.
Dans le prononcé des motifs du jugement de la Division de première instance, le juge Catta- nach a rapporté in extenso les faits relatifs à cette affaire; il ne nous est donc pas nécessaire de les répéter ici.
En vertu de l'article 1.1(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, on peut déduire, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, la partie de ce «que coûtent en capital» les «biens» au contribuable ... qui est allouée par règlement. Le juge Cattanach a rejeté la demande du contribuable d'allocation à l'égard du coût en capital parce que, selon lui, les dépenses faisant l'objet de la demande étaient «des dépenses d'exploitation courantes effectuées comme partie intégrante de l'activité lucrative» de la compagnie et ne représentaient donc pas le «coût en capital» des «biens».
Nous souscrivons à cette conclusion mais, par déférence pour l'argumentation qu'a présen- tée l'avocat devant cette Cour, nous allons faire un bref exposé des motifs de notre décision.
L'entreprise de l'appelante consiste à extraire du minerai d'un gisement souterrain, à le trans former et à le vendre. L'appelante possède un gisement très étendu qui ne sera probable- ment épuisé qu'après de nombreuses années d'exploitation.
Tenant compte de la nature de son gisement, l'appelante a adopté un plan d'exploitation sui- vant lequel, en une première phase, elle ne procède qu'à l'extraction d'une partie du mine- rai présent dans les galeries rayonnant autour du puits; de cette façon, le minerai restant sert à supporter le roc qui recouvre le gisement. Cela est nécessaire pour permettre aux mineurs de circuler dans le gisement au fur et à mesure que l'extraction les appelle à s'éloigner du puits de mine pendant la première phase et les phases suivantes des travaux nécessaires à l'extraction de la totalité du minerai.
La partie du gisement qui, en application du plan de l'appelante, est ainsi laissée pour servir de support lors de la première phase des tra- vaux d'extraction prend la forme de murs, appe- lés «piliers», qui
a) sont disposés de façon à créer dans le minerai des voies qui, avec la progression des travaux, mènent du puits de mine jusqu'aux limites du gisement, et
b) créent des espaces rectangulaires, appelés «chambres» .
L'ensemble de l'opération se solde par la créa- tion de nombreuses «voies» dont certaines se ramifient en se dirigeant vers les limites de la mine et dont la plupart longent une suite de «chambres».
C'est ainsi que, lorsque l'extraction s'éloigne du puits de mine, une «voie», creusée au cours de l'extraction antérieure, peut servir à trans porter le minerai au puits au fur et à mesure de son extraction des «chambres» ou du prolonge- ment de la voie, peut aussi servir à d'autres déplacements nécessaires aux travaux d'extrac- tion et peut également servir à l'aération. Le plan des travaux de l'appelante prévoit d'utiliser ainsi les voies jusqu'à ce qu'elles aient atteint les limites extérieures de la mine. On prévoit également qu'elles serviront aux mêmes fins lorsqu'il s'agira d'extraire le minerai des filons supérieurs et lorsque, au cours des phases sui- vantes, on extraira d'une façon ou d'une autre le minerai des murs ou des piliers.
L'appelante fonde sa demande d'allocation à l'égard du coût en capital sur le fait que, étant donné la façon dont le minerai a été extrait pendant la première partie de la première phase,
ces voies ont été créées pour servir au cours des opérations suivantes qui doivent se poursui- vre encore longtemps dans l'avenir. La préten- tion de l'appelante suivant laquelle ces voies, généralement connues sous le nom de voies de roulage, constituent un actif immobilisé de l'ex- ploitation minière est le point de départ de sa demande d'allocation à l'égard du coût en capi tal. Non seulement la validité de sa demande est-elle basée sur le bien-fondé de cette préten- tion, mais il est également essentiel pour son argumentation que soit reconnue son autre pré- tention suivant laquelle les dépenses d'enlève- ment du minerai de l'endroit se trouvent les voies de roulage représentent le «coût en capi tal» de cet «actif».
En ce qui concerne le minerai extrait des «chambres», les parties ont des vues identiques sur la façon de le considérer au regard de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elles reconnaissent que le produit de la vente de ce minerai, moins son coût d'extraction, constitue un bénéfice tiré de l'exploitation de la mine.
