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Jaime Florencio Zuniga, Jaime Anibal Cumbicos et Jorge Enrique Castillo (Appelants)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel; le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Sweet—Toronto, le 28 septembre 1972.
Immigration—Admissibilité d'une personne désirant entrer au Canada—Enquête d'un enquêteur spécial—L'admissibi- lité doit être déterminée d'après les faits au moment de l'enquête—Loi sur l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-2, art. 27.
L'enquêteur spécial, dans l'exécution des devoirs que lui impose l'article 27 de la Loi sur l'immigration, doit détermi- ner l'admissibilité d'une personne qui désire entrer au Canada d'après les faits au moment de l'enquête.
DEMANDES d'autorisation d'appel d'un jugement de la Commission d'appel de l'immigration.
Mendel Green pour les appelants.
E. A. Bowie pour l'intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Me Bowie, la Cour a décidé de ne pas vous appeler à plaider.
Le point de droit sur lequel se fonde la demande d'autorisation d'appel est le suivant: la majorité des membres à la Commission d'appel de l'immigration a-t-elle commis une erreur en exprimant l'avis que l'enquête spécial doit, dans l'exécution du devoir que lui impose l'article 27 de la Loi sur l'immigration, [S.R.C. 1970, c. 1-2] décider si une personne est admissible à entrer au Canada «d'après les faits au moment de l'enquête». Nous croyons que la majorité à la Commission avait raison et nous sommes d'avis qu'il n'est pas possible de soutenir pareil argument.
Les demandes d'autorisation d'appel sont rejetées.
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