Toutefois, quant au minerai extrait des «voies de roulage», l'intimé soutient que la situation est la même, c'est-à-dire que le produit de la vente de ce minerai, moins son coût d'extrac- tion, constitue un bénéfice tiré de l'exploitation de la mine. Pour sa part, l'appelante soutient que
a) le produit de la vente de ce minerai consti- tue, sans qu'il y ait lieu d'en soustraire le coût d'extraction, un bénéfice tiré de l'exploitation de la mine, et
b) le coût d'extraction de ce minerai repré- sente le «coût en capital» des voies de rou- lage créées par l'enlèvement dudit minerai.
De prime abord, il semble curieux qu'un con- tribuable adopte cette position car, si elle est maintenue, l'appelante devrait renoncer à la déduction de dépenses engagées dans l'année pour prendre la déduction prévue pour l'alloca- tion à l'égard du coût en capital qui, en principe, est répartie sur un certain nombre d'années. Cependant, dans les circonstances particulières de l'espèce, cette situation défavorable n'en serait pas une si l'appelante avait gain de cause sur l'autre point, suivant lequel elle peut préten- dre à une allocation à l'égard du coût en capital
au taux de 100% sur une année. Cela voudrait dire que la totalité du coût d'extraction pourrait être portée au compte de l'année pendant laquelle il a été engagé et qui conviendrait le mieux) De plus, si elle est exacte, la prétention de l'appelante sera à son avantage puisqu'elle lui aura permis, pendant les trois ans le revenu tiré de l'exploitation de la mine jouissait d'une exemption, d'accumuler un coût en capi tal pouvant être réclamé en déduction au cours d'années subséquentes.
Nous estimons que la position de l'appelante doit être jugée selon de solides principes com- merciaux et non selon ce qui peut avantager le contribuable, compte tenu des particularités de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Dans l'étude de cette question, il faut signaler qu'il ressort des plaidoiries et de la preuve qu'on n'a pas consacré plus de fonds à l'extrac- tion du minerai, extraction qui a abouti à la création des voies de roulage, qu'on ne lui en aurait consacré si l'on n'avait pas projeté une utilisation ultérieure desdites voies.
Il existe un principe commercial accepté depuis si longtemps qu'il est presque devenu une règle de droit: [TRADUCTION] Au sens cou- rant du terme, «les profits . .. tirés de toute opération présentant le caractère d'une vente sont nécessairement constitués de la différence entre le prix que le vendeur obtient sur ce qu'il lui en a coûté pour se procurer et vendre, ou produire et vendre, l'article en cause ...» (Voir l'arrêt The Scottish North American Trust, Ltd. c. Farmer (1910) 5 T.C. 693, à la page 705, Lord Atkinson.)
Au départ, l'appelante est en difficulté dans sa demande d'allocation à l'égard du coût en capital car nous ne pouvons admettre son argu ment que les profits de l'exploitation minière provenant du minerai extrait des chambres représentent l'excédent du produit de la vente sur les frais d'extraction, tandis que les profits provenant du minerai extrait des «voies de rou- lage» représentent le produit de la vente, sans en soustraire les frais d'extraction du minerai. Une jurisprudence abondante va à l'encontre de cet argument.2
En second lieu, si nous avons raison d'esti- mer qu'il faut déduire ces frais en dressant l'état des profits et pertes de l'année ils ont été engagés, il semble qu'aucune comptabilité vala- ble ne les indiquerait en même temps comme «coût en capital» de quelque chose d'autre que le minerai. Aucun déboursé ne peut figurer à deux reprises dans les comptes, si ces derniers doivent être une image exacte de la situation de l'entreprise.
Cette conclusion suffit pour trancher l'appel, car s'il n'y a pas de «coût en capital» du bien, il ne peut y avoir d'allocation à l'égard du coût en capital en vertu de l'article 11(1)a).
Il y a cependant une autre question à exami ner. Si la prétention de l'appelante, suivant laquelle l'enlèvement du minerai des endroits en cause a créé des éléments d'actif immobilisé, appelés voies de roulage, est exacte, comment ne pas en conclure qu'il existe, à l'égard de ces éléments d'actif, un coût en capital considéra- ble?
Il faut tout d'abord dire que nous doutons qu'il y ait eu acquisition ou création de biens. Nous présumons que l'appelante était déjà pro- priétaire du bien se trouvait le minerai et qu'elle n'a rien fait d'autre que d'extraire celui-ci, de sorte qu'il en est resté le lit de roc dont elle était déjà propriétaire. Nous ne croyons pas qu'on puisse dire que cette opéra- tion a donné naissance à un bien qui n'existait pas auparavant et, nous semble-t-il, si aucun bien nouveau n'a été créé ou acquis, il ne peut y avoir de «coût» du «bien» au sens de l'article 11(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
D'autre part, si, pour les besoins de la cause, nous supposons que l'extraction du minerai en question a créé un bien qui n'existait pas aupa- ravant, savoir une voie de roulage, nous sommes d'avis que le coût d'extraction du mine- rai ne constitue pas le coût de ce bien pour l'appelante.
Nous reconnaissons qu'il y a des cas une opération unique peut avoir deux objectifs et deux résultats et que normalement une bonne comptabilité partagerait le coût d'une telle opération.
A titre d'exemple, si en l'espèce on réunissait en une seule opération les activités nécessaires à l'extraction du minerai et celles qui sont nécessaires au transport et à l'installation sur les lieux de machines et de matériel de nature permanente, il faudrait que le coût de cette opération soit réparti en conséquence.
Toutefois, lorsqu'un homme d'affaires ne fait qu'exercer ses activités courantes, mais les pla- nifie de façon à obtenir à la fin de celles-ci sans en augmenter le coût, un élément d'actif de nature durable, nous estimons que la situation n'est pas la même. Si par exemple un homme d'affaires organisait délibérément ses activités de façon à acquérir un achalandage de très grosse valeur (tant par sa publicité que par sa façon de traiter les affaires), nous n'hésiterions pas à déclarer que les principes commerciaux courants commanderaient quand même de déduire, dans le calcul de ses profits annuels, la totalité des frais de ses opérations qui sont ordinairement considérés comme des frais d'ex- ploitation, et aucune partie de ces frais ne serait imputée à l'acquisition de l'achalandage.
De la même façon nous estimons que, même si l'appelante a organisé ses travaux d'extrac- tion de façon à finalement se retrouver avec des «voies de roulage» constituant un bien durable pour son entreprise, le coût de ces travaux d'extraction constitue, selon les principes com- merciaux courants, des frais engagés pour gagner les profits tirés de la vente du minerai extrait. Si cette conclusion est exacte, il n'y a pas eu de coût d'acquisition des voies de rou- lage et, par conséquent, pas de «coût en capital».
Pour ces motifs, nous sommes d'avis de reje- ter l'appel avec dépens.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT SWEET—Je souscris res- pectueusement aux motifs de l'honorable juge en chef et de l'honorable juge Thurlow ainsi qu'à leur conclusion. Je me permets toutefois d'ajouter quelques observations.
A mon avis, l'extraction que faisait l'appe- lante du minerai de ce qu'on a appelé des voies de roulage constituait une exploitation minière, apparemment rentable, qu'effectuait une com-
pagnie minière dans le cours ordinaire de ses affaires. L'appelante procédait à l'extraction du minerai, le transformait et vendait le produit. Cette exploitation minière terminée, il est resté des galeries creusées dans le gisement. L'appe- lante les désigne maintenant sous le nom de voies de roulage et elles peuvent être utilisées comme telles, ce qui est le cas.
Le minerai provenant de ces galeries devait nécessairement être extrait du gisement. L'ap- pelante a choisi de l'extraire des endroits se trouvent maintenant ces galeries.
On n'a pas présenté de preuve sérieuse indi- quant que le coût des travaux qui ont eu pour résultat de créer lesdites galeries dans leur état actuel a été plus élevé que les travaux d'extrac- tion effectués en d'autres endroits, dans les «chambres» par exemple. On n'a pas réellement démontré non plus que le creusage de ces gale- ries dans leur état actuel a été plus dispendieux que ne l'auraient été de simples travaux d'ex- traction aux mêmes endroits.
Il apparaît assez clairement que le creusage a été fait de cette façon pour que les voies de roulage soient ce qu'elles sont actuellement et servent de voies de roulage. Néanmoins, et même si l'on peut raisonnablement dire que la majeure partie, sinon la totalité d'entre elles, constituent un avantage durable pour l'exploita- tion minière, la caractéristique principale de la façon dont elles ont été créées demeure la même. Ce sont des choses qui restent après la fin des travaux miniers. Elles sont le résidu de l'utilisation d'une partie du gisement.
Nonobstant l'utilisation que l'on peut faire de ces galeries et nonobstant toute fin qu'on a prévue pour elles, elles ne sont pas le résultat de dépenses de capital. Les dépenses afférentes à leur création étaient uniquement des dépenses d'exploitation engagées pour produire les biens que l'appelante vendait dans l'exploitation de son entreprise.
Les lois applicables en l'espèce ne compor- tent aucune disposition permettant, dans le calcul du revenu, d'opérer une déduction fondée sur le caractère ou la valeur utilitaires des voies de roulage. Elles ne prévoient que des déductions fondées sur le coût en capital, le cas
échéant, des voies principales de roulage. Puis- que, à mon sens, la création des galeries que l'appelante désigne et utilise maintenant comme voies de roulage n'a donné lieu à aucun coût en capital, j'estime que ce seul motif justifie le rejet de l'appel.
Je suis donc d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
LE JUGE EN CHEF JACKETT:
Toutefois, il ne faut pas oublier que, bien que la préten- tion de l'appelante, suivant laquelle elle ne peut déduire les frais d'extraction, s'applique au minerai provenant de toutes les voies de roulage, à première vue au moins, le règlement qu'elle invoque limite l'allocation à l'égard du coût en capi tal aux frais d'enlèvement du minerai provenant de certai- nes voies de roulage seulement, plus précisément des voies «principales» de roulage.
2 A titre d'exemple, voir les arrêts suivants: Mersey Docks and Harbour Board c. Lucas (1881) 1 T.C. 385, le maître des rôles Jessel, aux pages 461 et 462; (1883) 2 T.C. 25, le Lord Chancelier, à la page 28; Last c. London Assurance Corporation (1884) 2 T.C. 100, le maître des rôles Brett, aux pages 118 et 119, et Lord Fitzgerald, aux pages 128 et 129; Russell c. Aberdeen Town & Country Club (1888) 2 T.C. 321, Lord Herschell, aux pages 326 à 328, et Lord Fitzgerald, à la page 331; Gresham Life Assurance Society c. Styles (1892) 3 T.C. 185, le Lord Chancelier Halsbury, aux pages 189 et 190, et Lord Herschell, aux pages 193 et 194; Absalom c. Talbot (1944) 26 T.C. 166, le vicomte Simon, L.C., à la page 189; et Le ministre du Revenu national c. Irwin [1964] R.C.S. 662, le juge Abbott, aux pages 664 et 665.
Cette dernière décision précise nettement que notre régime fiscal applique la même notion de profit. Prononçant le jugement de la Cour suprême du Canada, le juge Abbott déclarait:
[TRADUCTION] D'après la loi, il est donc clair qu'aux fins de l'impôt sur le revenu, dans le cas d'une entreprise consistant à acquérir des biens et à les revendre, le profit brut est composé de l'excédent du prix de vente sur le coût, sous réserve uniquement des modifications dues à la règle du «prix coûtant ou prix courant, suivant celui d'entre eux qui est le plus bas..
3 En envisageant la question du point de vue de l'homme d'affaires, il semble très peu probable que celui-ci, sans être influencé par des considérations fiscales ou des conseils d'experts en fiscalité, considérerait ces prétendues voies de roulage comme des installations ou des éléments d'actif nouvellement créés ou acquis. Nombreux sont les cas un homme d'affaires doit procéder à l'enlèvement de ce qui est à sa portée avant de pouvoir enlever ce qui est plus éloigné. Le fermier qui moissonne son blé, le bûcheron qui abat ses arbres et l'entreposeur qui a un local fermé complètement rempli de marchandises sont autant d'exemples qui viennent immédiatement à l'esprit. Assurément aucun homme d'affai- res ne considérerait l'espace qu'il libère, après y avoir enlevé ce qui est immédiatement à sa portée pour atteindre ce qui est plus éloigné, comme un actif nouvellement créé
de son entreprise. Et cependant, les seules différences réel- les entre ces exemples et les voies de roulage qui nous occupent sont les piliers et les distances plus considérables. Cependant, les piliers ne servent que de support et ne sont d'aucune utilité aux voies de roulage comme telles, et les distances plus considérables ne peuvent modifier la nature de l'espace en cause.
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